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Déductions & Réintégrations
BILAN FISCAL 2019
SUR EXERCICE 2018
(A déposer avant le 30/04/19)
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CHARGES NON DEDUCTIBLES
DR DJERMOUN Ahmed
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SALAIRES DU CONJOINT (CID - Art 169/1)
Le salaire du conjoint de l’exploitant servi au
titre de sa participation effective au travail, n’est
déductible du bénéfice imposable qu’à
concurrence de la rémunération servie à un
agent ayant la même qualification
professionnelle ou occupant un même poste de
travail et sous réserve du versement des
cotisations et autres prélèvements sociaux en
vigueur.
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DR DJERMOUN Ahmed
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CHARGES NON DEDUCTIBLES
Charges des immeubles non affectés à l’exploitation
(CID - Art 169/1)
Sont concernées, les charges de toutes natures
afférentes aux immeubles qui ne sont pas directement
affectés à l'exploitation. Il est précisé que les logements
de fonction, à l’exception des logements d’astreinte, ne
sont pas considérés comme affectés directement à
l'exploitation. Par conséquent, les charges y afférentes
doivent être réintégrées, sauf si elles ont été soumises à
l’IRG salaires au titre des avantages en nature
conformément aux dispositions des articles 69 à 72 du
CID.
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DR DJERMOUN Ahmed
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CHARGES NON DEDUCTIBLES
CADEAUX (CID - art. 169-1)
Les cadeaux sont admis en déduction uniquement
lorsqu’ils ont un caractère publicitaire et dans la limite
d’une valeur unitaire ne dépassant pas 500 DA.
Exemple, il a été distribué 300 agendas d’une valeur
unitaire de 900 DA, il conviendra de réintégrer : 300
(900 – 500) = 120.000 DA
SPONSORING & PARRAINAGE (CID – art. 169-2)
Sont déductibles uniquement les charges de sponsoring,
patronage et parrainage consacrées aux activités
sportives et de promotion des initiatives de jeunes,
dans la limite de 10% du chiffre d'affaires de l'exercice
et d'un plafond annuel de 30.000.000 DA.
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DR DJERMOUN Ahmed
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CHARGES NON DEDUCTIBLES
Bénéficient également de cette déductibilité les activités
à vocation culturelle telles que définies par le décret-
exécutif n° 11-129 du 22 mars 2011 (JO n° 18), à savoir :
la restauration, la rénovation, la réhabilitation, la
réparation, la consolidation et la mise en valeur des
monuments et sites historiques classés ;
la restauration et la conservation des objets et
collections de musées ;
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DR DJERMOUN Ahmed
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CHARGES NON DEDUCTIBLES
la vulgarisation et la sensibilisation du public par tous
supports sur tout ce qui se rapporte au patrimoine
historique matériel et immatériel;
la revivification des fêtes traditionnelles locales;
les festivals culturels institutionnalisés, ou dans le
cadre des activités concourant à la mise en valeur du
patrimoine culturel, à la diffusion de la culture et à la
promotion des langues nationales
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CHARGES NON DEDUCTIBLES
DR DJERMOUN Ahmed
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Frais de réception (art.169-1 du CID)
Les frais de réception, y compris les frais de restaurant,
d’hôtel et de spectacle, sont déductibles à condition
d’être justifiés et, bien entendu, satisfaire aux conditions
générales de déductibilité des charges et, en particulier,
être liés directement à l'exploitation de l'entreprise.
Cotisations & Dons (art.169-1 du CID)
Les cotisations personnelles aux dirigeants et aux
associés doivent être réintégrées. Il en est de même des
subventions, et des dons à l’exception de ceux consentis
au profit des établissements et associations à vocation
humanitaire lorsqu'ils ne dépassent pas un montant
annuel de 1.000.000 DA.
