Objectif de la formation est de :
-Maitriser les techniques les techniques de base du droit fiscal marocain de l'entreprise.
-Sensibiliser les participant à l'importance de la variable fiscale dans la prise de décision.
1. M. SMAIL KABBAJ 1
** FSJES**
FISCALITE DE L’ ENTREPRISE
(DROIT FISCAL MAROCAIN)
Professeur : M. SMAIL KABBAJ
2. M. SMAIL KABBAJ 2
A VOUS LA PAROLE
QUESTIONS ET CONNAISSANCES?
3. M. SMAIL KABBAJ 3
OBJECTIFS DE LA FORMATION.
-MAITRISER LES TECHNIQUES DE BASE DU DROIT
FISCAL MAROCAIN DE L’ENTREPRISE ;
-SENSIBILISER LES PARTICIPANTS A L’IMPORTANCE
DE LA VARIABLE FISCALE DANS LA PRISE DE
DECISION ;
5. M. SMAIL KABBAJ 5
CONTENU
SEQUENCE I :
FISCALITE : NOTIONS DE BASE
SEQUENCE II:
LA TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE
SEQUENCE III:
L’IMPOT SUR LES SOCIETES
SEQUENCE IV:
L’IMPOT SUR LE REVENU SALARIAL
7. M. SMAIL KABBAJ 7
DEFINITION DE L’IMPOT
“ L’IMPÔT EST UNE PRESTATION PÉCUNIAIRE
NÉCESSAIRE REQUISE DES PARTICULIERS PAR VOIE
DE L’AUTORITÉ À TITRE DÉFINITIF ET SANS
CONTREPARTIE EN VUE DE LA COUVERTURE DES
CHARGES PUBLIQUES ”
8. M. SMAIL KABBAJ 8
DEFINITION DE L’IMPOT
L’impôt est une prestation pécuniaire
L’impôt est requis par voie de l’autorité
L’impôt ne comporte pas de contrepartie
Le caractère définitif
L’impôt sert à la couverture des charges publiques
9. M. SMAIL KABBAJ 9
LES ASPECTS JURIDIQUES DE L’IMPOT :
DROIT FISCAL
Définition
Le droit fiscal apparaît comme l’ensemble des
dispositions juridiques relatives à l’impôt.
10. M. SMAIL KABBAJ 10
Les sources de droit fiscal
Le droit fiscal relève des compétences de la législation et de
l’article 17 de la constitution :
“ Tous les citoyens supportent en proportion de leur
faculté contributive, les charges publiques que seule la
loi peut, dans les formes prévues par la présente
constitution, créer et répartir ”
Le pouvoir exécutif élabore des circulaires qui ne
constituent pas des sources officielles du droit fiscal. Elles
nous font indiquer l’interprétation que l’administration
donne aux textes légaux, réglementaire.
11. M. SMAIL KABBAJ 11
Les caractères du droit fiscal :
Autonomie des autres disciplines
Amoralisme : Imposition des opérations
illicites ou immorales
12. M. SMAIL KABBAJ 12
ETAPES ET CONTENU DE LA REFORME
DU SYSTEME FISCAL MAROCAIN
La loi cadre : 20 décembre 1982
Cette loi définit les objectifs fondamentaux d’une réforme fiscale
et pose le principe d’un certain nombre d’impôt.
13. M. SMAIL KABBAJ 13
ETAPES ET CONTENUE DE LA REFORME
DU SYSTEME FISCAL MAROCAIN
La loi cadre : 20 décembre 1982
Les objectifs :
corriger les disparités du régime et instituer toute mesure
de nature à prévenir et à supprimer la fraude et l’évasion
fiscale ;
promouvoir et consolider les finances des collectivités
locales ;
ne pas porter atteinte aux mesures tendant à encourager
l’investissement.
14. M. SMAIL KABBAJ 14
LE CONTENU DE LA
RÉFORME
L’impôt général sur le revenu ( IGR) Actuellement IR
L’impôt sur les société
La taxe sur la valeur ajoutée
15. M. SMAIL KABBAJ 15
LE CONTENU DE LA
RÉFORME
L’impôt général sur le revenu est devenu applicable le
01/06/90 ;
16. M. SMAIL KABBAJ 16
L’impôt sur les société
Applicable depuis 27/01/87 à l’ensemble des bénéfices
réalisés par les sociétés et autres personnes morales quelque
soit leur forme et leur objet.
LE CONTENUE DE LA
RÉFORME
17. M. SMAIL KABBAJ 17
La taxe sur la valeur ajoutée
Applicable depuis 01/04/86. Les taux de la TVA sont adaptés
aux produits et services en fonction de critères économiques et
sociaux.
LE CONTENUE DE LA
RÉFORME
18. M. SMAIL KABBAJ 18
SEQUENCE II :
LA TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE -
TVA-
19. M. SMAIL KABBAJ 19
NOTIONS GENERALES :
La T.V.A est une taxe générale sur la consommation qui
frappe en principe tous les biens et services consommés ou
utilisés au Maroc, qu'ils soient d'origine nationale ou étrangère.
C'est une taxe indirecte, normalement "répercutée" sur le
consommateur final, lequel en supporte la charge définitive.
20. M. SMAIL KABBAJ 20
NOTIONS GENERALES :
Impôt indirect;
Impôt sur la dépense;
Impôt réel;
Impôt sur la valeur ajoutée
Pour le consommateur final.
21. M. SMAIL KABBAJ 21
MECANISME DE T.V.A
ENTREPRISE
CONSOMMATEUR ETAT
22. M. SMAIL KABBAJ 22
MECANISME DE T.V.A
ENTREPRISE
FOURNISSEURS
CLIENTS
TVA Récupérable TVA Facturée
ETAT
Différence Différence
23. M. SMAIL KABBAJ 23
DÉCLARATION DE TVA :
•La déclaration mensuelle, pour les redevables dont le
Chiffre d'Affaire taxable réalisé au cours de l'année écoulée
atteint ou dépasse 1.000.000,00 DHS.
* La déclaration trimestrielle, pour les redevables dont le
Chiffre d'Affaire taxable réalisé au cours de l'année écoulée
est inférieur à 1.000.000,00.
24. M. SMAIL KABBAJ 24
MECANISME DE T.V.A
CAS D’UNE DECLARATION MENSUELLE
TVA due ou Crédit de TVA =
TVA facturée (mois N)
-TVA récupérable sur immobilisations (mois N)
-TVA récupérable sur charges (N-1)
-Crédit de TVA du mois précédent.
25. M. SMAIL KABBAJ 25
CAS D’UNE DECLARATION TRIMESTRIELLE
TVA due ou Crédit de TVA =
(N, N+1, N+2)
TVA facturée (mois N, N+1 et N+2)
-TVA récupérable sur immobilisations (mois N, N+1 et N+2)
-TVA récupérable sur charges (N-1, N et N+1)
- Crédit de TVA du trimestre précédent.
MECANISME DE T.V.A
26. M. SMAIL KABBAJ 26
CHAMPS D'APPLICATION DE LA T.VA :
Les opérations imposables par nature
Les opérations imposables en vertu d'une disposition
expresse de la loi.
Les opérations imposables par option.
Les opérations exonérées.
27. M. SMAIL KABBAJ 27
Les opérations imposables par nature :
Toutes les opérations réalisées au Maroc, de nature
industrielle, commerciale, artisanale ou relevant des
prestations de services, sont soumises à la T.V.A.
Les opérations réputées "civiles", non commerciales sont donc
normalement hors du champ d'application de la T.V.A.
Exemple : la location d'un immeuble non meublée.
28. M. SMAIL KABBAJ 28
Les opérations imposables en vertu d'une disposition
expresse de la loi:
La loi fait entrer dans le champ d'application de la T.V.A., un
certain nombre d'autres opérations qui ne constituent pas
normalement des opérations imposables :
* Les livraisons à soi-même : Construction d'un hangar ou
d'un atelier utilisé par elle-même
29. M. SMAIL KABBAJ 29
- Les livraisons à soi-même :pour les propres besoins de son
exploitation.
Exemple :
- Une entreprise fabrique elle-même une machine de production
dont elle a besoin.
Les livraisons à soi-même devront être soumises à taxation afin
de sauvegarder le principe de la neutralité concurrentielle.
