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Contribution n°10 – M. le Professeur Michel Borgetto
Audi%on Sénat-Assemblée na%onale sur la fraude aux presta%ons sociales
5 septembre 2019
Plusieurs observa%ons liminaires
1) Lplace de la fraude aux presta1ons au sein du phénomène général de fraude
Il existe deux phénomènes massifs de fraude :
d’une part, la fraude fiscale, qui est de loin, en volume (il y a ici consensus) la plus
importante
d’autre part, la fraude sociale, laquelle comporte deux volets :
la fraude aux co;sa;ons
la fraude aux presta;ons
La fraude aux presta1ons ne cons1tue donc qu’une manifesta1on parmi d’autres du
phénomène global de fraude : de surcroît, et sauf publica;on de données radicalement
nouvelles, elle représente un volume sensiblement voire très sensiblement inférieur aux deux
autres manifesta;ons de la fraude (fraude fiscale et fraude aux co;sa;ons)
2) L’absence de consensus sur le montant de la fraude
* S’agissant des co1sa1ons :
aujourd’hui, l’ACOSS évalue à 7-9 Mds la fraude aux co;sa;ons ; le HCFPS : idem : entre 6 et
7,5 MdS
en 2012, la Cour des comptes l’évaluait à 25 Mds
* S’agissant de la fraude aux presta1ons :
Selon la Déléga;on na;onale à la luVe contre la fraude, la fraude aux presta;ons
représenterait, en 2015, environ 672 millions et ne concernerait que très peu de personnes (0,36%
des bénéficiaires de la CNAF) ; mais d’autres es;ma;ons sont très supérieures : selon le magistrat
Prats, 14 Mds
Conclusion : ce rapport est vraiment bienvenu car devrait permeDre d’y voir plus
clair
3) Le caractère légi1me et nécessaire de la luDe contre la fraude
légi1me et nécessaire :
parce que la fraude risque de saper, si on ne la combat pas, les bases mêmes du système de
protec1on, ceux qui financent celui-ci admeDant avec peine que d’aucuns puissent en bénéficier de manière indue ;
parce que la détériora1on con1nue voire croissante des comptes sociaux impose plus que jamais que
l’on cherche à la fois à récupérer le montant des fraudes et à rendre plus difficile leur survenance ;
parce que l’évolu1on des techniques (développement de la « fraude organisée », de la fraude
transfrontalière…) exige que soient apportées des réponses nouvelles et adaptées ;
Là encore, le rapport est u1le et bienvenu
4) la nécessité de faire preuve de prudence et de modéra1on lorsqu’il est ques1on
de luDe contre la fraude
parce que la luVe contre la fraude ne doit pas se perver;r en s;gma;sa;on des plus
pauvres : c’est pourtant là un danger bien réel alors même que « la fraude des pauvres est une
pauvre fraude » (Droit social, 2011, p. 541)
parce que si la luVe contre la fraude est certes une nécessité évidente, celle visant à
faciliter l’accès aux droits en est une autre tout aussi évidente : en effet, le non-recours aux droits
représente des sommes beaucoup plus importantes que celles liées à la fraude aux presta;ons ;
d’où, d’ailleurs, la formule connue : le non-recours est « l’envers de la fraude sociale » (ODENORE)
Au-delà, et de manière plus générale, je formulerai trois séries de remarques
I) Premières remarques : elles portent sur les éléments cons%tu%fs de la no%on de
fraude et notamment de la no%on de « fraude aux presta%ons »
Ici, c’est le grand flou :
Deux exemples :
* Premier exemple :
si en droit pénal la no1on de fraude suppose la réunion de deux éléments : un
élément matériel (par exemple, la falsifica1on de documents : C. pén., art. 313-1 ;
313-2, 5°) et un élément inten1onnel (par exemple, la volonté de tromper
l’organisme de Sécurité sociale en vue d’obtenir le versement d’une presta1on
indue : 441-1 ; 441-6, al. 2 ; 441-7), il en va différemment en droit de la protec1on
sociale
Certes, plusieurs disposi1ons figurant dans les codes se réfèrent à ces deux
éléments, matériel et inten1onnel :
Cas de l’art. L. 262-52 du CASF : « La fausse déclara1on ou l’omission délibérée de déclara1on
ayant abou1 au versement indu du revenu de solidarité ac1ve est passible d’une amende administra1ve prononcée et
recouvrée dans les condi1ons et les limites définies, en ma1ère de presta1ons familiales, aux sixième, sep1ème,
neuvième et dixième alinéas du I, à la seconde phrase du onzième alinéa du I et au II de l’ar1cle L. 114-17 du code de
la sécurité sociale […] ».
