Présentation Loi de finance 2016 cabinet zahaf & associes
1. CABINET ZAHAF & ASSOCIES
Rue du lac Toba - Immeuble Bougassas, les Berges du Lac-1053-Tunis
℡ (216) 71 962 595 - cabinet.zahaf@zahaf.fin.tn - http://www.cabinetzahaf.tn
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PRESENTATION DES MESURES FISCALES PREVUES
PAR LA LOI DE FINANCES POUR LA GESTION DE L’ANNEE 2016
ENCOURAGEMENT DE LA CREATION DES PETITES ET MOYENNES ENTREPRISES (ART 13)
Les nouvelles entreprises créées au cours de l’année 2016, exerçant dans l’activité de
transformation et dont le chiffre d’affaires annuel ne dépasse pas 600 milles dinars, bénéficient
de l’exonération de l’IR ou de l’IS pendant une période de 5 ans à partir de la date d’entrée en
activité effective.
L’exonération de l’IS s’applique, et pour la même période, aux nouvelles sociétés créées au
cours de l’année 2016 dans le secteur des services ou des professions non commerciales dont
le chiffre d’affaires annuel ne dépasse pas 300 mille dinars et constituées par les personnes au
chômage titulaires d’un diplôme universitaire ou d’un brevet de technicien supérieur.
Le bénéfice de l’exonération est subordonné à la tenue d’une comptabilité conforme à la
législation comptable des entreprises.
Lesdites dispositions ne s’appliquent pas aux entreprises créées dans le cadre des opérations de
transmission ou suite à la modification de la forme juridique de l’entreprise ou constituées entre
des personnes exerçant une activité de même nature que l’activité de l’entreprise créée et
concernée par l’avantage.
Commentaire : l’avantage accordé aux activités de services ou des professions non
commerciales ne concerne que les projets exploités sous forme sociétaire, ce qui exclut les
entreprises individuelles. Aucune précision n’a été apportée sur la période de chômage
nécessaire pour bénéficier de l’avantage.
MESURES POUR LE FINANCEMENT DE L’INVESTISSEMENT (ART 14)
Les dispositions relatives à l’évaluation forfaitaire selon les dépenses personnelles ostensibles
et notoires ou selon l’accroissement du patrimoine (applicable à tout contribuable tant qu’il n’a pas
justifié des origines de financement de ses dépenses ou de l’accroissement de sa fortune) ne sont pas
applicables aux :
- montants souscrits au capital initial ou à son augmentation des entreprises qui réalisent
des investissements ou aux montants employés dans la création de projets individuels
dans des secteurs ou des activités ouvrant droit au bénéfice des avantages fiscaux
conformément à la législation en vigueur. Le bénéfice de cette mesure est subordonné à :
la non réduction du capital souscrit pendant une période de 5 ans à partir du 1er
Janvier de l’année qui suit celle de la libération du capital souscrit sauf cas de
réduction pour résorption des pertes ;
la non cession des actions ou des parts sociales objet de l’opération de souscription
ou des projets individuels susvisés avant la fin des deux années suivant celle de la
libération du capital souscrit ou celle de l’emploi des montants.
- montants déposés dans des comptes épargne en actions ou dans des comptes épargne pour
l’investissement. Ces montants sont soumis aux conditions et aux dispositions prévues
par la législation en vigueur régissant ces comptes.
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Lesdites dispositions s’appliquent aux montants libérés ou déposés jusqu’au 31 décembre 2016.
Les montants sus-indiqués n’ouvrent pas droit au bénéfice des avantages fiscaux au titre du
réinvestissement des revenus et des bénéfices prévus par la législation en vigueur. De ce fait,
les emplois dans le secteur de commerce sont exclus de cet avantage.
Commentaire : a notre avis, les secteurs de la promotion immobilière ou de l’agriculture
aurait dû être exclu de cet avantage. A ce titre, l’investissement en immobilier par les personnes
ne disposant pas d’une activité déclarée, telle que la contrebande, constitue un moyen pour
défiscaliser leur revenu et les problèmes liés aux origines de financement (؟ ذ أ )
Lesdites mesures s’appliquent aux montants qui ont fait l’objet d’une vérification fiscale sauf
dans le cas où un jugement définitif est prononcé en la matière. (Cf Note commune 4/2016)
MESURES VISANT LA REDUCTION DU COUT DES INVESTISSEMENTS (ART 15)
Les investissements nouveaux réalisés dans le cadre du code d’incitation aux investissements
et déclarés durant les années 2016 et 2017 et qui entrent en activité effective avant le 1er
janvier
2019 peuvent bénéficier des mesures suivantes :
- Sont soumis à la TVA au taux de 6% les équipements importés n’ayant pas de similaires
fabriqués localement prévus par l’article 9, le deuxième paragraphe de l’article 50 et
l’article 56 du CII et ce nonobstant les dispositions du code d’incitation aux
investissements,
- Est suspendue la TVA au titre des équipements fabriqués localement prévus par l’article
9, le deuxième paragraphe de l’article 50 et l’article 56 du CII acquis à compter de la
date d’entrée en activité effective des investissements de création de projets. Le bénéfice
de cet avantage est subordonné à la présentation d’une attestation de suspension de la
TVA délivrée à cet effet, par le bureau de contrôle des impôts compétent,
- La déduction des amortissements effectués au titre des actifs amortissables objet de
l’investissement au taux de 35%. (Note commune1/2016)
Commentaire : l’avantage relatif à la réduction du taux de la TVA n’est pas généralisé à
l’ensemble des ventes des distributeurs d’équipements importés n’ayant pas de similaires
fabriqués localement. À notre avis, le taux de faveur de 6% ne peut être accordé que sur la base
d’une attestation délivrée par le bureau de contrôle des impôts compétent.
L’ancien avantage similaire prévu par la LFC 2014 n’a pas limité les ventes aux
investissements nouveaux réalisés dans le cadre du CII (création, l’extension, le
renouvellement, le réaménagement ou la transformation d’activité) ; ainsi même les
particuliers pouvaient en bénéficier.
Etant rappelé que les équipements fabriqués localement (liste fixée par décret) acquis avant la
date d’entrée en activité effective des investissements de création de projets bénéficient d’ores
et déjà du régime suspensif sur la base d’une attestation délivrée par le bureau de contrôle des
impôts compétent.
ADAPTATION DU REGIME FISCAL AUX SPECIFICITES DES MECANISMES DE FINANCE
ISLAMIQUE (ART 16)
Les nouveautés de la LF 2016 portent sur l’adoption de la fiscalité des contrats de financement
(leasing, ijâra, murabaha, istisna, salam) conclus par les établissements de crédits aux
institutions de micro finance régies par le décret-loi n° 2011-117 du 5 novembre 2011 en
matière de retenue à la source, de TVA et de droit d’enregistrement.
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Lesdites dispositions s’appliquent aux montants libérés ou déposés jusqu’au 31 décembre 2016.
Les montants sus-indiqués n’ouvrent pas droit au bénéfice des avantages fiscaux au titre du
réinvestissement des revenus et des bénéfices prévus par la législation en vigueur. De ce fait,
les emplois dans le secteur de commerce sont exclus de cet avantage.
Commentaire : a notre avis, les secteurs de la promotion immobilière ou de l’agriculture
aurait dû être exclu de cet avantage. A ce titre, l’investissement en immobilier par les personnes
ne disposant pas d’une activité déclarée, telle que la contrebande, constitue un moyen pour
défiscaliser leur revenu et les problèmes liés aux origines de financement (؟ ذ أ )
Lesdites mesures s’appliquent aux montants qui ont fait l’objet d’une vérification fiscale sauf
dans le cas où un jugement définitif est prononcé en la matière. (Cf Note commune 4/2016)
MESURES VISANT LA REDUCTION DU COUT DES INVESTISSEMENTS (ART 15)
Les investissements nouveaux réalisés dans le cadre du code d’incitation aux investissements
et déclarés durant les années 2016 et 2017 et qui entrent en activité effective avant le 1er
janvier
2019 peuvent bénéficier des mesures suivantes :
- Sont soumis à la TVA au taux de 6% les équipements importés n’ayant pas de similaires
fabriqués localement prévus par l’article 9, le deuxième paragraphe de l’article 50 et
l’article 56 du CII et ce nonobstant les dispositions du code d’incitation aux
investissements,
- Est suspendue la TVA au titre des équipements fabriqués localement prévus par l’article
9, le deuxième paragraphe de l’article 50 et l’article 56 du CII acquis à compter de la
date d’entrée en activité effective des investissements de création de projets. Le bénéfice
de cet avantage est subordonné à la présentation d’une attestation de suspension de la
TVA délivrée à cet effet, par le bureau de contrôle des impôts compétent,
- La déduction des amortissements effectués au titre des actifs amortissables objet de
l’investissement au taux de 35%. (Note commune1/2016)
Commentaire : l’avantage relatif à la réduction du taux de la TVA n’est pas généralisé à
l’ensemble des ventes des distributeurs d’équipements importés n’ayant pas de similaires
fabriqués localement. À notre avis, le taux de faveur de 6% ne peut être accordé que sur la base
d’une attestation délivrée par le bureau de contrôle des impôts compétent.
L’ancien avantage similaire prévu par la LFC 2014 n’a pas limité les ventes aux
investissements nouveaux réalisés dans le cadre du CII (création, l’extension, le
renouvellement, le réaménagement ou la transformation d’activité) ; ainsi même les
particuliers pouvaient en bénéficier.