30. M. SMAIL KABBAJ 30
LES OPÉRATIONS EXONÉRÉES :
En matière de la T.V.A, les exonérations trouvent leurs
justifications principalement dans des considérations d'ordre
social, économique ou culturel. Il faut distinguer :
* Les exonérations de plein droit, c'est-à-dire sans
formalité particulière.
* Les exonérations soumises à formalités particulières.
31. M. SMAIL KABBAJ 31
Les exonérations de plein droit :
Exonérations sans droit à déduction :
a) Les ventes autrement qu'à consommer sur place portant sur le
pain, les semoules, céréales et les farines, le lait, le sucre brut,
les produits de la pêche, la viande, l’huile d’olive……;
32. M. SMAIL KABBAJ 32
b) les tabacs, les journaux, les publications, les livres, les
travaux d'impression, les timbres fiscaux, les produits de la
pêche, la viande fraîche ou congelée, les produits forestiers,
l'huile d'olive, le vin végétal, les ouvrages en métaux précieux
fabriqués au Maroc, les films cinématographiques
documentaires ou éducatifs et les substances minérales
(charbon, houille, coke, etc.).
c) Les ventes et les prestations réalisées par les petits fabricants
et les petits prestataires et qui réalisent un Chiffre d'affaires
annuel égal ou inférieur à 180.000,00 DHS.
Les exonérations de plein droit :
Exonérations sans droit à déduction :
33. M. SMAIL KABBAJ 33
e) Les opérations et prestations ci-après :
*Les opérations effectuées par les exploitants de hammam,
douches publiques et des fours traditionnels ;
*Les opérations de livraisons à soi-même de certaines
catégories de construction à usage d'habitation personnelle
inférieure à 300m²;
*Les opérations réalisées par les sociétés ou compagnies
d'assurances ;
*Les opérations de distractions, de films cinématographiques;
*Les opérations médicales : médecins, médecins-dentistes,
masseurs kinésithérapeutes, infirmiers, sage-femme…. ;
* Autres opérations dont la liste est limitée par la loi.
Les exonérations de plein droit :
Exonérations sans droit à déduction :
34. M. SMAIL KABBAJ 34
Exonérations avec bénéfice du droit à déduction :
- Les produits livrés à l'exportation par les assujettis
- Les marchandises ou objet sous les régimes suspensifs en
douane.
- Les engins et filets de pêche destinés aux professionnels de la
pêche maritime;
- Les engrais ;
-Les biens d’investissement à inscrire dans un compte
d’immobilisation ;
-Les opérations de crédits que les associations de micro crédit font
au profit de leur clientèle;
- Les opérations de construction de locaux à usage exclusif
d’habitation dont la superficie couverte et la valeur immobilière
totale, par unité de logement, n’excèdent pas respectivement 100
m2 et 200000DHS TTC.
35. M. SMAIL KABBAJ 35
- Les prestations de restauration fournies directement par
l’entreprise à son personnel salarié ;
- Les biens d’équipement destinés à l’enseignement privé ou à
la formation professionnelle, à inscrire dans un compte
d’immobilisation ;
- Les biens et les services acquis ou loués par les entreprises
étrangères de productions audiovisuelles, cinématographiques et
télévisuelles pour les dépenses supérieures ou égales à 5000
DHS ;
Exonérations avec bénéfice du droit à déduction :
36. M. SMAIL KABBAJ 36
Exonérations soumises à formalités :
Opérations exonérées à la vente sans droit à déduction :
* Les papiers destinés à l'impression des journaux et
publications périodiques ainsi qu'à l'édition, lorsqu'ils sont
dirigés sur une imprimerie ;
* Les biens, marchandises, travaux et prestations de services
destinés à être livrés à titre de don dans le cadre de la
coopération internationale à l'Etat.
37. M. SMAIL KABBAJ 37
LE CALCUL DE LA T.V.A :
Le montant de l'impôt à payer est déterminé à partir des règles bien
précises. Celles-ci reposant sur quatre fondements :
* Le fait générateur ;
* La détermination de la base imposable ;
* Le taux applicable ;
* Les déductions autorisées.
38. M. SMAIL KABBAJ 38
Le fait générateur :
C'est l'événement qui entraîne l'exigibilité d'un impôt. Le
fait générateur permet de déterminer:
-Pour le vendeur: à quelle période d'imposition faut- il
rattacher les opérations réalisées ?
- Pour l'acheteur : la date de naissance de droit à déduction
de la taxe qui lui a été facturée ;
LE CALCUL DE LA T.V.A :
39. M. SMAIL KABBAJ 39
Le fait générateur varie selon la nature des opérations
imposables :
* Par l'encaissement total ou partiel du prix des
marchandises, des travaux ou des services, en ce qui concerne
les ventes et les prestations ;
* Par la livraison des marchandises ou l'exécution des
services ou des travaux, en cas d'échange et règlement par
compensation ;
* Par la livraison, laquelle ne saurait être postérieure à la date
d'utilisation, en cas de livraison à soi-même de biens meubles ;
* Par la première utilisation et l'inscription à un compte
d'immobilisation pour les livraisons à soi-même de biens
immeubles ;
* Par le dédouanement des marchandises en cas d'importation.
Le fait générateur :
40. M. SMAIL KABBAJ 40
Régime d ’encaissement : fait générateur : Encaissement
Régime débit : les redevables ont la faculté d'opter pour le
paiement de la T.V.A suivant les régimes des "Débits", c'est-
à-dire en fonction de l'inscription au débit du compte du client
des sommes dues par celui-ci.
RÉGIMES DE TAXATION :
Régime d ’encaissement/régime débit :
41. M. SMAIL KABBAJ 41
L'Assiette de la T.V.A :
La base imposable est constituée par tout ce que l'assujetti
encaisse ou reçoit en contre partie de l'opération imposable, et
qui comprend, en plus de la valeur nue de la marchandise, des
travaux, des services, l'ensemble des éléments constitutifs du
prix des ventes et des services et notamment :
* Des recettes accessoires (ventes de déchets...) ;
* Des compléments de prix ;
* Des frais de transport ;
* Des frais d'assurances ;
* Des frais d'emballages ;
* etc..
42. M. SMAIL KABBAJ 42
Les déductions autorisées :
Les biens et services acquis par une entreprise n'ouvrent droit
à déduction qu'à condition que ces biens et services soient
nécessaires à l'exploitation de l'entreprise tels que :
* Les immobilisations ;
* Les valeurs d'exploitations ;
* Les divers frais de gestion et d'exploitation.
43. M. SMAIL KABBAJ 43
Exclusions du droit à déduction :
* Les biens, produits, matières et services non utilisés
pour les besoins de l'exploitation ;
* Les immeubles et locaux non liés à l'exploitation ;
* Les véhicules de transport de personnes, à l'exclusion
de ceux utilisés pour les besoins du transport public ou du
transport collectif du personnel des entreprises.
* Les produits pétroliers non utilisés comme
combustibles matières premières ou agents de fabrication.
* Les achats et prestations revêtant un caractère de
libéralité ;
* Les frais de mission de réception ou de représentation;
* Les opérations portant sur les assurances.
44. M. SMAIL KABBAJ 44
Les conditions d'exercice du droit à déduction :
Les conditions de forme et de délai :
* Les conditions de forme : La T.V.A n'est déductible que dans
la mesure où elle figure d'une manière distincte sur un
document justificatif, qui peut être :
- Une facture, s'il s'agit d'un achat.
- Un document douanier, s'il s'agit d'une importation
- Une déclaration de l'entreprise s'il s'agit d'une
livraison à soi- même.
45. M. SMAIL KABBAJ 45
* Les conditions de délai : le droit à déduction prend naissance
avec le fait générateur de la taxe : livraison, encaissement ou
débit, selon les cas :
- T.V.A sur immobilisations : cette taxe est déductible
immédiatement.
- T.V.A sur charges : les taxes ne sont déductibles qu'avec un
mois de décalage, c'est-à-dire le mois suivant celui du fait
générateur.
Les réductions de prix (Rabais, remise, escompte), ne sont pas
imposables.
Les conditions d'exercice du droit à déduction :
Les conditions de délai :
46. M. SMAIL KABBAJ 46
Les taux de la T.V.A :
* Le taux normal 20 % : Il s'applique à toutes les opérations
imposables, sauf celles pour lesquelles un autre taux ci-dessous,
est expressivement prévu par la loi ou qui sont exonérées.
