1. La gestion déléguée des services
publics selon les modes d’affermage
et de gérance
Réalisé par:
• Ouafik Ilham
• El Afifi Salma Encadré par: Mme.Sitri
2. La gestion déléguée : Définition et Cadrage juridique
L’affermage et ses caractéristiques
Exemple du contrat d’affermage
La gérance
Différence entre l’affermage et la gérance
Conclusion
3. Introduction
01
À partir des années 1990, plusieurs organismes publics au Maroc ont connu des difficultés financières énormes.
Ces difficultés ont eu pour conséquence la détérioration de quelques prestations des services publics, la vétusté de
certains réseaux urbains, la rareté des investissements et la dégradation des infrastructures, autant d’obstacles
que la gestion directe des services publics a eu du mal à surmonter. Le recours à la gestion déléguée s’est imposé
en conséquence en tant que solution pour améliorer les infrastructures au pays.
4. La notion du service public
Le service
public est une
activité
d'intérêt
général
L'élément
matériel
Le service public est
assuré par
l’administration
publique
L'élément
organique
Le service public est régi
par un régime juridique
spécial, c'est à dire un
ensemble de procédés
dérogatoires au droit
commun.
L'élément
juridique
Dans la conception classique, le service public est défini comme:
«une activité d’intérêt général, assurée par une collectivité
publique et
soumise à un régime juridique spécial, le droit administratif».
La définition du service public est donc basée sur 3 éléments :
Les grandes
fonctions étatiques
(justice, défense
nationale,
Les fonctions
nécessaires à la
satisfaction des besoins
de base de la société
(hygiène,
communication,
enseignement…).
Les fonctions de
solidarité sociale
(assistance, lutte
contre les
calamités…).
Activité d’intérêt général
Activité soumise à un régime juridique spécial
Les activités de service public sont régies
par le droit administratif qui permet à
l’administration de disposer des moyens
juridiques à même de lui permettre la
satisfaction des besoins d’intérêt général.
Les activités de service public sont celles qui ne
peuvent (ou ne doivent) pas être assurées par
l’initiative privée, car elles ne s’accommodent pas
avec la recherche du profit.
Ces activités sont en particulier :
5. les principes du service public
Les principes
fondamentaux des
services publics
La continuité
L’égalité L’adaptation
Ce principe impose à
l’autorité responsable
l’obligation de
faire fonctionner le service
quelle que soient les
difficultés rencontrées.
• L’égal accès aux emplois du service public : Tout
individu a un droit égal à occuper un emploi public,
dès l’instant où il remplit les conditions exigées.
• L’égal accès aux prestations du service: Les
usagers doivent être traités de façon identique. Mais,
les services publics industriels et commerciaux
peuvent réserver un traitement distinct aux
différentes catégories des usagers.
• L’égalité devant les charges du service public:
Les utilisateurs du service public doivent participer
aux charges occasionnées par son existence.
Dit aussi principe de mutabilité, il
signifie que le service public doit
pouvoir s’adapter à l’évolution
des besoins collectifs et aux
exigences de l’intérêt général.
6. Les services publics peuvent être gérés différemment selon le choix fait par la collectivité
Le mode de
gestion des
services publics
Gestion déléguée
la concession
االمتياز
la régie intéressée
l’affermage االستئجار
la gérance اإلنابة
La régie simple
(gestion directe ) Il s’agit d’une gestion directe (ou régie simple) par laquelle la collectivité assure elle-même les
fonctions de production ou de distribution avec ses propres biens et son propre personnel.
Les modes de gestion des services
publics
Ce régime, recouvre un
certain nombre de
procédés contractuels
et de situations
juridiques alternatives
variant entre délégation
totale et délégation
partielle.
un contrat par lequel une collectivité publique confie à une personne (le plus souvent privée) la
responsabilité de la gestion d’un ouvrage public et/ou d’un service public à ses frais et risques
et périls, avec en contrepartie le droit de percevoir des redevances sur les usagers du service
public ou de l’ouvrage public
un contrat par lequel la collectivité confie l’exploitation d’un service public à une personne qui
en assure la gestion pour le compte de la collectivité, moyennant une rémunération calculée
sur le chiffre d’affaires réalisé et fréquemment complétée par une prime de productivité et,
éventuellement, par une fraction du bénéficie
un mode contractuel de gestion qui a pour objet de confier à une personne l’exploitation sous
sa responsabilité, d’un service public à l’exclusion de toute autre prestation, notamment la
réalisation des travaux nécessaires à l’exécution du service public qui reste à la charge de la
collectivité délégante.
Un contrat par lequel une collectivité publique confie la gestion d’un service public à une
personne, en continuant à en assumer les risques et périls, moyennant une rémunération
forfaitaire versée au gérant et imputée sur les comptes du service public.
