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1
MOHAMEDILYESGHRAB
2
MOHAMEDILYESGHRAB
RAPPEL DES PRINCIPALES
DISPOSITIONS DE LA LF ET
LFC 2014 APPLICABLES EN
2015
3
MOHAMEDILYESGHRAB
PROROGATION DE L’AMNISTIE FISCALE
4
MOHAMEDILYESGHRAB
Selon un communiqué publié par l’administration fiscale il a été décidé
de proroger le délai de dépôt des déclarations dans le cadre des
dispositions des articles 5, 6, 7 et 9 de la loi des finances
complémentaire pour l’année 2014 portant réconciliation avec les
contribuables jusqu’à fin du mois de février 2015.
RATIONALISATION DES OPÉRATIONS
COMMERCIALES EFFECTUÉES EN ESPÈCES
Cette mesure vise à limiter l’ampleur de l’économie informelle qui dépasserait selon
certaines études 50% du total des transactions.
Par ailleurs, il a été décidé de faire supporter les sociétés qui bénéficient dudit
règlement d’une amende de 8% du total de la facture si l’identité du client n’est pas
mentionnée au niveau de la déclaration employeur .
Ne pas admettre en déduction les charges ainsi que les amortissements relatifs à des
immobilisations acquises en espèce pour une valeur supérieure ou égale à 20.000 dinars.
De même, la Taxe sur la valeur ajoutée associée à cette acquisition ne sera pas admise
en déduction.
Ce montant sera réduit à 10.000 dinars en 2015 et 5.000 dinars en 2016.
5
MOHAMEDILYESGHRAB
6
MOHAMEDILYESGHRAB
RÉDUCTION DU TAUX D’IMPOSITION SUR LES
BÉNÉFICES DES SOCIÉTÉS
Réduction du taux d’imposition sur les
bénéfices des sociétés de 30% à 25%
au titre des bénéfices réalisés à
partir du 1er janvier 2014.
Soumettre les entreprises qui rendent
services (tels que prévus par l’article 130
du code des hydrocarbures) avec les
sociétés opérant dans le secteur
d’hydrocarbures à un taux d’IS de 35%.
7
MOHAMEDILYESGHRAB
Suppression
d’exonération des
dividendes des PP non
résidentes ou PM non
établies et non
domiciliées en Tunisie
Tout en maintenir
la déductibilité, de
ces revenus, de la
base imposable
pour les PM
résidentes
Suppression
d’exonération des
dividendes des PP
résidentes
RÉDUCTION DU TAUX D’IMPOSITION SUR LES
BÉNÉFICES DES SOCIÉTÉS
L’imposition des dividendes entre
les mains des associés et des
actionnaires personnes physiques
ou morales non résidentes à
hauteur de 5% par voie de RAS
libératoire. Toutefois, cette
Retenue est déductible de L’IRPP
annuel en cas où le montant des
dividendes reçues ne dépasse pas
les 10.000 dinars.
Ces dispositions sont applicables
pour les bénéfices distribués au
titre des exercices 2014 et
ultérieurs.
8
MOHAMEDILYESGHRAB
LA LEVÉE DU SECRET BANCAIRE
9
MOHAMEDILYESGHRAB
LA LEVÉE DU SECRET BANCAIRE
10
MOHAMEDILYESGHRAB
RATIONALISATION DE LA MAJORATION DE LA TVA
11
MOHAMEDILYESGHRAB
RATIONALISATION DE LA MAJORATION DE LA TVA
12
MOHAMEDILYESGHRAB
OBLIGATION DE PORTER LE MATRICULE FISCAL SUR
LES FACTURES
Les personnes non concernées auparavant par la majoration de
la TVA (détaillants, activités de services, professions
libérales…) sont tenues à partir du 1er janvier 2015 de
mentionner le matricule fiscal de leurs clients sur leurs
factures.
13
MOHAMEDILYESGHRAB
L’inobservation de cette obligation par la société émettrice est passible d’une
amende de 10D au titre de chaque facture objet de l’infraction avec un min de
250D et un max de 10.000D et peut entrainer la non déductibilité de la TVA chez
le bénéficiaire.
LES MESURES CONJONCTURELLES POUR
L’ENCOURAGEMENT DE L’INVESTISSEMENT ET
DE L’EMPLOI
14
MOHAMEDILYESGHRAB
LES MESURES CONJONCTURELLES POUR
L’ENCOURAGEMENT DE L’INVESTISSEMENT ET DE
L’EMPLOI
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MOHAMEDILYESGHRAB
LES MESURES CONJONCTURELLES POUR
L’ENCOURAGEMENT DE L’INVESTISSEMENT ET DE
L’EMPLOI
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LES MESURES CONJONCTURELLES POUR
L’ENCOURAGEMENT DE L’INVESTISSEMENT ET DE
L’EMPLOI
17
MOHAMEDILYESGHRAB
RAPPEL DU RÉGIME DÉFINITIF À L’EXPORTATION
Entreprises Régime fiscal
I. Entreprises exportatrices I. Revenus ou bénéfices provenant de
l’exportation :
1- entreprises exerçant avant le 1er
janvier 2014
Entreprises dont la période de déduction
totale des revenus ou bénéfices
provenant de l’exportation a expiré avant
le 1er janvier 2014
Entreprises dont la période de déduction
totale des revenus ou bénéfices
provenant de l’exportation n’a pas expiré
au 1er janvier 2014
a. réalisés jusqu'au 31 décembre 2013:
déduction totale .
b. réalisés à partir du 1er janvier 2014 :
- imposition au taux de 10% pour les
personnes morales.
déduction des deux tiers pour les
personnes physiques
a- jusqu' à l’expiration des 10 ans :
déduction totale
b- après expiration des 10 ans :
- imposition au taux de 10% pour les
personnes morales
-déduction des deux tiers pour les
personnes physiques.
18
MOHAMEDILYESGHRAB
RAPPEL DU RÉGIME DÉFINITIF À L’EXPORTATION
Entreprises Régime fiscal
I. Entreprises exportatrices I. Revenus ou bénéfices provenant de
l’exportation :
2- Investissements relatifs à
l’exportation ayant obtenu une
attestation de dépôt de déclaration
d’investissement avant le 1er janvier 2014
et qui entrent en activité effective et
réalisent la première opération
d’exportation au cours de l’année 2014 .
3- entreprises exerçant à partir le 1er
janvier 2014
déduction totale des revenus ou bénéfices
provenant de l’exportation durant les dix
premières années d’activité à compter de
la première opération d’exportation soit à
partir de l’année 2014.
application de taux de 10% au titre de
l’IS sur les bénéfices réalisés à partir de
1er janvier 214.
19
MOHAMEDILYESGHRAB
CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ AU BÉNÉFICE DE LA
DÉDUCTION TOTALE DES BÉNÉFICES PROVENANT DE
L’EXPORTATION
20
Dans une prise de position (1470) du 16
septembre 2014, la DGELF a précisé qu’une
société ayant obtenu une attestation de dépôt
de déclaration d’investissement avant le 1er
janvier 2014 bénéficie de la déduction totale
des bénéfices provenant de l’exportation durant
les dix premières années d’activité à compter de
la première opération d’exportation pourvu
qu’elle entre en activité effective et réalise la
première opération d’exportation au cours de
l’année 2014.
MOHAMEDILYESGHRAB
21
Dans une prise de position (771) du 23 mai 2014, la DGELF a précisé que la période
de déduction totale des bénéfices provenant de l’export fixée à 10 ans est
décomptée à partir de la première opération d’exportation. De ce fait, le taux de
10% au titre de l’IS commence à s’appliquer à compter de la date d’expiration des
dix ans d’exonération, compte non tenu de la date de commencement de l’exercice
comptable.
Sur cette base, il est précisé que la quote-part des bénéfices provenant de l’export
qui est soumise à l’impôt au taux de 10% est déterminée sur la base du nombre de
jours restant de l’année à compter de la date d’expiration de la période
d’exonération de dix ans.
MOHAMEDILYESGHRAB
DATE D’APPLICATION DU TAUX DE 10% SUR LES
BÉNÉFICES PROVENANT DE L’EXPORT
22
MOHAMEDILYESGHRAB
Dans une prise de position (1246) du 7 août 2014, la DGELF a précisé le régime
fiscal applicable en matière d’impôts directs et de TVA à une entreprise
partiellement exportatrice :
1) En matière d’impôts directs
Une société partiellement exportatrice bénéficiaire des avantages du
développement régional peut prétendre au bénéfice des avantages de l’export
pour ses bénéfices provenant d’opérations d’exportation au sens de la
législation en vigueur, et des avantages du développement régional pour ses
bénéfices provenant de ses ventes sur le marché local.
23
La période de dix ans permettant le bénéfice de la déduction totale des bénéfices
provenant de l’export est décomptée à partir de la première opération
d’exportation ; Quant à la période permettant le bénéfice de la déduction totale
des bénéfices provenant des ventes sur le marché local, elle est décomptée à partir
de la première opération de vente.
Sur cette base, la DGELF a précisé que l’application du taux de 10% au titre de l’IS
sur les bénéfices provenant de l’export et du taux de 25% au titre de l’IS sur les
bénéfices provenant des ventes sur le marché local débute, dans les deux cas, à
partir de la date d’expiration de la période des dix ans.
MOHAMEDILYESGHRAB
RÉGIME D’IMPOSITION D’UNE SOCIÉTÉ
PARTIELLEMENT EXPORTATRICE QUI CLÔTURE À UNE
DATE AUTRE QUE LE 31 DÉCEMBRE
24
MOHAMEDILYESGHRAB
Dans une prise de position (1508) du 23 septembre 2014, la DGELF a précisé
le régime fiscal applicable à une société partiellement exportatrice qui
clôture son exercice comptable à une date autre que le 31 décembre et qui a
procédé à la réalisation d’un investissement d’extension.
1- De l’application du taux de 25%
Les bénéfices réalisés localement à compter du 1er janvier 2014 sont soumis à
l’impôt sur les sociétés au taux de 25%.
Dans le cas précis, l’exercice comptable de la société débute le 1er juillet et
se termine le 30 juin de l’année ; de ce fait, les bénéfices imposables sont
déterminés comme suit :
- les bénéfices réalisés durant la période allant du 1er juillet 2013 au 31
décembre 2013 sont soumis à l’IS au taux de 30% ;
- les bénéfices réalisés durant la période allant du 1er janvier 2014 au 30 juin
2014 sont soumis à l’IS au taux de 25% ;
25
MOHAMEDILYESGHRAB
De l’application du taux de 10%
La période de déduction totale des bénéfices provenant de l’exportation fixée
à 10 ans commence à courir à partir de la première opération d’exportation. En
effet, l’impôt sur les sociétés au taux de 10% dû sur les bénéfices provenant de
l’exportation s’applique à compter de la date d’expiration de la période de 10
ans concernée par la déduction totale, et ce, abstraction faite de la date de
clôture de l’exercice comptable.
Pour le cas d’une société partiellement exportatrice qui clôture son exercice
comptable au 30 juin de l’année et dont la période de déduction totale des
bénéfices provenant de l’exportation expire au 31 décembre 2013, l’impôt sur
les sociétés est dû au taux de 10% sur les bénéfices provenant de l’exportation
réalisés à partir du 1er janvier 2014.
3- De la détermination des bénéfices provenant de l’exportation et
résultant de l’opération d’extension
En cas de tenue de comptabilité analytique, les bénéfices provenant de
l’exportation faisant suite à l’opération d’extension ouvre droit à déduction, à
condition de réaliser la première opération d’exportation avant la fin de l’année
2014.
A défaut de tenue de comptabilité analytique, la quote-part des bénéfices provenant de
l’extension ouvrant droit à la déduction pendant 10 ans correspond au pourcentage
résultant du rapport entre l’augmentation du chiffre d’affaires suite à l’investissement
additionnel et la moyenne du chiffre d’affaires des cinq années précédant l’extension.
Chiffre d’affaires additionnel suite à l’investissement d’extension
La moyenne du chiffre d’affaires des cinq années précédant l’extension
Toutefois, ce pourcentage ne puisse être supérieur au pourcentage résultant du rapport
entre le montant de l’investissement d’extension et le montant de l’investissement global.
Le montant de l’investissement d’extension
Le montant de l’investissement global
Lorsque l’investissement d’extension entre en exploitation au cours d’année, le chiffre
d’affaires à prendre en compte est celui rapporté à l’année selon la formule :
Chiffre d’affaires réalisé à partir de la date d’entrée des investissements d’extension en
exploitation jusqu’à la fin d’année
Le nombre de jours décomptés à partir de la date d’entrée des investissements
d’extension en exploitation jusqu’à la fin d’année 26
MOHAMEDILYESGHRAB
x 360J
LES DISPOSITIONS DU
PROJET LOI DE FINANCES
2015 REPORTÉES
27
MOHAMEDILYESGHRAB
28
MOHAMEDILYESGHRAB
29
MOHAMEDILYESGHRAB
NOUVELLES DISPOSITIONS
30
MOHAMEDILYESGHRAB
MESURES FISCALES EN
MATIERE D’IRPP ET D’IS
31
MOHAMEDILYESGHRAB
RÉDUCTION DES TAUX DE RETENUE À LA SOURCE AU
TITRE DES OPÉRATIONS D’EXPORTATION
32
MOHAMEDILYESGHRAB
PRÉCISIONS
33
MOHAMEDILYESGHRAB
DIFFICULTÉS D’APPLICATION
Prenant l’exemple d’une société commerciale qui
va facturer des marchandises à une société
totalement exportatrice, et que la facture
comporte des marchandises importées et locales.
A cet effet, quel est le taux de retenue à la
source à appliquer (1,5% ou bien 0,5%)?
34
MOHAMEDILYESGHRAB
PRÉCISIONS
35
MOHAMEDILYESGHRAB
‫اٌسٕٛ٠ح‬ ‫اٌؼش٠ثح‬ ‫ِغ‬ ‫اٌّٛسد‬ ِٓ ُ‫اٌخظ‬ ‫ٔسة‬ ‫ِالئّح‬
ً‫اٌفظ‬13:
1)‫ذطلغ‬‫ٗكثح‬5%‫اُٞاؼظج‬‫تأُطح‬٠ُٝ‫األ‬ٖٓ‫اُلوؽج‬‫اُلؽػ٤ح‬‫اُثاٗ٤ح‬ٖٓ‫اُلوؽج‬"‫أ‬"ٖٓ‫اُلوؽج‬Iَٖٓ‫اُلظ‬
55ٖٓ‫ٓدِح‬‫اُؼؽ٣ثح‬٠ِ‫ػ‬َ‫ظض‬‫األشطاص‬ٖ٤٤‫اُطث٤ؼ‬‫ٝاُؼؽ٣ثح‬٠ِ‫ػ‬‫اُشؽًاخ‬٠ُ‫إ‬2.5%.
2)‫٣ؼاف‬‫تؼع‬‫اُلوؽج‬‫اُلؽػ٤ح‬٠ُٝ‫األ‬ٖٓ‫اُلوؽج‬"‫ؾ‬"َٖٓ‫اُلظ‬55ٖٓ‫ٓدِح‬‫اُؼؽ٣ثح‬٠ِ‫ػ‬َ‫ظض‬
‫األشطاص‬ٖ٤٤‫اُطث٤ؼ‬‫ٝاُؼؽ٣ثح‬٠ِ‫ػ‬‫اُشؽًاخ‬‫ٓا‬٢ِ٣:
‫ٝذطلغ‬ٙ‫ٛػ‬‫اُ٘كثح‬٠ُ‫إ‬0.5%‫تاُ٘كثح‬٠ُ‫إ‬‫أُثاُؾ‬‫أُرؤذ٤ح‬ٖٓ‫ػِٔ٤اخ‬‫ذظع٣ؽ‬٠ِ‫ػ‬٠٘‫ٓؼ‬‫اُرشؽ٣غ‬١‫اُداؼ‬
ٚ‫ت‬َٔ‫اُؼ‬‫ٝأُثاُؾ‬‫أُعكٞػح‬َ‫ٓوات‬‫ت٤ٞػاخ‬‫أُؤقكاخ‬‫أُشاؼ‬‫إُ٤ٜا‬‫تاُلوؽج‬‫اُلؽػ٤ح‬‫اُثاُثح‬ٖٓ‫اُلوؽج‬Iٖٓ
َ‫اُلظ‬94ٖٓٙ‫ٛػ‬‫أُدِح‬.
36
MOHAMEDILYESGHRAB
SIMPLIFICATION DE LA PROCÉDURE DE RESTITUTION
DU CRÉDIT D’IMPÔT
37
MOHAMEDILYESGHRAB
SIMPLIFICATION DE LA PROCÉDURE DE RESTITUTION
DU REPORT DE TVA
38
MOHAMEDILYESGHRAB
SIMPLIFICATION DE LA PROCÉDURE DE RESTITUTION
DU REPORT DE TVA
39
MOHAMEDILYESGHRAB
‫األظاء‬ ‫كائغ‬ ‫اقرؽخاع‬ ‫ذ٤ك٤ؽ‬
ً‫اٌفظ‬19
1-‫ذؼاف‬٠ُ‫إ‬َ‫اُلظ‬15ٖٓ‫ٓدِح‬‫األظاء‬٠ِ‫ػ‬‫اُو٤ٔح‬‫أُؼاكح‬‫كوؽج‬III‫ٌٓؽؼ‬‫ٛػا‬‫ٗظٜا‬:
III‫ٌٓؽؼ‬-ْ‫٣ر‬‫إؼخاع‬‫كائغ‬‫األظاء‬٠ِ‫ػ‬‫اُو٤ٔح‬‫أُؼاكح‬‫تاُ٘كثح‬٠ُ‫إ‬‫أُؤقكاخ‬‫أُشاؼ‬‫إُ٤ٜا‬‫تاُلوؽج‬
‫اُلؽػ٤ح‬‫اُثاٗ٤ح‬ٖٓ‫اُلوؽج‬IIIٖٓ‫ٛػا‬َ‫اُلظ‬‫ٝاُؽاخؼح‬‫تاُ٘ظؽ‬٠ُ‫إ‬‫إظاؼج‬‫أُؤقكاخ‬ٟ‫اٌُثؽ‬٠‫تٔورؼ‬
‫اُرشؽ٣غ‬١‫اُداؼ‬ٚ‫ت‬َٔ‫اُؼ‬ٕٝ‫ظ‬‫ٓؽاخؼح‬‫ٓؼٔوح‬‫ٓكثوح‬‫ُٞػؼ٤رٜا‬،‫اُدثائ٤ح‬‫شؽ٣طح‬‫إؼكام‬‫ٓطِة‬‫اقرؽخاع‬
‫كائغ‬‫األظاء‬٠ِ‫ػ‬‫اُو٤ٔح‬‫أُؼاكح‬‫تروؽ٣ؽ‬‫ضاص‬ٖٓ‫ٓؽاهة‬‫اُسكاتاخ‬‫٣رؼِن‬‫تاُرعه٤ن‬٢‫ك‬‫اُلائغ‬
‫ٓٞػٞع‬‫ٓطِة‬‫االقرؽخاع‬.
40
MOHAMEDILYESGHRAB
‫األظاء‬ ‫كائغ‬ ‫اقرؽخاع‬ ‫ذ٤ك٤ؽ‬
ً‫اٌفظ‬19
2-‫٣ؼاف‬‫تؼع‬ّ‫أزٌا‬‫أُطح‬٠ُٝ‫األ‬ٖٓ‫اُلوؽج‬I‫ٌٓؽؼ‬َٖٓ‫اُلظ‬54ٖٓ‫ٓدِح‬‫اُؼؽ٣ثح‬٠ِ‫ػ‬َ‫ظض‬
‫األشطاص‬ٖ٤٤‫اُطث٤ؼ‬‫ٝاُؼؽ٣ثح‬٠ِ‫ػ‬‫اُشؽًاخ‬‫ٓا‬٢ِ٣:
ْ‫ٝ٣ر‬‫إؼخاع‬َٓ‫ًا‬‫كائغ‬‫األظاء‬‫تاُ٘كثح‬٠ُ‫إ‬‫أُؤقكاخ‬‫أُػًٞؼج‬‫ٝاُؽاخؼح‬‫تاُ٘ظؽ‬٠ُ‫إ‬‫إظاؼج‬‫أُؤقكاخ‬
ٟ‫اٌُثؽ‬٠‫تٔورؼ‬‫اُرشؽ٣غ‬١‫اُداؼ‬ٚ‫ت‬َٔ‫اُؼ‬‫شؽ٣طح‬‫إؼكام‬‫ٓطِة‬‫اقرؽخاع‬‫كائغ‬‫األظاء‬‫تروؽ٣ؽ‬‫ضاص‬
ٖٓ‫ٓؽاهة‬‫اُسكاتاخ‬‫٣رؼِن‬‫تاُرعه٤ن‬٢‫ك‬‫اُلائغ‬‫ٓٞػٞع‬‫ٓطِة‬‫االقرؽخاع‬.
3-‫٣ؼاف‬َ‫هث‬‫اُلوؽج‬‫األض٤ؽج‬َٖٓ‫اُلظ‬32ٖٓ‫ٓدِح‬‫اُسوٞم‬ٝ‫اإلخؽاءاخ‬‫اُدثائ٤ح‬‫ٓا‬٢ِ٣:
‫ٝ٣طثن‬َ‫أخ‬‫قثؼح‬ّ‫أ٣ا‬‫ًػُي‬٠ِ‫ػ‬‫كائغ‬‫األظاء‬‫أُشاؼ‬ٚ٤ُ‫إ‬‫تاُلوؽج‬III‫ٌٓؽؼ‬َٖٓ‫اُلظ‬15ٖٓ‫ٓدِح‬
‫األظاء‬٠ِ‫ػ‬‫اُو٤ٔح‬‫أُؼاكح‬ٝ‫تاُلوؽج‬‫اُلؽػ٤ح‬‫اُثاٗ٤ح‬ٖٓ‫أُطح‬٠ُٝ‫األ‬ٖٓ‫اُلوؽج‬I‫ٌٓؽؼ‬َٖٓ‫اُلظ‬54
ٖٓ‫ٓدِح‬‫اُؼؽ٣ثح‬٠ِ‫ػ‬َ‫ظض‬‫األشطاص‬ٖ٤٤‫اُطث٤ؼ‬‫ٝاُؼؽ٣ثح‬٠ِ‫ػ‬‫اُشؽًاخ‬.
4-‫ذسػف‬ٖٓ‫اُلوؽج‬‫األض٤ؽج‬َٖٓ‫اُلظ‬28ٖٓ‫ٓدِح‬‫اُسوٞم‬ٝ‫اإلخؽاءاخ‬‫اُدثائ٤ح‬‫ػثاؼج‬’’٠ِ‫ػ‬‫اُو٤ٔح‬
‫أُؼاكح‬‘‘.