47. M. SMAIL KABBAJ 47
Les taux de la T.V.A :
* Le taux normal 14 % : Il s'applique à toutes les opérations
imposables, sauf celles pour lesquelles un autre taux ci-dessous,
est expressivement prévu par la loi ou qui sont exonérées.
48. M. SMAIL KABBAJ 48
Les taux de la T.V.A :
* Le taux normal 10 % : Il s'applique à toutes les opérations
imposables, sauf celles pour lesquelles un autre taux ci-dessous,
est expressivement prévu par la loi ou qui sont exonérées.
49. M. SMAIL KABBAJ 49
* Le taux super réduit de 7 % : Sont soumis au taux 7 %
a) avec droit à déduction :
* L'eau ;
* Les produits de large consommation tels que les huiles
fluides alimentaires ;
* Les produits pharmaceutiques ;
* Les aliments composés pour enfants ;
* Les graisses alimentaires (animales ou végétales)
margarines ;
* Les fournitures scolaires ;
* Le lait en poudre destiné à l'alimentation de bétail ;
* Le péage dû pour emprunter les autoroutes.
Les taux de la T.V.A :
50. M. SMAIL KABBAJ 50
b) Sans droit à déduction :
Les opérations effectuées, dans le cadre de leur profession,
par les personnes ci-après :
* Avocat, interprète, huissier de justice
* vétérinaire, exploitant de clinique, maison de santé ou
de traitement, exploitant de laboratoires d'analyses
médicales.
Les taux de la T.V.A :
51. M. SMAIL KABBAJ 51
Les modalités de déductions de la TVA
- L'imputation :On fait la soustraction entre la taxe exigible
et la taxe payée au titre de chaque mois :
* Si le solde est positif, le montant est versé au Trésor;
* S'il est négatif, il constitue un crédit de taxe qui sera
imputable sur les taxes à payer des mois suivants, jusqu'à
l'épuisement, sans limitation de délai.
- Remboursement pour :
•Les produits livrés à l'exportation (Admission Temporaire)
• Les marchandises, les matières premières, les emballages
irrécupérables vendus par les assujettis aux entreprises
bénéficiant de l'achat en suspension de la T.V.A.
52. M. SMAIL KABBAJ 52
SEQUENCE III :
L’IMPÔT SUR LES SOCIETES -IS-
53. M. SMAIL KABBAJ 53
Les sociétés quels que soient leur forme et leur objet, à
l'exclusion :
Des sociétés en nom collectif et des sociétés en
commandite simple constituées au Maroc et ne comprenant
que des personnes physiques ainsi que des associations en
participation, sauf dans le cas où ces sociétés et associations
optent pour l'imposition à l'impôt sur les sociétés.
PERSONNES IMPOSABLES
54. M. SMAIL KABBAJ 54
Des sociétés de fait ne comprenant que des personnes physiques;
Des sociétés à objet immobilier, quelle que soit leur forme, dont
le capital est divisé en parts sociales ou actions nominatives :
- actif est constitué soit d'une unité de logement occupée par
les membres de la société, soit d'un terrain destiné à cette fin ;
- lorsqu'elles ont pour seul objet l'acquisition ou la
construction, en leur nom, d'immeubles collectifs ou
d'ensembles immobiliers
PERSONNES IMPOSABLES (suite)
55. M. SMAIL KABBAJ 55
Les établissements publics et autres personnes morales qui
se livrent à une exploitation ou à des opérations à
caractère lucratif .
Précision : Les sociétés, associations, établissements publics et
autres personnes morales passibles de l'impôt sur les sociétés sont
appelés "sociétés" dans la loi relative à l’IS..
PERSONNES IMPOSABLES (suite)
56. M. SMAIL KABBAJ 56
A - Les sociétés, qu'elles aient ou non leur siège au Maroc,
B- Les sociétés n'ayant pas leur siège au Maroc, appelées
sociétés étrangères , sont, en outre, imposables en raison des
produits bruts (article 12) qu'elles perçoivent en contrepartie de
travaux qu'elles exécutent ou de services qu'elles rendent
TERRITORIALITE : ARTICLE 3
57. M. SMAIL KABBAJ 57
Précision : lorsque les travaux sont exécutés ou les services
sont rendus au Maroc par une succursale ou un établissement au
Maroc de la société étrangère, sans intervention du siège
étranger, les rémunérations perçues à ce titre sont comprises
dans le résultat fiscal de la succursale ou de l'établissement
qui est, dans ce cas, imposé comme une société marocaine .
TERRITORIALITE : ARTICLE 3
58. M. SMAIL KABBAJ 58
Exonération totale
Les associations sans but lucratif et les organismes
assimilés, pour les seules opérations conformes à l'objet défini
dans leurs statuts .
A l'exception des banques régionales populaires, les coopératives
et leurs unions légalement constituées
Les sociétés qui se livrent à l'élevage du bétail, pour les
bénéfices provenant de cette activité.
les profits sur les cessions de valeurs mobilières réalisés par
les sociétés étrangères.
Les personnes morales qui exécutent des marchés de services
financés par des dons de l’Union Européenne.
EXONÉRATION
59. M. SMAIL KABBAJ 59
Exonération de 50%.
•Aux sociétés agricoles au titre des bénéfices provenant des
cultures céréalières, oléagineuses, sucrières, fourragères et
cotonnières.
•Les entreprises exportatrices de produits ou de services
bénéficient :
*De l'exonération totale de l'impôt sur les sociétés pendant
une période de cinq ans,
* Et d'une réduction de 50 % du dit impôt au-delà de la
période de cinq ans précitée.
EXONÉRATION
60. M. SMAIL KABBAJ 60
•Le secteur minier bénéficie d'une réduction de 50 % pendant
les cinq années précitées.
•Les entreprises à raison des activités exercées dans certaines
préfectures ou provinces (charte d’ investissement )
Précision : Les établissements stables des sociétés n'ayant pas
leur siège au Maroc attributaires de marchés de travaux, de
fournitures ou des services, les établissements de crédit, Bank Al
Maghrib, la Caisse de dépôt et de gestion, les sociétés
d'assurances et de réassurances et les agences immobilières ne
bénéficient pas de cette exonération
EXONÉRATION (suite)
Exonération de 50%.
61. M. SMAIL KABBAJ 61
•Les entreprises artisanales dont la production est le résultat
d'un travail essentiellement manuel,
•Les établissements privés d'enseignement ou de formation
professionnelle
Exonération de 50%.
EXONÉRATION (suite)
62. M. SMAIL KABBAJ 62
Le résultat fiscal (Article 5) de chaque exercice comptable est
déterminé d'après l'excédent des produits d'exploitation, profits et
gains provenant des opérations de toute nature effectuées par la
société, sur les charges engagées ou supportées pour les besoins
de l'activité imposable .
Aux produits d'exploitation, profits et gains s'ajoutent les stocks
et travaux en cours existant à la date de clôture des comptes .
Corrélativement, s'ajoutent aux charges les stocks et travaux en
cours à l'ouverture des comptes .
BASE IMPOSABLE
63. M. SMAIL KABBAJ 63
PRODUITS IMPOSABLES : ARTICLE 6
Les produits d'exploitation, profits et gains visés à l'article 5 ci-
dessus s'entendent :
•du chiffre d'affaires;
•des produits accessoires et des produits financiers;
•du prix de revient des travaux relatifs à des biens
immobilisés effectués par la société pour elle-même ;
•des profits et gains exceptionnels;
•des indemnités perçues pour le transfert de la clientèle ou la
cessation de l'exercice de l'activité, ainsi que des profits
réalisés sur les cessions d'éléments quelconques de l'actif ;
•des subventions, primes et dons reçus de l'Etat, des
collectivités locales ou de tiers.
64. M. SMAIL KABBAJ 64
CHARGES DÉDUCTIBLES : ARTICLE 7
• les achats de matières et produits ;
• les frais de personnel et de main-d’œuvre et les charges
sociales y afférentes ;
•les frais généraux engagés ou supportés pour les besoins de
l'exploitation ;
•les frais d'établissement ;
•les impôts et taxes à la charge de la société ;
•l'amortissement des biens corporels et incorporels qui se
déprécient par le temps ou par l'usage.
•Les provisions;
•les dons en argent ou en nature;
•les frais financiers;
•les pertes diverses.