Cas de l’art. L. 5426-5 du C. travail : « l’inexac1tude ou le caractère incomplet, lorsqu’ils sont
délibérés, des déclara1ons faites pour le bénéfice des alloca1ons d’aide aux travailleurs privésd’emploi, ainsi que
l’absence de déclara1ond’un changement dans la situa1on jus1fiant cebénéfice, ayant abou1 à des versements
indus,peuvent être sanc1onnés par une pénalité prononcée par l’autorité administra1ve. Le montant de la pénalité ne
peut excéder 3 000 € »
Cas de l’art. R. 147-6 du CSS : « Peuvent faire l’objet d’une pénalité les personnes men1onnées au
1° du I de l’ar1cle L. 114-17-1 : 1° Qui, dans le but d’obtenir, de faire obtenir ou de majorer un droit aux presta7ons
d’assurance maladie, d’invalidité, d’accident de travail, de maternité, de maladie professionnelle ou de décès ou un
droit à la protec1on complémentaire en ma1ère de santé, à l’aide au paiement d’une assurance complémentaire de
santé ou à l’aide médicale de l’État : a) Fournissent de fausses déclara1ons rela1ves à l’état civil, la résidence, la qualité
d’assuré ou d’ayant droit ou les ressources ; b) OmeDent de déclarer la modifica1on d’une ou plusieurs de ces mêmes
déclara1ons ; c) Procèdent à de fausses déclara1ons sur le lieu ou les circonstances d’un accident du travail ou de
trajet, que ces déclara1ons soient portées par l’employeur sur la déclara1on prévue au premier alinéa de l’ar1cle L.
441-2, ou qu’elles soient inscrites directement par la vic1me sur la déclara1on prévue au second alinéa de ce texte […]
».
Mais tel n’est pas le cas de l’ar@cle L. 114-17 du Code de la sécurité sociale ; en effet,
celui-ci n’impose pas aux organismes concernés de rapporter la preuve d’une
inten@on de frauder, contrairement à ce que prévoient le code du travail pour les
alloca@ons de chômage ou le code de l’ac@on sociale et des familles pour le RSA1
Or, ceci abou,t ni plus ni moins, s’agissant des presta,ons familiales et de vieillesse,
à assimiler à une fraude de simples erreurs ou oublis :
Par ex. l’oubli de déclarer une somme sur un Codevi : pour pouvoir conclure à
l’existence d’une fraude, il faudrait que cet oubli soit inten@onnel ; mais même s’il ne
l’est pas, il est suscep@ble d’être considéré comme une fraude
Or, les règles rela@ves aux presta@ons sociales sont à ce point nombreuses et
complexes que l’on s’y perd très facilement (remplir un formulaire n’est pas aisé,
Art. L. 111-17 CSS : I.-Peuvent faire l'objet d'un aver@ssement ou d'une pénalité prononcée par le directeur de1
l'organisme chargé de la ges@on des presta@ons familiales ou des presta@ons d'assurance vieillesse, au @tre de toute
presta@on servie par l'organisme concerné :1° L'inexac7tude ou le caractère incomplet des déclara7ons faites pour le
service des presta@ons, sauf en cas de bonne foi de la personne concernée ; 2° L'absence de déclara7on d'un
changement dans la situa7on jus@fiant le service des presta@ons, sauf en cas de bonne foi de la personne concernée ;
3° L'exercice d'un travail dissimulé, constaté dans les condi@ons prévues à l'ar@cle L. 114-15, par le bénéficiaire de
presta@ons versées sous condi@ons de ressources ou de cessa@on d'ac@vité ; 4° Les agissements visant à obtenir ou à
tenter de faire obtenir le versement indu de presta@ons servies par un organisme men@onné au premier alinéa, même
sans en être le bénéficiaire ; 5° Les ac@ons ou omissions ayant pour objet de faire obstacle ou de se soustraire aux
opéra@ons de contrôle exercées, en applica@on de l'ar@cle L. 114-10 du présent code et de l'ar@cle L. 724-7 du code
rural et de la pêche mari@me, par les agents men@onnés au présent ar@cle, visant à refuser l'accès à une informa@on
formellement sollicitée, à ne pas répondre ou à apporter une réponse fausse, incomplète ou abusivement tardive à
toute demande de pièce jus@fica@ve, d'informa@on, d'accès à une informa@on, ou à une convoca@on, émanant des
organismes chargés de la ges@on des presta@ons familiales et des presta@ons d'assurance vieillesse, dès lors que la
demande est nécessaire à l'exercice du contrôle ou de l'enquête.
