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AVENANT N°28
A LA CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DES HOTELS, CAFES, RESTAURANTS
RELATIF AUX SALAIRES DANS LA BRANCHE
PREAMBUBLE
Conformément aux principes fixés par l’avenant n°6 du 15 décembre 2009 et en application
de l’article L.2241-1 du Code du Travail, les partenaires sociaux ont engagé des
négociations afin de réviser la grille de salaires applicable dans le secteur des Hôtels, Cafés,
Restaurants.
Les partenaires sociaux ont souhaité indiquer qu’ils étaient attachés aux conditions de
rémunération et de protection sociale (prévoyance et frais de santé) dont bénéficient les
salariés de la branche HCR.
En outre, les organisations patronales et syndicales de salariés signataires du présent
avenant ont rappelé le contexte économique particulièrement difficile au sein de la branche
qui se traduit par un net recul de l’activité et un accroissement des fermetures d’entreprises.
En parallèle, elles ont mis en avant leur souhait, d’une part, de privilégier le maintien dans
l’emploi et le recrutement de salariés, et d’autre part, de préserver le pouvoir d’achat des
salariés.
Dans ce contexte, les organisations patronales et syndicales de salariés signataires du
présent avenant ont fixé les nouveaux salaires minima applicables aux salariés du secteur
des Hôtels, Cafés, Restaurants en prenant en compte les objectifs suivants :
 L’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes, d’une part,
 Et, d’autre part, la valorisation des compétences et de l’expérience des salariés.
Par ailleurs, il est rappelé que les employeurs sont tenus d'assurer, pour un même travail ou
pour un travail de valeur égale, l'égalité de rémunération entre les femmes et les hommes.
Le barème des minima horaires bruts fixé à l'article 2 ci-dessous est conforme à ce principe
et ne peut conduire à des différences de traitement entre les femmes et les hommes.
Les employeurs s'attacheront à vérifier qu'il n'existe pas d'écarts de rémunération non
justifiés entre les femmes et les hommes.
Si tel n'est pas le cas, ils mettront en œuvre toutes les mesures utiles pour remédier à ces
disparités salariales.
ARTICLE 1 : CHAMP D’APPLICATION
Le présent avenant concerne l’ensemble des salariés et les salariés embauchés sous contrat
de formation en alternance des entreprises relevant du champ d’application de la Convention
Collective Nationale des Hôtels, Cafés et Restaurants en date du 30 avril 1997.
2
Les entreprises visées par le champ d’application sont généralement répertoriées aux codes
NAF suivants : 55.10Z, 56.10A, 56.10B, 56.30Zp, 56.21Z, 93.11Z (bowlings).
Sont exclus les établissements de chaînes relevant principalement du code NAF 56.10B et
dont l’activité principale consiste à préparer, à vendre à tous types de clientèle, des aliments
et boissons variés présentés en libre-service, que le client dispose sur un plateau et paye
avant consommation, étant précisé qu’une chaîne est au minimum composée de trois
établissements ayant une enseigne commerciale identique.
En application de l'article L 2261-23-1 du Code du travail, les signataires du présent avenant
conviennent qu'il n'y a pas lieu de différencier la rémunération conventionnelle minimale des
salariés en fonction de la taille des entreprises. En conséquence, les dispositions du présent
avenant s'appliquent indifféremment à l'ensemble des entreprises dans le champ défini ci-
dessus, que leur effectif soit inférieur, égal ou supérieur à 50 salariés.
ARTICLE 2 : MINIMA CONVENTIONNELS
Les rémunérations horaires brutes applicables sur le territoire métropolitain et les DOM sont
déterminées dans le respect des salaires minima conventionnels suivants :
Niveau I Niveau II Niveau III Niveau IV Niveau V
Echelon 1 9,98€ 10,18€ 10,77€ 11,30€ 13,36€
Echelon 2 10,03€ 10,31€ 10,83€ 11,47€ 15,59€
Echelon 3 10,10€ 10,66€ 11,13€ 21,83€
ARTICLE 3 : DUREE, ENTREE EN VIGUEUR, DEPOT
Le présent avenant est à durée indéterminée.
Il entrera en application le 1er
jour du mois suivant la publication au journal officiel de son
arrêté d’extension.
Le présent accord fera l’objet des formalités de dépôt conformément aux articles L.2231-6,
L.2261-1 et D.2231-2 du Code du Travail.
ARTCLE 4 : REVISION ET MODIFICATION
Le présent avenant ne peut être dénoncé ou modifié qu’à condition d’observer les règles
définies aux articles 3 et 4 de la Convention Collective Nationale des Hôtels, Cafés et
Restaurants du 30 avril 1997.
