2. Fiscalité de l’entreprise
Taxe sur la Valeur Ajoutée : TVA
Impôt sur les Sociétés : IS
Impôt sur le Revenu : IRImpôt sur le Revenu : IR
2Pr ATTAK
3. Taxe sur la Valeur Ajoutée : TVA
CHAPITRE I : GENERALITES
CHAPITRE II : CHAMP D’APPLICATION
CHAPITRE III : REGLES D’ASSIETTECHAPITRE III : REGLES D’ASSIETTE
CHAPITRE IV : DECLARATION DE LA TVA
3Pr ATTAK
5. La TVA est
Un impôt
indirect
Un impôt réel
indirect
qui n ’appréhende le
revenu qu' ’au moment où il
est dépensé; et non lorsqu' ’il
est acquis( cas de l ’impôt
direct)
lié à la matérialité de l ’opération
et ne tenant compte ni de la
situation, ni de la qualité de la
personne effectuant la dite
opération(par opposition à l ’impôt
personnel )
5 Pr ATTAK
6. La TVA est une taxe sur le
chiffre d’affaires qui s’applique
Opérations de nature industrielle,
commerciale, artisanale, ou
relevant de l’exercice d’une
profession libérale effectuées au
Maroc
Opérations
d’importation.
6 Pr ATTAK
7. Chapitre II Champ d'application de la TVA
L'étude du champ d'application de la TVA
conduit à examiner successivement:
la territorialité de la taxe;
les opérations imposables de droit ou
7Pr ATTAK
les opérations imposables de droit ou
par option;
les exonérations.
8. 1.Territorialité
Conditions de livraison
au MAROC
La prestation fournie, le
Opérations de
ventes
Sont réputées effectuées au Maroc les:
Faites aux
Opérations autres que
les ventes
La prestation fournie, le
service rendu, le droit
cédé ou l'objet loué sont
exploités ou utilisés au
Maroc.
LE TERRITOIRE DU MAROC DOIT S ’ENTENDRE DU
TERRITOIRE DU ROYAUME DELIMITE PAR SES FRONTIERES
TERRESTRES ET SES EAUX TERRITORIALES
Lorsque
8Pr ATTAK
9. 2. Opérations Imposables
En vertu des dispositions des articles 89 et 90 il y a lieu de
distinguer deux catégories d’opérations imposables:
Les opérations
obligatoirement
imposables.
Les opérations
imposables par option
9Pr ATTAK
10. 2.1 Opérations obligatoirement imposables
Elles sont citées à l’article 89 et peuvent être ,d’après
leur nature , classées en quatre grandes catégories.
Opérations portant sur les biens meubles.Opérations portant sur les biens meubles.
Opérations portant sur les biens immeubles.
livraisons à soi-même .
Opérations de prestations de services.
10Pr ATTAK
11. 2.1.1 Opérations portant sur biens
meubles
Elles sont visées aux paragraphes 1,2,3,6 et 8 du I de l’article 89 du CGI
1°) Ventes et livraisons effectuées par les entrepreneurs de
manufacture.
Fabrique, extraie, transforme
Entrepreneur
de
manufacture
Personne
qui
Fabrique, extraie, transforme
des produits ou en modifie l’état.
Procède à l’assemblage, au
coupage, montage, morcellement
ou à la présentation commerciale
Fait effectuer par des tiers les
opérations énumérées ci dessus
11Pr ATTAK
12. 2°) Reventes en l’état effectuées par :
Commerçants
importateurs
Commerçants
Ventes en l’état de produits
importés.
Inscrits à la taxe professionnelle enCommerçants
grossistes
Détaillants
revendeurs ayant
réalisé l’année
précédente un CAHT
total ≥ 2 000 000 DH.
Inscrits à la taxe professionnelle en
tant que grossistes
ne peuvent remettre en cause leur
assujettissement à la TVA que
lorsqu’ils réalisent un CA < au seuil
pendant 3 années consécutives
12Pr ATTAK
13. 3°) Opérations d’échange
Exemple :Un menuisier donne à un ferronnier du mobilier
qu’il a fabriqué ,en échange de grilles en fer forgé
façonnées par ce dernier.
