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AVENANT N°5 du 28 MARS 2018
CONVENTION COLLECTIVE
DE L’INDUSTRIE DE ROQUEFORT
CONCERNANT LE PERSONNEL SAISONNIER LAITIER
Entre :
Le Collège des Employeurs, D’une part, et
La C.G.T.,
La C.F.D.T,
La C.G.C,
La F.O. D’autre part,
Il a été convenu ce qui suit :
Modification de l’Article 4.0 : « Prime de saisonnalité complémentaire »
Le 3 ème alinéa de cet article est modifié comme suit :
- « le salaire de base (incluant les 5 % de prime minimum de saisonnalité (défini à l’article 3.1)
- le forfait dimanche et pauses
- la majoration férié
- la banque d’heures payées
- les absences indemnisées »
Modification de l’Article 4.1: « Prime D’ancienneté »
Cet article est modifié comme suit :
« L’assiette de référence de la prime d’ancienneté mensuelle comprend :
- le salaire de base mensuel
- le forfait dimanches et pauses
- la majoration férié
- la majoration nuit
- la banque d’heure payée
- les absences indemnisées
- la prime de saisonnalité complémentaire.
Le taux de la prime d’ancienneté est de :
- 3 % pour les 3ème
et 4ème
saisons
- 6 % de la 5ème
à la 9ème
saisons, et 7% à compter du début de la campagne 2021-22
- 9 % de la 10ème à la 12ème saison, et 11% à compter du début de la campagne 2020-21
- 12 % de la 13ème à la 15ème saison et 15% à compter de la campagne 2019-20
- 19 % à compter de la 16ème saison, à compter de la campagne 2018-19
La prime d’ancienneté est égale au taux défini ci-dessus chez le même employeur multiplié par
l’assiette de référence de la prime d’ancienneté. »
Modification de l’Article 4.2: « Treizième mois »
Suppression de la notion « reliquat d’heures développées » dans le 2ème
alinéa de cet
Ce présent avenant fera l’objet d’un dépôt auprès de la direction du travail.
Fait à Roquefort Sur Soulzon, le 28 Mars 2018
Pour le Président de la Commission
Paritaire et pour les Employeurs
Pour le Syndicat C.G.T. Pour le Syndicat CFDT
Pour le Syndicat C.G.C. Pour le Syndicat FO
6
Pour la fin de la saison, le personnel saisonnier laitier quittera son travail en appliquant les critères
précisés ci-dessus en partant du principe que le salarié le plus ancien sort le dernier.
CHAPITRE III
SALAIRES
Article 3.0 : Rémunération – Généralités
Le personnel saisonnier laitier est rémunéré mensuellement sur une base forfaitaire pendant toute
la durée de la saison. Au terme de la saison, il est effectué un solde des éléments de rémunération
non mensualisés et hors base forfaitaire.
Article 3.1: Rémunération – Décomposition 3
Le salaire mensuel forfaitaire se décompose de la manière suivante :
1. salaire de base = coefficient ou SMIC multiplié valeur du point multiplié par 1,05
Ce salaire de base intègre forfaitairement les dépassements d’horaires (heures supplémentaires)
ainsi que la prime de saisonnalité de 5%.
Le taux horaire étant le salaire de base divisé par 151,67 h.
2. forfait dimanches et pauses
Ils sont rémunérés forfaitairement selon le mode de calcul suivant :
Dimanches : 7,66 x 4,3333 3 x 6/8èmes = 24,89 soit 37,89 h x taux horaire
Pauses : 0,50 (centièmes d’heures) x 6 x 4,33333 = 13
3. reliquat heures développées
Cet élément de rémunération correspondait historiquement à un équivalent entre les heures de
travail développées comparé à un nombre d’heures payées. Ces heures développées ont été
progressivement intégrées dans le salaire de base, pour disparaitre complétement à compter de la
saison démarrant fin 2018.
A compter de cette saison 2018-19 il ne sera donc plus appliqué d’heures de reliquat développées
sur la paie des Laitiers.
Article 3.2 : Rémunération – majoration 2
; 3
et 4
 Heures de nuit (entre 21 h et 6 h du matin)
Conformément à l’article 9.5 de la convention collective de l’industrie de Roquefort, le travail de
nuit entre 21 h et 6 h du matin donne lieu à majoration. Cette majoration est de 40 % du taux
horaire du salarié (voir annexe grille salaire du personnel saisonnier laitier). Par ailleurs
conformément à l’article 9.5 de la convention collective de l’industrie de Roquefort, une indemnité
de panier de nuit est attribuée pour tout travail de nuit d’un minimum de 4 heures consécutives.