65. M. SMAIL KABBAJ 65
Cet amortissement est déductible à partir du premier jour
du mois d'acquisition
La déduction est effectuée dans les limites des taux admis
d'après les usages de chaque profession, industrie ou
branche d'activité.
L’AMORTISSEMENT
66. M. SMAIL KABBAJ 66
La déduction est subordonnée à la condition que les biens
en cause soient inscrits à un compte de l'actif immobilisé et
que leur amortissement soit régulièrement constaté en
comptabilité.
L’AMORTISSEMENT.
Deux conditions:
•Inscrits à un compte de l'actif immobilisé
•Amortissement régulièrement constaté
67. M. SMAIL KABBAJ 67
La société qui n'inscrit pas en comptabilité la dotation aux
amortissements se rapportant à un exercice comptable
déterminé perd le droit de déduire l'annuité ainsi omise sur
le résultat du dit exercice mais conserve le droit de
pratiquer cette déduction à partir du premier exercice qui
suit la période normale d'amortissement.
Amortissement : Régularisation
68. M. SMAIL KABBAJ 68
Le taux d'amortissement comptable du coût d'acquisition des
véhicules de transport de personnes, ne peut être inférieur à
20 % par an et la valeur totale fiscalement déductible, répartie
sur cinq ans à parts égales, ne peut être supérieure à 300000
dirhams par véhicule.
Amortissement : taux d ’amortissement.
69. M. SMAIL KABBAJ 69
Dans le cadre d'un contrat de crédit-bail ou de location, la
part de la redevance ou du montant de la location, la partie
du prix du véhicule excédant 300 000 dirhams n'est pas
déductible.
Toutefois, la limitation de cette déduction ne s'applique pas
dans le cas de location par période n'excédant pas trois mois
non renouvelable .
Amortissement : taux d ’amortissement.
70. M. SMAIL KABBAJ 70
L'amortissement est calculé sur la base de la durée de vie
probable (identique à l'amortissement linéaire).
Un taux d'amortissement supérieur à celui de l'amortissement
constant, obtenu en multipliant le taux linéaire par un
coefficient réglementé :
* 1,5 pour les biens dont la durée d'amortissement est de
3 ans ou 4 ans.
* 2 Pour les biens dont la durée d'amortissement est de 5
ans ou 6 ans.
* 3 Pour les biens dont la durée d'amortissement excède
6 ans.
L'annuité d'amortissement est obtenue en appliquant le taux non
pas à la valeur d'origine, mais à la V.N.A au début de l'exercice.
Remarque : Amortissement dégressif ARTICLE 7
71. M. SMAIL KABBAJ 71
REMARQUE
La méthode d'amortissement dégressif donne lieu à la fin de la
durée d'amortissement à une VNA différente de 0.
Pour remédier à ce problème, dès que l'annuité dégressive
devient inférieure à l'annuité constante, on pratique
l'amortissement constant sur la durée restante.
72. M. SMAIL KABBAJ 72
Application:
Valeur d'origine : 100.000 DH
Durée de vie : 5 ans donc taux linéaire 20 %
Date d'acquisition : 01/07/1998
Taux dégressif : 20 x 2 = 40 %.
0
100.000
5.760
6/6
40 %
5760
2003
5.760
94.240
11.520
12/18
40 %
17.280
2002
17.280
82.720
11.520
12/30
40 %
28.800
2001
28.800
71.200
19.200
12/42
40 %
48.000
2000
48.000
52.000
32.000
12/54
40 %
80.000
1999
80.000
20.000
20.000
6/60
40 %
100.000
1998(6 mois)
VNA fin
d'exercice
Amort
cumulé
Amort
annuel
Taux
linéaire
Taux
dégressif
Base
d'amort.
(VNA en
début)
Années
73. M. SMAIL KABBAJ 73
Taux linéaire (mensuel) = Nombre de mois d’utilisation de l’Immob. Pendant l’exercice.
Nombre de mois restant dans la durée de vie de l’mmob.
NB :
Lorsque le taux linéaire devient supérieur au taux dégressif l’entreprise
utilise le premier taux.
74. M. SMAIL KABBAJ 74
Les provisions constituées en vue de faire face soit à la
dépréciation des éléments de l'actif, soit à des charges ou des
pertes non encore réalisées et que des événements en cours
rendent probables. Les charges et les pertes doivent être
nettement précisées quant à leur nature et doivent permettre une
évaluation approximative de leur montant .
Provisions
75. M. SMAIL KABBAJ 75
Lorsque, au cours d'un exercice comptable ultérieur, ces
provisions reçoivent, en tout ou en partie, un emploi non
conforme à leur destination ou deviennent sans objet, elles sont
rapportées aux résultats dudit exercice.
Provisions : emploi non conforme ou sans objet
76. M. SMAIL KABBAJ 76
Toute provision irrégulièrement constituée, constatée dans
les écritures d'un exercice comptable non prescrit doit, quelle
que soit la date de sa constitution, être réintégrée dans les
résultats de l'exercice au cours duquel elle a été portée à
tort en comptabilité.
Provisions : réintégration
77. M. SMAIL KABBAJ 77
Les dons en argent ou en nature
Les dons en argent ou en nature octroyés :
a) aux habous publics et à l'entraide nationale ;
b) aux associations reconnues d'utilité publique;
c) aux établissements publics ayant pour mission essentielle de
dispenser des soins de santé ou d'assurer des actions dans les
domaines culturel ou d'enseignement ou de recherche ;
d) à la ligue nationale de lutte contre les maladies cardio-
vasculaires;
78. M. SMAIL KABBAJ 78
e) au comité olympique national marocain et aux fédérations
sportives régulièrement constituées ;
f) aux oeuvres sociales des entreprises publiques ou privées
dans la limite de deux pour mille (2°/oo) du chiffre d'affaires du
donateur ;
g) aux oeuvres sociales des institutions qui sont autorisées par
la loi qui les institue à percevoir des dons dans la limite de deux
pour mille (2°/oo) du chiffre d'affaires du donateur ;
h) au fonds national pour l’action culturelle ;
Les dons en argent ou en nature (suite)
79. M. SMAIL KABBAJ 79
Charges déductibles : Les frais financiers :
a) les agios bancaires et les intérêts payés à des tiers ou à des
organismes agréés ;
b) les intérêts servis aux associés, en raison des sommes
avancées par eux à la société
80. M. SMAIL KABBAJ 80
Les frais financiers sur compte courant associés
Les intérêts servis aux associés, en raison des sommes
avancées par eux à la société, à la condition :
- Le montant total des sommes ne peut excéder le montant du
capital social;
- Le taux des intérêts déductibles ne peut être supérieur à un
taux fixé annuellement, par arrêté du Ministre chargé des
finances.
81. M. SMAIL KABBAJ 81
c) les sommes payées au titre d'intérêts des bons de caisse si les
trois conditions ci-après sont réunies :
- les fonds empruntés sont utilisés pour les besoins de
l'exploitation ;
- un établissement bancaire reçoit le montant de l'émission des
dits bons et assure le paiement des intérêts y afférents ;
- la société joint à la déclaration prévue à l'article 30 de la présente
loi la liste des bénéficiaires de ces intérêts ;
Charges déductibles : Les frais financiers :
82. M. SMAIL KABBAJ 82
Charges non déductibles
•Les amendes, pénalités et majorations de toute nature mises
à la charge des sociétés pour infractions aux dispositions
légales ou réglementaires.
•A concurrence de 50% de leur montant, les dépenses dont le
montant facturé est égal ou supérieur à 10.000 dirhams et
dont le règlement n'est pas justifié par chèque barré non
endossable, effet de commerce, moyen magnétique de paiement
ou par virement bancaire .
83. M. SMAIL KABBAJ 83
Le déficit d'un exercice comptable peut être déduit du bénéfice
de l'exercice comptable suivant. A défaut de bénéfice ou en cas
de bénéfice insuffisant pour que la déduction puisse être opérée
en totalité ou en partie, le déficit ou le reliquat de déficit peut
être déduit des bénéfices des exercices comptables suivants
jusqu'au quatrième exercice qui suit l'exercice déficitaire.
DEFICIT REPORTABLE : ARTICLE 11
84. M. SMAIL KABBAJ 84
La limitation du délai de déduction n'est pas applicable au
déficit ou à la fraction du déficit correspondant à des
amortissements régulièrement comptabilisés.
