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REPÈRES JURIDIQUES
1
Présentation du chantier
juridique sur le programme SI
Samu
SOMMAIRE
2
1. Modalités d’achat
2. Modalités de recours des établissements à la
solution SI nationale
MODALITÉS D’ACHAT
1
3
De nature publique, la MOA opérationnelle en charge du projet SAMU a à sa
disposition 3 principaux véhicules pour l’achat de ce SI :
La délégation de service public ;
Le contrat de partenariat-public privé;
Le marché public.
Ces véhicules d’achat sont évalués à la lumière des marqueurs stratégiques actés
par le Ministère de la Santé.
Lors de la réalisation de l’étude juridique, l’ASIP Santé n’avait pas encore été
désignée « maîtrise d’ouvrage opérationnelle », c’est pourquoi nous parlerons de
maîtrise d’ouvrage opérationnelle et non de l’ASIP santé.
4
MODALITES D’ACHAT
Les véhicules d’achat à disposition de la maîtrise
d’ouvrage opérationnelle
Définition : L'article 3 de la loi n 2001-1168 du 11 décembre 2001, dite "loi MURCEF", est
venu définir la notion de délégation de service public. Il en donne la définition suivante :
"Une délégation de service public est un contrat par lequel une personne morale de droit public
confie la gestion d'un service public dont elle a la responsabilité à un délégataire public ou privé, dont
la rémunération est substantiellement liée aux résultats de l'exploitation du service. Le délégataire peut
être chargé de construire des ouvrages ou d'acquérir des biens nécessaires au service".
Les critères de qualification d’une DSP permettant d’identifier une délégation de service
public sont les suivants :
oL’instrument juridique : une convention entre une personne publique et une société ;
oLes caractéristiques de l’autorité délégante, qui est constituée a priori par la MOA opérationnelle:
odoit nécessairement être une personne publique
odoit être responsable de la gestion du SI SAMU
oL’ objet de la convention : l’exploitation d’un service public;
oL’élément financier : une rémunération substantiellement liée aux résultats de l’exploitation : un risque
d’exploitation à la charge du cocontractant doit être identifié.
5
MODALITES D’ACHAT
La délégation de service public : présentation
La rémunération du cocontractant privé doit être substantiellement liée aux
résultats de l’exploitation et doit correspondre à un risque d’exploitation à la
charge du cocontractant.
=> Ce risque d’exploitation est effectif lorsque la société prestataire n’a pas
de garantie sur le montant de ses ressources et qu’aucune rémunération
complémentaire n’est prévue.
Pour qu’un risque d’exploitation à la charge du cocontractant privé soit
identifié, il est nécessaire que la rémunération du délégataire privé soit variable,
en fonction des résultats de l’exploitation du service et fonction de l’influence du
délégataire sur les recettes d’exploitation :
Le délégataire privé n’a pas d’influence directe sur le niveau d’activité du SI
SAMU (et donc sur les recettes liées à l’exploitation du service) que ce
niveau d’activité soit qualifié en nombre d’appels, nombre de SAMU déployé,
nombre d’utilisateurs du LRM, …
Le fait que la solution SI Samu ait vocation à être généralisée à l’ensemble
des Samu limite donc fortement son risque d’exploitation.
6
MODALITES D’ACHAT
La délégation de service public : focus sur le
risque d’exploitation
L’absence de risque d’exploitation, induite par ce marqueur, ne permet pas de
retenir la délégation de service public comme véhicule d’achat du SI SAMU.
Une Délégation de Service Public positionne l’usager du service en relation
directe avec le prestataire en charge de la délégation. La connotation publique du
service SI SAMU est altérée.
7
•=> Exclusion de la DSP au motif qu’aucun risque d’exploitation à la charge du cocontractant privé ni
aucune influence sur les recettes d’exploitation ne peuvent être identifiés et qu’il a été décidé de
recourir à un montage à « forte connotation publique »
•=> Exclusion de la DSP au motif qu’aucun risque d’exploitation à la charge du cocontractant privé ni
aucune influence sur les recettes d’exploitation ne peuvent être identifiés et qu’il a été décidé de
recourir à un montage à « forte connotation publique »
MODALITES D’ACHAT
-
- +
- +
Marqueur stratégique: Le portage du projet doit avoir une forte connotation
publique.
Marqueur stratégique: Le portage du projet doit avoir une forte connotation
publique.
Marqueur stratégique: Une fois démonstration faite de la qualité du service
rendu, les modalités de déploiement de la solution doivent permettre soutenir la
vocation de généralisation du SI Samu.
Marqueur stratégique: Une fois démonstration faite de la qualité du service
rendu, les modalités de déploiement de la solution doivent permettre soutenir la
vocation de généralisation du SI Samu.
La délégation de service public : analyse des marqueurs stratégiques
Définition : La définition de l'ordonnance n°2004-559 du 17 juin 2004 sur les
contrats de partenariat dans son Titre Ier article 1 prévoit que :
« Le contrat de partenariat est un contrat administratif par lequel l'Etat ou
un établissement public de l'Etat confie à un tiers, pour une période
déterminée en fonction de la durée d'amortissement des investissements
ou des modalités de financement retenues, une mission globale ayant pour
objet la construction ou la transformation, l'entretien, la maintenance,
l'exploitation ou la gestion d'ouvrages, d'équipements ou de biens
immatériels nécessaires au service public, ainsi que tout ou partie de leur
financement à l'exception de toute participation au capital.
Il peut également avoir pour objet tout ou partie de la conception de ces
ouvrages, équipements ou biens immatériels ainsi que des prestations de
services concourant à l'exercice, par la personne publique, de la mission
de service public dont elle est chargée.»
8
MODALITES D’ACHAT
Le contrat de partenariat public – privé : présentation
Les critères de qualification permettant d’identifier un contrat de partenariat
public- privé sont :
oL’instrument juridique : un contrat ayant pour objet une mission globale :
financement privé d’investissements nécessaires au service, mission de
construction des équipements et mission d’entretien, de maintenance et
d’exploitation ;
oLes caractéristiques de l’autorité contractante qui est constituée a priori par
la MOA opérationnelle doit nécessairement être une personne morale de droit
public telle que visée par l’ordonnance de 2004 ( Etat, Etablissements
publics, structures de coopération sanitaires…). ;
oLa rémunération du partenaire privé provient essentiellement de la personne
publique, donc de la MOA opérationnelle
oCritères d’éligibilité: le projet doit remplir une des trois conditions
d’éligibilité du PPP : i/ Soit urgence du projet; ii/ Soit complexité du projet; iii/
Soit bilan coûts/avantages.
