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Décrets, arrêtés, circulaires
TEXTES GÉNÉRAUX
MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE LA SANTÉ
Arrêté du 18 avril 2017 modifiant l’arrêté du 6 février 2009 modifié portant création d’un
traitement de données à caractère personnel dénommé « Répertoire partagé des profession­
nels intervenant dans le système de santé » (RPPS)
NOR : AFSZ1711814A
La ministre des affaires sociales et de la santé,
Vu le code de l’action sociale et des familles, notamment ses articles L. 411-1 à L. 411-2, R. 411-1 ;
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 1453-1, L. 5311-1 et D. 4113-118 ;
Vu le code de la sécurité sociale, notamment ses articles R. 161-53 et R. 161-54 ;
Vu le code des relations entre le public et l’administration, notamment son livre III ;
Vu la loi no
78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés ;
Vu l’article 44 de la loi no
85-772 du 25 juillet 1985 portant diverses dispositions d’ordre social pour les
psychologues, modifié par l’ordonnance no
2010-177 du 23 février 2010, article 14 ;
Vu le décret no
2007-435 du 25 mars 2007 relatif aux actes et aux conditions d’exercice de l’ostéopathie,
notamment l’article 5 ;
Vu le décret no
2010-534 du 20 mai 2010 relatif à l’usage du titre de psychothérapeute, notamment l’article 7 ;
Vu le décret no
2011-32 du 7 janvier 2011 relatif aux actes et aux conditions d’exercice de la chiropraxie,
notamment l’article 5 ;
Vu le décret no
2013-414 du 21 mai 2013 relatif à la transparence des avantages accordés par les entreprises
produisant ou commercialisant des produits à finalités sanitaire et cosmétique destinés à l’homme ;
Vu l’arrêté du 6 février 2009 modifié portant création d’un traitement de données à caractère personnel
dénommé « Répertoire partagé des professionnels de santé » (RPPS) ;
Vu la convention constitutive du groupement d’intérêt public « Agence nationale des systèmes d’information
partagés de santé », également désigné par les termes « ASIP Santé », approuvée par arrêté du 8 septembre 2009 et
modifiée, en dernier lieu, par l’arrêté du 18 septembre 2013 ;
Vu l’avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés en date du 23 février 2017,
Arrête :
Art. 1er
. – Dans l’intitulé de l’arrêté du 6 février 2009 susvisé, les mots : « répertoire partagé des professionnels
de santé » sont remplacés par les mots : « répertoire partagé des professionnels intervenant dans le système de
santé ».
Art. 2. – L’article 1er
de l’arrêté du 6 février 2009 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 1er
. – Est autorisée la création par le ministère des affaires sociales et de la santé d’un traitement de
données à caractère personnel dénommé Répertoire partagé des professionnels intervenant dans le système de santé
(RPPS) dont les finalités sont :
1o
D’identifier :
– les professionnels de santé, les assistants de service social et les titulaires des titres de psychothérapeutes,
psychologues, chiropracteurs ou ostéopathes, en exercice, ayant exercé ou susceptibles d’exercer ;
– les internes en médecine, en odontologie et en pharmacie, les étudiants des professions de santé dûment
autorisés à exercer à titre temporaire, ou susceptibles d’être requis ou appelés au titre de la réserve sanitaire ;
2o
De suivre l’exercice de ces professionnels et connaître le niveau d’études des internes et étudiants ;
3o
De contribuer aux procédures de délivrance et de mise à jour des produits de certification délivrés par le
groupement d’intérêt public mentionné au dernier alinéa du présent article et aux procédures d’identification,
nécessaires à la sécurisation des services numériques à destination des professionnels des secteurs sanitaire, social
et médico-social ;
4o
De permettre la réalisation d’études et de recherches ainsi que la production de statistiques relatives aux
professionnels de santé, internes en médecine, en odontologie et en pharmacie, étudiants des professions de santé
20 avril 2017 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 19 sur 77
dûment autorisés à exercer à titre temporaire, ou susceptibles d’être requis ou appelés au titre de la réserve
sanitaire, assistants de service social et titulaires de titres de psychothérapeutes, psychologues, chiropracteurs ou
ostéopathes répertoriés, à partir d’une base de référence mise à disposition sous réserve de mesures adéquates
permettant d’assurer la confidentialité de l’identité des personnes ;
5o
De mettre les données en libre accès du RPPS à disposition du public au moyen d’un service de
communication sous forme électronique.