41
MOHAMEDILYESGHRAB
SUPPRESSION DE LA DÉDUCTIBILITÉ DU MINIMUM
D’IMPÔT
42
MOHAMEDILYESGHRAB
LF 2014
LF 2015
‫اإلطالح‬ ‫ٌّٛاطٍح‬ ‫إجشاءاخ‬ٟ‫اٌجثائ‬‫األداء‬ ‫استخالص‬ ٓ١‫ٚتذس‬
ً‫اٌفظ‬22
‫ـ‬٠‫ذِـ‬ّ‫أزٌا‬‫اُلوؽج‬‫اُلؽػ٤ح‬‫األض٤ؽج‬ٖٓ‫اُلوؽج‬Iَٖٓ‫اُلظ‬54ٖٓ‫ٓدِح‬‫اُؼؽ٣ثح‬٠ِ‫ػ‬َ‫ظض‬
‫األشطاص‬ٖ٤٤‫اُطث٤ؼ‬‫ٝاُؼؽ٣ثح‬٠ِ‫ػ‬‫اُشؽًاخ‬.
43
MOHAMEDILYESGHRAB
EXTENSION DU CHAMP DE L’IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS
À CERTAINES ASSOCIATIONS
Les associations qui ne se conforment pas
dans leurs activités à la législation relative
aux associations sont désormais soumises à
l’impôt sur les sociétés.
44
MOHAMEDILYESGHRAB
45
MOHAMEDILYESGHRAB
Déjà, l’administration fiscale et dans une prise de
position datant de l’année 2013, a précisé que les
sommes revenant à l’association en contrepartie des
services rendus Les associations exerçant dans le
cadre du décret-loi n° 2011-88 du 24 septembre 2011
portant organisation des associations se trouvent en
dehors du champ d’application de l’IS.
46
MOHAMEDILYESGHRAB
En outre, les associations doivent respecter les conditions requises
dont notamment :
-elles doivent œuvrer d’une façon permanente à réaliser des
objectifs autres que la réalisation de bénéfices,
- il leur est interdit d’exercer des activités commerciales en vue de
distribuer des fonds au profit de leurs membres dans leur intérêt
personnel ou d’être utilisées dans un but d’évasion fiscale,
-elles doivent consacrer leurs ressources aux activités nécessaires
à la réalisation de leurs objectifs.
Par conséquent, le non respect des conditions fixées par le
décret-loi n° 2011-88 et notamment celles énumérées ci-haut
donne lieu à l’imposition des bénéfices réalisés par l’association.
‫اٌجّؼ١اخ‬ ًّ‫ٌ١ش‬ ‫اٌششواخ‬ ٍٝ‫ػ‬ ‫اٌؼش٠ثح‬ ‫تطث١ك‬ ْ‫ِ١ذا‬ ‫تٛس١غ‬
ً‫اٌفظ‬21
‫٣ؼاف‬٠ُ‫إ‬‫اُلوؽج‬Iَٖٓ‫اُلظ‬45ٖٓ‫ٓدِح‬‫اُؼؽ٣ثح‬٠ِ‫ػ‬َ‫ظض‬‫األشطاص‬ٖ٤٤‫اُطث٤ؼ‬
‫ٝاُؼؽ٣ثح‬٠ِ‫ػ‬‫اُشؽًاخ‬‫ػعظ‬6‫ك٤ٔا‬٢ِ٣ٚ‫ٗظ‬:
1.‫اُدٔؼ٤اخ‬٢‫اُر‬‫ال‬‫ذٔاؼـ‬‫ٗشاؽٜا‬‫ؽثوا‬ّ‫أُسٌا‬‫اُرشؽ٣غ‬‫أُرؼِن‬‫تٜا‬.
47
MOHAMEDILYESGHRAB
RATIONALISATION DU RECOUVREMENT DE L’IMPÔT
EXIGIBLE PAR VOIE DE RETENUE À LA SOURCE
Il s’agit d’une validation juridique de la doctrine administrative (note
commune n°18/2009)
48
MOHAMEDILYESGHRAB
PRÉCISIONS
49
MOHAMEDILYESGHRAB
SUITE…
50
MOHAMEDILYESGHRAB
RAPPEL DU RÉGIME DE LA RAS/TVA AU TITRE DES
SOMMES VERSÉES AUX NON RÉSIDENTS
51
MOHAMEDILYESGHRAB
La doctrine administrative précise que : En cas de non retenue ou de retenue
insuffisante : La déduction de la TVA est effectuée selon les cas suivants :
a) Cas de régularisation spontanée:
Le client résident ou établi en Tunisie qui n’a pas effectué la retenue à la
source exigible ou l’a insuffisamment effectuée sur les sommes objet de
factures émises de l’étranger ou de contrats conclus à cet effet, peut déposer
une déclaration rectificative relative au mois au cours duquel le paiement de la
contrepartie des services soumis à ladite taxe a eu lieu qui annule et remplace
la déclaration initiale antérieurement déposée avec mention du montant de la
retenue à la source au titre de la TVA dans la case relative à la retenue à la
source de la TVA au taux de 100%. Les pénalités de retard sont exigibles
conformément à la législation fiscale en vigueur.
La TVA ainsi régularisée est déductible de la TVA due, et ce dans la limite
des années non prescrites.
RAPPEL DU RÉGIME DE LA RAS/TVA AU TITRE
DES SOMMES VERSÉES AUX NON RÉSIDENTS
52
MOHAMEDILYESGHRAB
b) Cas de régularisation de la situation suite à l’intervention des services
du contrôle:
En cas d’intervention des services du contrôle, le montant principal de la TVA
due objet de la retenue à la source qui est réclamé dans le cadre de
l’opération de la vérification, sera déduit de la TVA due sur le chiffre
d’affaires du client assujetti à la taxe et ce, dans le cadre de la même
opération de vérification.
Etant précisé que le taux de change à appliquer pour la détermination du
montant de la TVA objet de la retenue à la source est, dans tous les cas,
constitué par celui en vigueur à la date du paiement des montants.
RAPPEL DU RÉGIME DE LA RAS/TVA AU TITRE
DES SOMMES VERSÉES AUX NON RÉSIDENTS
53
MOHAMEDILYESGHRAB
‫اٌّٛسد‬ ِٓ ُ‫اٌخظ‬ ‫ؽش٠ك‬ ٓ‫ػ‬ ‫األداء‬ ‫استخالص‬ َ‫إدىا‬
ً‫اٌفظ‬23
‫ـ‬‫ذ٘ور‬ّ‫أزٌا‬‫اُلوؽج‬‫اُلؽػ٤ح‬‫اُثاٗ٤ح‬ٖٓ‫اُلوؽج‬IVَٖٓ‫اُلظ‬52ٖٓ‫ٓدِح‬‫اُؼؽ٣ثح‬٠ِ‫ػ‬َ‫ظض‬
‫األشطاص‬ٖ٤٤‫اُطث٤ؼ‬‫ٝاُؼؽ٣ثح‬٠ِ‫ػ‬‫اُشؽًاخ‬‫ًٔا‬٢ِ٣:
‫ؿ٤ؽ‬ٕ‫أ‬ْ‫اُطظ‬ٖٓ‫أُٞؼظ‬‫أُسؽؼ‬ٖٓ‫اُؼؽ٣ثح‬٠ِ‫ػ‬َ‫اُعض‬ٝ‫أ‬ٖٓ‫اُؼؽ٣ثح‬٠ِ‫ػ‬‫اُشؽًاخ‬
١‫ٝاُػ‬ُْْ‫٣ر‬ّ‫اُو٤ا‬ٚ‫ت‬‫٣ؼرثؽ‬‫ٓرطِعا‬‫تػٓح‬ٖ٣‫أُع‬٢ِ‫اُلؼ‬ٚ‫ت‬.‫ٝ٣كرٞخة‬ْ‫اُطظ‬‫أُػًٞؼ‬٢‫ك‬ٙ‫ٛػ‬
‫اُساُح‬‫زكة‬‫هاػعج‬َٔ‫ذس‬‫ػةء‬‫اُؼؽ٣ثح‬‫اُراُ٤ح‬:
100×‫اٌّٛسد‬ ِٓ ُ‫اٌخظ‬ ‫ٔسثح‬
100-‫اٌّٛسد‬ ِٓ ُ‫اٌخظ‬ ‫ٔسثح‬
54
MOHAMEDILYESGHRAB
5% du montant brut
des rémunérations pour
les travaux de
construction ;
10% du montant
brut des
rémunérations pour
les opérations de
montage ;
15% du montant brut des
rémunérations pour toute
autres services*
Les personnes non résidentes exerçant une
activité en Tunisie pour une période ne dépassant
pas 6 mois sont soumises à une retenue à la source
libératoire, aux taux suivants :
GÉNÉRALISATION DE LA RETENUE À LA SOURCE
LIBÉRATOIRE À TOUS LES NON-RÉSIDENTS EXERÇANT
UNE ACTIVITÉ EN TUNISIE NE DÉPASSANT PAS 6
MOIS
55
MOHAMEDILYESGHRAB
*au lieu les activités de surveillance ainsi que pour toutes les autres activités et services
réalisés par les associés ou les membres des sociétés ou des groupements susvisés telles
que prévues avant la loi de finances 2015.
GÉNÉRALISATION DE LA RETENUE À LA SOURCE
LIBÉRATOIRE À TOUS LES NON-RÉSIDENTS EXERÇANT
UNE ACTIVITÉ EN TUNISIE NE DÉPASSANT PAS 6
MOIS
56
MOHAMEDILYESGHRAB
ٞ‫شس‬ّ‫اٌتذ‬ ‫اٌّٛسد‬ ِٓ ُ‫اٌخظ‬ ُ١ّ‫تؼ‬
‫األجٕث١ح‬ ‫ٌٍّؤسساخ‬ ‫اٌتٛٔس١ح‬ ‫اٌذائّح‬ ‫إٌّشآخ‬ ٍٝ‫ػ‬
ً‫اٌفظ‬24:
1-‫ذ٘ور‬ّ‫أزٌا‬ٖ٤‫اُلوؽذ‬ٖ٤‫اُلؽػ٤ر‬٠ُٝ‫األ‬‫ٝاُثاٗ٤ح‬ٖٓ‫اُلوؽج‬3ٖٓ‫اُلوؽج‬IIَٖٓ‫اُلظ‬52ٖٓ‫ٓدِح‬
‫اُؼؽ٣ثح‬٠ِ‫ػ‬َ‫ظض‬‫األشطاص‬ٖ٤٤‫اُطث٤ؼ‬‫ٝاُؼؽ٣ثح‬٠ِ‫ػ‬‫اُشؽًاخ‬‫ًٔا‬٢ِ٣:
3)‫٣طؼغ‬‫ؿ٤ؽ‬ٖ٤ٔ٤‫أُو‬ٖ٣‫أُكروؽ‬‫تاُثالظ‬‫اُرٞٗك٤ح‬ٖ٣‫ٝاُػ‬‫ال‬‫ذرداٝؾ‬‫ٓعج‬‫ٓٔاؼقح‬ْٜ‫ٗشاؽ‬‫ترٞٗف‬‫قرح‬
‫أشٜؽ‬‫ُِؼؽ٣ثح‬٠ِ‫ػ‬َ‫اُعض‬ٝ‫أ‬‫ُِؼؽ٣ثح‬٠ِ‫ػ‬‫اُشؽًاخ‬ٖ‫ػ‬‫ؽؽ٣ن‬ْ‫ضظ‬ٖٓ‫أُٞؼظ‬‫٣طثن‬٠ِ‫ػ‬‫أُثاُؾ‬
‫اُؽاخؼح‬ْٜ٤ُ‫إ‬٢‫ك‬‫ٛػا‬‫اإلؽاؼ‬‫زكة‬‫اُ٘كة‬‫اُراُ٤ح‬:
-5%ْٖٓ‫ؼه‬‫أُؼآالخ‬ّ‫اُطا‬‫تاُ٘كثح‬٠ُ‫إ‬ٍ‫أشـا‬‫اُث٘اء؛‬
-10%ْٖٓ‫ؼه‬‫أُؼآالخ‬ّ‫اُطا‬‫تاُ٘كثح‬٠ُ‫إ‬‫ػِٔ٤اخ‬‫اُرؽً٤ة؛‬
-15%ْٖٓ‫ؼه‬‫أُؼآالخ‬ّ‫اُطا‬ٝ‫أ‬ٖٓ‫أُوات٤غ‬ّ‫اُطا‬‫تاُ٘كثح‬٠ُ‫إ‬‫اُطعٓاخ‬ٟ‫األضؽ‬.
2-٠‫ذِـ‬‫ػثاؼج‬”ٝ‫أ‬َٖٓ‫هث‬‫اُشؽًح‬ٝ‫أ‬‫اُردٔغ‬"‫اُٞاؼظج‬‫تاُلوؽج‬‫اُلؽػ٤ح‬‫اُؽاتؼح‬ٖٓ‫اُلوؽج‬3ٖٓ‫اُلوؽج‬II
َٖٓ‫اُلظ‬52ٖٓ‫ٓدِح‬‫اُؼؽ٣ثح‬٠ِ‫ػ‬َ‫ظض‬‫األشطاص‬ٖ٤٤‫اُطث٤ؼ‬‫ٝاُؼؽ٣ثح‬٠ِ‫ػ‬‫اُشؽًاخ‬.
57
MOHAMEDILYESGHRAB
RATIONALISATION DU RECOUVREMENT DE LA
RETENUE À LA SOURCE AU TITRE DES REVENUS
DISTRIBUÉS POUR LES ÉTABLISSEMENTS STABLES EN
TUNISIE DES ENTREPRISES ÉTRANGÈRES
sont soumis à une retenue à
la source libératoire au taux
de 5%, applicable sur les
revenus distribués à partir
du 1er janvier 2015 et ce,
avec le respect des
dispositions des conventions
de non double imposition
applicables
Les revenus distribués
par les établissements
tunisiens de sociétés
étrangères
Des revenus
distribués par
les sociétés
tunisiennes
58
MOHAMEDILYESGHRAB
RATIONALISATION DU RECOUVREMENT DE LA
RETENUE À LA SOURCE AU TITRE DES REVENUS
DISTRIBUÉS POUR LES ÉTABLISSEMENTS STABLES EN
TUNISIE DES ENTREPRISES ÉTRANGÈRES
59
MOHAMEDILYESGHRAB
La question qui se pose
est ce que les 5% sont
applicables au titre des
bénéfices distribués
par les établissements
stables relatifs aux
exercices 2013 et
antérieurs ou non?
RATIONALISATION DU RECOUVREMENT DE LA
RETENUE À LA SOURCE AU TITRE DES REVENUS
DISTRIBUÉS POUR LES ÉTABLISSEMENTS STABLES EN
TUNISIE DES ENTREPRISES ÉTRANGÈRES
60
MOHAMEDILYESGHRAB
ْ‫تؼٕٛا‬ ‫اٌّٛسد‬ ِٓ ُ‫اٌخظ‬ ‫استخالص‬ َ‫إدىا‬ً١‫اٌّذاخ‬‫اٌّٛصػح‬
‫األجٕث١ح‬ ‫ٌٍششواخ‬ ‫تتٛٔس‬ ‫اٌذائّح‬ ‫إٌّشآخ‬ ٌٝ‫إ‬ ‫تإٌسثح‬
ً‫اٌفظ‬25:
1)‫ذؼٞع‬‫ػثاؼج‬"‫اُلوؽج‬‫اُلؽػ٤ح‬‫أ‬"‫اُٞاؼظج‬‫تاُلوؽج‬‫اُلؽػ٤ح‬”‫ج‬‫ٌٓؽؼ‬"ٖٓ‫اُلوؽج‬Iَٖٓ‫اُلظ‬
52ٖٓ‫ٓدِح‬‫اُؼؽ٣ثح‬٠ِ‫ػ‬َ‫ظض‬‫األشطاص‬ٖ٤٤‫اُطث٤ؼ‬‫ٝاُؼؽ٣ثح‬٠ِ‫ػ‬‫اُشؽًاخ‬‫تؼثاؼج‬”ٖ٤‫اُلوؽذ‬
ٖ٤‫اُلؽػ٤ر‬‫أ‬ٝ‫ج‬".
2)‫ذؼاف‬٠ُ‫إ‬‫اُلوؽج‬‫اُلؽػ٤ح‬”‫ج‬‫ٌٓؽؼ‬"ٖٓ‫اُلوؽج‬Iَٖٓ‫اُلظ‬52ٖٓ‫ٓدِح‬‫اُؼؽ٣ثح‬٠ِ‫ػ‬
َ‫ظض‬‫األشطاص‬ٖ٤٤‫اُطث٤ؼ‬‫ٝاُؼؽ٣ثح‬٠ِ‫ػ‬‫اُشؽًاخ‬‫كوؽج‬٢‫ك‬‫ٓا‬٢ِ٣‫ٗظٜا‬:
ْ‫ٝ٣ر‬‫ظكغ‬‫اُؼؽ٣ثح‬ٕ‫تؼ٘ٞا‬‫األؼتاذ‬٢‫اُر‬‫ذٞؾػٜا‬‫اُشؽًاخ‬‫ؿ٤ؽ‬‫أُو٤ٔح‬‫ٝأُكرٞخثح‬‫ترٞٗف‬‫ؽثوا‬
ّ‫ألزٌا‬‫اذلاه٤اخ‬١‫ذلاظ‬‫االؾظٝاج‬،٢‫اُؼؽ٣ث‬َٖٓ‫هث‬‫أُ٘شآخ‬‫اُعائٔح‬‫ُٜا‬‫ترٞٗف‬ٖ‫ػ‬‫ؽؽ٣ن‬‫ذظؽ٣ر‬
‫٣ٞظع‬٢‫ك‬‫اُـؽع‬.
61
MOHAMEDILYESGHRAB
ْ‫تؼٕٛا‬ ‫اٌّٛسد‬ ِٓ ُ‫اٌخظ‬ ‫استخالص‬ َ‫إدىا‬ً١‫اٌّذاخ‬‫اٌّٛصػح‬
‫األجٕث١ح‬ ‫ٌٍششواخ‬ ‫تتٛٔس‬ ‫اٌذائّح‬ ‫إٌّشآخ‬ ٌٝ‫إ‬ ‫تإٌسثح‬
ً‫اٌفظ‬25:
3)‫ذؼاف‬٠ُ‫إ‬ّ‫أزٌا‬‫اُلوؽج‬‫اُلؽػ٤ح‬٠ُٝ‫األ‬ٖٓ‫اُؼعظ‬2ٖٓ‫اُلوؽج‬Iَٖٓ‫اُلظ‬60ٖٓ‫ٓدِح‬
‫اُؼؽ٣ثح‬٠ِ‫ػ‬َ‫ظض‬‫األشطاص‬ٖ٤٤‫اُطث٤ؼ‬‫ٝاُؼؽ٣ثح‬٠ِ‫ػ‬‫اُشؽًاخ‬٢‫ك‬‫ٓا‬٢ِ٣‫ٗظٜا‬:
‫ٝ٣طثن‬‫ٛػا‬َ‫األخ‬٠ِ‫ػ‬‫اُؼؽ٣ثح‬‫أُػًٞؼج‬‫تاُلوؽج‬‫اُلؽػ٤ح‬”‫ج‬‫ٌٓؽ‬‫ؼ‬"ٖٓ‫اُلوؽج‬Iَٖٓ‫اُلظ‬52
ٖٓ‫ٓدِح‬‫اُؼؽ٣ثح‬٠ِ‫ػ‬َ‫ظض‬‫األشطاص‬ٖ٤٤‫اُطث٤ؼ‬‫ٝاُؼؽ٣ثح‬٠ِ‫ػ‬‫اُشؽًاخ‬.
62
MOHAMEDILYESGHRAB
63
MOHAMEDILYESGHRAB
POURSUITE DU RECOUVREMENT DE LA CONTRIBUTION
EXCEPTIONNELLE CONJONCTURELLE POUR LES
PERSONNES NON COUVERTES PAR LA LOI DE
FINANCES COMPLÉMENTAIRE POUR L’ANNÉE 2014
En application du principe de l'équité fiscale, cette LF propose la poursuite du recouvrement de cette
contribution pour les personnes ci-dessus indiquées au titre :
- des 2ème et 3ème acomptes provisionnels dus sur l'impôt exigible au titre de l'exercice comptable s'étalant
sur les deux années 2013 et 2014 et qui sont à déclarer en 2015 ;
- des compagnies pétrolières qui ont déclaré leurs états financiers de l'exercice 2013 avant la promulgation de la
LFC 2014, et ce sur la base de 50% de la taxe pétrolière annuelle due sur 2014 avec un minimum de 20 000 DT.
Etant donné que l'arrêté des états financiers de certaines sociétés ne coïncide pas avec le 31
décembre, leurs acomptes provisionnels, au titre de l'exercice 2013, sont dus en 2015. Il en est de
même pour les compagnies pétrolières dont la déclaration de leurs résultats de l'année 2013 a été
faite avant la mise en vigueur de la LFC 2014
ٌٝ‫إ‬ ‫تإٌسثح‬ ‫اٌظشف١ح‬ ‫االستثٕائ١ح‬ ‫اٌّساّ٘ح‬ ‫استخالص‬ ‫ِٛاطٍح‬
ٓ٠‫اٌز‬ ‫األشخاص‬‫ٌسٕح‬ ٍٟ١ّ‫اٌتى‬ ‫اٌّاٌ١ح‬ ْٛٔ‫لا‬ ٍُّٙ‫٠ش‬ ٌُ2014
ً‫اٌفظ‬26:
1)‫ذطثن‬ّ‫أزٌا‬َ‫اُلظ‬29ٖٕٓٞٗ‫اُوا‬‫ػعظ‬54‫ُك٘ح‬2014‫أُؤؼش‬٢‫ك‬19‫أٝخ‬2014‫أُرؼِن‬
ٕٞٗ‫توا‬‫أُاُ٤ح‬٢ِ٤ٌٔ‫اُر‬‫ُك٘ح‬2014‫ٝزكة‬‫ٗلف‬ٍ‫ا٥خا‬‫أُ٘ظٞص‬‫ػِ٤ٜا‬َ‫تاُلظ‬30ٖٕٓٞٗ‫اُوا‬
‫أُػًٞؼ‬٠ِ‫ػ‬ٖ٤‫اُوكط‬ٖ٤٤‫االزر٤اؽ‬٢ٗ‫اُثا‬‫ٝاُثاُث‬ٖ٤‫أُسركث‬٠ِ‫ػ‬‫اُؼؽ٣ثح‬‫أُكرٞخثح‬٠ِ‫ػ‬‫ٗرائح‬
‫اُك٘ح‬‫أُاُ٤ح‬‫أُٔرعج‬ٖ٤‫ت‬٢‫ق٘ر‬2013ٝ2014ٖ٣‫ٝاُِػ‬َ‫٣س‬َ‫أخ‬‫اُرظؽ٣ر‬‫تٜٔا‬ٍ‫ضال‬‫ق٘ح‬2015.
