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Accord portant revalorisation
DES SALAIRES MINIMAUX CONVENTIONNELS DES CADRES
DES INDUSTRIES DE CARRIERES ET MATERIAUX DE
CONSTRUCTION (AVENANT N° 46)
Entre les soussignées
- l’UNION NATIONALE DES INDUSTRIES DE CARRIERES ET MATERIAUX DE
CONSTRUCTION (UNICEM), agissant tant pour son compte qu’au nom et pour le compte
de ses syndicats adhérents et de ceux qui lui sont associés relevant des activités
économiques mentionnées en annexe et, s’agissant de l’Association Syndicale
Professionnelle Minéraux Industriels France, pour ce qui concerne exclusivement les
Producteurs de Silice pour l’Industrie et les Producteurs de blancs de craie, de marbre et
de dolomie.
- La FEDERATION DE L’INDUSTRIE DU BETON (FIB).
d’une part,
Et :
- les Organisations Syndicales de salariés ci-après désignées :
- Fédération Nationale des Salariés de la Construction et du Bois (C.F.D.T.),
- Confédération Française de l’Encadrement et des Cadres du Bâtiment,
des Travaux Publics- Section professionnelle SICMA (C.F.E.-C.G.C- BTP).
- Fédération BATI- MAT-TP (C.F.T.C.),
d’autre part,
Se référant à la Convention Collective Nationale du 6 décembre 1956, relative aux Conditions de
Travail des Ingénieurs, Cadres et Assimilés des Industries de Carrières et Matériaux de
Construction, et à l’Accord national du 10 juillet 2008 et notamment à ses articles 8 et 14,
Il est convenu ce qui suit :
…/…
2
Article 1
Les rémunérations minimales annuelles garanties sont fixées aux valeurs figurant à l’article 3,
sur la base de la durée légale du temps de travail, soit sur un horaire hebdomadaire moyen de
35 heures ou un forfait de 218 jours sur l’année.
Article 2
Il est rappelé que la seule obligation des entreprises est de relever, s’il y a lieu, les salaires qui
seraient devenus inférieurs aux salaires minimaux annuels garantis visés à l’article 3 ci-après.
Il est également rappelé en application de l’article L3221-2 du code du travail que tout
employeur assure, pour un même travail ou pour un travail de valeur égale, l’égalité de
rémunération entre les femmes et les hommes.
La rémunération annuelle garantie comprend tous les éléments bruts de rémunération acquis
par le salarié dans le cadre d’une année civile, y compris les avantages en nature, à
l’exception :
- des sommes versées au titre de l’intéressement des salariés, de la participation
des salariés aux résultats de l’entreprise et de l’épargne salariale,
- des sommes ayant le caractère de remboursements de frais,
- de la rémunération des heures supplémentaires,
- des majorations prévues par la convention collective pour travail exceptionnel de
nuit, du dimanche et des jours fériés,
- des primes et gratifications ayant un caractère aléatoire ou exceptionnel, dont les
conditions d’attribution et les modalités de calcul ne sont pas prédéterminées,
- des éventuelles régularisations effectuées au titre de l’année N –1.
Article 3
Les salaires minimaux annuels garantis des Cadres, à compter du 1er
janvier 2019, sont les
suivants :
Valeurs annuelles (€) Revalorisation
Niveau 8 Echelon 1 28 140 1,9 %
Echelon 2 35 310 1,6 %
Echelon 3 37 460 1,5 %
Niveau 9 Echelon 1 41 770 1,4 %
Echelon 2 48 390 1,3 %
Niveau 10 Echelon 1 55 970 1,1 %
Echelon 2 61 370 1,1 %
Article 4
Le présent accord entre en vigueur le 1er
janvier 2019.
3
Article 5
Afin de maintenir l’équité entre toutes les entreprises des secteurs d’activités professionnels, le
présent avenant s’applique à toutes les entreprises relevant des activités mentionnées en
annexe du présent accord, quel que soit leur effectif, y compris aux TPE/PME.
Article 6
Dans les conditions fixées aux articles L.2261-3 à L.2261-6 du code du travail, toute
organisation syndicale représentative de salariés non signataire du présent accord, ainsi que
toute organisation syndicale patronale ou association d'employeurs ou des employeurs pris
individuellement pourra y adhérer suivant les règles de droit commun en vigueur.
Cette adhésion devra être notifiée aux signataires de l’accord et fera l’objet d’un dépôt auprès
des services du ministère du travail par la partie la plus diligente dans les conditions fixées à
l’article D.2231-8 du code du travail.
Article 7
En application de l’article L. 2231.5 du Code du travail, la partie la plus diligente des
organisations signataires du présent accord notifie le texte à l’ensemble des organisations
représentatives.
