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AVENANT N°32
REEVALUATION DES SALAIRES MINIMA CONVENTIONNELS,
DES INDEMNITES D’ASTREINTE ET DE REPAS
POUR 2019
PREAMBULE
Au terme des réunions de négociations, les partenaires sociaux se sont entendus sur
la réévaluation des salaires minima conventionnels, des indemnités d’astreinte, de
repas et l’ouverture des négociations relatives aux classifications (article L2241-1 du
code du travail).
Par ailleurs, les parties conviennent de rappeler à titre de préambule, conformément
à la Loi n° 2014-873 du 4 août 2014 (article 29) relative à l’égalité réelle entre les
femmes et les hommes et à l’accord collectif de branche du 31 mars 2008 sur
l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes dans la branche de
l’assainissement et de la maintenance industrielle, qu’après examen des documents
portant sur la situation comparée des femmes et des hommes par catégorie et par
tranche de salaires, il appartient aux entreprises de la branche de corriger
progressivement les éventuels écarts constatés dans le cadre de leurs négociations
respectives.
Enfin, il convient de rappeler que le Code du Travail (article L 2261-23-1) impose
comme une des conditions préalable à l'extension des accords et conventions de
branche que ceux-ci prévoient des dispositions particulières pour les entreprises de
moins de 50 salariés ou à défaut, de mentionner les justifications expliquant
l'absence de telles stipulations. Or il n’existe pas de stipulations particulières à
l’avenant 32 concernant les entreprises de moins de 50 salariés dans la mesure où
cette disposition conventionnelle, relative à la réévaluation des salaires minima
conventionnels, des indemnités d’astreinte et de repas, applicable à compter du 1er
avril 2019, en s’appliquant à toutes les entreprises sans distinction d’effectif, garantit
le principe d’égalité de rémunération entre les hommes et les femmes ainsi que le
principe d’égalité de traitement entre les salariés de la branche et les protège ainsi
contre les mesures pouvant être considérées comme discriminatoires.
I SALAIRES MINIMA A COMPTER DU 1er
MARS 2019
Les parties signataires décident de porter, à compter du 1er
mars 2019 et pour une
durée de travail mensuelle de 151,67 heures (soit 35 heures par semaine) la Valeur
du Point à 3,892 euros et la Partie Fixe à 884,337 euros. Toutefois, à titre
dérogatoire, la FNSA convient de porter le salaire minimum du coefficient 160 (pour
151,67h) à la valeur fixe de 1 521,22 euros.
En conséquence, les salaires minima sont fixés comme suit :
2/3
OUVRIERS – EMPLOYES
Coefficient
Salaires minima
mensuels
(151,67 h/m)
NIVEAU I 160 1 521,22
NIVEAU II 1er échelon 170 1 545,98
2ème échelon 185 1 604,36
NIVEAU III 1er échelon 200 1 662,74
2ème échelon 210 1 701,66
3ème échelon 225 1 760,04
NIVEAU IV 1er échelon 260 1 896,26
2ème échelon 280 1 974,10
TECHNICIENS ET AGENTS DE MAÎTRISE
Coefficient
Salaires minima
mensuels
(151,67 h/m)
NIVEAU IV 1er
échelon 260 1 896,26
2ème
échelon 280 1 974,10
NIVEAU V 1er
échelon 430 2 557,90
2ème
échelon 580 3 141,70
NIVEAU VI 760 3 842,26
CADRES
Coefficient
Salaires minima
annuels
(151,67 h/m)
NIVEAU V 1er
échelon 430 30 694,76
2ème
échelon 580 37 700,36
NIVEAU VI 760 46 107,08
NIVEAU VII 1120 62 920,52
NIVEAU VIII 1470 79 266,92
II INDEMNITES D’ASTREINTE ET INDEMNITES DE REPAS
II-1 Indemnités d’astreinte
A compter du 1er
avril 2019, les indemnités d’astreintes visées à l’article 5.7 §B des
clauses générales sont fixées comme suit :
- Pendant le repos hebdomadaire (habituellement
samedi et dimanche) : 69,05 €
- Pendant les heures non ouvrées de la semaine
civile (7 jours) : 125,64 €
3/3
Cette dernière valeur sera majorée de 16,73 euros bruts si un jour férié tombe un
jour de la semaine en dehors du repos hebdomadaire.
II-2 Indemnités de repas
A compter du 1er
avril 2019, les indemnités de repas visées à l’article 4 de l’Annexe
III sont fixées comme suit :
- Indemnité repas : 9,20 €
- Panier de nuit : 6,09 €
III DEPOT ET PUBLICITE
Le présent accord sera, conformément aux dispositions légales, notifié aux
organisations syndicales représentatives et fera l’objet d’un dépôt auprès des
services centraux du ministère chargé du travail et auprès du secrétariat-greffe du
Conseil de Prud’hommes de Paris dans les conditions définies par les dispositions
légales et règlementaires en vigueur
Il fera également l’objet d’une demande d’extension dans les conditions fixées par
les dispositions légales et règlementaires en vigueur.
