Fiscalité d’entreprise
Chapitre I : La Taxe sur la Valeur
Ajoutée (TVA)
La TVA est un impôt indirecte qui frappe les
opérations de nature industrielle, commerciale
et artisanale ou relevant de l’exercice d’une
profession libérale, accomplie au Maroc. Elle
s’applique aussi aux opérations d’importation.
Chaque assujetti calcule la taxe sur le prix des
biens ou services vendus (TVA facturée) et
déduit la taxe qui a grevé le coût des éléments
constitutifs de ce prix (TVA déductible). La TVA
est donc une taxe non cumulative.
En comptabilité, la TVA est traitée comme
« compte de tiers » (compte de Bilan) et non
comme « compte de charges » (CPC) ; la TVA
facturée (taxe due = dette à l’égard de l’Etat)
figurant au passif du bilan et la TVA déductible
(créance sur l’Etat) à l’actif du bilan.
1- Champ d’application de la TVA :
La TVA frappe la valeur ajoutée dégagée par les
différents stades de production ou de
commercialisation de l’entreprise.
La plupart des opérations économiques et
commerciales sont aujourd’hui soumises à la
TVA. Cependant certaine opérations
économiques n’entrent pas dans le champ
d’application de la TVA.
• Les opérations imposables :
Sont obligatoirement imposables à la TVA les
opérations faisant partie de l’article 89 du CGI
et d’autres sont imposables par option (article
90).
• Les opérations exonérées :
L’exonération, en fiscalité, de l’entreprise
constitue une dérogation qui peut trouver sa
justification dans des conditions d’ordre
économique, social ou culturel.
Certaines opérations sont exonérées sans
bénéfice du droit à déduction (article 91 du CGI),
d’autres sont exonérées avec bénéfice du droit à
déduction (article 92 du CGI).
• Les opérations bénéficiant du régime suspensif :
Ce régime suspensif concerne exclusivement les
entreprises exportatrices de produits (article 94
du CGI).
Ces entreprises peuvent être autorisées à recevoir
en suspension de la TVA à l’intérieur les Mses, les
MP, les emballages irrécupérables et les services
nécessaires à leurs opérations à condition de
présenter les garanties nécessaires (BC confirmés
par les clients étrangers) en matière de
transparence et catégorisées conformément aux
critères prévus par le décret d’application de la
TVA.
2- Les règles d’assiette de la TVA :
Le calcul de la TVA met en œuvre des règles
qui se résument dans les paramètres
suivants :
• le fait générateur de la TVA,
• les taux de la TVA,
• La base imposable.
• Le fait générateur de la TVA :
Le fait générateur de la TVA est constitué par
l’encaissement total ou partiel du prix des
marchandises, des travaux ou des services.
C’est l’événement qui donne naissance à la
créance fiscale du Trésor, c'est-à-dire
l’exigibilité.
On distingue le régime de droit commun et le
régime optionnel.
- le régime de droit commun : régime des
encaissements
Dans ce régime, le fait générateur est constitué
par l’encaissement du prix, sans considération de
la date d’établissement de la facture ou la date
de livraison de biens ou de prestation de
services.
Donnent lieu au paiement de TVA, en vertu de ce
régime :
– les encaissements partiels sur factures ;
– les avances, acomptes et arrhes reçu à raison
d’opérations taxables ;
– les retenues de garantie ;
– le règlement pour solde
Le fait générateur se situe à la date :
• du versement pour les règlements en espèces ;
• de l’encaissement effectif du chèque pour ce mode de
règlement ;
• d’échéance de l’effet de commerce en cas d’émission de
traite. La remise à l’escompte n’est prise en
considération.
- le régime optionnel : régime des débits
Le redevable de la TVA peut payer celle-ci sur
option, sous le régime des débits, c'est-à-dire
dès l’inscription de la facture. Les encaissements
partiels et les livraisons effectuées avant la
facturation demeurent taxables. Autrement dit,
les encaissements antérieurs à la facture, même
partiels, constituent le fait générateur de la taxe,
même si l’écriture en compte n’interviendrait
que postérieurement.
L’exigibilité de la TVA dès la facturation ne
concerne que les taxes facturées par l’assujetti sur
les ventes, les taxes grevant les achats ne peuvent
être récupérées qu’après paiement des dettes
dues aux fournisseurs.
