2. PLAN
PARTIE 3: LA TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE
CHAPITRE I : Champs d’application de la TVA
Section 1 : Les opérations obligatoirement imposables
Section 2 : Les opérations imposables par option
Section 3 : Les opérations exonérées
Section 4 : La territorialité de la TVA
CHAPITRE II : Détermination de la base imposable
Section 1 : Le fait générateur de la TVA
Section 2 : Les règles d’assiette
CHAPITRE III : Calcul de la TVA
Section 1 : Méthode de calcul de la TVA due
Section 2 : Les taux de la TVA
Section 3 : Régime de déduction
CHAPITRE IV : Liquidation de la TVA
Section 1 : Régularisation de la TVA
Section 2 : remboursement de la TVA
CHAPITRE IV : APPLICATIONS ET CORRECTIONS
3. TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE
• La Taxe sur la valeur ajoutée est un impôt sur la dépense, qui
concerne toutes les formes de consommation.
• Il s’agit d’un impôt indirect dont la charge effective incombe
en principe au consommateur final.
• C’est un impôt sur la consommation fondé sur la notion de
valeur ajoutée.
• Il frappe Le produit ou le service à travers la valeur ajoutée
créée à chaque stade de fabrication ou de commercialisation.
4. CHAPITRE I : Champs d’application de la TVA
Section 1 : Les opérations obligatoirement imposables
Sont soumis à la taxe sur la valeur ajoutée :
A- Livraisons de biens
• les ventes et les livraisons par les entrepreneurs de manufacture de
produits extraits, fabriqués ou conditionnés par eux.
• les ventes et les livraisons en l'état réalisées par :
- les commerçants grossistes ;
- les commerçants dont le chiffre d'affaires réalisé au cours de
l'année précédente est égal ou supérieur à 2.000.000 DHS.
• les opérations d'échange et les cessions de marchandises corrélatives
à une vente de fonds de commerce effectuées par les assujettis ;
5. CHAPITRE I : Champs d’application de la TVA
Section 1 : Les opérations obligatoirement imposables
Sont soumis à la taxe sur la valeur ajoutée :
B- Prestations de services
• les opérations d'installation ou de pose, de réparation ou de
façon ;
• les opérations d'hébergement et/ou de vente de denrées ou de
boissons à consommer sur place ;
• les locations portant sur les locaux meublés ou garnis y
compris les éléments incorporels du fonds de commerce,
6. CHAPITRE I : Champs d’application de la TVA
Section 1 : Les opérations obligatoirement imposables
• les opérations de transport, de magasinage, de courtage, les
louages de choses ou de services, les cessions et les
concessions d'exploitation de brevets, de droits ou de marques
et d'une manière générale toute prestation de services ;
• les opérations de banque et de crédit et les commissions de
change ;
• les opérations effectuées par toute personne physique ou
morale au titre des professions d’avocat, interprète, notaire,
huissier de justice ;
7. CHAPITRE I : Champs d’application de la TVA
Section 1 : Les opérations obligatoirement imposables
C- Cas particuliers
• livraison à soi -même :
La livraison a soi même est l’opération par laquelle une
personne obtient avec ou sans le concours de tiers, un bien à
partir d’autres bien ou moyens lui appartenant.
• Opérations effectuées par les importateurs :
Les ventes et les livraisons en l'état de produits importés
réalisées par les commerçants importateurs.
• Les opérations sur biens immeubles :
les travaux immobiliers, les opérations de lotissement
(aménagements de terrains) et de promotion immobilière.
8. CHAPITRE I : Champs d’application de la TVA
Section 2 : Les opérations imposables par option
Peuvent sur leur demande, prendre la qualité d'assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée :
• les commerçants et les prestataires de services qui exportent directement les produits,
objets, marchandises ou services pour leur chiffre d'affaires à l'exportation;
• Les ventes et prestations réalisées par les petits fabricants et les petits prestataires qui
réalisent un chiffre d'affaires annuel égal ou inférieur à cinq cent mille (500.000)
dirhams.