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CHARGES NON DEDUCTIBLES
Impôts et taxes (art.141-4 du CID)
A l’exception de l’IBS lui-même, en principe, tous les
impôts et taxes à la charge de l’entreprise, mis en
recouvrement au cours de l'exercice, sont déductibles
dans la mesure où ils satisfont aux règles générales de
déduction. Ainsi, la taxe foncière relative aux
propriétés affectées à l’exploitation est déductible, par
contre, celle qui concerne les logements de fonction,
est exclue.
Certaines taxes ont été exclues de cette déductibilité
par les textes qui les ont instituées. Il est en ainsi des
taxes suivantes :
• Taxe de formation et taxe d’apprentissage
(instituées par l’article 54 modifié et complété de la loi
de finances 1990) ;
DR DJERMOUN Ahmed
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CHARGES NON DEDUCTIBLES
• Taxe sur les véhicules de luxe (instituée par
l’article 26 LFC 2010 et modifié par l’art 60 LF 2018) :
Les véhicules immatriculés dans la catégorie des
voiture particulières ( VP ) de moins de cinq (5) années
d’âge figurant dans le bilan des sociétés établies en
Algérie, quel que soit leur régime d’imposition, sont
soumis à une taxe annuelle dont le montant est fixé
comme suit :
VAL VEHICULE A L’ACHAT TARIF DE LA TAXE
Entre 3.500.000 DA et 6.000.000 DA 350.000 DA
Plus de 6.000.000 DA 600.000 DA
DR DJERMOUN Ahmed
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Sont également soumis à la taxe sur les véhicules
des sociétés, les véhicules pris en location par ces
mêmes sociétés durant une période cumulée, égale
ou supérieure à trois (3) mois au cours d’un exercice
fiscal. Dans ce cas, le montant de la taxe est fixé par
référence au prix d’acquisition du véhicule, comme
suit :
VAL VEHICULE A L’ACHAT TARIF DE LA TAXE
Entre 3.500.000 DA et 6.000.000 DA 250.000 DA
Plus de 6.000.000 DA 500.000 DA
Cette taxe sur ces véhicules doit être payée au
même titre que l’IBS OU IRG et sera réintégrée dans
le calcul du Bilan Fiscal.
DR DJERMOUN Ahmed
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NON DEDUCTIBILITE DES CHARGES EXCEDANT 300.000
DA REGLEES EN ESPECES : (Art 10 LF 2018)
Cet article modifie l’article 169 - 1 du CIDTA qui exclue de
la base imposable à l’impôt IBS / IRG les factures de
charges remplissant les conditions de déductibilité
excédant 300.000 DA / TTC et réglées en espèces.
Dr DJERMOUN Ahmed
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CHARGES NON DEDUCTIBLES: (Art 08 LF 2018)
Les loyers et les dépenses d’entretien – réparation des
véhicules de tourisme, qui ne constituent pas l’outil
principal d’activité, ne seront plus admis en déduction du
bénéfice soumis à l’impôt IBS / IRG.
Les dispositions du CIDTA posent comme principe que,
pour être déductibles les charges doivent être affectées à
l’exploitation.
Dr DJERMOUN Ahmed
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CHARGES NON DEDUCTIBLES
DR DJERMOUN Ahmed
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PROVISIONS (CID - art. 141-5)
La distinction faite dans le nouveau SCF entre
provisions et pertes de valeurs n’a pas été suivie, au
plan fiscal, d’une refonte des règles applicables. Par
conséquent, celles définies pour les provisions
continuent à s’appliquer aux pertes de valeurs.
Il est rappelé que pour être déductibles, les provisions
et pertes de valeur doivent obéir aux conditions
suivantes :
1/Etre nettement précisées ;
2/Porter sur d/pertes ou charges probables ;
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CHARGES NON DEDUCTIBLES
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PROVISIONS (CID - art. 141-5)
3/ La dépréciation doit résulter d’événements survenus
à la clôture de l’exercice ;
4/ Se rapporter à une charge elle-même déductible ;
5/ Etre effectivement comptabilisées ;
6/ Figurer sur l’état à joindre à la déclaration annuelle.
