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ASSURANCE CATASTROPHE NATURELLE
1-Introduction :
L’assurance qui est un moyen d’indemniser les victimes et de financer la reconstruction a
diversement évolué selon les pays et les capacités de couverture.
Il y’a eu d’abord une réticence, les risques CAT-NAT considéraient comme inassurables.
Ensuite une prise en charge partielle des risques, couverture limitée et assortie de franchise,
généralement en extension à un contrat dommage.
Enfin l’évolution vers un système ou un régime de couverture (nécessité de l’intervention
des pouvoirs publics, réassurance de dernier ressort).
2-genèse de la couverture des CAT-NAT en Algérie :
-Jusqu’au début des années quatre – vingt, à l’exception des projets en construction ou en
montage, les autres contrats excluaient de manière formelle les dommages dus aux
catastrophes naturelles.
-La première loi algérienne sur les assurances (80-07) a introduit la couverture des CAT-NAT
dans le cadre du contrat incendie.
-Dans les années quatre-vingt-dix, il y’a eu la création d’un fond d’indemnisation des
victimes des calamités naturelles (F.C.N).
-l’ordonnance 95-07 a étendu la possibilité de couvrir les risques de catastrophes naturelles
à l’ensemble des contrats d’assurance dommage. le patrimoine des assurés « entreprises » a
été couvert contre les risques des CAT-NAT, en fonction des limites accordées. c’est ainsi,
que les catastrophes naturelles qui ont causés des dommages aux assurés « entreprises »,
ont été prises en charge (inondation du 10/11/2001 et le séisme du 21/05/2003).
Mais les catastrophes qui se sont produites en Algérie toucher beaucoup plus les particuliers
dont les biens (habitations, commerces, véhicules) n’ont pratiquement pas été couvert.
3-un nouveau système de couverture :
L’état a toujours intervenu lors de la survenance de catastrophes naturelles. Cette
intervention revêt différentes formes (aide, assistance, indemnisation).
Mais lors des dernières catastrophes, les pouvoirs publics ont décidés d’instituer un système
d’assurance particulier obligatoire pour alléger la charge de l’état en matière de réparation.
4-principes généraux du système :
Le système préconisé fait appel à la fois aux principes de solidarité nationale et aux
techniques de l’assurance.
Objectifs du système :
À travers l’obligation d’assurance, les pouvoirs publics veulent :
-inciter les assurés à participer à la prise en charge, au mois partiellement, du cout des
dommages dus aux CAT-NAT.
-généraliser la couverture en l’étendant au plus grand nombre d’assurés.
-donner la possibilité aux assureurs de commercialiser d’autres produits d’assurance.
Les assureurs algériens sont obligés d’accorder la couverture des risques des CAT-NAT et
remplacent les pouvoirs publics dans l’organisation de l’indemnisation. Cependant, leur
capacité financière pourra être élargie par la réassurance et la constitution de réserves.
Le système bénéficie du soutien financier de l’état en cas de déséquilibre des résultats
(garantie de l’état accordée à la CCR).
5-caractéristiques du dispositif :
a-un caractère obligatoire de par la loi :
Sont concernes, les propriétaires (personne physique ou morale) de bien immobiliers
construits.
-les exploitants (personne physique ou morale) d’une activité industrielle ou commerciale.
b- les événements couverts :
La couverture octroyée porte sur les dommages directs engendrés par les événements
naturels suivants :
-tremblement de terre.
-inondations et coulées de boue.
-Tempêtes et vents violents.
-mouvements de terrain.
c- les patrimoines et les risques non concernés :
Sont exclus des champs d’application de ce système :
-les calamités agricoles.
-les dommages indirects.
-les bâtiments en cours de construction.
-le corps de navire et d’aéronefs ainsi que les marchandises transportées.
-les véhicules.
d- des tarifs fixés par voie réglementaire :
S’agissant d’un système reposant sur le principe de solidarité nationale, la fixation des taux
de primes dépend de l’intervention des pouvoirs publics. Ces tarifs sont fixés par arrêté du
ministère des finances et seront révisés autant de fois que c’est nécessaire.
Une révision des taux, des franchises et des limites de couverture est possible en fonction
des résultats constatés. Cette tarification tient compte aussi bien de la nature des risques
encourus que de l’impact économique de l’assurance, c'est-à-dire des prix supportables pour
les assurés.
e- une couverture limitée et assortie de franchises :
-biens immobiliers garanties à concurrence de 80% des valeurs assurées, assortie d’une
franchise de 2% du montant du sinistre avec un minimum de 30.000.00 da.