2
Modifié par la CP du 20 Décembre 2011/ 3 Modifié par la CP du 19 Décembre 2012
4 Modifié par la CP du 28 mars 2018
Cette indemnité est fixée de la façon suivante :
 Heures de fériés
Les jours fériés définis conventionnellement ou légalement tombant pendant la saison donnent lieu
à majoration. La majoration férié est égale à 2 multiplié par 7,66 h multiplié par le taux horaire du
salarié.
Pour bénéficier de la majoration de férié, le salarié doit avoir commencé la saison (cf. article 2.3) et
ne pas l’avoir terminé (la saison peut commercer et se terminer par des jours de repos). En cas de
suspension du contrat de travail indemnisé par l’employeur la majoration férié est maintenue.
CHAPRITRE IV
PRIMES
Article 4 .0 : Prime saisonnalité complémentaire ²
En fonction de la durée de la saison une prime de saisonnalité est versée au salarié, en fin de saison
selon les modalités suivantes :
DUREE DE LA SAISON TAUX RAPPEL PRIME
SAISONNALITE
Si < à 5 MOIS ET 3 JOURS 8,70%
Si >= 5 MOIS ET 3 JOURS ET < 5 MOIS ET 6 JOURS 7,83%
Si >= 5 MOIS ET 6 JOURS ET < 5 MOIS ET 9 JOURS 6,96%
Si >= 5 MOIS ET 9 JOURS ET < 5 MOIS ET 12 JOURS 6,09%
Si >= 5 MOIS ET 12 JOURS ET < 6 MOIS ET 3 JOURS 4,35%
Si >= 6 MOIS ET 3 JOURS ET < 6 MOIS ET 6 JOURS 3,48%
Si >= 6 MOIS ET 6 JOURS ET < 6 MOIS ET 9 JOURS 2,61%
Si >= 6 MOIS ET 9 JOURS ET < 6 MOIS ET 12 JOURS 1,74%
Si >= 6 MOIS ET 12 JOURS 0,00%
L’assiette de la prime de saisonnalité comprend :
- le salaire de base (incluant les 5 % de prime minimum de saisonnalité (défini à l’article 3.1)
- le forfait dimanche et pauses
- la majoration férié
- la banque d’heures payées
- les absences indemnisées.
Le montant de la prime de saisonnalité est égal à l’assiette de la prime de saisonnalité multiplié par
le taux défini dans le tableau ci-dessus.
² Modifié par la CP du 28 mars 2018
7
8
Article 4.1 : Prime d’ancienneté ²
Par dérogation à l’article 9.7 de la convention collective de Roquefort, il est défini au présent article
une prime d’ancienneté mensuelle spécifique pour le personnel saisonnier laitier.
L’assiette de référence de la prime d’ancienneté mensuelle comprend :
- le salaire de base mensuel
- le forfait dimanches et pauses
- la majoration férié
- la majoration nuit
- la banque d’heure payée
- les absences indemnisées
- la prime de saisonnalité complémentaire
Le taux de la prime d’ancienneté est de :
- 3 % pour les 3ème
et 4ème
saisons
- 6 % de la 5ème
à la 9ème
saisons, et 7% à compter du début de la campagne 2021-22
- 9 % de la 10ème à la 12ème saison, et 11% à compter du début de la campagne 2020-21
- 12 % de la 13ème à la 15ème saison et 15% à compter de la campagne 2019-20
- 19 % à compter de la 16ème saison, à compter de la campagne 2018-19
La prime d’ancienneté est égale au taux défini ci-dessus chez le même employeur multiplié par
l’assiette de référence de la prime d’ancienneté.
Article 4.2 : Treizième mois
Conformément à l’article 9.8 de la convention collective de Roquefort, le 13ème
mois du personnel
saisonnier laitier est soumis à un régime particulier.
L’assiette de référence comprend :
- 174 h 26 multiplié par le taux horaire
- forfait dimanches et pauses : 37.89 h multiplié par le taux horaire
- la prime de saisonnalité complémentaire
- la prime d’ancienneté.
