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Chapitre 1:La Taxe Sur La Valeur Ajoutée
Réalisé par : Lahoucine IKKOU
Année : 2020/ 2021
Faculté des sciences économiques et gestion-
Geulmim
PLAN
I. Définition, mécanisme et territorialité
II. Champ d'application
III. Règles d'assiette
IV.Liquidation et recouvrement
V. Régularisation
VI.Etude de cas
 La taxe sur la valeur ajoutée frappe la valeur ajoutée
dégagée à chaque stade de la production ou de la
commercialisation d’un produit de telle sorte qu’à la fin
de chaque cycle, la charge fiscale totale grevant
finalement ce produit correspond à la taxe calculée sur
le prix de vente au consommateur.
 La TVA est entrée en vigueur au Maroc à partir du
premier avril 1986 (loi n°30-85 du 20 décembre 1985).
Introduction
I. Définition, mécanisme et territorialité
La taxe sur la valeur ajoutée est une taxe sur le chiffre d’affaires qui
s’applique :
-aux opérations de nature industrielle, commerciale, artisanale ou
relevant de l’exercice d’une profession libérale, accomplies au Maroc et
aux opérations d’importation ;
-La plupart des opérations économiques et commerciales sont
aujourd'hui soumises à la TVA. Cependant, certaines opérations entrant
dans le champs d'application de la TVA.
De plus des opérations entrant dans le champs d'application de la TVA
sont exonérées par des dispositions législatives.
Définition
- Le mécanisme de la TVA fonctionne à chaque stade de la production
ou de la distribution selon une application dite en cascade, ainsi à
chaque étape de l'opération économique , le redevable légale de la
taxe, doit calculer et facturer à son client une TVA qui va s'ajouter au
prix de vente et il doit ensuite le reverser au trésor la différence entre
la TVA qui l'a encaissé ( TVA collectée ) et la TVA qui l'a lui-même payée
lors de l'acquisition auprès de son fournisseur de biens ou de services
qu'on appelle TVA Déductible .
- Donc l'impôt est supportée par le consommateur final et non par
l'entreprise assujettie dont le rôle est limité à un rôle de collecteur de
l'impôt pour le compte de l'Etat .
Le mécanisme de la TVA
TVA collectée > TVA Déductible TVA due à payer.
TVA collectée < TVA Déductible Crédit de TVA à reporter sur la
période qui suit.
la notion de territorialité
Une opération est réputée faite au Maroc :
1- s'il s'agit d'une vente, lorsque celle-ci est réalisée aux
conditions de livraison de la marchandise au Maroc ;
2 - s'il s'agit de toute autre opération, lorsque la prestation
fournie, le service rendu, le droit cédé ou l'objet loué sont
exploités ou utilisés au Maroc.
II: Champ d'application
1.Les personnes imposables
La TVA vise toutes les personnes qui se livrent aux activités
imposables :
- qu’elles soient personnes physiques ou personnes morales
(privées ou publiques, ayant une activité à but lucratif ou non) ;
- qu’elles le fassent de manière permanente ou occasionnelle (le
caractère professionnel n’est pas requis) ;
- quel que soit la forme ou la nature de l’intervention de la
personne assujettie (vente, échange, livraison à soi-même) ;
- que les opérations soient bénéficiaires ou déficitaires.
2.Opérations obligatoirement imposables
1- les ventes et les livraisons par les entrepreneurs de manufacture de
produits extraits, fabriqués ou conditionnés par eux, directement ou à
travers un travail à façon.
2 - les ventes et les livraisons en l’état réalisées par :
a) les commerçants grossistes ;
b) les commerçants dont le chiffre d’affaires réalisé au cours de
l’année
précédente est égal ou supérieur à deux millions (2.000 .000) de
dirhams.
c) les fabricants et prestataires de service dont le chiffre taxables réalisé au
cours de l’année précédente est égal ou supérieur à cinq cent mille
(500.000) dirhams.
3 - les ventes et les livraisons en l’état de produits importés réalisées par
les commerçants importateurs ;
4 - les travaux immobiliers, les opérations de lotissement et de promotion
immobilière ;
5 - les opérations d’installation ou de pose, de réparation ou de façon ;
6- les livraisons à soi-même d’opérations;
7 - les opérations d’échange et les cessions de marchandises corrélatives à
une vente de fonds de commerce effectuées par les assujettis;
II: Champ d'application
II: Champ d'application
2. Opérations obligatoirement imposables
8 - les opérations d’hébergement et/ou de vente de denrées ou de
boissons à consommer sur place ;
9- les locations portant sur les locaux meublés ou garnis y compris
les éléments incorporels du fonds de commerce, les opérations de
transport, de magasinage, de courtage, les louages de choses ou
de services, les cessions et les concessions d’exploitation de
brevets, de droits ou de marques et d’une manière générale toute
prestation de services ;
10 - les opérations de banque et de crédit et les commissions de
change ;
11- les ventes et les livraisons en l’état de produits importés
réalisées par les commerçants importateurs ;
12 - les opérations effectuées, dans le cadre de leur profession,
par toute personne physique ou morale au titre des professions de
:
a) avocat, interprète, notaire, adel, huissier de justice ;
b) architecte, métreur -vérificateur, géomètre, topographe, arpenteur,
ingénieur, conseil et expert en toute matière ;
c) vétérinaire.
II: Champ d'application
2. Opérations imposables par option (art 90 du CGI)
1- les commerçants et les prestataires de services qui exportent
directement les produits, objets, marchandises ou services pour
leur chiffre d’affaires à l’exportation.
2 - Les ventes et prestations réalisées par les petits fabricants et les
petits prestataires qui réalisent un chiffre d’affaires annuel égal ou
inférieur à cinq cent mille (500.000) dirhams.
3 - les revendeurs en l’état non assujettie de produits autres que
ceux de consommation courante ( pain, couscous, semoules , farines
, lait , beurre , sucre brut et dattes conditionnées).
4. Les Propières de locaux non équipés données en location pour usage
professionnelle
*
*Exonérations avec droit à déduction signifie que le
redevable, malgré qu’il vend sans TVA, a le droit de
récupérer la TVA payée lors de ses achats.
* Le régime suspensif est un système réservé exclusivement
aux entreprises d’exportations des produits et des
services, qui peuvent être autorisées à acheter, en
exonération de la TVA, les matières premières, les services
ou les emballages nécessaires à leurs opérations.
II: Champ d'application
Exonérations sans droit à déduction (art 91)
les produits de première nécessité
1- Les ventes, autrement qu’à consommer sur place, portant sur :
le pain, le couscous, les semoules et les farines ainsi que les céréales de
ces farines et les levures.
2 le lait :L'exonération s'applique aux laits et crèmes de lait frais
conservés ou non, concentrés ou non, sucrés ou non, aux laits spéciaux
pour nourrissons, ainsi que le beurre de fabrication artisanale non
conditionné, à l'exclusion des autres produits dérivés du lait.
3-le sucre brut.
4-les dattes conditionnées produites au Maroc.
5-les produits de la pêche à l'état frais, congelés, entiers ou découpés.
6-la viande fraîche ou congelée .
7-l'huile d'olive et les sous-produits de la trituration des olives fabriqués
par les unités artisanales.
II: Champ d'application
Exonérations sans droit à déduction(art 91)
Les petits prestataires
1. Les ventes et prestations réalisées par les petits fabricants et les petits prestataires
qui réalisent un chiffre d'affaires annuelles égales ou inférieures à cinq cent mille
(500.000) dirhams.
2. Les opérations d'exploitation des douches publiques, de "Hammams" et fours
traditionnels.
Les ventes portant sur autres produits
les bougies et paraffines entrant dans leur fabrication, à l’exclusion de celles à usage
décoratif et des paraffines utilisées dans leur fabrication ;Le crin végétal, les tapis
d'origine artisanale de production locale , Etc
Les opérations portant sur
1. les ventes des ouvrages en métaux précieux fabriqués au Maroc ;
2. les ventes de timbres fiscaux, papiers et impressions timbrés, émis par l'État ;
Les opérations de ventes portant sur les journaux, publications et films
1. les journaux, les publications, les livres, les travaux de composition, d’impression et
de livraison y afférents, la musique imprimée ainsi que les CD-ROM reproduisant les
publications et les livres. L'exonération s'applique également aux ventes de déchets
provenant de l'impression des journaux, publications et livres.
2. les papiers destinés à l'impression des journaux et publications périodiques ainsi qu'à
l'édition, lorsqu'ils sont dirigés, sur une imprimerie.
3. les films documentaires ou éducatifs.
II: Champ d'application
Exonérations sans droit à déduction(art 91)
Les prestations fournies par certains organismes
1-les coopératives et leurs unions légalement constituées dont les statuts, le
fonctionnement et les opérations sont reconnus conformes à la législation et à la
réglementation en vigueur régissant la catégorie à laquelle elles appartiennent ( à condition
de art 93 II).
2-les associations à but non lucratif reconnues d'utilité publique, les sociétés mutualistes
ainsi que les institutions sociales des salariés .
3- L’ensemble des activités et opérations réalisées par les fédérations sportives reconnues
d'utilité publique.
Les opérations portant sur :
1-les opérations d'escompte, de réescompte et les intérêts des valeurs de l'État et des titres
d'emprunt garantis par lui ainsi que les diverses commissions allouées pour le placement des
mêmes valeurs ;
2- les opérations et les intérêts afférents aux avances et aux prêts consentis à
l’Etat par les organismes autorisés à cet effet.
3-les intérêts des prêts accordés par les établissements de crédit et organismes
assimilés aux étudiants de l’enseignement privé ou de la formation professionnelle et
destinés à financer leurs études ;
4- les prestations de services afférentes à la restauration, au transport et aux loisirs
scolaires fournies par les établissements de l’enseignement privé au profit des élèves
et des étudiants qui sont inscrits dans lesdits établissements et y poursuivent leurs
études.