9
MODALITES D’ACHAT
Le contrat de partenariat public – privé : présentation
Les principales caractéristiques d’un PPP:
oLoyer public étalé sur la durée du contrat (« paiement différé »): les contrats de
partenariat autorisent une rémunération dans laquelle les investissements initiaux
ne sont pas nécessairement réglés à leur "réception" mais peuvent donner lieu à
des paiements tout au long de la phase d'exploitation.
oLe partenaire privé bénéficie des principales sources de financement à long terme
:
ode financements propres (fonds propres, quasi-fonds propres ou dette subordonnée
actionnaire) ;
ode financements externes bancaires.
oLa maîtrise d’ouvrage est privée: Le partenaire privé agit pour son propre compte et non
en qualité d’entrepreneur de la personne publique contractante, ni même en qualité de
maître d’ouvrage délégué. Il ne s’agit pas d’une prestation de service rendue à la personne
publique mais d’une fonction remplie de plein droit par le titulaire privé.
oUne procédure de lancement complexe découpée en 2 phases:
oUne phase d’évaluation ayant notamment pour objet d’évaluer les besoins, de vérifier les
conditions d’éligibilité et d’établir la matrice de partage des risques. Durant cette phase, le soutien
de la MAPPP (Mission d’appui aux partenariats publics privés) est obtenu.
oUne phase d’attribution qui, selon le degré de complexité du projet est menée selon une
procédure d’appel d’offres ou de dialogue compétitif.
10
25/10/2013
MODALITES D’ACHAT
Le contrat de partenariat public – privé : caractéristiques
Le recours à des fonds privés, caractéristique du PPP, n’est pas souhaitée
La limitation du coût de mise en place initiale de la solution et l’étalement de ce
coût selon une logique de loyer, caractéristiques du PPP, n’est pas souhaitée.
Le recours à un PPP donne une forte connotation privée au service SI SAMU, à
rebours de la stratégie définie.
11
 Exclusion du PPP au motif que la maîtrise d’ouvrage est privée, qu’il a été décidé de recourir à un
montage à « forte connotation publique » et que les caractéristiques du PPP ne sont pas
recherchées
 Exclusion du PPP au motif que la maîtrise d’ouvrage est privée, qu’il a été décidé de recourir à un
montage à « forte connotation publique » et que les caractéristiques du PPP ne sont pas
recherchées
MODALITES D’ACHAT
-
- +Marqueur stratégique: Le projet est financé sur des fonds publics. Le recours
à des solutions de co-financement n’est donc pas souhaité.
Marqueur stratégique: Le projet est financé sur des fonds publics. Le recours
à des solutions de co-financement n’est donc pas souhaité.
- +
Marqueur stratégique: Au vu du coût prévisionnel du projet, le lissage de ce
coût n’est pas un facteur déterminant.
Marqueur stratégique: Au vu du coût prévisionnel du projet, le lissage de ce
coût n’est pas un facteur déterminant.
- +Marqueur stratégique: Le portage du projet doit avoir une forte connotation
publique.
Marqueur stratégique: Le portage du projet doit avoir une forte connotation
publique.
Le contrat de partenariat public – privé : analyse des marqueurs
stratégiques
Les critères de qualification permettant d’identifier un marché public sont :
oL’instrument juridique : existence d’un contrat ayant pour objet des
prestations de services, de fournitures ou de travaux ;
oLes caractéristiques du pouvoir adjudicateur: Celui-ci, constitué a priori
par la MOA opérationnelle, doit nécessairement être une personne morale
visée par le code des marchés publics ou par l’ordonnance du 6 juin 2005;
oL’élément financier : une rémunération qui provient exclusivement du
pouvoir adjudicateur et versée en contrepartie de la réalisation de la
prestation
12
MODALITES D’ACHAT
Le marché public (1/2)
Les caractéristiques principales du marché public :
oAllotissement :
oPar principe, la personne publique a une obligation d’allotissement (article 10 CMP);
oPar exception, la personne publique peut de recourir au marché global, sous réserve de justification.
oDurée limitée des marchés publics:
oPar principe, la durée légale des marchés à bon de commande (forme la plus probable au vu de la
complexité des besoins) est de 4 ans ;
oPar exception, une durée supérieure à 4 ans est acceptable en fonction de l’objet du marché et de la
nécessité d’amortir les investissements sur une durée supérieure.
oProcédure de lancement du marché public:
oProcédure d’appel d’offres: procédure par laquelle le pouvoir adjudicateur choisit l'attributaire, sans
négociation, sur la base de critères objectifs préalablement portés à la connaissance des candidats
oLa procédure de dialogue compétitif : procédure dans laquelle le pouvoir adjudicateur conduit un
dialogue avec les candidats admis à y participer en vue de définir ou de développer une ou plusieurs
solutions de nature à répondre à ses besoins et sur la base de laquelle ou desquelles les participants au
dialogue seront invités à remettre une offre.
13
MODALITES D’ACHAT
 Pour le programme SI SAMU et au vu des différents marqueurs stratégiques, il a
été décidé de recourir à la conclusion de différents marchés publics de longue
durée.
 Pour le programme SI SAMU et au vu des différents marqueurs stratégiques, il a
été décidé de recourir à la conclusion de différents marchés publics de longue
durée.
+
Le marché public (2/2)
Modalités de recours des
établissements à la solution nationale2
14
RECOURS DES ÉTABLISSEMENTS AU
SI SAMU
En application de l’article L 6311-2 du CSP, les établissements de santé, autorisés à exercer
l’activité médicale d’urgence, sont des pouvoirs adjudicateurs soumis au code des
marchés publics .
=> Ils sont donc soumis à une obligation de mise en concurrence et de
publicité pour l’acquisition d’un équipement en téléphonie et d’un système
d’informations.
Une telle mise en concurrence risquait de limiter le déploiement du SI SAMU, en
contradiction avec le modèle défini, et donc de limiter sa capacité à répondre à certains
enjeux fixés tels que:
Le pilotage des SAMU à l’échelle nationale ;
La gestion de crise.
Afin de faciliter le déploiement du SI national au sein des SAMU, deux dérogations à
l’obligation de mise en concurrence peuvent être mises en œuvre via:
L’exception dite « in house » (cf article 3-1 du CMP) : 1èrehypothèse
L’octroi d’un droit exclusif (cf article 3-2 du CMP) : 2ème hypothèse.
15
Facilitation de l’achat de la solution par les ES
Dans le cadre du déploiement de la solution SI SAMU, deux modalités
d’organisation pouvaient donc être envisagées :
 1ère hypothèse : la solution SI SAMU est proposée par une structure
placée sous le contrôle de l’ensemble des établissements de
santé. Cette modalité de déploiement se fonde sur la mise en
œuvre de l’exception in house telle que prévue à l’article 3-1 du
Code des marchés publics.
2ème hypothèse : la maîtrise d’ouvrage opérationnelle du programme SI
SAMU agit en tant que prestataire de service sur un marché
concurrentiel et met à disposition la solution aux établissements de
santé. Cette modalité de déploiement se fonde sur l’instauration d’un
droit exclusif au profit de la structure de portage du SI SAMU tel que
prévu à l’article 3-2 du Code des marchés publics.