64
MOHAMEDILYESGHRAB
ٌٝ‫إ‬ ‫تإٌسثح‬ ‫اٌظشف١ح‬ ‫االستثٕائ١ح‬ ‫اٌّساّ٘ح‬ ‫استخالص‬ ‫ِٛاطٍح‬
ٓ٠‫اٌز‬ ‫األشخاص‬‫ٌسٕح‬ ٍٟ١ّ‫اٌتى‬ ‫اٌّاٌ١ح‬ ْٛٔ‫لا‬ ٍُّٙ‫٠ش‬ ٌُ2014
ً‫اٌفظ‬26:
2)‫ذطثن‬‫ٗكثح‬10%‫اُٞاؼظج‬‫تأُطح‬‫اُثاُثح‬ٖٓ‫اُلوؽج‬٠ُٝ‫األ‬َٖٓ‫اُلظ‬29ٖٕٓٞٗ‫اُوا‬‫ػعظ‬54‫ُك٘ح‬
2014‫أُؤؼش‬٢‫ك‬19‫أٝخ‬2014‫أُرؼِن‬ٕٞٗ‫توا‬‫أُاُ٤ح‬٢ِ٤ٌٔ‫اُر‬‫ُك٘ح‬2014‫ٝزكة‬‫ٗلف‬ٍ‫ا٥خا‬
‫أُ٘ظٞص‬‫ػِ٤ٜا‬َ‫تاُلظ‬30ٖٕٓٞٗ‫اُوا‬‫أُػًٞؼ‬٠ِ‫ػ‬‫اُشؽًاخ‬‫اُثرؽُٝ٤ح‬٢‫اُر‬َ‫ز‬َ‫أخ‬‫اُرظؽ٣ر‬
‫ت٘رائدٜا‬‫ُك٘ح‬2013َ‫هث‬ٍٞ‫ظض‬ّ‫أزٌا‬ٕٞٗ‫ها‬‫أُاُ٤ح‬٢ِ٤ٌٔ‫اُر‬‫ُك٘ح‬2014‫ز٤ؿ‬‫اُر٘ل٤ػ‬‫ٝغُي‬٠ِ‫ػ‬‫أقاـ‬
50%ٖٓ‫اُؼؽ٣ثح‬‫اُثرؽُٝ٤ح‬‫أُكرٞخثح‬ٕ‫تؼ٘ٞا‬‫ق٘ح‬2014‫ٓغ‬‫زع‬٠ٗ‫أظ‬‫تـــ‬20.000‫ظ٣٘اؼ‬.
3)‫ذطثن‬ّ‫أزٌا‬َ‫اُلظ‬31ٖٕٓٞٗ‫اُوا‬‫ػعظ‬54‫ُك٘ح‬2014‫أُؤؼش‬٢‫ك‬19‫أٝخ‬2014‫أُرؼِن‬
ٕٞٗ‫توا‬‫أُاُ٤ح‬٢ِ٤ٌٔ‫اُر‬‫ُك٘ح‬2014٠ِ‫ػ‬‫أُكاٛٔح‬‫اُظؽك٤ح‬‫أُكرٞخثح‬‫ؽثوا‬ّ‫ألزٌا‬ٖ٤‫اُلوؽذ‬1ٝ2ٖٓ
‫ٛػا‬َ‫اُلظ‬.
65
MOHAMEDILYESGHRAB
EXONÉRATION DES PERSONNES PHYSIQUES
RÉALISANT DES REVENUS DANS LA CATÉGORIE DE
L’AGRICULTURE ET DE PÊCHE DE LA RETENUE À LA
SOURCE DE 1,5%
66
MOHAMEDILYESGHRAB
ٓ١‫اٌّذمم‬ ٓ١١‫اٌطث١ؼ‬ ‫األشخاص‬ ‫إػفاء‬ً١‫ٌّذاخ‬‫اٌفالدح‬ ‫طٕف‬ ٟ‫ف‬
ٞ‫اٌثذش‬ ‫ٚاٌظ١ذ‬‫تٕسثح‬ ‫اٌّٛسد‬ ِٓ ُ‫اٌخظ‬ ِٓ1.5%
ً‫اٌفظ‬35
‫ـ‬‫ذؼاف‬٠ُ‫إ‬‫اُلوؽج‬‫اُلؽػ٤ح‬‫اُثاٗ٤ح‬ٖٓ‫اُلوؽج‬"‫ؾ‬"ٖٓ‫اُلوؽج‬Iَٖٓ‫اُلظ‬52ٖٓ‫ٓدِح‬‫اُؼؽ٣ثح‬
٠ِ‫ػ‬َ‫ظض‬‫األشطاص‬ٖ٤٤‫اُطث٤ؼ‬‫ٝاُؼؽ٣ثح‬٠ِ‫ػ‬‫اُشؽًاخ‬‫ٓطح‬‫قاظقح‬‫ك٤ٔا‬٢ِ٣‫ٗظٜا‬:
-َ‫ٓوات‬‫االهر٘اءاخ‬ٟ‫ُع‬‫األشطاص‬ٖ٤٤‫اُطث٤ؼ‬ٖ٤‫أُسوو‬َ٤‫ُِٔعاض‬‫أُ٘ظٞص‬‫ػِ٤ٜا‬َ‫تاُلظ‬23
ٖٓٙ‫ٛػ‬‫أُدِح‬.
67
MOHAMEDILYESGHRAB
ADÉQUATION DU RÉGIME FISCAL DES DISTRIBUTEURS
DANS LE SECTEUR DES TÉLÉCOMMUNICATIONS AVEC
LES SPÉCIFICITÉS DUDIT SECTEUR
68
MOHAMEDILYESGHRAB
DISPENSE DE LA VENTE DE CARTES DE RECHARGE
TÉLÉPHONIQUES DE LA RAS DE 1,5%
69
MOHAMEDILYESGHRAB
Dans une prise de position (1130) du 17 septembre 2011, la DGELF
a précisé que les sommes revenant à une société de distribution
de cartes de recharge électronique en sa qualité de distributeur
officiel pour le compte d’un opérateur de télécommunication ne
sont pas soumises à la retenue à la source de 1,5% quel que soit le
montant de la facture.
Cette exonération de la retenue découle des dispositions de
l’article 52 du code de l’IRPP et de l’IS qui exonère les montants
payés dans le cadre d’abonnements de téléphone.
RAS AU TITRE DES COMMISSIONS SERVIES PAR UNE
ENTREPRISE DE TÉLÉCOMMUNICATIONS À UN
DISTRIBUTEUR AGRÉÉ
70
MOHAMEDILYESGHRAB
Dans une prise de position (1182) du 15 mai 2013, la DGELF a
précisé que les commissions versées par une société de
télécommunication à un distributeur agréé en contrepartie de
la commercialisation de cartes de recharge et de recharge
électronique, la vente de lignes de téléphone mobile et la
prestation de services aux clients sont soumises à une RAS
au taux de 15% de leur montant brut.
CLARIFICATION DU MODE DE CALCUL DES
AMORTISSEMENTS DES STATIONS DES SITES GSM
71
MOHAMEDILYESGHRAB
‫اٌجٛاي‬ ‫اٌٙاتف‬ ‫ِذطاخ‬ ‫استٙالواخ‬ ‫ادتساب‬ ‫و١ف١ح‬ ‫تٛػ١خ‬
ً‫اٌفظ‬20:
1‫ـ‬‫٣ؼاف‬٠ُ‫إ‬ّ‫أزٌا‬‫اُلوؽج‬‫اُلؽػ٤ح‬٠ُٝ‫األ‬ٖٓ‫اُلوؽج‬IIَٖٓ‫اُلظ‬12‫ٌٓؽؼ‬ٖٓ‫ٓدِح‬
‫اُؼؽ٣ثح‬٠ِ‫ػ‬َ‫ظض‬‫األشطاص‬ٖ٤٤‫اُطث٤ؼ‬‫ٝاُؼؽ٣ثح‬٠ِ‫ػ‬‫اُشؽًاخ‬‫ٓا‬٢ِ٣:
‫ٝ٣سركة‬‫االقرٜالى‬‫تاُ٘كثح‬٠ُ‫إ‬‫ٓسطاخ‬‫اُٜاذق‬ٍ‫اُدٞا‬‫اترعاء‬ٖٓ‫ذاؼ٣ص‬ْ٤ِ‫ذك‬‫ٓسؼؽ‬ٍٞ‫اُوث‬
٢‫اُٜ٘ائ‬‫ُِٔسطاخ‬‫أُػًٞؼج‬.
2‫ـ‬‫ذطثن‬ّ‫أزٌا‬‫اُلوؽج‬1ٖٓ‫ٛػا‬َ‫اُلظ‬٠ِ‫ػ‬‫اقرٜالًاخ‬‫ٓسطاخ‬‫اُٜاذق‬ٍ‫اُدٞا‬‫ٓٞػٞع‬
‫ٓسؼؽ‬ٍٞ‫هث‬٢‫ٜٗائ‬ِْ‫ٓك‬َ‫هث‬‫ذاؼ٣ص‬ٍٞ‫ظض‬ّ‫أزٌا‬‫ٛػا‬ٕٞٗ‫اُوا‬‫ز٤ؿ‬‫اُر٘ل٤ػ‬.
72
MOHAMEDILYESGHRAB
EN MATIERE DE TVA
73
MOHAMEDILYESGHRAB
CONFIRMATION DU TAUX RÉDUIT DE LA TVA AU
TITRE DE CERTAINS PRODUITS
74
MOHAMEDILYESGHRAB
*Cetteréductionaétéprévueauparavantparundécretconjoncturel
annueletenvertudel’article65denouvelleconstitutiontunisienne,
l’assietteetletauxd’impôtdoiventêtrefixésparuneloiordinaire
ٌٝ‫إ‬ ‫اٌتخف١غ‬12%ٍٝ‫ػ‬ ‫اٌّٛظف‬ ‫اٌّؼافح‬ ‫اٌم١ّح‬ ٍٝ‫ػ‬ ‫األداء‬ ‫ٔسثح‬ ٟ‫ف‬
‫اٌّؼذج‬ ‫اٌىٙشتاء‬‫ٌإلستٙالن‬‫اٌّستؼٍّح‬ ‫ٚاٌىٙشتاء‬ ٌٟ‫إٌّض‬ٞ‫ٌٍش‬ٟ‫اٌفالدـ‬
‫اٌثتشٌٚ١ح‬ ‫إٌّتجاخ‬ ‫تؼغ‬ ٍٝ‫ٚػ‬
ً‫اٌفظ‬36:
1)‫٣ؼاف‬٠ُ‫إ‬‫اُلوؽج‬Iٍٖٓٝ‫اُدع‬”‫ب‬‫ٌٓؽؼ‬”‫أُِسن‬‫تٔدِح‬‫األظاء‬٠ِ‫ػ‬‫اُو٤ٔح‬‫أُؼاكح‬
ٖ٣‫ػعظ‬5ٝ6‫ٛػا‬‫ٗض‬‫ٛٔا‬:
5)-‫اٌُٜؽتاء‬‫غاخ‬‫اُؼـؾ‬‫اُؼؼ٤ق‬‫أُؼعج‬ٍ‫ُإلقرؼٔا‬‫أُ٘ؿُ٢؛‬
-‫اٌُٜؽتاء‬‫غاخ‬‫اُؼـؾ‬‫أُرٞقؾ‬‫ٝاُؼؼ٤ق‬‫أُكرؼِٔح‬٢‫ك‬َ٤‫ذشـ‬‫ذدٜ٤ؿاخ‬‫ػص‬‫أُاء‬‫أُؼع‬
١‫ُِؽ‬٢‫اُلالز‬.
75
MOHAMEDILYESGHRAB
76
MOHAMEDILYESGHRAB
6)‫أُ٘رداخ‬‫اُثرؽُٝ٤ح‬‫أُعؼخح‬ٖ٣‫تاُؼعظ‬27-10ٝ27-11ٖٓ‫ذؼؽ٣لح‬ْ٤ُ‫أُؼا‬
‫اُع٣ٞاٗ٤ح‬‫ٝكوا‬ٍٝ‫ُِدع‬٢ُ‫اُرا‬
EN MATIERE DE DROIT
D’ENREGISTREMENT ET
DE TIMBRE
77
MOHAMEDILYESGHRAB
INSTAURATION D’UN DROIT OPTIONNEL DE TIMBRE
DE VOYAGE
Un droit optionnel de timbre
de voyage, d’un montant annuel
forfaitaire de 1.000 dinars,
quel que soit le nombre de
voyages à l’étranger, a été
instauré.
78
MOHAMEDILYESGHRAB
‫اٌطاتغ‬ ٍَٛ‫ِؼ‬ ‫دفغ‬ ‫ت١س١ش‬ٟ‫اٌجثائ‬ٌٝ‫إ‬ ‫اٌسفشاخ‬ ‫تؼذد‬ ‫طٛسج‬ ٟ‫ف‬
‫اٌخاسج‬
ً‫اٌفظ‬34
‫ـ‬‫ذؼاف‬٠ُ‫إ‬َ‫اُلظ‬14ٖٕٓٞٗ‫اُوا‬‫ػعظ‬2‫ُك٘ح‬1984‫أُؤؼش‬٢‫ك‬21‫ٓاؼـ‬1984
‫ٝأُرؼِن‬ٕٞٗ‫توا‬‫أُاُ٤ح‬٢‫اإلػاك‬‫ُك٘ح‬1984‫كوؽج‬‫خع٣عج‬‫ٛػا‬‫ٗظٜا‬:”ٌٖٔ٣ٝ‫اضر٤اؼ‬‫ظكغ‬
ِّٞ‫ٓؼ‬‫ٓسعظ‬‫تـ‬1000‫ظ٣٘اؼ‬ٖ‫ػ‬ًَ‫ق٘ح‬‫ٓعٗ٤ح‬‫تظؽف‬‫اُ٘ظؽ‬ٖ‫ػ‬‫ػعظ‬‫اُكلؽاخ‬٠ُ‫إ‬‫اُطاؼج‬
‫٣كرطِض‬٢‫ك‬‫ط٤ـح‬َ‫ٝط‬‫ضالص‬ٖٔ‫٣رؼ‬‫ٝخٞتا‬‫اُٜٞ٣ح‬‫اٌُآِح‬‫ُِشطض‬٢٘‫أُؼ‬‫ٝػعظ‬‫خٞاؾ‬
‫اُكلؽ‬‫ٝذاؼ٣ص‬ٙ‫إطعاؼ‬".
79
MOHAMEDILYESGHRAB
EXONÉRATION DES CONTRATS DE PRÊTS ACCORDÉS
PAR LA BTS DES DROITS D’ENREGISTREMENT
80
MOHAMEDILYESGHRAB
ِٓ‫ٌٍتؼا‬ ٟ‫اٌتٛٔس‬ ‫اٌثٕه‬ ‫٠ّٕذٙا‬ ٟ‫اٌت‬ ‫اٌمشٚع‬ ‫ػمٛد‬ ‫إػفاء‬ِٓ
ً١‫اٌتسج‬ ٍَٛ‫ِؼ‬
ً‫اٌفظ‬38:
‫٣ؼاف‬٠ُ‫إ‬‫اُؼعظ‬4َٖٓ‫اُلظ‬25ٖٓ‫ٓدِح‬ْ٤ُ‫ٓؼا‬َ٤‫اُركد‬‫ٝاُطاتغ‬٢‫اُدثائ‬‫اُؼثاؼج‬‫اُراُ٤ح‬:
"‫ٝػوٞظ‬‫اُوؽٝع‬٢‫اُر‬‫٣ٔ٘سٜا‬‫اُث٘ي‬٢‫اُرٞٗك‬ٖٓ‫ُِرؼا‬".
81
MOHAMEDILYESGHRAB
Le droit est calculé sur la base de la valeur du marché ou de la
concession, tout droit et taxe compris
82
MOHAMEDILYESGHRAB
RAPPEL DU RÉGIME DU DROIT D’ENREGISTREMENT ET
DE TIMBRE RELATIF AUX MARCHÉS ET AUX
CONCESSIONS (ART 50 &54 LF 2013)
MAÎTRISE DU RECOUVREMENT DES DROITS
D’ENREGISTREMENT EXIGIBLES SUR LES CONTRATS DE
MARCHÉ CONCLUS PAR LES ENTREPRISES ET LES
ÉTABLISSEMENTS PUBLICS
Dans le cadre de l'amélioration des
mécanismes de paiement des droits
d'enregistrement sur les contrats d'appels
d'offres publics, la LF 2015 a généralisé les
dispositions de l’art 68 bis CDET aux
institutions publics qui ne sont pas régies par
les dispositions du code de la comptabilité
publique.
83
MOHAMEDILYESGHRAB
‫استخالص‬ َ‫إدىا‬ ‫ِض٠ذ‬ُ١ٌ‫ِؼا‬ً١‫اٌتسج‬
‫اٌؼِّٛ١ح‬ ‫ٚإٌّشآخ‬ ‫اٌّؤسساخ‬ ‫طفماخ‬ ‫ػمٛد‬ ٍٝ‫ػ‬ ‫اٌّستٛجثح‬
ً‫اٌفظ‬29
‫ـ‬‫٣ؼاف‬٠ُ‫إ‬َ‫اُلظ‬68‫ٌٓؽؼ‬ٖٓ‫ٓدِح‬ْ٤ُ‫ٓؼا‬َ٤‫اُركد‬‫ٝاُطاتغ‬٢‫اُدثائ‬‫ٓا‬٢ِ٣:
‫ٝ٣طثن‬‫ٗلف‬‫اإلخؽاء‬٠ِ‫ػ‬‫أُؤقكاخ‬‫ٝأُ٘شآخ‬‫اُؼٔٞٓ٤ح‬٢‫اُر‬‫ال‬‫ذطؼغ‬ّ‫ألزٌا‬‫ٓدِح‬
‫أُساقثح‬،‫اُؼٔٞٓ٤ح‬٠ِ‫ػ‬ٕ‫أ‬ّ‫٣ِرؿ‬١‫أُشرؽ‬٢ٓٞٔ‫اُؼ‬ْ‫تطظ‬‫ٓثِؾ‬ِّٞ‫أُؼ‬٢‫اُ٘كث‬‫أُكرٞخة‬
ٍٖٓٝ‫أ‬‫ٓثِؾ‬ْ‫٣ر‬ٚ‫ظكؼ‬ٖٓٝ‫أُثاُؾ‬‫أُعكٞػح‬‫الزوا‬‫ػ٘ع‬،‫االهرؼاء‬ٕ‫ٝأ‬‫٣ؽكن‬ّ‫االُرؿا‬‫تؼوع‬
‫اُظلوح‬‫ػ٘ع‬ِٚ٤‫ذكد‬.
84
MOHAMEDILYESGHRAB
MISE À JOUR DU TARIF DE DROIT DE TIMBRE
EXIGIBLE SUR LES DÉCLARATIONS D’IMPORTATION DE
DEVISES
Un droit de timbre est ajouté:
85
MOHAMEDILYESGHRAB
Nature des actes, écrits et formules
administratives
Montants du droit en dinars
déclarations d’importation de devises 10,000
ٓ١١‫تذ‬‫اٌطاتغ‬ ٍَٛ‫ِؼ‬ٟ‫اٌجثائ‬‫اٌؼٍّح‬ ‫تٛس٠ذ‬ ‫تظاس٠خ‬ ٍٝ‫ػ‬ ‫اٌّستٛجة‬
‫األجٕث١ح‬
ً‫اٌفظ‬45
‫ـ‬‫ذؼاف‬٠ُ‫إ‬‫اُؼعظ‬9ٖٓ‫اُلوؽج‬II‫اُٞاؼظج‬َ‫تاُلظ‬117ٖٓ‫ٓدِح‬ْ٤ُ‫ٓؼا‬َ٤‫اُركد‬‫ٝاُطاتغ‬٢‫اُدثائ‬
‫ٓطح‬‫خع٣عج‬٢ُ‫ًاُرا‬:
86
MOHAMEDILYESGHRAB
EN MATIERE DE
CONTENTIEUX
87
MOHAMEDILYESGHRAB
MODIFICATION DE CERTAINS DÉLAIS DE RÉPONSE
DANS LE CADRE DES PROCÉDURES DE CONTRÔLE
FISCAL
88
MOHAMEDILYESGHRAB
* Ce délai prend effet à partir du 1er janvier 2015 pour les réponses aux
notifications présentés par les contribuables avant cette date.
‫ٚػٕذ‬ ‫اٌجثائ١ح‬ ‫اٌّشاجؼح‬ ‫ػٍّ١اخ‬ ‫أثٕاء‬ ‫تاألداء‬ ٓ١‫اٌّطاٌث‬ ‫ػّأاخ‬ ُ‫دػ‬
‫ٔتائجٙا‬ ‫ِٕالشح‬
ً‫اٌفظ‬31:
1)‫ذؼٞع‬‫ػثاؼج‬"10ّ‫أ٣ا‬"‫اُٞاؼظج‬‫تاُلوؽج‬‫اُثاٗ٤ح‬َٖٓ‫اُلظ‬37َٝ‫تاُلظ‬41ٖٓ‫ٓدِح‬‫اُسوٞم‬
‫ٝاإلخؽاءاخ‬‫اُدثائ٤ح‬‫تؼثاؼج‬"20‫٣ٞٓا‬".
2)‫ذؼاف‬٠ُ‫إ‬َ‫اُلظ‬37ٖٓ‫ٓدِح‬‫اُسوٞم‬‫ٝاإلخؽاءاخ‬‫اُدثائ٤ح‬‫كوؽج‬‫أض٤ؽج‬‫ٛػا‬‫ٗظٜا‬:
ِْ‫ٝذؼ‬‫ٓظاُر‬‫اُدثا٣ح‬‫أُطاُة‬‫تاألظاء‬‫ت٘رائح‬‫ػِٔ٤ح‬‫أُؽاخؼح‬‫األُٝ٤ح‬ٚ‫ُرظاؼ٣س‬ٝ‫أ‬ٙ‫ػوٞظ‬ٝ‫أ‬ٚ‫ًراتاذ‬٢‫ك‬
َ‫أخ‬ٙ‫أهظا‬90‫٣ٞٓا‬ٖٓ‫ذاؼ٣ص‬‫اٗوؼاء‬َ‫األخ‬١‫اُػ‬ٙ‫اهرؼا‬ٕٞٗ‫اُوا‬ْٚ٘ٓ٣‫ُروع‬‫اُؽظ‬‫أُ٘ظٞص‬ٚ٤ِ‫ػ‬
‫تاُلوؽج‬‫اُثاٗ٤ح‬ٖٓ‫ٛػا‬َ‫اُلظ‬.