II: Champ d'application
Exonérations sans droit à déduction(art 91)
5- Les opérations de crédit effectuées par les associations de micro crédit
,au profit de leur clientèle.
6- Les opérations nécessaires à la réalisation du programme de travaux
objet des
associations d’usagers des eaux agricoles .
7- L’ensemble des actes, activités ou opérations réalisés par l’Office National des
Oeuvres
Universitaires Sociales et Culturelles.
8- Les opérations réalisées par les centres de gestion de comptabilité
agréés créés par la loi n° 57-90 relative auxdits centres, pendant un délai
de quatre ans courant à compter de la date d’agrément.
9-les prestations réalisées par les sociétés ou compagnies d’assurances et
qui relèvent de la taxe sur les contrats d’assurances .
Les opérations portant sur les actes médicaux et produits pharmaceutiques
1-les prestations fournies par les médecins, médecins- dentistes, infirmiers,
sages-femmes, exploitants de cliniques et exploitants de laboratoires
d’analyses médicales…
2-les ventes portant sur les appareillages spécialisés destinés exclusivement
aux handicapés. Il en est de même des opérations de contrôle de la vue
effectuées au profit des déficients visuels par des associations reconnues
d'utilité publique ; etc.
II: Champ d'application
Exonérations avec droit à déduction(art 92)
Sont exonérés de la taxe sur la valeur ajoutée avec bénéfice du droit à déduction :
 les opérations d’exportation de biens et services et opérations assimilées ;
 les marchandises ou objets placés sous les régimes suspensifs en douane ;
 les biens d’équipement ;
 les autocars, les camions et les biens d’équipement y afférents à inscrire dans un
compte d’immobilisation, acquis par les entreprises de transport international routier;
 les opérations de constructions de logements sociaux ;
 les dons ;
 les opérations effectuées par les banques et des sociétés holding offshore ;
 les biens d’équipement, matériels et outillages acquis par la Fondation Cheikh Zaïd
Ibn Soltan et la Fondation Cheikh khalifa Ibn Zaïd;
 les produits et équipements pour hémodialyse.
 les activités de Bank Al-Maghrib
- les engrais, c’est à dire les matières d’origine minérale, chimique, végétale ou animale,
simples ou mélangées entre elles, utilisées pour fertiliser le sol;
- les prestations de restauration fournies directement par l'entreprise à son personnel salarié ;
- les opérations de restauration des monuments historiques classés et des équipements de
base d'utilité publique effectuées par des personnes physiques ou morales ;
- les produits et équipements pour hémodialyse ;
- les ventes des médicaments anticancéreux et des médicaments antiviraux des hépatites
B et C les médicaments destinés au traitement du diabète, de l’asthme, des maladies
cardio-vasculaires et de la maladie du syndrome immunodéficitaire acquis (SIDA) ;
- les opérations de transport international, les prestations de services qui leur sont liées ainsi
que les opérations de réparation, d’entretien, de maintenance, de transformation,
d’affrètement et de location portant sur les différents moyens dudit transport ;
- les opérations de construction de mosquées ;
autres biens exonérés avec droit à déduction:
Exonérations avec droit à déduction(art 92)
II: Champ d'application
III. Règles d'assiette
- La base d’imposition ou l’assiette de la TVA comprend :
la valeur nette (prix) des biens ou services fournis, après déductions de toute
réduction à caractère commercial (rabais, remise, ristourne) et financier
(escompte) ;
les frais de transport facturés au client ;
les frais d’emballages non récupérable;
les frais de commission ou de courtage ;
les intérêts pour règlement à terme.
les droits et taxes autres que la TVA : droits de douane, taxe spéciale, taxes
intérieures de consommation, taxes spécifiques à certaines activités.
- La base imposable de la TVA est constitué par le prix de base des biens et
services augmenté de tous les frais analogues et impôts y afférents à l’exception
de la TVA elle-même.
1.Base imposable
Le calcul de la TVA nécessite la prise en considération des paramètres suivants : la
base imposable, le fait générateur, le taux et les déductions.
*
Montant de TVA = Montant HT *taux de TVA
Montant de TTC = Montant HT + Montant de TVA
Montant de TTC = Montant HT + ( Montant HT*taux de TVA)
Montant de TTC = Montant HT*(1+ taux de TVA)
Montant de HT = Montant TTC /(1+ taux de TVA)
pour un taux de TVA de 20%:
Montant de HT = Montant TTC/1,2
Montant de TVA= Montant HT*0,2
Montant de TVA = (Montant TTC /(1,2)*0,2
Montant de TVA = Montant TTC /6
III. Règles d'assiette
- Le fait générateur est l’événement qui donne naissance à la dette fiscale du
redevable envers le trésor, c’est le moment d’exigibilité de la taxe.
- L’exigibilité est l’événement qui accorde au trésor public le droit de réclamer
le paiement de la taxe.
2.Fait générateur
III. Règles d'assiette
Régime d'imposition
Régime des
encaissements (Régime
de droit commun)
Régime des débits
(Régime optionnel)
la déclaration de la TVA
doit être faite après le
règlement du client
quelle que soit la date de
facturation. Le fait
générateur est constitué
par l’encaissement
effectif da la créance.
La déclaration de la TVA
exigible doit être faite dés
la constatation de la
créance sur le client quel
que soit le mode de
règlement. Le fait
générateur est constitué
par l’inscription de la
créance au débit du
compte clients qui
correspond à la facturation.
*
Le 11 septembre 2019, la facture établie par l’entreprise à son client comprend les éléments
suivants:
Travail à faire :
1. Déterminer la base d’imposition de la TVA sachant que le taux est de 20%.
2. Préciser de la date d’exigibilité de la TVA sachant que le montant net à payer
sera versé le 25/10/2019 et que:
1er cas : régime des encaissements;
2 ème cas :régime des débits;
Eléments Montant
Montant brut 300 000
Remise 1% 3 000
Frais de transport 4 600
Frais d’emballage 12 000
Frais de montage 28 000
Acompte versé le 20 août 72 000
Eléments Montant
Montant brut 300 000
- Remise 1% 3 000
= net commercial 297 000
+Frais de transport 4 600
+Frais d’emballage 12 000
+Frais de montage 28 000
= prix de vente (HT) 341 600
+TVA (20%) 68 320
= prix de vente (TTC) 409 920
- Acompte 72 000
= net à payer 337 920
1. Base d’imposition de la TVA:
2. Date d’exigibilité de la TVA:
1 er cas : selon le régime des encaissements:
- TVA sur acompte = 72 000/6 = 12 000 dh, exigible au titre de mois
d’août et à verser avant le 20 septembre 2019.
- TVA due =337 920/6=56 320 dh, exigible au titre de mois d’octobre
et à verser avant le 20 novembre 2019.
TOTAL DE LA TVA EXIGIBLE = 12 000 + 56 320 = 68 320 dh.
2 ème cas : selon le régime des débits:
- TVA sur acompte = 72 000/6 = 12 000 dh, exigible au titre de mois
d’encaissements (août ) et à verser avant le 20 septembre 2019.
- TVA due =337 920/6=56 320 dh, exigible au titre de mois facturation
(septembre ) et à verser avant le 20 octobre 2019.
TOTAL DE LA TVA EXIGIBLE = 12 000 + 56 320 = 68 320 dh.
Taux de la TVA
Taux normal (Article 98)
Le taux normal de la taxe sur la valeur ajoutée est fixé à 20%.
Taux réduits (Article 99.- Taux réduits) : Sont soumis à la taxe aux taux
réduits :
1/ - de 7% avec droit à déduction
• Les ventes et les livraisons portant sur :
- l’eau livrée aux réseaux de distribution publique ainsi que les
prestations d’assainissement fournies aux abonnés par les organismes chargés de
l’assainissement ;
-la location de compteurs d’eau et d’électricité ;
-les produits pharmaceutiques, les matières premières et les produits entrant
intégralement ou pour une partie de leurs éléments dans la composition des
produits pharmaceutiques ;
-les emballages non récupérables des produits pharmaceutiques ainsi que
les produits et matières entrant dans leur fabrication.
- les fournitures scolaires, les produits et matières entrant dans leur
composition.
L’application du taux réduit aux produits et matières entrant dans la composition
des fournitures scolaires;
Taux de la TVA
- le sucre raffiné ou aggloméré,
- les conserves de sardines ;
- le lait en poudre ;
- le savon de ménage;
-la voiture automobile de tourisme dite «voiture économique» et tous les
produits et matières entrant dans sa fabrication ainsi que les prestations de
montage.
2/- de 10% avec droit à déduction :
- les opérations de vente de denrées ou de boissons à consommer sur place
et les opérations de fourniture de logements réalisées par les hôtels à
voyageurs, les restaurants exploités dans les hôtels à voyageurs et les
ensembles immobiliers à destination touristique ;
- les opérations de vente de denrées ou de boissons à consommer sur
place, réalisées dans les restaurants ;
- les opérations de restauration fournies par les prestataires de services
au personnel salarié des entreprises ; .
Taux de la TVA
- les prestations de restauration fournies directement par l’entreprise à son
personnel salarié ;
- les opérations de location d’immeubles à usage d’hôtels, de motels, de
villages de vacances ou d’ensembles immobiliers à destination touristique,
équipés totalement ou partiellement, y compris le restaurant, le bar, le
dancing, la piscine, dans la mesure où ils font partie intégrante de l’ensemble
touristique ;
- les huiles fluides alimentaires ;
- le sel de cuisine ;
- le riz usiné , les farines et semoules de riz et les farines de féculents ;
- les pâtes alimentaires ;
- les aliments destinés à l’alimentation du bétail et des animaux de basse
cour ainsi que les tourteaux servant à leur fabrication à l’exclusion des autres
aliments simples tels que céréales, issues, pulpes, drêches et pailles ;
-le gaz de pétrole et autres hydrocarbures gazeux ;
-les huiles de pétrole ou de schistes, brutes ou raffinées ;
-les opérations de banque et de crédit et les commissions de change ;
-les transactions relatives aux valeurs mobilières effectuées par les sociétés
de bourse;
Taux de la TVA
-les transactions portant sur les actions et parts sociales émises par les
organismes de placement collectif en valeurs mobilières ;
3/ 14%
a) avec droit à déduction :
- Le beurre à l’exclusion du beurre de fabrication artisanale ;
- le thé (en vrac ou conditionné) ;
- les opérations de transport de voyageurs et de marchandises ;
- l’énergie électrique et les chauffe -eau solaires.
b) sans droit à déduction :
- Les prestations de services rendues par tout agent démarcheur ou courtier
d’assurances à
raison de contrats apportés par lui à une entreprise d’assurances.