Etant rappelé que les équipements fabriqués localement (liste fixée par décret) acquis avant la
date d’entrée en activité effective des investissements de création de projets bénéficient d’ores
et déjà du régime suspensif sur la base d’une attestation délivrée par le bureau de contrôle des
impôts compétent.
ADAPTATION DU REGIME FISCAL AUX SPECIFICITES DES MECANISMES DE FINANCE
ISLAMIQUE (ART 16)
Les nouveautés de la LF 2016 portent sur l’adoption de la fiscalité des contrats de financement
(leasing, ijâra, murabaha, istisna, salam) conclus par les établissements de crédits aux
institutions de micro finance régies par le décret-loi n° 2011-117 du 5 novembre 2011 en
matière de retenue à la source, de TVA et de droit d’enregistrement.
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Les montants sus-indiqués n’ouvrent pas droit au bénéfice des avantages fiscaux au titre du
réinvestissement des revenus et des bénéfices prévus par la législation en vigueur. De ce fait,
les emplois dans le secteur de commerce sont exclus de cet avantage.
Commentaire : a notre avis, les secteurs de la promotion immobilière ou de l’agriculture
aurait dû être exclu de cet avantage. A ce titre, l’investissement en immobilier par les personnes
ne disposant pas d’une activité déclarée, telle que la contrebande, constitue un moyen pour
défiscaliser leur revenu et les problèmes liés aux origines de financement (؟ ذ أ )
Lesdites mesures s’appliquent aux montants qui ont fait l’objet d’une vérification fiscale sauf
dans le cas où un jugement définitif est prononcé en la matière. (Cf Note commune 4/2016)
MESURES VISANT LA REDUCTION DU COUT DES INVESTISSEMENTS (ART 15)
Les investissements nouveaux réalisés dans le cadre du code d’incitation aux investissements
et déclarés durant les années 2016 et 2017 et qui entrent en activité effective avant le 1er
janvier
2019 peuvent bénéficier des mesures suivantes :
- Sont soumis à la TVA au taux de 6% les équipements importés n’ayant pas de similaires
fabriqués localement prévus par l’article 9, le deuxième paragraphe de l’article 50 et
l’article 56 du CII et ce nonobstant les dispositions du code d’incitation aux
investissements,
- Est suspendue la TVA au titre des équipements fabriqués localement prévus par l’article
9, le deuxième paragraphe de l’article 50 et l’article 56 du CII acquis à compter de la
date d’entrée en activité effective des investissements de création de projets. Le bénéfice
de cet avantage est subordonné à la présentation d’une attestation de suspension de la
TVA délivrée à cet effet, par le bureau de contrôle des impôts compétent,
- La déduction des amortissements effectués au titre des actifs amortissables objet de
l’investissement au taux de 35%. (Note commune1/2016)
Commentaire : l’avantage relatif à la réduction du taux de la TVA n’est pas généralisé à
l’ensemble des ventes des distributeurs d’équipements importés n’ayant pas de similaires
fabriqués localement. À notre avis, le taux de faveur de 6% ne peut être accordé que sur la base
d’une attestation délivrée par le bureau de contrôle des impôts compétent.
L’ancien avantage similaire prévu par la LFC 2014 n’a pas limité les ventes aux
investissements nouveaux réalisés dans le cadre du CII (création, l’extension, le
renouvellement, le réaménagement ou la transformation d’activité) ; ainsi même les
particuliers pouvaient en bénéficier.
Etant rappelé que les équipements fabriqués localement (liste fixée par décret) acquis avant la
date d’entrée en activité effective des investissements de création de projets bénéficient d’ores
et déjà du régime suspensif sur la base d’une attestation délivrée par le bureau de contrôle des
impôts compétent.
ADAPTATION DU REGIME FISCAL AUX SPECIFICITES DES MECANISMES DE FINANCE
ISLAMIQUE (ART 16)
Les nouveautés de la LF 2016 portent sur l’adoption de la fiscalité des contrats de financement
(leasing, ijâra, murabaha, istisna, salam) conclus par les établissements de crédits aux
institutions de micro finance régies par le décret-loi n° 2011-117 du 5 novembre 2011 en
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Les montants sus-indiqués n’ouvrent pas droit au bénéfice des avantages fiscaux au titre du
réinvestissement des revenus et des bénéfices prévus par la législation en vigueur. De ce fait,
les emplois dans le secteur de commerce sont exclus de cet avantage.
Commentaire : a notre avis, les secteurs de la promotion immobilière ou de l’agriculture
aurait dû être exclu de cet avantage. A ce titre, l’investissement en immobilier par les personnes
ne disposant pas d’une activité déclarée, telle que la contrebande, constitue un moyen pour
défiscaliser leur revenu et les problèmes liés aux origines de financement (؟ ذ أ )
Lesdites mesures s’appliquent aux montants qui ont fait l’objet d’une vérification fiscale sauf
dans le cas où un jugement définitif est prononcé en la matière. (Cf Note commune 4/2016)
MESURES VISANT LA REDUCTION DU COUT DES INVESTISSEMENTS (ART 15)
Les investissements nouveaux réalisés dans le cadre du code d’incitation aux investissements
et déclarés durant les années 2016 et 2017 et qui entrent en activité effective avant le 1er
janvier
2019 peuvent bénéficier des mesures suivantes :
- Sont soumis à la TVA au taux de 6% les équipements importés n’ayant pas de similaires
fabriqués localement prévus par l’article 9, le deuxième paragraphe de l’article 50 et
l’article 56 du CII et ce nonobstant les dispositions du code d’incitation aux
investissements,
- Est suspendue la TVA au titre des équipements fabriqués localement prévus par l’article
9, le deuxième paragraphe de l’article 50 et l’article 56 du CII acquis à compter de la
date d’entrée en activité effective des investissements de création de projets. Le bénéfice
de cet avantage est subordonné à la présentation d’une attestation de suspension de la
TVA délivrée à cet effet, par le bureau de contrôle des impôts compétent,
- La déduction des amortissements effectués au titre des actifs amortissables objet de
l’investissement au taux de 35%. (Note commune1/2016)
Commentaire : l’avantage relatif à la réduction du taux de la TVA n’est pas généralisé à
l’ensemble des ventes des distributeurs d’équipements importés n’ayant pas de similaires
fabriqués localement. À notre avis, le taux de faveur de 6% ne peut être accordé que sur la base
d’une attestation délivrée par le bureau de contrôle des impôts compétent.
L’ancien avantage similaire prévu par la LFC 2014 n’a pas limité les ventes aux
investissements nouveaux réalisés dans le cadre du CII (création, l’extension, le
renouvellement, le réaménagement ou la transformation d’activité) ; ainsi même les
particuliers pouvaient en bénéficier.
Etant rappelé que les équipements fabriqués localement (liste fixée par décret) acquis avant la
date d’entrée en activité effective des investissements de création de projets bénéficient d’ores
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réinvestissement des revenus et des bénéfices prévus par la législation en vigueur. De ce fait,
les emplois dans le secteur de commerce sont exclus de cet avantage.
Commentaire : a notre avis, les secteurs de la promotion immobilière ou de l’agriculture
aurait dû être exclu de cet avantage. A ce titre, l’investissement en immobilier par les personnes
ne disposant pas d’une activité déclarée, telle que la contrebande, constitue un moyen pour
défiscaliser leur revenu et les problèmes liés aux origines de financement (؟ ذ أ )
Lesdites mesures s’appliquent aux montants qui ont fait l’objet d’une vérification fiscale sauf
dans le cas où un jugement définitif est prononcé en la matière. (Cf Note commune 4/2016)
MESURES VISANT LA REDUCTION DU COUT DES INVESTISSEMENTS (ART 15)
Les investissements nouveaux réalisés dans le cadre du code d’incitation aux investissements
et déclarés durant les années 2016 et 2017 et qui entrent en activité effective avant le 1er
janvier
2019 peuvent bénéficier des mesures suivantes :
- Sont soumis à la TVA au taux de 6% les équipements importés n’ayant pas de similaires
fabriqués localement prévus par l’article 9, le deuxième paragraphe de l’article 50 et
l’article 56 du CII et ce nonobstant les dispositions du code d’incitation aux
investissements,
- Est suspendue la TVA au titre des équipements fabriqués localement prévus par l’article
9, le deuxième paragraphe de l’article 50 et l’article 56 du CII acquis à compter de la
date d’entrée en activité effective des investissements de création de projets. Le bénéfice
de cet avantage est subordonné à la présentation d’une attestation de suspension de la
TVA délivrée à cet effet, par le bureau de contrôle des impôts compétent,
- La déduction des amortissements effectués au titre des actifs amortissables objet de
l’investissement au taux de 35%. (Note commune1/2016)
Commentaire : l’avantage relatif à la réduction du taux de la TVA n’est pas généralisé à
l’ensemble des ventes des distributeurs d’équipements importés n’ayant pas de similaires
fabriqués localement. À notre avis, le taux de faveur de 6% ne peut être accordé que sur la base
d’une attestation délivrée par le bureau de contrôle des impôts compétent.
L’ancien avantage similaire prévu par la LFC 2014 n’a pas limité les ventes aux
investissements nouveaux réalisés dans le cadre du CII (création, l’extension, le
renouvellement, le réaménagement ou la transformation d’activité) ; ainsi même les
particuliers pouvaient en bénéficier.
Etant rappelé que les équipements fabriqués localement (liste fixée par décret) acquis avant la
date d’entrée en activité effective des investissements de création de projets bénéficient d’ores
et déjà du régime suspensif sur la base d’une attestation délivrée par le bureau de contrôle des
impôts compétent.