16
RECOURS DES ÉTABLISSEMENTS AU
SI SAMU
RECOURS DES ÉTABLISSEMENTS AU
SI SAMU
Exception à l’obligation de publicité et de mise en concurrence pour des contrats de
prestations intégrées, également appelés contrats « in house »
3 caractéristiques qualifient la relation in house entre les contractants (i.e. entre l’offreur de
la solution et l’acheteur / personne publique) :
le contrôle effectué par la personne publique sur le cocontractant doit être analogue à celui
qu'elle exerce sur ses propres services. Cela suppose une influence déterminante sur ses
objectifs stratégiques et ses décisions importantes (une simple relation de tutelle ne suffit pas) ;
le cocontractant doit effectuer l'essentiel de son activité pour la personne publique qui le
contrôle. La part des activités effectuées au profit d'autres personnes doit demeurer marginale;
Le cocontractant du pouvoir adjudicateur doit respecter les règles du code des marchés publics
ou de l’ordonnance du 6 juin 2005 pour répondre à ses propres besoins.
Appliqué au SI SAMU, cela signifie que :
les SAMU, personnes publiques achetant le SI SAMU, doivent avoir le contrôle des services
fournis par la maîtrise d’ouvrage opérationnelle du programme SI SAMU ;
la maîtrise d’ouvrage opérationnelle du programme SI SAMU doit effectuer l’essentiel de son
activité pour les SAMU;
la maîtrise d’ouvrage opérationnelle du programme SI SAMU doit respecter les règles de mise en
concurrence et de publicité pour l’acquisition de la solution SI SAMU.
17
1ère hypothèse : l’exception « in house » (1/3)
RECOURS DES ÉTABLISSEMENTS AU
SI SAMU
Afin de remplir les conditions « in house », il est nécessaire que les SAMU soient adhérents à la
structure et que la structure soit dédiée au SI SAMU .
Les conditions de l’exception in house supposent donc qu’une nouvelle structure soit créée.
Cette hypothèse repose sur l’arrêt du CE, 4 mars 2009 Syndicat National des Industries
d’Information de santé (SNIIS) dans lequel un GIP a été constitué par des établissements publics
de santé et par un SIH pour le développement de logiciels de gestion aux bénéfices des membres:
 Portée de l’arrêt: « Si plusieurs collectivités publiques décident d'accomplir en commun certaines tâches et de créer à cette fin,
dans le respect des dispositions législatives et réglementaires qui leur sont applicables, un organisme dont l'objet est de leur
fournir les prestations dont elles ont besoin, elles peuvent librement faire appel à celui-ci, sans avoir à le mettre en concurrence
avec des opérateurs dans le cadre de la passation d'un marché public, dès lors qu'il leur consacre l'essentiel de son activité et
qu'elles exercent conjointement sur lui un contrôle comparable à celui qu'elles exercent sur leurs propres services, un tel
organisme ne pouvant en effet être regardé, alors, comme un opérateur sur un marché concurrentiel. »
 Il ne s’agit pas de créer un nouvel opérateur économique qui pourrait être placé en
situation de position dominante mais de créer une structure ayant pour vocation
d’acquérir la solution SI SAMU et de la mettre à disposition. Sur le fondement de cet
arrêt, le risque de qualification d’abus de position dominante peut être écarté.
18
1ère hypothèse : l’exception « in house » (2/3)
RECOURS DES ÉTABLISSEMENTS AU
SI SAMU
Exemple de montage permettant la création d’une exception « in house »
19
Nouvelle structure mettant à disposition le SI SAMUNouvelle structure mettant à disposition le SI SAMU
SAMU 01SAMU 01 SAMU 02SAMU 02 SAMU …SAMU …
SAMU 91SAMU 91
SAMU 92SAMU 92
SAMU 93SAMU 93 SAMU …SAMU …
SAMU …SAMU …
SAMU …SAMU …
2/ Contractualisation entre chaque SAMU et la structure
pour le déploiement local du SI SAMU, sans obligation de
mise en concurrence
Prestataire téléphonie
Maître d’œuvre
logiciel
Prestataire
téléphonie localeAMOA1/ Contractualisation entre la MOA
opérationnelle et les prestataires
externes selon les règles applicables à
la structure
3/ Entrée progressive
des SAMU au sein de
la structure
Relation « in house »
1ère hypothèse : l’exception « in house » (3/3)
RECOURS DES ÉTABLISSEMENTS AU
SI SAMU
Le droit exclusif :
Est la situation dans laquelle est confiée à une personne, par un acte
législatif ou réglementaire, l’exercice d’une mission d’intérêt général.
A pour effet de réserver à cette personne l’exercice de l’activité en cause.
• L’instauration d’un droit exclusif au profit de la maîtrise d’ouvrage
opérationnelle du programme SI SAMU permettrait aux établissements
de santé de s’adresser directement à cette dernière sans formalité de
publicité ou de mise en concurrence pour la réalisation du SI SAMU.
• Contrairement à l’hypothèse 1, la reconnaissance d’un droit exclusif ne
nécessite pas de recourir à une nouvelle structure, la participation en
tant que membre n’est pas nécessaire.
20
2ème hypothèse : l’octroi d’un droit exclusif limité
RECOURS DES ÉTABLISSEMENTS AU
SI SAMU
L’octroi d’un droit exclusif est envisageable le respect des conditions suivantes :
1- l’entité à qui le droit exclusif est confié doit exercer un service d’intérêt économique général ;
 La détermination des SIEG est laissée à la libre appréciation des Etats sous réserve du contrôle de la CJCE qui
n’exerce qu’un contrôle limité à l’erreur manifeste d’appréciation.
 Exemple: L’autorité de la concurrence avait émis un avis favorable dans lequel elle considérait que la constitution,
la diffusion et la mise à jour du référentiel à grande échelle sur le territoire national était considérée comme une
mission d’intérêt général et que ce service pouvait être confié à l’IGN (cf avis 04-A-12 du 30 juin 2004)
 Concernant les services d’urgence, la Commission européenne* a d’ailleurs précisé que « les hôpitaux et les
entreprises assurant des services sociaux, qui sont chargés de tâches d’intérêt économique général, présentent des
spécificités qui doivent être prises en considération ». A travers cette décision, la Commission a confirmé que
l’activité de soins des hôpitaux, tels que notamment, les services d’urgence et les services connexes à ces activités
principales est un service d’intérêt économique général.
En conséquence, on pouvait valablement considérer que la mise en œuvre d’un système d’information SAMU unique,
commun et partagé à vocation nationale, mission connexe et accessoire à l’activité médicale d’urgence exercée par les
établissements de santé, constitue un SIEG.
*Décision de la Commission européenne du 20 décembre 2011 relative à l’application de l’article 106, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides d’État sous
forme de compensations de service public octroyées à certaines entreprises chargées de la gestion de services d’intérêt économique général, C(2011) 9380
21
2ème hypothèse : l’octroi d’un droit exclusif limité
RECOURS DES ÉTABLISSEMENTS AU
SI SAMU
2- le droit exclusif doit être nécessaire et strictement proportionné au regard de l’objectif d’intérêt général poursuivi
compte tenu notamment des obligations mises à la charge de la structure détentrice du droit d’exclusif.
