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INDUSTRIES DE CARRIÈRES ET MATÉRIAUX DE
CONSTRUCTION
AVENANT portant sur les SALAIRES MINIMAUX
des OUVRIERS et ETAM
pour la région Languedoc-Roussillon
35ème avenant
Entre
D’une part :
. L’Union Régionale des Industries de Carrières et Matériaux de Construction
(UNICEM LANGUEDOC-ROUSSILLON) agissant tant pour son compte qu’au nom et pour
le compte de ses syndicats adhérents et de ceux qui lui sont associés relevant des activités
économiques mentionnées en annexe et, s’agissant de l’Association Syndicale Professionnelle
Minéraux Industriels France, pour ce qui concerne exclusivement les Producteurs de Silice pour
l’Industrie et les Producteurs de blancs de craie, de marbre et de dolomie.
Et d’autre part :
LA FEDERATION FG-FO CONSTRUCTION
LA FEDERATION CFDT CONSTRUCTION ET BOIS LANGUEDOC-ROUSSILLON
1
LA FEDERATION CFE-CGC BTP, SECTION SICMA
LA FEDERATION CFTC BATI MAT TP
Se référant à la Convention Collective Nationale du 22 avril 1955, à la Convention Collective
Nationale du 12 juillet 1955, à l’Accord National du 10 juillet 2008 et notamment à son article 8.
Il a été convenu ce qui suit :
Article 1 – Champ d’application professionnel
Le présent accord s’applique aux entreprises relevant exclusivement des activités économiques
représentées par les organisations patronales signataires et dont la liste figure en annexe.
Article 2 – Champ d’application territorial
Le présent accord s’applique dans les départements suivants : Aude – Gard – Hérault – Lozère
et Pyrénées-Orientales.
Article 3 – Salaires mensuels minimaux garantis
Les salaires mensuels minimaux garantis aux OUVRIERS et aux ETAM sont ainsi fixés :
Valeurs mensuelles (€) Revalorisation / 34
ème
Avenant
Niveau 1 Echelon 1 1487 +0,9 %
Echelon 2 1512 +1,1 %
2
Niveau 2 Echelon 1 1519 +1,1 %
Echelon 2 1542 +1,1 %
Echelon 3 1587 +1,1 %
Niveau 3 Echelon 1 1594 +1,1 %
Echelon 2 1620 +1,1 %
Echelon 3 1668 +1,1 %
Niveau 4 Echelon 1 1676 +1,1 %
Echelon 2 1706 +1,1 %
Echelon 3 1765 +1,1 %
Niveau 5 Echelon 1 1770 +1,1 %
Echelon 2 1825 +1,1 %
Echelon 3 1952 +1,1 %
Niveau 6 Echelon 1 1987 +1,1 %
Echelon 2 2063 +1,1 %
Echelon 3 2227 +1,1 %
Niveau 7 Echelon 1 2273 +1,1 %
Echelon 2 2410 +1,1 %
Echelon 3 2625 +1,1 %
Article 4 – Détermination des salaires mensuels minimaux conventionnels
Conformément aux dispositions de l’article 6 de l’Accord National du 10 juillet 2008, les salaires
minimaux fixés ci-dessus sont établis sur la base de la durée légale du temps de travail, soit 35
heures par semaine ou 151,67 heures par mois.
Le salaire mensuel minimum garanti comprend tous les éléments bruts de rémunération, y
compris les avantages en nature, à l’exception :
- des sommes ayant le caractère de remboursement de frais,
- des rémunérations pour heures supplémentaires,
- des majorations prévues par la convention collective pour travail exceptionnel de nuit, du
dimanche et des jours fériés,
- de la prime d’ancienneté pour ceux qui en bénéficient,
- des primes, indemnités et gratifications à périodicité de versement autre que mensuelle, de
la prime de vacances conventionnelle,
- des sommes versées au titre de l’intéressement, de la participation aux résultats de
l’entreprise et de l’épargne salariale.
3
Conformément aux dispositions du dernier alinéa de l’article 6 de l’accord du 10 juillet 2008, en
cas de travail à temps partiel, la rémunération mensuelle garantie est calculée
proportionnellement à l’horaire de travail, non comprises les heures complémentaires.
Il est rappelé que la seule obligation des entreprises est de relever, s’il y a lieu les salaires réels
qui seraient devenus inférieurs aux salaires minimaux garantis tels que fixés à l’article 3.
Il est également rappelé en application de l’article L3221-2 du code du travail que tout
employeur assure, pour un même travail ou pour un travail de valeur égale, l’égalité de
rémunération entre les femmes et les hommes.
Article 5 – Date d’entrée en vigueur
Cet accord s’applique à compter du 1
er
janvier 2017.
Article 6 – Adhésion
Toute organisation syndicale non-signataire du présent accord pourra y adhérer par simple
déclaration auprès des services centraux du ministère chargé du travail. Elle devra en aviser par
lettre recommandée toutes les organisations syndicales signataires.