ADAPTATION DU REGIME FISCAL AUX SPECIFICITES DES MECANISMES DE FINANCE
ISLAMIQUE (ART 16)
Les nouveautés de la LF 2016 portent sur l’adoption de la fiscalité des contrats de financement
(leasing, ijâra, murabaha, istisna, salam) conclus par les établissements de crédits aux
institutions de micro finance régies par le décret-loi n° 2011-117 du 5 novembre 2011 en
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réinvestissement des revenus et des bénéfices prévus par la législation en vigueur. De ce fait,
les emplois dans le secteur de commerce sont exclus de cet avantage.
Commentaire : a notre avis, les secteurs de la promotion immobilière ou de l’agriculture
aurait dû être exclu de cet avantage. A ce titre, l’investissement en immobilier par les personnes
ne disposant pas d’une activité déclarée, telle que la contrebande, constitue un moyen pour
défiscaliser leur revenu et les problèmes liés aux origines de financement (؟ ذ أ )
Lesdites mesures s’appliquent aux montants qui ont fait l’objet d’une vérification fiscale sauf
dans le cas où un jugement définitif est prononcé en la matière. (Cf Note commune 4/2016)
MESURES VISANT LA REDUCTION DU COUT DES INVESTISSEMENTS (ART 15)
Les investissements nouveaux réalisés dans le cadre du code d’incitation aux investissements
et déclarés durant les années 2016 et 2017 et qui entrent en activité effective avant le 1er
janvier
2019 peuvent bénéficier des mesures suivantes :
- Sont soumis à la TVA au taux de 6% les équipements importés n’ayant pas de similaires
fabriqués localement prévus par l’article 9, le deuxième paragraphe de l’article 50 et
l’article 56 du CII et ce nonobstant les dispositions du code d’incitation aux
investissements,
- Est suspendue la TVA au titre des équipements fabriqués localement prévus par l’article
9, le deuxième paragraphe de l’article 50 et l’article 56 du CII acquis à compter de la
date d’entrée en activité effective des investissements de création de projets. Le bénéfice
de cet avantage est subordonné à la présentation d’une attestation de suspension de la
TVA délivrée à cet effet, par le bureau de contrôle des impôts compétent,
- La déduction des amortissements effectués au titre des actifs amortissables objet de
l’investissement au taux de 35%. (Note commune1/2016)
Commentaire : l’avantage relatif à la réduction du taux de la TVA n’est pas généralisé à
l’ensemble des ventes des distributeurs d’équipements importés n’ayant pas de similaires
fabriqués localement. À notre avis, le taux de faveur de 6% ne peut être accordé que sur la base
d’une attestation délivrée par le bureau de contrôle des impôts compétent.
L’ancien avantage similaire prévu par la LFC 2014 n’a pas limité les ventes aux
investissements nouveaux réalisés dans le cadre du CII (création, l’extension, le
renouvellement, le réaménagement ou la transformation d’activité) ; ainsi même les
particuliers pouvaient en bénéficier.
Etant rappelé que les équipements fabriqués localement (liste fixée par décret) acquis avant la
date d’entrée en activité effective des investissements de création de projets bénéficient d’ores
et déjà du régime suspensif sur la base d’une attestation délivrée par le bureau de contrôle des
impôts compétent.
ADAPTATION DU REGIME FISCAL AUX SPECIFICITES DES MECANISMES DE FINANCE
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Les nouveautés de la LF 2016 portent sur l’adoption de la fiscalité des contrats de financement
(leasing, ijâra, murabaha, istisna, salam) conclus par les établissements de crédits aux
institutions de micro finance régies par le décret-loi n° 2011-117 du 5 novembre 2011 en
matière de retenue à la source, de TVA et de droit d’enregistrement.
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les emplois dans le secteur de commerce sont exclus de cet avantage.
Commentaire : a notre avis, les secteurs de la promotion immobilière ou de l’agriculture
aurait dû être exclu de cet avantage. A ce titre, l’investissement en immobilier par les personnes
ne disposant pas d’une activité déclarée, telle que la contrebande, constitue un moyen pour
défiscaliser leur revenu et les problèmes liés aux origines de financement (؟ ذ أ )
Lesdites mesures s’appliquent aux montants qui ont fait l’objet d’une vérification fiscale sauf
dans le cas où un jugement définitif est prononcé en la matière. (Cf Note commune 4/2016)
MESURES VISANT LA REDUCTION DU COUT DES INVESTISSEMENTS (ART 15)
Les investissements nouveaux réalisés dans le cadre du code d’incitation aux investissements
et déclarés durant les années 2016 et 2017 et qui entrent en activité effective avant le 1er
janvier
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- Sont soumis à la TVA au taux de 6% les équipements importés n’ayant pas de similaires
fabriqués localement prévus par l’article 9, le deuxième paragraphe de l’article 50 et
l’article 56 du CII et ce nonobstant les dispositions du code d’incitation aux
investissements,
- Est suspendue la TVA au titre des équipements fabriqués localement prévus par l’article
9, le deuxième paragraphe de l’article 50 et l’article 56 du CII acquis à compter de la
date d’entrée en activité effective des investissements de création de projets. Le bénéfice
de cet avantage est subordonné à la présentation d’une attestation de suspension de la
TVA délivrée à cet effet, par le bureau de contrôle des impôts compétent,
- La déduction des amortissements effectués au titre des actifs amortissables objet de
l’investissement au taux de 35%. (Note commune1/2016)
Commentaire : l’avantage relatif à la réduction du taux de la TVA n’est pas généralisé à
l’ensemble des ventes des distributeurs d’équipements importés n’ayant pas de similaires
fabriqués localement. À notre avis, le taux de faveur de 6% ne peut être accordé que sur la base
d’une attestation délivrée par le bureau de contrôle des impôts compétent.
L’ancien avantage similaire prévu par la LFC 2014 n’a pas limité les ventes aux
investissements nouveaux réalisés dans le cadre du CII (création, l’extension, le
renouvellement, le réaménagement ou la transformation d’activité) ; ainsi même les
particuliers pouvaient en bénéficier.
Etant rappelé que les équipements fabriqués localement (liste fixée par décret) acquis avant la
date d’entrée en activité effective des investissements de création de projets bénéficient d’ores
et déjà du régime suspensif sur la base d’une attestation délivrée par le bureau de contrôle des
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Les nouveautés de la LF 2016 portent sur l’adoption de la fiscalité des contrats de financement
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matière de retenue à la source, de TVA et de droit d’enregistrement.
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Les montants sus-indiqués n’ouvrent pas droit au bénéfice des avantages fiscaux au titre du
réinvestissement des revenus et des bénéfices prévus par la législation en vigueur. De ce fait,
les emplois dans le secteur de commerce sont exclus de cet avantage.
Commentaire : a notre avis, les secteurs de la promotion immobilière ou de l’agriculture
aurait dû être exclu de cet avantage. A ce titre, l’investissement en immobilier par les personnes
ne disposant pas d’une activité déclarée, telle que la contrebande, constitue un moyen pour
défiscaliser leur revenu et les problèmes liés aux origines de financement (؟ ذ أ )
Lesdites mesures s’appliquent aux montants qui ont fait l’objet d’une vérification fiscale sauf
dans le cas où un jugement définitif est prononcé en la matière. (Cf Note commune 4/2016)
MESURES VISANT LA REDUCTION DU COUT DES INVESTISSEMENTS (ART 15)
Les investissements nouveaux réalisés dans le cadre du code d’incitation aux investissements
et déclarés durant les années 2016 et 2017 et qui entrent en activité effective avant le 1er
janvier
2019 peuvent bénéficier des mesures suivantes :
- Sont soumis à la TVA au taux de 6% les équipements importés n’ayant pas de similaires
fabriqués localement prévus par l’article 9, le deuxième paragraphe de l’article 50 et
l’article 56 du CII et ce nonobstant les dispositions du code d’incitation aux
investissements,
- Est suspendue la TVA au titre des équipements fabriqués localement prévus par l’article
9, le deuxième paragraphe de l’article 50 et l’article 56 du CII acquis à compter de la
date d’entrée en activité effective des investissements de création de projets. Le bénéfice
de cet avantage est subordonné à la présentation d’une attestation de suspension de la
TVA délivrée à cet effet, par le bureau de contrôle des impôts compétent,
- La déduction des amortissements effectués au titre des actifs amortissables objet de
l’investissement au taux de 35%. (Note commune1/2016)
Commentaire : l’avantage relatif à la réduction du taux de la TVA n’est pas généralisé à
l’ensemble des ventes des distributeurs d’équipements importés n’ayant pas de similaires
fabriqués localement. À notre avis, le taux de faveur de 6% ne peut être accordé que sur la base
d’une attestation délivrée par le bureau de contrôle des impôts compétent.
L’ancien avantage similaire prévu par la LFC 2014 n’a pas limité les ventes aux
investissements nouveaux réalisés dans le cadre du CII (création, l’extension, le
renouvellement, le réaménagement ou la transformation d’activité) ; ainsi même les
particuliers pouvaient en bénéficier.
Etant rappelé que les équipements fabriqués localement (liste fixée par décret) acquis avant la
date d’entrée en activité effective des investissements de création de projets bénéficient d’ores
et déjà du régime suspensif sur la base d’une attestation délivrée par le bureau de contrôle des
impôts compétent.