Ce répertoire est mis en œuvre par le groupement d’intérêt public en charge de la maîtrise d’ouvrage et de la
gestion des annuaires et référentiels nationaux regroupant les identités et informations associées relatives aux
professionnels de santé ainsi qu’aux services et établissements de santé (ASIP Santé), pour le compte de l’Etat
(ministère chargé des affaires sociales et de la santé et service de santé des armées du ministère de la défense), du
Conseil national de l’ordre des médecins (CNOM), du Conseil national de l’ordre des pharmaciens (CNOP), du
Conseil national de l’ordre des chirurgiens-dentistes (CNOCD), du Conseil national de l’ordre des sages-femmes
(CNOSF), du Conseil national de l’ordre des masseurs-kinésithérapeutes (CNOMK), du Conseil national de l’ordre
des pédicures-podologues (CNOPP), du Conseil national de l’ordre des infirmiers (CNOI), des agences régionales
de santé (ARS), de la Caisse nationale de l’assurance maladie des travailleurs salariés (CNAMTS) et pour son
propre compte, à partir des informations qui lui sont transmises par les organismes et autorités mentionnés aux
articles D. 4113-117, D. 4113-119, D. 4113-122, D. 4113-124, D. 4113-125, D. 4221-23, et D. 4221-24,
D. 4221-30, D. 4323-2-1, D. 4311-99, D. 4333-4, D. 4343-1, D. 4354-4, D. 4365-1, D. 4371-6 du code de la santé
publique, dans les conditions de ces articles. »
Art. 3. – L’article 2 de l’arrêté du 6 février 2009 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 2. – Les données à caractère personnel relatives aux professions de médecins, chirurgiens-dentistes,
sages-femmes, pharmaciens, masseurs-kinésithérapeutes, pédicures-podologues, infirmiers, ergothérapeutes,
psychomotriciens, orthophonistes, orthoptistes, manipulateurs d’électroradiologie médicale, techniciens de
laboratoire médical, audioprothésistes, opticiens-lunetiers, prothésistes et orthésistes pour l’appareillage des
personnes handicapées, diététiciens, aux internes en médecine, en odontologie et en pharmacie, aux étudiants des
professions de santé dûment autorisés à exercer à titre temporaire, ou susceptibles d’être requis ou appelés au titre
de la réserve sanitaire, aux assistants de service social et aux titulaires de titres de psychothérapeutes,
psychologues, chiropracteurs ou ostéopathes enregistrées dans le RPPS sont les suivantes :
1. Données d’identification et d’identité de la personne :
– un identifiant RPPS, unique et pérenne ;
– noms de famille et d’usage, prénoms, civilité, date et lieu de naissance, date de décès ;
– nationalité actuelle, date d’acquisition de cette nationalité.
2. Diplômes ou attestations en tenant lieu et autorisations liés à l’exercice professionnel :
– intitulé, date d’obtention, lieu de formation, autorité de délivrance, numéro ;
– pour les étudiants et internes le niveau d’études.
3. Données décrivant l’exercice de la profession :
– profession ;
– catégorie de professionnel ;
– identité d’exercice ;
– inscription à l’ordre pour les professions concernées ;
– coordonnées personnelles ou professionnelles (adresse postale, adresse de messagerie électronique,
téléphone), auxquelles le professionnel souhaite être joint ;
– dates de début et de fin des périodes pendant lesquelles le professionnel fait l’objet d’une mesure de
suspension ou d’interdiction d’exercice ;
– langues étrangères pouvant être utilisées dans le cadre de l’exercice professionnel (donnée à caractère
facultatif).
4. Qualifications, titres et exercices professionnels particuliers :
– intitulé, date de reconnaissance, date d’abandon.
