Régime fiscal des entreprises totalement exportatrices
1. Le flash EY
La nouvelle fiscalité des Entreprises
Totalement Exportatrices
2. 2
Sommaire
I
Dispositions Spécifiques aux entreprises totalement
Exportatrices
I.1 Imposition des bénéfices provenant de l’export
I.2
Imposition des revenus et des bénéfices réalisés à
l’exportation au minimum d’impôt
I.3
Rémunérations revenant aux Entreprises Totalement
Exportatrices
I.4 Suppression de l’exonération des redevances payées aux
non-résidents non établis
I.5
Soumission du chiffre d’affaires provenant de l’exportation
à la TCL
II Dispositions Communes
II.1 Rationalisation de la déductibilité des charges
II.2 Imposition des bénéfices distribués
II.3
Régime d’imposition des salariés non-résidents qui
travaillent en Tunisie pendant une période limitée
3. 3
I. Dispositions Spécifiques aux Entreprises Totalement
Exportatrices
I.1 Imposition des bénéfices provenant de l’export
Références Mesures Précisions/ Implications
pratiques
La loi n°2006-80 du 18
décembre 2006
relative à la réduction
du taux de l’impôt et à
l’allègement de la
pression fiscale sur
les entreprises
La loi n° 2012-27 du
29 décembre 2012
portant loi de finances
pour l’année 2013
La loi des finances 2014 n’ a pas
reconduit l’exonération des
revenus et bénéfices provenant
des exportations et par
conséquent elle constate l’entrée
en vigueur de la loi n°2006-80 du
18 décembre 2006 qui a instauré
un régime définitif de l’exportation
ainsi résumé :
-Imposition des bénéfices
provenant des exportations
réalisés à partir du 1er janvier
2014 par des personnes morales
soumises à l’impôt sur les
sociétés au taux de 10% sans
limitation dans le temps.
-Déduction de l’assiette
imposable des revenus provenant
des exportations réalisés par les
personnes physiques à partir du
1er janvier 2014 dans la limite
des deux tiers sans limitation
dans le temps.
Cette imposition s’applique aussi
aux bénéfices exceptionnels
Les entreprises en activité au 31
décembre 2013, dont la période de
déduction totale des revenus ou
bénéfices n’a pas expiré au 1er janvier
2014 continuent à bénéficier de la
déduction totale desdits revenus ou
bénéfices jusqu’à l’expiration de la
période de 10 ans.
Les investissements relatifs à
l’exportation ayant obtenu une
attestation de dépôt de déclaration
d’investissement avant le 1er janvier
2014 et qui entrent en activité effective
et réalisent la première opération
d’exportation au cours de l’année 2014
bénéficient également de la
déduction totale des revenus ou
bénéfices provenant de l’exportation
durant les dix premières années
d’activité à compter de la première
opération d’exportation, soit à partir
de l’année 2014.
La période de 10 ans s’apprécie pour
chaque investissement pris à part.
Cette mesure sera applicable au titre
des déclarations d’impôts sur les
revenus et bénéfices 2014 déclarés
durant l’exercice 2015.
4. 4
I. Dispositions Spécifiques aux Entreprises Totalement
Exportatrices
I.2 Imposition des revenus et des bénéfices réalisés à l’exportation au
minimum d’impôt
Références Mesures Précisions/ Implications
pratiques
Article 48 de la loi de
finances pour l’année
2014
La loi de finances pour l’année
2014 a instauré une imposition
des revenus et des bénéfices
réalisés à l’exportation au minimum
d’impôt au taux de 0,1%.
Ainsi, l’impôt annuel dû par les
sociétés résidentes ainsi que par
les personnes physiques, au titre
de leurs activités réalisées à
l’exportation ne peut être inférieur
à un montant égal à 0,1% du
Chiffre d’Affaires avec un minimum
de :
§ 300 DT pour les
personnes morales.
§ 200 DT pour les
personnes physiques.
L’impôt minimum n’est toutefois
pas dû par les entreprises
exportatrices qui bénéficient de la
déduction totale de leurs bénéfices
ou revenus provenant de
l’exploitation, et ce, durant la
période qui leur est fixée par la
législation en vigueur.