ADAPTATION DU REGIME FISCAL AUX SPECIFICITES DES MECANISMES DE FINANCE
ISLAMIQUE (ART 16)
Les nouveautés de la LF 2016 portent sur l’adoption de la fiscalité des contrats de financement
(leasing, ijâra, murabaha, istisna, salam) conclus par les établissements de crédits aux
institutions de micro finance régies par le décret-loi n° 2011-117 du 5 novembre 2011 en
matière de retenue à la source, de TVA et de droit d’enregistrement.
10. CABINET ZAHAF & ASSOCIES
Rue du lac Toba - Immeuble Bougassas, les Berges du Lac-1053-Tunis
℡ (216) 71 962 595 - cabinet.zahaf@zahaf.fin.tn - http://www.cabinetzahaf.tn
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Lesdites dispositions s’appliquent aux montants libérés ou déposés jusqu’au 31 décembre 2016.
Les montants sus-indiqués n’ouvrent pas droit au bénéfice des avantages fiscaux au titre du
réinvestissement des revenus et des bénéfices prévus par la législation en vigueur. De ce fait,
les emplois dans le secteur de commerce sont exclus de cet avantage.
Commentaire : a notre avis, les secteurs de la promotion immobilière ou de l’agriculture
aurait dû être exclu de cet avantage. A ce titre, l’investissement en immobilier par les personnes
ne disposant pas d’une activité déclarée, telle que la contrebande, constitue un moyen pour
défiscaliser leur revenu et les problèmes liés aux origines de financement (؟ ذ أ )
Lesdites mesures s’appliquent aux montants qui ont fait l’objet d’une vérification fiscale sauf
dans le cas où un jugement définitif est prononcé en la matière. (Cf Note commune 4/2016)
MESURES VISANT LA REDUCTION DU COUT DES INVESTISSEMENTS (ART 15)
Les investissements nouveaux réalisés dans le cadre du code d’incitation aux investissements
et déclarés durant les années 2016 et 2017 et qui entrent en activité effective avant le 1er
janvier
2019 peuvent bénéficier des mesures suivantes :
- Sont soumis à la TVA au taux de 6% les équipements importés n’ayant pas de similaires
fabriqués localement prévus par l’article 9, le deuxième paragraphe de l’article 50 et
l’article 56 du CII et ce nonobstant les dispositions du code d’incitation aux
investissements,
- Est suspendue la TVA au titre des équipements fabriqués localement prévus par l’article
9, le deuxième paragraphe de l’article 50 et l’article 56 du CII acquis à compter de la
date d’entrée en activité effective des investissements de création de projets. Le bénéfice
de cet avantage est subordonné à la présentation d’une attestation de suspension de la
TVA délivrée à cet effet, par le bureau de contrôle des impôts compétent,
- La déduction des amortissements effectués au titre des actifs amortissables objet de
l’investissement au taux de 35%. (Note commune1/2016)
Commentaire : l’avantage relatif à la réduction du taux de la TVA n’est pas généralisé à
l’ensemble des ventes des distributeurs d’équipements importés n’ayant pas de similaires
fabriqués localement. À notre avis, le taux de faveur de 6% ne peut être accordé que sur la base
d’une attestation délivrée par le bureau de contrôle des impôts compétent.
L’ancien avantage similaire prévu par la LFC 2014 n’a pas limité les ventes aux
investissements nouveaux réalisés dans le cadre du CII (création, l’extension, le
renouvellement, le réaménagement ou la transformation d’activité) ; ainsi même les
particuliers pouvaient en bénéficier.
Etant rappelé que les équipements fabriqués localement (liste fixée par décret) acquis avant la
date d’entrée en activité effective des investissements de création de projets bénéficient d’ores
et déjà du régime suspensif sur la base d’une attestation délivrée par le bureau de contrôle des
impôts compétent.
ADAPTATION DU REGIME FISCAL AUX SPECIFICITES DES MECANISMES DE FINANCE
ISLAMIQUE (ART 16)
Les nouveautés de la LF 2016 portent sur l’adoption de la fiscalité des contrats de financement
(leasing, ijâra, murabaha, istisna, salam) conclus par les établissements de crédits aux
institutions de micro finance régies par le décret-loi n° 2011-117 du 5 novembre 2011 en
matière de retenue à la source, de TVA et de droit d’enregistrement.
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Les montants sus-indiqués n’ouvrent pas droit au bénéfice des avantages fiscaux au titre du
réinvestissement des revenus et des bénéfices prévus par la législation en vigueur. De ce fait,
les emplois dans le secteur de commerce sont exclus de cet avantage.
Commentaire : a notre avis, les secteurs de la promotion immobilière ou de l’agriculture
aurait dû être exclu de cet avantage. A ce titre, l’investissement en immobilier par les personnes
ne disposant pas d’une activité déclarée, telle que la contrebande, constitue un moyen pour
défiscaliser leur revenu et les problèmes liés aux origines de financement (؟ ذ أ )
Lesdites mesures s’appliquent aux montants qui ont fait l’objet d’une vérification fiscale sauf
dans le cas où un jugement définitif est prononcé en la matière. (Cf Note commune 4/2016)
MESURES VISANT LA REDUCTION DU COUT DES INVESTISSEMENTS (ART 15)
Les investissements nouveaux réalisés dans le cadre du code d’incitation aux investissements
et déclarés durant les années 2016 et 2017 et qui entrent en activité effective avant le 1er
janvier
2019 peuvent bénéficier des mesures suivantes :
- Sont soumis à la TVA au taux de 6% les équipements importés n’ayant pas de similaires
fabriqués localement prévus par l’article 9, le deuxième paragraphe de l’article 50 et
l’article 56 du CII et ce nonobstant les dispositions du code d’incitation aux
investissements,
- Est suspendue la TVA au titre des équipements fabriqués localement prévus par l’article
9, le deuxième paragraphe de l’article 50 et l’article 56 du CII acquis à compter de la
date d’entrée en activité effective des investissements de création de projets. Le bénéfice
de cet avantage est subordonné à la présentation d’une attestation de suspension de la
TVA délivrée à cet effet, par le bureau de contrôle des impôts compétent,
- La déduction des amortissements effectués au titre des actifs amortissables objet de
l’investissement au taux de 35%. (Note commune1/2016)
Commentaire : l’avantage relatif à la réduction du taux de la TVA n’est pas généralisé à
l’ensemble des ventes des distributeurs d’équipements importés n’ayant pas de similaires
fabriqués localement. À notre avis, le taux de faveur de 6% ne peut être accordé que sur la base
d’une attestation délivrée par le bureau de contrôle des impôts compétent.
L’ancien avantage similaire prévu par la LFC 2014 n’a pas limité les ventes aux
investissements nouveaux réalisés dans le cadre du CII (création, l’extension, le
renouvellement, le réaménagement ou la transformation d’activité) ; ainsi même les
particuliers pouvaient en bénéficier.
Etant rappelé que les équipements fabriqués localement (liste fixée par décret) acquis avant la
date d’entrée en activité effective des investissements de création de projets bénéficient d’ores
et déjà du régime suspensif sur la base d’une attestation délivrée par le bureau de contrôle des
impôts compétent.
ADAPTATION DU REGIME FISCAL AUX SPECIFICITES DES MECANISMES DE FINANCE
ISLAMIQUE (ART 16)
Les nouveautés de la LF 2016 portent sur l’adoption de la fiscalité des contrats de financement
(leasing, ijâra, murabaha, istisna, salam) conclus par les établissements de crédits aux
institutions de micro finance régies par le décret-loi n° 2011-117 du 5 novembre 2011 en
matière de retenue à la source, de TVA et de droit d’enregistrement.
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Les montants sus-indiqués n’ouvrent pas droit au bénéfice des avantages fiscaux au titre du
réinvestissement des revenus et des bénéfices prévus par la législation en vigueur. De ce fait,
les emplois dans le secteur de commerce sont exclus de cet avantage.
Commentaire : a notre avis, les secteurs de la promotion immobilière ou de l’agriculture
aurait dû être exclu de cet avantage. A ce titre, l’investissement en immobilier par les personnes
ne disposant pas d’une activité déclarée, telle que la contrebande, constitue un moyen pour
défiscaliser leur revenu et les problèmes liés aux origines de financement (؟ ذ أ )
Lesdites mesures s’appliquent aux montants qui ont fait l’objet d’une vérification fiscale sauf
dans le cas où un jugement définitif est prononcé en la matière. (Cf Note commune 4/2016)
MESURES VISANT LA REDUCTION DU COUT DES INVESTISSEMENTS (ART 15)
Les investissements nouveaux réalisés dans le cadre du code d’incitation aux investissements
et déclarés durant les années 2016 et 2017 et qui entrent en activité effective avant le 1er
janvier
2019 peuvent bénéficier des mesures suivantes :
- Sont soumis à la TVA au taux de 6% les équipements importés n’ayant pas de similaires
fabriqués localement prévus par l’article 9, le deuxième paragraphe de l’article 50 et
l’article 56 du CII et ce nonobstant les dispositions du code d’incitation aux
investissements,
- Est suspendue la TVA au titre des équipements fabriqués localement prévus par l’article
9, le deuxième paragraphe de l’article 50 et l’article 56 du CII acquis à compter de la
date d’entrée en activité effective des investissements de création de projets. Le bénéfice
de cet avantage est subordonné à la présentation d’une attestation de suspension de la
TVA délivrée à cet effet, par le bureau de contrôle des impôts compétent,
- La déduction des amortissements effectués au titre des actifs amortissables objet de
l’investissement au taux de 35%. (Note commune1/2016)
Commentaire : l’avantage relatif à la réduction du taux de la TVA n’est pas généralisé à
l’ensemble des ventes des distributeurs d’équipements importés n’ayant pas de similaires
fabriqués localement. À notre avis, le taux de faveur de 6% ne peut être accordé que sur la base
d’une attestation délivrée par le bureau de contrôle des impôts compétent.