3
Fait à Paris, le 13 avril 2018
Organisations professionnelles d’employeurs :
UMIH GNI GNC
SNRTC
Organisations syndicales de salariés :
FGTA-FO Fédération des personnes du commerce,
De la distribution et des services/CGT
INOVA/CFE-CGC Fédération des services/CFDT

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  • 1. 1 AVENANT N°28 A LA CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DES HOTELS, CAFES, RESTAURANTS RELATIF AUX SALAIRES DANS LA BRANCHE PREAMBUBLE Conformément aux principes fixés par l’avenant n°6 du 15 décembre 2009 et en application de l’article L.2241-1 du Code du Travail, les partenaires sociaux ont engagé des négociations afin de réviser la grille de salaires applicable dans le secteur des Hôtels, Cafés, Restaurants. Les partenaires sociaux ont souhaité indiquer qu’ils étaient attachés aux conditions de rémunération et de protection sociale (prévoyance et frais de santé) dont bénéficient les salariés de la branche HCR. En outre, les organisations patronales et syndicales de salariés signataires du présent avenant ont rappelé le contexte économique particulièrement difficile au sein de la branche qui se traduit par un net recul de l’activité et un accroissement des fermetures d’entreprises. En parallèle, elles ont mis en avant leur souhait, d’une part, de privilégier le maintien dans l’emploi et le recrutement de salariés, et d’autre part, de préserver le pouvoir d’achat des salariés. Dans ce contexte, les organisations patronales et syndicales de salariés signataires du présent avenant ont fixé les nouveaux salaires minima applicables aux salariés du secteur des Hôtels, Cafés, Restaurants en prenant en compte les objectifs suivants :  L’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes, d’une part,  Et, d’autre part, la valorisation des compétences et de l’expérience des salariés. Par ailleurs, il est rappelé que les employeurs sont tenus d'assurer, pour un même travail ou pour un travail de valeur égale, l'égalité de rémunération entre les femmes et les hommes. Le barème des minima horaires bruts fixé à l'article 2 ci-dessous est conforme à ce principe et ne peut conduire à des différences de traitement entre les femmes et les hommes. Les employeurs s'attacheront à vérifier qu'il n'existe pas d'écarts de rémunération non justifiés entre les femmes et les hommes. Si tel n'est pas le cas, ils mettront en œuvre toutes les mesures utiles pour remédier à ces disparités salariales. ARTICLE 1 : CHAMP D’APPLICATION Le présent avenant concerne l’ensemble des salariés et les salariés embauchés sous contrat de formation en alternance des entreprises relevant du champ d’application de la Convention Collective Nationale des Hôtels, Cafés et Restaurants en date du 30 avril 1997.
  • 2. 2 Les entreprises visées par le champ d’application sont généralement répertoriées aux codes NAF suivants : 55.10Z, 56.10A, 56.10B, 56.30Zp, 56.21Z, 93.11Z (bowlings). Sont exclus les établissements de chaînes relevant principalement du code NAF 56.10B et dont l’activité principale consiste à préparer, à vendre à tous types de clientèle, des aliments et boissons variés présentés en libre-service, que le client dispose sur un plateau et paye avant consommation, étant précisé qu’une chaîne est au minimum composée de trois établissements ayant une enseigne commerciale identique. En application de l'article L 2261-23-1 du Code du travail, les signataires du présent avenant conviennent qu'il n'y a pas lieu de différencier la rémunération conventionnelle minimale des salariés en fonction de la taille des entreprises. En conséquence, les dispositions du présent avenant s'appliquent indifféremment à l'ensemble des entreprises dans le champ défini ci- dessus, que leur effectif soit inférieur, égal ou supérieur à 50 salariés. ARTICLE 2 : MINIMA CONVENTIONNELS Les rémunérations horaires brutes applicables sur le territoire métropolitain et les DOM sont déterminées dans le respect des salaires minima conventionnels suivants : Niveau I Niveau II Niveau III Niveau IV Niveau V Echelon 1 9,98€ 10,18€ 10,77€ 11,30€ 13,36€ Echelon 2 10,03€ 10,31€ 10,83€ 11,47€ 15,59€ Echelon 3 10,10€ 10,66€ 11,13€ 21,83€ ARTICLE 3 : DUREE, ENTREE EN VIGUEUR, DEPOT Le présent avenant est à durée indéterminée. Il entrera en application le 1er jour du mois suivant la publication au journal officiel de son arrêté d’extension. Le présent accord fera l’objet des formalités de dépôt conformément aux articles L.2231-6, L.2261-1 et D.2231-2 du Code du Travail. ARTCLE 4 : REVISION ET MODIFICATION Le présent avenant ne peut être dénoncé ou modifié qu’à condition d’observer les règles définies aux articles 3 et 4 de la Convention Collective Nationale des Hôtels, Cafés et Restaurants du 30 avril 1997.
  • 3. 3 Fait à Paris, le 13 avril 2018 Organisations professionnelles d’employeurs : UMIH GNI GNC SNRTC Organisations syndicales de salariés : FGTA-FO Fédération des personnes du commerce, De la distribution et des services/CGT INOVA/CFE-CGC Fédération des services/CFDT