4. FIN DE LA PERCEPTION DE LA REDEVANCE DE
COMPENSATION AU TITRE DE L’ANNEE 2016
4
MOHAMEDILYESGHRAB
5. FIN DE LA HAUSSE DU PLAFOND DES VENTES SUR LE
MARCHÉ LOCAL EFFECTUÉS PAR LES ENTREPRISES
TOTALEMENT EXPORTATRICES
Les entreprises totalement exportatrices sont, autorisées à
écouler au plus 50% de leur chiffre d’affaires sur le marché local,
au lieu de 30% prévus initialement, et ce au cours de l’année 2015
5
MOHAMEDILYESGHRAB
7. RÉGIME FISCAL DES SOMMES PAYÉES EN ESPÈCES
Dans une prise de position (996) du 21 mai 2015, la DGELF a
rappelé que les dispositions des articles 34 et 35 de la loi de
finances pour la gestion de l’année 2014 visant la rationalisation
des opérations commerciales effectuées en espèces s’appliquent
aux acquisitions dont le montant réglé en espèces dépasse le seuil
de 20.000 dinars hors TVA en 2014, 10.000 dinars en 2015 et
5.000 dinars à partir du 1er janvier 2016.
Les dispositions desdits articles 34 et 35 ne
s’appliquent pas aux montants ou factures d’un
montant inférieur au plafond susvisé même si le total
des montants recouvrés durant l’année auprès du
même client dépasse ledit plafond.
7
MOHAMEDILYESGHRAB
8. INSTAURATION D’UNE TAXE AU TITRE DES
PAIEMENTS EN ESPÈCES EFFECTUÉS AUPRÈS DES
COMPTABLES PUBLICS
Une taxe de 1% est appliquée
au titre de tout paiement
effectué auprès des
comptables publics, en
espèce et dépassant 10 000
dinars
Le seuil de 10 000 dinars sera
ramené à 5 000 dinars à partir du
1er janvier 2016
8
MOHAMEDILYESGHRAB
9. SOUTIEN DES ENTREPRISES ÉCONOMIQUES
POUR ASSURER LA POURSUITE DE LEUR
ACTIVITÉ
9
MOHAMEDILYESGHRAB
10. APPORT DE LA LOI DE FINANCES
COMPLÉMENTAIRE POUR LA GESTION 2015
10
MOHAMEDILYESGHRAB
11. allocation au profit de ce fonds, un montant de 30 Millions de dinars des ressources du
budget de l’Etat et dont la gestion est confiée à la Société Tunisienne de Garantie
(SO.TU.GAR) en vertu d’une convention à conclure à cet effet avec le ministère des
finances.
Le renforcement des ressources du
système de garantie existant pour la
couverture des crédits accordés aux
petites et moyennes entreprises
installées dans les gouvernorats
intérieurs, opérant dans les secteurs
de l’industrie et des services ainsi que
la participation dans leur capital pour le
financement des investissements de
création et d’extension réalises durant
la période allant du 1er juillet 2015 au
31 décembre 2016. Le taux de
couverture par la garantie SOTUGAR
est relève pour ces crédits de 75% à
90%.
11
MOHAMEDILYESGHRAB
15. EXONERATION DES ENTREPRISES INDUSTRIELLES
TOTALEMENT EXPORTATRICES DU PAIEMENT DES FRAIS DU
CONTROLE DOUANIER
15
MOHAMEDILYESGHRAB
16. PROGRAMME EXCEPTIONNEL POUR LE REDRESSEMENT
DES ETABLISSEMENTS TOURISTIQUES ET DE
L’ARTISANAT (ARTICLE 14 A 23)
Le rééchelonnement
des crédits échus
durant les années
2015 et 2016
L’octroi de
nouveaux
crédits
Gel de la classe de
risque et de
l’ancienneté de
séjour dans la
classe 4
16
Mesures prévues par la circulaire de la
BCT n° 2015-12 du 22 juillet 2015
MOHAMEDILYESGHRAB
17. PRISE EN CHARGE PAR L'ETAT DE LA CONTRIBUTION
PATRONALE AU REGIME LEGAL DE SECURITE SOCIALE AU
TITRE DES SALAIRES VERSES AUX AGENTS DE
NATIONALITE TUNISIENNE (ARTICLE 19)
17
MOHAMEDILYESGHRAB
18. DEDUCTION DES INTERETS ET COMMISSIONS PAYES AU
TITRE DES PRETS RELATIFS A L’ACQUISITION OU A LA
CONSTRUCTION D’UN PREMIER LOGEMENT
18
MOHAMEDILYESGHRAB
19. SOUTIEN DES ENTREPRISES ÉCONOMIQUES
POUR ASSURER LA POURSUITE DE LEUR
ACTIVITÉ
Cette ligne est accordée aux entreprises économiques durant la période
allant du 1er juillet 2015 au 31 décembre 2016
Ces dispositions autorisent
l’allocation d’une dotation pour le
refinancement du rééchelonnement
des crédits et des crédits de
gestion (d’une valeur de 200
millions de DT).
19
MOHAMEDILYESGHRAB
22. ENCOURAGEMENT DE LA CRÉATION DES PETITES
ET MOYENNES ENTREPRISES (ART.13)
22
MOHAMEDILYESGHRAB
23. CRITIQUES RELATIFS A L’AVANTAGE ACCORDE AUX
ACTIVITES DE SERVICES
Pourquoi l’avantage accordé aux activités
de service a été réservé seulement aux
sociétés , et il a privé les personnes
physiques (par opposition à l’avantage
accordé aux industriels)?
Cette disposition est contradictoire au
principe d’équité fiscale tel que prévu par
la constitution Tunisienne. 23
MOHAMEDILYESGHRAB
Quelle est la
définition d’un
chômeur?