• Les taux de la TVA :
Les taux actuellement en vigueur sont les
suivants : taux normal de 20%, taux réduit de
14%, taux réduit de 10% et le taux réduit de 7%.
Les taux réduits sont appliqués à des opérations
ou services limités par la loi. Ce qui n’est pas le
cas pour le taux normal de 20%.
• La base imposable :
La base imposable comprend :
–la valeur du produit ou de la
prestation de service ;
–les frais de transport ;
–le prix d’emballage non
récupérable livré avec la
marchandise.
Application
3- Les déductions de la TVA :
La TVA qui a grevé les éléments du prix d’une
opération taxable est déductible (récupérable) de la
TVA applicable à cette opération (TVA collectée ou
facturée).
Cette taxe peut être déterminée de deux manières :
• soit en déterminant la valeur ajoutée et en lui appliquant ensuite
le taux d’imposition ;
• soit encore en faisant la différence entre la taxe afférente à la
production (ventes) et celle afférente aux consommations
intermédiaires (achats).
C’est la deuxième méthode qui est retenue en tant
que règle de détermination de la taxe.
Application
Achats : 40
Valeur ajoutée :
60
Ventes : 100
La TVA due est de 20 – 8 = 12 soit 20% de la valeur ajoutée : 60 x 20% = 12
Illustration
Son incidence sur la situation de l’entreprise
est donc neutre, la charge effective incombe
en fait au consommateur final qui ne récupère
pas la TVA contrairement aux entreprises. La
TVA est un impôt général sur la dépense.
En ce qui concerne l’étendue du doit à déduction,
il est généralisé à l’ensemble des dépenses
engagées par l’entreprise, dès lors que ces
dépenses soient faites pour les besoins de
l’entreprise. Il s’agit en général des dépenses
engagées en :
–Immobilisations ;
–valeurs d’exploitation ;
–frais généraux d’exploitation.
Le calcul de la TVA exigible se fait selon les
régimes adoptés :
- régime des encaissements, par déclarations
mensuelles :
- régime des débits, par déclarations mensuelles :
TVA due (m) = TVA encaissées (m) – (TVA récupé/imm (m) + TVA récupé/cha (m)
TVA due (m) = TVA facturée (m) – (TVA récupé/imm (m) + TVA récupé/cha (m)
Dans le cas des déclarations trimestrielles, les
formules présentées ci-dessus restent valables à
condition de considérer les TVA trimestrielles au
lieu des TVA mensuelles.
Lorsque la TVA facturée est inférieure à la TVA
récupérable, on dit qu’il y a crédit de TVA, il est
reportable sur la déclaration suivante.
NB :
Les conditions générales de l’exercice du droit à
déduction sont les suivantes :
• l’inscription de la taxe à déduire sur une facture ;
• le paiement total ou partiel de la valeur de la
marchandise ;
• les règlements dépassant 5 000 DH, par jour et par
fournisseur, et 50 000 DH, par mois par
fournisseur, doivent être justifiés par chèque barré
non endossable, virement bancaire ou par effet de
commerce, sinon la déduction sera opérée à raison
du plafond autorisé.
 Déduction partielle : le Prorata
Certaines entreprises réalisent simultanément
des opérations taxables et d’autres exonérées
en vertu de l’article 91, ou placées hors champ
d’application de la TVA, elles ne peuvent
déduire entièrement (à 100%) la TVA
récupérable.
Ce prorata de déduction est calculé comme suit :
- au numérateur : le montant du chiffre d’affaires
soumis à la TVA au titre des opérations imposables,
y compris celles réalisées sous le bénéfice de
l’exonération ou la suspension prévues aux articles
92 et 94.
- au dénominateur : le montant du chiffre d’affaires
figurant au numérateur augmenté du montant du
chiffre d’affaires exonéré en vertu de l’article 91 ou
situé en dehors du champ d’application de la taxe.
Le prorata est déterminé par l’assujetti à la fin de chaque
année civile à partir des opérations réalisées au cours de
ladite année. Ce prorata est retenu pour le calcul de la
taxe à déduire au cours de l’année suivante, sous
réserve, pour les biens et services immobilisables de
régularisations.
Pour les entreprises nouvelles, un prorata de déduction
provisoire est déterminé d’après les prévisions
d’exploitation de l’entreprise.