 Il revient à l’autorité publique de démontrer qu’en l’absence de tels droits, cette dernière serait placée
dans l’impossibilité de remplir la mission qui lui a été confiée.
 En l’espèce, l’objet du programme SI Samu est de proposer une solution qui répond
efficacement à la demande des établissements de santé qui exercent les missions d’activité
médicale d’urgence. La solution SI SAMU unique et commune permet d’avoir une offre fortement
sécurisée, interconnectée avec les partenaires des SAMU et d’apporter une réponse efficace
et adaptée aux enjeux structurants de l’aide médicale d’urgente sur l’ensemble du territoire
national. La persistance d’une offre privée parallèle enlèverait tout intérêt au projet qui offre la
possibilité d’une réponse nationale unique et centralisée.
 Dans la mesure où les solutions SI Samu locales ne satisfont pas efficacement à la demande des
établissements de santé ( cf rapport Mardegan de Juillet 2010), l’octroi des droits exclusifs semble
donc nécessaire pour la mise en place d’un SI Samu de haute qualité sur le territoire national.
 En conséquence, la mission de mise en place d’un SI Samu unique, commune et partagée à
vocation nationale semble difficile à assurer sans l’octroi de droits exclusifs.
3- Nécessité d’une disposition réglementaire ou législative ( cf article 3-2 CMP)
22
2ème hypothèse : l’octroi d’un droit exclusif limité
RECOURS DES ÉTABLISSEMENTS AU
SI SAMU
Pour prendre en compte ces conditions, l’acte d’habilitation octroyant un droit exclusif à la
maîtrise d’ouvrage opérationnelle du programme SI SAMU devra donc préciser
notamment :
la qualification de l’intérêt général (mise en place d’un système de haute qualité disponible sur
tout le territoire national…)
ainsi qu’une définition précise des obligations d’intérêt général auxquelles la structure détentrice
du SI SAMU sera soumise (permettre une gestion et un pilotage de la régulation médicale à
l’échelle nationale, faciliter la gestion des situations de crise nationale,…) ;
le contenu, la durée du droit exclusif ( durée retenue doit être justifiée du point de vue de l’atteinte
au marché) et les modalités de mise en œuvre de ce droit exclusif.
• Au vu des de la jurisprudence interne et de la doctrine administrative, le décret simple
constituait le support réglementaire nécessaire pour l’octroi de droits exclusifs.
• Pour éviter tout risque de distorsion de concurrence et pour prendre en compte le
marqueur stratégique tenant à une montée progressive des établissements dans le
système, un droit exclusif limité dans un premier temps est recommandé (cf. 26 janvier
2007, syndicat professionnel de la géomatique) .
23
2ème hypothèse : l’octroi d’un droit exclusif limité
RECOURS DES ÉTABLISSEMENTS AU
SI SAMU
Exemple de montage utilisant le droit exclusif limité
24
Structure
(à créer ou existante) mettant
à disposition le SI SAMU
Structure
(à créer ou existante) mettant
à disposition le SI SAMU
SAMU 91SAMU 91
SAMU 02SAMU 02
SAMU …SAMU …
SAMU …SAMU …
2/ Contractualisation entre chaque
SAMU et la structure pour le
déploiement local du SI SAMU,
sans obligation de mise en
concurrence
Prestataire téléphonie
Maître d’œuvre
logiciel
Prestataire
téléphonie localeAMOA
1/ Contractualisation entre la
structure et les prestataires
externes selon les règles
applicable à la structure
1 - bis/ Octroi d’un droit exclusif
via un texte réglementaire ou
législatif
2ème hypothèse : l’octroi d’un droit exclusif limité
RECOURS DES ÉTABLISSEMENTS AU
SI SAMU
25
Marqueurs
stratégiques
Avantages Inconvénients
Structure in
house
Structure à connotation
publique
 La structure de portage intègre les SAMU et prend
donc une forte coloration sanitaire publique
/
Structure
opérationnelle /
capacité de décision
/
 La multitude des acteurs peut limiter son caractère
opérationnel et la capacité de décision de la
structure
 Perte de maîtrise de la décision publique
Déploiement après
démonstration
 Le déploiement progressif permet la démonstration
de la qualité de la solution
/
Caractère participatif
 Une structure conservant le bénéfice du in house
intègre par nature les SAMU et institutionnalise donc
de fait leur participation à la gouvernance du SI
SAMU => facilite la participation
/
Type de structure
(existante ou à créer)
/
 Nécessité de créer une nouvelle structure juridique
de portage
Minimisation des
risques projet
 Sur le plan commande publique, le risque juridique
est minime . Sur le plan droit de la concurrence la
qualification d’une situation d’abus de position
dominante est écartée au regard de l’arrêt SNIIS du
CE 4 mars 2009.
/
Nécessité d’un texte
 Pas de décret nécessaire
 Nécessité d’un arrêté portant approbation de la
convention constitutive d’un GIP ou d’un GCS
Financement /  Financement par ses membres
Exemples
jurisprudentiels
CE, 4 mars 2009, n°300481, Syndicat national des industries d’information de santé, dans le cas d’un GIP
constitué par des établissements publics de santé pour développer des logiciels de gestion à leur bénéfice. Cette
jurisprudence considère que la structure n’est pas un opérateur exerçant sur un marché concurrentiel.
Type de structure de
portage
GIP, GCS…
Comparaison des hypothèses « in house » et « droit exclusif »
RECOURS DES ÉTABLISSEMENTS AU
SI SAMU
26
Marqueurs stratégiques Avantages Inconvénients
Droit
d’exclusivit
é limité
Structure à connotation
publique
 La mise en place d’un droit exclusif est liée à la mission
d’intérêt général confiée à la structure publique -> forte
connotation publique
/
Structure opérationnelle
/ capacité de décision
 Le droit exclusif clarifie le positionnement de la maîtrise
d’ouvrage opérationnelle et renforce son opérationnalité.
La gouvernance peut être resserrée et facilitée la décision.
/
Obligation de
déploiement après
démonstration
 Le droit exclusif limité permet un déploiement progressif. /
Caractère participatif
 La gouvernance du projet peut faciliter le caractère
participatif
 Le niveau d’implication des
membres dans le projet est plus
faible
Type de structure
(existante ou à créer)
 Possibilité, sans obligation, de recourir à une structure
existante
/
Minimisation des
risques projet
 Sur le plan commande publique, le risque juridique est
minime . Sur le plan droit de la concurrence la qualification
d’une situation d’abus de position dominante semble
difficile sous réserve que les conditions d’octroi du droit
exclusif soient bien respectées.