L’ancien avantage similaire prévu par la LFC 2014 n’a pas limité les ventes aux
investissements nouveaux réalisés dans le cadre du CII (création, l’extension, le
renouvellement, le réaménagement ou la transformation d’activité) ; ainsi même les
particuliers pouvaient en bénéficier.
Etant rappelé que les équipements fabriqués localement (liste fixée par décret) acquis avant la
date d’entrée en activité effective des investissements de création de projets bénéficient d’ores
et déjà du régime suspensif sur la base d’une attestation délivrée par le bureau de contrôle des
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Les nouveautés de la LF 2016 portent sur l’adoption de la fiscalité des contrats de financement
(leasing, ijâra, murabaha, istisna, salam) conclus par les établissements de crédits aux
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Les montants sus-indiqués n’ouvrent pas droit au bénéfice des avantages fiscaux au titre du
réinvestissement des revenus et des bénéfices prévus par la législation en vigueur. De ce fait,
les emplois dans le secteur de commerce sont exclus de cet avantage.
Commentaire : a notre avis, les secteurs de la promotion immobilière ou de l’agriculture
aurait dû être exclu de cet avantage. A ce titre, l’investissement en immobilier par les personnes
ne disposant pas d’une activité déclarée, telle que la contrebande, constitue un moyen pour
défiscaliser leur revenu et les problèmes liés aux origines de financement (؟ ذ أ )
Lesdites mesures s’appliquent aux montants qui ont fait l’objet d’une vérification fiscale sauf
dans le cas où un jugement définitif est prononcé en la matière. (Cf Note commune 4/2016)
MESURES VISANT LA REDUCTION DU COUT DES INVESTISSEMENTS (ART 15)
Les investissements nouveaux réalisés dans le cadre du code d’incitation aux investissements
et déclarés durant les années 2016 et 2017 et qui entrent en activité effective avant le 1er
janvier
2019 peuvent bénéficier des mesures suivantes :
- Sont soumis à la TVA au taux de 6% les équipements importés n’ayant pas de similaires
fabriqués localement prévus par l’article 9, le deuxième paragraphe de l’article 50 et
l’article 56 du CII et ce nonobstant les dispositions du code d’incitation aux
investissements,
- Est suspendue la TVA au titre des équipements fabriqués localement prévus par l’article
9, le deuxième paragraphe de l’article 50 et l’article 56 du CII acquis à compter de la
date d’entrée en activité effective des investissements de création de projets. Le bénéfice
de cet avantage est subordonné à la présentation d’une attestation de suspension de la
TVA délivrée à cet effet, par le bureau de contrôle des impôts compétent,
- La déduction des amortissements effectués au titre des actifs amortissables objet de
l’investissement au taux de 35%. (Note commune1/2016)
Commentaire : l’avantage relatif à la réduction du taux de la TVA n’est pas généralisé à
l’ensemble des ventes des distributeurs d’équipements importés n’ayant pas de similaires
fabriqués localement. À notre avis, le taux de faveur de 6% ne peut être accordé que sur la base
d’une attestation délivrée par le bureau de contrôle des impôts compétent.
L’ancien avantage similaire prévu par la LFC 2014 n’a pas limité les ventes aux
investissements nouveaux réalisés dans le cadre du CII (création, l’extension, le
renouvellement, le réaménagement ou la transformation d’activité) ; ainsi même les
particuliers pouvaient en bénéficier.
Etant rappelé que les équipements fabriqués localement (liste fixée par décret) acquis avant la
date d’entrée en activité effective des investissements de création de projets bénéficient d’ores
et déjà du régime suspensif sur la base d’une attestation délivrée par le bureau de contrôle des
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ADAPTATION DU REGIME FISCAL AUX SPECIFICITES DES MECANISMES DE FINANCE
ISLAMIQUE (ART 16)
Les nouveautés de la LF 2016 portent sur l’adoption de la fiscalité des contrats de financement
(leasing, ijâra, murabaha, istisna, salam) conclus par les établissements de crédits aux
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Les montants sus-indiqués n’ouvrent pas droit au bénéfice des avantages fiscaux au titre du
réinvestissement des revenus et des bénéfices prévus par la législation en vigueur. De ce fait,
les emplois dans le secteur de commerce sont exclus de cet avantage.
Commentaire : a notre avis, les secteurs de la promotion immobilière ou de l’agriculture
aurait dû être exclu de cet avantage. A ce titre, l’investissement en immobilier par les personnes
ne disposant pas d’une activité déclarée, telle que la contrebande, constitue un moyen pour
défiscaliser leur revenu et les problèmes liés aux origines de financement (؟ ذ أ )
Lesdites mesures s’appliquent aux montants qui ont fait l’objet d’une vérification fiscale sauf
dans le cas où un jugement définitif est prononcé en la matière. (Cf Note commune 4/2016)
MESURES VISANT LA REDUCTION DU COUT DES INVESTISSEMENTS (ART 15)
Les investissements nouveaux réalisés dans le cadre du code d’incitation aux investissements
et déclarés durant les années 2016 et 2017 et qui entrent en activité effective avant le 1er
janvier
2019 peuvent bénéficier des mesures suivantes :
- Sont soumis à la TVA au taux de 6% les équipements importés n’ayant pas de similaires
fabriqués localement prévus par l’article 9, le deuxième paragraphe de l’article 50 et
l’article 56 du CII et ce nonobstant les dispositions du code d’incitation aux
investissements,
- Est suspendue la TVA au titre des équipements fabriqués localement prévus par l’article
9, le deuxième paragraphe de l’article 50 et l’article 56 du CII acquis à compter de la
date d’entrée en activité effective des investissements de création de projets. Le bénéfice
de cet avantage est subordonné à la présentation d’une attestation de suspension de la
TVA délivrée à cet effet, par le bureau de contrôle des impôts compétent,
- La déduction des amortissements effectués au titre des actifs amortissables objet de
l’investissement au taux de 35%. (Note commune1/2016)
Commentaire : l’avantage relatif à la réduction du taux de la TVA n’est pas généralisé à
l’ensemble des ventes des distributeurs d’équipements importés n’ayant pas de similaires
fabriqués localement. À notre avis, le taux de faveur de 6% ne peut être accordé que sur la base
d’une attestation délivrée par le bureau de contrôle des impôts compétent.
L’ancien avantage similaire prévu par la LFC 2014 n’a pas limité les ventes aux
investissements nouveaux réalisés dans le cadre du CII (création, l’extension, le
renouvellement, le réaménagement ou la transformation d’activité) ; ainsi même les
particuliers pouvaient en bénéficier.
Etant rappelé que les équipements fabriqués localement (liste fixée par décret) acquis avant la
date d’entrée en activité effective des investissements de création de projets bénéficient d’ores
et déjà du régime suspensif sur la base d’une attestation délivrée par le bureau de contrôle des
impôts compétent.
ADAPTATION DU REGIME FISCAL AUX SPECIFICITES DES MECANISMES DE FINANCE
ISLAMIQUE (ART 16)
Les nouveautés de la LF 2016 portent sur l’adoption de la fiscalité des contrats de financement
(leasing, ijâra, murabaha, istisna, salam) conclus par les établissements de crédits aux
institutions de micro finance régies par le décret-loi n° 2011-117 du 5 novembre 2011 en
matière de retenue à la source, de TVA et de droit d’enregistrement.
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Les montants sus-indiqués n’ouvrent pas droit au bénéfice des avantages fiscaux au titre du
réinvestissement des revenus et des bénéfices prévus par la législation en vigueur. De ce fait,
les emplois dans le secteur de commerce sont exclus de cet avantage.
Commentaire : a notre avis, les secteurs de la promotion immobilière ou de l’agriculture
aurait dû être exclu de cet avantage. A ce titre, l’investissement en immobilier par les personnes
ne disposant pas d’une activité déclarée, telle que la contrebande, constitue un moyen pour
défiscaliser leur revenu et les problèmes liés aux origines de financement (؟ ذ أ )
Lesdites mesures s’appliquent aux montants qui ont fait l’objet d’une vérification fiscale sauf
dans le cas où un jugement définitif est prononcé en la matière. (Cf Note commune 4/2016)
MESURES VISANT LA REDUCTION DU COUT DES INVESTISSEMENTS (ART 15)
Les investissements nouveaux réalisés dans le cadre du code d’incitation aux investissements
et déclarés durant les années 2016 et 2017 et qui entrent en activité effective avant le 1er
janvier
2019 peuvent bénéficier des mesures suivantes :
- Sont soumis à la TVA au taux de 6% les équipements importés n’ayant pas de similaires
fabriqués localement prévus par l’article 9, le deuxième paragraphe de l’article 50 et
l’article 56 du CII et ce nonobstant les dispositions du code d’incitation aux
investissements,
- Est suspendue la TVA au titre des équipements fabriqués localement prévus par l’article
9, le deuxième paragraphe de l’article 50 et l’article 56 du CII acquis à compter de la
date d’entrée en activité effective des investissements de création de projets. Le bénéfice
de cet avantage est subordonné à la présentation d’une attestation de suspension de la
TVA délivrée à cet effet, par le bureau de contrôle des impôts compétent,
- La déduction des amortissements effectués au titre des actifs amortissables objet de
l’investissement au taux de 35%. (Note commune1/2016)
Commentaire : l’avantage relatif à la réduction du taux de la TVA n’est pas généralisé à
l’ensemble des ventes des distributeurs d’équipements importés n’ayant pas de similaires
fabriqués localement. À notre avis, le taux de faveur de 6% ne peut être accordé que sur la base
d’une attestation délivrée par le bureau de contrôle des impôts compétent.