Le nombre d’année de
chômage?
24. AUGMENTATION DE LA PRIME D’INVESTISSEMENT
AU TITRE DES ACTIVITÉS PROMETTEUSES ET AYANT
UN TAUX D'INTÉGRATION ÉLEVÉ (ART 39)
24
MOHAMEDILYESGHRAB
La prime d'investissement, octroyé
par décret après avis de la
Commission Supérieure
d'Investissement, au titre des
opérations d'investissement
réalisées dans le cadre du code
d’incitation aux investissements peut
être augmentée dans la limite de
15% du coût de l'investissement et
ce au titre des investissements
réalisés dans les activités
prometteuses et ayant un taux
d'intégration élevé, au lieu du taux
de 5% appliqué aux autres
investissements.
Cette
disposition
est non
limitée
dans le
temps
25. MESURES POUR LE FINANCEMENT DE L’INVESTISSEMENT
(ART 14)
25
MOHAMEDILYESGHRAB
L'évaluation forfaitaire
selon les dépenses
personnelles ostensibles
et notoires ou selon
l'accroissement du
patrimoine ne s’applique
pas aux montants investis
ou déposés au plus tard
le 31 décembre
2016 :
dans la création de
projets individuels, dans
des domaines ou des
activités donnant lieu à
avantages fiscaux.
dans les comptes
épargne-actions et les
comptes épargne-
investissement.
27. LIMITATION TEMPORELLE DE L’APPLICATION DU
RÉGIME FORFAITAIRE ET RÉVISION DE SES
TAUX (ART.17)
27
MOHAMEDILYESGHRAB
Le régime forfaitaire est désormais
accordé pour une période de 3 ans qui
ne peut être renouvelée qu’en
présentant les justificatifs relatifs à
leur activité. La période de 3 ans
commence à courir, pour les entités qui
existent déjà, à partir du 1er janvier
2016.
28. Cette disposition pose un problème sur le plan
pratique:
la présentation des données pour le
renouvellement du régime forfaitaire se fait
suite à l’initiative du bureau de contrôle
compétent ou bien par le contribuable?
28
MOHAMEDILYESGHRAB
LIMITATION TEMPORELLE DE L’APPLICATION DU
RÉGIME FORFAITAIRE ET RÉVISION DE SES
TAUX (ART.17)
29. RÉVISION DES TAUX DU RÉGIME
FORFAITAIRE(ART.17)
Le taux de l'impôt forfaitaire est
2% pour les activités d’achat en vue de la
revente et les activités de transformation,
2,5% pour les autres activités
Toutefois, l'impôt forfaitaire annuel ne peut
être inférieur à 75 dinars pour les entreprises
implantées en dehors des zones communales et
à 150 dinars pour les autres entreprises 29
MOHAMEDILYESGHRAB
30. RÉVISION DES TAUX DU RÉGIME
FORFAITAIRE(ART.17)
30
MOHAMEDILYESGHRAB
31. LIMITATION TEMPORELLE DE L’APPLICATION DU
RÉGIME FORFAITAIRE ET RÉVISION DE SES
TAUX (ART.17)
31
MOHAMEDILYESGHRAB
32. L’intervalle d’imposition n’est pas assez précis:
* 75/150 dinars pour le CA inférieur ou égal à
10.000DT
*3% pour un CA compris entre 10.000DT et
100.000DT
donc quel est l’impôt à appliquer au CA de
10.000DT
(Le taux de 3% est en principe applicable au CA
supérieur à 10.000DT) 32
MOHAMEDILYESGHRAB
LIMITATION TEMPORELLE DE L’APPLICATION
DU RÉGIME FORFAITAIRE ET RÉVISION DE
SES TAUX (ART.17)
33. ADOPTION D’UNE COMPTABILITÉ SIMPLIFIÉE POUR
LES ENTITÉS QUI PASSENT DU RÉGIME
FORFAITAIRE AU RÉGIME RÉEL (ART.18)
33
MOHAMEDILYESGHRAB
34. TRAITEMENT DES REVENUS PROVENANT DE
L’ACCROISSEMENT DU PATRIMOINE (ART 19)
34
MOHAMEDILYESGHRAB
35. TRAITEMENT DES REVENUS PROVENANT DE
L’ACCROISSEMENT DU PATRIMOINE (ART 19)
35
MOHAMEDILYESGHRAB
Font également partie
de la catégorie des
autres revenus :
Les revenus réalisés des
jeux de pari, de hasard
et de loterie.
Les revenus déterminés selon les dépenses personnelles ostensibles
et notoires et selon l’accroissement du patrimoine en cas de non
réalisation de revenus dans la catégorie des bénéfices industriels
et commerciaux ou des bénéfices des professions non commerciales
ou des bénéfices de l’exploitation agricole ou de pêche.
La pénalité de retard est
calculée pour les revenus
déterminés selon les dépenses
personnelles ostensibles et
notoires et selon l’accroissement
du patrimoine à partir du 1er
janvier de l’année qui suit celle
de l’accroissement du patrimoine.
36. TRAITEMENT DES REVENUS DES JEUX DE PARI,
D’HASARD ET DE LOTERIE (ART.19)
36
Ces revenus sont
désormais logés dans la
catégorie « autres
revenus », imposables et
soumis à une retenue à la
source libératoire au taux
de 25%
l’administration a proposé
le taux de 15% et les
députés ont relevé ce taux
suite à la proposition de la
commission de finances
(ARP).