Le présent accord sera également déposé dans les conditions prévues aux articles D.2231-2 et
D.2231-3 du Code du travail en vue de son extension. Un exemplaire sera également déposé
auprès du Conseil des Prud’hommes.
Ce dépôt ne pourra être effectué qu’à l’issue du délai d’opposition de 15 jours qui court à
compter de l’envoi par lettre recommandée avec A.R de l’accord signé aux organisations
syndicales représentatives.
Fait à PARIS, le 21 mars 2019
Pour L’UNION NATIONALE DES INDUSTRIES DE CARRIERES ET MATERIAUX DE
CONSTRUCTION (UNICEM)
Pour la FEDERATION DE L’INDUSTRIE DU BETON (FIB)
Pour les Organisations Syndicales de salariés ci-après désignées :
- Fédération Nationale des Salariés de la Construction et du Bois (C.F.D.T.),
4
- Fédération BATI-MAT-TP (C.F.T.C.),
- Confédération Française de l’Encadrement et des Cadres du Bâtiment,
des Travaux Publics- Section professionnelle SICMA (CFE-CGC. BTP).
5
ANNEXE :
LISTE DES ACTIVITES ECONOMIQUES RELEVANT DU CHAMP D’APPLICATION
DES CONVENTIONS COLLECTIVES
DES INDUSTRIES DE CARRIERES ET DE MATERIAUX DE CONSTRUCTION
Sont visées les entreprises entrant dans le champ d’application des conventions collectives
nationales des industries de carrières et matériaux de construction, tel que défini ci-après
par référence à la nomenclature d’activités et de produits de 1973 :
Dans la classe 14 Minéraux divers
Le groupe 14.02 Matériaux de carrières pour l’industrie
Dans la classe 15 Matériaux de construction
Le groupe 15.01 Sables et graviers d’alluvions
Le groupe 15.02 Matériaux concassés de roches et de laitier
Le groupe 15.03 Pierres de construction (à l’exception de l’ardoise)
Le groupe 15.05 Plâtres et produits en plâtre (à l’exception des entreprises
appliquant la convention collective de l’industrie du ciment)
Le groupe 15.07 Béton prêt à l’emploi
Le groupe 15.08 Produits en béton
Le groupe 15.09 Matériaux de construction divers
Dans la classe 87 Services divers (marchands)
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Idcc 211 avenant salaires

  • 1. Accord portant revalorisation DES SALAIRES MINIMAUX CONVENTIONNELS DES CADRES DES INDUSTRIES DE CARRIERES ET MATERIAUX DE CONSTRUCTION (AVENANT N° 46) Entre les soussignées - l’UNION NATIONALE DES INDUSTRIES DE CARRIERES ET MATERIAUX DE CONSTRUCTION (UNICEM), agissant tant pour son compte qu’au nom et pour le compte de ses syndicats adhérents et de ceux qui lui sont associés relevant des activités économiques mentionnées en annexe et, s’agissant de l’Association Syndicale Professionnelle Minéraux Industriels France, pour ce qui concerne exclusivement les Producteurs de Silice pour l’Industrie et les Producteurs de blancs de craie, de marbre et de dolomie. - La FEDERATION DE L’INDUSTRIE DU BETON (FIB). d’une part, Et : - les Organisations Syndicales de salariés ci-après désignées : - Fédération Nationale des Salariés de la Construction et du Bois (C.F.D.T.), - Confédération Française de l’Encadrement et des Cadres du Bâtiment, des Travaux Publics- Section professionnelle SICMA (C.F.E.-C.G.C- BTP). - Fédération BATI- MAT-TP (C.F.T.C.), d’autre part, Se référant à la Convention Collective Nationale du 6 décembre 1956, relative aux Conditions de Travail des Ingénieurs, Cadres et Assimilés des Industries de Carrières et Matériaux de Construction, et à l’Accord national du 10 juillet 2008 et notamment à ses articles 8 et 14, Il est convenu ce qui suit : …/…
  • 2. 2 Article 1 Les rémunérations minimales annuelles garanties sont fixées aux valeurs figurant à l’article 3, sur la base de la durée légale du temps de travail, soit sur un horaire hebdomadaire moyen de 35 heures ou un forfait de 218 jours sur l’année. Article 2 Il est rappelé que la seule obligation des entreprises est de relever, s’il y a lieu, les salaires qui seraient devenus inférieurs aux salaires minimaux annuels garantis visés à l’article 3 ci-après. Il est également rappelé en application de l’article L3221-2 du code du travail que tout employeur assure, pour un même travail ou pour un travail de valeur égale, l’égalité de rémunération entre les femmes et les hommes. La rémunération annuelle garantie comprend tous les éléments bruts de rémunération acquis par le salarié dans le cadre d’une année civile, y compris les avantages en nature, à l’exception : - des sommes versées au titre de l’intéressement des salariés, de la participation des salariés aux résultats de l’entreprise et de l’épargne salariale, - des sommes ayant le caractère de remboursements de frais, - de la rémunération des heures supplémentaires, - des majorations prévues par la convention collective pour travail exceptionnel de nuit, du dimanche et des jours fériés, - des primes et gratifications ayant un caractère aléatoire ou exceptionnel, dont les conditions d’attribution et les modalités de calcul ne sont pas prédéterminées, - des éventuelles régularisations effectuées au titre de l’année N –1. Article 3 Les salaires minimaux annuels garantis des Cadres, à compter du 1er janvier 2019, sont les suivants : Valeurs annuelles (€) Revalorisation Niveau 8 Echelon 1 28 140 1,9 % Echelon 2 35 310 1,6 % Echelon 3 37 460 1,5 % Niveau 9 Echelon 1 41 770 1,4 % Echelon 2 48 390 1,3 % Niveau 10 Echelon 1 55 970 1,1 % Echelon 2 61 370 1,1 % Article 4 Le présent accord entre en vigueur le 1er janvier 2019.