3)٠‫ذِـ‬‫ػثاؼج‬"‫ٝ٣ؽكغ‬‫ٛػا‬َ‫األخ‬٠ُ‫إ‬‫ضٔكح‬‫ػشؽ‬‫٣ٞٓا‬٢‫ك‬‫اُساالخ‬٢‫اُر‬‫٣كرٞخة‬‫ك٤ٜا‬‫ذٞك٤ؽ‬
‫اإلؼشاظاخ‬ٝ‫أ‬‫اُرٞػ٤ساخ‬ٝ‫أ‬‫أُثؽؼاخ‬‫أُطِٞتح‬ٍٞ‫اُسظ‬٠ِ‫ػ‬‫ٓؼِٞٓاخ‬ٖٓ‫ٓؤقكح‬‫ٓو٤ٔح‬‫تاُطاؼج‬
ٌٕٞ‫ذ‬‫ٓؽذثطح‬‫تأُؤقكح‬ٚ‫أُٞخ‬‫إُ٤ٜا‬‫اُطِة‬"‫اُٞاؼظج‬َ‫تاُلظ‬41ٖٓ‫ٓدِح‬‫اُسوٞم‬‫ٝاإلخؽاءاخ‬
‫اُدثائ٤ح‬.
89
MOHAMEDILYESGHRAB
‫ٚػٕذ‬ ‫اٌجثائ١ح‬ ‫اٌّشاجؼح‬ ‫ػٍّ١اخ‬ ‫أثٕاء‬ ‫تاألداء‬ ٓ١‫اٌّطاٌث‬ ‫ػّأاخ‬ ُ‫دػ‬
‫ٔتائجٙا‬ ‫ِٕالشح‬
ً‫اٌفظ‬31:
4)‫ذؼٞع‬‫ػثاؼج‬"ٖ٤‫ثالث‬‫٣ٞٓا‬"‫اُٞاؼظج‬َ‫تاُلظ‬44ٖٓ‫ٓدِح‬‫اُسوٞم‬‫ٝاإلخؽاءاخ‬‫اُدثائ٤ح‬‫تؼثاؼج‬
"45‫٣ٞٓا‬".
5)‫ذؼاف‬‫تؼع‬‫ػثاؼج‬"ٖ٤‫٣رؼ‬٠ِ‫ػ‬‫ٓظاُر‬‫اُدثا٣ح‬‫اُؽظ‬‫ًرات٤ا‬٠ِ‫ػ‬‫اػرؽاع‬‫أُطاُة‬‫تاألظاء‬"
‫اُٞاؼظج‬َ‫تاُلظ‬44‫ٌٓؽؼ‬ٖٓ‫ٓدِح‬‫اُسوٞم‬‫ٝاإلخؽاءاخ‬‫اُدثائ٤ح‬‫اُؼثاؼج‬‫اُراُ٤ح‬:
"٢‫ك‬َ‫أخ‬ٙ‫أهظا‬6‫أشٜؽ‬ٖٓ‫ذاؼ٣ص‬‫غُي‬‫االػرؽاع‬".
6)‫٣سركة‬َ‫األخ‬‫أُ٘ظٞص‬ٚ٤ِ‫ػ‬‫تاُؼعظ‬5ٖٓ‫ٛػا‬َ‫اُلظ‬‫إترعاء‬ٖٓ1٢‫خاٗل‬2015٠ِ‫ػ‬‫ؼظٝظ‬
‫ٓظاُر‬‫اُدثا٣ح‬٠ِ‫ػ‬‫اإلػرؽاػاخ‬٢‫اُر‬‫هعٜٓا‬‫ُٜا‬ٕٞ‫أُطاُث‬‫تاألظاء‬َ‫هث‬‫اُراؼ٣ص‬‫أُػًٞؼ‬.
90
MOHAMEDILYESGHRAB
AJUSTEMENT DE LA SANCTION
RELATIVE AUX DÉCLARATIONS PAR
MOYENS ÉLECTRONIQUES
91
MOHAMEDILYESGHRAB
AJUSTEMENT DE LA SANCTION
RELATIVE AUX DÉCLARATIONS PAR
MOYENS ÉLECTRONIQUES
92
MOHAMEDILYESGHRAB
‫اٌجضائ١ح‬ ‫اٌؼمٛتاخ‬ ‫تطث١ك‬ ‫ِجاي‬ ‫تمٍ١ض‬
ً‫اٌفظ‬33:
1)٠‫ذِـ‬ّ‫أزٌا‬َ‫اُلظ‬89‫ٌٓؽؼ‬ٖٓ‫ٓدِح‬‫اُسوٞم‬‫ٝاإلخؽاءاخ‬‫اُدثائ٤ح‬.
2)‫٣ؼاف‬٠ُ‫إ‬‫ٓدِح‬‫اُسوٞم‬‫ٝاإلخؽاءاخ‬‫اُدثائ٤ح‬َ‫كظ‬81‫ٌٓؽؼ‬‫ٛػا‬ٚ‫ٗظ‬:
َ‫اُلظ‬81‫ٌٓؽؼ‬:‫ٓغ‬‫ٓؽاػاج‬ّ‫أزٌا‬َ‫اُلظ‬81ٖٓٙ‫ٛػ‬،‫أُدِح‬‫ذكرطِض‬ٖ‫ػ‬ًَ‫ذظؽ٣ر‬٢‫خثائ‬
‫ٓٞظع‬ٝ‫أ‬‫ٝث٤وح‬‫ٓوعٓح‬‫ٓكرٞخثح‬‫ُؼثؾ‬ٝ‫أ‬‫ُٔؽاهثح‬‫األظاءاخ‬ٕٝ‫ظ‬‫ٓؽاػاج‬‫اُرشؽ٣غ‬١‫اُداؼ‬ٚ‫ت‬َٔ‫اُؼ‬
‫أُرؼِن‬‫تاًرراب‬‫ٝإ٣عاع‬‫اُرظاؼ٣ر‬‫اُدثائ٤ح‬‫ٝأُؼِٞٓاخ‬‫ٝاُٞثائن‬‫أُكرؼِٔح‬‫ُؼثؾ‬‫األظاء‬ٝ‫أ‬‫أُٞخٜح‬
٠ُ‫إ‬‫ٓظاُر‬‫اُدثا٣ح‬ٝ‫أ‬‫ٓظاُر‬‫االقرطالص‬َ‫تاُٞقائ‬‫اإلٌُرؽٝٗ٤ح‬‫أُٞثٞم‬‫تٜا‬ٝ‫أ‬٠ِ‫ػ‬َٓ‫زٞا‬
‫ٓٔـ٘طح‬‫ضط٤ح‬‫ذسركة‬‫ت٘كثح‬0,5%ٖٓ‫ٓثِؾ‬‫األظاء‬‫أُكرٞخة‬،ٚ‫ظكؼ‬‫ٓغ‬‫زع‬٠ٗ‫أظ‬‫تـــ‬1.000‫ظ‬.
93
MOHAMEDILYESGHRAB
CLARIFICATION DES PROCÉDURES DE TAXATION
RELATIVES À CERTAINES INFRACTIONS
ADMINISTRATIVES, DES DÉLAIS DE LEUR
PRESCRIPTION ET DES MODES DE LEUR INTERRUPTION
Les amendes administratives
prévues par les articles de 84
bis à 85 se prescrit à
l’expiration de la quatrième
année suivant celle au cours
de laquelle l’infraction passible
de l’application de l’amende a
été commise
La prescription est
interrompue par la notification
au contrevenant de la mise en
demeure ou par la notification
d’un arrêté de taxation
portant sur les amendes
administratives exigibles
La taxation au titre des amendes
fiscales administratives prévues par
les articles 84 ter et 84 sexies est
établie lorsque le contribuable ne
procède pas à la régularisation de
sa situation dans un délai de 30
jours à compter de la date de sa
mise en demeure.
La mise en demeure n’est pas
exigée en cas de taxation au titre
des amendes fiscales
administratives prévues par les
articles 84 bis, 84 quater, 84
quinquies et 85.
94
MOHAMEDILYESGHRAB
84 ter:
2000D au titre de chaque bon de
commande non apuré parmi les 5
premiers bon de commande.
5000D au titre de chaque bon de
commande non apuré au-delà de
cinq premiers bons de commande
84 sexies:
50% du montant de la taxe et du droit
objet de la suspension, tout assujetti à
la taxe sur la valeur ajoutée ayant
effectué des ventes en suspension de
la taxe sur la valeur ajoutée sans qu’ils
disposent des originaux des bons de
commande devant être présentés par
le bénéficiaire du régime suspensif de
la taxe sur la valeur ajoutée
La taxation au
titre des amendes
fiscales
administratives
prévues par les
articles 84 ter et
84 sexies est
établie lorsque le
contribuable ne
procède pas à la
régularisation de
sa situation dans
un délai de 30
jours à compter de
la date de sa mise
en demeure.
95
MOHAMEDILYESGHRAB
La mise en demeure
n’est pas exigée en cas
de taxation au titre
des amendes fiscales
administratives prévues
par les articles 84 bis,
84 quater, 84 quinquies
et 85.
- 20% des revenus ou bénéfices
transférés, s’il s’agit de transfert
de revenus ou bénéfices soumis à
l’impôt en Tunisie
- 1% des revenus ou bénéfices
transférés s’il s’agit , s’il s’agit de
transfert de revenus ou bénéfices
non soumis à l’impôt en Tunisie
Une pénalité au
taux de 1 % des
revenus et
bénéfices
exonérés de
l’impôt ou soumis
à une retenue à
la source
libératoire.
50% du montant de
la taxe sur la valeur
ajoutée déduite en
cas de reconstitution
du CA
8% du total de la
facture si l’identité
du client n’est pas
mentionnée au
niveau de la
déclaration
employeur
96
MOHAMEDILYESGHRAB
84 BIS
84 QUARTER
84 QUINQUIES
85
‫اإلداس٠ح‬ ‫اٌّخاٌفاخ‬ ‫تؼغ‬ ‫تٛظ١ف‬ ‫إجشاءاخ‬ ‫تٛػ١خ‬ ‫ِض٠ذ‬
ٗ‫لطؼ‬ ‫ٚؽشق‬ ‫تمادِٙا‬ ‫ٚآجاي‬
ً‫اٌفظ‬32:
1)‫٣ؼاف‬٠ُ‫إ‬َ‫اُلظ‬19ٖٓ‫ٓدِح‬‫اُسوٞم‬‫ٝاإلخؽاءاخ‬‫اُدثائ٤ح‬‫ٓا‬٢ِ٣:
‫ٝ٣كوؾ‬‫زن‬‫ٓظاُر‬‫اُدثا٣ح‬٢‫ك‬‫ذٞظ٤ق‬‫اُططا٣ا‬‫اإلظاؼ٣ح‬‫أُ٘ظٞص‬‫ػِ٤ٜا‬ٍٞ‫تاُلظ‬ٖٓ84‫ٌٓؽؼ‬٠ُ‫إ‬
85ٖٓ‫ٓدِح‬‫اُسوٞم‬‫ٝاإلخؽاءاخ‬،‫اُدثائ٤ح‬‫تاٗوؼاء‬‫اُك٘ح‬‫اُؽاتؼح‬‫أُٞاُ٤ح‬‫ُِك٘ح‬٢‫اُر‬‫اؼذٌثد‬‫ك٤ٜا‬
‫أُطاُلح‬‫أُٞخثح‬‫ُرطث٤ن‬‫اُطط٤ح‬.
2)‫٣ؼاف‬٠ُ‫إ‬َ‫اُلظ‬27ٖٓ‫ٓدِح‬‫اُسوٞم‬‫ٝاإلخؽاءاخ‬‫اُدثائ٤ح‬‫ٓا‬٢ِ٣:
‫ٝ٣٘وطغ‬ّ‫ذواظ‬‫أُطاُلاخ‬‫أُ٘ظٞص‬‫ػِ٤ٜا‬ٍٞ‫تاُلظ‬ٖٓ84‫ٌٓؽؼ‬٠ُ‫إ‬85ٖٓٙ‫ٛػ‬‫أُدِح‬‫ترثِ٤ؾ‬ٚ٤‫اُر٘ث‬
‫أُ٘ظٞص‬ٚ٤ِ‫ػ‬‫تاُلوؽج‬‫اُثاُثح‬َٖٓ‫اُلظ‬47ٖٓٙ‫ٛػ‬‫أُدِح‬٠ُ‫إ‬‫أُطاُق‬ٝ‫أ‬‫ترثِ٤ؾ‬‫هؽاؼ‬٢‫ك‬‫ذٞظ٤ق‬
‫اُططا٣ا‬‫اإلظاؼ٣ح‬‫أُكرٞخثح‬.
3)٠‫ذِـ‬ّ‫أزٌا‬‫اُلوؽج‬‫اُثاُثح‬َٖٓ‫اُلظ‬47ٖٓ‫ٓدِح‬‫اُسوٞم‬‫ٝاإلخؽاءاخ‬‫اُدثائ٤ح‬‫ٝذؼٞع‬‫تٔا‬٢ِ٣:
‫ذٞظق‬‫اُططا٣ا‬‫اُدثائ٤ح‬‫اإلظاؼ٣ح‬‫أُ٘ظٞص‬‫ػِ٤ٜا‬ٖ٤ِ‫تاُلظ‬84‫ثاُثا‬ٝ84‫قاظقا‬ٖٓٙ‫ٛػ‬‫أُدِح‬٢‫ك‬
‫طٞؼج‬ّ‫ػع‬ّ‫ه٤ا‬‫أُطاُق‬‫تركٞ٣ح‬ٚ‫ٝػؼ٤ر‬٢‫ك‬َ‫أخ‬30‫٣ٞٓا‬ٖٓ‫ذاؼ٣ص‬ٚ٤‫اُر٘ث‬ٚ٤ِ‫ػ‬‫ٝكوا‬‫ُِطؽم‬
‫أُ٘ظٞص‬‫ػِ٤ٜا‬َ‫تاُلظ‬10ٖٓٙ‫ٛػ‬‫أُدِح‬.‫ٝال‬ٌٕٞ٣ٚ٤‫اُر٘ث‬‫ٓكرٞخثا‬‫ػ٘ع‬‫ذٞظ٤ق‬‫اُططا٣ا‬‫اُدثائ٤ح‬
‫اإلظاؼ٣ح‬‫أُ٘ظٞص‬‫ػِ٤ٜا‬ٍٞ‫تاُلظ‬84‫ٌٓؽؼ‬ٝ84‫ؼاتؼا‬ٝ84‫ضآكا‬ٝ85ٖٓٙ‫ٛػ‬‫أُدِح‬. 97
MOHAMEDILYESGHRAB
AUTRES MESURES
98
MOHAMEDILYESGHRAB
RENOUVELLEMENT DE LA HAUSSE DE PLAFOND DES
VENTES SUR LE MARCHÉ LOCAL EFFECTUÉS PAR LES
ENTREPRISES TOTALEMENT EXPORTATRICES
Les entreprises totalement
exportatrices sont, autorisées à
écouler au plus 50% de leur
chiffre d’affaires sur le marché
local, au lieu de 30% prévus
initialement, et ce au cours de
l’année 2015
99
MOHAMEDILYESGHRAB
‫ًِ٤ا‬ ‫أُظعؼج‬ ‫أُؤقكاخ‬ ‫ُٔكاٗعج‬ ‫إخؽاءاخ‬
ً‫اٌفظ‬18:
‫تظؽف‬‫اُ٘ظؽ‬ٖ‫ػ‬ّ‫أزٌا‬َ‫اُلظ‬16ٖٓ‫ٓدِح‬‫ذشد٤غ‬‫ااُكرثٔاؼاخ‬َ‫ٝاُلظ‬21ٖٕٓٞٗ‫اُوا‬‫ػعظ‬
81‫ُك٘ح‬1992‫أُؤؼش‬٢‫ك‬03‫أٝخ‬1992‫أُرؼِن‬‫تلؼاءاخ‬‫األٗشطح‬،‫االهرظاظ٣ح‬ٌٖٔ٣
‫ُِٔؤقكاخ‬‫أُظعؼج‬‫ًِ٤ا‬‫اُ٘اشطح‬٢‫ك‬‫إؽاؼ‬‫اُرشؽ٣غ‬‫أُػًٞؼ‬ٙ‫أػال‬‫ت٤غ‬ٍ‫ضال‬‫ق٘ح‬2015‫خؿء‬ٖٓ
‫إٗراخٜا‬‫تاُكٞم‬‫أُسِ٤ح‬‫ٝغُي‬٢‫ك‬‫زعٝظ‬‫ٗكثح‬50%ْٖٓ‫ؼه‬‫ٓؼآالذٜا‬‫ُِرظع٣ؽ‬‫أُسون‬ٍ‫ضال‬‫ق٘ح‬
2014.‫ٝذطؼغ‬‫اُث٤ٞػاخ‬‫أُؼ٘٤ح‬‫تٜػا‬َ‫اُلظ‬ّ‫أُسٌا‬َ‫اُلظ‬61ٖٓ‫ٓدِح‬‫ذشد٤غ‬‫االقرثٔاؼاخ‬.
100
MOHAMEDILYESGHRAB
101
MOHAMEDILYESGHRAB
RENFORCEMENT DES AVANTAGES FISCAUX
OCTROYÉS AUX TUNISIENS NON
RÉSIDENTS AU TITRE DE LEURS
INVESTISSEMENTS RÉALISÉS EN TUNISIE
Les tunisiens résidents à l’étranger bénéficient, outre les incitations
prévues par le CII d’un avantage spécifique relatif à l’exonération
des DD et de la suspension à la TVA et de droit de consommation et
autres taxes sur le chiffre d’affaires, dus à l’importation ou
dorénavant à l’achat sur le marché local, des équipements et
matériels nécessaires à leurs projets y compris une camion dont l’âge
ne dépasse pas 7 ans.
102
MOHAMEDILYESGHRAB
RAPPEL DES DISPOSITIONS DE LF 2013
APPORT DE LF 2015
103
MOHAMEDILYESGHRAB
‫إٌّتفؼح‬ ‫اٌشادٕاخ‬ ‫ٌؼّش‬ ٝ‫األلظ‬ ‫اٌذذ‬ ٟ‫ف‬ ‫اٌتخف١غ‬‫تاإلِت١اصاخ‬‫اٌجثائ١ح‬
‫إٔجاص‬ ‫تّٕاسثح‬ ‫تاٌخاسج‬ ٓ١ّ١‫اٌّم‬ ٓ١١‫ٌٍتٛٔس‬ ‫إٌّّٛدح‬‫ِشاس٠غ‬
ً‫اٌفظ‬40:
1‫ـ‬‫ذؼٞع‬‫ػثاؼج‬"‫قثغ‬‫ق٘ٞاخ‬"‫اُٞاؼظج‬‫تاُلوؽج‬3َٖٓ‫اُلظ‬33ٖٕٓٞٗ‫اُوا‬‫ػعظ‬101‫ُك٘ح‬
1974‫أُؤؼش‬٢‫ك‬25‫ظ٣كٔثؽ‬1974‫أُرؼِن‬ٕٞٗ‫توا‬‫أُاُ٤ح‬‫ُك٘ح‬1975‫ًٔا‬ْ‫ذ‬ٚ‫ذ٘و٤س‬ٚٓ‫ٝإذٔا‬
‫تاُ٘ظٞص‬‫اُالزوح‬‫ٝضاطح‬َ‫اُلظ‬28ٖٕٓٞٗ‫اُوا‬‫ػعظ‬27‫ُك٘ح‬2012‫أُؤؼش‬٢‫ك‬29
‫ظ٣كٔثؽ‬2012‫أُرؼِن‬ٕٞٗ‫توا‬‫أُاُ٤ح‬‫ُك٘ح‬2013،‫تؼثاؼج‬"‫ضٔف‬‫ق٘ٞاخ‬".
2‫ـ‬‫ال‬‫ذطثن‬ّ‫أزٌا‬‫اُلوؽج‬1ٖٓ‫ٛػا‬َ‫اُلظ‬٠ِ‫ػ‬‫اُشاز٘اخ‬‫أُٞؼظج‬ٝ‫أ‬٢‫اُر‬ْ‫ذ‬‫شسٜ٘ا‬‫تثِع‬
‫اُرظع٣ؽ‬َ‫هث‬ٍٞ‫ظض‬ّ‫أزٌا‬‫ٛػا‬ٕٞٗ‫اُوا‬‫ز٤ؿ‬‫اُر٘ل٤ػ‬.
104
MOHAMEDILYESGHRAB
INSTAURATION D’UNE TAXE AU TITRE DES
PAIEMENTS EN ESPÈCES EFFECTUÉS AUPRÈS DES
COMPTABLES PUBLICS
Une taxe de 1% est appliquée
au titre de tout paiement
effectué auprès des
comptables publics, en
espèce et dépassant 10 000
dinars
Le seuil de 10 000 dinars sera
ramené à 5 000 dinars à partir du
1er janvier 2016
105
MOHAMEDILYESGHRAB
‫ٔمذا‬ ‫اٌذفغ‬ ‫ػٍّ١اخ‬ ‫تشش١ذ‬ٓ١١ِّٛ‫اٌؼ‬ ٓ١‫اٌّذاسث‬ ٜ‫ٌذ‬
ً‫اٌفظ‬44
‫ـ‬‫٣ٞظق‬‫ُلائعج‬‫ضؿ٣٘ح‬‫اُعُٝح‬ِّٞ‫ٓؼ‬‫ت٘كثح‬%1٠ِ‫ػ‬ًَ‫ٓثِؾ‬ْ‫٣ر‬ٚ‫ظكؼ‬‫ٗوعا‬ٟ‫ُع‬ٖ٤‫أُساقث‬
ٖ٤٤ٓٞٔ‫اُؼ‬‫ذلٞم‬ٚ‫ه٤ٔر‬10000‫ظ٣٘اؼ‬.
‫ٝ٣طلغ‬‫أُثِؾ‬‫أُػًٞؼ‬ٙ‫أػال‬٠ُ‫إ‬5000‫ظ٣٘اؼ‬‫إترعاء‬ٖٓ‫ؿؽج‬٢‫خاٗل‬2016.
106
MOHAMEDILYESGHRAB
L'AMÉLIORATION DES CONDITIONS DU BÉNÉFICE DE
L'AVANCE SUR LA TAXE DE FORMATION
PROFESSIONNELLE
• En 2008, le
législateur a mis en
place un mécanisme
d'avance au titre de
la TFP.
Dans le cadre de la
facilitation de
financement de la
formation
professionnelle et la
récupération des
dépenses des services
de formation
•Le décret n° 2014-40 du 09/01/2014
modifiant le décret n° 2009-292 a
précisé que les entreprises qui désirent
bénéficier de l'avance sur la taxe de
formation professionnelle sont tenues
de commencer la déduction du montant
de l'avance de la taxe susvisée à
l'occasion du dépôt de la déclaration
mensuelle des impôts au titre du mois
de janvier de chaque année dans les
délais légaux en supprimant l’obligation
de déposer une demande auprès de
bureau de contrôle .
Pour bénéficier de ce
mécanisme
• Fixer le délai de dépôt
du bilan pédagogique et
financier de deux mois
après la dernière
opération de formation
au lieu de un mois de la
date de déduction
totale de l'avance sans
dépasser le 31 janvier
de l’année qui suit.