MOHAMEDILYESGHRAB
37. IMPOSITION DES PLUS-VALUES SUR CESSION DES
DROITS DANS LES SOCIÉTÉS DE PERSONNES ET DES
GROUPEMENTS (ART. 19)
37
MOHAMEDILYESGHRAB
39. RÉVISION DE LA BASE FORFAITAIRE DES REVENUS
NETS DES PROPRIÉTÉS BÂTIES (ART. 21)
39
MOHAMEDILYESGHRAB
40. ALLÈGEMENT DE L’IR AU TITRE DE CERTAINES
ACTIVITÉS ET PROJETS (ART. 21)
40
MOHAMEDILYESGHRAB
41. ALLÈGEMENT DE L’IR AU TITRE DE CERTAINES
ACTIVITÉS ET PROJETS (ART. 21)
1/ cet avantage est réservé seulement aux
personnes physiques tenant une comptabilité
conforme au système comptable des entreprises:
2/Il s’agit d’une correction de la situation de
discrimination fiscale (entre PM et PP), puisque
les sociétés dans ce secteur d’activité étaient
soumises à un taux de 10% alors que les
personnes physiques sont soumises à l’IR selon
le barème.
41
MOHAMEDILYESGHRAB
42. LIMITATION DE L’APPLICATION DU TAUX D’IS DE
10% AUX BÉNÉFICES PROVENANT DE L’ACTIVITÉ
PRINCIPALE (ART. 23)
42
MOHAMEDILYESGHRAB
43. LIMITATION DE L’APPLICATION DU TAUX D’IS DE
10% AUX BÉNÉFICES PROVENANT DE L’ACTIVITÉ
PRINCIPALE (ART. 23)
La loi prévoit comme bénéfices exceptionnels les éléments suivants:
1/ les primes d'investissement, de mise à niveau, de l'encouragement à
l'exportation, et les primes accordées aux entreprises dans le cadre des
interventions du fonds national de l’emploi.
2/ la plus-value provenant des opérations de cession des éléments de
l'actif immobilisé affectés à l'activité principale des entreprises à
l'exception des immeubles bâtis, des immeubles non bâtis et des fonds
de commerce,
3/ les gains de change relatifs aux ventes et aux acquisitions réalisées
par les entreprises dans le cadre de l'exercice de l'activité principale,
4/ le bénéfice de l'abandon de créances.
43
MOHAMEDILYESGHRAB
44. DÉDUCTION DES CRÉANCES ABANDONNÉES
INFÉRIEURES À 100 DINARS (ART. 24)
44
MOHAMEDILYESGHRAB
Normalement, cette
disposition doit être
inséré au niveau de
l’article 12 du code
de l’IRPP et de l’IS
et non pas au niveau
de l’article 48 dudit
code afin de
permettre aux
personnes physiques
de bénéficier aussi
de cette disposition
* Parmi les sociétés offrant des services au public, on peut citer: STEG,
SONEDE, les opérateurs de télécommunications, sociétés de transport…
45. DÉDUCTION DES PROVISIONS POUR CRÉANCES
DOUTEUSES DE L’ETAT (ART. 25)
45
MOHAMEDILYESGHRAB
l’action en
justice n’est pas
une condition de
déductibilité
des provisions
constituées par
les personnes
morales
exclusivement
au titre des:
Cette disposition s’applique pour les provisions constituées au titre
de l’exercice 2015 et antérieurs.
46. REPORT DE L’EXONÉRATION DE LA TRANCHE DE
REVENU DE 5000 DINARS (ART. 26)
L’exonération de la
première tranche de
revenu de 5000 dinars
de l’IRPP, prévue pour
2016 est reportée à
2017.
46
MOHAMEDILYESGHRAB
47. RÉDUCTION DE L’AVANCE D’IMPÔT SUR LES
SOCIÉTÉS DE PERSONNES ET LES
GROUPEMENTS (ART. 27)
Les sociétés de personne et groupements d’intérêt
économique sont soumis au paiement d'une avance au titre
de l’IRPP et de l’IS dû sur les revenus de leurs associés
ou membres au taux de 25% sur la base des bénéfices
réalisés au titre de l’année précédente.
Ce taux est ramené à 10% pour les bénéfices soumis à
l’impôt au taux de 10% (export, artisanat, agricole…).
47
MOHAMEDILYESGHRAB
48. RETENUE À LA SOURCE SUR LES PAIEMENTS
EFFECTUÉS AUX ÉTABLISSEMENTS STABLES NON
DÉCLARÉS (ART. 28)
48
MOHAMEDILYESGHRAB
49. IMPOSITION DES PETITS DISTRIBUTEURS PAR LE
BIAIS DE RETENUE À LA SOURCE (ART. 29)
49
MOHAMEDILYESGHRAB
50. IMPOSITION DES PETITS DISTRIBUTEURS PAR LE
BIAIS DE RETENUE À LA SOURCE (ART. 29)
50
MOHAMEDILYESGHRAB
51. IMPOSITION DES PETITS DISTRIBUTEURS PAR LE
BIAIS DE RETENUE À LA SOURCE (ART. 29)
51
MOHAMEDILYESGHRAB
52. IMPOSITION DES PETITS DISTRIBUTEURS PAR LE
BIAIS DE RETENUE À LA SOURCE (ART. 29)
52
MOHAMEDILYESGHRAB
53. IMPOSITION DES PETITS DISTRIBUTEURS PAR LE
BIAIS DE RETENUE À LA SOURCE (ART. 29)
53
MOHAMEDILYESGHRAB
54. IMPOSITION DES COMMISSIONS BASÉES SUR LES
OBJECTIFS DE VENTE À RETENUE À LA SOURCE (ART.
29)
54
MOHAMEDILYESGHRAB
* Les rémunérations payées en contrepartie de la
performance dans la prestation des services pour
le compte d’autrui sont désormais soumises à une
retenue à la source au taux de 15%.
