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Selarl Carpentier - RCS PARIS 420136913
L’AVOCAT
ET L’APPUI AUX VICTIMES ET
LES ASSOCIATIONS DE VICTIMES
Intervention du 25 janvier 2017 de Maître Jean
Philippe CARPENTIER, Avocat à la Cour de Paris
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Le droit de la catastrophe est toujours très difficile à esquisser en si peu de temps, tant il est large.
Pour en comprendre les contours, il est essentiel de s’accorder sur ce qu’est une catastrophe que l’on
pourrait caractériser par les effets dommageables d'un phénomène brutal, durable ou intense.
Mais surtout, et cette distinction sera fondamentale, il convient de distinguer la catastrophe d'origine
naturelle de celle d’origine humaine.
A – Principes de bases
On l’a vu les catastrophes s’articulent autour deux grandes catégories :
• Les catastrophes naturelles : foudre, tempête, coulée de boue, avalanche, tremblement de
terre, inondation, mouvement de terrain, feu de forêt, ...
• Les catastrophes d’origine humaine, notamment technologiques : accident ferroviaire
(déraillement d'un train), accident d'avion, accident d'un transport de matière dangereuses,
accident industriel, attentat etc. ...
Ces catégories vont déterminer l’origine des catastrophes, et par voie de conséquence la réponse
juridique qui leur sera apportée.
En effet, si le législateur a prévu des régimes spéciaux à certaines catastrophes (dont l’origine est
naturelle, technologique…) toutes les catastrophes ne sont pas couvertes par ces régimes.
Elle sont alors soumises au droit commun et ressortent des régimes juridiques de la responsabilité,
civile et administrative voire pénale, notamment contre leurs auteurs.
Il s’en déduit que l’indemnisation des victimes pourra être obtenue de diverses manières et devant de
nombreuses juridictions.
L’intervention de l’avocat est pertinente et l’est en amont pour permettre à la victime de s’y retrouver
dans le magma des régimes d’indemnisation.
Alors que l’indemnisation relève d’organismes régaliens pour les catastrophes naturelles, elle relève
de nombreux régimes pour les catastrophes d’origine humaine.
Sur le fond, elle s’orientera, sans que ces solutions soient exclusives les unes des autres vers :
• La mise en cause du responsable,
• L’intervention d'un organisme (fonds de garantie, commission d’indemnisation etc…)
• Sans oublier le rôle fondamental des compagnies d’assurances, face auxquelles la victime se
trouve souvent désemparée et négocie mal en raison, le plus souvent d’une méconnaissance
de ses droits.
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B- La catastrophe naturelle
Pour limiter le champ d’une étude complexe, seule sera abordée la catastrophe naturelle en France et
en droit français.
Le régime juridique de la catastrophe naturelle est par certains aspects discriminatoires.
En effet, pour pouvoir être indemnisé en cas de catastrophe naturelle, il faut cumuler les 2 conditions :
• Avoir souscrit une garantie catastrophes naturelles,
• Et qu'un arrêté d'état de catastrophe naturelle ait été publié au Journal officiel.
a- L’assurance
L’assurance contre les catastrophes naturelles ne fait pas partie des assurances obligatoires.
C’est ainsi que la personne qui a souscrit une assurance de base ne sera pas prise en charge au titre
des conséquences de la catastrophe naturelle.
Naturellement est ici en cause l’indemnisation des préjudices causés et non de la santé, laquelle est
prise en charge dans les conditions de droit commun.
Toutefois, le régime général de l’assurance « multirisque habitation » couvre automatiquement contre
les dégâts dus aux catastrophes naturelles (tremblement de terre, inondations, sécheresse,
glissement de terrain, action mécanique des vagues...).
Dans une telle hypothèse, un assureur est systématiquement mal fondé à refuser la garantie
"catastrophes naturelles".
C’est donc la lecture du contrat d’assurance qui donne la solution. Et combien d’entre vous ont-ils lu
leur contrat ?
Pourtant le régime est assorti de garde-fous.