La prime de 13ème
mois est égale à l’assiette de référence du treizième mois multiplié par un prorata
de temps de présence qui se défini comme suit :
Nombre de jours payés = nombre d’heures payées (hors forfait dimanches et pauses) /
174 h 26 multiplié par 30.
² Modifié par la CP du 28 mars 2018
A
l'embauche
Du 4ième
mois à la
2ième
saison
De la 3ième
à la 5ième
saison
A partir de la
6ième saison
P.C.C. LABO, QUAI SECOND
CHEF
EQUIPE
COEFF 167,00 178,00 178,50 184,00 186 188,5 189,5 194
SALAIRE DE REFERENCE 1 658,60 € 1 767,85 € 1 772,82 € 1 827,44 € 1 847,31 € 1 872,13 € 1 882,07 € 1 926,76 €
BASE HORAIRE 151,67 151,67 151,67 151,67 151,67 151,67 151,67 151,67
TAUX HORAIRE avec 5% de prime saisonnalité 11,48236 € 12,23868 € 12,27309 € 12,65122 € 12,78882 € 12,96064 € 13,02941 € 13,33883 €
SALAIRE HORAIRE 151,67 H avec 5% de prime Saisonalité 1 741,53 € 1 856,24 € 1 861,46 € 1 918,81 € 1 939,68 € 1 965,74 € 1 976,17 € 2 023,10 €
FORFAIT DIMANCHES & PAUSES 37,89 hres 435,07 € 463,72 € 465,03 € 479,35 € 484,57 € 491,08 € 493,68 € 505,41 €
+ Ancienneté
TOTAL MENSUEL 2 176,60 € 2 319,96 € 2 326,49 € 2 398,16 € 2 424,25 € 2 456,82 € 2 469,85 € 2 528,51 €
EN FIN DE SAISON
PAIEMENT BQUE HRES 22,59 h 259,39 € 276,47 € 277,25 € 285,79 € 288,90 € 292,78 € 294,33 € 301,32 €
TOTAL GENERAL 2 435,99 € 2 596,43 € 2 603,74 € 2 683,95 € 2 713,15 € 2 749,60 € 2 764,18 € 2 829,83 €
GRILLE DES SALAIRES LAITIERS A COMPTER DU 01 octobre 2018

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Idcc 112 avenant salaires roquefort

  • 1. AVENANT N°5 du 28 MARS 2018 CONVENTION COLLECTIVE DE L’INDUSTRIE DE ROQUEFORT CONCERNANT LE PERSONNEL SAISONNIER LAITIER Entre : Le Collège des Employeurs, D’une part, et La C.G.T., La C.F.D.T, La C.G.C, La F.O. D’autre part, Il a été convenu ce qui suit : Modification de l’Article 4.0 : « Prime de saisonnalité complémentaire » Le 3 ème alinéa de cet article est modifié comme suit : - « le salaire de base (incluant les 5 % de prime minimum de saisonnalité (défini à l’article 3.1) - le forfait dimanche et pauses - la majoration férié - la banque d’heures payées - les absences indemnisées » Modification de l’Article 4.1: « Prime D’ancienneté » Cet article est modifié comme suit : « L’assiette de référence de la prime d’ancienneté mensuelle comprend : - le salaire de base mensuel - le forfait dimanches et pauses - la majoration férié - la majoration nuit - la banque d’heure payée - les absences indemnisées - la prime de saisonnalité complémentaire. Le taux de la prime d’ancienneté est de : - 3 % pour les 3ème et 4ème saisons - 6 % de la 5ème à la 9ème saisons, et 7% à compter du début de la campagne 2021-22 - 9 % de la 10ème à la 12ème saison, et 11% à compter du début de la campagne 2020-21 - 12 % de la 13ème à la 15ème saison et 15% à compter de la campagne 2019-20 - 19 % à compter de la 16ème saison, à compter de la campagne 2018-19 La prime d’ancienneté est égale au taux défini ci-dessus chez le même employeur multiplié par l’assiette de référence de la prime d’ancienneté. » Modification de l’Article 4.2: « Treizième mois » Suppression de la notion « reliquat d’heures développées » dans le 2ème alinéa de cet Ce présent avenant fera l’objet d’un dépôt auprès de la direction du travail. Fait à Roquefort Sur Soulzon, le 28 Mars 2018 Pour le Président de la Commission Paritaire et pour les Employeurs Pour le Syndicat C.G.T. Pour le Syndicat CFDT Pour le Syndicat C.G.C. Pour le Syndicat FO