* Ces montants doivent être mentionnés sur la
déclaration de l’employeur. Le non respect de
cette obligation prive les sociétés de La déduction
de la charge.
62. IMPOSITION DES MÉDICAMENTS ET DES PRODUITS
PHARMACEUTIQUES À LA TVA (ART. 31)
62
MOHAMEDILYESGHRAB
En application de l’article 75 de la LF, bénéficient de la suspension de la TVA
les médicaments qui n’ont pas de similaires fabriqués localement repris aux
numéros 30.03 et 30.04 ,et figurant à l’annexe n°4.
63. IMPOSITION DES MÉDICAMENTS ET DES PRODUITS
PHARMACEUTIQUES À LA TVA (ART. 31)
63
MOHAMEDILYESGHRAB
Art. Premier du code de la TVA
ancien
Art. Premier du code de la TVA
nouveau
I. Sont soumises à la taxe sur la
valeur ajoutée, ......
II. Sont également soumis à la taxe
sur la valeur ajoutée:
…….
11-…
Sont exonérés de la taxe sur la
valeur ajoutée lors de la vente par
les commerçants détaillants, les
produits alimentaires, les
médicaments, les produits
pharmaceutiques et les produits
soumis au régime de l'homologation
administrative des prix.
I. Sont soumises à la taxe sur la
valeur ajoutée, ......
II. Sont également soumis à la taxe
sur la valeur ajoutée:
…….
11-…
Sont exonérés de la taxe sur la
valeur ajoutée lors de la vente par
les commerçants détaillants, les
produits alimentaires, les
médicaments, les produits
pharmaceutiques et les produits
soumis au régime de l'homologation
administrative des prix.
64. IMPOSITION DES MÉDICAMENTS ET DES PRODUITS
PHARMACEUTIQUES À LA TVA (ART. 31)
64
MOHAMEDILYESGHRAB
Sont exonérés de la
TVA
Les produits soumis au
régime de l'homologation
administrative des prix
Selon le décret n°95-1142 du 28/06/1995, les
médicaments figurent dans la liste des produits
homologués
Les médicaments
66. ELARGISSEMENT DU CHAMP D’APPLICATION DE LA TAXE
SUR LA VALEUR AJOUTÉE (ART 32)
66
MOHAMEDILYESGHRAB
67. DÉTERMINATION DE LA BASE DE LA TAXE SUR LA VALEUR
AJOUTÉE POUR LES ACQUISITIONS DES COMMERÇANTS
ASSUJETTIS À LA TAXE SUR LA VALEUR AJOUTÉE AUPRÈS DE
NON ASSUJETTIS (ART. 33)
67
MOHAMEDILYESGHRAB
Pour mieux garantir la neutralité de la TVA, on aurait du étendre cette
disposition à toutes les personnes qui s’approvisionnent auprès des non
assujettis, et non pas la réservée aux commerçants, et ce à l’instar de la LF
2016 marocaine.
68. RÉDUCTION DU TAUX DE LA RETENUE À LA SOURCE
DE LA TVA (ART. 34)
De 50 %
à 25%
68
MOHAMEDILYESGHRAB
Le taux de retenue à la source au titre de la TVA payée par l’Etat,
des collectivités locales et les entreprises et établissements
publics est ramené:
69. EXONÉRATION DES PAIEMENTS EFFECTUÉS PAR
TUNISIE TÉLÉCOM AU TITRE DE LA
COMMISSION DES DISTRIBUTEURS AGRÉÉS DE LA
RETENUE À LA SOURCE DE LA TVA (ART 34).
69
MOHAMEDILYESGHRAB
Afin de soulager la trésorerie des entreprises,
la loi de finances pour la gestion 2016 a ramené
le taux de la retenue de 50% à 25%. En outre,
elle a dispensé les commissions revenant aux
distributeurs agrées des opérateurs publics des
réseaux des télécommunications, de ladite
retenue
70. ADAPTATION DE LA LÉGISLATION EN VIGUEUR AVEC
LES DISPOSITIONS DE LA CONSTITUTION (ART 75)
70
MOHAMEDILYESGHRAB
71. ADAPTATION DE LA LÉGISLATION EN VIGUEUR AVEC
LES DISPOSITIONS DE LA CONSTITUTION (ART 75)
71
MOHAMEDILYESGHRAB
Légiférercettenotecommune
Cet article prévoit un nouveau traitement relatif à la TVA non déductible et qui
a été déduite à tort par rapport à celui prévu par la note commune 28/2012 .
72. SUSPENSION DE LA TVA ET DES DROITS DE DOUANES
POUR CERTAINES ASSOCIATIONS (ART. 76)
72
MOHAMEDILYESGHRAB
Les associations d’assistance contre les malades
de Xerodermapigmentosum, d’insuffisance
cérébrales motrices, d’insuffisance rénales et des
handicapés bénéficient de la suspension des droits
de douane et de la TVA à l’importation et de la
suspension de la TVA sur le marché local au titre
de certains acquisitions de produits et
équipements dont la liste est fixée par décret.
77. BAISSE DES DROITS DE DOUANE (ART. 41-43)
77
MOHAMEDILYESGHRAB
Deux taux seulement
sont désormais
retenus pour les droits
de douane : 0% et
20%.
78. AMNISTIE LIMITÉE AU TITRE DES DROITS DE
DOUANE (ART 66)
78
MOHAMEDILYESGHRAB
Les pénalités douanières constatées, par PV ou par
jugement, avant le 1er janvier 2016 peuvent être
réduites comme suit:
- de 90% pour les montants de pénalités inférieurs à 1
million de dinars
- de 95% au-delà de ce montant.
Le bénéfice de cette amnistie est conditionné par le
paiement du reliquat des pénalités avant le 31
décembre 2016 ou par la présentation d’une caution
bancaire payable dans les 9 mois.