LIVRAISON IMPOSABLE
Appréhendées fiscalement comme une double vente payée en nature
MENUISIER
MOBILIER
FERRONNIER
GRILLES
LIVRAISON IMPOSABLE
DEUX
OPERATIONS
IMPOSABLES
13Pr ATTAK
14. 4°) Cession de stocks
Cessions de
De Marchandises
De Matières premières
Constituent
desCessions de
stocks
De Matières premières
De produits semi œuvrés
ou finis
des
opérations
imposables
Suite à une cession de
fonds de commerce
(Lorsqu’elles
sont effectuées
par un assujetti)
14Pr ATTAK
15. 2.1.2 Opérations portant sur les biens
immeubles
Elles sont visées au paragraphe 4du I de l’article 89 et regroupent:
•Les travaux immobiliers
•Les travaux de lotissement
•La promotion immobilière
1°) Travaux immobiliers1°) Travaux immobiliers
Construction
Réparation
Entretien
d’immeubles
Transformation
15Pr ATTAK
Ces opérations sont obligatoirement imposables
16. 2°) Opérations de lotissement
Aménagement
Viabilisation
de terrains
à bâtir
Opérations
imposables
La TVA devra être appliquée sur le montant
des travaux effectués
N.B La vente de lots de terrains viabilisés reste
un acte civil et ne doit pas être soumise à la
TVA.
16Pr ATTAK
17. 3°Les opérations de promotion immobilière
Sont réputés promoteurs les personnes qui sans avoir la
qualité d’entrepreneurs procèdent à l’édification d’un ou de
plusieurs immeubles à destinés à la vente ou à la location
En conséquence toute opération de vente effectuéeEn conséquence toute opération de vente effectuée
dans ce cadre par ces personne constitue une
opération obligatoirement imposable.
NB: Pour les immeubles destinés à l’usage personnel voir la livraison à soi
même des biens immeubles
17Pr ATTAK
18. 2.1.3 Livraison à soi-même
La loi instituant la T.V.A et reprise par le CGI,
distingue entre les opérations de livraison à soi
– même portant sur les biens meubles (art 89– même portant sur les biens meubles (art 89
– 6° ) et celles portant sur les biens immeubles
(art 89- 7°) .
18Pr ATTAK
19. 1° ) Livraison à soi même de biens meubles :
Chaque fois qu’un entrepreneur de manufacture ou un
commerçant revendeur assujetti, prélève pour ses propres besoins
ou pour ceux de son entreprise, un produit qu’il fabrique ou une
marchandise dont il fait le commerce, il effectue au regard de la
T.V.A, une opération imposable
Il s’agit d’une livraison à soi même de biens meubles.
Toutefois ne sont pas passibles de la taxe au niveau de la consommation
intermédiaire, les livraisons à soi même portant sur des matières ou
produits consommables utilisés dans une opération taxable ou exonérée
avec droit à déduction.
19Pr ATTAK
20. 2°) Livraison à soi même de biens immeubles :
Les personnes qui édifient occasionnellement des constructions pour leurs
besoins privés ou pour ceux de l’exploitation de leur activité ; effectuent au
sens de la loi une opération de livraison à soi même de construction
obligatoirement imposable.
Exemple : un fonctionnaire qui construit une villa destinée à son habitation
personnelle ou à la location doit être imposable (sous réserve de
l’exonération prévue pour l’habitation personnelle n’excédant pas unel’exonération prévue pour l’habitation personnelle n’excédant pas une
surface couverte de 300 m² ).
Le même sort doit être réservé à l’entreprise qui construit un hangar pour
abriter ses marchandises.
En conclusion, l’imposabilité de l’opération de livraison à soi même, trouve sa
justification dans le fait que la T.V.A doit rester un Impôt assurant une certaine
neutralité au niveau de la concurrence entre assujettis.