Article 7 – Dépôt
Le texte du présent accord sera déposé dans les conditions prévues à l’article D-2231.2 du
Code du travail. Un exemplaire de ce texte sera adressé au Secrétariat-Greffe du Conseil des
prud’hommes du lieu de sa conclusion.
Article 8 – Délai d’opposition
En application de l’article D-2231.2 du Code du travail, ce dépôt ne peut être effectué qu’à
l’issue du délai d’opposition de 15 jours qui court à compter de l’envoi par lettre recommandée
avec A.R. de l’accord signé aux organisations syndicales.
Fait à Montpellier, le 30 mai 2017
Pour l’UNICEM Languedoc-Roussillon Pour la Fédération
Le Président de la Commission Sociale FG-FO Construction
4
Pour la Fédération CFDT Construction et Bois Pour la Fédération
Languedoc-Roussillon CFE-CGC BTP, section SICMA
Pour la Fédération CFTC BATIMAT TP
ANNEXE : LISTE DES ACTIVITES ECONOMIQUES
RELEVANT DU CHAMP D’APPLICATION DES CONVENTIONS COLLECTIVES
DES INDUSTRIES DE CARRIERES ET DE MATERIAUX DE CONSTRUCTION
ET ENTRANT DANS LE CHAMP DU PRESENT ACCORD
Sont visées les entreprises entrant dans le champ d’application des conventions collectives
nationales des industries de carrières et matériaux de construction, tel que défini ci-après par
référence à la nomenclature d’activités et de produits de 1973 :
Dans la classe 14 Minéraux divers
Le groupe 14.02 Matériaux de carrières pour l’industrie
Dans la classe 15 Matériaux de construction
5
Le groupe 15.01 Sables et graviers d’alluvions
Le groupe 15.02 Matériaux concassés de roches et de laitier
Le groupe 15.03 Pierres de construction (à l’exception de l’ardoise)
Le groupe 15.05 Plâtres et produits en plâtre (à l’exception des entreprises
appliquant la convention collective de l’industrie du ciment)
Le groupe 15.07 Béton prêt à l’emploi
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idcc 87 et 135 Salaires des ouvriers et des ETAM des industries de carrières de la région Languedoc-Roussillon

  • 1. INDUSTRIES DE CARRIÈRES ET MATÉRIAUX DE CONSTRUCTION AVENANT portant sur les SALAIRES MINIMAUX des OUVRIERS et ETAM pour la région Languedoc-Roussillon 35ème avenant Entre D’une part : . L’Union Régionale des Industries de Carrières et Matériaux de Construction (UNICEM LANGUEDOC-ROUSSILLON) agissant tant pour son compte qu’au nom et pour le compte de ses syndicats adhérents et de ceux qui lui sont associés relevant des activités économiques mentionnées en annexe et, s’agissant de l’Association Syndicale Professionnelle Minéraux Industriels France, pour ce qui concerne exclusivement les Producteurs de Silice pour l’Industrie et les Producteurs de blancs de craie, de marbre et de dolomie. Et d’autre part : LA FEDERATION FG-FO CONSTRUCTION LA FEDERATION CFDT CONSTRUCTION ET BOIS LANGUEDOC-ROUSSILLON 1
  • 2. LA FEDERATION CFE-CGC BTP, SECTION SICMA LA FEDERATION CFTC BATI MAT TP Se référant à la Convention Collective Nationale du 22 avril 1955, à la Convention Collective Nationale du 12 juillet 1955, à l’Accord National du 10 juillet 2008 et notamment à son article 8. Il a été convenu ce qui suit : Article 1 – Champ d’application professionnel Le présent accord s’applique aux entreprises relevant exclusivement des activités économiques représentées par les organisations patronales signataires et dont la liste figure en annexe. Article 2 – Champ d’application territorial Le présent accord s’applique dans les départements suivants : Aude – Gard – Hérault – Lozère et Pyrénées-Orientales. Article 3 – Salaires mensuels minimaux garantis Les salaires mensuels minimaux garantis aux OUVRIERS et aux ETAM sont ainsi fixés : Valeurs mensuelles (€) Revalorisation / 34 ème Avenant Niveau 1 Echelon 1 1487 +0,9 % Echelon 2 1512 +1,1 % 2
  • 3. Niveau 2 Echelon 1 1519 +1,1 % Echelon 2 1542 +1,1 % Echelon 3 1587 +1,1 % Niveau 3 Echelon 1 1594 +1,1 % Echelon 2 1620 +1,1 % Echelon 3 1668 +1,1 % Niveau 4 Echelon 1 1676 +1,1 % Echelon 2 1706 +1,1 % Echelon 3 1765 +1,1 % Niveau 5 Echelon 1 1770 +1,1 % Echelon 2 1825 +1,1 % Echelon 3 1952 +1,1 % Niveau 6 Echelon 1 1987 +1,1 % Echelon 2 2063 +1,1 % Echelon 3 2227 +1,1 % Niveau 7 Echelon 1 2273 +1,1 % Echelon 2 2410 +1,1 % Echelon 3 2625 +1,1 % Article 4 – Détermination des salaires mensuels minimaux conventionnels Conformément aux dispositions de l’article 6 de l’Accord National du 10 juillet 2008, les salaires minimaux fixés ci-dessus sont établis sur la base de la durée légale du temps de travail, soit 35 heures par semaine ou 151,67 