L’ancien avantage similaire prévu par la LFC 2014 n’a pas limité les ventes aux
investissements nouveaux réalisés dans le cadre du CII (création, l’extension, le
renouvellement, le réaménagement ou la transformation d’activité) ; ainsi même les
particuliers pouvaient en bénéficier.
Etant rappelé que les équipements fabriqués localement (liste fixée par décret) acquis avant la
date d’entrée en activité effective des investissements de création de projets bénéficient d’ores
et déjà du régime suspensif sur la base d’une attestation délivrée par le bureau de contrôle des
impôts compétent.
ADAPTATION DU REGIME FISCAL AUX SPECIFICITES DES MECANISMES DE FINANCE
ISLAMIQUE (ART 16)
Les nouveautés de la LF 2016 portent sur l’adoption de la fiscalité des contrats de financement
(leasing, ijâra, murabaha, istisna, salam) conclus par les établissements de crédits aux
institutions de micro finance régies par le décret-loi n° 2011-117 du 5 novembre 2011 en
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réinvestissement des revenus et des bénéfices prévus par la législation en vigueur. De ce fait,
les emplois dans le secteur de commerce sont exclus de cet avantage.
Commentaire : a notre avis, les secteurs de la promotion immobilière ou de l’agriculture
aurait dû être exclu de cet avantage. A ce titre, l’investissement en immobilier par les personnes
ne disposant pas d’une activité déclarée, telle que la contrebande, constitue un moyen pour
défiscaliser leur revenu et les problèmes liés aux origines de financement (؟ ذ أ )
Lesdites mesures s’appliquent aux montants qui ont fait l’objet d’une vérification fiscale sauf
dans le cas où un jugement définitif est prononcé en la matière. (Cf Note commune 4/2016)
MESURES VISANT LA REDUCTION DU COUT DES INVESTISSEMENTS (ART 15)
Les investissements nouveaux réalisés dans le cadre du code d’incitation aux investissements
et déclarés durant les années 2016 et 2017 et qui entrent en activité effective avant le 1er
janvier
2019 peuvent bénéficier des mesures suivantes :
- Sont soumis à la TVA au taux de 6% les équipements importés n’ayant pas de similaires
fabriqués localement prévus par l’article 9, le deuxième paragraphe de l’article 50 et
l’article 56 du CII et ce nonobstant les dispositions du code d’incitation aux
investissements,
- Est suspendue la TVA au titre des équipements fabriqués localement prévus par l’article
9, le deuxième paragraphe de l’article 50 et l’article 56 du CII acquis à compter de la
date d’entrée en activité effective des investissements de création de projets. Le bénéfice
de cet avantage est subordonné à la présentation d’une attestation de suspension de la
TVA délivrée à cet effet, par le bureau de contrôle des impôts compétent,
- La déduction des amortissements effectués au titre des actifs amortissables objet de
l’investissement au taux de 35%. (Note commune1/2016)
Commentaire : l’avantage relatif à la réduction du taux de la TVA n’est pas généralisé à
l’ensemble des ventes des distributeurs d’équipements importés n’ayant pas de similaires
fabriqués localement. À notre avis, le taux de faveur de 6% ne peut être accordé que sur la base
d’une attestation délivrée par le bureau de contrôle des impôts compétent.
L’ancien avantage similaire prévu par la LFC 2014 n’a pas limité les ventes aux
investissements nouveaux réalisés dans le cadre du CII (création, l’extension, le
renouvellement, le réaménagement ou la transformation d’activité) ; ainsi même les
particuliers pouvaient en bénéficier.
Etant rappelé que les équipements fabriqués localement (liste fixée par décret) acquis avant la
date d’entrée en activité effective des investissements de création de projets bénéficient d’ores
et déjà du régime suspensif sur la base d’une attestation délivrée par le bureau de contrôle des
impôts compétent.
ADAPTATION DU REGIME FISCAL AUX SPECIFICITES DES MECANISMES DE FINANCE
ISLAMIQUE (ART 16)
Les nouveautés de la LF 2016 portent sur l’adoption de la fiscalité des contrats de financement
(leasing, ijâra, murabaha, istisna, salam) conclus par les établissements de crédits aux
institutions de micro finance régies par le décret-loi n° 2011-117 du 5 novembre 2011 en
matière de retenue à la source, de TVA et de droit d’enregistrement.
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Les montants sus-indiqués n’ouvrent pas droit au bénéfice des avantages fiscaux au titre du
réinvestissement des revenus et des bénéfices prévus par la législation en vigueur. De ce fait,
les emplois dans le secteur de commerce sont exclus de cet avantage.
Commentaire : a notre avis, les secteurs de la promotion immobilière ou de l’agriculture
aurait dû être exclu de cet avantage. A ce titre, l’investissement en immobilier par les personnes
ne disposant pas d’une activité déclarée, telle que la contrebande, constitue un moyen pour
défiscaliser leur revenu et les problèmes liés aux origines de financement (؟ ذ أ )
Lesdites mesures s’appliquent aux montants qui ont fait l’objet d’une vérification fiscale sauf
dans le cas où un jugement définitif est prononcé en la matière. (Cf Note commune 4/2016)
MESURES VISANT LA REDUCTION DU COUT DES INVESTISSEMENTS (ART 15)
Les investissements nouveaux réalisés dans le cadre du code d’incitation aux investissements
et déclarés durant les années 2016 et 2017 et qui entrent en activité effective avant le 1er
janvier
2019 peuvent bénéficier des mesures suivantes :
- Sont soumis à la TVA au taux de 6% les équipements importés n’ayant pas de similaires
fabriqués localement prévus par l’article 9, le deuxième paragraphe de l’article 50 et
l’article 56 du CII et ce nonobstant les dispositions du code d’incitation aux
investissements,
- Est suspendue la TVA au titre des équipements fabriqués localement prévus par l’article
9, le deuxième paragraphe de l’article 50 et l’article 56 du CII acquis à compter de la
date d’entrée en activité effective des investissements de création de projets. Le bénéfice
de cet avantage est subordonné à la présentation d’une attestation de suspension de la
TVA délivrée à cet effet, par le bureau de contrôle des impôts compétent,
- La déduction des amortissements effectués au titre des actifs amortissables objet de
l’investissement au taux de 35%. (Note commune1/2016)
Commentaire : l’avantage relatif à la réduction du taux de la TVA n’est pas généralisé à
l’ensemble des ventes des distributeurs d’équipements importés n’ayant pas de similaires
fabriqués localement. À notre avis, le taux de faveur de 6% ne peut être accordé que sur la base
d’une attestation délivrée par le bureau de contrôle des impôts compétent.
L’ancien avantage similaire prévu par la LFC 2014 n’a pas limité les ventes aux
investissements nouveaux réalisés dans le cadre du CII (création, l’extension, le
renouvellement, le réaménagement ou la transformation d’activité) ; ainsi même les
particuliers pouvaient en bénéficier.
Etant rappelé que les équipements fabriqués localement (liste fixée par décret) acquis avant la
date d’entrée en activité effective des investissements de création de projets bénéficient d’ores
et déjà du régime suspensif sur la base d’une attestation délivrée par le bureau de contrôle des
impôts compétent.
ADAPTATION DU REGIME FISCAL AUX SPECIFICITES DES MECANISMES DE FINANCE
ISLAMIQUE (ART 16)
Les nouveautés de la LF 2016 portent sur l’adoption de la fiscalité des contrats de financement
(leasing, ijâra, murabaha, istisna, salam) conclus par les établissements de crédits aux
institutions de micro finance régies par le décret-loi n° 2011-117 du 5 novembre 2011 en
matière de retenue à la source, de TVA et de droit d’enregistrement.
18. CABINET ZAHAF & ASSOCIES
Rue du lac Toba - Immeuble Bougassas, les Berges du Lac-1053-Tunis
℡ (216) 71 962 595 - cabinet.zahaf@zahaf.fin.tn - http://www.cabinetzahaf.tn
Page 2 sur 23
Lesdites dispositions s’appliquent aux montants libérés ou déposés jusqu’au 31 décembre 2016.
Les montants sus-indiqués n’ouvrent pas droit au bénéfice des avantages fiscaux au titre du
réinvestissement des revenus et des bénéfices prévus par la législation en vigueur. De ce fait,
les emplois dans le secteur de commerce sont exclus de cet avantage.