Cette mesure
ne peut pas
aboutir
à la
restitution au
contribuable
de sommes
déjà payées.
79. INSTAURATION DU RÉGIME DE « PARTENAIRE
ÉCONOMIQUE AGRÉÉ » (ART. 74)
79
MOHAMEDILYESGHRAB
Le régime de « Partenaire
économique agréé » est accordé
par la douane aux personnes
physiques et morales réalisant
une activité liée au commerce
extérieur et remplissant les
conditions, sur la base d’une
convention lui accordant des
facilités en matière de contrôle
et de procédures douaniers.
80. BAISSE DES DROITS DE CONSOMMATION SUR
CERTAINS PRODUITS (ART.44-45)
80
MOHAMEDILYESGHRAB
81. BAISSE DES DROITS DE CONSOMMATION SUR
CERTAINS PRODUITS (ART.44-45)
81
MOHAMEDILYESGHRAB
82. INSTAURATION DES DROITS DE CONSOMMATION
SUR CERTAINS PRODUITS (ART.44-45)
82
MOHAMEDILYESGHRAB
Produits Taux
Jus de fruits (y compris les moûts de raisin) ou de
légumes, non fermentés sans addition d'alcool, avec ou
sans addition de sucre ou d'autres édulcorants………...
25%
83. SUPPRESSION DES DROITS DE CONSOMMATION
SUR CERTAINS PRODUITS (ART.44-45)
83
MOHAMEDILYESGHRAB
Produits Taux supprimé
Café et thé 25%
Parfums, eaux de toilette, et produits de beauté ou de
maquillage
10%
Perles fines, diamants, pierres gemmes, or, platine et
autres articles de bijouterie, de joaillerie ou
d'orfèvrerie en métaux précieux
80%
Machines et appareils pour le conditionnement de l’air,
unités de réfrigération des machines et appareils pour
le conditionnement de l’air du type « Split System »
10%
Pneumatiques neufs en caoutchouc 30%
84. CLARIFICATION DE L’ASSIETTE DU DROIT DE
CONSOMMATION DANS LES RELATIONS DE
DÉPENDANCES (ART 57)
84
MOHAMEDILYESGHRAB
Pour les ventes par les producteurs
de produits soumis à DC dans le cas
où le droit est calculé sur la base
d’un pourcentage de la valeur, le
droit est liquidé sur la base du prix
de vente pratiqué sur le marché
dans le cas où une relation de
dépendance existe entre les
parties au sens de l’article 2 du
code de la TVA.
85. ASSOUPLISSEMENT DE LA PROCÉDURE DE VENTE
DES PRODUITS EN DÉPÔT DOUANIER (ART. 70)
85
MOHAMEDILYESGHRAB
87. ENREGISTREMENT DES DONS DE LOGEMENTS AU PROFIT
DES MARTYRS DE L’ARMÉE, DE LA POLICE, DE LA GARDE
NATIONALE ET DE LA DOUANE AU DROIT FIXE DE 20
DINARS PAR PAGE (ART. 80)
87
MOHAMEDILYESGHRAB
88. ENREGISTREMENT AU DROIT FIXE DE 20 DINARS PAR
PAGE DES MUTATIONS D’IMMEUBLES EFFECTUÉS EN
DEVISE PAR LES NON-RÉSIDENTS (ART. 82)
88
MOHAMEDILYESGHRAB
.
Dans le cadre de l’encouragement du rapatriement
des devises et en vue d’assurer l’équité fiscale,
l’article 82 de la loi de finances de 2016 a étendu le
privilège de l’enregistrement au droit fixe de 20
dinars par page, aux opérations de mutation à titre
onéreux des logements acquis en devises par toutes
personnes non résidentes au sens de la
réglementation de change.
89. DROIT EN CONTREPARTIE DE LA PRESTATION DE
SERVICE DE LA FORMALITÉ DE L’ENREGISTREMENT
(ART 58)
89
MOHAMEDILYESGHRAB
90. APPLICATION DU DROIT D’ENREGISTREMENT AU
TAUX RÉDUIT POUR CERTAINES OPÉRATIONS
(ART.35-36)
90
MOHAMEDILYESGHRAB
L’inscription
des contrats
de transfert
de propriété
établis dans le
cadre des
opérations de
Sukuk est
soumise à un
droit fixe de
100 dinars.
91. EXONÉRATION DES ÉCRITS SE RAPPORTANT AUX PRÊTS ACCORDES
PAR LA BTS DU DROIT D’ENREGISTREMENT ET DU DROIT DE
TIMBRE (ART. 77)
91
MOHAMEDILYESGHRAB
.
93. UTILISATION DE CAISSES ENREGISTREUSES
HOMOLOGUÉES POUR LES CAFÉS ET RESTAURANTS (ART
48)
93
MOHAMEDILYESGHRAB
Les entreprises de consommation sur place
sont obligées de s’équiper des caisses
enregistreuses homologuées. Le non respect
de cette mesure ou en cas de manipulation
des caisses enregistreuses est passible d’une
peine d’emprisonnement de seize jours à trois
ans et d'une amende de 1 000 dinars à
50 000 dinars.
Cette disposition est applicable à partir du
1er juin 2016
94. POSSIBILITÉ DE RÉDUCTION DES PÉNALITÉS
DE RETARD (ART. 65)
94
MOHAMEDILYESGHRAB
Taux de réduction des pénalités
Délais limites de paiement du
montant dû
100% 3 mois
80% 6 mois
60% 9 mois
50% 12 mois
Le ministre des finances peut accorder, sur demande écrite et à
condition de déposer toute les déclarations échues à la date de la
demande, une réduction des pénalités de recouvrement et de
poursuite, selon les taux suivants :
95. 95
MOHAMEDILYESGHRAB
POSSIBILITÉ DE RÉDUCTION DES PÉNALITÉS
DE RETARD (ART. 65)
Cette mesure constitue un changement durable du code de la
comptabilité publique (art. 25) et non pas une amnistie limitée dans
le temps.