5. Activités et structures d’exercice :
– genre d’activité, date de début et de fin de l’activité, motif de cessation d’activité ;
– mode d’exercice, fonction, type d’activité libérale, spécialités de concours et autres attributions, statut
hospitalier ;
– coordonnées professionnelles : coordonnées du professionnel dans son lieu d’exercice, coordonnées de la
structure d’exercice ou d’emploi (adresse postale, adresse de messagerie électronique, téléphone) ;
– structure d’exercice ou d’emploi : numéros SIREN/SIRET ou FINESS, activité, secteur d’activité santé,
catégorie juridique.
6. Carte de professionnel de santé :
– type de carte, numéro, période de validité, date d’opposition.
20 avril 2017 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 19 sur 77
En outre, le répertoire comporte :
1. Un annuaire des personnes habilitées à accéder au traitement.
2. Les nomenclatures nécessaires à la tenue du répertoire.
3. Des identifiants techniques.
4. Des dates liées à la gestion des historiques. »
Art. 4. – A l’article 3 de l’arrêté du 6 février 2009 susvisé, les mots : « professionnels de santé » sont
remplacés par le mot : « professionnels ».
Art. 5. – L’article 5 de l’arrêté du 6 février 2009 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 5. – Dans le cadre du présent traitement, on entend par :
1o
Données actives, les données en vigueur à la date d’accès au répertoire ;
2o
Données historisées, les données qui ne sont plus actives à la date d’accès au répertoire ;
3o
Données en libre accès, les données actives suivantes, auxquelles toute personne peut accéder, dans les
conditions prévues aux articles 6 et 8 :
– le numéro RPPS ;
– la civilité ;
– les noms et prénoms d’exercice ;
– la catégorie de professionnel ;
– la profession exercée ;
– le mode d’exercice ;
– les diplômes, qualifications et titres professionnels correspondant à l’activité exercée ;
– les coordonnées des structures d’exercice ainsi que leurs identifiants FINESS et SIREN/SIRET ;
4o
Données en accès restreint, les données du RPPS autres que celles listées au 3o
du présent article, auxquelles
seules les personnes listées à l’article 7 peuvent accéder, dans les conditions prévues aux articles 6 et 8 ;
5o
Consultation, toute opération d’accès multicritère à la base de données du RPPS permettant d’obtenir à
l’écran, soit une liste de professionnels, soit une fiche comportant les données se rapportant à l’un ou plusieurs
d’entre eux, selon les droits d’accès reconnus, sans possibilité de modifier ces données ;
6o
Extraction, toute opération de transfert permanent ou temporaire de la totalité ou d’une partie du contenu de la
base de données du RPPS, selon les droits d’accès reconnus, sur tout autre support, par tout moyen et sous quelque
forme que ce soit. »
Art. 6. – L’article 6 de l’arrêté du 6 février 2009 susvisé est ainsi modifié :
1o
Les mots : « communicables au public » sont remplacés par les mots : « en libre accès » ;
2o
La référence au 4o
de l’article 5 est remplacée par la référence au 3o
de l’article 5.