Commentaire : a notre avis, les secteurs de la promotion immobilière ou de l’agriculture
aurait dû être exclu de cet avantage. A ce titre, l’investissement en immobilier par les personnes
ne disposant pas d’une activité déclarée, telle que la contrebande, constitue un moyen pour
défiscaliser leur revenu et les problèmes liés aux origines de financement (؟ ذ أ )
Lesdites mesures s’appliquent aux montants qui ont fait l’objet d’une vérification fiscale sauf
dans le cas où un jugement définitif est prononcé en la matière. (Cf Note commune 4/2016)
MESURES VISANT LA REDUCTION DU COUT DES INVESTISSEMENTS (ART 15)
Les investissements nouveaux réalisés dans le cadre du code d’incitation aux investissements
et déclarés durant les années 2016 et 2017 et qui entrent en activité effective avant le 1er
janvier
2019 peuvent bénéficier des mesures suivantes :
- Sont soumis à la TVA au taux de 6% les équipements importés n’ayant pas de similaires
fabriqués localement prévus par l’article 9, le deuxième paragraphe de l’article 50 et
l’article 56 du CII et ce nonobstant les dispositions du code d’incitation aux
investissements,
- Est suspendue la TVA au titre des équipements fabriqués localement prévus par l’article
9, le deuxième paragraphe de l’article 50 et l’article 56 du CII acquis à compter de la
date d’entrée en activité effective des investissements de création de projets. Le bénéfice
de cet avantage est subordonné à la présentation d’une attestation de suspension de la
TVA délivrée à cet effet, par le bureau de contrôle des impôts compétent,
- La déduction des amortissements effectués au titre des actifs amortissables objet de
l’investissement au taux de 35%. (Note commune1/2016)
Commentaire : l’avantage relatif à la réduction du taux de la TVA n’est pas généralisé à
l’ensemble des ventes des distributeurs d’équipements importés n’ayant pas de similaires
fabriqués localement. À notre avis, le taux de faveur de 6% ne peut être accordé que sur la base
d’une attestation délivrée par le bureau de contrôle des impôts compétent.
L’ancien avantage similaire prévu par la LFC 2014 n’a pas limité les ventes aux
investissements nouveaux réalisés dans le cadre du CII (création, l’extension, le
renouvellement, le réaménagement ou la transformation d’activité) ; ainsi même les
particuliers pouvaient en bénéficier.
Etant rappelé que les équipements fabriqués localement (liste fixée par décret) acquis avant la
date d’entrée en activité effective des investissements de création de projets bénéficient d’ores
et déjà du régime suspensif sur la base d’une attestation délivrée par le bureau de contrôle des
impôts compétent.
ADAPTATION DU REGIME FISCAL AUX SPECIFICITES DES MECANISMES DE FINANCE
ISLAMIQUE (ART 16)
Les nouveautés de la LF 2016 portent sur l’adoption de la fiscalité des contrats de financement
(leasing, ijâra, murabaha, istisna, salam) conclus par les établissements de crédits aux
institutions de micro finance régies par le décret-loi n° 2011-117 du 5 novembre 2011 en
matière de retenue à la source, de TVA et de droit d’enregistrement.
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Lesdites dispositions s’appliquent aux montants libérés ou déposés jusqu’au 31 décembre 2016.
Les montants sus-indiqués n’ouvrent pas droit au bénéfice des avantages fiscaux au titre du
réinvestissement des revenus et des bénéfices prévus par la législation en vigueur. De ce fait,
les emplois dans le secteur de commerce sont exclus de cet avantage.
Commentaire : a notre avis, les secteurs de la promotion immobilière ou de l’agriculture
aurait dû être exclu de cet avantage. A ce titre, l’investissement en immobilier par les personnes
ne disposant pas d’une activité déclarée, telle que la contrebande, constitue un moyen pour
défiscaliser leur revenu et les problèmes liés aux origines de financement (؟ ذ أ )
Lesdites mesures s’appliquent aux montants qui ont fait l’objet d’une vérification fiscale sauf
dans le cas où un jugement définitif est prononcé en la matière. (Cf Note commune 4/2016)
MESURES VISANT LA REDUCTION DU COUT DES INVESTISSEMENTS (ART 15)
Les investissements nouveaux réalisés dans le cadre du code d’incitation aux investissements
et déclarés durant les années 2016 et 2017 et qui entrent en activité effective avant le 1er
janvier
2019 peuvent bénéficier des mesures suivantes :
- Sont soumis à la TVA au taux de 6% les équipements importés n’ayant pas de similaires
fabriqués localement prévus par l’article 9, le deuxième paragraphe de l’article 50 et
l’article 56 du CII et ce nonobstant les dispositions du code d’incitation aux
investissements,
- Est suspendue la TVA au titre des équipements fabriqués localement prévus par l’article
9, le deuxième paragraphe de l’article 50 et l’article 56 du CII acquis à compter de la
date d’entrée en activité effective des investissements de création de projets. Le bénéfice
de cet avantage est subordonné à la présentation d’une attestation de suspension de la
TVA délivrée à cet effet, par le bureau de contrôle des impôts compétent,
- La déduction des amortissements effectués au titre des actifs amortissables objet de
l’investissement au taux de 35%. (Note commune1/2016)
Commentaire : l’avantage relatif à la réduction du taux de la TVA n’est pas généralisé à
l’ensemble des ventes des distributeurs d’équipements importés n’ayant pas de similaires
fabriqués localement. À notre avis, le taux de faveur de 6% ne peut être accordé que sur la base
d’une attestation délivrée par le bureau de contrôle des impôts compétent.
L’ancien avantage similaire prévu par la LFC 2014 n’a pas limité les ventes aux
investissements nouveaux réalisés dans le cadre du CII (création, l’extension, le
renouvellement, le réaménagement ou la transformation d’activité) ; ainsi même les
particuliers pouvaient en bénéficier.
Etant rappelé que les équipements fabriqués localement (liste fixée par décret) acquis avant la
date d’entrée en activité effective des investissements de création de projets bénéficient d’ores
et déjà du régime suspensif sur la base d’une attestation délivrée par le bureau de contrôle des
impôts compétent.
ADAPTATION DU REGIME FISCAL AUX SPECIFICITES DES MECANISMES DE FINANCE
ISLAMIQUE (ART 16)
Les nouveautés de la LF 2016 portent sur l’adoption de la fiscalité des contrats de financement
(leasing, ijâra, murabaha, istisna, salam) conclus par les établissements de crédits aux
institutions de micro finance régies par le décret-loi n° 2011-117 du 5 novembre 2011 en
matière de retenue à la source, de TVA et de droit d’enregistrement.
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Les montants sus-indiqués n’ouvrent pas droit au bénéfice des avantages fiscaux au titre du
réinvestissement des revenus et des bénéfices prévus par la législation en vigueur. De ce fait,
les emplois dans le secteur de commerce sont exclus de cet avantage.
Commentaire : a notre avis, les secteurs de la promotion immobilière ou de l’agriculture
aurait dû être exclu de cet avantage. A ce titre, l’investissement en immobilier par les personnes
ne disposant pas d’une activité déclarée, telle que la contrebande, constitue un moyen pour
défiscaliser leur revenu et les problèmes liés aux origines de financement (؟ ذ أ )
Lesdites mesures s’appliquent aux montants qui ont fait l’objet d’une vérification fiscale sauf
dans le cas où un jugement définitif est prononcé en la matière. (Cf Note commune 4/2016)
MESURES VISANT LA REDUCTION DU COUT DES INVESTISSEMENTS (ART 15)
Les investissements nouveaux réalisés dans le cadre du code d’incitation aux investissements
et déclarés durant les années 2016 et 2017 et qui entrent en activité effective avant le 1er
janvier
2019 peuvent bénéficier des mesures suivantes :
- Sont soumis à la TVA au taux de 6% les équipements importés n’ayant pas de similaires
fabriqués localement prévus par l’article 9, le deuxième paragraphe de l’article 50 et
l’article 56 du CII et ce nonobstant les dispositions du code d’incitation aux
investissements,
- Est suspendue la TVA au titre des équipements fabriqués localement prévus par l’article
9, le deuxième paragraphe de l’article 50 et l’article 56 du CII acquis à compter de la
date d’entrée en activité effective des investissements de création de projets. Le bénéfice
de cet avantage est subordonné à la présentation d’une attestation de suspension de la
TVA délivrée à cet effet, par le bureau de contrôle des impôts compétent,
- La déduction des amortissements effectués au titre des actifs amortissables objet de
l’investissement au taux de 35%. (Note commune1/2016)
Commentaire : l’avantage relatif à la réduction du taux de la TVA n’est pas généralisé à
l’ensemble des ventes des distributeurs d’équipements importés n’ayant pas de similaires
fabriqués localement. À notre avis, le taux de faveur de 6% ne peut être accordé que sur la base
d’une attestation délivrée par le bureau de contrôle des impôts compétent.
L’ancien avantage similaire prévu par la LFC 2014 n’a pas limité les ventes aux
investissements nouveaux réalisés dans le cadre du CII (création, l’extension, le
renouvellement, le réaménagement ou la transformation d’activité) ; ainsi même les
particuliers pouvaient en bénéficier.
Etant rappelé que les équipements fabriqués localement (liste fixée par décret) acquis avant la
date d’entrée en activité effective des investissements de création de projets bénéficient d’ores
et déjà du régime suspensif sur la base d’une attestation délivrée par le bureau de contrôle des
impôts compétent.
ADAPTATION DU REGIME FISCAL AUX SPECIFICITES DES MECANISMES DE FINANCE
ISLAMIQUE (ART 16)
Les nouveautés de la LF 2016 portent sur l’adoption de la fiscalité des contrats de financement
(leasing, ijâra, murabaha, istisna, salam) conclus par les établissements de crédits aux
institutions de micro finance régies par le décret-loi n° 2011-117 du 5 novembre 2011 en
matière de retenue à la source, de TVA et de droit d’enregistrement.
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Les montants sus-indiqués n’ouvrent pas droit au bénéfice des avantages fiscaux au titre du
réinvestissement des revenus et des bénéfices prévus par la législation en vigueur. De ce fait,
les emplois dans le secteur de commerce sont exclus de cet avantage.