En principe, avant de procéder au paiement de la TVA, l’entreprise assujettie
est autorisée de déduire de la TVA qu’elle collecte auprès des consommateurs
celle qui a grevé ses achats.
Le droit à déduction est généralisé à l’ensemble des dépenses engagées par
l’entreprise pour les besoins de son activité: charges ou immobilisations, du
même mois. Cependant, sont exclues du droit à déduction les opérations
suivantes :
Les achats des biens et services non utilisés pour les besoins de
l’exploitation de l’entreprise ;
Les acquisitions des immeubles et locaux non liés à l’exploitation ;
Les frais de missions, de réception et de représentation ;
Les achats et prestations revêtant un caractère de libéralités ;
Les acquisitions de voiture de tourisme ou de véhicules de transport de
personnes, à l’exclusion de ceux utilisés pour les besoins du transport collectif
du personnel de l’entreprise ;
Les opérations de vente et de livraison portant sur les produits, ouvrages et
articles taxés aux taux spécifiques ( les vins , l’or, le platine, l’argent, etc…).
Les déductions de la TVA
Pragmatiquement, on distingue trois cas de déduction en
matière de TVA :
1/ la déduction est totale si l’chat ou la charge est réalisé
pour une activité soumise à la TVA ;
2 / la déduction est nulle si l’achat ou la charge est réalisé
pour une activité non soumise à la TVA ;
3/ la déduction est partielle si l’achat ou la charge est
réalisé pour des activités soumises et non soumises à la TVA ;
La dernière situation nous oblige de dégager un
pourcentage de déduction appelé prorata de déduction.
Prorata de déduction
Le prorata de déduction est un pourcentage applicable à la TVA récupérable au
cours d’une année civile. Il est déterminé sur la base des données de l’année
précédente.
Règle :
CA soumis à la TVA TTC +CA exo avec DD TTC(art 92) + CA régime suspensif TTC (art 94)
* 100
Total numérateur + CA exo sans DD (art 91) +CA hors champ de TVA
NB : de manière simplifiée on peut donc dire que le prorata est le rapport entre
les recettes qui ouvrent droit à déduction et le montant du chiffre d’affaires
total.
Prorata de déduction
Définition et règle générale :
PRORATA =
Une entreprise a réalisé au cours de l’année 2019 le chiffre d’affaires suivant :
Ventes soumises à la TVA de 20% 1000 000 DH (HT)
Ventes exonérées avec droit à déduction 20% 500 000 DH (HT)
Ventes faites en suspension de taxe 20% 400 000 DH (HT)
Ventes exonérées sans droit à déduction 300 000 DH (HT)
Ventes situées hors champ de la TVA 700 000 DH (HT)
(A)
TAF : calculer le prorata de déduction au titre de l’année 2020
Résolution :
Prorata 2018 = { (1 000 000*1.2)+(500 000*1.2)+(400 000*1.2) /(A)+ 300 000+ 700 000}*100
= 70%
Ce coefficient servira tout au long de l’année 2020, pour déterminer la quote part
déductible de la TVA grevant les dépenses d’exploitation et celles
d’immobilisations.
Prorata de déduction
Exemple
Exemple : faisons suite à l’exemple précédente, et supposons
qu’en juin 2020, on a:
taxe sur la vente de biens et services = 300 000 DH
taxe sur achat de services = 200 000 DH
taxe sur achats d’immobilisations = 50 000 DH
prorata de déduction = 70%
TVA déductible =(200 000 + 50 000)*0,70 = 175 000 DH
TVA due = 300 000 -175 000 = 125 000 DH
IV. Liquidation et recouvrement
• les contribuables dont le chiffre d’affaires
taxable HT réalisé au cours de l’année écoulée
atteint ou dépasse un million (1.000.000) de
dirhams;
• toute personne n’ayant pas d’établissement au
Maroc et y effectuant des opérations imposables.
le régime de
la déclaration
mensuelle
• les contribuables dont le chiffre d’affaires
taxable réalisé au cours de l’année écoulée est
inférieur à un million (1.000.000) de dirhams;
• -les contribuables exploitant des établissements
saisonniers, ainsi que ceux exerçant une activité
périodique ou effectuant des opérations
occasionnelles;
• - les nouveaux redevables pour la période de
l’année civile en cours.
le régime de
la déclaration
trimestrielle
Exemple: soit l’entreprise assujettie sur ses opérations au taux de 20%
selon le régime mensuel, qui a réalisé le CA HT suivant:
• Javier 2019 = 300 000
• Février 2019 =200 000
• Mars 2019 =600 000
Ses achats payés, soumises au taux de 20% et ouvrant droit à déduction,
étaient les suivantes:
Javier 2019 Février 2019 Mars 2019
Biens et services
HT
50 000 250 000 100 000
Immobilisations
HT
150 000 - 200 000
• Février 2019 :
TVA collectée = 200 000*0,20 =40 000
TVA déductibles sur biens et services = 250 000*0,20 =50 000
TVA déductibles sur immobilisations = Néant
Crédit de TVA = 40 000 - 50 000 = -10 000
• Mars 2019 :
TVA collectée = 600 000*0,20 =120 000
TVA déductibles sur biens et services = 100 000*0,20 =20 000
TVA déductibles sur immobilisations = 200 000*0,20 =40 000
Crédit de TVA = 40 000 – 50 000 = -10 000
TVA due = 120 000 - 20 000 - 40 000 – 10 000 = 50 000
• Javier 2019 :
TVA collectée = 300 000*0,20 =60 000
TVA déductibles sur biens et services = 50 000*0,20 =10 000
TVA déductibles sur immobilisations= 150 000*0,20 =30 000
TVA due = 60 000 - 10 000 - 30 000 = 20 000
V. Régularisation de la TVA
Règles générales de régularisation de la TVA :
1er Scénario : ∆ du prorata dépassant +5% :
L’E/se a le droit à une récupération supplémentaire de TVA de :1/5*TVA
/facture d’acquisition de l’immobilisation*∆P
2ème Scénario : ∆ du prorata dépassant -5% :
L’E/se doit reverser et retourner à l’Etat une fraction de :1/5*TVA/facture
d’acquisition de l’immobilisation*∆P
3ème Scénario : ∆ du prorata ne dépassant pas 5% :
L’E/se dans ce cas ne procède à aucune régularisation.
V. Régularisation de la TVA
Exemple :
Une entreprise est assujettie partiellement à la TVA.
En juin 2014, elle s’est procuré un micro ordinateur pour une valeur(HT) de 30 000
DH.
Le prorata de l’année 2014 s’est fixé à 72%
Le prorata de l’année 2015 s’est fixé à 84%
Le prorata de l’année 2016 s’est fixé à 62%
Le prorata de l’année 2017 s’est fixé à 69%
TAF : procéder aux régularisations nécessaires.
Résolution :
TVA initialement déduite par l’entreprise : (30 000*20%)*72%= 4320 DH
1ère régularisation fin 2015 : 144 DH (1/5(30000*20%)*12%
2ème régularisation fin 2016 : 120 DH
3ème régularisation fin 2017 :
Exercices
Cas de l’entreprise Alimpro
L’entreprise Alimpro est spécialisé dans le commerce des
produits alimentaires. Elle réalise à cet effet des
opérations taxables avec droit à déduction et des opération
exonérées sans droit à déduction.
En décembre 2014, elle acquiert un camion affecté à
l’ensemble de ses opérations pour 360 000 TTC.
Elle a opéré la déduction en fonction du prorata provisoire
de 2014 qui est de 60%.
Les prorata définitifs des exercices suivants sont de l’ordre
de : 70% pour 2014, 54% pour 2015,64% pour 2016.
En 2017, l’entreprise ne réalise que des opérations taxables
avec droit à déduction.
T.A.F:
Procédez à la régularisation fiscale de l’entreprise Alimpro
au cours des exercices 2014 à 2017.
SOLUTION
Cas de l’entreprise Alimpro
Régularisation fiscale de l’entreprise
Exercice 2014:
TVA sur facture = 60 000
TVA déduite en 2014 = 60 000*60%=36 000
Le prorata définitif 2014 : 70%
L’augmentation du prorata de 60% à 70%,soit plus de 5
centimes donne à l’entreprise droit à déduction
complémentaire de :
Déduction complémentaire =[(60 000*70%)- 36 000 ]*1/5 =
1200 dh
Exercice 2015:
Le prorata définitif 2015 : 54%
La baisse du prorata de 60% à 54%,soit plus de 5 centimes,
donne lieu à reversement de la taxe au receveur de
l’administration fiscale.
Montant à reverser =[(36 000 – (60 000*54%) ]*1/5 = 720 dh
Le prorata définitif 2016 : 64%
L’augmentation du prorata de 60% à 64%,soit moins
de 5 centimes ne donne lieu à aucune régularisation
Exercice 2016:
Exercice 2017:
En 2017, l’entreprise ne réalise que des opérations
taxables avec droit à déduction. Le prorata de déduction
est donc 100%.