DEFICIT REPORTABLE : ARTICLE 11
Amortissements
85. M. SMAIL KABBAJ 85
LIQUIDATION DE L'IMPOT :
PÉRIODE ET LIEU D'IMPOSITION ARTICLE 13
L'impôt sur les sociétés est calculé d'après le bénéfice réalisé au
cours de chaque exercice comptable qui ne peut être supérieur à
douze mois.
En cas de liquidation prolongée d'une société l'impôt est calculé
d'après le résultat provisoire de chacune des périodes de douze
mois.
- Les sociétés sont imposées pour l'ensemble de leurs bénéfices,
profits et gains au lieu de leur siège social ou de leur principal
établissement au Maroc .
86. M. SMAIL KABBAJ 86
TAUX DE L'IMPÔT : Article 14
- Le taux de l'impôt est fixé à 30 % .
En ce qui concerne les établissements de crédit, Bank Al
Maghrib, la Caisse de dépôt et de gestion ainsi que les sociétés
d'assurances et de réassurances, à l'exclusion des
établissements de crédit-bail, le taux de l'impôt est fixé à 37%.
87. M. SMAIL KABBAJ 87
10% du montant hors taxe des produits bruts perçus par les
sociétés étrangères ;
8% du montant hors taxe des travaux immobiliers ou de
montage d’installations industrielles ou techniques, réalisés
par les sociétés étrangères ayant opté pour l’imposition
forfaitaire ;
8,75% pour les entreprises installées dans les zones franches
d ’exportation ;
Taux de l'impôt : Article 14 (suite)
88. M. SMAIL KABBAJ 88
20% en ce qui concerne les produits de placements à
revenu fixe.
Dans ce cas les bénéficiaires doivent décliner, lors de
l’encaissement des dits produits :
- la raison sociale et l’adresse du siège social ou du
principal établissement ;
- le numéro du registre du commerce et celui de l’article
d’imposition à l’impôt sur les sociétés.
- intérêts, autres produits: obligation, dépôts à terme.
Taux de l'impôt : Article 14 (suite)
89. M. SMAIL KABBAJ 89
Le résultat fiscal ou le chiffre d’affaires servant de
base de calcul de l’impôt est arrondi à la dizaine de
dirhams inférieure et le montant de chaque versement est
arrondi au dirham supérieur.
90. M. SMAIL KABBAJ 90
COTISATION MINIMALE : CM
BASE DE CALCUL =
CHIFFRE D'AFFAIRES
+ PRODUITS ACCESSOIRES
+ PRODUITS FINANCIERS (HORS PARTICIPATION)
+ SUBVENTIONS, PRIMES ET DONS REÇUS
Le montant de l'impôt dû par les sociétés, ne peut être
inférieur, pour chaque exercice, quel que soit le résultat fiscal
de la société concernée, à une cotisation minimale .
91. M. SMAIL KABBAJ 91
TAUX DE COTISATION MINIMALE
Le taux de la cotisation minimale est fixé à 0,50%.
* Ce taux est ramené à 0,25 % pour les opérations effectuées par
les sociétés commerciales au titre des ventes portant sur :
- les produits pétroliers ;
- le gaz ;
- le beurre ;
- l'eau ;
- l'électricité .
Toutefois, le montant de la cotisation minimale ne peut être
inférieur à 1.500 dirhams.
92. M. SMAIL KABBAJ 92
La cotisation minimale n'est pas due par les sociétés pendant
les trente-six premiers mois suivant la date du début de leur
exploitation.
Cette exonération cesse d'être appliquée à l'expiration d'une
période de soixante mois qui suit la date de constitution des
sociétés concernées.
Les sociétés déficitaires qui paient la cotisation minimale ne
perdent pas le droit d'imputer leur déficit sur les bénéfices
éventuels des exercices suivants, conformément aux dispositions
de l'article 11 ci-dessus.
COTISATION MINIMALE: EXONÉRATION
93. M. SMAIL KABBAJ 93
En ce qui concerne les sociétés exonérées temporairement de la
cotisation minimale en vertu du paragraphe II de l'article 15
ainsi que les sociétés exonérées en totalité de l'impôt sur les
sociétés en vertu du A du paragraphe III de l'article 4 ci-dessus
ou de toute autre législation instituant des mesures
d'encouragement aux investissements, l'exercice de référence
est le dernier exercice au titre duquel ces exonérations ont
été appliquées.
COTISATION MINIMALE: EXONÉRATION (suite)
94. M. SMAIL KABBAJ 94
L’IMPUTATION DE LA COTISATION MINIMALE.
La cotisation minimale acquittée au titre d'un exercice
déficitaire ainsi que la partie de la cotisation qui excède le montant
de l'impôt acquitté au titre d'un exercice donné, sont imputées sur
le montant de l'impôt qui excède celui de la cotisation exigible au
titre de l'exercice suivant .
A défaut de cet excédent, ou en cas d'excédent insuffisant, le
reliquat de la cotisation minimale peut être déduit du montant de
l'impôt sur les sociétés dû au titre des exercices suivants jusqu'au
troisième exercice qui suit l'exercice déficitaire.
95. M. SMAIL KABBAJ 95
ACOMPTES PROVISIONNELS : ARTICLE 16
L'impôt sur les sociétés donne lieu, au titre de l'exercice
comptable en cours, au versement par la société de quatre
acomptes provisionnels dont chacun est égal à 25% du
montant de l'impôt dû au titre du dernier exercice clos, appelé
exercice de référence.
Les versements des acomptes provisionnels visés ci-dessus sont
effectués spontanément à la caisse du percepteur du lieu du siège
social ou du principal établissement au Maroc de la société avant
l'expiration des 3°, 6°, 9° et 12° mois suivant la date
d'ouverture de l'exercice comptable en cours.
Lorsque l'exercice de référence est d'une durée inférieure à 12
mois, le montant des acomptes est calculé sur celui de l'impôt dû
au titre dudit exercice, rapporté à une période de douze mois.
96. M. SMAIL KABBAJ 96
Avant l'expiration du délai de déclaration, la société procède à la
liquidation de l'impôt dû au titre de l'exercice objet de la
déclaration en tenant compte des acomptes provisionnels versés
pour ledit exercice.
S'il résulte de cette liquidation un complément d'impôt au profit
du Trésor, ce complément est acquitté par la société dans le délai
de déclaration précité.
Dans le cas contraire, l'excédent d'impôt versé par la société est
imputé d'office par celle-ci sur le premier acompte
provisionnel échu et, le cas échéant, sur le deuxième. Le reliquat
éventuel est restitué d'office à la société par le ministre des
finances ou la personne déléguée par lui à cet effet.
RÉGULARISATION : ACOMPTES PROVISIONNELS
97. M. SMAIL KABBAJ 97
Avant l'expiration du délai de déclaration, la société procède à la
liquidation de l'impôt dû:
Si Total AP < IMPOT DU COMPLÉMENT D'IMPÔT
Si Total AP > IMPOT DU IMPUTATION 1er, 2eme,
RÉGULARISATION : ACOMPTES
98. M. SMAIL KABBAJ 98
L'impôt dû par les sociétés étrangères ayant opté pour
l'imposition forfaitaire prévue à l'article 18 de la présente loi
est versé, spontanément, par les intéressées dans le mois qui suit
chaque encaissement.
REMARQUE : LES SOCIÉTÉS ÉTRANGÈRES
99. M. SMAIL KABBAJ 99
La société qui estime que le montant d'un ou de plusieurs
acomptes versés au titre d'un exercice est égal ou supérieur à
l'impôt dont elle sera finalement redevable pour cet exercice, peut
se dispenser d'effectuer de nouveaux versements d'acomptes
en remettant quinze jours avant la date d'exigibilité du prochain
versement à effectuer, une déclaration datée et signée, conforme
au modèle fourni par l'administration .
Si lors de la liquidation de l'impôt telle que prévue à l'alinéa
suivant, il s'avère que le montant de l'impôt effectivement dû est
supérieur de plus de 10% à celui des acomptes versés, l'amende
et la majoration prévues à l'article 45 sont applicables aux
montants des acomptes provisionnels qui n'auraient pas été
versés aux échéances prévues.