20
Pr ATTAK
21. 2.1.3 Prestations de services
En matière de TVA, la notion de prestations de services est très large
et recouvre en général les opérations autres que les livraisons de biens
meubles et immeubles corporels, le texte de loi les énumère dans l’ordre
suivant
1) Opérations d’hébergement et ou de vente de denrées ou de boissons à1) Opérations d’hébergement et ou de vente de denrées ou de boissons à
consommer sur place..: Par hébergement il faut entendre la fourniture du
logement; qu’il s’agisse de location de chambres d’hôtel, de villas ou
d’appartements meublés. Ces opérations sont imposables à la TVA. Sont
également à soumettre à l’impôt les recettes relatives aux extras (blanchissage,
téléphone, location de coffres forts etc.…).Par vente de denrées ou de boisons
à consommer sur place, il faut entendre les opérations de consommation
effectuées en tous lieux : restaurants, pâtisseries aménagées pour la
consommation sur place, débits de boissons, wagons restaurants, buffets, stands,
foires, expositions etc.…
21Pr ATTAK
22. 2) Les locations portant sur les locaux meublés ou garnis y
compris les éléments incorporels du fond de commerce, les
opérations de transport, de magasinage et de courtage, les
louages de choses ou de services, les cessions et les
concessions d’exploitation de brevets , de droits ou de marque et
d’une manière générale toute prestation de services.
3) Les opérations de banque et de crédit change.
En général, toutes les commissions et intérêts perçus (à l’exception de
ceux expressément exonérés par la loi) au titre d’opérations de banque ou
d’opérations financières constituent des rémunérations de services rendus
et sont de ce fait imposables à la TVA.
22Pr ATTAK
23. Avocat, interprète, notaire, adel, huissier de justice ;
4) Professions libérales
Il s’agit d’opérations effectuées dans le cadre de leur profession par toute
personne, par toute personne physique ou morale au au titre des
professions libérales énumérées à l’article 89 , 12°, a, b, c.
23Pr ATTAK
Architecte , métreur-vérificateur, géomètre, topographe, arpenteur,
ingénieur, conseil et expert en toute matière ;
vétérinaire.
24. 2.2 Opérations imposables par option
BIEN QU ’EFFECTUANT DES OPERATIONS EXONEREES OU SITUEES
HORS CHAMP, CERTAINES PERSONNES SONT AUTORISEES A OPTER
POUR L ’ASSUJETTISSEMENT A LA TVA.
•Les commerçants exportateurs de biens et de services pour leur C.A à
l ’exportation.
•Les petits fabricants et petits prestataires ( exonérés ) CA annuel 500.000 dhs
•Les revendeurs en l ’état de produits dont le CA réalisé l’année précédente est <
≤
•Les revendeurs en l ’état de produits dont le CA réalisé l’année précédente est <
2.000.000 dh )
Cette option est subordonnée à l ’envoi d ’une déclaration,au service des
impôts,laquelle prend effet à l ’expiration d ’un délai de 30 jours à compter de la
date de son envoi.
L ’option peut porter sur:
-Toute, ou une partie de l ’activité
- Les ventes à un ou à plusieurs clients 24
Pr ATTAK
26. 3.1 Principe
Champ d ’application
Pour des raisons d ’ordre social, économique, fiscal, culturel ou
politique, certaines opérations, bien qu’entrant dans le champ
d ’application de la TVA, en sont expressément exonérées par la loi.
Opérations
exonérées
Opérations
effectivement
taxées
26
Pr ATTAK
27. Exonération sans droit à déduction (art. 91 )
Achats avec T V A
( )
Vente sans
AVALAMONT
3.2 Classification
On distingue 3 catégories d’exonérations.