Ainsi, si lors du renouvellement d’un contrat d’assurance, la garantie catastrophes naturelles est
exclue, il est possible de saisir le Bureau Central de Tarification (BCT), dans les 15 jours suivant la
notification du refus par l'assurance.
Il obligera alors l'assureur à couvrir contre les effets de catastrophes naturelles.
Toutefois, si le risque est important ou présente des caractéristiques particulières, le BCT peut
demander au demandeur à la couverture de lui présenter une ou plusieurs compagnies d'assurance
afin de répartir le risque entre elles.
b- L’arrêté de catastrophe naturelle
Un arrêté interministériel de catastrophe naturelle doit être publié pour que l’assuré fasse jouer la
garantie.
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Cet arrêté indique :
• Les zones et les périodes où s'est située la catastrophe naturelle,
• Ainsi que la nature des dommages occasionnés par celle-ci.
Il fait courir un délai de 10 jours pour effectuer une déclaration de sinistre.
C- Approche des risques du fait de l’homme par la présentation de quelques risques et leur
indemnisation particulière
a- Risques miniers
En cas de dommage immobilier d’origine minière sur une habitation à titre principal, le Fonds de
Garantie peut prendre en charge son indemnisation.
Le principe est celui de la réparation intégrale du dommage dans la limite d’un plafond de 300 000
euros.
Depuis la loi 2015-992 sur la transition énergétique, ce plafond a été porté à 400 000 euros pour les
dommages immobiliers survenus à compter du 31 décembre 2007.
Si le dommage est couvert par une assurance, l’indemnisation versée par le Fonds de Garantie
viendra compléter celle de l’assureur ou celle de l’éventuel contentieux direct avec l’exploitant. Si
l’immeuble n’est pas réparable, l’indemnité devra permettre de recouvrer un immeuble de consistance
et confort équivalents.
Cette indemnisation concerne le propriétaire et le locataire d’un résidence principale ou d’un domicile
au sens de l’article 102 du code civil et le dommage résultant d’une activité minière survenu après le
1er
septembre 1998.
Un procédure (expertise, offre indemnitaire en cas de recevabilité du dossier, conséquences du refus)
doit être introduite dans un délai de 6 mois à compter de la manifestation des dommages.
b- Risque technologique et industriels
La loi du 30 juillet 2003 relative à la prévention des risques technologiques et naturels et à la
réparation des dommages prévoit qu'en cas d'accident survenant dans une installation classée et
endommageant un grand nombre de biens immobiliers, l'état de catastrophe technologique est décidé
par l'autorité administrative pour déclencher l'indemnisation des dommages.
Ses conditions d’application sont définies par le décret 2005-1466 du 28 novembre 2005.
L'état de catastrophe technologique procède d’un accident dans une installation, soit soumise à
déclaration, soit soumise à autorisation.
Il est constaté dans un délai maximal de quinze jours par arrêté conjoint du Ministre de l’Économie, du
Ministre chargé de la Sécurité Civile et du Ministre de l’Environnement.
Toutefois, les conditions d’application sont restrictives puisque plus de cinq cents logements doivent
être rendus inhabitables par cet accident, au sens du décret d’application.
Supprimé: et
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Les conditions de l’indemnisation par le fonds de garantie sont restrictives puisque son intervention
suppose que l'habitation principale ne soit pas couverte par un contrat d'assurance-dommages et que
le fonds ne couvre que les dommages immobiliers causés à l'habitation principale.
Sont donc exclus les biens mobiliers et les résidences secondaires.
Par ailleurs, l'indemnisation des dommages immobiliers par le Fonds de Garantie est effectuée dans
la limite d'un plafond (100 000 €, révisés selon l’indice du coût de la construction)
Toutefois, toutes les catastrophes technologiques ne sont pas de cette ampleur et dans les
catastrophes de moindre envergure, le droit commun des responsabilités (civiles, pénales et
administratives) s’applique.