Outre l’instauration du barème d’abattement, la décision revenait
auparavant au premier ministre sur la base d’un rapport du
ministre des finances pour les dettes de l’état et un rapport
conjoint des ministres de finances et de l’intérieur pour les dettes
revenant aux collectivités locales.
Cette mesure ne doit pas aboutir à la restitution au contribuable
de sommes déjà payées.
96. POSSIBILITÉ DE RÉDUCTION DES PÉNALITÉS
DE RETARD (ART. 65)
96
MOHAMEDILYESGHRAB
Taux de réduction des pénalités
Délais limites de paiement du
montant dû
100% 3 mois
80% 6 mois
60% 9 mois
50% 12 mois
Le ministre des finances peut accorder, sur demande écrite et à
condition de déposer avant le 31-12-2016, toute les déclarations
échues à la date de la demande, une réduction des pénalités de
contrôle et de poursuite, selon les taux suivants :
97. RÉDUCTION DU TAUX DE L’AVANCE
SUSPENSIVE DE L’EXÉCUTION DES ARRÊTS DE
TAXATION D’OFFICE (ART. 61)
97
MOHAMEDILYESGHRAB
Le taux d’avance nécessaire pour la
suspension de l’exécution des arrêts
de taxation d’office est ramené de
20% à 10%en cas de paiement en
espèces, et 15% en cas de
présentation d’une caution bancaire.
Sont exclus de la suspension de l’exécution, l’impôt en principal et les
amendes fiscales administratives relatives aux retenues à la sources y
compris les amendes dues au titre des retenues non effectuées ou
insuffisamment effectuées.
98. INSTAURATION DE LA TRANSPARENCE FISCALE
À L’INTERNATIONAL (ART. 49)
98
MOHAMEDILYESGHRAB
Il est désormais possible de
divulguer des informations
fiscales à d’autres pays dans le
cadre de coopération et
d’assistance administrative en
matière fiscale.
99. MAJORATION DE LA PEINE AU TITRE DE
DIVULGATION DE SECRET BANCAIRE (ART. 49)
99
MOHAMEDILYESGHRAB
La peine de six mois
d'emprisonnement et de cent
vingt dinars d'amende encourus
pour divulgation de secret
professionnel est majorée 5
fois si les informations
divulguées sont obtenues à
travers la procédure de levée
de secret bancaire.
100. EXTENSION DU DROIT D’ACCÈS DES CONTRÔLEURS
FISCAUX AUX FACTURES ET NOTES D’HONORAIRES
ET INSTAURATION D’UN DROIT D’OCTROI DE
COPIES (ART 51,53)
100
MOHAMEDILYESGHRAB
Selon l’article 8 du CDPF, les agents de l’administration fiscale sont habilités à visiter,
sans avis préalable, les locaux professionnels, magasins ainsi que les entrepôts qui en
dépendent et d’une manière générale tous lieux utilisés pour des activités ou opérations
soumises à l’impôt et à procéder à des constatations matérielles des éléments relatifs à
l’exercice de l’activité commerciale, industrielle ou professionnelle ou des registres et
documents comptables. Ce droit d’accès est étendu aux factures, notes d’honoraires et
tout autre document et contrats pouvant jouer le rôle de facture ou de note
d’honoraires.
L’article 16 du CDPF a instauré l’obligation de communiquer aux agents de
l’administration fiscale sur demande écrite et pour consultation sur place les registres,
la comptabilité, les factures et les documents qu’ils détiennent dans le cadre de leurs
attributions ou dont la tenue leur est prescrite par la législation fiscale ; ainsi que
l’obligation de communiquer les listes nominatives des clients et fournisseurs
comportant les montants des achats et des ventes de marchandises, de services et de
biens effectués avec chacun d’eux.
Désormais, ces services peuvent prendre des copies des documents qu’ils aient pu
consulter.
101. POSSIBILITÉ D’UTILISATION DU COURRIER
ÉLECTRONIQUE DANS L’ÉCHANGE DE
DOCUMENTS AVEC L’ADMINISTRATION
FISCALE (ART 50)
101
MOHAMEDILYESGHRAB
La demande et l’échange de documents
avec l’administration fiscale peuvent
désormais être effectués par des
courriers électroniques.
102. INSTAURATION D’UNE PROCÉDURE DE
COOPÉRATION ENTRE L’ADMINISTRATION
FISCALE ET LES AUTRES INSTITUTIONS DE
CONTRÔLE (ART 50)
102
MOHAMEDILYESGHRAB
Il est permis à l’administration fiscale de
conclure avec d’autres administrations et
institutions de contrôle en matière (i)
d’échange périodique d’information, (ii) la
mise en œuvre de procédure de contrôle et
d’inspection conjointes et (iii) l’obtention
de connaissance et d’expérience acquises.