-installations industrielles et/ou commerciales garanties à concurrence de 50% des valeurs
assurées, assortie d’une franchise de 10% du montant du sinistre.
f- une intervention de l’état pourgarantir le système :
Le dispositif a prévu l’octroi de la garantie de l’état au réassureur national (CCR), l’état
intervient en tant que garant du fonctionnement équilibré du système, en prenant en charge
le déficit éventuel du compte de la réassurance.
g- la constitution de réserves :
Le dispositif permet aux assureurs la constitution d’une provision destinée à fournir, le
moment venu, les ressources nécessaires pour faire face aux charges exceptionnelles
résultants des CAT-NAT. Cette provision, appelée « provision pour risques catastrophiques »
est alimentée par une dotation annuelle égale à 95 % du résultat technique découlant des
opérations CAT-NAT.
Elle ne peut être libérée qu’au bout de la 21 ème année suivant sa constitution. Elle est
soumise à une obligation de placement en valeur d’état.
h- la déclaration de l’état de CAT-NAT :
La mise en jeu de la couverture CAT-NAT reste conditionnée par une déclaration de l’état de
catastrophe.
I- le délai d’indemnisation :
Le délai maximum accordé aux assureurs pour l’indemnisation est de trois mois à compter
de la détermination du montant des dommages subis.
Le rapport d’expertise doit être remis au plus tard, trois mois après la publication de l’arrête
portant déclaration de l’état de catastrophe.
J-le respect de l’obligation et les sanctions en cas de non respect :
*-Le contrôle de l’obligation :
-Lors des transactions immobilières (cession ou location).
-lors des déclarations fiscales.
*-les sanctions :
-les personnes n’ayant pas satisfait à l’obligation seront exclues de toute indemnisation
publique.
-une amende égale au montant de la prime, majorée de 20%.
K- textes juridiques régissant l’assurance en CAT-NAT :
-ordonnance 95-07
- ordonnance 03-12 du 28 aout 2003 relative à l’obligation de l’assurance des effets des CAT-
NAT et l’indemnisation des victimes.
-décret exécutif n°04-268 du 29 aout 2004.
-décret exécutif n°04-269 du 29 aout 2004.
-décret exécutif n°04-270 du 29 aout 2004.
-décret exécutif n°04-271 du 29 aout 2004.
Cours en assurance cat nat

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  • 1. ASSURANCE CATASTROPHE NATURELLE 1-Introduction : L’assurance qui est un moyen d’indemniser les victimes et de financer la reconstruction a diversement évolué selon les pays et les capacités de couverture. Il y’a eu d’abord une réticence, les risques CAT-NAT considéraient comme inassurables. Ensuite une prise en charge partielle des risques, couverture limitée et assortie de franchise, généralement en extension à un contrat dommage. Enfin l’évolution vers un système ou un régime de couverture (nécessité de l’intervention des pouvoirs publics, réassurance de dernier ressort). 2-genèse de la couverture des CAT-NAT en Algérie : -Jusqu’au début des années quatre – vingt, à l’exception des projets en construction ou en montage, les autres contrats excluaient de manière formelle les dommages dus aux catastrophes naturelles. -La première loi algérienne sur les assurances (80-07) a introduit la couverture des CAT-NAT dans le cadre du contrat incendie. -Dans les années quatre-vingt-dix, il y’a eu la création d’un fond d’indemnisation des victimes des calamités naturelles (F.C.N). -l’ordonnance 95-07 a étendu la possibilité de couvrir les risques de catastrophes naturelles à l’ensemble des contrats d’assurance dommage. le patrimoine des assurés « entreprises » a été couvert contre les risques des CAT-NAT, en fonction des limites accordées. c’est ainsi, que les catastrophes naturelles qui ont causés des dommages aux assurés « entreprises », ont été prises en charge (inondation du 10/11/2001 et le séisme du 21/05/2003). Mais les catastrophes qui se sont produites en Algérie toucher beaucoup plus les particuliers dont les biens (habitations, commerces, véhicules) n’ont pratiquement pas été couvert. 3-un nouveau système de couverture : L’état a toujours intervenu lors de la survenance de catastrophes naturelles. Cette intervention revêt différentes formes (aide, assistance, indemnisation). Mais lors des dernières catastrophes, les pouvoirs publics ont décidés d’instituer un système d’assurance particulier obligatoire pour alléger la charge de l’état en matière de réparation.