(non récupérable)
Vente sans
TVA
Exonération avec droit à déduction (art. 92)
Achats avec TVA (récupérable
par le biais de la déduction ou du
remboursement)
Vente sans
TVA
Régime suspensif (art.96 )
Achats sans TVA Vente sans
TVA 27Pr ATTAK
29. 3.3.1 Exonérations SDD
•Ventes et prestations effectuées par les petits fabricants et les petits prestataires dont le
C.A annuel ne dépasse pas 500.000 DH ,les exploitants de douches publiques de hammams
et de fours traditionnels.
• Opérations de L.S.M d ’habitation(sous certaines conditions*) effectuées par les personnes
•Ventes de denrées et de produits de première nécessité :le pain ,le couscous, les farines et
semoules,, l’huile d’olive de production artisanale, etc. Ainsi que : les médicaments
anticancéreux et antiviraux pour hépatites B et C
•Ventes portant sur: les tapis d’origine artisanale de production locale, les timbres fiscaux,
les prestations fournies par les compagnies d’assurances ,les ouvrages en métaux précieux
fabriqués au Maroc,, les journaux, les livres, etc.
I°)De plein droit ( sans formalités)
• Opérations de L.S.M d ’habitation(sous certaines conditions*) effectuées par les personnes
physiques, etc.
• Prestations fournies par les médecins, médecins-dentistes, masseurs kinésithérapeutes,
exploitants de cliniques, exploitants de laboratoires d’analyses médicale.
• Prestations de services afférentes à la restauration, au transport et aux loisirs scolaires
fournis par les établissements de l’enseignement privé. (Voir Art. 91)
2°) Avec formalités
Ventes de papier destiné à l’impression des journaux lorsqu’il est dirigé vers une imprimerie
Ventes d’appareillages spécialisés pour handicapés
29
Pr ATTAK
30. 3.3.2 Exonérations ADD
• Produits livrés et les services rendus à l’ exportation
• Transport international
•Produits et équipements pour hémodialyse ,les médicaments pour le traitement du diabète, de
l’asthme, des maladies cardio-vasculaire et du sida
• Construction de campus et de cités universitaires réalisés dans le cadre d’une convention avec l’État (
délai de 3ans ,250chambres au moins ,2lits par chambre )
I°)De plein droit ( sans formalités)
• Prestations de restauration fournies par les entreprises à leur personnel
2°) Avec formalités
• Véhicules neufs à utiliser comme taxi acquis par les personnes physiques
• Biens et services acquis ou loués par les entreprises étrangères de tournage de films
• Opérations de cession de logements sociaux à usage d'habitation principale dont la superficie
couverte est comprise entre cinquante (50) et cent (100) m2 et le prix de vente n’excède pas deux
cent cinquante mille (250.000) dirhams, hors taxe sur la valeur ajoutée.
• Opérations de construction de mosquées
30Pr ATTAK
31. 3.3.3 Régime suspensif
Le bénéfice dudit régime est limité aux seules entreprises exportatrices des
produits et services
I°) Bénéficiaire
2°) Définition
Ces entreprises peuvent, sur leur demande et dans la limite du montant du CA
réalisé au cours de l'année écoulée au titre de leurs opérations d'exportation,réalisé au cours de l'année écoulée au titre de leurs opérations d'exportation,
être autorisées à recevoir en suspension de la TVA à l'intérieur :
31Pr ATTAK
•les marchandises,
•les matières premières,
•les emballages irrécupérables,
• et les services
nécessaires auxdites opérations et susceptibles d'ouvrir droit à déduction et
au remboursement.
32. Traitement fiscal en matière de TVA des opérations suivantes :
1- Une construction réalisée sur une parcelle de terrain d'une superficie de 117 m²,
constituée d'un rez-de-chaussée et de deux étages et édifiée en vue de l’habitation
principale.
2 - Activités de formation continue qu’un établissement d’enseignement privé dispense
aux cadres des établissements publics ou privés.
3 - Vente par un agriculteur des produits de sa récolte.
Cas pratiques
3 - Vente par un agriculteur des produits de sa récolte.
4 - Location pour usage commercial d’un bien immobilier.
5 - Actes médicaux pratiqués en clinique.
