1. LA RESPONSABILITÉ PÉNALE
DES
PERSONNES MORALES
Préparé par :
IZOUAKANE Hiba
MARIKH Sanae
ZEGRANI Mariam
Sous la direction du :
Pr. AZZI Said
Module :
Droit Pénal Comparé
Semestre 1
2. PLAN :
• Contexte historique
• Les principes généraux de la responsabilité pénale des personnes
morales
• Les personnes morales pénalement responsable
• Les conditions de la mise en œuvre de la responsabilité pénale des
personnes morales
• Les infractions objet de la responsabilité pénale des personnes
morales
• Les sanctions encourues par les personnes morales
• Les causes d’impunités
3. • Contexte historique :
La révolution
industrielle La naissance des
multinationales
L’irresponsabilité
pénale des
personnes morales
La reconnaissance de
la responsabilité
pénale des personnes
morales
Fin du
XIXème
siècle
XXème
siècle
Pendant le
protectorat En 1962
4. Aujourd'hui la responsabilité pénale des personnes morales est un
principe pleinement consacré et accepté en droit pénal marocain, et ce
en vertu de l’article 127 qui aux termes duquel :
« les personnes morales ne peuvent être condamnées qu’à des peines
pécuniaires et aux peines accessoires prévues sous le n° 5,6 et 7 de
l’article 36. Elles peuvent également être soumises aux mesures de
sureté réelles de l’article 62 ».
5. En quoi consiste la responsabilité pénale
des personnes morales au Maroc ?
6. Les principe généraux de la responsabilité pénale des personnes
morales :
Principe de légalité
Principe d’égalité
Principe de la
personnalité de la
responsabilité
8. Principe d’égalité
Tous, personnes physiques ou morales, y compris les pouvoirs publics, sont
égaux devant elle et tenus de s’y soumettre – Article 6 de la Constitution.
En effet, La responsabilité peut être liée à des personnes morales comme elle
peut être affectée à des personnes physiques.
10. Principe de légalité
En vertu de l’article 3 du code pénal marocain « nul ne peut être condamné
pour un fait qui n’est pas expressément prévu comme infraction par la loi, ni
puni de peines que la loi n’a pas édictées ».
Ainsi le juge ne peut créer de nouvelle incrimination ou peine, il ne peut
compléter une loi insuffisante ni appliquer une sanction autre que celle
prévue.
12. Principe de la
personnalité de la
responsabilité
pénale
Pour que l'infraction pénale soit constituée, Il ne suffit pas qu’un acte interdit
par la loi ait été accompli personnellement par l'auteur. Il faut aussi que la
personne concernée ait eu la volonté d’enfreindre la loi pénale pour que
l’infraction soit constituée.
13. Les personnes morales pénalement responsable :
4
Principe de la
personnalité de la
responsabilité
Les personnes morales
pénalement responsable :
Les
personnes
morales de
droit privé
Les
personnes
morales de
droit public
14. Les personnes morales pénalement responsable :
4
Principe de la
personnalité de la
responsabilité
Les personnes morales de droit
privé
Groupement de bien
Exp : Des fondations
Groupement de
personnes
A but lucratif
A but non lucratif
Intermédiaire
15. Les personnes morales pénalement responsable :
4
Principe de la
personnalité de la
responsabilité
Les personnes morales de droit public
L’Etat Les collectivité
locales
Etablissements
publics
administratifs
16. Les personnes morales pénalement responsable :
4
Principe de la
personnalité de la
responsabilité
L’engagement de la responsabilité
pénales des personnes morales
Infraction commise par un
organe ou représentant :
• Notion d’organe :
Les organes sont les personnes
ou ensembles de personnes qui
sont désignés par la loi ou par
les statuts de la personne
morale pour agir au nom de
celle-ci et pour en assurer la
direction et la gestion
• Notion de représentant :
Les représentants sont tous
ceux qui peuvent agir pour le
compte de la personne morale
et l’engager aux yeux des tiers.
C’est le cas notamment des
administrateurs provisoires,
mais aussi et surtout des
salariés ou des tiers ayant reçu
une délégation de pouvoirs.
Infraction réalisé pour le compte
de la personne morale :
La responsabilité pénale de la
personne morale est engagée
quand l’infraction est commise dans
l’exercice d’activités ayant pour
objet d’assurer l’organisation,
le fonctionnement ou les
objectifs du groupement
doté de la personnalité
morale, et ce, même si la
personne morale n’y a trouvé aucun
intérêt, même s’il n’en est résulté
pour elle aucun profit.