Applications
Prorata =
CA taxable TTC + CA exonérés TTC (article 92) + CA exonérés TTC (article 94)
Numérateur + CA exonérés (article 91) + hors champ
En ce qui concerne les biens inscrits dans un
compte d’immobilisation lorsque, au cours de la
période de 5 ans suivant la date d’acquisition des
dits biens, le prorata de déduction pour l’une de
ces 5 années, se révèle supérieur de plus de 5
centièmes au prorata initial, les entreprises
peuvent opérer une déduction complémentaire.
Celle-ci est égale au 1/5 de la différence entre la
déduction calculée sur la base du prorata dégagé
à la fin de l’année considérée et le montant de la
déduction opérée.
La méthode s’applique aussi lors de la baisse du
nouveau prorata de 5 centièmes par rapport au
prorata initial. Dans ce cas on parle d’un
reversement à la perception.
Si le nouveau prorata ne dépasse pas le prorata
initial de plus de 5 centièmes, aucune
régularisation à opérer.
Application
4- La TVA en cas de cession des
immobilisations :
Lorsque l’entreprise cède une immobilisation
sur laquelle elle a récupéré la TVA lors de
l’acquisition, elle est tenue de déclarer la
TVA sur cette cession (Loi des finance 2013).
En cas de cession d’un bien immobilier dans un
délai inférieur à 10 ans à compter de la date
d’acquisition ou de construction, il y a lieu de
reverser au Trésor une partie de la TVA
initialement récupérer et qui correspond au
nombre d’années restant.
5- Régimes de taxation :
L’imposition à la TVA se fait selon le régime de la
déclaration mensuelle ou celui de la déclaration
trimestrielle.
• le régime de la déclaration mensuelle est obligatoire
pour :
• les entreprises qui ont réalisé, au cours de l’année précédente, un CA
hors TVA supérieur ou égal à 1 000 000 DH ;
• les entreprises n’ayant pas d’établissement au Maroc et y effectuant
des opérations imposables.
• le régime de la déclaration trimestrielle est obligatoire
pour :
• les entreprises dont le CA taxable, réalisé l’année précédente, est
inférieur à 1 000 000 DH ;
• les entreprises nouvellement assujetties ;
• les entreprises dont l’activité est saisonnière, périodique ou
occasionnelle.

TVA.pdf

  • 1.
  • 2.
    Chapitre I :La Taxe sur la Valeur Ajoutée (TVA)
  • 3.
    La TVA estun impôt indirecte qui frappe les opérations de nature industrielle, commerciale et artisanale ou relevant de l’exercice d’une profession libérale, accomplie au Maroc. Elle s’applique aussi aux opérations d’importation. Chaque assujetti calcule la taxe sur le prix des biens ou services vendus (TVA facturée) et déduit la taxe qui a grevé le coût des éléments constitutifs de ce prix (TVA déductible). La TVA est donc une taxe non cumulative.
  • 4.
    En comptabilité, laTVA est traitée comme « compte de tiers » (compte de Bilan) et non comme « compte de charges » (CPC) ; la TVA facturée (taxe due = dette à l’égard de l’Etat) figurant au passif du bilan et la TVA déductible (créance sur l’Etat) à l’actif du bilan.
  • 5.
    1- Champ d’applicationde la TVA : La TVA frappe la valeur ajoutée dégagée par les différents stades de production ou de commercialisation de l’entreprise. La plupart des opérations économiques et commerciales sont aujourd’hui soumises à la TVA. Cependant certaine opérations économiques n’entrent pas dans le champ d’application de la TVA.
  • 7.
    • Les opérationsimposables : Sont obligatoirement imposables à la TVA les opérations faisant partie de l’article 89 du CGI et d’autres sont imposables par option (article 90).
  • 8.
    • Les opérationsexonérées : L’exonération, en fiscalité, de l’entreprise constitue une dérogation qui peut trouver sa justification dans des conditions d’ordre économique, social ou culturel. Certaines opérations sont exonérées sans bénéfice du droit à déduction (article 91 du CGI), d’autres sont exonérées avec bénéfice du droit à déduction (article 92 du CGI).
  • 9.
    • Les opérationsbénéficiant du régime suspensif : Ce régime suspensif concerne exclusivement les entreprises exportatrices de produits (article 94 du CGI). Ces entreprises peuvent être autorisées à recevoir en suspension de la TVA à l’intérieur les Mses, les MP, les emballages irrécupérables et les services nécessaires à leurs opérations à condition de présenter les garanties nécessaires (BC confirmés par les clients étrangers) en matière de transparence et catégorisées conformément aux critères prévus par le décret d’application de la TVA.
