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CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE
DES PÂTES ALIMENTAIRES SECHES ET DU COUSCOUS NON
PREPARE
Avenan t n° 2015 - 01 du 3 décemb re 2015 relatif aux salaires minima horaires,
aux primes d’ancienne té, de vacances et autres inde mnit és
Entre les organisations soussignées, les dispositions suivantes ont été négociées et
arrêtées :
ARTICLE I
L’article 10 de l’annexe I « Ouvriers - Employés » de la Convention Collective Nationale
des « Pâtes alimentaires sèches et du couscous non préparé » est modifié comme suit :
« Une prime d’ancienneté est attribuée aux ouvriers et aux employés. Cette prime est
calculée en appliquant au montant horaire du coefficient du salarié, selon le barème de
la prime d’ancienneté ci-dessous, un taux déterminé en fonction de son ancienneté :
- 3% après 3 ans d’ancienneté,
- 6% après 6 ans d’ancienneté,
- 9% après 9 ans d’ancienneté,
- 12% après 12 ans d’ancienneté,
- 15% après 15 ans d’ancienneté.
Barème de calcul de la prime d’ancienne té applicable au 1 er
janvier 2016
Coefficients
Montan ts horaires
Prime d’ancienne té
en €
135 7,99
140 8,01
145 8,03
150 8,05
155 8,08
160 8,10
165 8,11
170 8,12
175 8,24
180 8,36
185 8,50
190 8,64
195 8,79
200 8,95
210 9,28
220 9,60
230 9,92
240 10,24
250 10,56
260 10,86
270 11,18
280 11,48
290 11,79
300 12,10
310 12,42
320 12,73
330 13,05
340 13,36
1
2
ARTICLE I
Le barème national des salaires minima professionnels garantis, figurant à l’article 58 de
la convention collective nationale, est fixé comme suit :
Barème des salaires minima horaires
Coefficients
Salaires horaires en €
applicables au
1er
janvier 2016
135 9,75
140 9,79
145 9,83
150 9,87
155 9,91
160 9,95
165 9,99
170 10,04
175 10,08
180 10,12
185 10,16
190 10,20
195 10,32
200 10,48
210 10,87
220 11,24
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240 12,00
250 12,38
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290 13,82
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310 14,56
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340 15,66
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ARTICLE III
Conformément à l'article 70 des dispositions communes de la convention collective
nationale, le montant de la prime de vacances est fixé à 480 euros au 31 mai 2016.
3
ARTICLE IV
L'indemnité journalière de poste visée à l'article 5, alinéa 1, de l'annexe I de la
convention collective nationale est fixée forfaitairement à 4,30 euros et l'indemnité dite
de panier de nuit prévue à
l'article 34, alinéa 2, de la convention collective nationale est fixée à 10,50 euros.
ARTICLE V
Les parties au présent accord rappellent qu’un accord relatif à l’égalité professionnelle
entre les femmes et les hommes a été conclu au niveau de la branche le 1er décembre
2011.
Cet accord a été négocié sur la base du diagnostic préalable de la situation comparée
entre les femmes et les hommes contenu dans le rapport de branche. Ce diagnostic est
actualisé chaque année. C’est sur la base du dernier rapport élaboré en décembre 2015
et du rapport annuel de suivi de l’accord relatif à l’égalité professionnelle entre les
femmes et les hommes présenté à la Commission Paritaire Nationale de l’Emploi et de la
Formation Professionnelle (CPNEFP) du 5 décembre 2014, qu’ont été négociées les
présentes dispositions.
Les parties constatent que l’accord du 1er
décembre 2011 a permis une réduction
effective des écarts même si les efforts doivent être poursuivis.
Ainsi bien que les chiffres présentés soient des moyennes des éléments transmis par les
entreprises dont il est difficile de faire une analyse précise au niveau de la Branche,
l’examen de l’évolution sur le moyen terme fait ressortir une diminution progressive de
l’écart des rémunérations sur les salaires tout particulièrement au sein de la population
ouvrière et des TAM (au sein de cette catégorie techniciens et agents de maîtrise, nous
enregistrons une diminution de l’écart de rémunération entre les femmes et les hommes
qui passe de 6% en 2011 à 4 % en 2014).