Les conditions de la mise en œuvre de la responsabilité pénale des personnes morales :
17. Partie II : La Responsabilité Pénale
Des Personnes Morales à L’épreuve
De La Pratique
18. • Les infractions objet de la responsabilité pénale des personnes
morales prévues par le code pénal
Le délit
d’escroquerie
Faux et usage
de faux
L’émission de
chèque sans
provision
Le délit
d’abus de
confiance
19. 1.Le délit d’escroquerie
• Définition selon le code
pénal marocain :
le fait par toute personne
d’induire astucieusement en
erreur une personne par des
affirmations fallacieuses, ou par la
dissimulation des faits vraies ou
d’exploiter astucieusement
l’erreur où se trouvait une
personne et la déterminer ainsi à
des actes préjudiciables à ses
intérêts ou à ceux d’un tiers en
vue de se procurer ou de procurer
un profit pécuniaire illégitime »
L’article 540 du code pénal
marocain.
• Définition selon le code
pénal français :
Dans l’article (313-1) l’article
(450) de l’ancien code pénal
comme « le fait soit par l’usage
d’un faux nom ou d’une fausse
qualité, soit par l’abus d’une
qualité vraie, soit par l’emploi de
manœuvres frauduleuses, de
tromper une personne physique
ou morale et de la déterminer
ainsi, à son préjudice ou (…) ».
20. Les éléments
constitutifs :
Un élément moral : Un élément matériel :
les moyens de tromperies
la remise d’une chose du fait
de ses manœuvres
un lien de causalité entre le
préjudice et les moyens de
tromperie utilisés.
21. La sanction :
• La loi prévoit une peine unique (emprisonnement d’un à cinq ans et d’une amende de 500 à 5.000 dirhams)
pour l’escroquerie et les infractions assimilables.
• La sanction de l’escroquerie peut être aggravée en double et passe de 2 ans à 10 ans et le maximum de
l’amende à 100.000 dirhams si le coupable est une personne ayant fait appel au public en vue de de
l’émission d’actions, obligations, bons, parts ou titres quelconques, soit d’une société, soit d’une entreprise
commerciale ou industrielle. Alinéa 2 article 540.
• La tentative d’escroquerie en droit marocain, elle est réprimée de mêmes peines que l’infraction
consommée par l’article 546 du code pénal.
22. 2. Le délit d’abus de confiance :
• Définition selon le code
pénal marocain :
L’article 547 du code pénal
marocain définit cette infraction :
« quiconque de mauvaise foi
détourne ou dissipe au préjudice
des propriétaires possesseurs ou
détenteurs soit des effets, des
deniers ou marchandises…est
coupable d’abus de confiance ».
23. Les éléments
constitutifs :
Un élément moral : Un élément matériel :
Ne suppose pas uniquement la remise
d’une chose à charge de la rendre
mais aussi la mauvaise utilisation ou
exploitation d’un salarié, d’un
mandataire ou un associé des choses
communes ou du fonds social ce qui
constitue son élément matériel
Suppose que l’associé ou le
mandataire ait procédé
frauduleusement au
détournement ou à la
dissipation de la chose qu’elle
lui a été remise à moins que son
acte ne constitue pas une autre
infraction.
24. La sanction :
• Une peine d’emprisonnement de six mois à trois ans et d’une amende de 200 à 2.000 dirhams
conformément à l’article 547 du code pénal.
• Si le préjudice subi est de faible valeur : emprisonnement un mois à deux ans et amende de 120 à 250
dirhams.
• En cas de circonstances aggravantes prévues par les articles : 549 et 550 l’emprisonnement sera de 1 à 5
ans et amende de 120 à 5000dhs (Art 549)
25. 3. L’émission de chèque sans provision :
• Définition selon le code pénal marocain :
L’article 543 du code pénal marocain précise « Est
puni des peines prévues à l’alinéa premier de
l’article 540 sans que l’amende puisse être
inférieur au montant du chèque ou de
l’insuffisance, quiconque :
✓ Soit émis un chèque sans provision préalable
et disponible ou avec une provision inférieure au
montant du chèque, soit retiré, après l’émission,
tout ou partie de la provision, soit fait défense au
tiré payer ;
✓ Accepter de recevoir un chèque émis dans les
conditions à l’alinéa précédent.
26. 4. Faux et usage de faux :
• Définition selon le code pénal marocain :
Il s’agit, selon l’article 351 du code pénal
marocain, d’une altération frauduleuse de la
vérité de nature à causer un préjudice à autrui, et
accompli par quelques moyens que ce soit. Cette
définition juridique très vague avait pour objet
d’élargir le champ d’intervention de la loi et veut
surtout suivre l’évolution technique des moyens
servant au faux.
27. La sanction :
• La répression du faux et usage de faux Le faux en écriture publique ou authentique est puni de la réclusion
de 10 à 20 ans pour toute personne, et la réclusion perpétuelle pour magistrat, fonctionnaire, notaire,
dans l’exercice de leur fonction (art 351)
• Le faux en écritures privées, de commerce ou de banques est puni de l’emprisonnement d’un à cinq ans et
d’une amende de 250 à 20 000 DHS.