Commentaire : a notre avis, les secteurs de la promotion immobilière ou de l’agriculture
aurait dû être exclu de cet avantage. A ce titre, l’investissement en immobilier par les personnes
ne disposant pas d’une activité déclarée, telle que la contrebande, constitue un moyen pour
défiscaliser leur revenu et les problèmes liés aux origines de financement (؟ ذ أ )
Lesdites mesures s’appliquent aux montants qui ont fait l’objet d’une vérification fiscale sauf
dans le cas où un jugement définitif est prononcé en la matière. (Cf Note commune 4/2016)
MESURES VISANT LA REDUCTION DU COUT DES INVESTISSEMENTS (ART 15)
Les investissements nouveaux réalisés dans le cadre du code d’incitation aux investissements
et déclarés durant les années 2016 et 2017 et qui entrent en activité effective avant le 1er
janvier
2019 peuvent bénéficier des mesures suivantes :
- Sont soumis à la TVA au taux de 6% les équipements importés n’ayant pas de similaires
fabriqués localement prévus par l’article 9, le deuxième paragraphe de l’article 50 et
l’article 56 du CII et ce nonobstant les dispositions du code d’incitation aux
investissements,
- Est suspendue la TVA au titre des équipements fabriqués localement prévus par l’article
9, le deuxième paragraphe de l’article 50 et l’article 56 du CII acquis à compter de la
date d’entrée en activité effective des investissements de création de projets. Le bénéfice
de cet avantage est subordonné à la présentation d’une attestation de suspension de la
TVA délivrée à cet effet, par le bureau de contrôle des impôts compétent,
- La déduction des amortissements effectués au titre des actifs amortissables objet de
l’investissement au taux de 35%. (Note commune1/2016)
Commentaire : l’avantage relatif à la réduction du taux de la TVA n’est pas généralisé à
l’ensemble des ventes des distributeurs d’équipements importés n’ayant pas de similaires
fabriqués localement. À notre avis, le taux de faveur de 6% ne peut être accordé que sur la base
d’une attestation délivrée par le bureau de contrôle des impôts compétent.
L’ancien avantage similaire prévu par la LFC 2014 n’a pas limité les ventes aux
investissements nouveaux réalisés dans le cadre du CII (création, l’extension, le
renouvellement, le réaménagement ou la transformation d’activité) ; ainsi même les
particuliers pouvaient en bénéficier.
Etant rappelé que les équipements fabriqués localement (liste fixée par décret) acquis avant la
date d’entrée en activité effective des investissements de création de projets bénéficient d’ores
et déjà du régime suspensif sur la base d’une attestation délivrée par le bureau de contrôle des
impôts compétent.
ADAPTATION DU REGIME FISCAL AUX SPECIFICITES DES MECANISMES DE FINANCE
ISLAMIQUE (ART 16)
Les nouveautés de la LF 2016 portent sur l’adoption de la fiscalité des contrats de financement
(leasing, ijâra, murabaha, istisna, salam) conclus par les établissements de crédits aux
institutions de micro finance régies par le décret-loi n° 2011-117 du 5 novembre 2011 en
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Les montants sus-indiqués n’ouvrent pas droit au bénéfice des avantages fiscaux au titre du
réinvestissement des revenus et des bénéfices prévus par la législation en vigueur. De ce fait,
les emplois dans le secteur de commerce sont exclus de cet avantage.
Commentaire : a notre avis, les secteurs de la promotion immobilière ou de l’agriculture
aurait dû être exclu de cet avantage. A ce titre, l’investissement en immobilier par les personnes
ne disposant pas d’une activité déclarée, telle que la contrebande, constitue un moyen pour
défiscaliser leur revenu et les problèmes liés aux origines de financement (؟ ذ أ )
Lesdites mesures s’appliquent aux montants qui ont fait l’objet d’une vérification fiscale sauf
dans le cas où un jugement définitif est prononcé en la matière. (Cf Note commune 4/2016)
MESURES VISANT LA REDUCTION DU COUT DES INVESTISSEMENTS (ART 15)
Les investissements nouveaux réalisés dans le cadre du code d’incitation aux investissements
et déclarés durant les années 2016 et 2017 et qui entrent en activité effective avant le 1er
janvier
2019 peuvent bénéficier des mesures suivantes :
- Sont soumis à la TVA au taux de 6% les équipements importés n’ayant pas de similaires
fabriqués localement prévus par l’article 9, le deuxième paragraphe de l’article 50 et
l’article 56 du CII et ce nonobstant les dispositions du code d’incitation aux
investissements,
- Est suspendue la TVA au titre des équipements fabriqués localement prévus par l’article
9, le deuxième paragraphe de l’article 50 et l’article 56 du CII acquis à compter de la
date d’entrée en activité effective des investissements de création de projets. Le bénéfice
de cet avantage est subordonné à la présentation d’une attestation de suspension de la
TVA délivrée à cet effet, par le bureau de contrôle des impôts compétent,
- La déduction des amortissements effectués au titre des actifs amortissables objet de
l’investissement au taux de 35%. (Note commune1/2016)
Commentaire : l’avantage relatif à la réduction du taux de la TVA n’est pas généralisé à
l’ensemble des ventes des distributeurs d’équipements importés n’ayant pas de similaires
fabriqués localement. À notre avis, le taux de faveur de 6% ne peut être accordé que sur la base
d’une attestation délivrée par le bureau de contrôle des impôts compétent.
L’ancien avantage similaire prévu par la LFC 2014 n’a pas limité les ventes aux
investissements nouveaux réalisés dans le cadre du CII (création, l’extension, le
renouvellement, le réaménagement ou la transformation d’activité) ; ainsi même les
particuliers pouvaient en bénéficier.
Etant rappelé que les équipements fabriqués localement (liste fixée par décret) acquis avant la
date d’entrée en activité effective des investissements de création de projets bénéficient d’ores
et déjà du régime suspensif sur la base d’une attestation délivrée par le bureau de contrôle des
impôts compétent.
ADAPTATION DU REGIME FISCAL AUX SPECIFICITES DES MECANISMES DE FINANCE
ISLAMIQUE (ART 16)
Les nouveautés de la LF 2016 portent sur l’adoption de la fiscalité des contrats de financement
(leasing, ijâra, murabaha, istisna, salam) conclus par les établissements de crédits aux
institutions de micro finance régies par le décret-loi n° 2011-117 du 5 novembre 2011 en
matière de retenue à la source, de TVA et de droit d’enregistrement.
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Les montants sus-indiqués n’ouvrent pas droit au bénéfice des avantages fiscaux au titre du
réinvestissement des revenus et des bénéfices prévus par la législation en vigueur. De ce fait,
les emplois dans le secteur de commerce sont exclus de cet avantage.
Commentaire : a notre avis, les secteurs de la promotion immobilière ou de l’agriculture
aurait dû être exclu de cet avantage. A ce titre, l’investissement en immobilier par les personnes
ne disposant pas d’une activité déclarée, telle que la contrebande, constitue un moyen pour
défiscaliser leur revenu et les problèmes liés aux origines de financement (؟ ذ أ )
Lesdites mesures s’appliquent aux montants qui ont fait l’objet d’une vérification fiscale sauf
dans le cas où un jugement définitif est prononcé en la matière. (Cf Note commune 4/2016)
MESURES VISANT LA REDUCTION DU COUT DES INVESTISSEMENTS (ART 15)
Les investissements nouveaux réalisés dans le cadre du code d’incitation aux investissements
et déclarés durant les années 2016 et 2017 et qui entrent en activité effective avant le 1er
janvier
2019 peuvent bénéficier des mesures suivantes :
- Sont soumis à la TVA au taux de 6% les équipements importés n’ayant pas de similaires
fabriqués localement prévus par l’article 9, le deuxième paragraphe de l’article 50 et
l’article 56 du CII et ce nonobstant les dispositions du code d’incitation aux
investissements,
- Est suspendue la TVA au titre des équipements fabriqués localement prévus par l’article
9, le deuxième paragraphe de l’article 50 et l’article 56 du CII acquis à compter de la
date d’entrée en activité effective des investissements de création de projets. Le bénéfice
de cet avantage est subordonné à la présentation d’une attestation de suspension de la
TVA délivrée à cet effet, par le bureau de contrôle des impôts compétent,
- La déduction des amortissements effectués au titre des actifs amortissables objet de
l’investissement au taux de 35%. (Note commune1/2016)
Commentaire : l’avantage relatif à la réduction du taux de la TVA n’est pas généralisé à
l’ensemble des ventes des distributeurs d’équipements importés n’ayant pas de similaires
fabriqués localement. À notre avis, le taux de faveur de 6% ne peut être accordé que sur la base
d’une attestation délivrée par le bureau de contrôle des impôts compétent.
L’ancien avantage similaire prévu par la LFC 2014 n’a pas limité les ventes aux
investissements nouveaux réalisés dans le cadre du CII (création, l’extension, le
renouvellement, le réaménagement ou la transformation d’activité) ; ainsi même les
particuliers pouvaient en bénéficier.
Etant rappelé que les équipements fabriqués localement (liste fixée par décret) acquis avant la
date d’entrée en activité effective des investissements de création de projets bénéficient d’ores
et déjà du régime suspensif sur la base d’une attestation délivrée par le bureau de contrôle des
impôts compétent.
ADAPTATION DU REGIME FISCAL AUX SPECIFICITES DES MECANISMES DE FINANCE
ISLAMIQUE (ART 16)
Les nouveautés de la LF 2016 portent sur l’adoption de la fiscalité des contrats de financement
(leasing, ijâra, murabaha, istisna, salam) conclus par les établissements de crédits aux
institutions de micro finance régies par le décret-loi n° 2011-117 du 5 novembre 2011 en
matière de retenue à la source, de TVA et de droit d’enregistrement.