Pleinement conscients des enjeux, les partenaires sociaux de la Branche entendent
poursuivre leurs efforts. La renégociation de l’accord du 1 er
décembre 2011 a été
ouverte lors de la Commission sociale paritaire du 3 décembre 2015.
Sans attendre l’issue de cette renégociation, les parties insistent sur la nécessité
d’appliquer les mesures de réduction des écarts de rémunération entre les femmes et
les hommes prévu par cet accord, notamment ses articles 5 et 6.
L’article 5 intitulé « Favoriser une parentalité équitable » prévoit ainsi un rattrapage
salarial automatique au retour de congé maternité, l’article 6 intitulé « Assurer l’égalité
salariale » comporte plusieurs mesures importantes de réduction des écarts salariaux.
Au-delà, les parties au présent accord rappellent que tout employeur est tenu d'assurer,
pour un même travail ou pour un travail de valeur égale et à ancienneté égale, l'égalité
de rémunération entre les femmes et les hommes. Le respect de ce principe implique en
premier lieu d’analyser les salaires effectifs par classification et par sexe, en moyenne et
en répartition et de mesurer les écarts éventuels, afin de définir et de mettre en œuvre
les mesures qui permettront à terme de supprimer les écarts.
ARTICLE VI
Les établissements, les entreprises et les groupes ne pourront déroger à l’ensemble des
dispositions du présent accord que dans des conditions plus favorables.
4
ARTICLE VII
Les parties signataires s'engagent à demander, en commun, au ministère du Travail, de
l’Emploi, de la Formation Professionnelle et du Dialogue Social de faire procéder à
l'extension du présent avenant.
Fait à Paris, le 3 décembre 2015
LE SYNDICAT DES INDUSTRIELS FABRICANTS
DE PÂTES ALIMENTAIRES DE FRANCE
SIFPAF
LA FÉDÉRATION GÉNÉRALE DES TRAVAILLEURS DE L'AGRICULTURE,
DE L'ALIMENTATION, DES TABACS ET DES SERVICES ANNEXES
FGTA - FO
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IDCC 1987 avenant n° 2015-01 du 3 décembre 2015

  • 1. CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DES PÂTES ALIMENTAIRES SECHES ET DU COUSCOUS NON PREPARE Avenan t n° 2015 - 01 du 3 décemb re 2015 relatif aux salaires minima horaires, aux primes d’ancienne té, de vacances et autres inde mnit és Entre les organisations soussignées, les dispositions suivantes ont été négociées et arrêtées : ARTICLE I L’article 10 de l’annexe I « Ouvriers - Employés » de la Convention Collective Nationale des « Pâtes alimentaires sèches et du couscous non préparé » est modifié comme suit : « Une prime d’ancienneté est attribuée aux ouvriers et aux employés. Cette prime est calculée en appliquant au montant horaire du coefficient du salarié, selon le barème de la prime d’ancienneté ci-dessous, un taux déterminé en fonction de son ancienneté : - 3% après 3 ans d’ancienneté, - 6% après 6 ans d’ancienneté, - 9% après 9 ans d’ancienneté, - 12% après 12 ans d’ancienneté, - 15% après 15 ans d’ancienneté. Barème de calcul de la prime d’ancienne té applicable au 1 er janvier 2016 Coefficients Montan ts horaires Prime d’ancienne té en € 135 7,99 140 8,01 145 8,03 150 8,05 155 8,08 160 8,10 165 8,11 170 8,12 175 8,24 180 8,36 185 8,50 190 8,64 195 8,79 200 8,95 210 9,28 220 9,60 230 9,92 240 10,24 250 10,56 260 10,86 270 11,18 280 11,48 290 11,79 300 12,10 310 12,42 320 12,73 330 13,05 340 13,36
  • 2. 1 2 ARTICLE I Le barème national des salaires minima professionnels garantis, figurant à l’article 58 de la convention collective nationale, est fixé comme suit : Barème des salaires minima horaires Coefficients Salaires horaires en € applicables au 1er janvier 2016 135 9,75 140 9,79 145 9,83 150 9,87 155 9,91 160 9,95 165 9,99 170 10,04 175 10,08 180 10,12 185 10,16 190 10,20 195 10,32 200 10,48 210 10,87 220 11,24 230 11,63 240 12,00 250 12,38 260 12,72 270 13,09 280 13,45 290 13,82 300 14,18 310 14,56 320 14,91 330 15,28 340 15,66 350 16,03 400 17,89 500 21,63 600 25,36 ARTICLE III Conformément à l'article 70 des dispositions communes de la convention collective nationale, le montant de la prime de vacances est fixé à 480 euros au 31 mai 2016. 3