• La peine est doublée lorsque l’infraction est commise par un banquier, administrateur de société et en
général, une personne ayant fait appel public en vue de l’émission d’actions, obligations, bons, parts ou
titres quelconques, soit d’une société, soit d’une entreprise commerciale ou artisanale.
28. • Les infractions objet de la responsabilité pénale des personnes
morales prévues par le droit pénal des affaires
Le délit
d’abus des
biens sociaux
Le délit de la
banqueroute
29. 1.Le délit d’abus des biens sociaux :
• Définition selon le code pénal
marocain :
Le code pénal marocain prévoit cette
infraction dans son article 523 qui énonce
que tout copropriétaire ou associé qui
dispose frauduleusement des choses
communes ou du fonds social est passible
d’une peine d’emprisonnement d’un mois
à un an et d’une amende de 200 à 1000
dirhams.
30. Les éléments
constitutifs :
Un élément moral : Un élément matériel :
Consiste pour le gérant à user des
biens ou crédit de la société de
façon contraire aux intérêts de
celle-ci et à des fins personnelles.
Suppose que le gérant use
intentionnellement les biens
sociaux contrairement aux
intérêts de la société et pour
ses fins personnelles.
31. La sanction :
• L’Article 384 de la loi 17-95 dispose : « Seront punis d'un emprisonnement d’un à six mois et d'une amende
de 100 000 à 1 000 000 de dirhams ou de l'une de ces deux peines seulement les membres des organes
d'administration, de direction ou de gestion d'une société anonyme.
• L’article 107 de la loi 5-96 reprend les termes de l’article 384 en les appliquant aux sociétés commerciales
avec la différence que l’amende est fixée dans le cas de ces sociétés de 10.000 à 1.000.000 dirhams.
• Ainsi, L’article 384 de la loi 17-95 et l’article 107 de la loi 5-95 sanctionnent des délits intentionnels : Ils
exigent à la fois que le coupable ait agi de « mauvaise foi » et à la fois qu’il « savait » que l’usage des
biens, du crédit ou des pouvoirs était contraire à l’intérêt de la société.
32. 2. Le délit de la banqueroute :
• Définition :
• La banqueroute peut être considérée comme le seul évènement qui
marque la fin pathologique d’une activité économique. Cette infraction
est ancienne et son nom à lui seul révèle la honte qui en résultait pour le
concerné.
• Aujourd’hui, la banqueroute est considérée comme l’infraction majeure
dans la cadre d’une procédure collective. Elle est caractérisée par des
faits de gestion frauduleuse, dont les poursuites sont conditionnées par
l’ouverture préalable du redressement judiciaire ou de la liquidation, ce
qui permet la distinguer de l’abus des biens sociaux.
• En effet, La banqueroute fait partie de la liste des infractions réprimées
par le législateur durant les procédures collectives. Il s’agit d’un délit
pénal qui consiste en la gestion frauduleuse des comptes par un
commerçant, dans le but de mettre en péril son entreprise et échapper
ainsi à ses créanciers.
33. La sanction :
• L’infraction de la banqueroute est punie d’un à cinq ans d'emprisonnement et d'une amende de 10.000 à
100.000 dirhams ou de l'une de ces deux peines seulement et qu'encourent également les complices
même s'ils n'ont pas la qualité de dirigeants de l'entreprise.
• Les dirigeants personnes reconnues coupables des faits constitutifs de banqueroute encourent également,
à titre de peine accessoire, la déchéance commerciale.
• Ainsi l’article 724 du nouveau code de commerce énonce que les gérants peuvent être punis des peines de
la banqueroute s’ils ont :
- Soustrait, recelé ou dissimulé tout ou partie des biens, meubles ou immeubles de celles-ci;
- Frauduleusement déclaré dans la procédure, soit en leur nom, soit par interposition de personne, des
créances fictives.
34. Les sanctions encourues par les personnes morales :
• Les peines prévues par les alinéas 5,6 et 7 de l’article 36 du code pénal :
La confiscation partielle des biens appartenant au condamné;
La cessation de l’activité sociale et la liquidation des bien sociaux ;
La publication de la décision de la condamnation.
• Et les mesures de sureté édictée par l’article 62 sont :
La confiscation des biens objets nuisibles ou dangereux ou dont la possession
est illicite ;
La fermeture de l’établissement qui a servi a commettre l’infraction : Lorsque
cette fermeture est prononcé à titre temporaire, elle ne peut être inférieure à
10 jours, ni supérieure à 6mois.
35. Les causes d’impunités :
• Les causes d’impunités se retrouvent dans les cas où :
1. L’action publique est atteinte :
La mort du condamné
L’amnistie
L’abrogation de la loi pénale
La prescription
La libération conditionnelle
La grâce
2. L’irresponsabilité de la personne morale :
Infraction commise par un délégataire ;
Disparition de la personne morale.