Cette situation donne à l’entreprise droit à une
déduction complémentaire de :
déduction complémentaire = [(60 000 - 36 000 ]*1/5 = 4
800 dh
VI : Etude de cas
Exercice 01 :
La société SARL « FAX TEX » installé à TEZNET, commercialise les produits
d’électroménagers vendus au Maroc, le 20 octobre 2019, elle a livré à l’un de ses
clients des réfrigérateurs.
la facture établie par l’entreprise le même jour comprend les éléments suivants
en dh HT :
Montant brut : 80 000
Rabais : 5%
Emballage perdus : 200 et Transport : 230
Le client a passé la commande le 23 août 2019, il a versé le même jour une
avance de 31 716 dhs par chèque bancaire n°1426 ;
Le client verse le 60% du restant dû par chèque bancaire n°1444 au jour de
livraison et 40% à crédit pendent un mois à compter de la date de la facture.
T.A.F:
1. Déterminer la base d’imposition de la TVA sachant que le taux est de 20%.
2. Préciser la date d’exigibilité de la TVA dans les cas suivants :
1er cas : régime des encaissements et 2 ème cas : régime des débits
Correction de l’exercice N°1
1 . La détermination de la base imposable :
Montant brut : 80 000
Rabais : - 4 000
Emballage perdus : +200
Transport : + 230
Total hors taxe := 76 430
TVA (20%) :+ 15 286
Net à payer TTC : 91 716
Les emballages perdus sont vendus avec la marchandise, ils sont à intégrer au
prix de vente, ils sont donc imposable à la TVA.
Les frais de transport font partie de la base imposable lorsqu’ils apparaissent sur
la facture, on suppose que le transport est assuré par le fournisseur lui-même, il
constitue une opération accessoire et supporte le même taux de TVA que la
marchandise.
2. L’exigibilité de la taxe :
Le règlement de la facture :
- Avance : le 23/08/2019 31 716 dh ( date de passation de commande)
- Paiement : le 20/10/2019 36 000 dh ( date de livraison)
- Paiement : le 20/11/2019 24 000 dh ( délais d’un mois)
Les dates d’exigibilité de 1 er cas : selon le régime des
encaissements: dans ce régime la TVA est exigible au titre du mois
au cours duquel elle a été encaissée, l’encaissement fait naitre
une dette vis-à-vis du trésor public en matière de TVA, ainsi :
- TVA sur avance en août = 31 716 /6 = 5 286 dh, exigible au titre de
mois d’août et à verser avant le 20 septembre 2019.
- TVA sur l’encaissement effectue le 20/10/2019 36 000 /1 ,2
*20% =6000 dh exigible au titre de mois d’octobre et à verser
avant le 20 novembre 2019.
- TVA sur l’encaissement effectue le 20/11/2019 24 000 /1 ,2
*20% =4000 dh exigible au titre de mois de novembre et à verser
avant le 20 décembre 2019.
TOTAL DE LA TVA EXIGIBLE = 5 286 + 6 000 + 4 000 = 15 286 dh.
 Les dates d’exigibilité de 2 ème cas : selon le régime des débits: dans le
régime des débits le fait générateur est constitué par l’inscription du
montant de la TVA au débit d’un compte. Cette inscription coïncide avec
l’encaissement. Mais, en absence de l’encaissement, l’inscription en
comptabilité se fait au moment de la facturation ou celui de livraison des
biens vendus.
Ainsi, si la société opte pour le régime de débits, elle aura l’obligation de
déclarer :
- TVA sur avance en août = 31 716 /6 = 5 286 dh, exigible au titre de mois
d’août et à verser avant le 20 septembre 2019.
- TVA sur le reliquat de la facture au titre du mois octobre 2019, étant donné que
la facturation et la livraison sont effectuées le 20 octobre 2019 .
Le reliquat de la facture est de 60 000dh et le montant de la TVA exigible au
titre de mois (octobre ) est 10 000 dh et à verser avant le 20 novembre
2019.
TOTAL DE LA TVA EXIGIBLE = 5 286 + 10 000 = 15 286 dh.
Exercice 02 : [extrait d’examen de la session rattrapage 2018-2019]
Au cours du mois d’octobre 2018, l’entreprise JA PRO a réalisé les opérations suivantes :
1. Ventes de marchandise contre une traite de 60 jours.
2. Vente en contrepartie d’un effet à recevoir 20 000 DH TTC, échéance le 15 /12/2018.
3. Encaissement d’une avance de 42 000 DH HT sur une commande à livrer en 2019.
4. Vente de marchandises pour 150 000 DH HT à la vue d’une décision de l’exonération au titre du régime suspensif.
5. Encaissement d’un crédit bancaire d’un montant de 500 000 DH TTC.
:
font apparaitre les paiements suivants
Les comptes de trésorerie du mois d’octobre
1. Des matières premières pour un montant de 120 000 DH HT.
2. Des réparations de machines de production effectuées par un technicien assujetti à la TVA. Montant total 1 500
DH payé en espèces.
3. Cadeaux à la clientèle d’un montant 166 000 DH (cadeaux portant sigle de l’entreprise, valeur unitaire : 120 DH).
4. Des frais de réception d’un montant de 21 400 DH TTC payés en espèces.
5. Facture d’eau : 12 000 DH.
6. Prime d’assurance incendie : 20 000DH.
7. Le loyer d’un depôt : 11 000DH.
8. Retrait de la banque pour alimentation de caisse : 100 000 DH.
T.A.F : Etablir la déclaration pour le mois d’octobre 2018 suivant le régime d’encaissement, le crédit
de TVA de mois septembre : 5 000 DH ?
Opérations TTC HT TVA commentaire
1. Ventes de
marchandise
L’encaissement postérieur à la
période
1. Effet à recevoir L’encaissement postérieur à la
période (échéance le
15 /12/2018)
1. avance 50 400 42 000 8 400 L’encaissement le même jour
1. décision de
l’exonération
Vente réalisé en suspension de
TVA
1. Encaissement
d’un crédit
bancaire
Opération civile hors champ
d’application
TOTAL 50 400 42 000 8 400
Correction de l’exercice n° 2
A. TVA exigible
Opérations TTC HT TVA
1. matières premières 144 000 120
000
24
000
Déduction normale
1. Des réparations de
machines
1 800 1 500 300 Déduction normale
1. Cadeaux à la clientèle Taxe Non déductible
1. Des frais de réception Taxe Non déductible
1. Facture d’eau 14 400 12 000 8 400 Déductible à 7%
1. Prime d’assurance
incendie
Non déductible , opération hors
champ
1. Le loyer du dépôt
des marchandises
Non déductible
1. Retrait de la banque Non déductible
TOTAL 120 000 100
000
32
700
B. TVA déductible
Crédit de TVA (Octobre) = 8 400 - 32 700 - 5 000 = -29 300
Données HT
Ventes soumises à la TVA 2 000 000
Ventes exonérés avec droit à déduction 1 000 000
Ventes faites en suspension de taxe 800 000
Ventes exonérés sans droit à déduction 600 000
Ventes situées hors champ d’application 900 000
Exercice 03 : [extrait d’examen de la session rattrapage 2018-2019]
Le chiffre d’affaires de l’année 2018 d’une l’entreprise TOTO partiellement assujettie se
présente comme suit (taux de TVA est 20%) :
On suppose qu’en mois de décembre de l’année 2019, nous avons les informations
suivantes :
•TVA sur ventes des biens = 500 000 et TVA sur ventes des services = 300 000
•Taxes sur achats des biens = 40 000 et Taxes sur acquisition d’immobilisation
= 90 000
•Crédit de TVA du mois novembre 2019 = 6 500
T.A.F :
•Définir l’exonérations avec droit de déduction?
•Calculer le taux de prorata ?
Correction de l’exercice n°3 :
1.Définir l’exonérations avec droit de déduction?
Exonérations avec droit à déduction signifie que le redevable, malgré qu’il vend sans TVA,
a le droit de récupérer la TVA payée lors de ses achats.