  • 3. ARTICLE IV L'indemnité journalière de poste visée à l'article 5, alinéa 1, de l'annexe I de la convention collective nationale est fixée forfaitairement à 4,30 euros et l'indemnité dite de panier de nuit prévue à l'article 34, alinéa 2, de la convention collective nationale est fixée à 10,50 euros. ARTICLE V Les parties au présent accord rappellent qu’un accord relatif à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes a été conclu au niveau de la branche le 1er décembre 2011. Cet accord a été négocié sur la base du diagnostic préalable de la situation comparée entre les femmes et les hommes contenu dans le rapport de branche. Ce diagnostic est actualisé chaque année. C’est sur la base du dernier rapport élaboré en décembre 2015 et du rapport annuel de suivi de l’accord relatif à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes présenté à la Commission Paritaire Nationale de l’Emploi et de la Formation Professionnelle (CPNEFP) du 5 décembre 2014, qu’ont été négociées les présentes dispositions. Les parties constatent que l’accord du 1er décembre 2011 a permis une réduction effective des écarts même si les efforts doivent être poursuivis. Ainsi bien que les chiffres présentés soient des moyennes des éléments transmis par les entreprises dont il est difficile de faire une analyse précise au niveau de la Branche, l’examen de l’évolution sur le moyen terme fait ressortir une diminution progressive de l’écart des rémunérations sur les salaires tout particulièrement au sein de la population ouvrière et des TAM (au sein de cette catégorie techniciens et agents de maîtrise, nous enregistrons une diminution de l’écart de rémunération entre les femmes et les hommes qui passe de 6% en 2011 à 4 % en 2014). Pleinement conscients des enjeux, les partenaires sociaux de la Branche entendent poursuivre leurs efforts. La renégociation de l’accord du 1 er décembre 2011 a été ouverte lors de la Commission sociale paritaire du 3 décembre 2015. Sans attendre l’issue de cette renégociation, les parties insistent sur la nécessité d’appliquer les mesures de réduction des écarts de rémunération entre les femmes et les hommes prévu par cet accord, notamment ses articles 5 et 6. L’article 5 intitulé « Favoriser une parentalité équitable » prévoit ainsi un rattrapage salarial automatique au retour de congé maternité, l’article 6 intitulé « Assurer l’égalité salariale » comporte plusieurs mesures importantes de réduction des écarts salariaux. Au-delà, les parties au présent accord rappellent que tout employeur est tenu d'assurer, pour un même travail ou pour un travail de valeur égale et à ancienneté égale, l'égalité de rémunération entre les femmes et les hommes. Le respect de ce principe implique en premier lieu d’analyser les salaires effectifs par classification et par sexe, en moyenne et en répartition et de mesurer les écarts éventuels, afin de définir et de mettre en œuvre les mesures qui permettront à terme de supprimer les écarts. ARTICLE VI Les établissements, les entreprises et les groupes ne pourront déroger à l’ensemble des dispositions du présent accord que dans des conditions plus favorables.
  • 4. 4 ARTICLE VII Les parties signataires s'engagent à demander, en commun, au ministère du Travail, de l’Emploi, de la Formation Professionnelle et du Dialogue Social de faire procéder à l'extension du présent avenant. Fait à Paris, le 3 décembre 2015 LE SYNDICAT DES INDUSTRIELS FABRICANTS DE PÂTES ALIMENTAIRES DE FRANCE SIFPAF LA FÉDÉRATION GÉNÉRALE DES TRAVAILLEURS DE L'AGRICULTURE, DE L'ALIMENTATION, DES TABACS ET DES SERVICES ANNEXES FGTA - FO LA FÉDÉRATION NATIONALE AGROALIMENTAIRE CFE - CGC AGRO LA FÉDÉRATION GÉNÉRALE AGROALIMENTAIRE FGA - CFDT LA FÉDÉRATION DES SYNDICATS COMMERCE, SERVICES ET FORCE DE VENTE CFTC - CSFV