  • 2. 6 Pour la fin de la saison, le personnel saisonnier laitier quittera son travail en appliquant les critères précisés ci-dessus en partant du principe que le salarié le plus ancien sort le dernier. CHAPITRE III SALAIRES Article 3.0 : Rémunération – Généralités Le personnel saisonnier laitier est rémunéré mensuellement sur une base forfaitaire pendant toute la durée de la saison. Au terme de la saison, il est effectué un solde des éléments de rémunération non mensualisés et hors base forfaitaire. Article 3.1: Rémunération – Décomposition 3 Le salaire mensuel forfaitaire se décompose de la manière suivante : 1. salaire de base = coefficient ou SMIC multiplié valeur du point multiplié par 1,05 Ce salaire de base intègre forfaitairement les dépassements d’horaires (heures supplémentaires) ainsi que la prime de saisonnalité de 5%. Le taux horaire étant le salaire de base divisé par 151,67 h. 2. forfait dimanches et pauses Ils sont rémunérés forfaitairement selon le mode de calcul suivant : Dimanches : 7,66 x 4,3333 3 x 6/8èmes = 24,89 soit 37,89 h x taux horaire Pauses : 0,50 (centièmes d’heures) x 6 x 4,33333 = 13 3. reliquat heures développées Cet élément de rémunération correspondait historiquement à un équivalent entre les heures de travail développées comparé à un nombre d’heures payées. Ces heures développées ont été progressivement intégrées dans le salaire de base, pour disparaitre complétement à compter de la saison démarrant fin 2018. A compter de cette saison 2018-19 il ne sera donc plus appliqué d’heures de reliquat développées sur la paie des Laitiers. Article 3.2 : Rémunération – majoration 2 ; 3 et 4  Heures de nuit (entre 21 h et 6 h du matin) Conformément à l’article 9.5 de la convention collective de l’industrie de Roquefort, le travail de nuit entre 21 h et 6 h du matin donne lieu à majoration. Cette majoration est de 40 % du taux horaire du salarié (voir annexe grille salaire du personnel saisonnier laitier). Par ailleurs conformément à l’article 9.5 de la convention collective de l’industrie de Roquefort, une indemnité de panier de nuit est attribuée pour tout travail de nuit d’un minimum de 4 heures consécutives. 2 Modifié par la CP du 20 Décembre 2011/ 3 Modifié par la CP du 19 Décembre 2012 4 Modifié par la CP du 28 mars 2018
  • 3. Cette indemnité est fixée de la façon suivante :  Heures de fériés Les jours fériés définis conventionnellement ou légalement tombant pendant la saison donnent lieu à majoration. La majoration férié est égale à 2 multiplié par 7,66 h multiplié par le taux horaire du salarié. Pour bénéficier de la majoration de férié, le salarié doit avoir commencé la saison (cf. article 2.3) et ne pas l’avoir terminé (la saison peut commercer et se terminer par des jours de repos). En cas de suspension du contrat de travail indemnisé par l’employeur la majoration férié est maintenue. CHAPRITRE IV PRIMES Article 4 .0 : Prime saisonnalité complémentaire ² En fonction de la durée de la saison une prime de saisonnalité est versée au salarié, en fin de saison selon les modalités suivantes : DUREE DE LA SAISON TAUX RAPPEL PRIME SAISONNALITE Si < à 5 MOIS ET 3 JOURS 8,70% Si >= 5 MOIS ET 3 JOURS ET < 5 MOIS ET 6 JOURS 7,83% Si >= 5 MOIS ET 6 JOURS ET < 5 MOIS ET 9 JOURS 6,96% Si >= 5 MOIS ET 9 JOURS ET < 5 MOIS ET 12 JOURS 6,09% Si >= 5 MOIS ET 12 JOURS ET < 6 MOIS ET 3 JOURS 4,35% Si >= 6 MOIS ET 3 JOURS ET < 6 MOIS ET 6 JOURS 3,48% Si >= 6 MOIS