103. SANCTIONS FISCALES PÉNALES EN MATIÈRE DE
COMPTABILITÉ ET DE COMMUNICATION DE
RENSEIGNEMENTS À L’ADMINISTRATION FISCALE(ART
51)
103
MOHAMEDILYESGHRAB
104. SANCTIONS FISCALES PÉNALES EN MATIÈRE DE
COMPTABILITÉ ET DE COMMUNICATION DE
RENSEIGNEMENTS À L’ADMINISTRATION
FISCALE(ART 51)
104
MOHAMEDILYESGHRAB
106. EXTENSION DES PEINES FISCALES AUX
DIRIGEANTS DE FAIT (ART. 54)
106
MOHAMEDILYESGHRAB
107. FIXATION DE LA PEINE POUR NON DÉLIVRANCE
D’ATTESTATION DE RETENUE À LA SOURCE (ART 63)
107
MOHAMEDILYESGHRAB
108. ADAPTATION DES DISPOSITIONS DU CODE DE LA
COMPTABILITÉ PUBLIQUE AVEC LE CODE DES DROITS ET
PROCÉDURES FISCAUX RELATIVES A LA NOTIFICATION
DES ARRÊTES DE TAXATION D’OFFICE (ART 62)
108
MOHAMEDILYESGHRAB
110. MODIFICATION DE DÉLAI DE PAIEMENT DES
VIGNETTES DES VOITURES DE LOCATION OU
ACQUISES EN LEASING (ART. 89)
110
MOHAMEDILYESGHRAB
Le délai de paiement des
vignettes des voitures de
location ou acquises en
leasing est fixé au 5 mai
au lieu de 5 février.
111. PROCÉDURE D’EXONÉRATION DE LA TAXE DE
CIRCULATION POUR LES VÉHICULES NON
UTILISÉES (ART 55)
111
MOHAMEDILYESGHRAB
La preuve de non utilisation d’un véhicule pour l’exonérer des
taxes de circulation se fait sur la base d’une attestation
délivrée par les services du ministère chargé du transport
justifiant que le véhicule est hors d’usage ou, d’après la LF
2016 par un document délivré par les services compétents
justifiant que le véhicule n’a pas circulé.
112. INSTAURATION D’UN CONTRÔLE DU
PAIEMENT DE LA TAXE DE CIRCULATION AU
NIVEAU DES ASSUREURS (ART.56)
112
MOHAMEDILYESGHRAB
114. EXONÉRATION DES PRODUITS LIVRÉS DANS LE
CADRE DE LA COOPÉRATION INTERNATIONALE DE LA
TAXE FODEC ET DE LA TAXE AU NOM DE MAITRISE
DE L’ÉNERGIE (ART. 36)
114
MOHAMEDILYESGHRAB
Les produits livrés à l’Etat, aux collectivités
publiques, aux entreprises publiques et aux
associations dans le cadre de la coopération
internationale sont exonérés de la taxe au
profit du fonds de développement de la
compétitivité industrielle et de la taxe au nom
de maitrise de l’énergie.
115. ADAPTATION DU LEXIQUE FISCAL AUX
OPÉRATIONS DE FINANCE ISLAMIQUE
115
MOHAMEDILYESGHRAB
Des termes adaptés à la finance islamique sont
ajoutés au lexique fiscal à savoir
« établissement de micro financement » faisant
partie des établissements de crédit et
« revenus » et « marge bénéficiaire » comme
équivalents islamiques du terme « intérêt ».
116. INSTAURATION D’UNE AMENDE POUR NON
DÉCLARATION D’IMMEUBLE AUX COMMUNES
CONCERNÉES (ART 37)
Le défaut ou l’insuffisance de présentation aux
collectivités locales concernées des informations
relatives aux carrières et immeubles bâtis et non
bâtis, est conduit à la constatation de la taxe sur les
immeubles bâtis qui n’est pas susceptible de
restitution même en cas de justification du paiement
de la taxe sur les établissements à caractère
industriel commercial ou professionnel. Dorénavant,
cette sanction est renforcée par l’instauration d’une
amende de 1000 dinars au titre de chaque bien.
116
MOHAMEDILYESGHRAB
117. EXTENSION DE L’AVANTAGE ACCORDÉ AUX UNITÉS
TOURISTIQUES SINISTRÉES À D’AUTRES
ACTIVITÉS (ART. 83)
117
MOHAMEDILYESGHRAB
118. POURSUITE DE LA PROCÉDURE D'INSERTION DES
OUVRAGES EN MÉTAUX PRÉCIEUX NON POINÇONNÉS
DANS LE CIRCUIT ÉCONOMIQUE (ART 91)
118
MOHAMEDILYESGHRAB
Poursuite de la procédure d'insertion des ouvrages en
métaux précieux non poinçonnés dans le circuit
économique prévu portant loi des finances pour l'année
2014, jusqu'au 31 décembre 2016.
Il est prévu également l'exonération de l'importation
d'or pur par la banque centrale de doits de douanes.
119. FINANCEMENT DU FONDS DE LA COMPÉTITIVITÉ TOURISTIQUE
« ARTICLE 63 ET 64 DE LA LOI DE FINANCES 2013»
119
Institution par la
loi de finances
complémentaires
pour l’année 2014
un droit de timbre
de 30 D pour la
sortie pour les non
résidents
Montant dû par les sociétés de
transport aérien de 2,500 D au titre de
chaque voyageur ayant plus de 12 ans
entrant la Tunisie à travers les vols
internationaux, recouvré par les
gestionnaires des aéroports (à partir du
1 er Octobre 2013)
120. SUPPRESSION DE LA TAXE DE DEPART DE TUNISIE ET
SON REMPLACEMENT PAR LA TAXE SUR LES VOLS
INTERNATIONAUX (ART 81)
120
MOHAMEDILYESGHRAB
Institution d’une taxe
due par les sociétés
d’aviation civile pour
chaque voyageur qui
entre
en Tunisie par vols
internationaux, d’un
montant égal à 20
dinars ou l’équivalent
en devise
En outre, il a été prévu le
financement du fonds de
développement de la compétitivité
touristique par un pourcentage du
rendement de ladite taxe dans la
limite de 12.5% du rendement
total.