7. La gestion déléguée : Définition et Cadrage juridique
La loi 54-05 prevoit que : « La gestion déléguée est un contrat par
lequel une personne morale de droit public, dénommée « délégant
» délègue, pour une durée limitée, la gestion d’un service public
dont elle a la responsabilité à une personne morale de droit public
ou privé, dénommée « délégataire» en lui reconnaissant le droit de
percevoir une rémunération sur les usagers et/ou de réaliser des
bénéfices sur la dite gestion.
La gestion déléguée est régie au Maroc par le
Dahir n° 1-06-15 du 15 moharrem 1427 (14
février 2006) portant promulgation de la loi n°
54-05 relative à la gestion déléguée des
services publics, qui est venu réglementer
minutieusement ce mode de gestion suite aux
différends nés de concessions accordées sans
aucun cadre légal
La gestion déléguée peut également porter sur la réalisation et/ou la gestion d’un ouvrage public concourant à l’exercice du service public
délégué ».
Il est à noter qu’il n’y’ a pas de définition unifiée de la gestion déléguée au niveau international.
La plus utilisée est celle de La Commission Européenne : « Quatre critères de qualification d’une gestion déléguée : la durée relativement longue
du contrat ; le mode de financement du projet, assuré pour partie par le secteur privé ; le rôle important de l’opérateur économique dans la
conception, la réalisation, la mise en œuvre et le financement du projet.
Le partenaire public se concentre sur la définition des objectifs à atteindre (intérêt public, qualité des services, politique de prix) ; la répartition
des risques».
8. L’affermage
L’affermage est un mode contractuel de gestion qui a pour objet de confier à une personne,
l’exploitation sous sa responsabilité d’un service public, à l’exclusion de toute autre prestation,
notamment la réalisation des travaux nécessaires à l’exécution du service public qui restent à la charge
de la collectivité délégante.
La collectivité apporte les ouvrages et les biens nécessaires. Le fermier se rémunère au moyen de
redevances perçues sur les usagers.
Il n’existe pas de définition législative ou réglementaire d’un contrat d’affermage.
Le fermier exploite à ses risques et périls le service et les équipements, mais à la
différence de la concession le fermier ne supporte pas les charges liées à
l’établissement du service public, c’est à dire les investissements initiaux. C’est ce que
l’on appelle les frais de premier établissement.
Le fermier se rémunère directement sur l’usager du service public en contrepartie de la prestation
fournie, mais doit verser une " surtaxe " à la collectivité publique correspondant au droit de gérer le
service public et à la jouissance des installations. Dans cette formule, c’est la collectivité publique qui
remet au fermier les équipements et installations nécessaires au fonctionnement du service.
9. Les caractéristiques de l’affermage
Les caractéristiques de
l’affermage
la durée du
contrat
Les frais
d’établissement
des travaux
d’entretien
La
responsabilité
du fermier
La
rémunération
du fermier
10. la durée du contrat:
Le contrat d’affermage est généralement un contrat d’une
durée assez courte (7 à 12 ans en moyenne). En effet, le
fermier n’a pas à amortir les ouvrages ou les installations
qu’il exploite. Au contraire, la collectivité doit pouvoir
mettre fin rapidement au contrat si les conditions
d’exploitation ne lui apparaissent pas satisfaisantes.
Les frais d’établissement des travaux
d’entretien:
Ils sont pris en charge par la collectivité publique. Le fermier
ne construit ni ne finance les moyens nécessaires à
l’exploitation.
Les ouvrages lui sont remis et il n’a d’autres charges que
de les entretenir. Il reste que la tendance actuelle est de
confier de nombreux travaux à des
fermiers, particulièrement dans le secteur
de l’eau.
La responsabilité du fermier:
La gestion du service affermé s’effectue aux risques et
périls du fermier. Ainsi, ce fermier a la responsabilité de
l’exploitation du service, ce qui l’autorise à prélever sa
rémunération sur les usagers.
La rémunération du fermier:
Le fermier se rémunère par la perception de redevances sur les
usagers, cette rémunération étant établie en tenant compte des
charges afférentes à l’exploitation du service public affermé.
Mais, le fermier ne conserve pas la totalité des sommes perçues
sur les usagers du service, il verse à la collectivité affermante une
redevance appelée « surtaxe », destinée à couvrir les dépenses
engagées par cette collectivité pour l’établissement et l’extension de
l’ouvrage affermé. C’est en fait la contrepartie de la mise à
disposition d’ouvrages qu’il n’a pas financés. Une redevance peut
également être versée à la collectivité concédante pour l’occupation
du domaine public.
Les caractéristiques de
l’affermage
Aucun de ces éléments ne
présente de caractère absolu et
lorsqu’il s’agit de comparer le
contrat d’affermage à la
concession, la distinction est
délicate. En effet, en pratique, il
n’existe entre ces deux contrats
qu’une différence de degré et
non de nature.