/
Nécessité d’un texte /  Décret obligatoire
Financement  Financement par des fonds publics /
Autres
 Le droit exclusif limité conforte l’industriel dans le recours à
la solution
/
Exemples
jurisprudentiels
CE, 26 janvier 2007 Syndicat professionnel de la géomatique sur l’octroi d’un droit exclusif limité à l’IGN
CE, 27 juillet 2001 CAMIF sur l’octroi d’un droit exclusif à l’UGAP
Comparaison des hypothèses « in house » et « droit exclusif »
RECOURS DES ÉTABLISSEMENTS AU
SI SAMU

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2015-05-20 Atelier N°11 SSA 2015 "Présentation du chantier juridique SI-SAMU"

  • 1. REPÈRES JURIDIQUES 1 Présentation du chantier juridique sur le programme SI Samu
  • 2. SOMMAIRE 2 1. Modalités d’achat 2. Modalités de recours des établissements à la solution SI nationale
  • 4. De nature publique, la MOA opérationnelle en charge du projet SAMU a à sa disposition 3 principaux véhicules pour l’achat de ce SI : La délégation de service public ; Le contrat de partenariat-public privé; Le marché public. Ces véhicules d’achat sont évalués à la lumière des marqueurs stratégiques actés par le Ministère de la Santé. Lors de la réalisation de l’étude juridique, l’ASIP Santé n’avait pas encore été désignée « maîtrise d’ouvrage opérationnelle », c’est pourquoi nous parlerons de maîtrise d’ouvrage opérationnelle et non de l’ASIP santé. 4 MODALITES D’ACHAT Les véhicules d’achat à disposition de la maîtrise d’ouvrage opérationnelle
  • 5. Définition : L'article 3 de la loi n 2001-1168 du 11 décembre 2001, dite "loi MURCEF", est venu définir la notion de délégation de service public. Il en donne la définition suivante : "Une délégation de service public est un contrat par lequel une personne morale de droit public confie la gestion d'un service public dont elle a la responsabilité à un délégataire public ou privé, dont la rémunération est substantiellement liée aux résultats de l'exploitation du service. Le délégataire peut être chargé de construire des ouvrages ou d'acquérir des biens nécessaires au service". Les critères de qualification d’une DSP permettant d’identifier une délégation de service public sont les suivants : oL’instrument juridique : une convention entre une personne publique et une société ; oLes caractéristiques de l’autorité délégante, qui est constituée a priori par la MOA opérationnelle: odoit nécessairement être une personne publique odoit être responsable de la gestion du SI SAMU oL’ objet de la convention : l’exploitation d’un service public; oL’élément financier : une rémunération substantiellement liée aux résultats de l’exploitation : un risque d’exploitation à la charge du cocontractant doit être identifié. 5 MODALITES D’ACHAT La délégation de service public : présentation
  • 6. La rémunération du cocontractant privé doit être substantiellement liée aux résultats de l’exploitation et doit correspondre à un risque d’exploitation à la charge du cocontractant. => Ce risque d’exploitation est effectif lorsque la société prestataire n’a pas de garantie sur le montant de ses ressources et qu’aucune rémunération complémentaire n’est prévue. Pour qu’un risque d’exploitation à la charge du cocontractant privé soit identifié, il est nécessaire que la rémunération du délégataire privé soit variable, en fonction des résultats de l’exploitation du service et fonction de l’influence du délégataire sur les recettes d’exploitation : Le délégataire privé n’a pas d’influence directe sur le niveau d’activité du SI SAMU (et donc sur les recettes liées à l’exploitation du service) que ce niveau d’activité soit qualifié en nombre d’appels, nombre de SAMU déployé, nombre d’utilisateurs du LRM, … Le fait que la solution SI Samu ait vocation à être généralisée à l’ensemble des Samu limite donc fortement son risque d’exploitation. 6 MODALITES D’ACHAT La délégation de service public : focus sur le risque d’exploitation
  • 7. L’absence de risque d’exploitation, induite par ce marqueur, ne permet pas de retenir la délégation de service public comme véhicule d’achat du SI SAMU. Une Délégation de Service Public positionne l’usager du service en relation directe avec le prestataire en charge de la délégation. La connotation publique du service SI SAMU est altérée. 7 •=> Exclusion de la DSP au motif qu’aucun risque d’exploitation à la charge du cocontractant privé ni aucune influence sur les recettes d’exploitation ne peuvent être identifiés et qu’il a été décidé de recourir à un montage à « forte connotation publique » •=> Exclusion de la DSP au motif qu’aucun risque d’exploitation à la charge du cocontractant privé ni aucune influence sur les recettes d’exploitation ne peuvent être identifiés et qu’il a été décidé de recourir à un montage à « forte connotation publique » MODALITES D’ACHAT - - + - + Marqueur stratégique: Le portage du projet doit avoir une forte connotation publique. Marqueur stratégique: Le portage du projet doit avoir une forte connotation publique. Marqueur stratégique: Une fois démonstration faite de la qualité du service rendu, les modalités de déploiement de la solution doivent permettre soutenir la vocation de généralisation du SI Samu. Marqueur stratégique: Une fois démonstration faite de la qualité du service rendu, les modalités de déploiement de la solution doivent permettre soutenir la vocation de généralisation du SI Samu. La délégation de service public : analyse des marqueurs stratégiques
  • 8. Définition : La définition de l'ordonnance n°2004-559 du 17 juin 2004 sur les contrats de partenariat dans son Titre Ier article 1 prévoit que : « Le contrat de partenariat est un contrat administratif par lequel l'Etat ou un établissement public de l'Etat confie à un tiers, pour une période déterminée en fonction de la durée d'amortissement des investissements ou des modalités de financement retenues, une mission globale ayant pour objet la construction ou la transformation, l'entretien, la maintenance, l'exploitation ou la gestion d'ouvrages, d'équipements ou de biens immatériels nécessaires au service public, ainsi que tout ou partie de leur financement à l'exception de toute participation au capital. Il peut également avoir pour objet tout ou partie de la conception de ces ouvrages, équipements ou biens immatériels ainsi que des prestations de services concourant à l'exercice, par la personne publique, de la mission de service public dont elle est chargée.» 8 MODALITES D’ACHAT Le contrat de partenariat public – privé : présentation
  • 9. Les critères de qualification permettant d’identifier un contrat de partenariat public- privé sont : oL’instrument juridique : un contrat ayant pour objet une mission globale : financement privé d’investissements nécessaires au service, mission de construction des équipements et mission d’entretien, de maintenance et d’exploitation ; oLes caractéristiques de l’autorité contractante qui est constituée a priori par la MOA opérationnelle doit nécessairement être une personne morale de droit public telle que visée par l’ordonnance de 2004 ( Etat, Etablissements publics, structures de coopération sanitaires…). ; oLa rémunération du partenaire privé provient essentiellement de la personne publique, donc de la MOA opérationnelle oCritères d’éligibilité: le projet doit remplir une des trois conditions d’éligibilité du PPP : i/ Soit urgence du projet; ii/ Soit complexité du projet; iii/ Soit bilan coûts/avantages. 9 MODALITES D’ACHAT Le contrat de partenariat public – privé : présentation