6 - Ventes entre une société marocaine et ses filiale et succursale assujetties.
7- Acquisition des biens d’investissement .
8 - Ventes de débris et déchets d’industrie.
Pr ATTAK 32
33. •Déterminer son assiette ( ou Base).
•Situer le moment d’exigibilité de l’impôt (fait générateur ).
Chapitre III Règles d’assiette
Le calcul de calcul de la TVA à payer obéit à des règles bien
précises. Ces règles consistent à :
•Déterminer son assiette ( ou Base).
•Appliquer le tarif correspondant.
•Imputer les déductions autorisées.
33Pr ATTAK
34. 1) LE FAIT GENERATEUR
DROIT COMMUN
OPTION
ENCAISSEMENT
DEBIT
PrATTAK
IMPORTATION
L.S.M .
ECHANGE
DEDOUANEMENT
Biens meubles
Biens immeubles
LIVRAISON
ACHEVEMENT.Wx
LIVRAISON
34
35. 2. BASE IMPOSABLE
La base imposable est constituée par tout ce que perçoit
l ’assujetti, en contrepartie de l ’opération imposable.
Principaux éléments constitutifs de la base imposable
•Valeur nue de la marchandise
•Frais à la charge du vendeur(transport, emballages )*.•Frais à la charge du vendeur(transport, emballages )*.
•Complément de prix(révision de prix, montants compensatoires).
•Recettes accessoires(ventes de déchets, d ’emballages).
•Produits financiers (intérêt de crédit ou de dépôt).
•Droits et taxes(droits de douane).
Eléments à retrancher:
•Réductions de prix(rabais, remises, ristournes justifiées)
35Pr ATTAK
36. 3. Taux de la TVA
La TVA s ’applique à des taux «ad valorem »,cependant certains produits sont soumis à
des taxes spécifiques
3.1 TAUX « AD VALOREM »(ils sont au nombre de 4)
Taux réduit de 7%
•Denrées et produits de large consommation : le sucre raffiné ,les conserves de sardines ,le savon de ménage ,le lait en
poudre , les produits pharmaceutiques et les fournitures scolaires ainsi que leurs composants, l’eau et la location de
compteurs d’eau et d’électricité , les aliments pour bétail et animaux de basse-cour et la voiture économique
Taux réduit de 10%
•les hydrocarbures liquides ou gazeux ,
• L’hébergement dans les hôtels ,la consommation sur place de denrées et de boissons dans les hôtels et les restaurants ainsi
que les opérations de restauration fournies par les prestataires de services au personnel des entreprises.
•Les huiles fluides alimentaires ,le sel de cuisine ,le riz usiné et ses farines ainsi que celles des féculents, les pates
alimentaires.
•Les opérations de banque et de crédit, les transactions sur valeurs mobilières effectuées par les sociétés de bourses.
•les opérations effectuées dans le cadre de leur profession, Il s’agit des professions exercées par les avocats, les interprètes,
les notaires, les huissiers de justice et les vétérinaires .
•Le péage pour emprunter les autoroutes.
36Pr ATTAK
37. Taux réduit de 14%
•Le transport de voyageurs et de marchandise.
•Le thé , le beurre et les graisses alimentaires.
•L’ énergie électrique et le les chauffe -eau solaires.
•Le véhicule utilitaire léger et le cyclomoteur dits économiques ainsi que leurs
composants
•Prestations rendues par les courtiers d’ assurances (sans droit à déduction)•Prestations rendues par les courtiers d’ assurances (sans droit à déduction)
Taux normal de 20% (pour les autres opérations taxables)
3.2 Taux spécifiques*(elles sont au nombre de 3)
•Taxe de 100 dh par HL ( vins et boissons alcoolisées)
•Taxe de 5 dh par gramme( or et platine)
. Taxe de 0,10 dh par gramme( argent)
* Taxes collectées par l’Administration des Douanes 37
Pr ATTAK
38. 4- Déductions
L ’assujetti est autorisé à déduire de la taxe collectée celle ayant grevé ses achats:
• 1°)De biens constituant des immobilisations et figurant en tant
que telles en comptabilité.