Toutefois, il est possible de
rencontrer des contrats
d’affermage dans lesquels il a
été prévu une durée assez
longue, dans la mesure où les
fermiers sont en charge des
travaux.
11. Financement des réseaux d’assainissement en milieu urbain : cas du
contrat d’affermage du district d'Abidjan
GÉNÉRALITÉS
Le contrat d’affermage pour l’entretien et l’exploitation du réseau d’assainissement et de
drainage du District d’Abidjan a été instauré par le Gouvernement Ivoirien par décret n°99.257
du 25 mars 1999, et est entré en vigueur en Août 1999.
.
PÉRIMÈTRE AFFERMÉ
Le périmètre affermé est constitué des limites de la ville d’Abidjan étendues aux stations d’épuration de
Bingerville et de Dabou
INVENTAIRE DES
PRINCIPALES
INFRASTRUCTURES
• 2000 km de canalisations et
canaux dont 810 d’eaux
usées, 650 d’eaux pluviales,
150 unitaires et 400 de
canaux ;
• 52 stations de pompage;
• 6 postes de dégrillage et de
dessablage dont 5 avec
déversoir d’orage;
• 1 station de prétraitement et
de refoulement;
• 1 cheminée de mise en
charge de l’émissaire en
mer;
• 1 émissaire en mer;
• 5 stations de dépotage
CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES
Durée : 16 ans
Innovations majeures
Responsabilité totale de l’exploitant (Fermier) pour le bon fonctionnement des réseaux et ouvrages
d’assainissement avec application de pénalités en cas de défaillance;
Financement par le Fermier du renouvellement du matériel et de travaux d’urgence d’un montant de 10
milliards de francs CFA;
Contribution des populations au financement des prestations du Fermier à travers une redevance instaurée par
décret n°99.258 du 25 mars 1999
12. Le contrat d’affermage
pour l’entretien et l’exploitation du réseau d’assainissement et
de drainage d’Abidjan
FNE; fond national de l’eau
13. Bilan du contrat d’affermage
Périmètre affermé: les stations d’épuration de Bingerville et de Dabou en ont été exclus
Réalisation des branchements subventionnés: cette prestation n’a quasiment pas été réalisée
Contrôle du Fermier; le Comité Interministériel n’a véritablement pas joué son rôle est c’est la DAD qui a
effectivement assuré le contrôle du Fermier
Recouvrement des ressources: les ressources provenant de la Contribution foncière et de la Taxe spéciale
n’ont pu être mobilisés, ce qui a mis en mal l’équilibre financier du Contrat et entraîné le fait que la part de la
rémunération du Fermier financée par la Contribution foncière a dû être inscrite chaque année sur le Budget de
l’Etat
Renégociation du Contrat:
une seule renégociation du Contrat a été amorcée en 2004 mais n’a pas été menée jusqu’au bout
pour déboucher sur une nouvelle tarification.
Prêt AFD agence française de dev : ce prêt a été suspendu en décembre 2004 suite aux
évènements politiques alors que seulement 2,6 milliards de F CFA avaient été décaissés
14. La gérance
La gérance peut être définie comme le contrat par lequel une collectivité publique
confie la gestion d’un service public à une personne, en continuant à en assumer les
risques et périls, moyennant une rémunération forfaitaire versée au gérant et
imputée sur les comptes du service public.
Ce contrat présente plusieurs traits spécifiques :
c’est la collectivité contractante qui assume la responsabilité administrative et financière du
service ; la collectivité conserve pour elle les risques et conserve les profits ;
le gérant apparaît comme un mandataire puisqu’il agit au nom et pour le compte de la
collectivité publique ;
la collectivité prend en charge les investissements de premier établissement ; elle arrête les
tarifs à partir desquels le gérant déterminera les prix effectivement payés par les usagers.
15. La rémunération du gérant
• Le gérant perçoit une rémunération forfaitaire
La rémunération du gérant est en principe fixe, mais il peut être pris en
compte la qualité de la gestion sous forme de prime variable, s’ajoutant au
salaire de gestion
Le gérant perçoit une redevance sur les usagers mais pour le compte de la
collectivité et la lui réserve.
Le gérant a l’obligation de verser le montant de l’excèdent d’exploitation à la
collectivité publique.
La rémunération du gérant n’est pas fixée en fonction des résultats de la
gestion.
17. Benchmark -Le modèle anglo-saxon
Le Royaume-Uni est un autre modèle qui constitue un exemple de privatisation
stricto sensu. Il ne s’agit pas de l’utilisation d’une concession mais d’un véritable
transfert d’entreprises du secteur public au privé.