Fait à Paris, le 20 mars 2019
La Fédération Nationale des
Syndicats de l’Assainissement et de
la Maintenance Industrielle (FNSA)
La Fédération Générale des
Transports et de l’Equipement (FGTE-
CFDT)
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Idcc 2272 avenant salaires minima

  • 1. 1/3 AVENANT N°32 REEVALUATION DES SALAIRES MINIMA CONVENTIONNELS, DES INDEMNITES D’ASTREINTE ET DE REPAS POUR 2019 PREAMBULE Au terme des réunions de négociations, les partenaires sociaux se sont entendus sur la réévaluation des salaires minima conventionnels, des indemnités d’astreinte, de repas et l’ouverture des négociations relatives aux classifications (article L2241-1 du code du travail). Par ailleurs, les parties conviennent de rappeler à titre de préambule, conformément à la Loi n° 2014-873 du 4 août 2014 (article 29) relative à l’égalité réelle entre les femmes et les hommes et à l’accord collectif de branche du 31 mars 2008 sur l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes dans la branche de l’assainissement et de la maintenance industrielle, qu’après examen des documents portant sur la situation comparée des femmes et des hommes par catégorie et par tranche de salaires, il appartient aux entreprises de la branche de corriger progressivement les éventuels écarts constatés dans le cadre de leurs négociations respectives. Enfin, il convient de rappeler que le Code du Travail (article L 2261-23-1) impose comme une des conditions préalable à l'extension des accords et conventions de branche que ceux-ci prévoient des dispositions particulières pour les entreprises de moins de 50 salariés ou à défaut, de mentionner les justifications expliquant l'absence de telles stipulations. Or il n’existe pas de stipulations particulières à l’avenant 32 concernant les entreprises de moins de 50 salariés dans la mesure où cette disposition conventionnelle, relative à la réévaluation des salaires minima conventionnels, des indemnités d’astreinte et de repas, applicable à compter du 1er avril 2019, en s’appliquant à toutes les entreprises sans distinction d’effectif, garantit le principe d’égalité de rémunération entre les hommes et les femmes ainsi que le principe d’égalité de traitement entre les salariés de la branche et les protège ainsi contre les mesures pouvant être considérées comme discriminatoires. I SALAIRES MINIMA A COMPTER DU 1er MARS 2019 Les parties signataires décident de porter, à compter du 1er mars 2019 et pour une durée de travail mensuelle de 151,67 heures (soit 35 heures par semaine) la Valeur du Point à 3,892 euros et la Partie Fixe à 884,337 euros. Toutefois, à titre dérogatoire, la FNSA convient de porter le salaire minimum du coefficient 160 (pour 151,67h) à la valeur fixe de 1 521,22 euros. En conséquence, les salaires minima sont fixés comme suit :
  • 2. 2/3 OUVRIERS – EMPLOYES Coefficient Salaires minima mensuels (151,67 h/m) NIVEAU I 160 1 521,22 NIVEAU II 1er échelon 170 1 545,98 2ème échelon 185 1 604,36 NIVEAU III 1er échelon 200 1 662,74 2ème échelon 210 1 701,66 3ème échelon 225 1 760,04 NIVEAU IV 1er échelon 260 1 896,26 2ème échelon 280 1 974,10 TECHNICIENS ET AGENTS DE MAÎTRISE Coefficient Salaires minima mensuels (151,67 h/m) NIVEAU IV 1er échelon 260 1 896,26 2ème échelon 280 1 974,10 NIVEAU V 1er échelon 430 2 557,90 2ème échelon 580 3 141,70 NIVEAU VI 760 3 842,26 CADRES Coefficient Salaires minima annuels (151,67 h/m) NIVEAU V 1er échelon 430 30 694,76 2ème échelon 580 37 700,36 NIVEAU VI 760 46 107,08 NIVEAU VII 1120 62 920,52 NIVEAU VIII 1470 79 266,92 II INDEMNITES D’ASTREINTE ET INDEMNITES DE REPAS II-1 Indemnités d’astreinte A compter du 1er avril 2019, les indemnités d’astreintes visées à l’article 5.7 §B des clauses générales sont fixées comme suit : - Pendant le repos hebdomadaire (habituellement samedi et dimanche) : 69,05 € - Pendant les heures non ouvrées de la semaine civile (7 jours) : 125,64 €
  • 3. 3/3 Cette dernière valeur sera majorée de 16,73 euros bruts si un jour férié tombe un jour de la semaine en dehors du repos hebdomadaire. II-2 Indemnités de repas A compter du 1er avril 2019, les indemnités de repas visées à l’article 4 de l’Annexe III sont fixées comme suit : - Indemnité repas : 9,20 € - Panier de nuit : 6,09 € III DEPOT ET PUBLICITE Le présent accord sera, conformément aux dispositions légales, notifié aux organisations syndicales représentatives et fera l’objet d’un dépôt auprès des services centraux du ministère chargé du travail et auprès du secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes de Paris dans les conditions définies par les dispositions légales et règlementaires en vigueur Il fera également l’objet d’une demande d’extension dans les conditions fixées par les dispositions légales et règlementaires en vigueur. Fait à Paris, le 20 mars 2019 La Fédération Nationale des Syndicats de l’Assainissement et de la Maintenance Industrielle (FNSA) La Fédération Générale des Transports et de l’Equipement (FGTE- CFDT) La Fédération Force Ouvrière du Transport (CGT-FO) La Fédération Autonome des Transports UNSA (FAT/UNSA)