  • 10. Les principales caractéristiques d’un PPP: oLoyer public étalé sur la durée du contrat (« paiement différé »): les contrats de partenariat autorisent une rémunération dans laquelle les investissements initiaux ne sont pas nécessairement réglés à leur "réception" mais peuvent donner lieu à des paiements tout au long de la phase d'exploitation. oLe partenaire privé bénéficie des principales sources de financement à long terme : ode financements propres (fonds propres, quasi-fonds propres ou dette subordonnée actionnaire) ; ode financements externes bancaires. oLa maîtrise d’ouvrage est privée: Le partenaire privé agit pour son propre compte et non en qualité d’entrepreneur de la personne publique contractante, ni même en qualité de maître d’ouvrage délégué. Il ne s’agit pas d’une prestation de service rendue à la personne publique mais d’une fonction remplie de plein droit par le titulaire privé. oUne procédure de lancement complexe découpée en 2 phases: oUne phase d’évaluation ayant notamment pour objet d’évaluer les besoins, de vérifier les conditions d’éligibilité et d’établir la matrice de partage des risques. Durant cette phase, le soutien de la MAPPP (Mission d’appui aux partenariats publics privés) est obtenu. oUne phase d’attribution qui, selon le degré de complexité du projet est menée selon une procédure d’appel d’offres ou de dialogue compétitif. 10 25/10/2013 MODALITES D’ACHAT Le contrat de partenariat public – privé : caractéristiques
  • 11. Le recours à des fonds privés, caractéristique du PPP, n’est pas souhaitée La limitation du coût de mise en place initiale de la solution et l’étalement de ce coût selon une logique de loyer, caractéristiques du PPP, n’est pas souhaitée. Le recours à un PPP donne une forte connotation privée au service SI SAMU, à rebours de la stratégie définie. 11  Exclusion du PPP au motif que la maîtrise d’ouvrage est privée, qu’il a été décidé de recourir à un montage à « forte connotation publique » et que les caractéristiques du PPP ne sont pas recherchées  Exclusion du PPP au motif que la maîtrise d’ouvrage est privée, qu’il a été décidé de recourir à un montage à « forte connotation publique » et que les caractéristiques du PPP ne sont pas recherchées MODALITES D’ACHAT - - +Marqueur stratégique: Le projet est financé sur des fonds publics. Le recours à des solutions de co-financement n’est donc pas souhaité. Marqueur stratégique: Le projet est financé sur des fonds publics. Le recours à des solutions de co-financement n’est donc pas souhaité. - + Marqueur stratégique: Au vu du coût prévisionnel du projet, le lissage de ce coût n’est pas un facteur déterminant. Marqueur stratégique: Au vu du coût prévisionnel du projet, le lissage de ce coût n’est pas un facteur déterminant. - +Marqueur stratégique: Le portage du projet doit avoir une forte connotation publique. Marqueur stratégique: Le portage du projet doit avoir une forte connotation publique. Le contrat de partenariat public – privé : analyse des marqueurs stratégiques
  • 12. Les critères de qualification permettant d’identifier un marché public sont : oL’instrument juridique : existence d’un contrat ayant pour objet des prestations de services, de fournitures ou de travaux ; oLes caractéristiques du pouvoir adjudicateur: Celui-ci, constitué a priori par la MOA opérationnelle, doit nécessairement être une personne morale visée par le code des marchés publics ou par l’ordonnance du 6 juin 2005; oL’élément financier : une rémunération qui provient exclusivement du pouvoir adjudicateur et versée en contrepartie de la réalisation de la prestation 12 MODALITES D’ACHAT Le marché public (1/2)
  • 13. Les caractéristiques principales du marché public : oAllotissement : oPar principe, la personne publique a une obligation d’allotissement (article 10 CMP); oPar exception, la personne publique peut de recourir au marché global, sous réserve de justification. oDurée limitée des marchés publics: oPar principe, la durée légale des marchés à bon de commande (forme la plus probable au vu de la complexité des besoins) est de 4 ans ; oPar exception, une durée supérieure à 4 ans est acceptable en fonction de l’objet du marché et de la nécessité d’amortir les investissements sur une durée supérieure. oProcédure de lancement du marché public: oProcédure d’appel d’offres: procédure par laquelle le pouvoir adjudicateur choisit l'attributaire, sans négociation, sur la base de critères objectifs préalablement portés à la connaissance des candidats oLa procédure de dialogue compétitif : procédure dans laquelle le pouvoir adjudicateur conduit un dialogue avec les candidats admis à y participer en vue de définir ou de développer une ou plusieurs solutions de nature à répondre à ses besoins et sur la base de laquelle ou desquelles les participants au dialogue seront invités à remettre une offre. 13 MODALITES D’ACHAT  Pour le programme SI SAMU et au vu des différents marqueurs stratégiques, il a été décidé de recourir à la conclusion de différents marchés publics de longue durée.  Pour le programme SI SAMU et au vu des différents marqueurs stratégiques, il a été décidé de recourir à la conclusion de différents marchés publics de longue durée. + Le marché public (2/2)
  • 14. Modalités de recours des établissements à la solution nationale2 14
  • 15. RECOURS DES ÉTABLISSEMENTS AU SI SAMU En application de l’article L 6311-2 du CSP, les établissements de santé, autorisés à exercer l’activité médicale d’urgence, sont des pouvoirs adjudicateurs soumis au code des marchés publics . => Ils sont donc soumis à une obligation de mise en concurrence et de publicité pour l’acquisition d’un équipement en téléphonie et d’un système d’informations. Une telle mise en concurrence risquait de limiter le déploiement du SI SAMU, en contradiction avec le modèle défini, et donc de limiter sa capacité à répondre à certains enjeux fixés tels que: Le pilotage des SAMU à l’échelle nationale ; La gestion de crise. Afin de faciliter le déploiement du SI national au sein des SAMU, deux dérogations à l’obligation de mise en concurrence peuvent être mises en œuvre via: L’exception dite « in house » (cf article 3-1 du CMP) : 1èrehypothèse L’octroi d’un droit exclusif (cf article 3-2 du CMP) : 2ème hypothèse. 15 Facilitation de l’achat de la solution par les ES
  • 16. Dans le cadre du déploiement de la solution SI SAMU, deux modalités d’organisation pouvaient donc être envisagées :  1ère hypothèse : la solution SI SAMU est proposée par une structure placée sous le contrôle de l’ensemble des établissements de santé. Cette modalité de déploiement se fonde sur la mise en œuvre de l’exception in house telle que prévue à l’article 3-1 du Code des marchés publics. 2ème hypothèse : la maîtrise d’ouvrage opérationnelle du programme SI SAMU agit en tant que prestataire de service sur un marché concurrentiel et met à disposition la solution aux établissements de santé. Cette modalité de déploiement se fonde sur l’instauration d’un droit exclusif au profit de la structure de portage du SI SAMU tel que prévu à l’article 3-2 du Code des marchés publics. 16 RECOURS DES ÉTABLISSEMENTS AU SI SAMU RECOURS DES ÉTABLISSEMENTS AU SI SAMU