La loi de finances
2015
107
MOHAMEDILYESGHRAB
*
‫االٔتفاع‬ ‫ششٚؽ‬ ٓ١‫تذس‬‫تاٌتسثمح‬ٌّٟٕٙ‫ا‬ ٓ٠ٛ‫اٌتى‬ ٍٝ‫ػ‬ ‫األداء‬ ٍٝ‫ػ‬
ً‫اٌفظ‬27
‫ـ‬‫ذؼٞع‬‫ػثاؼج‬”‫ٝغُي‬٢‫ك‬َ‫أخ‬ٙ‫أهظا‬٠‫ٓٞك‬‫اُشٜؽ‬١‫اُػ‬٢ِ٣‫اُشٜؽ‬١‫اُػ‬ْ‫ذ‬ُٚ‫ضال‬‫إقر٘لاغ‬
‫ؽؽذ‬‫اُركثوح‬"‫اُٞاؼظج‬‫تاُلوؽج‬٠ُٝ‫األ‬َٖٓ‫اُلظ‬33ٖٕٓٞٗ‫اُوا‬‫ػعظ‬145‫ُك٘ح‬1988‫أُؤؼش‬
٢‫ك‬31‫ظ٣كٔثؽ‬1988‫ٝأُرؼِن‬ٕٞٗ‫توا‬‫أُاُ٤ح‬‫ُك٘ح‬1989‫ًٔا‬ْ‫ذ‬ٚ‫ذ٘و٤س‬ٚٓ‫ٝإذٔا‬‫تاُ٘ظٞص‬
‫اُالزوح‬‫تـاُؼثاؼج‬‫اُراُ٤ح‬"‫ٚرٌه‬ٟ‫ف‬ً‫أج‬ٖ‫ألظا‬ْ‫شٙشا‬ِٓ‫تاس٠خ‬‫إٔجاص‬‫آخش‬‫ػٍّ١ح‬‫تىٛ٠ٕ١ح‬".
108
MOHAMEDILYESGHRAB
HARMONISATION DE LA FISCALITÉ
DES PRODUITS DESTINÉS À AIDER
LES FUMEURS À ARRÊTER DE FUMER
109
MOHAMEDILYESGHRAB
Il est prévu l'exonération des
préparations alimentaires sous
forme de comprimés ainsi que les
patchs de nicotine permettant
d'aider les fumeurs à arrêter le
tabac, des droits de douane et du
droit de consommation et leur
soumission à la TVA au taux de 12%
ّ ‫ٌّساػذج‬ ‫اٌّؼذج‬ ‫اٌّٛاد‬ ‫جثا٠ح‬ ‫تٕس١ك‬ٓ١‫اٌتذخ‬ ٓ‫ػ‬ ‫ٌإللالع‬ ٓ١ٕ‫اٌّذخ‬
ً‫اٌفظ‬37:
1‫ـ‬‫ذ٘ور‬‫ذؼؽ٣لح‬ْ٤ُ‫أُؼا‬‫اُع٣ٞاٗ٤ح‬‫ػ٘ع‬‫اُرٞؼ٣ع‬‫أُظاظم‬‫ػِ٤ٜا‬٠‫تٔورؼ‬ٕٞٗ‫اُوا‬‫ػعظ‬113‫ُك٘ح‬
1989‫أُؤؼش‬٢‫ك‬30‫ظ٣كٔثؽ‬1989‫ًٔا‬ْ‫ذ‬‫ذ٘و٤سٜا‬‫ٝإذٔآٜا‬‫تاُ٘ظٞص‬‫اُالزوح‬‫ٝغُي‬‫ٝكوا‬
ٍٝ‫ُِدع‬٢ُ‫اُرا‬:
110
MOHAMEDILYESGHRAB
ّ ‫ٌّساػذج‬ ‫اٌّؼذج‬ ‫اٌّٛاد‬ ‫جثا٠ح‬ ‫تٕس١ك‬ٓ١‫اٌتذخ‬ ٓ‫ػ‬ ‫ٌإللالع‬ ٓ١ٕ‫اٌّذخ‬
2‫ـ‬‫٣٘ور‬ٍٝ‫اُدع‬‫أُِسن‬ٕٞٗ‫تاُوا‬‫ػعظ‬62‫ُك٘ح‬1988‫أُؤؼش‬٢‫ك‬02ٕ‫خٞا‬1988‫أُرؼِن‬
‫تٔؽاخؼح‬ّ‫ٗظا‬ِّٞ‫أُؼ‬٠ِ‫ػ‬‫االقرٜالى‬‫ًٔا‬ْ‫ذ‬ٚ‫ذ٘و٤س‬ٚٓ‫ٝإذٔا‬‫تاُ٘ظٞص‬‫اُالزوح‬‫ًٔا‬٢ِ٣:
111
MOHAMEDILYESGHRAB
ّ ‫ٌّساػذج‬ ‫اٌّؼذج‬ ‫اٌّٛاد‬ ‫جثا٠ح‬ ‫تٕس١ك‬ٓ١‫اٌتذخ‬ ٓ‫ػ‬ ‫ٌإللالع‬ ٓ١ٕ‫اٌّذخ‬
3-‫٣ؼاف‬٠ُ‫إ‬‫اُلوؽج‬Iٍٖٓٝ‫اُدع‬"‫ب‬‫ٌٓؽؼ‬"‫أُِسن‬‫تٔدِح‬‫األظاء‬٠ِ‫ػ‬‫اُو٤ٔح‬‫أُؼاكح‬‫ػعظ‬
4‫ك٤ٔا‬٢ِ٣ٚ‫ٗظ‬:
4)‫أُكرسؼؽاخ‬‫اُـػائ٤ح‬٢‫ك‬ٌَ‫ش‬‫أهؽاص‬ٝ‫أ‬‫ػٌِح‬ٝ‫أ‬ٍ‫أشٌا‬،ٟ‫أضؽ‬ٖٓ‫اُ٘ٞع‬١‫اُػ‬‫٣كاػع‬
ٖ٤٘‫أُعض‬‫ُإلهالع‬ٖ‫ػ‬ٖ٤‫اُرعض‬‫أُعؼخح‬‫تاُؼعظ‬ّ210690ٖٓ‫ذؼؽ٣لح‬ْ٤ُ‫أُؼا‬‫اُع٣ٞاٗ٤ح‬
‫ِٝٓظواخ‬ٖ٤‫اُ٘٤ٌٞذ‬٢‫اُر‬‫ذٞػغ‬٠ِ‫ػ‬‫اُدِع‬‫ٝأُٞخٜح‬‫ُٔكاػعج‬ٖ٤٘‫أُعض‬‫ُِرٞهق‬ٖ‫ػ‬ٖ٤‫اُرعض‬
‫أُعؼخح‬‫تاُؼعظ‬38249058ٖٓ‫ٗلف‬‫اُرؼؽ٣لح‬.
112
MOHAMEDILYESGHRAB
POURSUITE DE LA PROCÉDURE D'INSERTION DES
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DANS LE CIRCUIT ÉCONOMIQUE
113
MOHAMEDILYESGHRAB
Poursuite de la procédure d'insertion des ouvrages en
métaux précieux non poinçonnés dans le circuit
économique prévu portant loi des finances pour l'année
2014, jusqu'au 31 décembre 2015.
Il est prévu également l'exonération de l'importation
d'or pur par la banque centrale de doits de douanes.
‫غ١ش‬ ‫إٌف١سح‬ ْ‫اٌّؼاد‬ ِٓ ‫اٌّظٕٛػاخ‬ ‫تئدِاج‬ ًّ‫اٌؼ‬ ‫ِٛاطٍح‬
‫اٌذاٍِح‬‫اٌذٚسج‬ ٟ‫ف‬ ‫اٌمأٛٔ١ح‬ ‫اٌطٛاتغ‬ ‫ألثش‬‫اإللتظاد٠ح‬‫تٛس٠ذ‬ ‫ٚإػفاء‬
ِٓ ‫اٌخاٌض‬ ‫اٌز٘ة‬ُ١ٌ‫اٌّؼا‬‫اٌذ٠ٛأ١ح‬
ً‫اٌفظ‬39:
1‫ـ‬َ‫٣رٞاط‬َٔ‫اُؼ‬ّ‫تؤزٌا‬َ‫اُلظ‬84ٖٕٓٞٗ‫اُوا‬‫ػعظ‬54‫ُك٘ح‬2013‫أُؤؼش‬٢‫ك‬30‫ظ٣كٔثؽ‬
2013‫أُرؼِن‬ٕٞٗ‫توا‬‫أُاُ٤ح‬‫ُك٘ح‬2014،٠ُ‫إ‬‫ؿا٣ح‬31‫ظ٣كٔثؽ‬2015.
2‫ـ‬٠‫٣ؼل‬ْٖٓ٤ُ‫أُؼا‬‫اُع٣ٞاٗ٤ح‬‫اُػٛة‬‫اُطاُض‬‫أُٞؼظ‬َٖٓ‫هث‬‫اُث٘ي‬١‫أُؽًؿ‬٢‫اُرٞٗك‬٢‫ك‬ٌَ‫ش‬
‫قثائي‬‫ُلائعج‬٢٤‫زؽك‬‫أُظٞؽ‬‫ٝأُعؼج‬ْ‫تاُؽه‬71081200ٖٓ‫ذؼؽ٣لح‬ْ٤ُ‫أُؼا‬‫اُع٣ٞاٗ٤ح‬.
114
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115
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Présentation loi des finances 2015

  • 3. RAPPEL DES PRINCIPALES DISPOSITIONS DE LA LF ET LFC 2014 APPLICABLES EN 2015 3 MOHAMEDILYESGHRAB
  • 4. PROROGATION DE L’AMNISTIE FISCALE 4 MOHAMEDILYESGHRAB Selon un communiqué publié par l’administration fiscale il a été décidé de proroger le délai de dépôt des déclarations dans le cadre des dispositions des articles 5, 6, 7 et 9 de la loi des finances complémentaire pour l’année 2014 portant réconciliation avec les contribuables jusqu’à fin du mois de février 2015.
  • 5. RATIONALISATION DES OPÉRATIONS COMMERCIALES EFFECTUÉES EN ESPÈCES Cette mesure vise à limiter l’ampleur de l’économie informelle qui dépasserait selon certaines études 50% du total des transactions. Par ailleurs, il a été décidé de faire supporter les sociétés qui bénéficient dudit règlement d’une amende de 8% du total de la facture si l’identité du client n’est pas mentionnée au niveau de la déclaration employeur . Ne pas admettre en déduction les charges ainsi que les amortissements relatifs à des immobilisations acquises en espèce pour une valeur supérieure ou égale à 20.000 dinars. De même, la Taxe sur la valeur ajoutée associée à cette acquisition ne sera pas admise en déduction. Ce montant sera réduit à 10.000 dinars en 2015 et 5.000 dinars en 2016. 5 MOHAMEDILYESGHRAB
  • 7. RÉDUCTION DU TAUX D’IMPOSITION SUR LES BÉNÉFICES DES SOCIÉTÉS Réduction du taux d’imposition sur les bénéfices des sociétés de 30% à 25% au titre des bénéfices réalisés à partir du 1er janvier 2014. Soumettre les entreprises qui rendent services (tels que prévus par l’article 130 du code des hydrocarbures) avec les sociétés opérant dans le secteur d’hydrocarbures à un taux d’IS de 35%. 7 MOHAMEDILYESGHRAB
  • 8. Suppression d’exonération des dividendes des PP non résidentes ou PM non établies et non domiciliées en Tunisie Tout en maintenir la déductibilité, de ces revenus, de la base imposable pour les PM résidentes Suppression d’exonération des dividendes des PP résidentes RÉDUCTION DU TAUX D’IMPOSITION SUR LES BÉNÉFICES DES SOCIÉTÉS L’imposition des dividendes entre les mains des associés et des actionnaires personnes physiques ou morales non résidentes à hauteur de 5% par voie de RAS libératoire. Toutefois, cette Retenue est déductible de L’IRPP annuel en cas où le montant des dividendes reçues ne dépasse pas les 10.000 dinars. Ces dispositions sont applicables pour les bénéfices distribués au titre des exercices 2014 et ultérieurs. 8 MOHAMEDILYESGHRAB
  • 9. LA LEVÉE DU SECRET BANCAIRE 9 MOHAMEDILYESGHRAB
  • 10. LA LEVÉE DU SECRET BANCAIRE 10 MOHAMEDILYESGHRAB
  • 11. RATIONALISATION DE LA MAJORATION DE LA TVA 11 MOHAMEDILYESGHRAB
  • 12. RATIONALISATION DE LA MAJORATION DE LA TVA 12 MOHAMEDILYESGHRAB
  • 13. OBLIGATION DE PORTER LE MATRICULE FISCAL SUR LES FACTURES Les personnes non concernées auparavant par la majoration de la TVA (détaillants, activités de services, professions libérales…) sont tenues à partir du 1er janvier 2015 de mentionner le matricule fiscal de leurs clients sur leurs factures. 13 MOHAMEDILYESGHRAB L’inobservation de cette obligation par la société émettrice est passible d’une amende de 10D au titre de chaque facture objet de l’infraction avec un min de 250D et un max de 10.000D et peut entrainer la non déductibilité de la TVA chez le bénéficiaire.
  • 14. LES MESURES CONJONCTURELLES POUR L’ENCOURAGEMENT DE L’INVESTISSEMENT ET DE L’EMPLOI 14 MOHAMEDILYESGHRAB
  • 15. LES MESURES CONJONCTURELLES POUR L’ENCOURAGEMENT DE L’INVESTISSEMENT ET DE L’EMPLOI 15 MOHAMEDILYESGHRAB
  • 16. LES MESURES CONJONCTURELLES POUR L’ENCOURAGEMENT DE L’INVESTISSEMENT ET DE L’EMPLOI 16 MOHAMEDILYESGHRAB
  • 17. LES MESURES CONJONCTURELLES POUR L’ENCOURAGEMENT DE L’INVESTISSEMENT ET DE L’EMPLOI 17 MOHAMEDILYESGHRAB
  • 18. RAPPEL DU RÉGIME DÉFINITIF À L’EXPORTATION Entreprises Régime fiscal I. Entreprises exportatrices I. Revenus ou bénéfices provenant de l’exportation : 1- entreprises exerçant avant le 1er janvier 2014 Entreprises dont la période de déduction totale des revenus ou bénéfices provenant de l’exportation a expiré avant le 1er janvier 2014 Entreprises dont la période de déduction totale des revenus ou bénéfices provenant de l’exportation n’a pas expiré au 1er janvier 2014 a. réalisés jusqu'au 31 décembre 2013: déduction totale . b. réalisés à partir du 1er janvier 2014 : - imposition au taux de 10% pour les personnes morales. déduction des deux tiers pour les personnes physiques a- jusqu' à l’expiration des 10 ans : déduction totale b- après expiration des 10 ans : - imposition au taux de 10% pour les personnes morales -déduction des deux tiers pour les personnes physiques. 18 MOHAMEDILYESGHRAB
  • 19. RAPPEL DU RÉGIME DÉFINITIF À L’EXPORTATION Entreprises Régime fiscal I. Entreprises exportatrices I. Revenus ou bénéfices provenant de l’exportation : 2- Investissements relatifs à l’exportation ayant obtenu une attestation de dépôt de déclaration d’investissement avant le 1er janvier 2014 et qui entrent en activité effective et réalisent la première opération d’exportation au cours de l’année 2014 . 3- entreprises exerçant à partir le 1er janvier 2014 déduction totale des revenus ou bénéfices provenant de l’exportation durant les dix premières années d’activité à compter de la première opération d’exportation soit à partir de l’année 2014. application de taux de 10% au titre de l’IS sur les bénéfices réalisés à partir de 1er janvier 214. 19 MOHAMEDILYESGHRAB
  • 20. CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ AU BÉNÉFICE DE LA DÉDUCTION TOTALE DES BÉNÉFICES PROVENANT DE L’EXPORTATION 20 Dans une prise de position (1470) du 16 septembre 2014, la DGELF a précisé qu’une société ayant obtenu une attestation de dépôt de déclaration d’investissement avant le 1er janvier 2014 bénéficie de la déduction totale des bénéfices provenant de l’exportation durant les dix premières années d’activité à compter de la première opération d’exportation pourvu qu’elle entre en activité effective et réalise la première opération d’exportation au cours de l’année 2014. MOHAMEDILYESGHRAB
  • 21. 21 Dans une prise de position (771) du 23 mai 2014, la DGELF a précisé que la période de déduction totale des bénéfices provenant de l’export fixée à 10 ans est décomptée à partir de la première opération d’exportation. De ce fait, le taux de 10% au titre de l’IS commence à s’appliquer à compter de la date d’expiration des dix ans d’exonération, compte non tenu de la date de commencement de l’exercice comptable. Sur cette base, il est précisé que la quote-part des bénéfices provenant de l’export qui est soumise à l’impôt au taux de 10% est déterminée sur la base du nombre de jours restant de l’année à compter de la date d’expiration de la période d’exonération de dix ans. MOHAMEDILYESGHRAB
  • 22. DATE D’APPLICATION DU TAUX DE 10% SUR LES BÉNÉFICES PROVENANT DE L’EXPORT 22 MOHAMEDILYESGHRAB Dans une prise de position (1246) du 7 août 2014, la DGELF a précisé le régime fiscal applicable en matière d’impôts directs et de TVA à une entreprise partiellement exportatrice : 1) En matière d’impôts directs Une société partiellement exportatrice bénéficiaire des avantages du développement régional peut prétendre au bénéfice des avantages de l’export pour ses bénéfices provenant d’opérations d’exportation au sens de la législation en vigueur, et des avantages du développement régional pour ses bénéfices provenant de ses ventes sur le marché local.
  • 23. 23 La période de dix ans permettant le bénéfice de la déduction totale des bénéfices provenant de l’export est décomptée à partir de la première opération d’exportation ; Quant à la période permettant le bénéfice de la déduction totale des bénéfices provenant des ventes sur le marché local, elle est décomptée à partir de la première opération de vente. Sur cette base, la DGELF a précisé que l’application du taux de 10% au titre de l’IS sur les bénéfices provenant de l’export et du taux de 25% au titre de l’IS sur les bénéfices provenant des ventes sur le marché local débute, dans les deux cas, à partir de la date d’expiration de la période des dix ans. MOHAMEDILYESGHRAB
  • 24. RÉGIME D’IMPOSITION D’UNE SOCIÉTÉ PARTIELLEMENT EXPORTATRICE QUI CLÔTURE À UNE DATE AUTRE QUE LE 31 DÉCEMBRE 24 MOHAMEDILYESGHRAB Dans une prise de position (1508) du 23 septembre 2014, la DGELF a précisé le régime fiscal applicable à une société partiellement exportatrice qui clôture son exercice comptable à une date autre que le 31 décembre et qui a procédé à la réalisation d’un investissement d’extension. 1- De l’application du taux de 25% Les bénéfices réalisés localement à compter du 1er janvier 2014 sont soumis à l’impôt sur les sociétés au taux de 25%. Dans le cas précis, l’exercice comptable de la société débute le 1er juillet et se termine le 30 juin de l’année ; de ce fait, les bénéfices imposables sont déterminés comme suit : - les bénéfices réalisés durant la période allant du 1er juillet 2013 au 31 décembre 2013 sont soumis à l’IS au taux de 30% ; - les bénéfices réalisés durant la période allant du 1er janvier 2014 au 30 juin 2014 sont soumis à l’IS au taux de 25% ;
  • 25. 25 MOHAMEDILYESGHRAB De l’application du taux de 10% La période de déduction totale des bénéfices provenant de l’exportation fixée à 10 ans commence à courir à partir de la première opération d’exportation. En effet, l’impôt sur les sociétés au taux de 10% dû sur les bénéfices provenant de l’exportation s’applique à compter de la date d’expiration de la période de 10 ans concernée par la déduction totale, et ce, abstraction faite de la date de clôture de l’exercice comptable. Pour le cas d’une société partiellement exportatrice qui clôture son exercice comptable au 30 juin de l’année et dont la période de déduction totale des bénéfices provenant de l’exportation expire au 31 décembre 2013, l’impôt sur les sociétés est dû au taux de 10% sur les bénéfices provenant de l’exportation réalisés à partir du 1er janvier 2014. 3- De la détermination des bénéfices provenant de l’exportation et résultant de l’opération d’extension En cas de tenue de comptabilité analytique, les bénéfices provenant de l’exportation faisant suite à l’opération d’extension ouvre droit à déduction, à condition de réaliser la première opération d’exportation avant la fin de l’année 2014.