d’autant que les règles en ques@on sont assor@es de tempéraments et d’excep@ons
très nombreux)
Certes, la loi n° 2018-727 du 10 août 2018 « pour un Etat au service d’une
société de confiance » est venuer abénuer les inconvénients d’une telle situa@on en
reconnaissant l’existence d’un « droit à l’erreur » : la mise en œuvre de ce droit
conduisant à ne pas appliquer systéma@quement une sanc@on administra@ve lors
d'un premier contrôle des déclara@ons faites à une administra@on, afin d'éviter
qu'un oubli ou une erreur de bonne foi soient sanc@onnés dès le premier
manquement
A l’évidence, cebe loi marque un réel progrès : mais elle n’abolit pas, pour
autant, la différence de traitement existant entre l’ar@cle L. 114-7 du Code de la
sécurité sociale et les autres disposi@ons se rapportant à la « fraude » énoncées
dans la par@e réglementaire de ce code (art. R. 147-6) et dans d’autres codes (CASF,
Code du travail)
Solu@on :
Plutôt que de laisser les choses en l’état, il serait sans doute opportun de
mebre un terme à cebe différence de traitement en reprenant la proposi@on
formulée par le Défenseur des droits dans son rapport de 2017 : proposi@on tendant
à ce que « l’inten@on frauduleuse devienne un élément cons@tu@f de la fraude sans
lequel aucune pénalité ne peut être infligée »
s’il en allait ainsi, il ne serait nul besoin de meDre en œuvre le droit à
l’erreur puisque le simple oubli ou l’erreur de bonne foi ne seraient plus suscep1bles
d’être assimilées à une fraude…
* Deuxième exemple :
les cas suscep1bles de conduire à établir l’existence d’une fraude font l’objet –
faute d’une défini1on claire – d’interpréta1ons très variables d’une caisse à l’autre ;
ceci peut être illustré par la ques1on de la vie en commun et du concubinage : ceDe
condi1on étant exigée pour un certain nombre d’alloca1ons (RSA, aides au
logement…)
il conviendrait à l’évidence d’harmoniser ce qu’il faut entendre par là ; dans la
pra1que, beaucoup varie en fonc1on de l’interpréta1on qu’en donnent les CAF
de manière plus précise : il conviendait de retenir que la vie de couple se compose de deux critères
cumula@fs :
d’une part, le fait que les intéressés mebent en commun leurs ressources et leurs charges
d’autre part, le fait qu’ils entre@ennent une rela@on affec@ve notoire et permanente
Autrement dit : le critère de la vie de couple est ici fondamental puisqu’il permet de
dis@nguer le concubinage de l’hébergement ou de la coloca@on, situa@ons dans lesquelles la vie
commune peut être stable et con@nue et les charges partagées mais qui n’induisent ni rela@on
affec@ve ni partage des ressources.
Si l’on allait dans cebe direc@on (c’est-à-dire si les textes étaient plus précis), nombre de situa@ons qui sont
assimilées aujourd’hui à de la fraude ne le seraient plus…
II) Deuxièmes remarques : elles portent sur la nécessité de respecter, dans le cadre
de la luLe contre la fraude, les droits des jus%ciables
Ceci passe par plusieurs orienta1ons :
Tout d’abord : informer de manière claire et précise les bénéficiaires sur leurs
obliga%ons ; ainsi, pour revenir à l’exemple de la non-déclara1on d’un Codevi, il
faudrait a minima que toutes les obliga1ons de déclara1on des bénéficiaires soient
explicitement énoncées et détaillées : or, malgré des efforts notables consen1s par
les CAF, tel n’est pas encore le cas aujourd’hui, ce qui peut déboucher sur des
situa1ons délicates
Ensuite, informer de manière claire et précise les bénéficiaires sur leurs
obliga%ons en cas de contrôle
Le droit de la luDe contre la fraude sociale s’est inspiré à maints égards
du droit fiscal :
Ex. parmi d’autres (droit de communica1on, etc.) : l’ar%cle L. 262-10-1 du
CASF qui dispose que « lorsqu'il est constaté par l'organisme local de sécurité sociale, à
l'occasion de l'instruc%on d'une demande ou lors d'un contrôle, une dispropor%on marquée
entre, d'une part, le train de vie du demandeur ou du bénéficiaire et, d'autre part, les
ressources qu'il déclare, une évalua%on forfaitaire des éléments de train de vie est
effectuée. CeJe évalua%on forfaitaire est prise en compte pour la détermina%on du droit à
la presta%on. Les éléments de train de vie à prendre en compte, qui comprennent
notamment le patrimoine mobilier ou immobilier, sont ceux dont la personne a disposé au
cours de la période correspondant à la déclara%on de ses ressources, en quelque lieu que
ce soit, en France ou à l'étranger, et à quelque %tre que ce soit ».