  • 17. Exception à l’obligation de publicité et de mise en concurrence pour des contrats de prestations intégrées, également appelés contrats « in house » 3 caractéristiques qualifient la relation in house entre les contractants (i.e. entre l’offreur de la solution et l’acheteur / personne publique) : le contrôle effectué par la personne publique sur le cocontractant doit être analogue à celui qu'elle exerce sur ses propres services. Cela suppose une influence déterminante sur ses objectifs stratégiques et ses décisions importantes (une simple relation de tutelle ne suffit pas) ; le cocontractant doit effectuer l'essentiel de son activité pour la personne publique qui le contrôle. La part des activités effectuées au profit d'autres personnes doit demeurer marginale; Le cocontractant du pouvoir adjudicateur doit respecter les règles du code des marchés publics ou de l’ordonnance du 6 juin 2005 pour répondre à ses propres besoins. Appliqué au SI SAMU, cela signifie que : les SAMU, personnes publiques achetant le SI SAMU, doivent avoir le contrôle des services fournis par la maîtrise d’ouvrage opérationnelle du programme SI SAMU ; la maîtrise d’ouvrage opérationnelle du programme SI SAMU doit effectuer l’essentiel de son activité pour les SAMU; la maîtrise d’ouvrage opérationnelle du programme SI SAMU doit respecter les règles de mise en concurrence et de publicité pour l’acquisition de la solution SI SAMU. 17 1ère hypothèse : l’exception « in house » (1/3) RECOURS DES ÉTABLISSEMENTS AU SI SAMU
  • 18. Afin de remplir les conditions « in house », il est nécessaire que les SAMU soient adhérents à la structure et que la structure soit dédiée au SI SAMU . Les conditions de l’exception in house supposent donc qu’une nouvelle structure soit créée. Cette hypothèse repose sur l’arrêt du CE, 4 mars 2009 Syndicat National des Industries d’Information de santé (SNIIS) dans lequel un GIP a été constitué par des établissements publics de santé et par un SIH pour le développement de logiciels de gestion aux bénéfices des membres:  Portée de l’arrêt: « Si plusieurs collectivités publiques décident d'accomplir en commun certaines tâches et de créer à cette fin, dans le respect des dispositions législatives et réglementaires qui leur sont applicables, un organisme dont l'objet est de leur fournir les prestations dont elles ont besoin, elles peuvent librement faire appel à celui-ci, sans avoir à le mettre en concurrence avec des opérateurs dans le cadre de la passation d'un marché public, dès lors qu'il leur consacre l'essentiel de son activité et qu'elles exercent conjointement sur lui un contrôle comparable à celui qu'elles exercent sur leurs propres services, un tel organisme ne pouvant en effet être regardé, alors, comme un opérateur sur un marché concurrentiel. »  Il ne s’agit pas de créer un nouvel opérateur économique qui pourrait être placé en situation de position dominante mais de créer une structure ayant pour vocation d’acquérir la solution SI SAMU et de la mettre à disposition. Sur le fondement de cet arrêt, le risque de qualification d’abus de position dominante peut être écarté. 18 1ère hypothèse : l’exception « in house » (2/3) RECOURS DES ÉTABLISSEMENTS AU SI SAMU
  • 19. Exemple de montage permettant la création d’une exception « in house » 19 Nouvelle structure mettant à disposition le SI SAMUNouvelle structure mettant à disposition le SI SAMU SAMU 01SAMU 01 SAMU 02SAMU 02 SAMU …SAMU … SAMU 91SAMU 91 SAMU 92SAMU 92 SAMU 93SAMU 93 SAMU …SAMU … SAMU …SAMU … SAMU …SAMU … 2/ Contractualisation entre chaque SAMU et la structure pour le déploiement local du SI SAMU, sans obligation de mise en concurrence Prestataire téléphonie Maître d’œuvre logiciel Prestataire téléphonie localeAMOA1/ Contractualisation entre la MOA opérationnelle et les prestataires externes selon les règles applicables à la structure 3/ Entrée progressive des SAMU au sein de la structure Relation « in house » 1ère hypothèse : l’exception « in house » (3/3) RECOURS DES ÉTABLISSEMENTS AU SI SAMU
  • 20. Le droit exclusif : Est la situation dans laquelle est confiée à une personne, par un acte législatif ou réglementaire, l’exercice d’une mission d’intérêt général. A pour effet de réserver à cette personne l’exercice de l’activité en cause. • L’instauration d’un droit exclusif au profit de la maîtrise d’ouvrage opérationnelle du programme SI SAMU permettrait aux établissements de santé de s’adresser directement à cette dernière sans formalité de publicité ou de mise en concurrence pour la réalisation du SI SAMU. • Contrairement à l’hypothèse 1, la reconnaissance d’un droit exclusif ne nécessite pas de recourir à une nouvelle structure, la participation en tant que membre n’est pas nécessaire. 20 2ème hypothèse : l’octroi d’un droit exclusif limité RECOURS DES ÉTABLISSEMENTS AU SI SAMU
  • 21. L’octroi d’un droit exclusif est envisageable le respect des conditions suivantes : 1- l’entité à qui le droit exclusif est confié doit exercer un service d’intérêt économique général ;  La détermination des SIEG est laissée à la libre appréciation des Etats sous réserve du contrôle de la CJCE qui n’exerce qu’un contrôle limité à l’erreur manifeste d’appréciation.  Exemple: L’autorité de la concurrence avait émis un avis favorable dans lequel elle considérait que la constitution, la diffusion et la mise à jour du référentiel à grande échelle sur le territoire national était considérée comme une mission d’intérêt général et que ce service pouvait être confié à l’IGN (cf avis 04-A-12 du 30 juin 2004)  Concernant les services d’urgence, la Commission européenne* a d’ailleurs précisé que « les hôpitaux et les entreprises assurant des services sociaux, qui sont chargés de tâches d’intérêt économique général, présentent des spécificités qui doivent être prises en considération ». A travers cette décision, la Commission a confirmé que l’activité de soins des hôpitaux, tels que notamment, les services d’urgence et les services connexes à ces activités principales est un service d’intérêt économique général. En conséquence, on pouvait valablement considérer que la mise en œuvre d’un système d’information SAMU unique, commun et partagé à vocation nationale, mission connexe et accessoire à l’activité médicale d’urgence exercée par les établissements de santé, constitue un SIEG. *Décision de la Commission européenne du 20 décembre 2011 relative à l’application de l’article 106, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides d’État sous forme de compensations de service public octroyées à certaines entreprises chargées de la gestion de services d’intérêt économique général, C(2011) 9380 21 2ème hypothèse : l’octroi d’un droit exclusif limité RECOURS DES ÉTABLISSEMENTS AU SI SAMU