• 2°)de biens ne constituant pas des immobilisations
• 3°)de services
4.1 Déductions autorisées
• 3°)de services
4.2 Conditions d ’exercice du droit à déduction
-Paiement de la taxe
-Règle du Décalage d ’un mois (sauf pour les immobilisations)
-Mention de la taxe sur la facture
38Pr ATTAK
39. 5. Principe d ’application du prorata
le principe de
l ’application
du prorata.
Le prorata doit être défini chaque fin
d ’année à partir des opérations
réalisées au cours de la dite année. Il
sera utilisé pour le calcul des déductionsdu prorata. sera utilisé pour le calcul des déductions
au cours de l ’année suivante.
Pn = prorata calculé à partir des
éléments de l ’année «n » } Applicable durant
l ’année « n+1 »
NB: Les entreprises nouvelles sont autorisées par la loi,à utiliser
pour la première année d’activité, un prorata prévisionnel.
39Pr ATTAK
40. Calcul du prorata
(Cas du bien à usage mixte)
Le prorata est
une fraction
N/D
Numérateur
Dénominateur
Numérateur
CA taxable(ttc).
+CA Ex ADD et RS.
+Taxe fictive correspondante.
Dénominateur
Numérateur.
+CA Ex SDD
+CA hors champ
40Pr ATTAK
41. APPLICATION n°1
Une entreprise a réalisé en N -1 les opérations suivantes:
NATURE DE L’OPERATION MONTANT HT
Exportation des conserves des tomates 2.000.000
Ventes à l’intérieur des conserves des tomates 3.000.000
Ventes à l’intérieur des tomates fraîches 500.000
Le 15 juin N cette entreprise achète un camion sur lequel
elle a payé un montant de TVA de 100000 dh.
Quel sera le montant de TVA à déduire par l ’entreprise
au titre de l ’acquisition du camion?
41Pr ATTAK
42. SOLUTION A. n° 1
ca taxable ttc 3000000 + 600000 = 3600000
ca export +T.fictive 2000000 + 400000 = 2400000 200002000000 + 400000 = 24000002400000
total 6000000
numérateur 6000000
NUMERATEUR
DENOMINATEUR
1°Calcul du prorata
numérateur 6000000
ca hors champ 500000
total 6500000
NUMERATEUR 6000000 0,92307692
DENOMINATEUR 6500000 92% PRORATA
2°Calcul de la déduction autorisée
TVA payée sur camion X PRORATAPRORATA Déd.Autor.
100000 X 92% 92000 42
Pr ATTAK
43. -les biens, produits, matières et services non utilisés pour les besoins de l'exploitation ;
- les immeubles et locaux non liés à l'exploitation ;
-les véhicules de transport de personnes, à l'exclusion de ceux utilisés pour les besoins
du transport public ou du transport collectif du personnel des entreprises ;
- les produits pétroliers non utilisés comme combustibles, matières;
premières ou agents de fabrication à l’exclusion du gazoil utilisé pour les besoins
d’exploitation des véhicules de transport collectif routier ou ferroviaire des personnes et
6. Exclusions du droit à déduction
Sont exclus du droit à déduction:
Pr ATTAK 43
des marchandises;
- les frais de mission, de réception ;
- Les prestations de services rendues par tout agent démarcheur ou courtier
d’assurances à raison de contrats apportés par lui à une entreprise d’assurances;
- N'est déductible qu'à concurrence de 50 % de son montant, la taxe ayant grevé les
achats, travaux ou services dont le montant est égal ou supérieur à dix mille (10.000)
dirhams et dont le règlement n'est pas justifié par chèque barré non endossable, effet
de commerce, moyen magnétique de paiement, par virement bancaire ou par procédé
électronique ou par compensation.