2. PRORATA =
𝟐 𝟒𝟎𝟎 𝟎𝟎𝟎 +𝟏𝟐𝟎𝟎 𝟎𝟎𝟎+𝟗𝟔𝟎 𝟎𝟎𝟎
𝟐 𝟒𝟎𝟎 𝟎𝟎𝟎 +𝟏𝟐𝟎𝟎 𝟎𝟎𝟎+𝟗𝟔𝟎 𝟎𝟎𝟎+𝟔𝟎𝟎 𝟎𝟎𝟎+𝟗𝟎𝟎 𝟎𝟎𝟎
=
𝟒 𝟓𝟔𝟎 𝟎𝟎𝟎
𝟔 𝟎𝟔𝟎 𝟎𝟎𝟎
= 75,34 = 75%
3. TVA dû ?
On prorata de déduction 75%
TVA déductible = (40 000 + 90 000)*0,75 = 97 500 dhs
TVA dû = ( 500 000 + 300 000) - 97 500 - 6 500= 696 000
Exercice 04 : [QCM]
1. en matière de TVA le fait de donner en location un appartement
meuble constitue une opération :
A exonère sans droit de déduction
B hors champs d’application de la TVA
C obligatoirement taxable
2. la TVA est un impôt qui frappe :
A. la production
B. l’investissement
C. la consommation
3.la TVA est considéré comme :
A. un impôt direct
B. un impôt indirect
C. Une taxe
D. Aucune réponse n’est correcte
4. la TVA est considéré comme :
A. un impôt retenue à la source
B. Une taxe parafiscale
C. un impôt sur la consommation
D. Les trois réponses sont fausses
5.Le paiement de la TVA mensuel sur place au trésor doit être fait :
A. Avant le 20 du mois qui suit le mois ou trimestre d’imposition
B. Au plus tard la fin du mois qui suit le mois ou trimestre d’imposition
C. Avant le 21 du mois qui suit le mois ou trimestre d’imposition
D. Les trois réponses sont fausses
6.le taux de TVA de 7% est applicable aux biens et services suivants :
A. Les médicaments
B. Les ordinateurs
C. La location des compteurs d’eau d’électricité
D. Eau
E. La voiture non économique
7.Les opérations obligatoirement imposables :
A. La location d’un appartement non meublé
B. les travaux immobiliers
C. Le lait en poudre
D. Vente d’un lot de terrain
E. Les opérations d’exportation
8.Les opérations exonérées avec droit à déduction :
A. La location
B. Les importations
C. Les exportations
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  • 1. Chapitre 1:La Taxe Sur La Valeur Ajoutée Réalisé par : Lahoucine IKKOU Année : 2020/ 2021 Faculté des sciences économiques et gestion- Geulmim
  • 2. PLAN I. Définition, mécanisme et territorialité II. Champ d'application III. Règles d'assiette IV.Liquidation et recouvrement V. Régularisation VI.Etude de cas
  • 3.  La taxe sur la valeur ajoutée frappe la valeur ajoutée dégagée à chaque stade de la production ou de la commercialisation d’un produit de telle sorte qu’à la fin de chaque cycle, la charge fiscale totale grevant finalement ce produit correspond à la taxe calculée sur le prix de vente au consommateur.  La TVA est entrée en vigueur au Maroc à partir du premier avril 1986 (loi n°30-85 du 20 décembre 1985). Introduction
  • 4. I. Définition, mécanisme et territorialité La taxe sur la valeur ajoutée est une taxe sur le chiffre d’affaires qui s’applique : -aux opérations de nature industrielle, commerciale, artisanale ou relevant de l’exercice d’une profession libérale, accomplies au Maroc et aux opérations d’importation ; -La plupart des opérations économiques et commerciales sont aujourd'hui soumises à la TVA. Cependant, certaines opérations entrant dans le champs d'application de la TVA. De plus des opérations entrant dans le champs d'application de la TVA sont exonérées par des dispositions législatives. Définition
  • 5. - Le mécanisme de la TVA fonctionne à chaque stade de la production ou de la distribution selon une application dite en cascade, ainsi à chaque étape de l'opération économique , le redevable légale de la taxe, doit calculer et facturer à son client une TVA qui va s'ajouter au prix de vente et il doit ensuite le reverser au trésor la différence entre la TVA qui l'a encaissé ( TVA collectée ) et la TVA qui l'a lui-même payée lors de l'acquisition auprès de son fournisseur de biens ou de services qu'on appelle TVA Déductible . - Donc l'impôt est supportée par le consommateur final et non par l'entreprise assujettie dont le rôle est limité à un rôle de collecteur de l'impôt pour le compte de l'Etat . Le mécanisme de la TVA TVA collectée > TVA Déductible TVA due à payer. TVA collectée < TVA Déductible Crédit de TVA à reporter sur la période qui suit.
  • 6. la notion de territorialité Une opération est réputée faite au Maroc : 1- s'il s'agit d'une vente, lorsque celle-ci est réalisée aux conditions de livraison de la marchandise au Maroc ; 2 - s'il s'agit de toute autre opération, lorsque la prestation fournie, le service rendu, le droit cédé ou l'objet loué sont exploités ou utilisés au Maroc.
  • 7. II: Champ d'application 1.Les personnes imposables La TVA vise toutes les personnes qui se livrent aux activités imposables : - qu’elles soient personnes physiques ou personnes morales (privées ou publiques, ayant une activité à but lucratif ou non) ; - qu’elles le fassent de manière permanente ou occasionnelle (le caractère professionnel n’est pas requis) ; - quel que soit la forme ou la nature de l’intervention de la personne assujettie (vente, échange, livraison à soi-même) ; - que les opérations soient bénéficiaires ou déficitaires.
  • 8. 2.Opérations obligatoirement imposables 1- les ventes et les livraisons par les entrepreneurs de manufacture de produits extraits, fabriqués ou conditionnés par eux, directement ou à travers un travail à façon. 2 - les ventes et les livraisons en l’état réalisées par : a) les commerçants grossistes ; b) les commerçants dont le chiffre d’affaires réalisé au cours de l’année précédente est égal ou supérieur à deux millions (2.000 .000) de dirhams. c) les fabricants et prestataires de service dont le chiffre taxables réalisé au cours de l’année précédente est égal ou supérieur à cinq cent mille (500.000) dirhams. 3 - les ventes et les livraisons en l’état de produits importés réalisées par les commerçants importateurs ; 4 - les travaux immobiliers, les opérations de lotissement et de promotion immobilière ; 5 - les opérations d’installation ou de pose, de réparation ou de façon ; 6- les livraisons à soi-même d’opérations; 7 - les opérations d’échange et les cessions de marchandises corrélatives à une vente de fonds de commerce effectuées par les assujettis; II: Champ d'application
  • 9. II: Champ d'application 2. Opérations obligatoirement imposables 8 - les opérations d’hébergement et/ou de vente de denrées ou de boissons à consommer sur place ; 9- les locations portant sur les locaux meublés ou garnis y compris les éléments incorporels du fonds de commerce, les opérations de transport, de magasinage, de courtage, les louages de choses ou de services, les cessions et les concessions d’exploitation de brevets, de droits ou de marques et d’une manière générale toute prestation de services ; 10 - les opérations de banque et de crédit et les commissions de change ; 11- les ventes et les livraisons en l’état de produits importés réalisées par les commerçants importateurs ; 12 - les opérations effectuées, dans le cadre de leur profession, par toute personne physique ou morale au titre des professions de : a) avocat, interprète, notaire, adel, huissier de justice ; b) architecte, métreur -vérificateur, géomètre, topographe, arpenteur, ingénieur, conseil et expert en toute matière ; c) vétérinaire.
  • 10. II: Champ d'application 2. Opérations imposables par option (art 90 du CGI) 1- les commerçants et les prestataires de services qui exportent directement les produits, objets, marchandises ou services pour leur chiffre d’affaires à l’exportation. 2 - Les ventes et prestations réalisées par les petits fabricants et les petits prestataires qui réalisent un chiffre d’affaires annuel égal ou inférieur à cinq cent mille (500.000) dirhams. 3 - les revendeurs en l’état non assujettie de produits autres que ceux de consommation courante ( pain, couscous, semoules , farines , lait , beurre , sucre brut et dattes conditionnées). 4. Les Propières de locaux non équipés données en location pour usage professionnelle
  • 11. * *Exonérations avec droit à déduction signifie que le redevable, malgré qu’il vend sans TVA, a le droit de récupérer la TVA payée lors de ses achats. * Le régime suspensif est un système réservé exclusivement aux entreprises d’exportations des produits et des services, qui peuvent être autorisées à acheter, en exonération de la TVA, les matières premières, les services ou les emballages nécessaires à leurs opérations.
  • 12. II: Champ d'application Exonérations sans droit à déduction (art 91) les produits de première nécessité 1- Les ventes, autrement qu’à consommer sur place, portant sur : le pain, le couscous, les semoules et les farines ainsi que les céréales de ces farines et les levures. 2 le lait :L'exonération s'applique aux laits et crèmes de lait frais conservés ou non, concentrés ou non, sucrés ou non, aux laits spéciaux pour nourrissons, ainsi que le beurre de fabrication artisanale non conditionné, à l'exclusion des autres produits dérivés du lait. 3-le sucre brut. 4-les dattes conditionnées produites au Maroc. 5-les produits de la pêche à l'état frais, congelés, entiers ou découpés. 6-la viande fraîche ou congelée . 7-l'huile d'olive et les sous-produits de la trituration des olives fabriqués par les unités artisanales.
  • 13. II: Champ d'application Exonérations sans droit à déduction(art 91) Les petits prestataires 1. Les ventes et prestations réalisées par les petits fabricants et les petits prestataires qui réalisent un chiffre d'affaires annuelles égales ou inférieures à cinq cent mille (500.000) dirhams. 2. Les opérations d'exploitation des douches publiques, de "Hammams" et fours traditionnels. Les ventes portant sur autres produits les bougies et paraffines entrant dans leur fabrication, à l’exclusion de celles à usage décoratif et des paraffines utilisées dans leur fabrication ;Le crin végétal, les tapis d'origine artisanale de production locale , Etc Les opérations portant sur 1. les ventes des ouvrages en métaux précieux fabriqués au Maroc ; 2. les ventes de timbres fiscaux, papiers et impressions timbrés, émis par l'État ; Les opérations de ventes portant sur les journaux, publications et films 1. les journaux, les publications, les livres, les travaux de composition, d’impression et de livraison y afférents, la musique imprimée ainsi que les CD-ROM reproduisant les publications et les livres. L'exonération s'applique également aux ventes de déchets provenant de l'impression des journaux, publications et livres. 2. les papiers destinés à l'impression des journaux et publications périodiques ainsi qu'à l'édition, lorsqu'ils sont dirigés, sur une imprimerie. 3. les films documentaires ou éducatifs.
  • 14. II: Champ d'application Exonérations sans droit à déduction(art 91) Les prestations fournies par certains organismes 1-les coopératives et leurs unions légalement constituées dont les statuts, le fonctionnement et les opérations sont reconnus conformes à la législation et à la réglementation en vigueur régissant la catégorie à laquelle elles appartiennent ( à condition de art 93 II). 2-les associations à but non lucratif reconnues d'utilité publique, les sociétés mutualistes ainsi que les institutions sociales des salariés . 3- L’ensemble des activités et opérations réalisées par les fédérations sportives reconnues d'utilité publique. Les opérations portant sur : 1-les opérations d'escompte, de réescompte et les intérêts des valeurs de l'État et des titres d'emprunt garantis par lui ainsi que les diverses commissions allouées pour le placement des mêmes valeurs ; 2- les opérations et les intérêts afférents aux avances et aux prêts consentis à l’Etat par les organismes autorisés à cet effet. 3-les intérêts des prêts accordés par les établissements de crédit et organismes assimilés aux étudiants de l’enseignement privé ou de la formation professionnelle et destinés à financer leurs études ; 4- les prestations de services afférentes à la restauration, au transport et aux loisirs scolaires fournies par les établissements de l’enseignement privé au profit des élèves et des étudiants qui sont inscrits dans lesdits établissements et y poursuivent leurs études.