  • 22. 2- le droit exclusif doit être nécessaire et strictement proportionné au regard de l’objectif d’intérêt général poursuivi compte tenu notamment des obligations mises à la charge de la structure détentrice du droit d’exclusif.  Il revient à l’autorité publique de démontrer qu’en l’absence de tels droits, cette dernière serait placée dans l’impossibilité de remplir la mission qui lui a été confiée.  En l’espèce, l’objet du programme SI Samu est de proposer une solution qui répond efficacement à la demande des établissements de santé qui exercent les missions d’activité médicale d’urgence. La solution SI SAMU unique et commune permet d’avoir une offre fortement sécurisée, interconnectée avec les partenaires des SAMU et d’apporter une réponse efficace et adaptée aux enjeux structurants de l’aide médicale d’urgente sur l’ensemble du territoire national. La persistance d’une offre privée parallèle enlèverait tout intérêt au projet qui offre la possibilité d’une réponse nationale unique et centralisée.  Dans la mesure où les solutions SI Samu locales ne satisfont pas efficacement à la demande des établissements de santé ( cf rapport Mardegan de Juillet 2010), l’octroi des droits exclusifs semble donc nécessaire pour la mise en place d’un SI Samu de haute qualité sur le territoire national.  En conséquence, la mission de mise en place d’un SI Samu unique, commune et partagée à vocation nationale semble difficile à assurer sans l’octroi de droits exclusifs. 3- Nécessité d’une disposition réglementaire ou législative ( cf article 3-2 CMP) 22 2ème hypothèse : l’octroi d’un droit exclusif limité RECOURS DES ÉTABLISSEMENTS AU SI SAMU
  • 23. Pour prendre en compte ces conditions, l’acte d’habilitation octroyant un droit exclusif à la maîtrise d’ouvrage opérationnelle du programme SI SAMU devra donc préciser notamment : la qualification de l’intérêt général (mise en place d’un système de haute qualité disponible sur tout le territoire national…) ainsi qu’une définition précise des obligations d’intérêt général auxquelles la structure détentrice du SI SAMU sera soumise (permettre une gestion et un pilotage de la régulation médicale à l’échelle nationale, faciliter la gestion des situations de crise nationale,…) ; le contenu, la durée du droit exclusif ( durée retenue doit être justifiée du point de vue de l’atteinte au marché) et les modalités de mise en œuvre de ce droit exclusif. • Au vu des de la jurisprudence interne et de la doctrine administrative, le décret simple constituait le support réglementaire nécessaire pour l’octroi de droits exclusifs. • Pour éviter tout risque de distorsion de concurrence et pour prendre en compte le marqueur stratégique tenant à une montée progressive des établissements dans le système, un droit exclusif limité dans un premier temps est recommandé (cf. 26 janvier 2007, syndicat professionnel de la géomatique) . 23 2ème hypothèse : l’octroi d’un droit exclusif limité RECOURS DES ÉTABLISSEMENTS AU SI SAMU
  • 24. Exemple de montage utilisant le droit exclusif limité 24 Structure (à créer ou existante) mettant à disposition le SI SAMU Structure (à créer ou existante) mettant à disposition le SI SAMU SAMU 91SAMU 91 SAMU 02SAMU 02 SAMU …SAMU … SAMU …SAMU … 2/ Contractualisation entre chaque SAMU et la structure pour le déploiement local du SI SAMU, sans obligation de mise en concurrence Prestataire téléphonie Maître d’œuvre logiciel Prestataire téléphonie localeAMOA 1/ Contractualisation entre la structure et les prestataires externes selon les règles applicable à la structure 1 - bis/ Octroi d’un droit exclusif via un texte réglementaire ou législatif 2ème hypothèse : l’octroi d’un droit exclusif limité RECOURS DES ÉTABLISSEMENTS AU SI SAMU
  • 25. 25 Marqueurs stratégiques Avantages Inconvénients Structure in house Structure à connotation publique  La structure de portage intègre les SAMU et prend donc une forte coloration sanitaire publique / Structure opérationnelle / capacité de décision /  La multitude des acteurs peut limiter son caractère opérationnel et la capacité de décision de la structure  Perte de maîtrise de la décision publique Déploiement après démonstration  Le déploiement progressif permet la démonstration de la qualité de la solution / Caractère participatif  Une structure conservant le bénéfice du in house intègre par nature les SAMU et institutionnalise donc de fait leur participation à la gouvernance du SI SAMU => facilite la participation / Type de structure (existante ou à créer) /  Nécessité de créer une nouvelle structure juridique de portage Minimisation des risques projet  Sur le plan commande publique, le risque juridique est minime . Sur le plan droit de la concurrence la qualification d’une situation d’abus de position dominante est écartée au regard de l’arrêt SNIIS du CE 4 mars 2009. / Nécessité d’un texte  Pas de décret nécessaire  Nécessité d’un arrêté portant approbation de la convention constitutive d’un GIP ou d’un GCS Financement /  Financement par ses membres Exemples jurisprudentiels CE, 4 mars 2009, n°300481, Syndicat national des industries d’information de santé, dans le cas d’un GIP constitué par des établissements publics de santé pour développer des logiciels de gestion à leur bénéfice. Cette jurisprudence considère que la structure n’est pas un opérateur exerçant sur un marché concurrentiel. Type de structure de portage GIP, GCS… Comparaison des hypothèses « in house » et « droit exclusif » RECOURS DES ÉTABLISSEMENTS AU SI SAMU
  • 26. 26 Marqueurs stratégiques Avantages Inconvénients Droit d’exclusivit é limité Structure à connotation publique  La mise en place d’un droit exclusif est liée à la mission d’intérêt général confiée à la structure publique -> forte connotation publique / Structure opérationnelle / capacité de décision  Le droit exclusif clarifie le positionnement de la maîtrise d’ouvrage opérationnelle et renforce son opérationnalité. La gouvernance peut être resserrée et facilitée la décision. / Obligation de déploiement après démonstration  Le droit exclusif limité permet un déploiement progressif. / Caractère participatif  La gouvernance du projet peut faciliter le caractère participatif  Le niveau d’implication des membres dans le projet est plus faible Type de structure (existante ou à créer)  Possibilité, sans obligation, de recourir à une structure existante / Minimisation des risques projet  Sur le plan commande publique, le risque juridique est minime . Sur le plan droit de la concurrence la qualification d’une situation d’abus de position dominante semble difficile sous réserve que les conditions d’octroi du droit exclusif soient bien respectées. / Nécessité d’un texte /  Décret obligatoire Financement  Financement par des fonds publics / Autres  Le droit exclusif limité conforte l’industriel dans le recours à la solution / Exemples jurisprudentiels CE, 26 janvier 2007 Syndicat professionnel de la géomatique sur l’octroi d’un droit exclusif limité à l’IGN CE, 27 juillet 2001 CAMIF sur l’octroi d’un droit exclusif à l’UGAP Comparaison des hypothèses « in house » et « droit exclusif » RECOURS DES ÉTABLISSEMENTS AU SI SAMU