On pourrait imaginer que soit élaborée, à l’instar de ce qui prévaut en ma1ère
fiscale, une sorte de « charte des droits du bénéficaire contrôlé »
Ce qui impliquerait :
- que soient clairement respectés les droits du bénéficiaire au cours du contôle :
énoncé de ses droits, respect du contradictoire…
- que les modèles de no@fica@ons d’indus fassent apparaître clairement de manière
détaillée plusieurs informa@ons essen@elles :
la mo@va@on en fait et en droit de la décision ;
les men@ons des voies et délais de recours administra@f et conten@eux
(procédure, adresses et délais pour chaque recours) : ce qui est aujourd’hui très
important compte tenu de la réforme des conten@eux sociaux et de la mise en
œuvre d’un recours administra@f préalable obligatoire dénommé RAPO2
3) Troisièmes remarques : elles portent sur les moyens de luLer contre la fraude
Les proposi1ons faites par le pré-rapport me semblent per1nentes :
- MeLre à jour le Répertoire na%onal d’iden%fica%on des personnes physiques
(RNIPP)
Etant cependant entendu que les écarts entre le nombre de personnes
inscrites (110 millions) et l’ensemble de la popula1on (67 millions) ne saurait être
sur-interprété :
a) parce que nombre de personnes n’ont pas été signalées comme
décédées
b) parce que le fait d’être inscrit sur le registre ne signifie pas que l’on
soit bénéficiaire de presta1ons
- Obliger les allocataires à « une preuve de vie » annuelle : me semble opportun
•
- Limiter la durée de vie des cartes vitales : opportun ;
mais subsisteront toujours des cas de fraude : par ex., lorsque la personne est
parent de très nombreux enfants, rien ne prouve que l’enfant qui consulte soit
réellement l’enfant de l’adulte…
cependant, ceci reste très marginal ; qui plus est, le médecin est là pour
soigner et non pour faire des contrôles d’iden1té : inu1le d’aller plus loin…
- Interdire le versement de presta%ons sociales sur les comptes épargne : me
semble opportun
•
- Obliger les Français à déclarer tout changement de domicile : me semble
opportun
En effet, la loi de modernisa@on de la jus@ce au XXIe siècle du 18 novembre 2016 a rendu obligatoire, aussi bien dans2
le champ de la sécurité sociale (par exemple, dans le cadre du conten@eux technique concernant l’invalidité,
l’inap@tude et l’incapacité) que dans le cadre de l’aide sociale, la mise en œuvre d’un recours administra@f préalable
avant tout recours conten@eux : ce qui, pour certains experts et spécialistes (J.-M. Belorgey, par exemple), pourrait
dissuader certains jus@ciables vulnérables de saisir in fine le juge, ces derniers étant découragés par la complexité et la
durée de la procédure…
•
- Mieux contrôler toutes les presta%ons qui sont versées à des allocataires à
l’étranger : me semble opportun
• mais contrôler ne devrait pas signifier forcément suspendre aussitôt le versement
(V. rapport du Défenseur des droits : cas d’un Français résidant à l’étranger qui
s’est vu suspendre son versement pendant 5 ans alors qu’il était vivant : 40 000
euros étaient dûs au moment de son décès…) : là encore, il faut éviter que le
contrôle porte une abeinte manifeste aux droits du contrôlé
Annexe
Un exemple de solu7on discutable
(point évoqué mais non développé lors de l’audi7on)3
Pour les personnes âgées : l’ASPA (minimum vieillesse) fait l’objet d’un recours en récupéra%on
(dans la limite d’un montant fixé par décret et revalorisé chaque année) sur la frac%on de l’ac%f4
net successoral qui excède le seuil de 39 000 euros (100 000 euros dans les DOM) .5
Pour les personnes handicapées : l’alloca%on supplémentaire d’invalidité (ASI : minimum
invalidité : CSS, art. L. 815-24 et s.) fait l’objet d’un recours en récupéra%on dans les mêmes
condi%ons que l’ASPA mais l’AAH (qui est également un minimum social) ne donne pas lieu à
récupéra%on
Résultat :
1) des personnes qui bénéficient de presta%ons ayant le même objet (fournir un minimum de
subsistance) sont traitées différemment : recours en récupéra%on dans certains cas, absence de
recours dans d’autres. Pourquoi ?
2) si la personne est bien informée des règles applicables et si elle le souhaite, elle peut faire une
dona%on de ses biens : dans ce cas, plus de recours puisque celui-ci ne vise que la succession et
non le donataire ; si elle connaît mal ces règles, elle ne pourra éviter qu’il y ait un recours à son
décès…
Ce point n’a bien évidemment aucun rapport avec le thème de la fraude aux prestations : je ne l’évoque ici que parce3
que vous m’avez demandé de le faire…
CSS, art. L. 815-13 ; au 1er avr. 2018, les sommes récupérables ne doivent pas excéder 6 571,01 euros (personne seule)4
et 8 667,76 euros (ménage).
La loi no 2010-1330 du 9 nov. 2010 portant réforme des retraites a cependant exclu du champ de la récupération le5
capital d’exploitation ainsi que l’ensemble des bâtiments indissociables de ce capital : CSS, art. L. 815-13 et D. 815-5.