Il est donc essentiel pour la victime d’avoir un accès aux professionnels du droit pour déterminer le
cadre juridique ouvrant sa prise en charge et les modalités de sa mise en œuvre.
c- Terrorisme
« Victime du terrorisme » est, en France, une mention qui peut être portée depuis 2012 sur l'acte de
décès des victimes d'actes de terrorisme.
Cette mesure, au-delà de sa portée symbolique a marqué, de manière emblématique la construction
en France d’un important corpus juridique autour du terrorisme.
La loi no
2012-1432 du 21 décembre 2012 relative à la sécurité et à la lutte contre le terrorisme est
venu compléter la loi no
86-1020 du 9 septembre 1986 relative à la lutte contre le terrorisme.
Certaines dispositions de leurs dispositions ont été codifiées le 1er
janvier 2017 avec, par exemple la
création de l'article L. 514-1 du Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre.
Les enfants des personnes dont l'acte de décès porte la mention « Victime du terrorisme » peuvent
devenir pupille de la Nation.
Au plan du terrorisme, un portail unique http://www.gouvernement.fr/guide-victimes a été mis en
place.
D - La victime de catastrophe au niveau international
Le droit international du terrorisme est un droit hétéroclite.
Des centaines de traités, conventions, résolutions et autres instruments du droit international et
national contiennent des dispositions applicables aux opérations d’assistance en faveur des millions
de victimes que font chaque année les cataclysmes naturels et les désastres technologiques.
Il n’existe toutefois aucun instrument homogène basé sur des principes universellement reconnus.
Il pourrait être utile de s’inspirer du statut des victimes défini par la Cour pénale internationale.
Supprimé: )
Commenté [JH1]: Répétition
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Conclusion
Le rôle de l’avocat est essentiel pour les victimes et leurs associations qui peuvent, dans de nombreux
cas se porter partie civile au côté des victimes elles-mêmes.
Le droit des victimes est en réalité, un droit rendu complexe, du fait de la variété importante des
situations de catastrophe, et de l’immédiateté des situations de détresse.
Pourtant le recours à l’avocat n’est pas encore un réflexe alors que son intervention se révèle le plus
souvent déterminante.
Reste, enfin un vaste pan qui mériterait pour vous d’être développé, celui de votre responsabilité
juridique dans la gestion de crise, c’est à dire dans la gestion de catastrophes de la planification à la
réponse opérationnelle effective en passant par la responsabilité individuelle des conséquences des
actes médicaux et pharmaceutiques dispensés en milieu dégradé par exemple. Supprimé: .

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  • 1. 10, rue Saint Marc - 75002 Paris - France - T : + 33 1 55 34 77 00
 10, rue Frébault - 97110 Pointe à Pitre - France - T : + 590 590 48 10 22
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  • 2. 10, rue Saint Marc - 75002 Paris - France - T : + 33 1 55 34 77 00
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 F : + 33 1 55 34 77 01 - contact@carpentier-avocats.com - Toque L233 - www.carpentier-avocats.com Selarl Carpentier - RCS PARIS 420136913 Le droit de la catastrophe est toujours très difficile à esquisser en si peu de temps, tant il est large. Pour en comprendre les contours, il est essentiel de s’accorder sur ce qu’est une catastrophe que l’on pourrait caractériser par les effets dommageables d'un phénomène brutal, durable ou intense. Mais surtout, et cette distinction sera fondamentale, il convient de distinguer la catastrophe d'origine naturelle de celle d’origine humaine. A – Principes de bases On l’a vu les catastrophes s’articulent autour deux grandes catégories : • Les catastrophes naturelles : foudre, tempête, coulée de boue, avalanche, tremblement de terre, inondation, mouvement de terrain, feu de forêt, ... • Les catastrophes d’origine humaine, notamment technologiques : accident ferroviaire (déraillement d'un train), accident d'avion, accident d'un transport de matière dangereuses, accident industriel, attentat etc. ... Ces catégories vont déterminer l’origine des catastrophes, et par voie de conséquence la réponse juridique qui leur sera apportée. En effet, si le législateur a prévu des régimes spéciaux à certaines catastrophes (dont l’origine est naturelle, technologique…) toutes les catastrophes ne sont pas couvertes par ces régimes. Elle sont alors soumises au droit commun et ressortent des régimes juridiques de la responsabilité, civile et administrative voire pénale, notamment contre leurs auteurs. Il s’en déduit que l’indemnisation des victimes pourra être obtenue de diverses manières et devant de nombreuses juridictions. L’intervention de l’avocat est pertinente et l’est en amont pour permettre à la victime de s’y retrouver dans le magma des régimes d’indemnisation. Alors que l’indemnisation relève d’organismes régaliens pour les catastrophes naturelles, elle relève de nombreux régimes pour les catastrophes d’origine humaine. Sur le fond, elle s’orientera, sans que ces solutions soient exclusives les unes des autres vers : • La mise en cause du responsable, • L’intervention d'un organisme (fonds de garantie, commission d’indemnisation etc…) • Sans oublier le rôle fondamental des compagnies d’assurances, face auxquelles la victime se trouve souvent désemparée et négocie mal en raison, le plus souvent d’une méconnaissance de ses droits.