.
L’impôt minimum dû est majoré de 50%
en cas de dépôt de la déclaration
annuelle d’impôt 30 jours après les délais
légaux.
Le minimum d’impôt prévu au titre d’un
exercice, est déductible de l’impôt sur le
revenu ou de l’impôt sur les sociétés
exigible conformément à la
réglementation en vigueur
successivement au titre des exercices
ultérieurs et ce dans la limite de la
cinquième année inclusivement et sans
que la déduction aboutisse à un impôt
inférieur au minimum d’impôt
Le minimum d’impôt s’applique aux
entreprises en cessation d’activité, et qui
n’ont pas déposé la déclaration de
clôture.
5. 5
I. Dispositions Spécifiques aux Entreprises Totalement
Exportatrices
I.3 Rémunérations revenant aux entreprises totalement exportatrices
Références Mesures Précisions/
Implications
pratiques
Article 51 de la loi de
finances pour l’année
2014.
L’article 51 de la loi de finances pour
l’année 2014 a réduit les taux de la
retenue à la source exigibles sur les
rémunérations au titre des prestations
provenant des opérations d’exportation de
15% à 5% au titre des :
- montants de loyers provenant de la
location des gestionnaires des immeubles
dans les parcs d’activités économiques
prévus par la loi n° 92-81 du 3 août 1992,
Les montants des honoraires payés aux
personnes physiques ayants la qualité du
totalement exportateur,
-montants des commissions et courtages
payés aux sociétés de commerce
international régies par la loi n° 94-42 du 7
mars 1994, fixant le régime applicable à
l’exercice des activités des sociétés de
commerce international telle que modifiée
et complétée par les textes subséquents
Il est à rappeler que ladite
retenue ne sera pas exigible si
l’entreprise prestataire bénéficie
de la déduction totale de ses
bénéfices et revenus provenant
de l’exportation, c'est-à-dire
dans le cas de la non expiration
de la période de 10 ans pour la
déduction totale des bénéfices
provenant de l’exportation.
L’exonération est subordonnée
dans ce cas à la présentation
de l’entreprise bénéficiaire des
rémunérations d’une attestation
de non retenue délivrée par les
services des impôts
compétents.
6. 6
I. Dispositions Spécifiques aux Entreprises Totalement
Exportatrices
I.4 Suppression de l’exonération des redevances payées aux non-
résidents non établis
Références Mesures Précisions/
Implications pratiques
Article 54 de la loi
de finances pour
l’année 2014.
L’article 54 de la loi de finances pour l’année 2014
a supprimé l’exonération des redevances payées
par les entreprises Totalement Exportatrices au
profit des non-résidents non établis et les a
soumis à une retenue à la source libératoire à ce
titre comme suit :
-Concernant les rémunérations payées à des
entreprises résidentes dans des pays n’ayant
pas conclu avec la Tunisie une convention de
non double imposition : Les montants payés en
contrepartie desdites prestations sont dans ce cas
soumis à la retenue à la source libératoire selon
les dispositions de droit commun, soit au taux de
15% ou de 25% si le bénéficiaire effectif de ces
rémunérations réside dans un paradis fiscal.
Concernant les rémunérations payées à des
entreprises résidentes dans des pays ayant
conclu avec la Tunisie une convention de non
double imposition : Les rémunérations payées à
des résidents d’un pays ayant conclu avec la
Tunisie une convention de non double imposition
et non établis en Tunisie en contrepartie des
prestations fournies au profit de résidents ou
établis en Tunisie ne sont soumis à l’impôt que si
la convention le permet. En effet, les conventions
de non double imposition ont fixé le champ
d’application de l’impôt dans le pays de la source
au titre des services dans le cadre de la définition
du terme « redevances » ou de l’expression «
rémunérations techniques ».
Dans ce cas, si la définition couvre la prestation
fournie, l’imposition a lieu en Tunisie par voie de
retenue à la source libératoire selon les taux
prévus par la convention sur la base de leur
montant brut. Dans le cas où le taux conventionnel
est supérieur au taux du droit commun ou dans le
cas où la convention ne prévoit pas de taux
particulier, il est fait application du taux de 15% ou
de 25% tels que prévus par le droit commun selon
le cas.