Des exceptions sont prévues pour certaines activités
(établissements de banque ou de crédit, sociétés
autorisées à faire des opérations de crédit foncier,
entreprises consentant des crédits pour le règlement
des ventes ou de travaux qu'elles effectuent à
l'étranger).
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CHARGES NON DEDUCTIBLES
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AMORTISSEMENTS (CID – Art. 141-2)
Pour les véhicules de tourisme, la base de calcul des
annuités d'amortissement déductibles est limitée à une
valeur d'acquisition unitaire de 1.000.000 DA sauf pour les
véhicules qui constituent l'outil principal de l'activité (art
141-3 du CID).
Par ailleurs, il est rappelé qu’au plan fiscal, les
dispositions de l’article 174 du CID fixent des conditions
pour le recours aux méthodes d’amortissement autres que
le système linéaire. Dans la mesure où ces conditions ne
sont pas respectées, la dotation admise en déduction est
égale à celle obtenue suivant ce système. L’excédent
d’amortissement qui a été comptabilisé est réintégré et
l’insuffisance est déduite. Le montant de cette
régularisation est déterminé dans le tableau n°5 de la
liasse.
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CHARGES NON DEDUCTIBLES
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FRAIS RECHERCHE/DEVELOPPEMENT: (art. 171- du CID)
Sont déductibles à concurrence de 10% du bénéfice et
dans la limite d’un plafond de 100.000.000 DA. En outre, le
montant admis en déduction doit être réinvesti dans la
recherche.
IMPOT SUR LES BENEFICES DE STES IBS:
Le point de départ pour le calcul du résultat fiscal est le
résultat net de l’exercice qui tient compte de l’impôt sur
les bénéfices. Celui-ci n’étant pas déductible
conformément aux dispositions de l’article 141-4 du CID,
il y a lieu, pour la détermination du résultat fiscal, de le
réintégrer. Bien entendu, il en est de même pour l’impôt
différé, si la variation correspond à un solde créditeur,
son montant sera porté en moins.
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CHARGES NON DEDUCTIBLES
DR DJERMOUN Ahmed
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AMORTISSEMENT DES BIENS EN CREDIT BAIL
(LEASING) : (ART 53 LF 2014)
Dans ces opérations, le crédit bailleur est réputé
fiscalement propriétaire du bien loué. Il est tenu de
l'inscrire en tant qu'immobilisation et pratiquer
l’amortissement fiscal sur la base de l'amortissement
financier du crédit-bail. Les loyers perçus sont constatés
en tant que produits.
Le crédit-preneur est réputé fiscalement locataire du bien
loué. Les loyers qu’il paie sont constatés en tant que
charges.
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CHARGES NON DEDUCTIBLES
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AMENDES & PENALITES :
L’art 141 du CID exclut des charges déductibles les
transactions, amendes, confiscations, pénalités, de
quelque nature que ce soit, mises à la charge des
contrevenants aux dispositions légales.
Il en sera ainsi notamment pour :
- Les amendes et majorations prévues par la législation
fiscale (taxation d’office, insuffisance de déclaration, défaut
de paiement, paiement tardif, etc.) ;
- Les amendes et transactions douanières ;
- Les amendes pour infraction au code de la route, etc…
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CHARGES NON DEDUCTIBLES
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AMENDES & PENALITES (suite et fin):
L’exclusion prévue par l’article 141 vise formellement
les charges résultant de contraventions à des
dispositions légales. Par conséquent, celles résultant
de dispositions contractuelles ne sont pas concernées
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CHARGES NON DEDUCTIBLES
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AUTRES REINTEGRATIONS:
Devront être portées sous cette rubrique, toutes les
charges non déductibles qui ne sont par reprises dans les
autres rubriques. C’est le cas notamment des éléments
suivants :
- Les droits aux congés payés acquis à la date de
clôture puisque l’Administration considère que les
charges correspondantes sont déductibles dans
l’exercice au cours duquel le salarié est censé prendre
son congé;
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DR DJERMOUN Ahmed
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- La plus value résultant de la réévaluation
d’immobilisations, à la date d’entrée du nouveau
système comptable financier, sera rapportée au
résultat fiscal dans un délai maximum de cinq (5) ans;
- Le supplément des dotations aux amortissements
dégagé des opérations de réévaluation sera rapporté
au résultat de l’année.