Contribution n°11 - CNAV, réponses aux informations demandées
Contribution n°10 – M. le Professeur Michel Borgetto

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Contribution n°10 – M. le Professeur Michel Borgetto

  • 1. Contribution n°10 – M. le Professeur Michel Borgetto Audi%on Sénat-Assemblée na%onale sur la fraude aux presta%ons sociales 5 septembre 2019 Plusieurs observa%ons liminaires 1) Lplace de la fraude aux presta1ons au sein du phénomène général de fraude Il existe deux phénomènes massifs de fraude : d’une part, la fraude fiscale, qui est de loin, en volume (il y a ici consensus) la plus importante d’autre part, la fraude sociale, laquelle comporte deux volets : la fraude aux co;sa;ons la fraude aux presta;ons La fraude aux presta1ons ne cons1tue donc qu’une manifesta1on parmi d’autres du phénomène global de fraude : de surcroît, et sauf publica;on de données radicalement nouvelles, elle représente un volume sensiblement voire très sensiblement inférieur aux deux autres manifesta;ons de la fraude (fraude fiscale et fraude aux co;sa;ons) 2) L’absence de consensus sur le montant de la fraude * S’agissant des co1sa1ons : aujourd’hui, l’ACOSS évalue à 7-9 Mds la fraude aux co;sa;ons ; le HCFPS : idem : entre 6 et 7,5 MdS en 2012, la Cour des comptes l’évaluait à 25 Mds * S’agissant de la fraude aux presta1ons : Selon la Déléga;on na;onale à la luVe contre la fraude, la fraude aux presta;ons représenterait, en 2015, environ 672 millions et ne concernerait que très peu de personnes (0,36% des bénéficiaires de la CNAF) ; mais d’autres es;ma;ons sont très supérieures : selon le magistrat Prats, 14 Mds Conclusion : ce rapport est vraiment bienvenu car devrait permeDre d’y voir plus clair 3) Le caractère légi1me et nécessaire de la luDe contre la fraude légi1me et nécessaire :
  • 2. parce que la fraude risque de saper, si on ne la combat pas, les bases mêmes du système de protec1on, ceux qui financent celui-ci admeDant avec peine que d’aucuns puissent en bénéficier de manière indue ; parce que la détériora1on con1nue voire croissante des comptes sociaux impose plus que jamais que l’on cherche à la fois à récupérer le montant des fraudes et à rendre plus difficile leur survenance ; parce que l’évolu1on des techniques (développement de la « fraude organisée », de la fraude transfrontalière…) exige que soient apportées des réponses nouvelles et adaptées ; Là encore, le rapport est u1le et bienvenu 4) la nécessité de faire preuve de prudence et de modéra1on lorsqu’il est ques1on de luDe contre la fraude parce que la luVe contre la fraude ne doit pas se perver;r en s;gma;sa;on des plus pauvres : c’est pourtant là un danger bien réel alors même que « la fraude des pauvres est une pauvre fraude » (Droit social, 2011, p. 541) parce que si la luVe contre la fraude est certes une nécessité évidente, celle visant à faciliter l’accès aux droits en est une autre tout aussi évidente : en effet, le non-recours aux droits représente des sommes beaucoup plus importantes que celles liées à la fraude aux presta;ons ; d’où, d’ailleurs, la formule connue : le non-recours est « l’envers de la fraude sociale » (ODENORE) Au-delà, et de manière plus générale, je formulerai trois séries de remarques I) Premières remarques : elles portent sur les éléments cons%tu%fs de la no%on de fraude et notamment de la no%on de « fraude aux presta%ons » Ici, c’est le grand flou : Deux exemples : * Premier exemple : si en droit pénal la no1on de fraude suppose la réunion de deux éléments : un élément matériel (par exemple, la falsifica1on de documents : C. pén., art. 313-1 ; 313-2, 5°) et un élément inten1onnel (par exemple, la volonté de tromper l’organisme de Sécurité sociale en vue d’obtenir le versement d’une presta1on indue : 441-1 ; 441-6, al. 2 ; 441-7), il en va différemment en droit de la protec1on sociale Certes, plusieurs disposi1ons figurant dans les codes se réfèrent à ces deux éléments, matériel et inten1onnel : Cas de l’art. L. 262-52 du CASF : « La fausse déclara1on ou l’omission délibérée de déclara1on ayant abou1 au versement indu du revenu de solidarité ac1ve est passible d’une amende administra1ve prononcée et recouvrée dans les condi1ons et les limites définies, en ma1ère de presta1ons familiales, aux sixième, sep1ème,