La retenue à la source au titre de
redevances payées par les
Entreprises Totalement
Exportatrices s’applique aux
montants payés à partir du 1er
janvier 2014. Toutefois, s’il s’agit
des montants payés en
contrepartie des prestations
réalisées et facturées avant le 1er
janvier 2014, la retenue à la
source n’est pas exigible.
Les retenues non effectuées sur
les sommes payées à des non-
résidents sont considérées
comme étant à la charge du
débiteur domicilié ou établi en
Tunisie.
La liste des paradis fiscaux sera
fixée par décret,
7. 7
I. Dispositions Spécifiques aux Entreprises Totalement
Exportatrices
I.5 Soumission du chiffre d’affaires provenant de l’exportation à la TCL
Références Mesures Précisions/ Implications
pratiques
Articles 49-50 de
la loi de finances
pour l’année 2014
La loi de finances pour l’année 2014 a
soumis le Chiffre d’Affaires provenant de
l’exportation à la TCL au taux de 0,1%.
Cette nouvelle mesure s’applique pour le
chiffre d’affaires réalisé par :
- les entreprises exportatrices régies par le
code d’incitation aux investissements ;
-les établissements de santé prêtant la totalité
de leurs services au profit des non-résidents
provenant de leur activité avec les non-
résidents ;
-les prestataires des services financiers non-
résidents provenant de leurs prestations avec
les non-résidents ;
-les entreprises régies par la loi n° 92-81 du 3
août 1992 relative aux parcs d’activités
économiques telle que modifiée et complétée
par les textes subséquents ;
-les sociétés d’investissement à capital
variable à règles d’investissement allégées
provenant de l’utilisation de leurs actifs avec
les non-résidents.
La TCL est due même en cas d’exonération
de l’impôt sur les sociétés ou de l’impôt sur le
revenu.
La TCL est due pour les entreprises
déficitaires au taux de 25 % du minimum de
l’IR ou de l’IS prévu par les articles 44 et 49
du code de l'IRPP et de l'IS.
Cette mesure s’applique pour
toutes les entreprises à partir du
1er janvier 2014 et ce à partir de la
déclaration mensuelle du mois de
février 2014.
La TCL est payée sur la base d'une
déclaration mensuelle déposée à la
recette des finances dans :
-les quinze premiers jours du mois
suivant celui au cours duquel a été
réalisé le chiffre d'affaires pour les
personnes physiques ;
-et dans les vingt-huit premiers jours
du même mois pour les personnes
morales.
La TCL au taux de 25% de l’IR ou de
l’IS est acquittée dans les mêmes
délais prévus pour le paiement de
l'impôt sur le revenu des personnes
physiques ou de l'impôt sur les
sociétés.
La TCL due par les entreprises dont
l'activité s'étend sur plusieurs
collectivités locales, est répartie entre
les collectivités locales concernées sur
la base de la superficie couverte de
chaque centre ou agence situé à
l'intérieur du périmètre de chaque
collectivité locale.
8. 8
II. Dispositions communes
II.1 Non-déductibilité de certaines charges pour la détermination
du bénéfice fiscal
Références Mesures Précisions/ Implications
pratiques
Article 39 de la loi
de finances pour
l’année 2014
Articles 34-35 de la
loi de finances pour
l’année 2014
La loi de finances pour l’année 2014 a
introduit des mesures affectant la
détermination des bénéfices imposables .
A ce titre il y a lieu de noter :
-L’extension de la non déductibilité à l’IR
et à l’IS, y compris la retenue à la source
y afférente, supportés à la place du
redevable réel. En effet avant la
promulgation de cette loi, cette non-
déductibilité était limitée pour les
retenues à la source supportées au lieux
et place des personnes non résidentes ni
établies au titre des redevances payées. (
Article 14 du CIRPPIS).