• les revendeurs en l'état de produits de la consommation courante autres que ceux
énumérés à l’article 91 du CGI (pain lait, beurre, sucre raffiné, produits
pharmaceutiques, dattes conditionnées, bougies et paraffinés autres que celles de
décoration). lorsque leur chiffre d’affaires est inférieur à 2.000.000 DHS
9. CHAPITRE I : Champs d’application de la TVA
Section 2 : Les opérations imposables par option
• La demande d’option doit être adressée sous pli recommandé au service
local des impôts dont le redevable dépend et prend effet à l'expiration d'un
délai de trente (30) jours suivant la date de son envoi.
• Elle peut porter sur tout ou partie des ventes ou des prestations. Elle est
maintenue pour une période d’au moins trois années consécutives.
10. CHAPITRE II : Détermination de la base imposable
Section 1 : Le fait générateur de la TVA
Le fait générateur de la TVA est l’événement qui rend la TVA
exigible.
A ce niveau, on distingue :
• Le régime du droit commun : Le régime encaissement
• Le régime optionnel : Le régime débit
11. CHAPITRE II : Détermination de la base imposable
Section 1 : Le fait générateur de la TVA
1- Le régime du droit commun : Le régime encaissement
fait
générateur de
la TVA
L’ENCAISSEMENT total ou partiel du prix des
marchandises, des travaux ou des services
sans considération de la date d’établissement de la facture ou du bon de
livraison
12. CHAPITRE II : Détermination de la base imposable
Section 1 : Le fait générateur de la TVA
1- Le régime du droit commun : Le régime encaissement
Règlement par Fait générateur
chèque bancaire ou postal encaissement effectif du chèque
Virement bancaire Inscription au compte de fournisseur de la somme virée sur
ordre du client
effet de commerce Echéance de l’effet. La remise à l’escompte n’est pas prise
en considération
S’il a été escompté c’est sa valeur nominale qui va être
comprise dans le chiffre d’affaires déclaré et non pas sa
valeur résiduelle le jour de son encaissement
Le règlement par voie de
compensation ou d’échange
La date de livraison des marchandises ou l’exécution des
services
Cas particuliers Fait générateur
Livraison à soi même -biens meubles : la date de livraison
-bien immeubles : l’achèvement des travaux ou l’inscription
de l’immeuble en compte d’immobilisation.
13. CHAPITRE II : Détermination de la base imposable
Section 1 : Le fait générateur de la TVA
2- Le régime optionnel : Le régime débit
fait
générateur de
la TVA
sans considération de L’ENCAISSEMENT total ou partiel du
prix des marchandises, des travaux ou des services
La date d’établissement de la facture ou du bon de
livraison
14. CHAPITRE II : Détermination de la base imposable
Section 1 : Le fait générateur de la TVA
2- Le régime optionnel : Le régime débit
N.B
Lorsqu’une affaire reste impayée par le client et que
l’exigibilité de la TVA est antérieure à son encaissement, la
TVA déclarée et payée au trésor peut être récupérée par
l’entreprise.
15. CHAPITRE II : Détermination de la base imposable
Section 2 : Règles d’assiette
La base imposable comprend en particulier :
• la valeur du produit ou du service.
• les compléments du prix : Intérêts correspondant au crédit ou
au retard de paiement.
• les frais accessoires relatifs aux ventes: Transport Fronco,
Emballages perdus.
16. CHAPITRE III : Calcul de la TVA
Section 1 : Méthode de calcul de la TVA due
La tva due est calculée selon ,la formule suivante:
TVA due (N)
Montant TVA encaissée (N)
-
Montant TVA décaissée sur charges (N-1)
-
Montant TVA décaissée sur - immobilisation (N)
-
Montant crédit TVA (N-1)
17. CHAPITRE III : Calcul de la TVA
Section 1 : Méthode de calcul de la TVA due
N.B
La récupération de TVA sur immobilisation est conditionnée par
l’obligation de la conserver pour une période de 5 ans, à défaut de
conservation le bénéficiaire de la déduction est tenu de reverser au Trésor
une somme égale au montant de la déduction initialement opérée au titre
desdits biens, diminuée d'un cinquième par année ou fraction écoulée
depuis la date d'acquisition de ces biens.