  • 26. A défaut de tenue de comptabilité analytique, la quote-part des bénéfices provenant de l’extension ouvrant droit à la déduction pendant 10 ans correspond au pourcentage résultant du rapport entre l’augmentation du chiffre d’affaires suite à l’investissement additionnel et la moyenne du chiffre d’affaires des cinq années précédant l’extension. Chiffre d’affaires additionnel suite à l’investissement d’extension La moyenne du chiffre d’affaires des cinq années précédant l’extension Toutefois, ce pourcentage ne puisse être supérieur au pourcentage résultant du rapport entre le montant de l’investissement d’extension et le montant de l’investissement global. Le montant de l’investissement d’extension Le montant de l’investissement global Lorsque l’investissement d’extension entre en exploitation au cours d’année, le chiffre d’affaires à prendre en compte est celui rapporté à l’année selon la formule : Chiffre d’affaires réalisé à partir de la date d’entrée des investissements d’extension en exploitation jusqu’à la fin d’année Le nombre de jours décomptés à partir de la date d’entrée des investissements d’extension en exploitation jusqu’à la fin d’année 26 MOHAMEDILYESGHRAB x 360J
  • 27. LES DISPOSITIONS DU PROJET LOI DE FINANCES 2015 REPORTÉES 27 MOHAMEDILYESGHRAB
  • 31. MESURES FISCALES EN MATIERE D’IRPP ET D’IS 31 MOHAMEDILYESGHRAB
  • 32. RÉDUCTION DES TAUX DE RETENUE À LA SOURCE AU TITRE DES OPÉRATIONS D’EXPORTATION 32 MOHAMEDILYESGHRAB
  • 34. DIFFICULTÉS D’APPLICATION Prenant l’exemple d’une société commerciale qui va facturer des marchandises à une société totalement exportatrice, et que la facture comporte des marchandises importées et locales. A cet effet, quel est le taux de retenue à la source à appliquer (1,5% ou bien 0,5%)? 34 MOHAMEDILYESGHRAB
  • 36. ‫اٌسٕٛ٠ح‬ ‫اٌؼش٠ثح‬ ‫ِغ‬ ‫اٌّٛسد‬ ِٓ ُ‫اٌخظ‬ ‫ٔسة‬ ‫ِالئّح‬ ً‫اٌفظ‬13: 1)‫ذطلغ‬‫ٗكثح‬5%‫اُٞاؼظج‬‫تأُطح‬٠ُٝ‫األ‬ٖٓ‫اُلوؽج‬‫اُلؽػ٤ح‬‫اُثاٗ٤ح‬ٖٓ‫اُلوؽج‬"‫أ‬"ٖٓ‫اُلوؽج‬Iَٖٓ‫اُلظ‬ 55ٖٓ‫ٓدِح‬‫اُؼؽ٣ثح‬٠ِ‫ػ‬َ‫ظض‬‫األشطاص‬ٖ٤٤‫اُطث٤ؼ‬‫ٝاُؼؽ٣ثح‬٠ِ‫ػ‬‫اُشؽًاخ‬٠ُ‫إ‬2.5%. 2)‫٣ؼاف‬‫تؼع‬‫اُلوؽج‬‫اُلؽػ٤ح‬٠ُٝ‫األ‬ٖٓ‫اُلوؽج‬"‫ؾ‬"َٖٓ‫اُلظ‬55ٖٓ‫ٓدِح‬‫اُؼؽ٣ثح‬٠ِ‫ػ‬َ‫ظض‬ ‫األشطاص‬ٖ٤٤‫اُطث٤ؼ‬‫ٝاُؼؽ٣ثح‬٠ِ‫ػ‬‫اُشؽًاخ‬‫ٓا‬٢ِ٣: ‫ٝذطلغ‬ٙ‫ٛػ‬‫اُ٘كثح‬٠ُ‫إ‬0.5%‫تاُ٘كثح‬٠ُ‫إ‬‫أُثاُؾ‬‫أُرؤذ٤ح‬ٖٓ‫ػِٔ٤اخ‬‫ذظع٣ؽ‬٠ِ‫ػ‬٠٘‫ٓؼ‬‫اُرشؽ٣غ‬١‫اُداؼ‬ ٚ‫ت‬َٔ‫اُؼ‬‫ٝأُثاُؾ‬‫أُعكٞػح‬َ‫ٓوات‬‫ت٤ٞػاخ‬‫أُؤقكاخ‬‫أُشاؼ‬‫إُ٤ٜا‬‫تاُلوؽج‬‫اُلؽػ٤ح‬‫اُثاُثح‬ٖٓ‫اُلوؽج‬Iٖٓ َ‫اُلظ‬94ٖٓٙ‫ٛػ‬‫أُدِح‬. 36 MOHAMEDILYESGHRAB
  • 37. SIMPLIFICATION DE LA PROCÉDURE DE RESTITUTION DU CRÉDIT D’IMPÔT 37 MOHAMEDILYESGHRAB
  • 38. SIMPLIFICATION DE LA PROCÉDURE DE RESTITUTION DU REPORT DE TVA 38 MOHAMEDILYESGHRAB
  • 39. SIMPLIFICATION DE LA PROCÉDURE DE RESTITUTION DU REPORT DE TVA 39 MOHAMEDILYESGHRAB
  • 40. ‫األظاء‬ ‫كائغ‬ ‫اقرؽخاع‬ ‫ذ٤ك٤ؽ‬ ً‫اٌفظ‬19 1-‫ذؼاف‬٠ُ‫إ‬َ‫اُلظ‬15ٖٓ‫ٓدِح‬‫األظاء‬٠ِ‫ػ‬‫اُو٤ٔح‬‫أُؼاكح‬‫كوؽج‬III‫ٌٓؽؼ‬‫ٛػا‬‫ٗظٜا‬: III‫ٌٓؽؼ‬-ْ‫٣ر‬‫إؼخاع‬‫كائغ‬‫األظاء‬٠ِ‫ػ‬‫اُو٤ٔح‬‫أُؼاكح‬‫تاُ٘كثح‬٠ُ‫إ‬‫أُؤقكاخ‬‫أُشاؼ‬‫إُ٤ٜا‬‫تاُلوؽج‬ ‫اُلؽػ٤ح‬‫اُثاٗ٤ح‬ٖٓ‫اُلوؽج‬IIIٖٓ‫ٛػا‬َ‫اُلظ‬‫ٝاُؽاخؼح‬‫تاُ٘ظؽ‬٠ُ‫إ‬‫إظاؼج‬‫أُؤقكاخ‬ٟ‫اٌُثؽ‬٠‫تٔورؼ‬ ‫اُرشؽ٣غ‬١‫اُداؼ‬ٚ‫ت‬َٔ‫اُؼ‬ٕٝ‫ظ‬‫ٓؽاخؼح‬‫ٓؼٔوح‬‫ٓكثوح‬‫ُٞػؼ٤رٜا‬،‫اُدثائ٤ح‬‫شؽ٣طح‬‫إؼكام‬‫ٓطِة‬‫اقرؽخاع‬ ‫كائغ‬‫األظاء‬٠ِ‫ػ‬‫اُو٤ٔح‬‫أُؼاكح‬‫تروؽ٣ؽ‬‫ضاص‬ٖٓ‫ٓؽاهة‬‫اُسكاتاخ‬‫٣رؼِن‬‫تاُرعه٤ن‬٢‫ك‬‫اُلائغ‬ ‫ٓٞػٞع‬‫ٓطِة‬‫االقرؽخاع‬. 40 MOHAMEDILYESGHRAB
  • 41. ‫األظاء‬ ‫كائغ‬ ‫اقرؽخاع‬ ‫ذ٤ك٤ؽ‬ ً‫اٌفظ‬19 2-‫٣ؼاف‬‫تؼع‬ّ‫أزٌا‬‫أُطح‬٠ُٝ‫األ‬ٖٓ‫اُلوؽج‬I‫ٌٓؽؼ‬َٖٓ‫اُلظ‬54ٖٓ‫ٓدِح‬‫اُؼؽ٣ثح‬٠ِ‫ػ‬َ‫ظض‬ ‫األشطاص‬ٖ٤٤‫اُطث٤ؼ‬‫ٝاُؼؽ٣ثح‬٠ِ‫ػ‬‫اُشؽًاخ‬‫ٓا‬٢ِ٣: ْ‫ٝ٣ر‬‫إؼخاع‬َٓ‫ًا‬‫كائغ‬‫األظاء‬‫تاُ٘كثح‬٠ُ‫إ‬‫أُؤقكاخ‬‫أُػًٞؼج‬‫ٝاُؽاخؼح‬‫تاُ٘ظؽ‬٠ُ‫إ‬‫إظاؼج‬‫أُؤقكاخ‬ ٟ‫اٌُثؽ‬٠‫تٔورؼ‬‫اُرشؽ٣غ‬١‫اُداؼ‬ٚ‫ت‬َٔ‫اُؼ‬‫شؽ٣طح‬‫إؼكام‬‫ٓطِة‬‫اقرؽخاع‬‫كائغ‬‫األظاء‬‫تروؽ٣ؽ‬‫ضاص‬ ٖٓ‫ٓؽاهة‬‫اُسكاتاخ‬‫٣رؼِن‬‫تاُرعه٤ن‬٢‫ك‬‫اُلائغ‬‫ٓٞػٞع‬‫ٓطِة‬‫االقرؽخاع‬. 3-‫٣ؼاف‬َ‫هث‬‫اُلوؽج‬‫األض٤ؽج‬َٖٓ‫اُلظ‬32ٖٓ‫ٓدِح‬‫اُسوٞم‬ٝ‫اإلخؽاءاخ‬‫اُدثائ٤ح‬‫ٓا‬٢ِ٣: ‫ٝ٣طثن‬َ‫أخ‬‫قثؼح‬ّ‫أ٣ا‬‫ًػُي‬٠ِ‫ػ‬‫كائغ‬‫األظاء‬‫أُشاؼ‬ٚ٤ُ‫إ‬‫تاُلوؽج‬III‫ٌٓؽؼ‬َٖٓ‫اُلظ‬15ٖٓ‫ٓدِح‬ ‫األظاء‬٠ِ‫ػ‬‫اُو٤ٔح‬‫أُؼاكح‬ٝ‫تاُلوؽج‬‫اُلؽػ٤ح‬‫اُثاٗ٤ح‬ٖٓ‫أُطح‬٠ُٝ‫األ‬ٖٓ‫اُلوؽج‬I‫ٌٓؽؼ‬َٖٓ‫اُلظ‬54 ٖٓ‫ٓدِح‬‫اُؼؽ٣ثح‬٠ِ‫ػ‬َ‫ظض‬‫األشطاص‬ٖ٤٤‫اُطث٤ؼ‬‫ٝاُؼؽ٣ثح‬٠ِ‫ػ‬‫اُشؽًاخ‬. 4-‫ذسػف‬ٖٓ‫اُلوؽج‬‫األض٤ؽج‬َٖٓ‫اُلظ‬28ٖٓ‫ٓدِح‬‫اُسوٞم‬ٝ‫اإلخؽاءاخ‬‫اُدثائ٤ح‬‫ػثاؼج‬’’٠ِ‫ػ‬‫اُو٤ٔح‬ ‫أُؼاكح‬‘‘. 41 MOHAMEDILYESGHRAB
  • 42. SUPPRESSION DE LA DÉDUCTIBILITÉ DU MINIMUM D’IMPÔT 42 MOHAMEDILYESGHRAB LF 2014 LF 2015
  • 43. ‫اإلطالح‬ ‫ٌّٛاطٍح‬ ‫إجشاءاخ‬ٟ‫اٌجثائ‬‫األداء‬ ‫استخالص‬ ٓ١‫ٚتذس‬ ً‫اٌفظ‬22 ‫ـ‬٠‫ذِـ‬ّ‫أزٌا‬‫اُلوؽج‬‫اُلؽػ٤ح‬‫األض٤ؽج‬ٖٓ‫اُلوؽج‬Iَٖٓ‫اُلظ‬54ٖٓ‫ٓدِح‬‫اُؼؽ٣ثح‬٠ِ‫ػ‬َ‫ظض‬ ‫األشطاص‬ٖ٤٤‫اُطث٤ؼ‬‫ٝاُؼؽ٣ثح‬٠ِ‫ػ‬‫اُشؽًاخ‬. 43 MOHAMEDILYESGHRAB
  • 44. EXTENSION DU CHAMP DE L’IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS À CERTAINES ASSOCIATIONS Les associations qui ne se conforment pas dans leurs activités à la législation relative aux associations sont désormais soumises à l’impôt sur les sociétés. 44 MOHAMEDILYESGHRAB
  • 45. 45 MOHAMEDILYESGHRAB Déjà, l’administration fiscale et dans une prise de position datant de l’année 2013, a précisé que les sommes revenant à l’association en contrepartie des services rendus Les associations exerçant dans le cadre du décret-loi n° 2011-88 du 24 septembre 2011 portant organisation des associations se trouvent en dehors du champ d’application de l’IS.
  • 46. 46 MOHAMEDILYESGHRAB En outre, les associations doivent respecter les conditions requises dont notamment : -elles doivent œuvrer d’une façon permanente à réaliser des objectifs autres que la réalisation de bénéfices, - il leur est interdit d’exercer des activités commerciales en vue de distribuer des fonds au profit de leurs membres dans leur intérêt personnel ou d’être utilisées dans un but d’évasion fiscale, -elles doivent consacrer leurs ressources aux activités nécessaires à la réalisation de leurs objectifs. Par conséquent, le non respect des conditions fixées par le décret-loi n° 2011-88 et notamment celles énumérées ci-haut donne lieu à l’imposition des bénéfices réalisés par l’association.
  • 47. ‫اٌجّؼ١اخ‬ ًّ‫ٌ١ش‬ ‫اٌششواخ‬ ٍٝ‫ػ‬ ‫اٌؼش٠ثح‬ ‫تطث١ك‬ ْ‫ِ١ذا‬ ‫تٛس١غ‬ ً‫اٌفظ‬21 ‫٣ؼاف‬٠ُ‫إ‬‫اُلوؽج‬Iَٖٓ‫اُلظ‬45ٖٓ‫ٓدِح‬‫اُؼؽ٣ثح‬٠ِ‫ػ‬َ‫ظض‬‫األشطاص‬ٖ٤٤‫اُطث٤ؼ‬ ‫ٝاُؼؽ٣ثح‬٠ِ‫ػ‬‫اُشؽًاخ‬‫ػعظ‬6‫ك٤ٔا‬٢ِ٣ٚ‫ٗظ‬: 1.‫اُدٔؼ٤اخ‬٢‫اُر‬‫ال‬‫ذٔاؼـ‬‫ٗشاؽٜا‬‫ؽثوا‬ّ‫أُسٌا‬‫اُرشؽ٣غ‬‫أُرؼِن‬‫تٜا‬. 47 MOHAMEDILYESGHRAB
  • 48. RATIONALISATION DU RECOUVREMENT DE L’IMPÔT EXIGIBLE PAR VOIE DE RETENUE À LA SOURCE Il s’agit d’une validation juridique de la doctrine administrative (note commune n°18/2009) 48 MOHAMEDILYESGHRAB
  • 51. RAPPEL DU RÉGIME DE LA RAS/TVA AU TITRE DES SOMMES VERSÉES AUX NON RÉSIDENTS 51 MOHAMEDILYESGHRAB
  • 52. La doctrine administrative précise que : En cas de non retenue ou de retenue insuffisante : La déduction de la TVA est effectuée selon les cas suivants : a) Cas de régularisation spontanée: Le client résident ou établi en Tunisie qui n’a pas effectué la retenue à la source exigible ou l’a insuffisamment effectuée sur les sommes objet de factures émises de l’étranger ou de contrats conclus à cet effet, peut déposer une déclaration rectificative relative au mois au cours duquel le paiement de la contrepartie des services soumis à ladite taxe a eu lieu qui annule et remplace la déclaration initiale antérieurement déposée avec mention du montant de la retenue à la source au titre de la TVA dans la case relative à la retenue à la source de la TVA au taux de 100%. Les pénalités de retard sont exigibles conformément à la législation fiscale en vigueur. La TVA ainsi régularisée est déductible de la TVA due, et ce dans la limite des années non prescrites. RAPPEL DU RÉGIME DE LA RAS/TVA AU TITRE DES SOMMES VERSÉES AUX NON RÉSIDENTS 52 MOHAMEDILYESGHRAB
  • 53. b) Cas de régularisation de la situation suite à l’intervention des services du contrôle: En cas d’intervention des services du contrôle, le montant principal de la TVA due objet de la retenue à la source qui est réclamé dans le cadre de l’opération de la vérification, sera déduit de la TVA due sur le chiffre d’affaires du client assujetti à la taxe et ce, dans le cadre de la même opération de vérification. Etant précisé que le taux de change à appliquer pour la détermination du montant de la TVA objet de la retenue à la source est, dans tous les cas, constitué par celui en vigueur à la date du paiement des montants. RAPPEL DU RÉGIME DE LA RAS/TVA AU TITRE DES SOMMES VERSÉES AUX NON RÉSIDENTS 53 MOHAMEDILYESGHRAB
  • 54. ‫اٌّٛسد‬ ِٓ ُ‫اٌخظ‬ ‫ؽش٠ك‬ ٓ‫ػ‬ ‫األداء‬ ‫استخالص‬ َ‫إدىا‬ ً‫اٌفظ‬23 ‫ـ‬‫ذ٘ور‬ّ‫أزٌا‬‫اُلوؽج‬‫اُلؽػ٤ح‬‫اُثاٗ٤ح‬ٖٓ‫اُلوؽج‬IVَٖٓ‫اُلظ‬52ٖٓ‫ٓدِح‬‫اُؼؽ٣ثح‬٠ِ‫ػ‬َ‫ظض‬ ‫األشطاص‬ٖ٤٤‫اُطث٤ؼ‬‫ٝاُؼؽ٣ثح‬٠ِ‫ػ‬‫اُشؽًاخ‬‫ًٔا‬٢ِ٣: ‫ؿ٤ؽ‬ٕ‫أ‬ْ‫اُطظ‬ٖٓ‫أُٞؼظ‬‫أُسؽؼ‬ٖٓ‫اُؼؽ٣ثح‬٠ِ‫ػ‬َ‫اُعض‬ٝ‫أ‬ٖٓ‫اُؼؽ٣ثح‬٠ِ‫ػ‬‫اُشؽًاخ‬ ١‫ٝاُػ‬ُْْ‫٣ر‬ّ‫اُو٤ا‬ٚ‫ت‬‫٣ؼرثؽ‬‫ٓرطِعا‬‫تػٓح‬ٖ٣‫أُع‬٢ِ‫اُلؼ‬ٚ‫ت‬.‫ٝ٣كرٞخة‬ْ‫اُطظ‬‫أُػًٞؼ‬٢‫ك‬ٙ‫ٛػ‬ ‫اُساُح‬‫زكة‬‫هاػعج‬َٔ‫ذس‬‫ػةء‬‫اُؼؽ٣ثح‬‫اُراُ٤ح‬: 100×‫اٌّٛسد‬ ِٓ ُ‫اٌخظ‬ ‫ٔسثح‬ 100-‫اٌّٛسد‬ ِٓ ُ‫اٌخظ‬ ‫ٔسثح‬ 54 MOHAMEDILYESGHRAB
  • 55. 5% du montant brut des rémunérations pour les travaux de construction ; 10% du montant brut des rémunérations pour les opérations de montage ; 15% du montant brut des rémunérations pour toute autres services* Les personnes non résidentes exerçant une activité en Tunisie pour une période ne dépassant pas 6 mois sont soumises à une retenue à la source libératoire, aux taux suivants : GÉNÉRALISATION DE LA RETENUE À LA SOURCE LIBÉRATOIRE À TOUS LES NON-RÉSIDENTS EXERÇANT UNE ACTIVITÉ EN TUNISIE NE DÉPASSANT PAS 6 MOIS 55 MOHAMEDILYESGHRAB *au lieu les activités de surveillance ainsi que pour toutes les autres activités et services réalisés par les associés ou les membres des sociétés ou des groupements susvisés telles que prévues avant la loi de finances 2015.
  • 56. GÉNÉRALISATION DE LA RETENUE À LA SOURCE LIBÉRATOIRE À TOUS LES NON-RÉSIDENTS EXERÇANT UNE ACTIVITÉ EN TUNISIE NE DÉPASSANT PAS 6 MOIS 56 MOHAMEDILYESGHRAB
  • 57. ٞ‫شس‬ّ‫اٌتذ‬ ‫اٌّٛسد‬ ِٓ ُ‫اٌخظ‬ ُ١ّ‫تؼ‬ ‫األجٕث١ح‬ ‫ٌٍّؤسساخ‬ ‫اٌتٛٔس١ح‬ ‫اٌذائّح‬ ‫إٌّشآخ‬ ٍٝ‫ػ‬ ً‫اٌفظ‬24: 1-‫ذ٘ور‬ّ‫أزٌا‬ٖ٤‫اُلوؽذ‬ٖ٤‫اُلؽػ٤ر‬٠ُٝ‫األ‬‫ٝاُثاٗ٤ح‬ٖٓ‫اُلوؽج‬3ٖٓ‫اُلوؽج‬IIَٖٓ‫اُلظ‬52ٖٓ‫ٓدِح‬ ‫اُؼؽ٣ثح‬٠ِ‫ػ‬َ‫ظض‬‫األشطاص‬ٖ٤٤‫اُطث٤ؼ‬‫ٝاُؼؽ٣ثح‬٠ِ‫ػ‬‫اُشؽًاخ‬‫ًٔا‬٢ِ٣: 3)‫٣طؼغ‬‫ؿ٤ؽ‬ٖ٤ٔ٤‫أُو‬ٖ٣‫أُكروؽ‬‫تاُثالظ‬‫اُرٞٗك٤ح‬ٖ٣‫ٝاُػ‬‫ال‬‫ذرداٝؾ‬‫ٓعج‬‫ٓٔاؼقح‬ْٜ‫ٗشاؽ‬‫ترٞٗف‬‫قرح‬ ‫أشٜؽ‬‫ُِؼؽ٣ثح‬٠ِ‫ػ‬َ‫اُعض‬ٝ‫أ‬‫ُِؼؽ٣ثح‬٠ِ‫ػ‬‫اُشؽًاخ‬ٖ‫ػ‬‫ؽؽ٣ن‬ْ‫ضظ‬ٖٓ‫أُٞؼظ‬‫٣طثن‬٠ِ‫ػ‬‫أُثاُؾ‬ ‫اُؽاخؼح‬ْٜ٤ُ‫إ‬٢‫ك‬‫ٛػا‬‫اإلؽاؼ‬‫زكة‬‫اُ٘كة‬‫اُراُ٤ح‬: -5%ْٖٓ‫ؼه‬‫أُؼآالخ‬ّ‫اُطا‬‫تاُ٘كثح‬٠ُ‫إ‬ٍ‫أشـا‬‫اُث٘اء؛‬ -10%ْٖٓ‫ؼه‬‫أُؼآالخ‬ّ‫اُطا‬‫تاُ٘كثح‬٠ُ‫إ‬‫ػِٔ٤اخ‬‫اُرؽً٤ة؛‬ -15%ْٖٓ‫ؼه‬‫أُؼآالخ‬ّ‫اُطا‬ٝ‫أ‬ٖٓ‫أُوات٤غ‬ّ‫اُطا‬‫تاُ٘كثح‬٠ُ‫إ‬‫اُطعٓاخ‬ٟ‫األضؽ‬. 2-٠‫ذِـ‬‫ػثاؼج‬”ٝ‫أ‬َٖٓ‫هث‬‫اُشؽًح‬ٝ‫أ‬‫اُردٔغ‬"‫اُٞاؼظج‬‫تاُلوؽج‬‫اُلؽػ٤ح‬‫اُؽاتؼح‬ٖٓ‫اُلوؽج‬3ٖٓ‫اُلوؽج‬II َٖٓ‫اُلظ‬52ٖٓ‫ٓدِح‬‫اُؼؽ٣ثح‬٠ِ‫ػ‬َ‫ظض‬‫األشطاص‬ٖ٤٤‫اُطث٤ؼ‬‫ٝاُؼؽ٣ثح‬٠ِ‫ػ‬‫اُشؽًاخ‬. 57 MOHAMEDILYESGHRAB
  • 58. RATIONALISATION DU RECOUVREMENT DE LA RETENUE À LA SOURCE AU TITRE DES REVENUS DISTRIBUÉS POUR LES ÉTABLISSEMENTS STABLES EN TUNISIE DES ENTREPRISES ÉTRANGÈRES sont soumis à une retenue à la source libératoire au taux de 5%, applicable sur les revenus distribués à partir du 1er janvier 2015 et ce, avec le respect des dispositions des conventions de non double imposition applicables Les revenus distribués par les établissements tunisiens de sociétés étrangères Des revenus distribués par les sociétés tunisiennes 58 MOHAMEDILYESGHRAB
  • 59. RATIONALISATION DU RECOUVREMENT DE LA RETENUE À LA SOURCE AU TITRE DES REVENUS DISTRIBUÉS POUR LES ÉTABLISSEMENTS STABLES EN TUNISIE DES ENTREPRISES ÉTRANGÈRES 59 MOHAMEDILYESGHRAB La question qui se pose est ce que les 5% sont applicables au titre des bénéfices distribués par les établissements stables relatifs aux exercices 2013 et antérieurs ou non?