heures par mois. Le salaire mensuel minimum garanti comprend tous les éléments bruts de rémunération, y compris les avantages en nature, à l’exception : - des sommes ayant le caractère de remboursement de frais, - des rémunérations pour heures supplémentaires, - des majorations prévues par la convention collective pour travail exceptionnel de nuit, du dimanche et des jours fériés, - de la prime d’ancienneté pour ceux qui en bénéficient, - des primes, indemnités et gratifications à périodicité de versement autre que mensuelle, de la prime de vacances conventionnelle, - des sommes versées au titre de l’intéressement, de la participation aux résultats de l’entreprise et de l’épargne salariale. 3
  • 4. Conformément aux dispositions du dernier alinéa de l’article 6 de l’accord du 10 juillet 2008, en cas de travail à temps partiel, la rémunération mensuelle garantie est calculée proportionnellement à l’horaire de travail, non comprises les heures complémentaires. Il est rappelé que la seule obligation des entreprises est de relever, s’il y a lieu les salaires réels qui seraient devenus inférieurs aux salaires minimaux garantis tels que fixés à l’article 3. Il est également rappelé en application de l’article L3221-2 du code du travail que tout employeur assure, pour un même travail ou pour un travail de valeur égale, l’égalité de rémunération entre les femmes et les hommes. Article 5 – Date d’entrée en vigueur Cet accord s’applique à compter du 1 er janvier 2017. Article 6 – Adhésion Toute organisation syndicale non-signataire du présent accord pourra y adhérer par simple déclaration auprès des services centraux du ministère chargé du travail. Elle devra en aviser par lettre recommandée toutes les organisations syndicales signataires. Article 7 – Dépôt Le texte du présent accord sera déposé dans les conditions prévues à l’article D-2231.2 du Code du travail. Un exemplaire de ce texte sera adressé au Secrétariat-Greffe du Conseil des prud’hommes du lieu de sa conclusion. Article 8 – Délai d’opposition En application de l’article D-2231.2 du Code du travail, ce dépôt ne peut être effectué qu’à l’issue du délai d’opposition de 15 jours qui court à compter de l’envoi par lettre recommandée avec A.R. de l’accord signé aux organisations syndicales. Fait à Montpellier, le 30 mai 2017 Pour l’UNICEM Languedoc-Roussillon Pour la Fédération Le Président de la Commission Sociale FG-FO Construction 4
  • 5. Pour la Fédération CFDT Construction et Bois Pour la Fédération Languedoc-Roussillon CFE-CGC BTP, section SICMA Pour la Fédération CFTC BATIMAT TP ANNEXE : LISTE DES ACTIVITES ECONOMIQUES RELEVANT DU CHAMP D’APPLICATION DES CONVENTIONS COLLECTIVES DES INDUSTRIES DE CARRIERES ET DE MATERIAUX DE CONSTRUCTION ET ENTRANT DANS LE CHAMP DU PRESENT ACCORD Sont visées les entreprises entrant dans le champ d’application des conventions collectives nationales des industries de carrières et matériaux de construction, tel que défini ci-après par référence à la nomenclature d’activités et de produits de 1973 : Dans la classe 14 Minéraux divers Le groupe 14.02 Matériaux de carrières pour l’industrie Dans la classe 15 Matériaux de construction 5
  • 6. Le groupe 15.01 Sables et graviers d’alluvions Le groupe 15.02 Matériaux concassés de roches et de laitier Le groupe 15.03 Pierres de construction (à l’exception de l’ardoise) Le groupe 15.05 Plâtres et produits en plâtre (à l’exception des entreprises appliquant la convention collective de l’industrie du ciment) Le groupe 15.07 Béton prêt à l’emploi Le groupe 15.09 Matériaux de construction divers Dans la classe 87 Services divers (marchands) Le groupe 87.05 pour partie, Services funéraires (marbrerie funéraire) Les activités relevant du groupe 15.08 produits en béton ne sont pas couvertes par le présent Avenant. 6
  • 7. Le groupe 15.01 Sables et graviers d’alluvions Le groupe 15.02 Matériaux concassés de roches et de laitier Le groupe 15.03 Pierres de construction (à l’exception de l’ardoise) Le groupe 15.05 Plâtres et produits en plâtre (à l’exception des entreprises appliquant la convention collective de l’industrie du ciment) Le groupe 15.07 Béton prêt à l’emploi Le groupe 15.09 Matériaux de construction divers Dans la classe 87 Services divers (marchands) Le groupe 87.05 pour partie, Services funéraires (marbrerie funéraire) Les activités relevant du groupe 15.08 produits en béton ne sont pas couvertes par le présent Avenant. 6