18. CHAPITRE III : Calcul de la TVA
Section 2 : Les taux de la TVA
on distingue 4 types de taux:
• Taux normal de 20%
• Taux réduit de 14%
• Taux réduit de 10%
• Taux réduit de 7%
19. CHAPITRE III : Calcul de la TVA
Section 3 : Régime de déduction
1- Les conditions de forme
Pour être déductible, la TVA doit être :
payée ;
mentionnée sur un document justificatif qui peut être soit
une facture (cas des achats à l’intérieur ou des livraison à
soit même) ou un document douanier (cas des
importations).
20. CHAPITRE III : Calcul de la TVA
Section 3 : Régime de déduction
1- Les conditions de forme
• La facture doit comprendre .
• La désignation de la marchandise ou de service.
• Le prix unitaire HT.
• Le prix global HT.
• Le numéro d’identification fiscale de fournisseur.
• Le nom, prénom, raison sociale et l’adresse de l’acheteur.
21. CHAPITRE III : Calcul de la TVA
Section 3 : Régime de déduction
1- Les conditions de fond :
• les personnes bénéficiaires de la déduction :
Ce sont, en générale, les assujettis qui réalisent des opérations imposables,
des opérations exonérées, des opérations effectuées en suspension de la taxe.
• les biens objet de déduction
les biens doivent être à la propriété de l’entreprise.
les biens doivent être nécessaire à l’exploitation.
les biens concourent à la réalisation d’une opération taxable.
22. CHAPITRE III : Calcul de la TVA
Section 3 : Régime de déduction
1- Les conditions de temps
• la déductibilité de la taxe grevant des biens non amortissables
Le droit à déduction prend naissance à l’expiration du mois
qui suit celui de l’établissement des quittances de douanes ou de
paiement partiel ou intégral des factures établis au nom du
bénéficiaire (principe de décalage d’un mois)
23. CHAPITRE III : Calcul de la TVA
Section 3 : Régime de déduction
1- Les conditions de temps
• la déductibilité de la taxe grevant les immobilisations
Le droit de déduction prend naissance le mois même d’acquisition des biens
susceptibles d’amortissements et inscrits dans un compte
d’immobilisations.
Deux conditions à respecter :
- les biens doivent être inscrits dans un compte d’immobilisations.
- les biens doivent être conservés pendant une période de 5ans ou de fraction
d’années.
•
24. CHAPITRE III : Calcul de la TVA
Section 3 : Régime de déduction
Exemple:
Une entreprise cède en janvier 2010 un matériel pour un montant de 100 000
DH. ce matériel avait été acquit en décembre 2008 pour 400 000 DH.
Calculer le montant de la TVA à reverser à l’Etat.
Réponse :
Déduction initiale : 400 000 x 20% = 80 000 DH
Nombre d’années écoulées = 3
Nombre d’annuités restant sur la période de 5 ans = 2
TVA à reverser = 80 000 x 2/5 = 32 000 DH
25. CHAPITRE III : Calcul de la TVA
Section 3 : Régime de déduction
- LES ENTREPRISES PARTIELLEMENT ASSUJETTIES À LA TVA
(PRORATAT DE DEDUCTION)
1- Entreprises assujetties à la TVA.
2- Entreprises exonérées avec droit de déduction
EXEMPLE: la ventes des engrais.
Cette opération profite d’une exonération de la TVA et de la possibilité de
déduire la TVA grevant les matières et les services entrant dans la
fabrication de ces produits.
Là il y a un double avantage (exonération et déduction)
26. CHAPITRE III : Calcul de la TVA
Section 3 : Régime de déduction
- LES ENTREPRISES PARTIELLEMENT ASSUJETTIES À LA TVA
(PRORATAT DE DEDUCTION)
3- Entreprises exonérées sans doit de déduction
EXEMPLE: la vente du pain.