  • 3. neuvième et dixième alinéas du I, à la seconde phrase du onzième alinéa du I et au II de l’ar1cle L. 114-17 du code de la sécurité sociale […] ». Cas de l’art. L. 5426-5 du C. travail : « l’inexac1tude ou le caractère incomplet, lorsqu’ils sont délibérés, des déclara1ons faites pour le bénéfice des alloca1ons d’aide aux travailleurs privésd’emploi, ainsi que l’absence de déclara1ond’un changement dans la situa1on jus1fiant cebénéfice, ayant abou1 à des versements indus,peuvent être sanc1onnés par une pénalité prononcée par l’autorité administra1ve. Le montant de la pénalité ne peut excéder 3 000 € » Cas de l’art. R. 147-6 du CSS : « Peuvent faire l’objet d’une pénalité les personnes men1onnées au 1° du I de l’ar1cle L. 114-17-1 : 1° Qui, dans le but d’obtenir, de faire obtenir ou de majorer un droit aux presta7ons d’assurance maladie, d’invalidité, d’accident de travail, de maternité, de maladie professionnelle ou de décès ou un droit à la protec1on complémentaire en ma1ère de santé, à l’aide au paiement d’une assurance complémentaire de santé ou à l’aide médicale de l’État : a) Fournissent de fausses déclara1ons rela1ves à l’état civil, la résidence, la qualité d’assuré ou d’ayant droit ou les ressources ; b) OmeDent de déclarer la modifica1on d’une ou plusieurs de ces mêmes déclara1ons ; c) Procèdent à de fausses déclara1ons sur le lieu ou les circonstances d’un accident du travail ou de trajet, que ces déclara1ons soient portées par l’employeur sur la déclara1on prévue au premier alinéa de l’ar1cle L. 441-2, ou qu’elles soient inscrites directement par la vic1me sur la déclara1on prévue au second alinéa de ce texte […] ». Mais tel n’est pas le cas de l’ar@cle L. 114-17 du Code de la sécurité sociale ; en effet, celui-ci n’impose pas aux organismes concernés de rapporter la preuve d’une inten@on de frauder, contrairement à ce que prévoient le code du travail pour les alloca@ons de chômage ou le code de l’ac@on sociale et des familles pour le RSA1 Or, ceci abou,t ni plus ni moins, s’agissant des presta,ons familiales et de vieillesse, à assimiler à une fraude de simples erreurs ou oublis : Par ex. l’oubli de déclarer une somme sur un Codevi : pour pouvoir conclure à l’existence d’une fraude, il faudrait que cet oubli soit inten@onnel ; mais même s’il ne l’est pas, il est suscep@ble d’être considéré comme une fraude Or, les règles rela@ves aux presta@ons sociales sont à ce point nombreuses et complexes que l’on s’y perd très facilement (remplir un formulaire n’est pas aisé, Art. L. 111-17 CSS : I.-Peuvent faire l'objet d'un aver@ssement ou d'une pénalité prononcée par le directeur de1 l'organisme chargé de la ges@on des presta@ons familiales ou des presta@ons d'assurance vieillesse, au @tre de toute presta@on servie par l'organisme concerné :1° L'inexac7tude ou le caractère incomplet des déclara7ons faites pour le service des presta@ons, sauf en cas de bonne foi de la personne concernée ; 2° L'absence de déclara7on d'un changement dans la situa7on jus@fiant le service des presta@ons, sauf en cas de bonne foi de la personne concernée ; 3° L'exercice d'un travail dissimulé, constaté dans les condi@ons prévues à l'ar@cle L. 114-15, par le bénéficiaire de presta@ons versées sous condi@ons de ressources ou de cessa@on d'ac@vité ; 4° Les agissements visant à obtenir ou à tenter de faire obtenir le versement indu de presta@ons servies par un organisme men@onné au premier alinéa, même sans en être le bénéficiaire ; 5° Les ac@ons ou omissions ayant pour objet de faire obstacle ou de se soustraire aux opéra@ons de contrôle exercées, en applica@on de l'ar@cle L. 114-10 du présent code et de l'ar@cle L. 724-7 du code rural et de la pêche mari@me, par les agents men@onnés au présent ar@cle, visant à refuser l'accès à une informa@on formellement sollicitée, à ne pas répondre ou à apporter une réponse fausse, incomplète ou abusivement tardive à toute demande de pièce jus@fica@ve, d'informa@on, d'accès à une informa@on, ou à une convoca@on, émanant des organismes chargés de la ges@on des presta@ons familiales et des presta@ons d'assurance vieillesse, dès lors que la demande est nécessaire à l'exercice du contrôle ou de l'enquête.