  • 3. 10, rue Saint Marc - 75002 Paris - France - T : + 33 1 55 34 77 00
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  • 4. 10, rue Saint Marc - 75002 Paris - France - T : + 33 1 55 34 77 00
 10, rue Frébault - 97110 Pointe à Pitre - France - T : + 590 590 48 10 22
 F : + 33 1 55 34 77 01 - contact@carpentier-avocats.com - Toque L233 - www.carpentier-avocats.com Selarl Carpentier - RCS PARIS 420136913 Cet arrêté indique : • Les zones et les périodes où s'est située la catastrophe naturelle, • Ainsi que la nature des dommages occasionnés par celle-ci. Il fait courir un délai de 10 jours pour effectuer une déclaration de sinistre. C- Approche des risques du fait de l’homme par la présentation de quelques risques et leur indemnisation particulière a- Risques miniers En cas de dommage immobilier d’origine minière sur une habitation à titre principal, le Fonds de Garantie peut prendre en charge son indemnisation. Le principe est celui de la réparation intégrale du dommage dans la limite d’un plafond de 300 000 euros. Depuis la loi 2015-992 sur la transition énergétique, ce plafond a été porté à 400 000 euros pour les dommages immobiliers survenus à compter du 31 décembre 2007. Si le dommage est couvert par une assurance, l’indemnisation versée par le Fonds de Garantie viendra compléter celle de l’assureur ou celle de l’éventuel contentieux direct avec l’exploitant. Si l’immeuble n’est pas réparable, l’indemnité devra permettre de recouvrer un immeuble de consistance et confort équivalents. Cette indemnisation concerne le propriétaire et le locataire d’un résidence principale ou d’un domicile au sens de l’article 102 du code civil et le dommage résultant d’une activité minière survenu après le 1er septembre 1998. Un procédure (expertise, offre indemnitaire en cas de recevabilité du dossier, conséquences du refus) doit être introduite dans un délai de 6 mois à compter de la manifestation des dommages. b- Risque technologique et industriels La loi du 30 juillet 2003 relative à la prévention des risques technologiques et naturels et à la réparation des dommages prévoit qu'en cas d'accident survenant dans une installation classée et endommageant un grand nombre de biens immobiliers, l'état de catastrophe technologique est décidé par l'autorité administrative pour déclencher l'indemnisation des dommages. Ses conditions d’application sont définies par le décret 2005-1466 du 28 novembre 2005. L'état de catastrophe technologique procède d’un accident dans une installation, soit soumise à déclaration, soit soumise à autorisation. Il est constaté dans un délai maximal de quinze jours par arrêté conjoint du Ministre de l’Économie, du Ministre chargé de la Sécurité Civile et du Ministre de l’Environnement. Toutefois, les conditions d’application sont restrictives puisque plus de cinq cents logements doivent être rendus inhabitables par cet accident, au sens du décret d’application. Supprimé: et
  • 5. 10, rue Saint Marc - 75002 Paris - France - T : + 33 1 55 34 77 00
 10, rue Frébault - 97110 Pointe à Pitre - France - T : + 590 590 48 10 22