  • 60. RATIONALISATION DU RECOUVREMENT DE LA RETENUE À LA SOURCE AU TITRE DES REVENUS DISTRIBUÉS POUR LES ÉTABLISSEMENTS STABLES EN TUNISIE DES ENTREPRISES ÉTRANGÈRES 60 MOHAMEDILYESGHRAB
  • 61. ْ‫تؼٕٛا‬ ‫اٌّٛسد‬ ِٓ ُ‫اٌخظ‬ ‫استخالص‬ َ‫إدىا‬ً١‫اٌّذاخ‬‫اٌّٛصػح‬ ‫األجٕث١ح‬ ‫ٌٍششواخ‬ ‫تتٛٔس‬ ‫اٌذائّح‬ ‫إٌّشآخ‬ ٌٝ‫إ‬ ‫تإٌسثح‬ ً‫اٌفظ‬25: 1)‫ذؼٞع‬‫ػثاؼج‬"‫اُلوؽج‬‫اُلؽػ٤ح‬‫أ‬"‫اُٞاؼظج‬‫تاُلوؽج‬‫اُلؽػ٤ح‬”‫ج‬‫ٌٓؽؼ‬"ٖٓ‫اُلوؽج‬Iَٖٓ‫اُلظ‬ 52ٖٓ‫ٓدِح‬‫اُؼؽ٣ثح‬٠ِ‫ػ‬َ‫ظض‬‫األشطاص‬ٖ٤٤‫اُطث٤ؼ‬‫ٝاُؼؽ٣ثح‬٠ِ‫ػ‬‫اُشؽًاخ‬‫تؼثاؼج‬”ٖ٤‫اُلوؽذ‬ ٖ٤‫اُلؽػ٤ر‬‫أ‬ٝ‫ج‬". 2)‫ذؼاف‬٠ُ‫إ‬‫اُلوؽج‬‫اُلؽػ٤ح‬”‫ج‬‫ٌٓؽؼ‬"ٖٓ‫اُلوؽج‬Iَٖٓ‫اُلظ‬52ٖٓ‫ٓدِح‬‫اُؼؽ٣ثح‬٠ِ‫ػ‬ َ‫ظض‬‫األشطاص‬ٖ٤٤‫اُطث٤ؼ‬‫ٝاُؼؽ٣ثح‬٠ِ‫ػ‬‫اُشؽًاخ‬‫كوؽج‬٢‫ك‬‫ٓا‬٢ِ٣‫ٗظٜا‬: ْ‫ٝ٣ر‬‫ظكغ‬‫اُؼؽ٣ثح‬ٕ‫تؼ٘ٞا‬‫األؼتاذ‬٢‫اُر‬‫ذٞؾػٜا‬‫اُشؽًاخ‬‫ؿ٤ؽ‬‫أُو٤ٔح‬‫ٝأُكرٞخثح‬‫ترٞٗف‬‫ؽثوا‬ ّ‫ألزٌا‬‫اذلاه٤اخ‬١‫ذلاظ‬‫االؾظٝاج‬،٢‫اُؼؽ٣ث‬َٖٓ‫هث‬‫أُ٘شآخ‬‫اُعائٔح‬‫ُٜا‬‫ترٞٗف‬ٖ‫ػ‬‫ؽؽ٣ن‬‫ذظؽ٣ر‬ ‫٣ٞظع‬٢‫ك‬‫اُـؽع‬. 61 MOHAMEDILYESGHRAB
  • 62. ْ‫تؼٕٛا‬ ‫اٌّٛسد‬ ِٓ ُ‫اٌخظ‬ ‫استخالص‬ َ‫إدىا‬ً١‫اٌّذاخ‬‫اٌّٛصػح‬ ‫األجٕث١ح‬ ‫ٌٍششواخ‬ ‫تتٛٔس‬ ‫اٌذائّح‬ ‫إٌّشآخ‬ ٌٝ‫إ‬ ‫تإٌسثح‬ ً‫اٌفظ‬25: 3)‫ذؼاف‬٠ُ‫إ‬ّ‫أزٌا‬‫اُلوؽج‬‫اُلؽػ٤ح‬٠ُٝ‫األ‬ٖٓ‫اُؼعظ‬2ٖٓ‫اُلوؽج‬Iَٖٓ‫اُلظ‬60ٖٓ‫ٓدِح‬ ‫اُؼؽ٣ثح‬٠ِ‫ػ‬َ‫ظض‬‫األشطاص‬ٖ٤٤‫اُطث٤ؼ‬‫ٝاُؼؽ٣ثح‬٠ِ‫ػ‬‫اُشؽًاخ‬٢‫ك‬‫ٓا‬٢ِ٣‫ٗظٜا‬: ‫ٝ٣طثن‬‫ٛػا‬َ‫األخ‬٠ِ‫ػ‬‫اُؼؽ٣ثح‬‫أُػًٞؼج‬‫تاُلوؽج‬‫اُلؽػ٤ح‬”‫ج‬‫ٌٓؽ‬‫ؼ‬"ٖٓ‫اُلوؽج‬Iَٖٓ‫اُلظ‬52 ٖٓ‫ٓدِح‬‫اُؼؽ٣ثح‬٠ِ‫ػ‬َ‫ظض‬‫األشطاص‬ٖ٤٤‫اُطث٤ؼ‬‫ٝاُؼؽ٣ثح‬٠ِ‫ػ‬‫اُشؽًاخ‬. 62 MOHAMEDILYESGHRAB
  • 63. 63 MOHAMEDILYESGHRAB POURSUITE DU RECOUVREMENT DE LA CONTRIBUTION EXCEPTIONNELLE CONJONCTURELLE POUR LES PERSONNES NON COUVERTES PAR LA LOI DE FINANCES COMPLÉMENTAIRE POUR L’ANNÉE 2014 En application du principe de l'équité fiscale, cette LF propose la poursuite du recouvrement de cette contribution pour les personnes ci-dessus indiquées au titre : - des 2ème et 3ème acomptes provisionnels dus sur l'impôt exigible au titre de l'exercice comptable s'étalant sur les deux années 2013 et 2014 et qui sont à déclarer en 2015 ; - des compagnies pétrolières qui ont déclaré leurs états financiers de l'exercice 2013 avant la promulgation de la LFC 2014, et ce sur la base de 50% de la taxe pétrolière annuelle due sur 2014 avec un minimum de 20 000 DT. Etant donné que l'arrêté des états financiers de certaines sociétés ne coïncide pas avec le 31 décembre, leurs acomptes provisionnels, au titre de l'exercice 2013, sont dus en 2015. Il en est de même pour les compagnies pétrolières dont la déclaration de leurs résultats de l'année 2013 a été faite avant la mise en vigueur de la LFC 2014
  • 64. ٌٝ‫إ‬ ‫تإٌسثح‬ ‫اٌظشف١ح‬ ‫االستثٕائ١ح‬ ‫اٌّساّ٘ح‬ ‫استخالص‬ ‫ِٛاطٍح‬ ٓ٠‫اٌز‬ ‫األشخاص‬‫ٌسٕح‬ ٍٟ١ّ‫اٌتى‬ ‫اٌّاٌ١ح‬ ْٛٔ‫لا‬ ٍُّٙ‫٠ش‬ ٌُ2014 ً‫اٌفظ‬26: 1)‫ذطثن‬ّ‫أزٌا‬َ‫اُلظ‬29ٖٕٓٞٗ‫اُوا‬‫ػعظ‬54‫ُك٘ح‬2014‫أُؤؼش‬٢‫ك‬19‫أٝخ‬2014‫أُرؼِن‬ ٕٞٗ‫توا‬‫أُاُ٤ح‬٢ِ٤ٌٔ‫اُر‬‫ُك٘ح‬2014‫ٝزكة‬‫ٗلف‬ٍ‫ا٥خا‬‫أُ٘ظٞص‬‫ػِ٤ٜا‬َ‫تاُلظ‬30ٖٕٓٞٗ‫اُوا‬ ‫أُػًٞؼ‬٠ِ‫ػ‬ٖ٤‫اُوكط‬ٖ٤٤‫االزر٤اؽ‬٢ٗ‫اُثا‬‫ٝاُثاُث‬ٖ٤‫أُسركث‬٠ِ‫ػ‬‫اُؼؽ٣ثح‬‫أُكرٞخثح‬٠ِ‫ػ‬‫ٗرائح‬ ‫اُك٘ح‬‫أُاُ٤ح‬‫أُٔرعج‬ٖ٤‫ت‬٢‫ق٘ر‬2013ٝ2014ٖ٣‫ٝاُِػ‬َ‫٣س‬َ‫أخ‬‫اُرظؽ٣ر‬‫تٜٔا‬ٍ‫ضال‬‫ق٘ح‬2015. 64 MOHAMEDILYESGHRAB
  • 65. ٌٝ‫إ‬ ‫تإٌسثح‬ ‫اٌظشف١ح‬ ‫االستثٕائ١ح‬ ‫اٌّساّ٘ح‬ ‫استخالص‬ ‫ِٛاطٍح‬ ٓ٠‫اٌز‬ ‫األشخاص‬‫ٌسٕح‬ ٍٟ١ّ‫اٌتى‬ ‫اٌّاٌ١ح‬ ْٛٔ‫لا‬ ٍُّٙ‫٠ش‬ ٌُ2014 ً‫اٌفظ‬26: 2)‫ذطثن‬‫ٗكثح‬10%‫اُٞاؼظج‬‫تأُطح‬‫اُثاُثح‬ٖٓ‫اُلوؽج‬٠ُٝ‫األ‬َٖٓ‫اُلظ‬29ٖٕٓٞٗ‫اُوا‬‫ػعظ‬54‫ُك٘ح‬ 2014‫أُؤؼش‬٢‫ك‬19‫أٝخ‬2014‫أُرؼِن‬ٕٞٗ‫توا‬‫أُاُ٤ح‬٢ِ٤ٌٔ‫اُر‬‫ُك٘ح‬2014‫ٝزكة‬‫ٗلف‬ٍ‫ا٥خا‬ ‫أُ٘ظٞص‬‫ػِ٤ٜا‬َ‫تاُلظ‬30ٖٕٓٞٗ‫اُوا‬‫أُػًٞؼ‬٠ِ‫ػ‬‫اُشؽًاخ‬‫اُثرؽُٝ٤ح‬٢‫اُر‬َ‫ز‬َ‫أخ‬‫اُرظؽ٣ر‬ ‫ت٘رائدٜا‬‫ُك٘ح‬2013َ‫هث‬ٍٞ‫ظض‬ّ‫أزٌا‬ٕٞٗ‫ها‬‫أُاُ٤ح‬٢ِ٤ٌٔ‫اُر‬‫ُك٘ح‬2014‫ز٤ؿ‬‫اُر٘ل٤ػ‬‫ٝغُي‬٠ِ‫ػ‬‫أقاـ‬ 50%ٖٓ‫اُؼؽ٣ثح‬‫اُثرؽُٝ٤ح‬‫أُكرٞخثح‬ٕ‫تؼ٘ٞا‬‫ق٘ح‬2014‫ٓغ‬‫زع‬٠ٗ‫أظ‬‫تـــ‬20.000‫ظ٣٘اؼ‬. 3)‫ذطثن‬ّ‫أزٌا‬َ‫اُلظ‬31ٖٕٓٞٗ‫اُوا‬‫ػعظ‬54‫ُك٘ح‬2014‫أُؤؼش‬٢‫ك‬19‫أٝخ‬2014‫أُرؼِن‬ ٕٞٗ‫توا‬‫أُاُ٤ح‬٢ِ٤ٌٔ‫اُر‬‫ُك٘ح‬2014٠ِ‫ػ‬‫أُكاٛٔح‬‫اُظؽك٤ح‬‫أُكرٞخثح‬‫ؽثوا‬ّ‫ألزٌا‬ٖ٤‫اُلوؽذ‬1ٝ2ٖٓ ‫ٛػا‬َ‫اُلظ‬. 65 MOHAMEDILYESGHRAB
  • 66. EXONÉRATION DES PERSONNES PHYSIQUES RÉALISANT DES REVENUS DANS LA CATÉGORIE DE L’AGRICULTURE ET DE PÊCHE DE LA RETENUE À LA SOURCE DE 1,5% 66 MOHAMEDILYESGHRAB
  • 67. ٓ١‫اٌّذمم‬ ٓ١١‫اٌطث١ؼ‬ ‫األشخاص‬ ‫إػفاء‬ً١‫ٌّذاخ‬‫اٌفالدح‬ ‫طٕف‬ ٟ‫ف‬ ٞ‫اٌثذش‬ ‫ٚاٌظ١ذ‬‫تٕسثح‬ ‫اٌّٛسد‬ ِٓ ُ‫اٌخظ‬ ِٓ1.5% ً‫اٌفظ‬35 ‫ـ‬‫ذؼاف‬٠ُ‫إ‬‫اُلوؽج‬‫اُلؽػ٤ح‬‫اُثاٗ٤ح‬ٖٓ‫اُلوؽج‬"‫ؾ‬"ٖٓ‫اُلوؽج‬Iَٖٓ‫اُلظ‬52ٖٓ‫ٓدِح‬‫اُؼؽ٣ثح‬ ٠ِ‫ػ‬َ‫ظض‬‫األشطاص‬ٖ٤٤‫اُطث٤ؼ‬‫ٝاُؼؽ٣ثح‬٠ِ‫ػ‬‫اُشؽًاخ‬‫ٓطح‬‫قاظقح‬‫ك٤ٔا‬٢ِ٣‫ٗظٜا‬: -َ‫ٓوات‬‫االهر٘اءاخ‬ٟ‫ُع‬‫األشطاص‬ٖ٤٤‫اُطث٤ؼ‬ٖ٤‫أُسوو‬َ٤‫ُِٔعاض‬‫أُ٘ظٞص‬‫ػِ٤ٜا‬َ‫تاُلظ‬23 ٖٓٙ‫ٛػ‬‫أُدِح‬. 67 MOHAMEDILYESGHRAB
  • 68. ADÉQUATION DU RÉGIME FISCAL DES DISTRIBUTEURS DANS LE SECTEUR DES TÉLÉCOMMUNICATIONS AVEC LES SPÉCIFICITÉS DUDIT SECTEUR 68 MOHAMEDILYESGHRAB
  • 69. DISPENSE DE LA VENTE DE CARTES DE RECHARGE TÉLÉPHONIQUES DE LA RAS DE 1,5% 69 MOHAMEDILYESGHRAB Dans une prise de position (1130) du 17 septembre 2011, la DGELF a précisé que les sommes revenant à une société de distribution de cartes de recharge électronique en sa qualité de distributeur officiel pour le compte d’un opérateur de télécommunication ne sont pas soumises à la retenue à la source de 1,5% quel que soit le montant de la facture. Cette exonération de la retenue découle des dispositions de l’article 52 du code de l’IRPP et de l’IS qui exonère les montants payés dans le cadre d’abonnements de téléphone.
  • 70. RAS AU TITRE DES COMMISSIONS SERVIES PAR UNE ENTREPRISE DE TÉLÉCOMMUNICATIONS À UN DISTRIBUTEUR AGRÉÉ 70 MOHAMEDILYESGHRAB Dans une prise de position (1182) du 15 mai 2013, la DGELF a précisé que les commissions versées par une société de télécommunication à un distributeur agréé en contrepartie de la commercialisation de cartes de recharge et de recharge électronique, la vente de lignes de téléphone mobile et la prestation de services aux clients sont soumises à une RAS au taux de 15% de leur montant brut.
  • 71. CLARIFICATION DU MODE DE CALCUL DES AMORTISSEMENTS DES STATIONS DES SITES GSM 71 MOHAMEDILYESGHRAB
  • 72. ‫اٌجٛاي‬ ‫اٌٙاتف‬ ‫ِذطاخ‬ ‫استٙالواخ‬ ‫ادتساب‬ ‫و١ف١ح‬ ‫تٛػ١خ‬ ً‫اٌفظ‬20: 1‫ـ‬‫٣ؼاف‬٠ُ‫إ‬ّ‫أزٌا‬‫اُلوؽج‬‫اُلؽػ٤ح‬٠ُٝ‫األ‬ٖٓ‫اُلوؽج‬IIَٖٓ‫اُلظ‬12‫ٌٓؽؼ‬ٖٓ‫ٓدِح‬ ‫اُؼؽ٣ثح‬٠ِ‫ػ‬َ‫ظض‬‫األشطاص‬ٖ٤٤‫اُطث٤ؼ‬‫ٝاُؼؽ٣ثح‬٠ِ‫ػ‬‫اُشؽًاخ‬‫ٓا‬٢ِ٣: ‫ٝ٣سركة‬‫االقرٜالى‬‫تاُ٘كثح‬٠ُ‫إ‬‫ٓسطاخ‬‫اُٜاذق‬ٍ‫اُدٞا‬‫اترعاء‬ٖٓ‫ذاؼ٣ص‬ْ٤ِ‫ذك‬‫ٓسؼؽ‬ٍٞ‫اُوث‬ ٢‫اُٜ٘ائ‬‫ُِٔسطاخ‬‫أُػًٞؼج‬. 2‫ـ‬‫ذطثن‬ّ‫أزٌا‬‫اُلوؽج‬1ٖٓ‫ٛػا‬َ‫اُلظ‬٠ِ‫ػ‬‫اقرٜالًاخ‬‫ٓسطاخ‬‫اُٜاذق‬ٍ‫اُدٞا‬‫ٓٞػٞع‬ ‫ٓسؼؽ‬ٍٞ‫هث‬٢‫ٜٗائ‬ِْ‫ٓك‬َ‫هث‬‫ذاؼ٣ص‬ٍٞ‫ظض‬ّ‫أزٌا‬‫ٛػا‬ٕٞٗ‫اُوا‬‫ز٤ؿ‬‫اُر٘ل٤ػ‬. 72 MOHAMEDILYESGHRAB
  • 73. EN MATIERE DE TVA 73 MOHAMEDILYESGHRAB
  • 74. CONFIRMATION DU TAUX RÉDUIT DE LA TVA AU TITRE DE CERTAINS PRODUITS 74 MOHAMEDILYESGHRAB *Cetteréductionaétéprévueauparavantparundécretconjoncturel annueletenvertudel’article65denouvelleconstitutiontunisienne, l’assietteetletauxd’impôtdoiventêtrefixésparuneloiordinaire
  • 75. ٌٝ‫إ‬ ‫اٌتخف١غ‬12%ٍٝ‫ػ‬ ‫اٌّٛظف‬ ‫اٌّؼافح‬ ‫اٌم١ّح‬ ٍٝ‫ػ‬ ‫األداء‬ ‫ٔسثح‬ ٟ‫ف‬ ‫اٌّؼذج‬ ‫اٌىٙشتاء‬‫ٌإلستٙالن‬‫اٌّستؼٍّح‬ ‫ٚاٌىٙشتاء‬ ٌٟ‫إٌّض‬ٞ‫ٌٍش‬ٟ‫اٌفالدـ‬ ‫اٌثتشٌٚ١ح‬ ‫إٌّتجاخ‬ ‫تؼغ‬ ٍٝ‫ٚػ‬ ً‫اٌفظ‬36: 1)‫٣ؼاف‬٠ُ‫إ‬‫اُلوؽج‬Iٍٖٓٝ‫اُدع‬”‫ب‬‫ٌٓؽؼ‬”‫أُِسن‬‫تٔدِح‬‫األظاء‬٠ِ‫ػ‬‫اُو٤ٔح‬‫أُؼاكح‬ ٖ٣‫ػعظ‬5ٝ6‫ٛػا‬‫ٗض‬‫ٛٔا‬: 5)-‫اٌُٜؽتاء‬‫غاخ‬‫اُؼـؾ‬‫اُؼؼ٤ق‬‫أُؼعج‬ٍ‫ُإلقرؼٔا‬‫أُ٘ؿُ٢؛‬ -‫اٌُٜؽتاء‬‫غاخ‬‫اُؼـؾ‬‫أُرٞقؾ‬‫ٝاُؼؼ٤ق‬‫أُكرؼِٔح‬٢‫ك‬َ٤‫ذشـ‬‫ذدٜ٤ؿاخ‬‫ػص‬‫أُاء‬‫أُؼع‬ ١‫ُِؽ‬٢‫اُلالز‬. 75 MOHAMEDILYESGHRAB
  • 77. EN MATIERE DE DROIT D’ENREGISTREMENT ET DE TIMBRE 77 MOHAMEDILYESGHRAB
  • 78. INSTAURATION D’UN DROIT OPTIONNEL DE TIMBRE DE VOYAGE Un droit optionnel de timbre de voyage, d’un montant annuel forfaitaire de 1.000 dinars, quel que soit le nombre de voyages à l’étranger, a été instauré. 78 MOHAMEDILYESGHRAB
  • 79. ‫اٌطاتغ‬ ٍَٛ‫ِؼ‬ ‫دفغ‬ ‫ت١س١ش‬ٟ‫اٌجثائ‬ٌٝ‫إ‬ ‫اٌسفشاخ‬ ‫تؼذد‬ ‫طٛسج‬ ٟ‫ف‬ ‫اٌخاسج‬ ً‫اٌفظ‬34 ‫ـ‬‫ذؼاف‬٠ُ‫إ‬َ‫اُلظ‬14ٖٕٓٞٗ‫اُوا‬‫ػعظ‬2‫ُك٘ح‬1984‫أُؤؼش‬٢‫ك‬21‫ٓاؼـ‬1984 ‫ٝأُرؼِن‬ٕٞٗ‫توا‬‫أُاُ٤ح‬٢‫اإلػاك‬‫ُك٘ح‬1984‫كوؽج‬‫خع٣عج‬‫ٛػا‬‫ٗظٜا‬:”ٌٖٔ٣ٝ‫اضر٤اؼ‬‫ظكغ‬ ِّٞ‫ٓؼ‬‫ٓسعظ‬‫تـ‬1000‫ظ٣٘اؼ‬ٖ‫ػ‬ًَ‫ق٘ح‬‫ٓعٗ٤ح‬‫تظؽف‬‫اُ٘ظؽ‬ٖ‫ػ‬‫ػعظ‬‫اُكلؽاخ‬٠ُ‫إ‬‫اُطاؼج‬ ‫٣كرطِض‬٢‫ك‬‫ط٤ـح‬َ‫ٝط‬‫ضالص‬ٖٔ‫٣رؼ‬‫ٝخٞتا‬‫اُٜٞ٣ح‬‫اٌُآِح‬‫ُِشطض‬٢٘‫أُؼ‬‫ٝػعظ‬‫خٞاؾ‬ ‫اُكلؽ‬‫ٝذاؼ٣ص‬ٙ‫إطعاؼ‬". 79 MOHAMEDILYESGHRAB
  • 80. EXONÉRATION DES CONTRATS DE PRÊTS ACCORDÉS PAR LA BTS DES DROITS D’ENREGISTREMENT 80 MOHAMEDILYESGHRAB
  • 81. ِٓ‫ٌٍتؼا‬ ٟ‫اٌتٛٔس‬ ‫اٌثٕه‬ ‫٠ّٕذٙا‬ ٟ‫اٌت‬ ‫اٌمشٚع‬ ‫ػمٛد‬ ‫إػفاء‬ِٓ ً١‫اٌتسج‬ ٍَٛ‫ِؼ‬ ً‫اٌفظ‬38: ‫٣ؼاف‬٠ُ‫إ‬‫اُؼعظ‬4َٖٓ‫اُلظ‬25ٖٓ‫ٓدِح‬ْ٤ُ‫ٓؼا‬َ٤‫اُركد‬‫ٝاُطاتغ‬٢‫اُدثائ‬‫اُؼثاؼج‬‫اُراُ٤ح‬: "‫ٝػوٞظ‬‫اُوؽٝع‬٢‫اُر‬‫٣ٔ٘سٜا‬‫اُث٘ي‬٢‫اُرٞٗك‬ٖٓ‫ُِرؼا‬". 81 MOHAMEDILYESGHRAB
  • 82. Le droit est calculé sur la base de la valeur du marché ou de la concession, tout droit et taxe compris 82 MOHAMEDILYESGHRAB RAPPEL DU RÉGIME DU DROIT D’ENREGISTREMENT ET DE TIMBRE RELATIF AUX MARCHÉS ET AUX CONCESSIONS (ART 50 &54 LF 2013)
  • 83. MAÎTRISE DU RECOUVREMENT DES DROITS D’ENREGISTREMENT EXIGIBLES SUR LES CONTRATS DE MARCHÉ CONCLUS PAR LES ENTREPRISES ET LES ÉTABLISSEMENTS PUBLICS Dans le cadre de l'amélioration des mécanismes de paiement des droits d'enregistrement sur les contrats d'appels d'offres publics, la LF 2015 a généralisé les dispositions de l’art 68 bis CDET aux institutions publics qui ne sont pas régies par les dispositions du code de la comptabilité publique. 83 MOHAMEDILYESGHRAB
  • 84. ‫استخالص‬ َ‫إدىا‬ ‫ِض٠ذ‬ُ١ٌ‫ِؼا‬ً١‫اٌتسج‬ ‫اٌؼِّٛ١ح‬ ‫ٚإٌّشآخ‬ ‫اٌّؤسساخ‬ ‫طفماخ‬ ‫ػمٛد‬ ٍٝ‫ػ‬ ‫اٌّستٛجثح‬ ً‫اٌفظ‬29 ‫ـ‬‫٣ؼاف‬٠ُ‫إ‬َ‫اُلظ‬68‫ٌٓؽؼ‬ٖٓ‫ٓدِح‬ْ٤ُ‫ٓؼا‬َ٤‫اُركد‬‫ٝاُطاتغ‬٢‫اُدثائ‬‫ٓا‬٢ِ٣: ‫ٝ٣طثن‬‫ٗلف‬‫اإلخؽاء‬٠ِ‫ػ‬‫أُؤقكاخ‬‫ٝأُ٘شآخ‬‫اُؼٔٞٓ٤ح‬٢‫اُر‬‫ال‬‫ذطؼغ‬ّ‫ألزٌا‬‫ٓدِح‬ ‫أُساقثح‬،‫اُؼٔٞٓ٤ح‬٠ِ‫ػ‬ٕ‫أ‬ّ‫٣ِرؿ‬١‫أُشرؽ‬٢ٓٞٔ‫اُؼ‬ْ‫تطظ‬‫ٓثِؾ‬ِّٞ‫أُؼ‬٢‫اُ٘كث‬‫أُكرٞخة‬ ٍٖٓٝ‫أ‬‫ٓثِؾ‬ْ‫٣ر‬ٚ‫ظكؼ‬ٖٓٝ‫أُثاُؾ‬‫أُعكٞػح‬‫الزوا‬‫ػ٘ع‬،‫االهرؼاء‬ٕ‫ٝأ‬‫٣ؽكن‬ّ‫االُرؿا‬‫تؼوع‬ ‫اُظلوح‬‫ػ٘ع‬ِٚ٤‫ذكد‬. 84 MOHAMEDILYESGHRAB
  • 85. MISE À JOUR DU TARIF DE DROIT DE TIMBRE EXIGIBLE SUR LES DÉCLARATIONS D’IMPORTATION DE DEVISES Un droit de timbre est ajouté: 85 MOHAMEDILYESGHRAB Nature des actes, écrits et formules administratives Montants du droit en dinars déclarations d’importation de devises 10,000
  • 86. ٓ١١‫تذ‬‫اٌطاتغ‬ ٍَٛ‫ِؼ‬ٟ‫اٌجثائ‬‫اٌؼٍّح‬ ‫تٛس٠ذ‬ ‫تظاس٠خ‬ ٍٝ‫ػ‬ ‫اٌّستٛجة‬ ‫األجٕث١ح‬ ً‫اٌفظ‬45 ‫ـ‬‫ذؼاف‬٠ُ‫إ‬‫اُؼعظ‬9ٖٓ‫اُلوؽج‬II‫اُٞاؼظج‬َ‫تاُلظ‬117ٖٓ‫ٓدِح‬ْ٤ُ‫ٓؼا‬َ٤‫اُركد‬‫ٝاُطاتغ‬٢‫اُدثائ‬ ‫ٓطح‬‫خع٣عج‬٢ُ‫ًاُرا‬: 86 MOHAMEDILYESGHRAB
  • 88. MODIFICATION DE CERTAINS DÉLAIS DE RÉPONSE DANS LE CADRE DES PROCÉDURES DE CONTRÔLE FISCAL 88 MOHAMEDILYESGHRAB * Ce délai prend effet à partir du 1er janvier 2015 pour les réponses aux notifications présentés par les contribuables avant cette date.