  • 4. d’autant que les règles en ques@on sont assor@es de tempéraments et d’excep@ons très nombreux) Certes, la loi n° 2018-727 du 10 août 2018 « pour un Etat au service d’une société de confiance » est venuer abénuer les inconvénients d’une telle situa@on en reconnaissant l’existence d’un « droit à l’erreur » : la mise en œuvre de ce droit conduisant à ne pas appliquer systéma@quement une sanc@on administra@ve lors d'un premier contrôle des déclara@ons faites à une administra@on, afin d'éviter qu'un oubli ou une erreur de bonne foi soient sanc@onnés dès le premier manquement A l’évidence, cebe loi marque un réel progrès : mais elle n’abolit pas, pour autant, la différence de traitement existant entre l’ar@cle L. 114-7 du Code de la sécurité sociale et les autres disposi@ons se rapportant à la « fraude » énoncées dans la par@e réglementaire de ce code (art. R. 147-6) et dans d’autres codes (CASF, Code du travail) Solu@on : Plutôt que de laisser les choses en l’état, il serait sans doute opportun de mebre un terme à cebe différence de traitement en reprenant la proposi@on formulée par le Défenseur des droits dans son rapport de 2017 : proposi@on tendant à ce que « l’inten@on frauduleuse devienne un élément cons@tu@f de la fraude sans lequel aucune pénalité ne peut être infligée » s’il en allait ainsi, il ne serait nul besoin de meDre en œuvre le droit à l’erreur puisque le simple oubli ou l’erreur de bonne foi ne seraient plus suscep1bles d’être assimilées à une fraude… * Deuxième exemple : les cas suscep1bles de conduire à établir l’existence d’une fraude font l’objet – faute d’une défini1on claire – d’interpréta1ons très variables d’une caisse à l’autre ; ceci peut être illustré par la ques1on de la vie en commun et du concubinage : ceDe condi1on étant exigée pour un certain nombre d’alloca1ons (RSA, aides au logement…) il conviendrait à l’évidence d’harmoniser ce qu’il faut entendre par là ; dans la pra1que, beaucoup varie en fonc1on de l’interpréta1on qu’en donnent les CAF de manière plus précise : il conviendait de retenir que la vie de couple se compose de deux critères cumula@fs : d’une part, le fait que les intéressés mebent en commun leurs ressources et leurs charges
  • 5. d’autre part, le fait qu’ils entre@ennent une rela@on affec@ve notoire et permanente Autrement dit : le critère de la vie de couple est ici fondamental puisqu’il permet de dis@nguer le concubinage de l’hébergement ou de la coloca@on, situa@ons dans lesquelles la vie commune peut être stable et con@nue et les charges partagées mais qui n’induisent ni rela@on affec@ve ni partage des ressources. Si l’on allait dans cebe direc@on (c’est-à-dire si les textes étaient plus précis), nombre de situa@ons qui sont assimilées aujourd’hui à de la fraude ne le seraient plus… II) Deuxièmes remarques : elles portent sur la nécessité de respecter, dans le cadre de la luLe contre la fraude, les droits des jus%ciables Ceci passe par plusieurs orienta1ons : Tout d’abord : informer de manière claire et précise les bénéficiaires sur leurs obliga%ons ; ainsi, pour revenir à l’exemple de la non-déclara1on d’un Codevi, il faudrait a minima que toutes les obliga1ons de déclara1on des bénéficiaires soient explicitement énoncées et détaillées : or, malgré des efforts notables consen1s par les CAF, tel n’est pas encore le cas aujourd’hui, ce qui peut déboucher sur des situa1ons délicates Ensuite, informer de manière claire et précise les bénéficiaires sur leurs obliga%ons en cas de contrôle Le droit de la luDe contre la fraude sociale s’est inspiré à maints égards du droit fiscal : Ex. parmi d’autres (droit de communica1on, etc.) : l’ar%cle L. 262-10-1 du CASF qui dispose que « lorsqu'il est constaté par l'organisme local de sécurité sociale, à l'occasion de l'instruc%on d'une demande ou lors d'un contrôle, une dispropor%on marquée entre, d'une part, le train de vie du demandeur ou du bénéficiaire et, d'autre part, les ressources qu'il déclare, une évalua%on forfaitaire des éléments de train de vie est effectuée. CeJe évalua%on forfaitaire est prise en compte pour la détermina%on du droit à la presta%on. Les éléments de train de vie à prendre en compte, qui comprennent notamment le patrimoine mobilier ou immobilier, sont ceux dont la personne a disposé au cours de la période correspondant à la déclara%on de ses ressources, en quelque lieu que ce soit, en France ou à l'étranger, et à quelque %tre que ce soit ». On pourrait imaginer que soit élaborée, à l’instar de ce qui prévaut en ma1ère fiscale, une sorte de « charte des droits du bénéficaire contrôlé » Ce qui impliquerait : - que soient clairement respectés les droits du bénéficiaire au cours du contôle : énoncé de ses droits, respect du contradictoire… - que les modèles de no@fica@ons d’indus fassent apparaître clairement de manière détaillée plusieurs informa@ons essen@elles :