Exemple: une personne qui prend en
charge une retenue à la source au
taux de 15% au titre des honoraires
qu’elle paye sera désormais privée de
la déductibilité de la prise en charge
de cette retenue en tant que charge
-La réintégration des charges dont le
montant est supérieur ou égal à 20 000
DT hors TVA et dont la contrepartie est
payée en espèces ;
-La réintégration des amortissements se
rapportant à des actifs dont le coût
d’acquisition est supérieur ou égal à 20
000 DT hors TVA et dont la contrepartie
est payée en espèces.
En matière de TVA, les biens et services
payés en espèce selon les conditions ci-
dessous exposées ne donne pas droit à
la déductibilité de la TVA s’y rattachant.
Le seuil relatif aux paiement en
espèce est réduit à 10 000 DT à
partir du 1er janvier 2015 et à 5
000 DT à partir du 1er janvier 2016.
Les personnes qui recouvrent en
espèces la contrepartie de la
fourniture aux clients de
marchandises, de services ou de
biens, des montants excédant le
seuil fixé, sont tenues de déclarer
lesdits montants avec mention de
l’identité complète des clients
concernés au niveau de la
déclaration d’employeur . Le non-
respect des dispositions de cette
obligation entraîne l’application
d’une amende fiscale administrative
au taux de 8% de la valeur des
montants recouvrés.
9. 9
II. Dispositions communes
II.2 Imposition des bénéfices distribués
Références Mesures Précisions/
Implications
pratiques
Article 19 de la loi de
finances pour l’année
2014
La loi de finances pour l’année 2014 a
fiscalisé les opérations de distribution
des bénéfices réalisées à partir du 01
janvier 2015. Il s’agit des revenus
distribués au sens de l’alinéa (a) du
paragraphe II de l’article 29 du code de
l’IRPP et de l’IS et du paragraphe II bis
de l’article 29 du code de l’IRPP et de
l’IS.
L’imposition s’effectue par une retenue à
la source libératoire au taux de 5%.
La retenue à la source est due au titre
des distributions effectuées au profit
des :
-Personnes physiques résidentes ou non
résidentes et non établies en Tunisie ;
-Personnes morales non résidentes et
non établies en Tunisie.
Les dividendes distribués à des
personnes morales résidentes en Tunisie
demeurent exonérés de l’IS et ce
conformément aux dispositions du
paragraphe III de l’article 48 du code de
IRPP et de l’IS.
La retenue à la source effectuée
au titre des revenus distribués
est libératoire. Elle est toutefois
déductible de l’impôt sur le
revenu annuel exigible, ou est
restituable, pour les personnes
physiques dont les revenus sous
forme de dividendes ne
dépassent pas 10 000 DT par
an.
L’imposition des dividendes n’est
pas appliquées aux opérations
de distributions de bénéfices à
partir des fonds propres figurant
au bilan de la société distributrice
au 31 décembre 2013 à
condition que lesdits fonds
propres soient mentionnés et
détaillés dans les notes aux états
financiers relatives à l’exercice
clos au 31 décembre 2013.
10. 10
II. Dispositions communes
II.3 Régime d’imposition des salariés non-résidents qui travaillent en
Tunisie pendant une période limitée
Références Mesures Précisions/
Implications pratiques
Article 52 de la loi de
finances pour l’année
2014
La loi de finances pour l’Année 2014
et dans un souci de simplification de
l’imposition des revenus des salariés
non-résidents qui travaillent en Tunisie
pendant une période limitée a instauré
une imposition par le biais d’une
retenue à la source libératoire au taux
de 20% du montant brut .
Cette imposition s’applique aux
traitements, rémunérations, indemnités
et avantages ainsi que les vacations en
contrepartie d’un travail occasionnel
servis aux salariés non-résidents.
Calcul de la retenue à la source
libératoire de 20% : La retenue à
la source est calculée sur le
montant brut, avant toute
déduction :
-des traitements, salaires,
rémunérations, indemnités et
avantages en numéraires ou en
nature ;
-des rémunérations payées aux
salariés et aux non-salariés en
contrepartie d’un travail
occasionnel ou accidentel en
dehors de leur activité principale
L’impôt est dû sans tenir compte
de la déduction des cotisations
pour la couverture de régimes
obligatoires de sécurité sociale,
des frais professionnels, et des
abattements pour chef de famille
et pour enfants et parents à
charge.