DISPENSE DE VERSEMENT D ’ACOMPTE PROVISIONNELS
100. M. SMAIL KABBAJ 100
DECLARATIONS DU RESULTAT FISCAL ET DU
CHIFFRE D'AFFAIRES
*Les sociétés, à l'exception des sociétés étrangères, doivent
adresser à l'inspecteur des impôts directs et taxes assimilées du
lieu de leur siège social ou de leur principal établissement au
Maroc, dans les trois mois qui suivent la date de clôture de
chaque exercice comptable, une déclaration de leur résultat
fiscal.
101. M. SMAIL KABBAJ 101
*Les sociétés étrangères imposées forfaitairement, en application
des dispositions de l'article 18, doivent produire, avant le 1er
avril de chaque année, une déclaration de leur chiffre
d'affaires établie sur ou d'après un imprimé modèle fourni par
l'administration.
DECLARATIONS DU RESULTAT FISCAL ET DU CHIFFRE
D'AFFAIRES: LES SOCIÉTÉS ÉTRANGÈRES
102. M. SMAIL KABBAJ 102
SEQUENCE IV :
L’IMPÔT SUR LE REVENU : IR SALARIAL.
103. M. SMAIL KABBAJ 103
L’IMPÔT SUR LE REVENU : IR.
L’IR salarial est l’impôt sur le revenu dont sont
redevables les salariés au titre de leurs
rémunérations. Il est prélevé à la source
mensuellement par l’employeur et versé au
percepteur des impôts.
104. M. SMAIL KABBAJ 104
Sont considérés comme revenus salariaux pour l'application de l'impôt sur
le revenu :
- les traitements ;
- les salaires ;
- les indemnités et émoluments ;
- les allocations spéciales, remboursements forfaitaires de frais et
autres rémunérations allouées aux dirigeants des sociétés ;
- les pensions ;
- les rentes viagères ;
- les avantages en argent ou en nature accordés en sus des revenus
précités.
DÉFINITION DES REVENUS
SALARIAUX ET ASSIMILÉS
105. M. SMAIL KABBAJ 105
Sont exonérés de l'impôt :
1 - Les indemnités destinées à couvrir des frais engagés dans
l'exercice de la fonction ou de l'emploi, dans la mesure où elles sont
justifiées, qu'elles soient remboursées sur états ou attribuées
forfaitairement.
2 - les allocations familiales et d'assistance à la famille ;
3 - les majorations de retraite ou de pension pour charges de famille
;
4 - les pensions d'invalidité servies aux militaires et à leurs ayants
cause;
5 - les rentes viagères et allocations temporaires accordées aux
victimes d'accidents du travail ;
EXONÉRATIONS
106. M. SMAIL KABBAJ 106
6 - les indemnités journalières de maladie, d'accident et de maternité
et les allocations décès servies en application de la législation et de la
réglementation relative à la sécurité sociale ;
7 - dans la limite fixée par la législation et la réglementation en vigueur
en matière de licenciement :
- l'indemnité de licenciement ;
- l'indemnité de départ volontaire ;
- et toutes indemnités pour dommages et intérêts accordées par les
tribunaux en cas de licenciement.
Toutefois en cas de recours à la procédure de conciliation, l'indemnité de
licenciement est exonérée dans la limite de ce qui est prévu par la loi n°
65-99 relative au code du travail ;
8 - les pensions alimentaires ;
EXONÉRATIONS
107. M. SMAIL KABBAJ 107
9 - les retraites complémentaires et dont les cotisations n'ont pas été
déduites pour la détermination du revenu net imposable;
10 - les prestations servies au terme d'un contrat d'assurance sur la vie
ou d'un contrat de capitalisation dont la durée est au moins égale à 10
ans ;
11 - la part patronale des cotisations de retraite et de sécurité sociale ;
12 - la part patronale des primes d'assurances- groupe couvrant les
risques de maladie, maternité, invalidité et décès ;
13 - le montant des bons représentatifs des frais de nourriture ou
d'alimentation, délivrés par les employeurs à leurs salariés afin de
leur permettre de régler tout ou partie des prix des repas ou des
produits alimentaires, et ce dans la limite de 10 dirhams par salarié et
par jour de travail.
EXONÉRATIONS
108. M. SMAIL KABBAJ 108
Toutefois, le montant de ces frais ne peut en aucun cas être supérieur à
20% du salaire brut imposable du salarié.
Cette exonération ne peut être cumulée avec les indemnités alimentaires
accordées aux salariés travaillant dans des chantiers éloignés de leur
lieu de résidence ;
14 - l'abondement supporté par la société employeuse dans le cadre de
l'attribution d'options de souscription ou d'achat d'actions par ladite
société à ses salariés décidée par l'assemblée générale extraordinaire.
Par "abondement" il faut entendre la part du prix de l'action supportée
par la société et résultant de la différence entre la valeur de l'action à la
date de l'attribution de l'option et le prix de l'action payé par le salarié.
EXONÉRATIONS
109. M. SMAIL KABBAJ 109
Toutefois l'exonération est subordonnée aux deux conditions suivantes :
a) L'abondement ne doit pas dépasser 10% de la valeur de l'action à la date de
l'attribution de l'option
A défaut, la fraction excédant le taux d'abondement tel que fixé ci-dessus est
considérée comme un complément de salaire imposé au taux du barème fixé au
I de l'article 75 ci-dessous et ce, au titre de l'année de la levée de l'option.
b) La cession des actions acquises par le salarié ne doit pas intervenir avant
une période d'indisponibilité de cinq ans à compter de la date de l'attribution de
l'option sans que le délai écoulé entre la date de la levée de l'option et la date
de ladite cession ne puisse être inférieur à trois ans.
Dans ce cas, la différence entre la valeur de l'action à la date de la levée de
l'option et sa valeur à la date d'attribution de l'option sera considérée comme
une plus-value d'acquisition imposable au titre des profits de capitaux
mobiliers, au moment de la cession des actions.
EXONÉRATIONS
110. M. SMAIL KABBAJ 110
En cas de cession d'actions avant l'expiration de la période
d'indisponibilité de cinq ans ou du délai de détention des actions de
trois ans précités, l'abondement exonéré et la plus-value d'acquisition
précités seront considérés comme complément de salaire soumis à
l'impôt comme il est indiqué au a) du présent article sans préjudice de
l'application de la pénalité et de la majoration de retard prévues à
l'article 210 ci-dessous ;
15 - les salaires versés par la Banque islamique de développement à
son personnel ;
EXONÉRATIONS
111. M. SMAIL KABBAJ 111
16 - l'indemnité de stage mensuelle brute plafonnée à 6.000 dirhams
pour une période allant du 1er janvier 2006 au 31 décembre 2010
versée au stagiaire, lauréat de l'enseignement supérieur ou de la
formation professionnelle, recruté par les entreprises du secteur privé.
Cette exonération est accordée aux stagiaires pour une période de 24
mois renouvelable pour une durée de 12 mois en cas de recrutement
définitif. Lorsque le montant de l'indemnité versée est supérieur au
plafond visé ci-dessus, l'entreprise et le stagiaire perdent le bénéfice
de l'exonération.
EXONÉRATIONS
112. M. SMAIL KABBAJ 112
Le calcul de l’IR sur salaire nécessite le passage par les
étapes suivantes :
1ère étape : détermination du salaire brut (SB), c’est à dire la
somme des Rémunérations : salaires de base, prime, indemnités,
avantages en argents ou en nature, allocations familiales.
L’IMPÔT SUR LE REVENU : IR.
113. M. SMAIL KABBAJ 113
L’IMPÔT SUR LE REVENU : IR.
2ème étape : détermination du salaire brut imposable (SBI).
Le SBI est obtenu en éliminant du salaire brut les éléments
exonérés. Il s’agit essentiellement :
-Des allocations familiales ;
-Des remboursements de frais engagés par le salarié dans
le cadre de l’exercice de ses fonctions (exemple : frais de
déplacement).
114. M. SMAIL KABBAJ 114
L’IMPÔT SUR LE REVENU : IR.
3ème étape : détermination du salaire net imposable (SNI).
Le salaire net imposable s’obtient en déduisant du SBI, certaines
déductions de charges engagées par le salarié. Parmi ces
déductions nous pouvons citer :
-Les frais professionnels évalués forfaitairement à 20% du SBI
non compris les avantages en argents ou en nature, et ce dans la
limite de «30.000,00 par an (2.500,00 par mois) ;
-Les cotisations à la CNSS ;
-Les cotisations de retraite constituées auprès d’organismes
marocains ;
-Le remboursement des emprunts (capital et intérêts) contractés
en vue de l’acquisition ou la construction de logements
économiques.