  • 10.
    2- Les règlesd’assiette de la TVA : Le calcul de la TVA met en œuvre des règles qui se résument dans les paramètres suivants : • le fait générateur de la TVA, • les taux de la TVA, • La base imposable.
  • 11.
    • Le faitgénérateur de la TVA : Le fait générateur de la TVA est constitué par l’encaissement total ou partiel du prix des marchandises, des travaux ou des services. C’est l’événement qui donne naissance à la créance fiscale du Trésor, c'est-à-dire l’exigibilité. On distingue le régime de droit commun et le régime optionnel.
  • 12.
    - le régimede droit commun : régime des encaissements Dans ce régime, le fait générateur est constitué par l’encaissement du prix, sans considération de la date d’établissement de la facture ou la date de livraison de biens ou de prestation de services. Donnent lieu au paiement de TVA, en vertu de ce régime :
  • 13.
    – les encaissementspartiels sur factures ; – les avances, acomptes et arrhes reçu à raison d’opérations taxables ; – les retenues de garantie ; – le règlement pour solde Le fait générateur se situe à la date : • du versement pour les règlements en espèces ; • de l’encaissement effectif du chèque pour ce mode de règlement ; • d’échéance de l’effet de commerce en cas d’émission de traite. La remise à l’escompte n’est prise en considération.
  • 14.
    - le régimeoptionnel : régime des débits Le redevable de la TVA peut payer celle-ci sur option, sous le régime des débits, c'est-à-dire dès l’inscription de la facture. Les encaissements partiels et les livraisons effectuées avant la facturation demeurent taxables. Autrement dit, les encaissements antérieurs à la facture, même partiels, constituent le fait générateur de la taxe, même si l’écriture en compte n’interviendrait que postérieurement.
  • 15.
    L’exigibilité de laTVA dès la facturation ne concerne que les taxes facturées par l’assujetti sur les ventes, les taxes grevant les achats ne peuvent être récupérées qu’après paiement des dettes dues aux fournisseurs.
  • 16.
    • Les tauxde la TVA : Les taux actuellement en vigueur sont les suivants : taux normal de 20%, taux réduit de 14%, taux réduit de 10% et le taux réduit de 7%. Les taux réduits sont appliqués à des opérations ou services limités par la loi. Ce qui n’est pas le cas pour le taux normal de 20%.
  • 17.
    • La baseimposable : La base imposable comprend : –la valeur du produit ou de la prestation de service ; –les frais de transport ; –le prix d’emballage non récupérable livré avec la marchandise. Application
  • 18.
    3- Les déductionsde la TVA : La TVA qui a grevé les éléments du prix d’une opération taxable est déductible (récupérable) de la TVA applicable à cette opération (TVA collectée ou facturée). Cette taxe peut être déterminée de deux manières : • soit en déterminant la valeur ajoutée et en lui appliquant ensuite le taux d’imposition ; • soit encore en faisant la différence entre la taxe afférente à la production (ventes) et celle afférente aux consommations intermédiaires (achats). C’est la deuxième méthode qui est retenue en tant que règle de détermination de la taxe. Application
  • 19.
    Achats : 40 Valeurajoutée : 60 Ventes : 100 La TVA due est de 20 – 8 = 12 soit 20% de la valeur ajoutée : 60 x 20% = 12 Illustration
  • 20.
    Son incidence surla situation de l’entreprise est donc neutre, la charge effective incombe en fait au consommateur final qui ne récupère pas la TVA contrairement aux entreprises. La TVA est un impôt général sur la dépense.
  • 21.
    En ce quiconcerne l’étendue du doit à déduction, il est généralisé à l’ensemble des dépenses engagées par l’entreprise, dès lors que ces dépenses soient faites pour les besoins de l’entreprise. Il s’agit en général des dépenses engagées en : –Immobilisations ; –valeurs d’exploitation ; –frais généraux d’exploitation.
  • 22.
    Le calcul dela TVA exigible se fait selon les régimes adoptés : - régime des encaissements, par déclarations mensuelles : - régime des débits, par déclarations mensuelles : TVA due (m) = TVA encaissées (m) – (TVA récupé/imm (m) + TVA récupé/cha (m) TVA due (m) = TVA facturée (m) – (TVA récupé/imm (m) + TVA récupé/cha (m)
  • 23.