Art. 7. – L’article 7 de l’arrêté du 6 février 2009 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 7. – Ont accès aux données contenues dans le RPPS les 16 catégories suivantes en fonction de leur profil
défini ci-dessous :
– profil 1 : données actives et données historisées en consultation et en extraction ;
– profil 2 : données actives et données historisées en consultation et en extraction à l’exception des données
relatives aux sanctions et à la nationalité ;
– profil 3 : données actives en consultation et en extraction ;
– profil 4 : données actives en consultation et en extraction à l’exception des données relatives aux sanctions et à
la nationalité ;
1o
Les services du ministère chargé de la santé et des affaires sociales : profil 1 ;
2o
Les agences régionales de santé : profil 1 ;
3o
Le service de santé des armées et les autres autorités employeurs des professionnels mentionnés aux
articles L. 4112-6 et L. 4222-7 du code de la santé publique : profil 1 (pour les professionnels qu’ils emploient) +
profil 4 (pour les autres professionnels) ;
4o
Les conseils des ordres professionnels des médecins, chirurgiens-dentistes, sages-femmes, pharmaciens,
masseurs-kinésithérapeutes, pédicures-podologues et infirmiers : profil 1 (pour les professionnels relevant de leur
compétence) + profil 4 (pour les autres professionnels) ;
5o
Les autorités chargées de la santé ainsi que les représentants de l’Etat dans les collectivités d’outre-mer : profil
1 (pour les professionnels relevant de leur ressort territorial) + profil 4 (pour les autres professionnels) ;
6o
La Caisse nationale d’assurance maladie des travailleurs salariés et, pour les professionnels relevant de leur
ressort territorial, les régimes d’assurance maladie des collectivités d’outre-mer : profil 1 ;
7o
L’Agence des systèmes d’information partagés de santé (ASIP Santé) : profil 1 ;
8o
Chaque professionnel : profil 1 (pour les données le concernant) ;
9o
Les caisses primaires d’assurance maladie et les caisses générales de sécurité sociale dans les départements
d’outre-mer : profil 1 ;
20 avril 2017 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 19 sur 77
10o
Les services de l’Etat, autres que ceux mentionnés aux 1o
et 2o
et les établissements publics à caractère
administratif de ressort national, amenés à devoir connaître, dans l’exercice de leurs missions, des conditions
d’exercice des professionnels : profil 2 ;
11o
Les établissements et services de santé relevant de la sixième partie du code de la santé publique ainsi que les
collectivités territoriales et associations gestionnaires d’un service sanitaire ou social : profil 3 (pour les
professionnels qu’ils emploient) ;
12o
Les établissements et services médico-sociaux ou sociaux : profil 3 (pour les professionnels qu’ils
emploient) ;
13o
Les établissements publics, groupements et autres organismes créés par la loi ou le règlement dans le
domaine sanitaire et social : profil 4 ;
14o
Les organismes et établissements scientifiques ayant pour mission d’agir pour le développement et la
diffusion des connaissances dans le domaine sanitaire et social : profil 4 ;
15o
Les autres régimes d’assurance maladie obligatoire et les organismes complémentaires d’assurance maladie :
profil 1 (pour les professionnels relevant de leur ressort) ;
16o
Pour l’application de l’article L. 1453-1 du code de la santé publique, les entreprises produisant ou
commercialisant des produits mentionnés à l’article L. 5311-1 du même code ou assurant des prestations associées
à ces produits ainsi que les syndicats professionnels d’entreprises, dans les conditions prévues au 1o
du I de
l’article 3 du décret no
2013-414 du 21 mai 2013 relatif à la transparence des avantages accordés par les entreprises
produisant ou commercialisant des produits à finalités sanitaire et cosmétique destinés à l’homme : les informations
prévues à l’article R. 1453-3 du code de la santé publique en extraction et en consultation. »
Art. 8. – L’article 8 de l’arrêté du 6 février 2009 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 8. – Seuls les utilisateurs mentionnés du 1o
au 7o
de l’article 7 peuvent rediffuser :
– les données en libre accès, en consultation et en extraction ;
– les données en accès restreint, à l’exclusion de celles relatives à la nationalité et aux périodes pendant
lesquelles le professionnel fait l’objet d’une mesure de suspension ou d’interdiction d’exercice, en
consultation et en extraction, en fonction de leurs missions.
Les utilisateurs mentionnés au 16o
de l’article 7 peuvent également rediffuser les données en libre accès, en
consultation, dans le cadre de l’application de l’article L. 1453-1 du code de la santé publique.
Les utilisateurs mentionnés du 1o
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de l’article 7 peuvent également autoriser les utilisateurs mentionnés à
l’article 7 à rediffuser tout ou partie des données en libre accès et en accès restreint par convention encadrant les
finalités et les modalités de cette rediffusion. Cette convention est conforme à la convention-type publiée par le
groupement d’intérêt public gestionnaire du répertoire mentionné au dernier alinéa de l’article 1er
.
La réutilisation des données doit s’effectuer dans des conditions conformes au livre III du code des relations
entre le public et l’administration. »
Art. 9. – Les annexes I et II de l’arrêté du 6 février 2009 susvisé sont supprimées.
Art. 10. – Le secrétaire général des ministères chargés des affaires sociales est chargé de l’exécution du présent
arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 18 avril 2017.