  • 2. 4-principes généraux du système : Le système préconisé fait appel à la fois aux principes de solidarité nationale et aux techniques de l’assurance. Objectifs du système : À travers l’obligation d’assurance, les pouvoirs publics veulent : -inciter les assurés à participer à la prise en charge, au mois partiellement, du cout des dommages dus aux CAT-NAT. -généraliser la couverture en l’étendant au plus grand nombre d’assurés. -donner la possibilité aux assureurs de commercialiser d’autres produits d’assurance. Les assureurs algériens sont obligés d’accorder la couverture des risques des CAT-NAT et remplacent les pouvoirs publics dans l’organisation de l’indemnisation. Cependant, leur capacité financière pourra être élargie par la réassurance et la constitution de réserves. Le système bénéficie du soutien financier de l’état en cas de déséquilibre des résultats (garantie de l’état accordée à la CCR). 5-caractéristiques du dispositif : a-un caractère obligatoire de par la loi : Sont concernes, les propriétaires (personne physique ou morale) de bien immobiliers construits. -les exploitants (personne physique ou morale) d’une activité industrielle ou commerciale. b- les événements couverts : La couverture octroyée porte sur les dommages directs engendrés par les événements naturels suivants : -tremblement de terre. -inondations et coulées de boue. -Tempêtes et vents violents. -mouvements de terrain. c- les patrimoines et les risques non concernés : Sont exclus des champs d’application de ce système :
  • 3. -les calamités agricoles. -les dommages indirects. -les bâtiments en cours de construction. -le corps de navire et d’aéronefs ainsi que les marchandises transportées. -les véhicules. d- des tarifs fixés par voie réglementaire : S’agissant d’un système reposant sur le principe de solidarité nationale, la fixation des taux de primes dépend de l’intervention des pouvoirs publics. Ces tarifs sont fixés par arrêté du ministère des finances et seront révisés autant de fois que c’est nécessaire. Une révision des taux, des franchises et des limites de couverture est possible en fonction des résultats constatés. Cette tarification tient compte aussi bien de la nature des risques encourus que de l’impact économique de l’assurance, c'est-à-dire des prix supportables pour les assurés. e- une couverture limitée et assortie de franchises : -biens immobiliers garanties à concurrence de 80% des valeurs assurées, assortie d’une franchise de 2% du montant du sinistre avec un minimum de 30.000.00 da. -installations industrielles et/ou commerciales garanties à concurrence de 50% des valeurs assurées, assortie d’une franchise de 10% du montant du sinistre. f- une intervention de l’état pourgarantir le système : Le dispositif a prévu l’octroi de la garantie de l’état au réassureur national (CCR), l’état intervient en tant que garant du fonctionnement équilibré du système, en prenant en charge le déficit éventuel du compte de la réassurance. g- la constitution de réserves : Le dispositif permet aux assureurs la constitution d’une provision destinée à fournir, le moment venu, les ressources nécessaires pour faire face aux charges exceptionnelles résultants des CAT-NAT. Cette provision, appelée « provision pour risques catastrophiques » est alimentée par une dotation annuelle égale à 95 % du résultat technique découlant des opérations CAT-NAT. Elle ne peut être libérée qu’au bout de la 21 ème année suivant sa constitution. Elle est soumise à une obligation de placement en valeur d’état. h- la déclaration de l’état de CAT-NAT :
  • 4. La mise en jeu de la couverture CAT-NAT reste conditionnée par une déclaration de l’état de catastrophe. I- le délai d’indemnisation : Le délai maximum accordé aux assureurs pour l’indemnisation est de trois mois à compter de la détermination du montant des dommages subis. Le rapport d’expertise doit être remis au plus tard, trois mois après la publication de l’arrête portant déclaration de l’état de catastrophe. J-le respect de l’obligation et les sanctions en cas de non respect : *-Le contrôle de l’obligation : -Lors des transactions immobilières (cession ou location). -lors des déclarations fiscales. *-les sanctions : -les personnes n’ayant pas satisfait à l’obligation seront exclues de toute indemnisation publique. -une amende égale au montant de la prime, majorée de 20%. K- textes juridiques régissant l’assurance en CAT-NAT : -ordonnance 95-07 - ordonnance 03-12 du 28 aout 2003 relative à l’obligation de l’assurance des effets des CAT- NAT et l’indemnisation des victimes. -décret exécutif n°04-268 du 29 aout 2004. -décret exécutif n°04-269 du 29 aout 2004. -décret exécutif n°04-270 du 29 aout 2004. -décret exécutif n°04-271 du 29 aout 2004.