C’est un système proche de la concession « à la française », baptisé le «
Private Finance Initiative » tend à se développer dans tous les secteurs et à
tous les niveaux d’administration et qui fait des émules en Europe sous le
nom «Partenariat public-privé».
Une telle évolution s’explique par
l’intérêt que présente, pour la
collectivité publique, le P.F.I :
apporter à la population une
prestation de qualité, sur le long
terme et ce, sans risque pour la
collectivité et financée par elle au
moindre coût.
Pour atteindre cet objectif, le
Royaume-Uni s’assure avant tout
lancement d’un projet P.F.I que
l’économie réalisée grâce au recours
à la délégation sera supérieure à
celle obtenue si elle en avait
conservé la gestion.
Autre avantage pour la collectivité :
le risque est transféré au secteur
privé, et la charge correspondante à
l’équipement ne figure plus au bilan.
le P.F.I devient alors un atout
intéressant pour maintenir le déficit
public à un niveau réduit.
18. Quelques observations tirées du succès de la P.F.I
Un large éventail des
opérations réalisées par la P.F.I
et des économies budgétaires
substantielles
Des routes à péage et de la construction de
prisons au bénéfice de l’Etat, jusqu’à la
construction d’hôpitaux et d’écoles pour les
collectivités locales en passant par la fourniture
d’un centre de formation destiné aux pilotes
d’hélicoptères de combat, cette formule concerne
aujourd’hui tous les secteurs et tous les niveaux
d’administration, sans exclusive. Les montants des
projets réalisés par cette technique s’élevaient à
23 milliards d’Euros à la fin 1999.
Une industrie de financement
de projets publics qui se crée
Avec la P.F.I, c’est d’abord une ingénierie
financière privée de l’investissement qui s’est
développée, à savoir les montages juridico-
financiers dont les financements sont garantis
par les seuls résultats tirés de l’exploitation de
l’infrastructure elle-même, tout au long de sa
durée de vie, que ce soit sous la forme de
contributions budgétaires récurrentes ou de
paiements directs par l’usager.
Une redéfinition en profondeur
des modalités d’investissement
et de l’intervention des
collectivités publiques
Même si l’observateur extérieur ne doit
pas être dupe du discours volontariste qui
l’accompagne, la P.F.I recourt à des
instruments intéressants dans une
perspective de modernisation de la gestion
publique et d’amélioration de l’efficacité
du service public. Il s’agit des notions de «
Value for Money » et de son corollaire, le «
Public Sector Comparator ».
Une surprise : l’absence d’obligation de mise en concurrence
La doctrine officielle sur la P.F.I impose la publicité de l’offre pour la présélection des candidats. Cependant, de façon assez proche du
système français depuis la loi Sapin du 29 janvier 1993, la sélection du candidat se fait par négociation, et non par appel d’offres. Cette
doctrine considère en effet que les projets menés selon la procédure de P.F.I échappent aux prescriptions du droit communautaire relatif
aux marchés publics, dérogation qui est justifiée par le fait que ces opérations sont trop complexes pour qu’elles puissent faire l’objet de
spécifications suffisamment précises et permettre ainsi l’attribution par appel d’offres.
19. Conclusion
On peut distinguer deux catégories de contrats de gestion déléguée en fonction
de la charge des risques.
Certains sont des modes de gestion "aux risques et périls" de l’exploitant :
il s’agit de la concession et de l’affermage.
D’autres modes de gestion sont "à risques partagés" : il s’agit de la régie
intéressée et de la gérance.
20. bibliographie
• Mohammed BENAHMED et abdelouahed ZAHIDI.mémoire: « la gestion déléguée au service de
l’usager », en décembre 2003
• Dominique Brault. rapport: « la gestion déléguée un concept à promouvoir » ,en juillet2000
• Hanane AMAHMOUD. Article « Gestion déléguée : levier pour l’amélioration des infrastructures au
Maroc « , en 2019
• ABBASSI Inan. « Le service public marocain et le PartenariatPublic-PrivéPPP» , en Mai 2015
• Hasna EL ANEBRI ET Chakib ELOUFIR. « Concepts de partenariat public prive et de gestion
déléguée: étude comparative », en 2016
• Zineb Sitri. « Partenariats public-privé au Maroc : soubassement juridique d’un mode de gouvernance
alternatif» , en février 2015
•
• la cour des comptes. « Rapport sur la gestion déléguée des services publics locaux » , en octobre
2014
• Nathalie Fourneau. « Rapport sur la délégation de service public d'eau potable » , en décembre 2015
• Https://jurismaroc.Vraiforum.Com/t450-la-gestion-deleguee.Htm
• https://docplayer.fr/23188308-Financement-des-reseaux-d-assainissement-en-milieu-urbain-cas-du-
contrat-d-affermage-du-district-d-abidjan.html
• https://library.pppknowledgelab.org/documents/3628/download