ET 6 JOURS ET < 6 MOIS ET 9 JOURS 2,61% Si >= 6 MOIS ET 9 JOURS ET < 6 MOIS ET 12 JOURS 1,74% Si >= 6 MOIS ET 12 JOURS 0,00% L’assiette de la prime de saisonnalité comprend : - le salaire de base (incluant les 5 % de prime minimum de saisonnalité (défini à l’article 3.1) - le forfait dimanche et pauses - la majoration férié - la banque d’heures payées - les absences indemnisées. Le montant de la prime de saisonnalité est égal à l’assiette de la prime de saisonnalité multiplié par le taux défini dans le tableau ci-dessus. ² Modifié par la CP du 28 mars 2018 7
  • 4. 8 Article 4.1 : Prime d’ancienneté ² Par dérogation à l’article 9.7 de la convention collective de Roquefort, il est défini au présent article une prime d’ancienneté mensuelle spécifique pour le personnel saisonnier laitier. L’assiette de référence de la prime d’ancienneté mensuelle comprend : - le salaire de base mensuel - le forfait dimanches et pauses - la majoration férié - la majoration nuit - la banque d’heure payée - les absences indemnisées - la prime de saisonnalité complémentaire Le taux de la prime d’ancienneté est de : - 3 % pour les 3ème et 4ème saisons - 6 % de la 5ème à la 9ème saisons, et 7% à compter du début de la campagne 2021-22 - 9 % de la 10ème à la 12ème saison, et 11% à compter du début de la campagne 2020-21 - 12 % de la 13ème à la 15ème saison et 15% à compter de la campagne 2019-20 - 19 % à compter de la 16ème saison, à compter de la campagne 2018-19 La prime d’ancienneté est égale au taux défini ci-dessus chez le même employeur multiplié par l’assiette de référence de la prime d’ancienneté. Article 4.2 : Treizième mois Conformément à l’article 9.8 de la convention collective de Roquefort, le 13ème mois du personnel saisonnier laitier est soumis à un régime particulier. L’assiette de référence comprend : - 174 h 26 multiplié par le taux horaire - forfait dimanches et pauses : 37.89 h multiplié par le taux horaire - la prime de saisonnalité complémentaire - la prime d’ancienneté. La prime de 13ème mois est égale à l’assiette de référence du treizième mois multiplié par un prorata de temps de présence qui se défini comme suit : Nombre de jours payés = nombre d’heures payées (hors forfait dimanches et pauses) / 174 h 26 multiplié par 30. ² Modifié par la CP du 28 mars 2018
  • 5. A l'embauche Du 4ième mois à la 2ième saison De la 3ième à la 5ième saison A partir de la 6ième saison P.C.C. LABO, QUAI SECOND CHEF EQUIPE COEFF 167,00 178,00 178,50 184,00 186 188,5 189,5 194 SALAIRE DE REFERENCE 1 658,60 € 1 767,85 € 1 772,82 € 1 827,44 € 1 847,31 € 1 872,13 € 1 882,07 € 1 926,76 € BASE HORAIRE 151,67 151,67 151,67 151,67 151,67 151,67 151,67 151,67 TAUX HORAIRE avec 5% de prime saisonnalité 11,48236 € 12,23868 € 12,27309 € 12,65122 € 12,78882 € 12,96064 € 13,02941 € 13,33883 € SALAIRE HORAIRE 151,67 H avec 5% de prime Saisonalité 1 741,53 € 1 856,24 € 1 861,46 € 1 918,81 € 1 939,68 € 1 965,74 € 1 976,17 € 2 023,10 € FORFAIT DIMANCHES & PAUSES 37,89 hres 435,07 € 463,72 € 465,03 € 479,35 € 484,57 € 491,08 € 493,68 € 505,41 € + Ancienneté TOTAL MENSUEL 2 176,60 € 2 319,96 € 2 326,49 € 2 398,16 € 2 424,25 € 2 456,82 € 2 469,85 € 2 528,51 € EN FIN DE SAISON PAIEMENT BQUE HRES 22,59 h 259,39 € 276,47 € 277,25 € 285,79 € 288,90 € 292,78 € 294,33 € 301,32 € TOTAL GENERAL 2 435,99 € 2 596,43 € 2 603,74 € 2 683,95 € 2 713,15 € 2 749,60 € 2 764,18 € 2 829,83 € GRILLE DES SALAIRES LAITIERS A COMPTER DU 01 octobre 2018