  • 3. 3 Article 5 Afin de maintenir l’équité entre toutes les entreprises des secteurs d’activités professionnels, le présent avenant s’applique à toutes les entreprises relevant des activités mentionnées en annexe du présent accord, quel que soit leur effectif, y compris aux TPE/PME. Article 6 Dans les conditions fixées aux articles L.2261-3 à L.2261-6 du code du travail, toute organisation syndicale représentative de salariés non signataire du présent accord, ainsi que toute organisation syndicale patronale ou association d'employeurs ou des employeurs pris individuellement pourra y adhérer suivant les règles de droit commun en vigueur. Cette adhésion devra être notifiée aux signataires de l’accord et fera l’objet d’un dépôt auprès des services du ministère du travail par la partie la plus diligente dans les conditions fixées à l’article D.2231-8 du code du travail. Article 7 En application de l’article L. 2231.5 du Code du travail, la partie la plus diligente des organisations signataires du présent accord notifie le texte à l’ensemble des organisations représentatives. Le présent accord sera également déposé dans les conditions prévues aux articles D.2231-2 et D.2231-3 du Code du travail en vue de son extension. Un exemplaire sera également déposé auprès du Conseil des Prud’hommes. Ce dépôt ne pourra être effectué qu’à l’issue du délai d’opposition de 15 jours qui court à compter de l’envoi par lettre recommandée avec A.R de l’accord signé aux organisations syndicales représentatives. Fait à PARIS, le 21 mars 2019 Pour L’UNION NATIONALE DES INDUSTRIES DE CARRIERES ET MATERIAUX DE CONSTRUCTION (UNICEM) Pour la FEDERATION DE L’INDUSTRIE DU BETON (FIB) Pour les Organisations Syndicales de salariés ci-après désignées : - Fédération Nationale des Salariés de la Construction et du Bois (C.F.D.T.),
  • 4. 4 - Fédération BATI-MAT-TP (C.F.T.C.), - Confédération Française de l’Encadrement et des Cadres du Bâtiment, des Travaux Publics- Section professionnelle SICMA (CFE-CGC. BTP).
  • 5. 5 ANNEXE : LISTE DES ACTIVITES ECONOMIQUES RELEVANT DU CHAMP D’APPLICATION DES CONVENTIONS COLLECTIVES DES INDUSTRIES DE CARRIERES ET DE MATERIAUX DE CONSTRUCTION Sont visées les entreprises entrant dans le champ d’application des conventions collectives nationales des industries de carrières et matériaux de construction, tel que défini ci-après par référence à la nomenclature d’activités et de produits de 1973 : Dans la classe 14 Minéraux divers Le groupe 14.02 Matériaux de carrières pour l’industrie Dans la classe 15 Matériaux de construction Le groupe 15.01 Sables et graviers d’alluvions Le groupe 15.02 Matériaux concassés de roches et de laitier Le groupe 15.03 Pierres de construction (à l’exception de l’ardoise) Le groupe 15.05 Plâtres et produits en plâtre (à l’exception des entreprises appliquant la convention collective de l’industrie du ciment) Le groupe 15.07 Béton prêt à l’emploi Le groupe 15.08 Produits en béton Le groupe 15.09 Matériaux de construction divers Dans la classe 87 Services divers (marchands) Le groupe 87.05 Pour partie, Services funéraires (marbrerie funéraire)