 F : + 33 1 55 34 77 01 - contact@carpentier-avocats.com - Toque L233 - www.carpentier-avocats.com Selarl Carpentier - RCS PARIS 420136913 Les conditions de l’indemnisation par le fonds de garantie sont restrictives puisque son intervention suppose que l'habitation principale ne soit pas couverte par un contrat d'assurance-dommages et que le fonds ne couvre que les dommages immobiliers causés à l'habitation principale. Sont donc exclus les biens mobiliers et les résidences secondaires. Par ailleurs, l'indemnisation des dommages immobiliers par le Fonds de Garantie est effectuée dans la limite d'un plafond (100 000 €, révisés selon l’indice du coût de la construction) Toutefois, toutes les catastrophes technologiques ne sont pas de cette ampleur et dans les catastrophes de moindre envergure, le droit commun des responsabilités (civiles, pénales et administratives) s’applique. Il est donc essentiel pour la victime d’avoir un accès aux professionnels du droit pour déterminer le cadre juridique ouvrant sa prise en charge et les modalités de sa mise en œuvre. c- Terrorisme « Victime du terrorisme » est, en France, une mention qui peut être portée depuis 2012 sur l'acte de décès des victimes d'actes de terrorisme. Cette mesure, au-delà de sa portée symbolique a marqué, de manière emblématique la construction en France d’un important corpus juridique autour du terrorisme. La loi no 2012-1432 du 21 décembre 2012 relative à la sécurité et à la lutte contre le terrorisme est venu compléter la loi no 86-1020 du 9 septembre 1986 relative à la lutte contre le terrorisme. Certaines dispositions de leurs dispositions ont été codifiées le 1er janvier 2017 avec, par exemple la création de l'article L. 514-1 du Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre. Les enfants des personnes dont l'acte de décès porte la mention « Victime du terrorisme » peuvent devenir pupille de la Nation. Au plan du terrorisme, un portail unique http://www.gouvernement.fr/guide-victimes a été mis en place. D - La victime de catastrophe au niveau international Le droit international du terrorisme est un droit hétéroclite. Des centaines de traités, conventions, résolutions et autres instruments du droit international et national contiennent des dispositions applicables aux opérations d’assistance en faveur des millions de victimes que font chaque année les cataclysmes naturels et les désastres technologiques. Il n’existe toutefois aucun instrument homogène basé sur des principes universellement reconnus. Il pourrait être utile de s’inspirer du statut des victimes défini par la Cour pénale internationale. Supprimé: ) Commenté [JH1]: Répétition
  • 6. 10, rue Saint Marc - 75002 Paris - France - T : + 33 1 55 34 77 00
 10, rue Frébault - 97110 Pointe à Pitre - France - T : + 590 590 48 10 22
 F : + 33 1 55 34 77 01 - contact@carpentier-avocats.com - Toque L233 - www.carpentier-avocats.com Selarl Carpentier - RCS PARIS 420136913 Conclusion Le rôle de l’avocat est essentiel pour les victimes et leurs associations qui peuvent, dans de nombreux cas se porter partie civile au côté des victimes elles-mêmes. Le droit des victimes est en réalité, un droit rendu complexe, du fait de la variété importante des situations de catastrophe, et de l’immédiateté des situations de détresse. Pourtant le recours à l’avocat n’est pas encore un réflexe alors que son intervention se révèle le plus souvent déterminante. Reste, enfin un vaste pan qui mériterait pour vous d’être développé, celui de votre responsabilité juridique dans la gestion de crise, c’est à dire dans la gestion de catastrophes de la planification à la réponse opérationnelle effective en passant par la responsabilité individuelle des conséquences des actes médicaux et pharmaceutiques dispensés en milieu dégradé par exemple. Supprimé: .