Autre qu’à consommer sur place, elle n’est pas soumise à la TVA mais le
vendeur n’a pas droit de déduire (récupérer) la TVA qu’elle a payé en
amont sur le prix de revient.
C’est ainsi qu’il ne peut pas déduire la TVA sur les matières qu’il a
utilisées dans la fabrication : matières premières, fourniture, matériel, eau,
électricité, téléphone……
27. CHAPITRE III : Calcul de la TVA
Section 3 : Régime de déduction
- LES ENTREPRISES PARTIELLEMENT ASSUJETTIES À LA TVA
(PRORATAT DE DEDUCTION)
4- Entreprises sous le Régime suspensif
l’assujetti peut acheter les biens dont-il a besoin pour son activité sans qu’il
paie la TVA et attendre la déduction ou le remboursement après.
EXEMPLE:
L’exportateur ne facture pas la TVA à son client non résident et peut
récupérer la TVA qu’il a payée à son fournisseur.
5 – Entreprises hors champ TVA
28. CHAPITRE III : Calcul de la TVA
Section 3 : Régime de déduction
- LES ENTREPRISES PARTIELLEMENT ASSUJETTIES À LA TVA
(PRORATAT DE DEDUCTION)
Entreprises qui sont imposables pour une partie seulement de leur Chiffre
d’affaires.
Ce prorata est calculé sur la base des données de l’année précédente pour
être appliqué aux opérations de l’année en cours.
29. CHAPITRE III : Calcul de la TVA
Section 3 : Régime de déduction
- LES ENTREPRISES PARTIELLEMENT ASSUJETTIES À LA TVA
(PRORATAT DE DEDUCTION)
CA taxable TTC + CA exon. avec droit déd.TTC
+ CA exon. Régime suspensif TTC
Prorata =
Numérateur + CA exon. sans doit de déduction
+ CA hors champ TVA
30. CHAPITRE III : Calcul de la TVA
Section 3 : Régime de déduction
- LES ENTREPRISES PARTIELLEMENT ASSUJETTIES À LA TVA
(PRORATAT DE DEDUCTION)
Exemple:
Le CA 2010 partiellement assujettis se présente comme suit (taux 20%) :
• Vente soumises à la TVA : 1200000 TTC
• Vente exonéré avec droit à la déduction : 500000
• Vente faite en suspension de taxes : 400000
• Vente exonéré sans droit à la déduction : 300000
• Vente hors champs d’application : 700000
• En juin 2011 : TVA sur achats de bien et services 200000
• En juillet 2011: TVA sur immobilisations 50000
TVA sur vente de bien et services 300000
31. CHAPITRE III : Calcul de la TVA
Section 3 : Régime de déduction
- LES ENTREPRISES PARTIELLEMENT ASSUJETTIES À LA TVA
(PRORATAT DE DEDUCTION)
SOLUTION:
En 2011, le prorata est déterminé sur la base des données de 2010 :
1200000 + (500000*1.2)+ (400000*1.2)
P =
1200000+(500000*1.2)+(400000*1.2) + 300000+ 700000
= 0.7
TVA déductible = (200000+50000) * 0.7 = 175000
TVA due = 300000 – 175000= 125000
32. CHAPITRE IV : REGIMES DE DECLARATION DE LA TVA
A- le régime de la déclaration mensuelle
• les contribuables dont le chiffre d’affaires taxable réalisé au cours de
l’année écoulée atteint ou dépasse un million (1.000.000) de dirhams;
33. CHAPITRE IV : REGIMES DE DECLARATION
B- le régime de la déclaration trimestrielle:
• les contribuables dont le chiffre d’affaires taxable réalisé au cours de
l’année écoulée atteint est inférieur à un million (1.000.000) de dirhams;
• les contribuables exploitant des établissements saisonniers, ainsi que ceux
exerçant une activité périodique ou effectuant des opérations
occasionnelles;
• les nouveaux redevables pour la période de l’année civile en cours.