Pour la ministre et par délégation :
Le secrétaire général des ministères
chargés des affaires sociales,
P. RICORDEAU
20 avril 2017 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 19 sur 77

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Répertoire partagé des professionnels de santé Arrêté 18 avril 2017 rpps

  • 1. Décrets, arrêtés, circulaires TEXTES GÉNÉRAUX MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE LA SANTÉ Arrêté du 18 avril 2017 modifiant l’arrêté du 6 février 2009 modifié portant création d’un traitement de données à caractère personnel dénommé « Répertoire partagé des profession­ nels intervenant dans le système de santé » (RPPS) NOR : AFSZ1711814A La ministre des affaires sociales et de la santé, Vu le code de l’action sociale et des familles, notamment ses articles L. 411-1 à L. 411-2, R. 411-1 ; Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 1453-1, L. 5311-1 et D. 4113-118 ; Vu le code de la sécurité sociale, notamment ses articles R. 161-53 et R. 161-54 ; Vu le code des relations entre le public et l’administration, notamment son livre III ; Vu la loi no 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés ; Vu l’article 44 de la loi no 85-772 du 25 juillet 1985 portant diverses dispositions d’ordre social pour les psychologues, modifié par l’ordonnance no 2010-177 du 23 février 2010, article 14 ; Vu le décret no 2007-435 du 25 mars 2007 relatif aux actes et aux conditions d’exercice de l’ostéopathie, notamment l’article 5 ; Vu le décret no 2010-534 du 20 mai 2010 relatif à l’usage du titre de psychothérapeute, notamment l’article 7 ; Vu le décret no 2011-32 du 7 janvier 2011 relatif aux actes et aux conditions d’exercice de la chiropraxie, notamment l’article 5 ; Vu le décret no 2013-414 du 21 mai 2013 relatif à la transparence des avantages accordés par les entreprises produisant ou commercialisant des produits à finalités sanitaire et cosmétique destinés à l’homme ; Vu l’arrêté du 6 février 2009 modifié portant création d’un traitement de données à caractère personnel dénommé « Répertoire partagé des professionnels de santé » (RPPS) ; Vu la convention constitutive du groupement d’intérêt public « Agence nationale des systèmes d’information partagés de santé », également désigné par les termes « ASIP Santé », approuvée par arrêté du 8 septembre 2009 et modifiée, en dernier lieu, par l’arrêté du 18 septembre 2013 ; Vu l’avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés en date du 23 février 2017, Arrête : Art. 1er . – Dans l’intitulé de l’arrêté du 6 février 2009 susvisé, les mots : « répertoire partagé des professionnels de santé » sont remplacés par les mots : « répertoire partagé des professionnels intervenant dans le système de santé ». Art. 2. – L’article 1er de l’arrêté du 6 février 2009 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes : « Art. 1er . – Est autorisée la création par le ministère des affaires sociales et de la santé d’un traitement de données à caractère personnel dénommé Répertoire partagé des professionnels intervenant dans le système de santé (RPPS) dont les finalités sont : 1o D’identifier : – les professionnels de santé, les assistants de service social et les titulaires des titres de psychothérapeutes, psychologues, chiropracteurs ou ostéopathes, en exercice, ayant exercé ou susceptibles d’exercer ; – les internes en médecine, en odontologie et en pharmacie, les étudiants des professions de santé dûment autorisés à exercer à titre temporaire, ou susceptibles d’être requis ou appelés au titre de la réserve sanitaire ; 2o De suivre l’exercice de ces professionnels et connaître le niveau d’études des internes et étudiants ; 3o De contribuer aux procédures de délivrance et de mise à jour des produits de certification délivrés par le groupement d’intérêt public mentionné au dernier alinéa du présent article et aux procédures d’identification, nécessaires à la sécurisation des services numériques à destination des professionnels des secteurs sanitaire, social et médico-social ; 4o De permettre la réalisation d’études et de recherches ainsi que la production de statistiques relatives aux professionnels de santé, internes en médecine, en odontologie et en pharmacie, étudiants des professions de santé 20 avril 2017 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 19 sur 77