115. M. SMAIL KABBAJ 115
Ouvriers d’imprimeries de journaux travaillant la nuit et des ouvriers
mineurs : 35% ;
Journalistes, rédacteurs en chef, photographes, et directeurs de journaux :
45% ;
Personnel naviguant de l’aviation marchande : 45% ;
Personnel naviguant de la marine marchande : 40% ;
Inspecteur et contrôleurs des compagnies d’assurance des branches vie,
capitalisation et épargne : 45% ;
Voyageurs, représentants et placiers de commerce et d’industrie : 45% ;
Artistes dramatiques, lyrique, cinématographique, musiciens et chefs
d’orchestre : 35% ;
Personnel de casinos : 25%.
TAUX SPECIFIQUES
116. M. SMAIL KABBAJ 116
L’IMPÔT SUR LE REVENU : IR.
4ème étape : calcul de IR brut.
On détermine dans quelle tranche se trouve le SNI, on le multiplie
par le taux correspondant à la tranche et on déduit la somme
figurant dans la dernière colonne afin d’obtenir IR (brut).
117. M. SMAIL KABBAJ 117
Le salaire étant généralement mensuel, le barème annuel de l’IR est
ramené à un barème mensuel, celui-ci est obtenu en divisant les
paramètres annuels par 12.
D’autres barèmes périodiques sont aussi prévus pour simplifier le calcul
de l’impôt pour différentes catégories de salariés, ainsi il suffit de
diviser les paramètres annuels (tranches et sommes à déduire) par les
coefficients suivants :
Par 300 pour le calcul de l’équivalent journalier ;
Par 50 pour obtenir le barème hebdomadaire ;
Par 24 pour avoir l’équivalent en quinzaine ;
Et par 4 lorsqu’on désire déterminer le barème trimestriel.
L’IMPÔT SUR LE REVENU : IR.
118. M. SMAIL KABBAJ 118
Barème mensuel IR
Tranches de revenu mensuel Taux (%) Somme à
déduire en DH
0 – 2 500,00 0 -
2.501,00 – 4.166,66 10 250,00
4.166,67 – 5.000,00 20 666,67
5.001,00 – 6.666,67 30 1 166,67
6.666,68 – 15.000,00 34 1.433, 33
Au-delà de 15.000,00 38 2.033,33
119. M. SMAIL KABBAJ 119
EXEMPLE :
Soit un SNI de 12.000,00 par mois.
On remarque que ce salaire se situe au niveau de la
tranche (6 666,68-15 000,00).
IR (brut) = (12.000,00 x 34%) – (1.433,33)
= 2.646,67.
120. M. SMAIL KABBAJ 120
5ème étape : calcul de l’IR net.
Pour obtenir IR net, on retranche de l’IR brut les déductions au
titre des charges familiales. Cette déduction est de 30,00 par
mois par personne à charge et ce dans la limite de 6 personnes
(épouse et enfants).
L’IMPÔT SUR LE REVENU : IR.
121. M. SMAIL KABBAJ 121
« M. ABDELALI » perçoit un salaire mensuel de 5.000,00,
une prime d’ancienneté de 10% et une indemnité de
déplacement 500,00.
La société cotise à la CNSS et à la CIMR (6%).
« M. ABDELALI » est marié et père de deux enfants.
Travail à faire :
Calculer l’IR sur salaire de Mr. ABDELALI.
APPLICATION 1
122. M. SMAIL KABBAJ 122
Salaire brut = Salaire de base + prime d’ancienneté.
= 5.000,00 + (5.000,00 x 10%) + 500,00
= 6.000,00.
Salaire brut imposable
SBI = 6.000,00 - 500,00= 5.500,00
SOLUTION “ APPLICATION 1 ”
123. M. SMAIL KABBAJ 123
Salaire net imposable :
SNI = SBI – abattement forfaitaire – cotisation prestations sociales
– cotisations AMO – cotisations CIMR.
= 5.500,00 – (20% x 5.500,00) – (5.500,00 x 4,29%) – (5.500,00 x
2%) – (5.500,00 x 6%)
= 5.500,00 – 1100,00 – 235,95 – 110,00 – 330,00 = 3.724,05.
Calcul IR brut
Le SNI de « ABDELALI » se situe dans la tranche d’impôt de 10%
(2.501,00 – 4.166,67
IR brut = (3.724,05 x 10%) – 250,00
= 122,41
SOLUTION “ APPLICATION 1 ”
124. M. SMAIL KABBAJ 124
Calcul IR net
IR net = IR brut – déductions familiales
= 122,41 – (30,00 x 3)
= 32,41.
SOLUTION “ APPLICATION 1 ”
125. M. SMAIL KABBAJ 125
La rémunération brute de “ M. YAMANI ”, marié et père de 3
enfants, est constituée comme suit :
•Salaire de base 9.000,00;
•Prime d’ancienneté 1.800,00;
•Frais de déplacement 700,00;
•Prime de rendement 550,00;
•Logement 2.200,00.
Travail à faire
Calculer l’IR sur salaire de “ M. YAMANI ”.
APPLICATION 2
126. M. SMAIL KABBAJ 126
Salaire brut = Salaire de base + Prime d’ancienneté + Frais de
déplacement + Prime de rendement + Logement.
= 9.000,00 + 1.800,00 + 700,00 + 550,00 + 2.200,00
= 14.250,00.
Salaire brut imposable :
SBI = 14.250,00 – 700,00
= 13.550,00
SOLUTION “ APPLICATION 2 ”
127. M. SMAIL KABBAJ 127
Salaire net imposable :
SNI = SBI – abattement 20% – cotisation prestations sociales –
cotisations AMO
= 13.550,00 – (20 % x 11.350,00 (1)) – (6.000,00 (2) x
4,29%) – (1 3.550,00 x 2%).
= 13.550,00 - 2.270,00– 257,4 – 271,00.
= 10.751,60
(1)Base calcul de l’abattement :
(13.550,00 – 2.200,00), plafond 2.500,00 / mois.
(2) Plafond de 6.000,00.
SOLUTION “ APPLICATION 2 ”
128. M. SMAIL KABBAJ 128
- IR brut
Le salaire de « YAMANI » est situé dans la tranche
(6 666,68-15 000,00)
IR brut = (10.751,60 x 34%) – 1.433,33
= 2.222,21.
- IR net = IR brut – déductions familiales
= 2.222,21– (30,00 x 4 (3))
= 2.102,21.
(1) l’épouse + 3 enfants.
SOLUTION “ APPLICATION 2 ”
130. M. SMAIL KABBAJ 130
Le bulletin de paie est remis au salarié à l’occasion du
paiement de son salaire. Généralement à la fin de chaque mois
(ou par quinzaine)
BULLETIN DE PAIE
131. M. SMAIL KABBAJ 131
Bulletin de paie
Salaire de Base
+ Majoration (prime, indemnités….)
= Salaire brut
– Retenues
Cotisation à une caisse de retraite
Cotisation à la CNSS
IR
Autres retenues
= Salaire net
– Déductions
Acomptes
Oppositions
= Sal net à payer.
BULLETIN DE PAIE
132. M. SMAIL KABBAJ 132
SOCIETE Période du : ,,,,,,,,,,,,,, au : ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
ADRESSE
Date de Sit Fam Nbre Enf Nbre Déd Matricule
Naissance
- - -
Fonction N° C.N.S.S.
Code Rub Base Nbre Taux Gains
1
30
32 4,29%
2,00%
35
37
38
39
Net à payer
Mode de Réglt : Banque:
Agence: N° Cpte:
Cumul BRUT Cumul CNSS PS Cumul CNSS AMO
Cumul CIMR
Cumul MUT Cumul IGR
BULLETIN DE PAIE
NOM & PRENOM DU SALARIE
Date Emb N° C.I.M.R. N° Mutuelle
- -
Libellé Retenues
Salaire de Base
Salaire Brut
Cotisation CNSS PS
Cotisation CNSS AMO
Salaire Brut Imposable
Retenu IGR
Frais de déplacement
Frais de représentation
Cumul Net à Payer
BULLETIN DE PAIE
133. M. SMAIL KABBAJ 133
- Opposition : part du salaire retenue par l’employeur pour la
verser à un créancier du salarié (l’opposition est prononcée par
le tribunal).