121. ADOPTION DE LA DECENTRALISATION DANS
L’EMISSION DES DECISIONS DE RETRAIT DU REGIME
FORFAITAIRE (ART 38)
121
MOHAMEDILYESGHRAB
La loi de finances pour la gestion 2016 a
attribué le pouvoir de retrait du régime
forfaitaire au directeur général des impôts
ou au chef de centre régional de contrôle
des impôts au lieu du ministre des finances
ou toute personne déléguée par celui-ci.
122. MESURES POUR LE TRAITEMENT DE L’ENDETTEMENT DU SECTEUR
DE L’AGRICULTURE ET DE PÊCHE (ART 79-80 LF 2014)
l’Etat prend en
charge le
remboursement du
principal du crédit
abandonné par les
établissements de
crédit ayant la
qualité de banque,
selon les critères
prévus au paragraphe
3 du présent article,
relatif aux crédits
obtenus jusqu’au 31
décembre 2012 qui
ont fait l’objet de
montants non
recouvrés et dont le
montant en principal
ne dépasse pas cinq
milles dinars par
agriculteur ou par
pêcheur à la date de
leur obtention.
L’Etat abandonne les
montants dus en
principal et en
intérêts au titre des
crédits agricoles
obtenus jusqu’au 31
décembre 2012
objet de dettes non
recouvrées et dont
le montant en
principal ne dépasse
pas cinq mille dinars
par agriculteur ou
par pêcheur à la
date de leur
obtention et qui ont
été accordés sur des
ressources
budgétaires ou sur
des crédits
extérieurs directs au
profit de l’Etat, et
ce, dans la limite de
quatre vingt millions
de dinars (80 millions
dinars).
Le crédit abandonné
est remboursé en
principal sur une
durée de vingt ans
sans intérêts, et ce,
en vertu des
conventions conclues
le 31 décembre de
chaque année à cet
effet entre le
ministère des
finances et
l’établissement de
crédit concerné, et
ce, dans la limite de
quarante millions de
dinars (40 millions
dinars) et après
présentation des
banques concernées
d’une liste nominative
des agriculteurs et
des pêcheurs ayant
bénéficié de
l’abandon et des
montants abandonnés
pour chaque
agriculteur ou
pêcheur.
Les crédits susvisés
sont abandonnés sur
la base d’une étude
des dossiers des
bénéficiaires au cas
par cas, par des
commissions
régionales
multilatérales et sur
présentation des
demandes à cet
effet et selon des
critères fixés
portant notamment
sur la poursuite de
l’exercice de
l’activité agricole ou
de pêche et
l’incapacité de
remboursement du
crédit objet de
l’abandon.
La composition
desdites commissions
régionales et les
modalités de leur
fonctionnement sont
fixées par une
circulaire conjointe
des ministres des
finances et de
l’agriculture.
122
123. MESURES POUR LE TRAITEMENT DE L’ENDETTEMENT DU SECTEUR
DE L’AGRICULTURE ET DE PÊCHE (ART 79-80 LF 2014)
Les établissements de
crédit ayant la qualité
de banque peuvent
déduire de l’assiette
soumise à l’impôt sur
les sociétés, la
totalité des intérêts
conventionnels qui ont
fait partie de leurs
produits, ayant fait
l’objet d’abandon et
ayant été décomptés
sur les crédits
agricoles, obtenus
jusqu’ au 31 décembre
2012 et ayant fait
l’objet de montants
non recouvrés et dont
le montant en principal
ne dépasse pas cinq
milles dinars par
agriculteur ou par
pêcheur à la date de
son obtention.
La déduction
s’opère sur une
période
maximale de 3
ans à compter
de l’année de
l’abandon.
Le bénéfice de
cette déduction
est subordonné à
la présentation par
l'établissement de
crédit concerné, à
l'appui de la
déclaration
annuelle de l'impôt
sur les sociétés,
d'un état détaillé
des créances
abandonnées
indiquant
notamment le
montant des
intérêts
abandonnés,
l’exercice de leur
imposition et
l’identité du
bénéficiaire de
l’abandon.
Les établissements
de crédit ayant la
qualité de banque
peuvent radier de
leurs comptes la
totalité des intérêts
relatifs aux crédits
agricoles obtenus
jusqu’au 31
décembre 2012,
dont le montant en
principal ne dépasse
pas cinq milles
dinars à la date de
son obtention et qui
font l’objet
d’abandon au cours
des années 2014 et
2015.
Cette opération
de radiation ne
doit aboutir ni à
l'augmentation
ni à la
diminution du
bénéfice soumis
à l'impôt sur les
sociétés de
l'année de la
radiation.
123
124. TRAITEMENT DE L’ENDETTEMENT DU
SECTEUR DE L’AGRICULTURE ET DE LA PECHE
(ART 78)
124
MOHAMEDILYESGHRAB
L’article 78 de la loi de finances pour la gestion 2016 a
prévu l’application aux crédits agricoles accordés par les
associations de micro crédits dans le cadre des lignes de
crédit gérées par la Banque Tunisienne de Solidarité
dans les mêmes limites et conditions prévues par le
paragraphe premier de l’article 79 de la loi de finances
pour la gestion 2014 sus-indiqué tel que complété et
modifié par les textes subséquents.
125. DISPENSE DU PAIEMENT DU LOYER PAR LES
AGRICULTEURS (ART 79)
125
MOHAMEDILYESGHRAB
L’exonération du paiement des loyers au titre des années
2011 et 2012, et dus par les techniciens ressortissants des
écoles de formation agricole, les jeunes agriculteurs, les
anciens coopérants auprès de coopératives agricoles
dissoutes et les ouvriers permanents au sein desdites
coopératives ou au sein des fermes domaniales ayant subi
une restructuration et qui sont bénéficiaires de lots
agricoles domaniales et dont les lots ont subi une agression,
un pillage ou un incendie.