  • 2. dûment autorisés à exercer à titre temporaire, ou susceptibles d’être requis ou appelés au titre de la réserve sanitaire, assistants de service social et titulaires de titres de psychothérapeutes, psychologues, chiropracteurs ou ostéopathes répertoriés, à partir d’une base de référence mise à disposition sous réserve de mesures adéquates permettant d’assurer la confidentialité de l’identité des personnes ; 5o De mettre les données en libre accès du RPPS à disposition du public au moyen d’un service de communication sous forme électronique. Ce répertoire est mis en œuvre par le groupement d’intérêt public en charge de la maîtrise d’ouvrage et de la gestion des annuaires et référentiels nationaux regroupant les identités et informations associées relatives aux professionnels de santé ainsi qu’aux services et établissements de santé (ASIP Santé), pour le compte de l’Etat (ministère chargé des affaires sociales et de la santé et service de santé des armées du ministère de la défense), du Conseil national de l’ordre des médecins (CNOM), du Conseil national de l’ordre des pharmaciens (CNOP), du Conseil national de l’ordre des chirurgiens-dentistes (CNOCD), du Conseil national de l’ordre des sages-femmes (CNOSF), du Conseil national de l’ordre des masseurs-kinésithérapeutes (CNOMK), du Conseil national de l’ordre des pédicures-podologues (CNOPP), du Conseil national de l’ordre des infirmiers (CNOI), des agences régionales de santé (ARS), de la Caisse nationale de l’assurance maladie des travailleurs salariés (CNAMTS) et pour son propre compte, à partir des informations qui lui sont transmises par les organismes et autorités mentionnés aux articles D. 4113-117, D. 4113-119, D. 4113-122, D. 4113-124, D. 4113-125, D. 4221-23, et D. 4221-24, D. 4221-30, D. 4323-2-1, D. 4311-99, D. 4333-4, D. 4343-1, D. 4354-4, D. 4365-1, D. 4371-6 du code de la santé publique, dans les conditions de ces articles. » Art. 3. – L’article 2 de l’arrêté du 6 février 2009 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes : « Art. 2. – Les données à caractère personnel relatives aux professions de médecins, chirurgiens-dentistes, sages-femmes, pharmaciens, masseurs-kinésithérapeutes, pédicures-podologues, infirmiers, ergothérapeutes, psychomotriciens, orthophonistes, orthoptistes, manipulateurs d’électroradiologie médicale, techniciens de laboratoire médical, audioprothésistes, opticiens-lunetiers, prothésistes et orthésistes pour l’appareillage des personnes handicapées, diététiciens, aux internes en médecine, en odontologie et en pharmacie, aux étudiants des professions de santé dûment autorisés à exercer à titre temporaire, ou susceptibles d’être requis ou appelés au titre de la réserve sanitaire, aux assistants de service social et aux titulaires de titres de psychothérapeutes, psychologues, chiropracteurs ou ostéopathes enregistrées dans le RPPS sont les suivantes : 1. Données d’identification et d’identité de la personne : – un identifiant RPPS, unique et pérenne ; – noms de famille et d’usage, prénoms, civilité, date et lieu de naissance, date de décès ; – nationalité actuelle, date d’acquisition de cette nationalité. 2. Diplômes ou attestations en tenant lieu et autorisations liés à l’exercice professionnel : – intitulé, date d’obtention, lieu de formation, autorité de délivrance, numéro ; – pour les étudiants et internes le niveau d’études. 3. Données décrivant l’exercice de la profession : – profession ; – catégorie de professionnel ; – identité d’exercice ; – inscription à l’ordre pour les professions concernées ; – coordonnées personnelles ou professionnelles (adresse postale, adresse de messagerie électronique, téléphone), auxquelles le professionnel souhaite être joint ; – dates de début et de fin des périodes pendant lesquelles le professionnel fait l’objet d’une mesure de suspension ou d’interdiction d’exercice ; – langues étrangères pouvant être utilisées dans le cadre de l’exercice professionnel (donnée à caractère facultatif). 4. Qualifications, titres et exercices professionnels particuliers : – intitulé, date de reconnaissance, date d’abandon. 5. Activités et structures d’exercice : – genre d’activité, date de début et de fin de l’activité, motif de cessation d’activité ; – mode d’exercice, fonction, type d’activité libérale, spécialités de concours et autres attributions, statut hospitalier ; – coordonnées professionnelles : coordonnées du professionnel dans son lieu d’exercice, coordonnées de la structure d’exercice ou d’emploi (adresse postale, adresse de messagerie électronique, téléphone) ; – structure d’exercice ou d’emploi : numéros SIREN/SIRET ou FINESS, activité, secteur d’activité santé, catégorie juridique. 6. Carte de professionnel de santé : – type de carte, numéro, période de validité, date d’opposition. 20 avril 2017 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 19 sur 77