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DEDUCTIONS
DR DJERMOUN Ahmed
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PLUS VALUES S / CESSIONS ELEMENTS D’ACTIF immob.
Selon l’art 173 CID, les modalités d’imposition des PV sur
cessions d’éléments d’actif immobilisé dépendent de la
nature des plus -values:
- S'il s'agit de PV à CT, leur montant est compté dans le
bénéfice imposable, pour 70% ; donc abattement de 30%
-S'il s'agit de PV à LT, leur montant est compté pour 35%,
donc abattement de 65%
Il est rappelé que les PV à CT proviennent de la cession
d'éléments acquis ou créés depuis 3 ans, maximum
Les PV à LT sont celles qui proviennent de la cession
d'éléments acquis on créés depuis plus de 3 ans.
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DEDUCTIONS
DR DJERMOUN Ahmed
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Produits et PV de cession d’actions et titres assimilés
Selon l’art 46 de la LF 2009, sont exonérés de l’IRG et de
l’IBS, pour une période de 5 ans à compter du 01/01/2009,
les produits et les PV de cession des actions et titres
assimilés cotés en bourse ainsi que ceux des actions ou
parts d'organismes de placement collectifs en valeurs
mobilières (OPCVP). Cette disposition est reconduite pour
une nouvelle période de 5 années à compter du 01/01/2014.
Revenus provenant de distributions de bénéfices soumis à
l’IBS
Pour éviter les impositions successives, en application
des dispositions de l’art 147 bis-CID, les revenus provenant
de la distribution de bénéfices ayant été soumis à l’IBS ou
expressément exonérés, ne sont pas compris dans
l’assiette de l’IBS.
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DEDUCTIONS
DR DJERMOUN Ahmed
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AMORTISSEMENTS LIES AUX OPERAT. CREDIT (Bailleur)
Dans les opérations de crédit-bail, au plan fiscal, le bailleur
est réputé disposer de la propriété des biens en location et
à ce titre, il a le droit de déduire les amortissements
correspondant aux biens en location (article 53 de la loi de
finances 2014).
LOYERS DE CREDIT BAIL (Preneur)
Dans les opérations de crédit-bail, les paiements
effectuées par le preneur, qui sont imputés en règlement
d’une dette de crédit-bail sont, du point de vue fiscal,
considérés comme des charges locatives et donc admises
en déduction pour la détermination de l’assiette de l’IBS
(article 53 de la loi de finances 2014).
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DEDUCTIONS
DR DJERMOUN Ahmed
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- Frais préliminaires non résorbés au 31/12/2009, dont la
déduction est prise en charge en extra - comptable
conformément aux dispositions de l’article 169-3 du CID ;
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DEDUCTIONS
DR DJERMOUN Ahmed
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IMPUTATION DES DEFICITS ANTERIEURS
Après avoir ajouté au résultat comptable les réintégrations
et opéré les déductions on obtient le résultat fiscal. Si ce
résultat est bénéficiaire, pour obtenir le montant de la
base imposable, il convient d’imputer éventuellement les
déficits antérieurs et ce, en application des dispositions
de l’article 147 du CID.
Le déficit d’un exercice est considéré comme charge de
l’exercice suivant. Si ce bénéfice n’est pas suffisant pour
absorber le déficit, le solde est reporté successivement
sur les exercices suivants jusqu’au quatrième exercice qui
suit l’exercice déficitaire.
Ainsi, pour l’exercice 2017, il est possible d’imputer les
déficits des exercices 2013 à 2016.