  • 15. II: Champ d'application Exonérations sans droit à déduction(art 91) 5- Les opérations de crédit effectuées par les associations de micro crédit ,au profit de leur clientèle. 6- Les opérations nécessaires à la réalisation du programme de travaux objet des associations d’usagers des eaux agricoles . 7- L’ensemble des actes, activités ou opérations réalisés par l’Office National des Oeuvres Universitaires Sociales et Culturelles. 8- Les opérations réalisées par les centres de gestion de comptabilité agréés créés par la loi n° 57-90 relative auxdits centres, pendant un délai de quatre ans courant à compter de la date d’agrément. 9-les prestations réalisées par les sociétés ou compagnies d’assurances et qui relèvent de la taxe sur les contrats d’assurances .
  • 16. Les opérations portant sur les actes médicaux et produits pharmaceutiques 1-les prestations fournies par les médecins, médecins- dentistes, infirmiers, sages-femmes, exploitants de cliniques et exploitants de laboratoires d’analyses médicales… 2-les ventes portant sur les appareillages spécialisés destinés exclusivement aux handicapés. Il en est de même des opérations de contrôle de la vue effectuées au profit des déficients visuels par des associations reconnues d'utilité publique ; etc.
  • 17. II: Champ d'application Exonérations avec droit à déduction(art 92) Sont exonérés de la taxe sur la valeur ajoutée avec bénéfice du droit à déduction :  les opérations d’exportation de biens et services et opérations assimilées ;  les marchandises ou objets placés sous les régimes suspensifs en douane ;  les biens d’équipement ;  les autocars, les camions et les biens d’équipement y afférents à inscrire dans un compte d’immobilisation, acquis par les entreprises de transport international routier;  les opérations de constructions de logements sociaux ;  les dons ;  les opérations effectuées par les banques et des sociétés holding offshore ;  les biens d’équipement, matériels et outillages acquis par la Fondation Cheikh Zaïd Ibn Soltan et la Fondation Cheikh khalifa Ibn Zaïd;  les produits et équipements pour hémodialyse.  les activités de Bank Al-Maghrib
  • 18. - les engrais, c’est à dire les matières d’origine minérale, chimique, végétale ou animale, simples ou mélangées entre elles, utilisées pour fertiliser le sol; - les prestations de restauration fournies directement par l'entreprise à son personnel salarié ; - les opérations de restauration des monuments historiques classés et des équipements de base d'utilité publique effectuées par des personnes physiques ou morales ; - les produits et équipements pour hémodialyse ; - les ventes des médicaments anticancéreux et des médicaments antiviraux des hépatites B et C les médicaments destinés au traitement du diabète, de l’asthme, des maladies cardio-vasculaires et de la maladie du syndrome immunodéficitaire acquis (SIDA) ; - les opérations de transport international, les prestations de services qui leur sont liées ainsi que les opérations de réparation, d’entretien, de maintenance, de transformation, d’affrètement et de location portant sur les différents moyens dudit transport ; - les opérations de construction de mosquées ; autres biens exonérés avec droit à déduction: Exonérations avec droit à déduction(art 92) II: Champ d'application
  • 19. III. Règles d'assiette - La base d’imposition ou l’assiette de la TVA comprend : la valeur nette (prix) des biens ou services fournis, après déductions de toute réduction à caractère commercial (rabais, remise, ristourne) et financier (escompte) ; les frais de transport facturés au client ; les frais d’emballages non récupérable; les frais de commission ou de courtage ; les intérêts pour règlement à terme. les droits et taxes autres que la TVA : droits de douane, taxe spéciale, taxes intérieures de consommation, taxes spécifiques à certaines activités. - La base imposable de la TVA est constitué par le prix de base des biens et services augmenté de tous les frais analogues et impôts y afférents à l’exception de la TVA elle-même. 1.Base imposable Le calcul de la TVA nécessite la prise en considération des paramètres suivants : la base imposable, le fait générateur, le taux et les déductions.
  • 20. * Montant de TVA = Montant HT *taux de TVA Montant de TTC = Montant HT + Montant de TVA Montant de TTC = Montant HT + ( Montant HT*taux de TVA) Montant de TTC = Montant HT*(1+ taux de TVA) Montant de HT = Montant TTC /(1+ taux de TVA) pour un taux de TVA de 20%: Montant de HT = Montant TTC/1,2 Montant de TVA= Montant HT*0,2 Montant de TVA = (Montant TTC /(1,2)*0,2 Montant de TVA = Montant TTC /6
  • 21. III. Règles d'assiette - Le fait générateur est l’événement qui donne naissance à la dette fiscale du redevable envers le trésor, c’est le moment d’exigibilité de la taxe. - L’exigibilité est l’événement qui accorde au trésor public le droit de réclamer le paiement de la taxe. 2.Fait générateur
  • 22. III. Règles d'assiette Régime d'imposition Régime des encaissements (Régime de droit commun) Régime des débits (Régime optionnel) la déclaration de la TVA doit être faite après le règlement du client quelle que soit la date de facturation. Le fait générateur est constitué par l’encaissement effectif da la créance. La déclaration de la TVA exigible doit être faite dés la constatation de la créance sur le client quel que soit le mode de règlement. Le fait générateur est constitué par l’inscription de la créance au débit du compte clients qui correspond à la facturation.
  • 23. * Le 11 septembre 2019, la facture établie par l’entreprise à son client comprend les éléments suivants: Travail à faire : 1. Déterminer la base d’imposition de la TVA sachant que le taux est de 20%. 2. Préciser de la date d’exigibilité de la TVA sachant que le montant net à payer sera versé le 25/10/2019 et que: 1er cas : régime des encaissements; 2 ème cas :régime des débits; Eléments Montant Montant brut 300 000 Remise 1% 3 000 Frais de transport 4 600 Frais d’emballage 12 000 Frais de montage 28 000 Acompte versé le 20 août 72 000
  • 24. Eléments Montant Montant brut 300 000 - Remise 1% 3 000 = net commercial 297 000 +Frais de transport 4 600 +Frais d’emballage 12 000 +Frais de montage 28 000 = prix de vente (HT) 341 600 +TVA (20%) 68 320 = prix de vente (TTC) 409 920 - Acompte 72 000 = net à payer 337 920 1. Base d’imposition de la TVA:
  • 25. 2. Date d’exigibilité de la TVA: 1 er cas : selon le régime des encaissements: - TVA sur acompte = 72 000/6 = 12 000 dh, exigible au titre de mois d’août et à verser avant le 20 septembre 2019. - TVA due =337 920/6=56 320 dh, exigible au titre de mois d’octobre et à verser avant le 20 novembre 2019. TOTAL DE LA TVA EXIGIBLE = 12 000 + 56 320 = 68 320 dh. 2 ème cas : selon le régime des débits: - TVA sur acompte = 72 000/6 = 12 000 dh, exigible au titre de mois d’encaissements (août ) et à verser avant le 20 septembre 2019. - TVA due =337 920/6=56 320 dh, exigible au titre de mois facturation (septembre ) et à verser avant le 20 octobre 2019. TOTAL DE LA TVA EXIGIBLE = 12 000 + 56 320 = 68 320 dh.
  • 26. Taux de la TVA Taux normal (Article 98) Le taux normal de la taxe sur la valeur ajoutée est fixé à 20%. Taux réduits (Article 99.- Taux réduits) : Sont soumis à la taxe aux taux réduits : 1/ - de 7% avec droit à déduction • Les ventes et les livraisons portant sur : - l’eau livrée aux réseaux de distribution publique ainsi que les prestations d’assainissement fournies aux abonnés par les organismes chargés de l’assainissement ; -la location de compteurs d’eau et d’électricité ; -les produits pharmaceutiques, les matières premières et les produits entrant intégralement ou pour une partie de leurs éléments dans la composition des produits pharmaceutiques ; -les emballages non récupérables des produits pharmaceutiques ainsi que les produits et matières entrant dans leur fabrication. - les fournitures scolaires, les produits et matières entrant dans leur composition. L’application du taux réduit aux produits et matières entrant dans la composition des fournitures scolaires;
  • 27. Taux de la TVA - le sucre raffiné ou aggloméré, - les conserves de sardines ; - le lait en poudre ; - le savon de ménage; -la voiture automobile de tourisme dite «voiture économique» et tous les produits et matières entrant dans sa fabrication ainsi que les prestations de montage. 2/- de 10% avec droit à déduction : - les opérations de vente de denrées ou de boissons à consommer sur place et les opérations de fourniture de logements réalisées par les hôtels à voyageurs, les restaurants exploités dans les hôtels à voyageurs et les ensembles immobiliers à destination touristique ; - les opérations de vente de denrées ou de boissons à consommer sur place, réalisées dans les restaurants ; - les opérations de restauration fournies par les prestataires de services au personnel salarié des entreprises ; .
  • 28. Taux de la TVA - les prestations de restauration fournies directement par l’entreprise à son personnel salarié ; - les opérations de location d’immeubles à usage d’hôtels, de motels, de villages de vacances ou d’ensembles immobiliers à destination touristique, équipés totalement ou partiellement, y compris le restaurant, le bar, le dancing, la piscine, dans la mesure où ils font partie intégrante de l’ensemble touristique ; - les huiles fluides alimentaires ; - le sel de cuisine ; - le riz usiné , les farines et semoules de riz et les farines de féculents ; - les pâtes alimentaires ; - les aliments destinés à l’alimentation du bétail et des animaux de basse cour ainsi que les tourteaux servant à leur fabrication à l’exclusion des autres aliments simples tels que céréales, issues, pulpes, drêches et pailles ; -le gaz de pétrole et autres hydrocarbures gazeux ; -les huiles de pétrole ou de schistes, brutes ou raffinées ; -les opérations de banque et de crédit et les commissions de change ; -les transactions relatives aux valeurs mobilières effectuées par les sociétés de bourse;
  • 29. Taux de la TVA -les transactions portant sur les actions et parts sociales émises par les organismes de placement collectif en valeurs mobilières ; 3/ 14% a) avec droit à déduction : - Le beurre à l’exclusion du beurre de fabrication artisanale ; - le thé (en vrac ou conditionné) ; - les opérations de transport de voyageurs et de marchandises ; - l’énergie électrique et les chauffe -eau solaires. b) sans droit à déduction : - Les prestations de services rendues par tout agent démarcheur ou courtier d’assurances à raison de contrats apportés par lui à une entreprise d’assurances.