  • 3. En outre, le répertoire comporte : 1. Un annuaire des personnes habilitées à accéder au traitement. 2. Les nomenclatures nécessaires à la tenue du répertoire. 3. Des identifiants techniques. 4. Des dates liées à la gestion des historiques. » Art. 4. – A l’article 3 de l’arrêté du 6 février 2009 susvisé, les mots : « professionnels de santé » sont remplacés par le mot : « professionnels ». Art. 5. – L’article 5 de l’arrêté du 6 février 2009 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes : « Art. 5. – Dans le cadre du présent traitement, on entend par : 1o Données actives, les données en vigueur à la date d’accès au répertoire ; 2o Données historisées, les données qui ne sont plus actives à la date d’accès au répertoire ; 3o Données en libre accès, les données actives suivantes, auxquelles toute personne peut accéder, dans les conditions prévues aux articles 6 et 8 : – le numéro RPPS ; – la civilité ; – les noms et prénoms d’exercice ; – la catégorie de professionnel ; – la profession exercée ; – le mode d’exercice ; – les diplômes, qualifications et titres professionnels correspondant à l’activité exercée ; – les coordonnées des structures d’exercice ainsi que leurs identifiants FINESS et SIREN/SIRET ; 4o Données en accès restreint, les données du RPPS autres que celles listées au 3o du présent article, auxquelles seules les personnes listées à l’article 7 peuvent accéder, dans les conditions prévues aux articles 6 et 8 ; 5o Consultation, toute opération d’accès multicritère à la base de données du RPPS permettant d’obtenir à l’écran, soit une liste de professionnels, soit une fiche comportant les données se rapportant à l’un ou plusieurs d’entre eux, selon les droits d’accès reconnus, sans possibilité de modifier ces données ; 6o Extraction, toute opération de transfert permanent ou temporaire de la totalité ou d’une partie du contenu de la base de données du RPPS, selon les droits d’accès reconnus, sur tout autre support, par tout moyen et sous quelque forme que ce soit. » Art. 6. – L’article 6 de l’arrêté du 6 février 2009 susvisé est ainsi modifié : 1o Les mots : « communicables au public » sont remplacés par les mots : « en libre accès » ; 2o La référence au 4o de l’article 5 est remplacée par la référence au 3o de l’article 5. Art. 7. – L’article 7 de l’arrêté du 6 février 2009 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes : « Art. 7. – Ont accès aux données contenues dans le RPPS les 16 catégories suivantes en fonction de leur profil défini ci-dessous : – profil 1 : données actives et données historisées en consultation et en extraction ; – profil 2 : données actives et données historisées en consultation et en extraction à l’exception des données relatives aux sanctions et à la nationalité ; – profil 3 : données actives en consultation et en extraction ; – profil 4 : données actives en consultation et en extraction à l’exception des données relatives aux sanctions et à la nationalité ; 1o Les services du ministère chargé de la santé et des affaires sociales : profil 1 ; 2o Les agences régionales de santé : profil 1 ; 3o Le service de santé des armées et les autres autorités employeurs des professionnels mentionnés aux articles L. 4112-6 et L. 4222-7 du code de la santé publique : profil 1 (pour les professionnels qu’ils emploient) + profil 4 (pour les autres professionnels) ; 4o Les conseils des ordres professionnels des médecins, chirurgiens-dentistes, sages-femmes, pharmaciens, masseurs-kinésithérapeutes, pédicures-podologues et infirmiers : profil 1 (pour les professionnels relevant de leur compétence) + profil 4 (pour les autres professionnels) ; 5o Les autorités chargées de la santé ainsi que les représentants de l’Etat dans les collectivités