    Dans le casdes déclarations trimestrielles, les formules présentées ci-dessus restent valables à condition de considérer les TVA trimestrielles au lieu des TVA mensuelles. Lorsque la TVA facturée est inférieure à la TVA récupérable, on dit qu’il y a crédit de TVA, il est reportable sur la déclaration suivante.
  • 24.
    NB : Les conditionsgénérales de l’exercice du droit à déduction sont les suivantes : • l’inscription de la taxe à déduire sur une facture ; • le paiement total ou partiel de la valeur de la marchandise ; • les règlements dépassant 5 000 DH, par jour et par fournisseur, et 50 000 DH, par mois par fournisseur, doivent être justifiés par chèque barré non endossable, virement bancaire ou par effet de commerce, sinon la déduction sera opérée à raison du plafond autorisé.
  • 25.
     Déduction partielle: le Prorata Certaines entreprises réalisent simultanément des opérations taxables et d’autres exonérées en vertu de l’article 91, ou placées hors champ d’application de la TVA, elles ne peuvent déduire entièrement (à 100%) la TVA récupérable.
  • 26.
    Ce prorata dedéduction est calculé comme suit : - au numérateur : le montant du chiffre d’affaires soumis à la TVA au titre des opérations imposables, y compris celles réalisées sous le bénéfice de l’exonération ou la suspension prévues aux articles 92 et 94. - au dénominateur : le montant du chiffre d’affaires figurant au numérateur augmenté du montant du chiffre d’affaires exonéré en vertu de l’article 91 ou situé en dehors du champ d’application de la taxe.
  • 27.
    Le prorata estdéterminé par l’assujetti à la fin de chaque année civile à partir des opérations réalisées au cours de ladite année. Ce prorata est retenu pour le calcul de la taxe à déduire au cours de l’année suivante, sous réserve, pour les biens et services immobilisables de régularisations. Pour les entreprises nouvelles, un prorata de déduction provisoire est déterminé d’après les prévisions d’exploitation de l’entreprise. Applications Prorata = CA taxable TTC + CA exonérés TTC (article 92) + CA exonérés TTC (article 94) Numérateur + CA exonérés (article 91) + hors champ
  • 29.
    En ce quiconcerne les biens inscrits dans un compte d’immobilisation lorsque, au cours de la période de 5 ans suivant la date d’acquisition des dits biens, le prorata de déduction pour l’une de ces 5 années, se révèle supérieur de plus de 5 centièmes au prorata initial, les entreprises peuvent opérer une déduction complémentaire.
  • 30.
    Celle-ci est égaleau 1/5 de la différence entre la déduction calculée sur la base du prorata dégagé à la fin de l’année considérée et le montant de la déduction opérée. La méthode s’applique aussi lors de la baisse du nouveau prorata de 5 centièmes par rapport au prorata initial. Dans ce cas on parle d’un reversement à la perception. Si le nouveau prorata ne dépasse pas le prorata initial de plus de 5 centièmes, aucune régularisation à opérer. Application
  • 31.
    4- La TVAen cas de cession des immobilisations : Lorsque l’entreprise cède une immobilisation sur laquelle elle a récupéré la TVA lors de l’acquisition, elle est tenue de déclarer la TVA sur cette cession (Loi des finance 2013).
  • 32.
    En cas decession d’un bien immobilier dans un délai inférieur à 10 ans à compter de la date d’acquisition ou de construction, il y a lieu de reverser au Trésor une partie de la TVA initialement récupérer et qui correspond au nombre d’années restant.
  • 33.
    5- Régimes detaxation : L’imposition à la TVA se fait selon le régime de la déclaration mensuelle ou celui de la déclaration trimestrielle. • le régime de la déclaration mensuelle est obligatoire pour : • les entreprises qui ont réalisé, au cours de l’année précédente, un CA hors TVA supérieur ou égal à 1 000 000 DH ; • les entreprises n’ayant pas d’établissement au Maroc et y effectuant des opérations imposables. • le régime de la déclaration trimestrielle est obligatoire pour : • les entreprises dont le CA taxable, réalisé l’année précédente, est inférieur à 1 000 000 DH ; • les entreprises nouvellement assujetties ; • les entreprises dont l’activité est saisonnière, périodique ou occasionnelle.