  • 30.
  • 31. En principe, avant de procéder au paiement de la TVA, l’entreprise assujettie est autorisée de déduire de la TVA qu’elle collecte auprès des consommateurs celle qui a grevé ses achats. Le droit à déduction est généralisé à l’ensemble des dépenses engagées par l’entreprise pour les besoins de son activité: charges ou immobilisations, du même mois. Cependant, sont exclues du droit à déduction les opérations suivantes : Les achats des biens et services non utilisés pour les besoins de l’exploitation de l’entreprise ; Les acquisitions des immeubles et locaux non liés à l’exploitation ; Les frais de missions, de réception et de représentation ; Les achats et prestations revêtant un caractère de libéralités ; Les acquisitions de voiture de tourisme ou de véhicules de transport de personnes, à l’exclusion de ceux utilisés pour les besoins du transport collectif du personnel de l’entreprise ; Les opérations de vente et de livraison portant sur les produits, ouvrages et articles taxés aux taux spécifiques ( les vins , l’or, le platine, l’argent, etc…). Les déductions de la TVA
  • 32. Pragmatiquement, on distingue trois cas de déduction en matière de TVA : 1/ la déduction est totale si l’chat ou la charge est réalisé pour une activité soumise à la TVA ; 2 / la déduction est nulle si l’achat ou la charge est réalisé pour une activité non soumise à la TVA ; 3/ la déduction est partielle si l’achat ou la charge est réalisé pour des activités soumises et non soumises à la TVA ; La dernière situation nous oblige de dégager un pourcentage de déduction appelé prorata de déduction. Prorata de déduction
  • 33. Le prorata de déduction est un pourcentage applicable à la TVA récupérable au cours d’une année civile. Il est déterminé sur la base des données de l’année précédente. Règle : CA soumis à la TVA TTC +CA exo avec DD TTC(art 92) + CA régime suspensif TTC (art 94) * 100 Total numérateur + CA exo sans DD (art 91) +CA hors champ de TVA NB : de manière simplifiée on peut donc dire que le prorata est le rapport entre les recettes qui ouvrent droit à déduction et le montant du chiffre d’affaires total. Prorata de déduction Définition et règle générale : PRORATA =
  • 34. Une entreprise a réalisé au cours de l’année 2019 le chiffre d’affaires suivant : Ventes soumises à la TVA de 20% 1000 000 DH (HT) Ventes exonérées avec droit à déduction 20% 500 000 DH (HT) Ventes faites en suspension de taxe 20% 400 000 DH (HT) Ventes exonérées sans droit à déduction 300 000 DH (HT) Ventes situées hors champ de la TVA 700 000 DH (HT) (A) TAF : calculer le prorata de déduction au titre de l’année 2020 Résolution : Prorata 2018 = { (1 000 000*1.2)+(500 000*1.2)+(400 000*1.2) /(A)+ 300 000+ 700 000}*100 = 70% Ce coefficient servira tout au long de l’année 2020, pour déterminer la quote part déductible de la TVA grevant les dépenses d’exploitation et celles d’immobilisations. Prorata de déduction Exemple
  • 35. Exemple : faisons suite à l’exemple précédente, et supposons qu’en juin 2020, on a: taxe sur la vente de biens et services = 300 000 DH taxe sur achat de services = 200 000 DH taxe sur achats d’immobilisations = 50 000 DH prorata de déduction = 70% TVA déductible =(200 000 + 50 000)*0,70 = 175 000 DH TVA due = 300 000 -175 000 = 125 000 DH
  • 36. IV. Liquidation et recouvrement • les contribuables dont le chiffre d’affaires taxable HT réalisé au cours de l’année écoulée atteint ou dépasse un million (1.000.000) de dirhams; • toute personne n’ayant pas d’établissement au Maroc et y effectuant des opérations imposables. le régime de la déclaration mensuelle • les contribuables dont le chiffre d’affaires taxable réalisé au cours de l’année écoulée est inférieur à un million (1.000.000) de dirhams; • -les contribuables exploitant des établissements saisonniers, ainsi que ceux exerçant une activité périodique ou effectuant des opérations occasionnelles; • - les nouveaux redevables pour la période de l’année civile en cours. le régime de la déclaration trimestrielle
  • 37. Exemple: soit l’entreprise assujettie sur ses opérations au taux de 20% selon le régime mensuel, qui a réalisé le CA HT suivant: • Javier 2019 = 300 000 • Février 2019 =200 000 • Mars 2019 =600 000 Ses achats payés, soumises au taux de 20% et ouvrant droit à déduction, étaient les suivantes: Javier 2019 Février 2019 Mars 2019 Biens et services HT 50 000 250 000 100 000 Immobilisations HT 150 000 - 200 000
  • 38. • Février 2019 : TVA collectée = 200 000*0,20 =40 000 TVA déductibles sur biens et services = 250 000*0,20 =50 000 TVA déductibles sur immobilisations = Néant Crédit de TVA = 40 000 - 50 000 = -10 000 • Mars 2019 : TVA collectée = 600 000*0,20 =120 000 TVA déductibles sur biens et services = 100 000*0,20 =20 000 TVA déductibles sur immobilisations = 200 000*0,20 =40 000 Crédit de TVA = 40 000 – 50 000 = -10 000 TVA due = 120 000 - 20 000 - 40 000 – 10 000 = 50 000 • Javier 2019 : TVA collectée = 300 000*0,20 =60 000 TVA déductibles sur biens et services = 50 000*0,20 =10 000 TVA déductibles sur immobilisations= 150 000*0,20 =30 000 TVA due = 60 000 - 10 000 - 30 000 = 20 000
  • 39. V. Régularisation de la TVA Règles générales de régularisation de la TVA : 1er Scénario : ∆ du prorata dépassant +5% : L’E/se a le droit à une récupération supplémentaire de TVA de :1/5*TVA /facture d’acquisition de l’immobilisation*∆P 2ème Scénario : ∆ du prorata dépassant -5% : L’E/se doit reverser et retourner à l’Etat une fraction de :1/5*TVA/facture d’acquisition de l’immobilisation*∆P 3ème Scénario : ∆ du prorata ne dépassant pas 5% : L’E/se dans ce cas ne procède à aucune régularisation.
  • 40. V. Régularisation de la TVA Exemple : Une entreprise est assujettie partiellement à la TVA. En juin 2014, elle s’est procuré un micro ordinateur pour une valeur(HT) de 30 000 DH. Le prorata de l’année 2014 s’est fixé à 72% Le prorata de l’année 2015 s’est fixé à 84% Le prorata de l’année 2016 s’est fixé à 62% Le prorata de l’année 2017 s’est fixé à 69% TAF : procéder aux régularisations nécessaires. Résolution : TVA initialement déduite par l’entreprise : (30 000*20%)*72%= 4320 DH 1ère régularisation fin 2015 : 144 DH (1/5(30000*20%)*12% 2ème régularisation fin 2016 : 120 DH 3ème régularisation fin 2017 :
  • 41. Exercices Cas de l’entreprise Alimpro L’entreprise Alimpro est spécialisé dans le commerce des produits alimentaires. Elle réalise à cet effet des opérations taxables avec droit à déduction et des opération exonérées sans droit à déduction. En décembre 2014, elle acquiert un camion affecté à l’ensemble de ses opérations pour 360 000 TTC. Elle a opéré la déduction en fonction du prorata provisoire de 2014 qui est de 60%. Les prorata définitifs des exercices suivants sont de l’ordre de : 70% pour 2014, 54% pour 2015,64% pour 2016. En 2017, l’entreprise ne réalise que des opérations taxables avec droit à déduction. T.A.F: Procédez à la régularisation fiscale de l’entreprise Alimpro au cours des exercices 2014 à 2017.
  • 42. SOLUTION Cas de l’entreprise Alimpro Régularisation fiscale de l’entreprise Exercice 2014: TVA sur facture = 60 000 TVA déduite en 2014 = 60 000*60%=36 000 Le prorata définitif 2014 : 70% L’augmentation du prorata de 60% à 70%,soit plus de 5 centimes donne à l’entreprise droit à déduction complémentaire de : Déduction complémentaire =[(60 000*70%)- 36 000 ]*1/5 = 1200 dh Exercice 2015: Le prorata définitif 2015 : 54% La baisse du prorata de 60% à 54%,soit plus de 5 centimes, donne lieu à reversement de la taxe au receveur de l’administration fiscale. Montant à reverser =[(36 000 – (60 000*54%) ]*1/5 = 720 dh
  • 43. Le prorata définitif 2016 : 64% L’augmentation du prorata de 60% à 64%,soit moins de 5 centimes ne donne lieu à aucune régularisation Exercice 2016: Exercice 2017: En 2017, l’entreprise ne réalise que des opérations taxables avec droit à déduction. Le prorata de déduction est donc 100%. Cette situation donne à l’entreprise droit à une déduction complémentaire de : déduction complémentaire = [(60 000 - 36 000 ]*1/5 = 4 800 dh
  • 44. VI : Etude de cas
  • 45. Exercice 01 : La société SARL « FAX TEX » installé à TEZNET, commercialise les produits d’électroménagers vendus au Maroc, le 20 octobre 2019, elle a livré à l’un de ses clients des réfrigérateurs. la facture établie par l’entreprise le même jour comprend les éléments suivants en dh HT : Montant brut : 80 000 Rabais : 5% Emballage perdus : 200 et Transport : 230 Le client a passé la commande le 23 août 2019, il a versé le même jour une avance de 31 716 dhs par chèque bancaire n°1426 ; Le client verse le 60% du restant dû par chèque bancaire n°1444 au jour de livraison et 40% à crédit pendent un mois à compter de la date de la facture. T.A.F: 1. Déterminer la base d’imposition de la TVA sachant que le taux est de 20%. 2. Préciser la date d’exigibilité de la TVA dans les cas suivants : 1er cas : régime des encaissements et 2 ème cas : régime des débits
  • 46. Correction de l’exercice N°1 1 . La détermination de la base imposable : Montant brut : 80 000 Rabais : - 4 000 Emballage perdus : +200 Transport : + 230 Total hors taxe := 76 430 TVA (20%) :+ 15 286 Net à payer TTC : 91 716 Les emballages perdus sont vendus avec la marchandise, ils sont à intégrer au prix de vente, ils sont donc imposable à la TVA. Les frais de transport font partie de la base imposable lorsqu’ils apparaissent sur la facture, on suppose que le transport est assuré par le fournisseur lui-même, il constitue une opération accessoire et supporte le même taux de TVA que la marchandise.