d’outre-mer : profil 1 (pour les professionnels relevant de leur ressort territorial) + profil 4 (pour les autres professionnels) ; 6o La Caisse nationale d’assurance maladie des travailleurs salariés et, pour les professionnels relevant de leur ressort territorial, les régimes d’assurance maladie des collectivités d’outre-mer : profil 1 ; 7o L’Agence des systèmes d’information partagés de santé (ASIP Santé) : profil 1 ; 8o Chaque professionnel : profil 1 (pour les données le concernant) ; 9o Les caisses primaires d’assurance maladie et les caisses générales de sécurité sociale dans les départements d’outre-mer : profil 1 ; 20 avril 2017 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 19 sur 77
  • 4. 10o Les services de l’Etat, autres que ceux mentionnés aux 1o et 2o et les établissements publics à caractère administratif de ressort national, amenés à devoir connaître, dans l’exercice de leurs missions, des conditions d’exercice des professionnels : profil 2 ; 11o Les établissements et services de santé relevant de la sixième partie du code de la santé publique ainsi que les collectivités territoriales et associations gestionnaires d’un service sanitaire ou social : profil 3 (pour les professionnels qu’ils emploient) ; 12o Les établissements et services médico-sociaux ou sociaux : profil 3 (pour les professionnels qu’ils emploient) ; 13o Les établissements publics, groupements et autres organismes créés par la loi ou le règlement dans le domaine sanitaire et social : profil 4 ; 14o Les organismes et établissements scientifiques ayant pour mission d’agir pour le développement et la diffusion des connaissances dans le domaine sanitaire et social : profil 4 ; 15o Les autres régimes d’assurance maladie obligatoire et les organismes complémentaires d’assurance maladie : profil 1 (pour les professionnels relevant de leur ressort) ; 16o Pour l’application de l’article L. 1453-1 du code de la santé publique, les entreprises produisant ou commercialisant des produits mentionnés à l’article L. 5311-1 du même code ou assurant des prestations associées à ces produits ainsi que les syndicats professionnels d’entreprises, dans les conditions prévues au 1o du I de l’article 3 du décret no 2013-414 du 21 mai 2013 relatif à la transparence des avantages accordés par les entreprises produisant ou commercialisant des produits à finalités sanitaire et cosmétique destinés à l’homme : les informations prévues à l’article R. 1453-3 du code de la santé publique en extraction et en consultation. » Art. 8. – L’article 8 de l’arrêté du 6 février 2009 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes : « Art. 8. – Seuls les utilisateurs mentionnés du 1o au 7o de l’article 7 peuvent rediffuser : – les données en libre accès, en consultation et en extraction ; – les données en accès restreint, à l’exclusion de celles relatives à la nationalité et aux périodes pendant lesquelles le professionnel fait l’objet d’une mesure de suspension ou d’interdiction d’exercice, en consultation et en extraction, en fonction de leurs missions. Les utilisateurs mentionnés au 16o de l’article 7 peuvent également rediffuser les données en libre accès, en consultation, dans le cadre de l’application de l’article L. 1453-1 du code de la santé publique. Les utilisateurs mentionnés du 1o au 7o de l’article 7 peuvent également autoriser les utilisateurs mentionnés à l’article 7 à rediffuser tout ou partie des données en libre accès et en accès restreint par convention encadrant les finalités et les modalités de cette rediffusion. Cette convention est conforme à la convention-type publiée par le groupement d’intérêt public gestionnaire du répertoire mentionné au dernier alinéa de l’article 1er . La réutilisation des données doit s’effectuer dans des conditions conformes au livre III du code des relations entre le public et l’administration. » Art. 9. – Les annexes I et II de l’arrêté du 6 février 2009 susvisé sont supprimées. Art. 10. – Le secrétaire général des ministères chargés des affaires sociales est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française. Fait le 18 avril 2017. Pour la ministre et par délégation : Le secrétaire général des ministères chargés des affaires sociales, P. RICORDEAU 20 avril 2017 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 19 sur 77