- Avances et acomptes : ce sont des versements effectués au
salarié avant l’établissement du bulletin de paie.
BULLETIN DE PAIE
134. M. SMAIL KABBAJ 134
En reprenant le cas du salarié ABDELALI et en considérant
que l’entreprise lui a fait un acompte de 600,00.
Travail à faire :
Etablir le bulletin de paie de “ M. ABDELALI ”
APPLICATION 1
135. M. SMAIL KABBAJ 135
SOLUTION “ APPLICATION 1 ”
Bulletin de paie « ABDELALI »
Salaire de Base 5.000,00
Prime d’ancienneté 500,00
Indemnité déplacement 500,00.
= Salaire brut (1) 6.000,00
- Retenues :
CNSS (235,95+110) 345,95
CIMR 330,00
IR 32,41
= Total retenues (2) 708,36
= Salaire net (1) – (2) 5.291,64
- Déductions
Avances 600,00
Net à payer 4.691,64
136. M. SMAIL KABBAJ 136
D’après une décision du tribunal, l’entreprise doit retenir une
opposition de 1.100,00 par mois du salaire de “ M.
YAMANI ”.
Travail à faire :
Etablir le bulletin de paie de “ M. YAMANI ”
APPLICATION
137. M. SMAIL KABBAJ 137
SOLUTION “ APPLICATION ”
Bulletin de paie YAMANI
Salaire de Base 9.000,00
Prime d’ancienneté 1.800,00
Frais de déplacement 700,00
Prime de rendement 550,00
Logement 2.200,00
Allocation familiale 600,00
= Salaire brut (1) 14.850,00
- Retenues :
CNSS (257,4+271) 528,40
IR 2.701,61
= Total retenues (2) 3.230,01
= Salaire net (1) – (2) 11.619,99
- Déductions
Opposition 1.100,00
Net à payer 10.519,99
138. M. SMAIL KABBAJ 138
Le livre des salaires (ou livre de paie) est un document
obligatoire sur lequel sont récapitulés en fin de mois tous
les éléments de la paie des salariés. Il est établi à partir des
bulletins de paie.
LE LIVRE DE PAIE
Retenues
Nom
Sal
bruts
Sal
plafonné CNSS IR Autres Total
Sal
net
Acompt Opposition
Net à
payer
Tot
139. M. SMAIL KABBAJ 139
Exemple : Le livre de paie de la société “ AYOURTEC ” au
titre du mois de mars est le suivant :
Retenues
Noms
Salair
bruts
Salair
plafon CNSS IR CIMR Total
Acompt Oppos
Net à
payer
ZAOUI 9.000 6.000 437,40 1.610,07 540 2.587,47 - 1.100 5.312,53
RABI 3.000 3.000 207,00 64,96 180 451,96 700 - 1.848,04
NABIL 7.000 6.000 397,40 950,074 420 1.767,47 1.500 400 3.332,53
Total 19.000 15.000 1.O41,8 2.625,10 1.140 4.806,90 2.200 1.500 10.493,1
141. M. SMAIL KABBAJ 141
Pour comptabiliser le livre de paie, on passe l’écriture
suivante :
COMPTABILISATION DU
LIVRE DE PAIE
6171 Rémunération du
personnel
*
3431 Avances et acomptes
au personnel
*
4432 Rémunérations dues
au personnel
*
4441 CNSS *
44525 IR *
4434 Oppositions sur
salaires
*
-Enregistrement du bulletin de paie-
142. M. SMAIL KABBAJ 142
A partir de l’exemple précédent,
Travail à faire :
Comptabiliser au journal le livre de paie de
l’entreprise “ AYOURTEC ”.
APPLICATION
143. M. SMAIL KABBAJ 143
SOLUTION “ APPLICATION ”
31/03
6171 Rémunération du
personnel
19.000,00
3431 Avances et acomptes au
personnel
2.200,00
4432 Rémunérations dues au
personnel
10.493,1
4441 CNSS 1.041,8
44525 IR 2.625,10
4443 Caisse de retraite 1.140,00
4434 Oppositions sur salaires 1.500,00
- Livre de paie mars « AYOURTEC »-
144. M. SMAIL KABBAJ 144
Remarque : lors du versement de l’acompte ou de l’avance au
courant du mois, on doit passer l’écriture suivante :
3431 Avances et acomptes au
personnel
*
5141 Banques *
145. M. SMAIL KABBAJ 145
Sachant que le versement des avances est effectué en espèces le
15 février,
Travail à faire :
Passer au journal “ AYOURTEC ” le versement des
avances au titre du mois de mars,
APPLICATION
146. M. SMAIL KABBAJ 146
SOLUTION “ APPLICATION ”
15/02
3431 Avances et acomptes au
personnel
2.200,00
5161 Caisse 2.200,00
-Bon de caisse n°……..-
147. M. SMAIL KABBAJ 147
Pour comptabiliser la part patronale de la CNSS, on passe
l’écriture suivante :
COMPTABILISATION DES CHARGES
PATRONALES DE CNSS
61741 Cotisations de sécurité
sociale
*
4441 CNSS *
148. M. SMAIL KABBAJ 148
REMARQUE :
Pour les autres organismes sociaux (mutuelles, CIMR…) on
peut créditer d’autres comptes comme “ 4443 Caisse de
retraite ”, “ 4455 mutuelles ”, “ 4448 autres organismes
sociaux ”.
149. M. SMAIL KABBAJ 149
A partir de l’exercice de l’entreprise “ AYOURTEC ”
1/ Calculer la part patronale de cotisation de CNSS.
2/ Passer les écritures nécessaires au journal.
APPLICATION
150. M. SMAIL KABBAJ 150
SOLUTION “ APPLICATION ”
- Cotisations allocations familiales = 20.000,00 x 6,40% = 1.280,00
- Cotisations prestations sociales = 16.000,00 x 8,6% = 1.376,00
- Cotisations AMO = 20.000,00 x 3.50% = 700,00
- Taxe formation professionnelle = 20.000,00x 1,6% = 320,00
- Total = 3.676,00
151. M. SMAIL KABBAJ 151
SOLUTION “ APPLICATION ”
61741 Cotisations de
sécurité sociale
3.676,00
4441 CNSS 3.676,00
-Déclaration CNSS part patronale –mois de
mars-
152. M. SMAIL KABBAJ 152
Il s’effectue par le solde du compte de dettes “ 4432
Rémunérations dues au personnel ” par un compte de
trésorerie ‘‘Banque ou Caisse’’.
Exemple : on suppose que le paiement dans cette entreprise est
effectué par chèque bancaire.
COMPTABILISATION DU
PAIEMENT DES SALAIRES
4432 Rémunérations dues
au personnel
*
5141
-ch. n°…….-
Banques *
153. M. SMAIL KABBAJ 153
Sachant que Le règlement est fait par virement bancaire,
Travail à faire :
Comptabiliser au journal de “ AYOURTEC ” le
paiement des salaires du mois de Mars.
APPLICATION
154. M. SMAIL KABBAJ 154
SOLUTION “ APPLICATION ”
4432 Rémunérations dues au
personnel
10.493,1
5141 Banques 10.493,1
- Virement bancaire pour les salaires du mois de
mars-
155. M. SMAIL KABBAJ 155
Il consiste à solder un compte de dette “ 4452 Impôt et taxes
assimilés ” par le crédit d’un compte de trésorerie.
COMPTABILISATION DU
PAIEMENT DE L’IR
4452 Etat impôt et taxe
assimilés
*
5141 Banques *
156. M. SMAIL KABBAJ 156
Comptabiliser au journal de “ AYOURTEC ” le règlement
de l’IR. (Le règlement est fait par chèque n°T037).
APPLICATION
158. M. SMAIL KABBAJ 158
Il consiste à solder un compte de dette “ 4441 CNSS ” par le
crédit du compte “ 5141 Banque ”.
COMPTABILISATION DU PAIEMENT
DES COTISATIONS CNSS
4441 CNSS *
5141 Banques *
159. M. SMAIL KABBAJ 159
Comptabiliser au journal de “ AYOURTEC ” le règlement
de la CNSS. (Le règlement est fait par chèque n°T038).
APPLICATION