  • 47. 2. L’exigibilité de la taxe : Le règlement de la facture : - Avance : le 23/08/2019 31 716 dh ( date de passation de commande) - Paiement : le 20/10/2019 36 000 dh ( date de livraison) - Paiement : le 20/11/2019 24 000 dh ( délais d’un mois) Les dates d’exigibilité de 1 er cas : selon le régime des encaissements: dans ce régime la TVA est exigible au titre du mois au cours duquel elle a été encaissée, l’encaissement fait naitre une dette vis-à-vis du trésor public en matière de TVA, ainsi :
  • 48. - TVA sur avance en août = 31 716 /6 = 5 286 dh, exigible au titre de mois d’août et à verser avant le 20 septembre 2019. - TVA sur l’encaissement effectue le 20/10/2019 36 000 /1 ,2 *20% =6000 dh exigible au titre de mois d’octobre et à verser avant le 20 novembre 2019. - TVA sur l’encaissement effectue le 20/11/2019 24 000 /1 ,2 *20% =4000 dh exigible au titre de mois de novembre et à verser avant le 20 décembre 2019. TOTAL DE LA TVA EXIGIBLE = 5 286 + 6 000 + 4 000 = 15 286 dh.
  • 49.  Les dates d’exigibilité de 2 ème cas : selon le régime des débits: dans le régime des débits le fait générateur est constitué par l’inscription du montant de la TVA au débit d’un compte. Cette inscription coïncide avec l’encaissement. Mais, en absence de l’encaissement, l’inscription en comptabilité se fait au moment de la facturation ou celui de livraison des biens vendus. Ainsi, si la société opte pour le régime de débits, elle aura l’obligation de déclarer : - TVA sur avance en août = 31 716 /6 = 5 286 dh, exigible au titre de mois d’août et à verser avant le 20 septembre 2019. - TVA sur le reliquat de la facture au titre du mois octobre 2019, étant donné que la facturation et la livraison sont effectuées le 20 octobre 2019 . Le reliquat de la facture est de 60 000dh et le montant de la TVA exigible au titre de mois (octobre ) est 10 000 dh et à verser avant le 20 novembre 2019. TOTAL DE LA TVA EXIGIBLE = 5 286 + 10 000 = 15 286 dh.
  • 50. Exercice 02 : [extrait d’examen de la session rattrapage 2018-2019] Au cours du mois d’octobre 2018, l’entreprise JA PRO a réalisé les opérations suivantes : 1. Ventes de marchandise contre une traite de 60 jours. 2. Vente en contrepartie d’un effet à recevoir 20 000 DH TTC, échéance le 15 /12/2018. 3. Encaissement d’une avance de 42 000 DH HT sur une commande à livrer en 2019. 4. Vente de marchandises pour 150 000 DH HT à la vue d’une décision de l’exonération au titre du régime suspensif. 5. Encaissement d’un crédit bancaire d’un montant de 500 000 DH TTC. : font apparaitre les paiements suivants Les comptes de trésorerie du mois d’octobre 1. Des matières premières pour un montant de 120 000 DH HT. 2. Des réparations de machines de production effectuées par un technicien assujetti à la TVA. Montant total 1 500 DH payé en espèces. 3. Cadeaux à la clientèle d’un montant 166 000 DH (cadeaux portant sigle de l’entreprise, valeur unitaire : 120 DH). 4. Des frais de réception d’un montant de 21 400 DH TTC payés en espèces. 5. Facture d’eau : 12 000 DH. 6. Prime d’assurance incendie : 20 000DH. 7. Le loyer d’un depôt : 11 000DH. 8. Retrait de la banque pour alimentation de caisse : 100 000 DH. T.A.F : Etablir la déclaration pour le mois d’octobre 2018 suivant le régime d’encaissement, le crédit de TVA de mois septembre : 5 000 DH ?
  • 51. Opérations TTC HT TVA commentaire 1. Ventes de marchandise L’encaissement postérieur à la période 1. Effet à recevoir L’encaissement postérieur à la période (échéance le 15 /12/2018) 1. avance 50 400 42 000 8 400 L’encaissement le même jour 1. décision de l’exonération Vente réalisé en suspension de TVA 1. Encaissement d’un crédit bancaire Opération civile hors champ d’application TOTAL 50 400 42 000 8 400 Correction de l’exercice n° 2 A. TVA exigible
  • 52. Opérations TTC HT TVA 1. matières premières 144 000 120 000 24 000 Déduction normale 1. Des réparations de machines 1 800 1 500 300 Déduction normale 1. Cadeaux à la clientèle Taxe Non déductible 1. Des frais de réception Taxe Non déductible 1. Facture d’eau 14 400 12 000 8 400 Déductible à 7% 1. Prime d’assurance incendie Non déductible , opération hors champ 1. Le loyer du dépôt des marchandises Non déductible 1. Retrait de la banque Non déductible TOTAL 120 000 100 000 32 700 B. TVA déductible Crédit de TVA (Octobre) = 8 400 - 32 700 - 5 000 = -29 300
  • 53. Données HT Ventes soumises à la TVA 2 000 000 Ventes exonérés avec droit à déduction 1 000 000 Ventes faites en suspension de taxe 800 000 Ventes exonérés sans droit à déduction 600 000 Ventes situées hors champ d’application 900 000 Exercice 03 : [extrait d’examen de la session rattrapage 2018-2019] Le chiffre d’affaires de l’année 2018 d’une l’entreprise TOTO partiellement assujettie se présente comme suit (taux de TVA est 20%) : On suppose qu’en mois de décembre de l’année 2019, nous avons les informations suivantes : •TVA sur ventes des biens = 500 000 et TVA sur ventes des services = 300 000 •Taxes sur achats des biens = 40 000 et Taxes sur acquisition d’immobilisation = 90 000 •Crédit de TVA du mois novembre 2019 = 6 500 T.A.F : •Définir l’exonérations avec droit de déduction? •Calculer le taux de prorata ?
  • 54. Correction de l’exercice n°3 : 1.Définir l’exonérations avec droit de déduction? Exonérations avec droit à déduction signifie que le redevable, malgré qu’il vend sans TVA, a le droit de récupérer la TVA payée lors de ses achats. 2. PRORATA = 𝟐 𝟒𝟎𝟎 𝟎𝟎𝟎 +𝟏𝟐𝟎𝟎 𝟎𝟎𝟎+𝟗𝟔𝟎 𝟎𝟎𝟎 𝟐 𝟒𝟎𝟎 𝟎𝟎𝟎 +𝟏𝟐𝟎𝟎 𝟎𝟎𝟎+𝟗𝟔𝟎 𝟎𝟎𝟎+𝟔𝟎𝟎 𝟎𝟎𝟎+𝟗𝟎𝟎 𝟎𝟎𝟎 = 𝟒 𝟓𝟔𝟎 𝟎𝟎𝟎 𝟔 𝟎𝟔𝟎 𝟎𝟎𝟎 = 75,34 = 75% 3. TVA dû ? On prorata de déduction 75% TVA déductible = (40 000 + 90 000)*0,75 = 97 500 dhs TVA dû = ( 500 000 + 300 000) - 97 500 - 6 500= 696 000
  • 55. Exercice 04 : [QCM] 1. en matière de TVA le fait de donner en location un appartement meuble constitue une opération : A exonère sans droit de déduction B hors champs d’application de la TVA C obligatoirement taxable 2. la TVA est un impôt qui frappe : A. la production B. l’investissement C. la consommation
  • 56. 3.la TVA est considéré comme : A. un impôt direct B. un impôt indirect C. Une taxe D. Aucune réponse n’est correcte 4. la TVA est considéré comme : A. un impôt retenue à la source B. Une taxe parafiscale C. un impôt sur la consommation D. Les trois réponses sont fausses 5.Le paiement de la TVA mensuel sur place au trésor doit être fait : A. Avant le 20 du mois qui suit le mois ou trimestre d’imposition B. Au plus tard la fin du mois qui suit le mois ou trimestre d’imposition C. Avant le 21 du mois qui suit le mois ou trimestre d’imposition D. Les trois réponses sont fausses
  • 57. 6.le taux de TVA de 7% est applicable aux biens et services suivants : A. Les médicaments B. Les ordinateurs C. La location des compteurs d’eau d’électricité D. Eau E. La voiture non économique 7.Les opérations obligatoirement imposables : A. La location d’un appartement non meublé B. les travaux immobiliers C. Le lait en poudre D. Vente d’un lot de terrain E. Les opérations d’exportation 8.Les opérations exonérées avec droit à déduction : A. La location B. Les importations C. Les exportations