44. 7. Régularisations
Disparitions non justifiées
Non respect du délai de conservation(immobilisations)
•Reversement de la TVA déduite
•Reversement égal à 1/5 par année ou fraction d ’année restant à
courir pour le respect du délai de conservation ( 5 ans ).courir pour le respect du délai de conservation ( 5 ans ).
Biens utilisés à un usage mixte (immobilisations)
•Déduction initiale = TVA payée x Prorata(calculé sur la base année( n-1))
•Régularisation dans le temps( quand la variation du prorata d ’une année à
l ’autre est supérieure ou inférieure à 5%).=( #ce entre déduc.initiale et
déduc.réelle)/5
44Pr ATTAK
45. APPLICATION n°2
Une entreprise a réalisé en N-1 les opérations suivantes:
NATURE DE L'OPERATION MT.HT
Exportation de conserves de tomates 2000000
Ventes à l'intérieur de conserves de tomates 3000000
Ventes à l'intérieur de tomates fraiches 500000
Le 15 juin N cette entreprise achète un camion sur lequelLe 15 juin N cette entreprise achète un camion sur lequel
elle a payé un montant de TVA de 100000 dh. Quel
sera le montant de TVA à déduire par l ’entreprise au
titre de l ’acquisition du camion?
A la fin de l ’année N elle constate que le prorata réel de
l’exercice est de 86%.
Procéder à la régularisation qui s ’impose début N+1.
45Pr ATTAK
46. SOLUTION A.n°2
Régularisation ( n+1) Pn Pi - Pn Dn (Di-Dn)/5
Pi = 92% Pn = 86% Pi - Pn = - 6%
Di = 92 000 Dn = 100 000x86% = 86 000
Régularisation ( n+1) Pn Pi - Pn Dn (Di-Dn)/5
86% 6% 86000 1200
Pi - Pn est supérieur à 5% d ’où régularisation
(Di - Dn)/5 étant positif l ’entreprise doit procéder
à un reversement de 1200 dh.
46Pr ATTAK
47. 8. Remboursement
Le remboursement est ouvert aux assujettis effectuant des opérations exonérées
avec droit à déduction ou sous les régimes suspensifs .Les entreprises qui cessent
leur activité peuvent obtenir le remboursement du crédit résultant de la règle du
décalage.
Il est cependant prévu un plafond de remboursement(égal à la taxe fictive calculée
sur la base du CA réalisé sous le bénéfice des opérations sus visées).sur la base du CA réalisé sous le bénéfice des opérations sus visées).
Le remboursement est donc le
prolongement de la déduction
Pour être remboursable une taxe doit remplir
toutes les conditions de déductibilité .
47Pr ATTAK
48. Chapitre IV Déclaration de la TVA
DECLARATION MENSUELLE DECLARATION TRIMESTRIELLE
IL EXISTE DEUX REGIMES
1. Régimes d’imposition
• CA taxable ≥ 1.000.000 dh
• Sociétés étrangères n'ayant
pas d'établissement au
Maroc
• CA taxable < 1000000 dh
• Etablissements saisonniers
• Nouveaux assujettis pour
l ’année en cours
A déposer avant le vingt (20) de chaque mois ou de chaque premier mois du
trimestre suivant.
48Pr ATTAK
49. 2. Obligations des assujettis
2.1 Obligations fiscales
•Déclaration d ’existence:( dans le mois qui suit le début d ’activité)
•Dépôt auprès du receveur de la déclaration de CA(mensuellement ou
trimestriellement selon le régime d ’imposition)accompagnée du paiement
•Dépôt de la déclaration de prorata avant le 1er Avril.
•Dépôt de la déclaration de cessation(en cas de cession ou de cessation
dans le mois qui suit la cessation) avec versement de la taxe résultant de
la régularisation des déductions et des clients débiteurs
2.2 Obligations comptables
• Tenir une comptabilité régulière
• Déposer chaque année une copie du bilan et les pièces annexes
• Délivrer aux acheteurs des factures avec mention du numéro
d ’identification de la TVA due et des références de paiement.