  • 6. la mo@va@on en fait et en droit de la décision ; les men@ons des voies et délais de recours administra@f et conten@eux (procédure, adresses et délais pour chaque recours) : ce qui est aujourd’hui très important compte tenu de la réforme des conten@eux sociaux et de la mise en œuvre d’un recours administra@f préalable obligatoire dénommé RAPO2 3) Troisièmes remarques : elles portent sur les moyens de luLer contre la fraude Les proposi1ons faites par le pré-rapport me semblent per1nentes : - MeLre à jour le Répertoire na%onal d’iden%fica%on des personnes physiques (RNIPP) Etant cependant entendu que les écarts entre le nombre de personnes inscrites (110 millions) et l’ensemble de la popula1on (67 millions) ne saurait être sur-interprété : a) parce que nombre de personnes n’ont pas été signalées comme décédées b) parce que le fait d’être inscrit sur le registre ne signifie pas que l’on soit bénéficiaire de presta1ons - Obliger les allocataires à « une preuve de vie » annuelle : me semble opportun • - Limiter la durée de vie des cartes vitales : opportun ; mais subsisteront toujours des cas de fraude : par ex., lorsque la personne est parent de très nombreux enfants, rien ne prouve que l’enfant qui consulte soit réellement l’enfant de l’adulte… cependant, ceci reste très marginal ; qui plus est, le médecin est là pour soigner et non pour faire des contrôles d’iden1té : inu1le d’aller plus loin… - Interdire le versement de presta%ons sociales sur les comptes épargne : me semble opportun • - Obliger les Français à déclarer tout changement de domicile : me semble opportun En effet, la loi de modernisa@on de la jus@ce au XXIe siècle du 18 novembre 2016 a rendu obligatoire, aussi bien dans2 le champ de la sécurité sociale (par exemple, dans le cadre du conten@eux technique concernant l’invalidité, l’inap@tude et l’incapacité) que dans le cadre de l’aide sociale, la mise en œuvre d’un recours administra@f préalable avant tout recours conten@eux : ce qui, pour certains experts et spécialistes (J.-M. Belorgey, par exemple), pourrait dissuader certains jus@ciables vulnérables de saisir in fine le juge, ces derniers étant découragés par la complexité et la durée de la procédure…
  • 7. • - Mieux contrôler toutes les presta%ons qui sont versées à des allocataires à l’étranger : me semble opportun • mais contrôler ne devrait pas signifier forcément suspendre aussitôt le versement (V. rapport du Défenseur des droits : cas d’un Français résidant à l’étranger qui s’est vu suspendre son versement pendant 5 ans alors qu’il était vivant : 40 000 euros étaient dûs au moment de son décès…) : là encore, il faut éviter que le contrôle porte une abeinte manifeste aux droits du contrôlé
  • 8. Annexe Un exemple de solu7on discutable (point évoqué mais non développé lors de l’audi7on)3 Pour les personnes âgées : l’ASPA (minimum vieillesse) fait l’objet d’un recours en récupéra%on (dans la limite d’un montant fixé par décret et revalorisé chaque année) sur la frac%on de l’ac%f4 net successoral qui excède le seuil de 39 000 euros (100 000 euros dans les DOM) .5 Pour les personnes handicapées : l’alloca%on supplémentaire d’invalidité (ASI : minimum invalidité : CSS, art. L. 815-24 et s.) fait l’objet d’un recours en récupéra%on dans les mêmes condi%ons que l’ASPA mais l’AAH (qui est également un minimum social) ne donne pas lieu à récupéra%on Résultat : 1) des personnes qui bénéficient de presta%ons ayant le même objet (fournir un minimum de subsistance) sont traitées différemment : recours en récupéra%on dans certains cas, absence de recours dans d’autres. Pourquoi ? 2) si la personne est bien informée des règles applicables et si elle le souhaite, elle peut faire une dona%on de ses biens : dans ce cas, plus de recours puisque celui-ci ne vise que la succession et non le donataire ; si elle connaît mal ces règles, elle ne pourra éviter qu’il y ait un recours à son décès… Ce point n’a bien évidemment aucun rapport avec le thème de la fraude aux prestations : je ne l’évoque ici que parce3 que vous m’avez demandé de le faire… CSS, art. L. 815-13 ; au 1er avr. 2018, les sommes récupérables ne doivent pas excéder 6 571,01 euros (personne seule)4 et 8 667,76 euros (ménage). La loi no 2010-1330 du 9 nov. 2010 portant réforme des retraites a cependant exclu du champ de la récupération le5 capital d’exploitation ainsi que l’ensemble des bâtiments indissociables de ce capital : CSS, art. L. 815-13 et D. 815-5.
  • 9. Contribution n°11 - CNAV, réponses aux informations demandées