  • 89. ‫ٚػٕذ‬ ‫اٌجثائ١ح‬ ‫اٌّشاجؼح‬ ‫ػٍّ١اخ‬ ‫أثٕاء‬ ‫تاألداء‬ ٓ١‫اٌّطاٌث‬ ‫ػّأاخ‬ ُ‫دػ‬ ‫ٔتائجٙا‬ ‫ِٕالشح‬ ً‫اٌفظ‬31: 1)‫ذؼٞع‬‫ػثاؼج‬"10ّ‫أ٣ا‬"‫اُٞاؼظج‬‫تاُلوؽج‬‫اُثاٗ٤ح‬َٖٓ‫اُلظ‬37َٝ‫تاُلظ‬41ٖٓ‫ٓدِح‬‫اُسوٞم‬ ‫ٝاإلخؽاءاخ‬‫اُدثائ٤ح‬‫تؼثاؼج‬"20‫٣ٞٓا‬". 2)‫ذؼاف‬٠ُ‫إ‬َ‫اُلظ‬37ٖٓ‫ٓدِح‬‫اُسوٞم‬‫ٝاإلخؽاءاخ‬‫اُدثائ٤ح‬‫كوؽج‬‫أض٤ؽج‬‫ٛػا‬‫ٗظٜا‬: ِْ‫ٝذؼ‬‫ٓظاُر‬‫اُدثا٣ح‬‫أُطاُة‬‫تاألظاء‬‫ت٘رائح‬‫ػِٔ٤ح‬‫أُؽاخؼح‬‫األُٝ٤ح‬ٚ‫ُرظاؼ٣س‬ٝ‫أ‬ٙ‫ػوٞظ‬ٝ‫أ‬ٚ‫ًراتاذ‬٢‫ك‬ َ‫أخ‬ٙ‫أهظا‬90‫٣ٞٓا‬ٖٓ‫ذاؼ٣ص‬‫اٗوؼاء‬َ‫األخ‬١‫اُػ‬ٙ‫اهرؼا‬ٕٞٗ‫اُوا‬ْٚ٘ٓ٣‫ُروع‬‫اُؽظ‬‫أُ٘ظٞص‬ٚ٤ِ‫ػ‬ ‫تاُلوؽج‬‫اُثاٗ٤ح‬ٖٓ‫ٛػا‬َ‫اُلظ‬. 3)٠‫ذِـ‬‫ػثاؼج‬"‫ٝ٣ؽكغ‬‫ٛػا‬َ‫األخ‬٠ُ‫إ‬‫ضٔكح‬‫ػشؽ‬‫٣ٞٓا‬٢‫ك‬‫اُساالخ‬٢‫اُر‬‫٣كرٞخة‬‫ك٤ٜا‬‫ذٞك٤ؽ‬ ‫اإلؼشاظاخ‬ٝ‫أ‬‫اُرٞػ٤ساخ‬ٝ‫أ‬‫أُثؽؼاخ‬‫أُطِٞتح‬ٍٞ‫اُسظ‬٠ِ‫ػ‬‫ٓؼِٞٓاخ‬ٖٓ‫ٓؤقكح‬‫ٓو٤ٔح‬‫تاُطاؼج‬ ٌٕٞ‫ذ‬‫ٓؽذثطح‬‫تأُؤقكح‬ٚ‫أُٞخ‬‫إُ٤ٜا‬‫اُطِة‬"‫اُٞاؼظج‬َ‫تاُلظ‬41ٖٓ‫ٓدِح‬‫اُسوٞم‬‫ٝاإلخؽاءاخ‬ ‫اُدثائ٤ح‬. 89 MOHAMEDILYESGHRAB
  • 90. ‫ٚػٕذ‬ ‫اٌجثائ١ح‬ ‫اٌّشاجؼح‬ ‫ػٍّ١اخ‬ ‫أثٕاء‬ ‫تاألداء‬ ٓ١‫اٌّطاٌث‬ ‫ػّأاخ‬ ُ‫دػ‬ ‫ٔتائجٙا‬ ‫ِٕالشح‬ ً‫اٌفظ‬31: 4)‫ذؼٞع‬‫ػثاؼج‬"ٖ٤‫ثالث‬‫٣ٞٓا‬"‫اُٞاؼظج‬َ‫تاُلظ‬44ٖٓ‫ٓدِح‬‫اُسوٞم‬‫ٝاإلخؽاءاخ‬‫اُدثائ٤ح‬‫تؼثاؼج‬ "45‫٣ٞٓا‬". 5)‫ذؼاف‬‫تؼع‬‫ػثاؼج‬"ٖ٤‫٣رؼ‬٠ِ‫ػ‬‫ٓظاُر‬‫اُدثا٣ح‬‫اُؽظ‬‫ًرات٤ا‬٠ِ‫ػ‬‫اػرؽاع‬‫أُطاُة‬‫تاألظاء‬" ‫اُٞاؼظج‬َ‫تاُلظ‬44‫ٌٓؽؼ‬ٖٓ‫ٓدِح‬‫اُسوٞم‬‫ٝاإلخؽاءاخ‬‫اُدثائ٤ح‬‫اُؼثاؼج‬‫اُراُ٤ح‬: "٢‫ك‬َ‫أخ‬ٙ‫أهظا‬6‫أشٜؽ‬ٖٓ‫ذاؼ٣ص‬‫غُي‬‫االػرؽاع‬". 6)‫٣سركة‬َ‫األخ‬‫أُ٘ظٞص‬ٚ٤ِ‫ػ‬‫تاُؼعظ‬5ٖٓ‫ٛػا‬َ‫اُلظ‬‫إترعاء‬ٖٓ1٢‫خاٗل‬2015٠ِ‫ػ‬‫ؼظٝظ‬ ‫ٓظاُر‬‫اُدثا٣ح‬٠ِ‫ػ‬‫اإلػرؽاػاخ‬٢‫اُر‬‫هعٜٓا‬‫ُٜا‬ٕٞ‫أُطاُث‬‫تاألظاء‬َ‫هث‬‫اُراؼ٣ص‬‫أُػًٞؼ‬. 90 MOHAMEDILYESGHRAB
  • 91. AJUSTEMENT DE LA SANCTION RELATIVE AUX DÉCLARATIONS PAR MOYENS ÉLECTRONIQUES 91 MOHAMEDILYESGHRAB
  • 92. AJUSTEMENT DE LA SANCTION RELATIVE AUX DÉCLARATIONS PAR MOYENS ÉLECTRONIQUES 92 MOHAMEDILYESGHRAB
  • 93. ‫اٌجضائ١ح‬ ‫اٌؼمٛتاخ‬ ‫تطث١ك‬ ‫ِجاي‬ ‫تمٍ١ض‬ ً‫اٌفظ‬33: 1)٠‫ذِـ‬ّ‫أزٌا‬َ‫اُلظ‬89‫ٌٓؽؼ‬ٖٓ‫ٓدِح‬‫اُسوٞم‬‫ٝاإلخؽاءاخ‬‫اُدثائ٤ح‬. 2)‫٣ؼاف‬٠ُ‫إ‬‫ٓدِح‬‫اُسوٞم‬‫ٝاإلخؽاءاخ‬‫اُدثائ٤ح‬َ‫كظ‬81‫ٌٓؽؼ‬‫ٛػا‬ٚ‫ٗظ‬: َ‫اُلظ‬81‫ٌٓؽؼ‬:‫ٓغ‬‫ٓؽاػاج‬ّ‫أزٌا‬َ‫اُلظ‬81ٖٓٙ‫ٛػ‬،‫أُدِح‬‫ذكرطِض‬ٖ‫ػ‬ًَ‫ذظؽ٣ر‬٢‫خثائ‬ ‫ٓٞظع‬ٝ‫أ‬‫ٝث٤وح‬‫ٓوعٓح‬‫ٓكرٞخثح‬‫ُؼثؾ‬ٝ‫أ‬‫ُٔؽاهثح‬‫األظاءاخ‬ٕٝ‫ظ‬‫ٓؽاػاج‬‫اُرشؽ٣غ‬١‫اُداؼ‬ٚ‫ت‬َٔ‫اُؼ‬ ‫أُرؼِن‬‫تاًرراب‬‫ٝإ٣عاع‬‫اُرظاؼ٣ر‬‫اُدثائ٤ح‬‫ٝأُؼِٞٓاخ‬‫ٝاُٞثائن‬‫أُكرؼِٔح‬‫ُؼثؾ‬‫األظاء‬ٝ‫أ‬‫أُٞخٜح‬ ٠ُ‫إ‬‫ٓظاُر‬‫اُدثا٣ح‬ٝ‫أ‬‫ٓظاُر‬‫االقرطالص‬َ‫تاُٞقائ‬‫اإلٌُرؽٝٗ٤ح‬‫أُٞثٞم‬‫تٜا‬ٝ‫أ‬٠ِ‫ػ‬َٓ‫زٞا‬ ‫ٓٔـ٘طح‬‫ضط٤ح‬‫ذسركة‬‫ت٘كثح‬0,5%ٖٓ‫ٓثِؾ‬‫األظاء‬‫أُكرٞخة‬،ٚ‫ظكؼ‬‫ٓغ‬‫زع‬٠ٗ‫أظ‬‫تـــ‬1.000‫ظ‬. 93 MOHAMEDILYESGHRAB
  • 94. CLARIFICATION DES PROCÉDURES DE TAXATION RELATIVES À CERTAINES INFRACTIONS ADMINISTRATIVES, DES DÉLAIS DE LEUR PRESCRIPTION ET DES MODES DE LEUR INTERRUPTION Les amendes administratives prévues par les articles de 84 bis à 85 se prescrit à l’expiration de la quatrième année suivant celle au cours de laquelle l’infraction passible de l’application de l’amende a été commise La prescription est interrompue par la notification au contrevenant de la mise en demeure ou par la notification d’un arrêté de taxation portant sur les amendes administratives exigibles La taxation au titre des amendes fiscales administratives prévues par les articles 84 ter et 84 sexies est établie lorsque le contribuable ne procède pas à la régularisation de sa situation dans un délai de 30 jours à compter de la date de sa mise en demeure. La mise en demeure n’est pas exigée en cas de taxation au titre des amendes fiscales administratives prévues par les articles 84 bis, 84 quater, 84 quinquies et 85. 94 MOHAMEDILYESGHRAB
  • 95. 84 ter: 2000D au titre de chaque bon de commande non apuré parmi les 5 premiers bon de commande. 5000D au titre de chaque bon de commande non apuré au-delà de cinq premiers bons de commande 84 sexies: 50% du montant de la taxe et du droit objet de la suspension, tout assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée ayant effectué des ventes en suspension de la taxe sur la valeur ajoutée sans qu’ils disposent des originaux des bons de commande devant être présentés par le bénéficiaire du régime suspensif de la taxe sur la valeur ajoutée La taxation au titre des amendes fiscales administratives prévues par les articles 84 ter et 84 sexies est établie lorsque le contribuable ne procède pas à la régularisation de sa situation dans un délai de 30 jours à compter de la date de sa mise en demeure. 95 MOHAMEDILYESGHRAB
  • 96. La mise en demeure n’est pas exigée en cas de taxation au titre des amendes fiscales administratives prévues par les articles 84 bis, 84 quater, 84 quinquies et 85. - 20% des revenus ou bénéfices transférés, s’il s’agit de transfert de revenus ou bénéfices soumis à l’impôt en Tunisie - 1% des revenus ou bénéfices transférés s’il s’agit , s’il s’agit de transfert de revenus ou bénéfices non soumis à l’impôt en Tunisie Une pénalité au taux de 1 % des revenus et bénéfices exonérés de l’impôt ou soumis à une retenue à la source libératoire. 50% du montant de la taxe sur la valeur ajoutée déduite en cas de reconstitution du CA 8% du total de la facture si l’identité du client n’est pas mentionnée au niveau de la déclaration employeur 96 MOHAMEDILYESGHRAB 84 BIS 84 QUARTER 84 QUINQUIES 85
  • 97. ‫اإلداس٠ح‬ ‫اٌّخاٌفاخ‬ ‫تؼغ‬ ‫تٛظ١ف‬ ‫إجشاءاخ‬ ‫تٛػ١خ‬ ‫ِض٠ذ‬ ٗ‫لطؼ‬ ‫ٚؽشق‬ ‫تمادِٙا‬ ‫ٚآجاي‬ ً‫اٌفظ‬32: 1)‫٣ؼاف‬٠ُ‫إ‬َ‫اُلظ‬19ٖٓ‫ٓدِح‬‫اُسوٞم‬‫ٝاإلخؽاءاخ‬‫اُدثائ٤ح‬‫ٓا‬٢ِ٣: ‫ٝ٣كوؾ‬‫زن‬‫ٓظاُر‬‫اُدثا٣ح‬٢‫ك‬‫ذٞظ٤ق‬‫اُططا٣ا‬‫اإلظاؼ٣ح‬‫أُ٘ظٞص‬‫ػِ٤ٜا‬ٍٞ‫تاُلظ‬ٖٓ84‫ٌٓؽؼ‬٠ُ‫إ‬ 85ٖٓ‫ٓدِح‬‫اُسوٞم‬‫ٝاإلخؽاءاخ‬،‫اُدثائ٤ح‬‫تاٗوؼاء‬‫اُك٘ح‬‫اُؽاتؼح‬‫أُٞاُ٤ح‬‫ُِك٘ح‬٢‫اُر‬‫اؼذٌثد‬‫ك٤ٜا‬ ‫أُطاُلح‬‫أُٞخثح‬‫ُرطث٤ن‬‫اُطط٤ح‬. 2)‫٣ؼاف‬٠ُ‫إ‬َ‫اُلظ‬27ٖٓ‫ٓدِح‬‫اُسوٞم‬‫ٝاإلخؽاءاخ‬‫اُدثائ٤ح‬‫ٓا‬٢ِ٣: ‫ٝ٣٘وطغ‬ّ‫ذواظ‬‫أُطاُلاخ‬‫أُ٘ظٞص‬‫ػِ٤ٜا‬ٍٞ‫تاُلظ‬ٖٓ84‫ٌٓؽؼ‬٠ُ‫إ‬85ٖٓٙ‫ٛػ‬‫أُدِح‬‫ترثِ٤ؾ‬ٚ٤‫اُر٘ث‬ ‫أُ٘ظٞص‬ٚ٤ِ‫ػ‬‫تاُلوؽج‬‫اُثاُثح‬َٖٓ‫اُلظ‬47ٖٓٙ‫ٛػ‬‫أُدِح‬٠ُ‫إ‬‫أُطاُق‬ٝ‫أ‬‫ترثِ٤ؾ‬‫هؽاؼ‬٢‫ك‬‫ذٞظ٤ق‬ ‫اُططا٣ا‬‫اإلظاؼ٣ح‬‫أُكرٞخثح‬. 3)٠‫ذِـ‬ّ‫أزٌا‬‫اُلوؽج‬‫اُثاُثح‬َٖٓ‫اُلظ‬47ٖٓ‫ٓدِح‬‫اُسوٞم‬‫ٝاإلخؽاءاخ‬‫اُدثائ٤ح‬‫ٝذؼٞع‬‫تٔا‬٢ِ٣: ‫ذٞظق‬‫اُططا٣ا‬‫اُدثائ٤ح‬‫اإلظاؼ٣ح‬‫أُ٘ظٞص‬‫ػِ٤ٜا‬ٖ٤ِ‫تاُلظ‬84‫ثاُثا‬ٝ84‫قاظقا‬ٖٓٙ‫ٛػ‬‫أُدِح‬٢‫ك‬ ‫طٞؼج‬ّ‫ػع‬ّ‫ه٤ا‬‫أُطاُق‬‫تركٞ٣ح‬ٚ‫ٝػؼ٤ر‬٢‫ك‬َ‫أخ‬30‫٣ٞٓا‬ٖٓ‫ذاؼ٣ص‬ٚ٤‫اُر٘ث‬ٚ٤ِ‫ػ‬‫ٝكوا‬‫ُِطؽم‬ ‫أُ٘ظٞص‬‫ػِ٤ٜا‬َ‫تاُلظ‬10ٖٓٙ‫ٛػ‬‫أُدِح‬.‫ٝال‬ٌٕٞ٣ٚ٤‫اُر٘ث‬‫ٓكرٞخثا‬‫ػ٘ع‬‫ذٞظ٤ق‬‫اُططا٣ا‬‫اُدثائ٤ح‬ ‫اإلظاؼ٣ح‬‫أُ٘ظٞص‬‫ػِ٤ٜا‬ٍٞ‫تاُلظ‬84‫ٌٓؽؼ‬ٝ84‫ؼاتؼا‬ٝ84‫ضآكا‬ٝ85ٖٓٙ‫ٛػ‬‫أُدِح‬. 97 MOHAMEDILYESGHRAB
  • 99. RENOUVELLEMENT DE LA HAUSSE DE PLAFOND DES VENTES SUR LE MARCHÉ LOCAL EFFECTUÉS PAR LES ENTREPRISES TOTALEMENT EXPORTATRICES Les entreprises totalement exportatrices sont, autorisées à écouler au plus 50% de leur chiffre d’affaires sur le marché local, au lieu de 30% prévus initialement, et ce au cours de l’année 2015 99 MOHAMEDILYESGHRAB
  • 100. ‫ًِ٤ا‬ ‫أُظعؼج‬ ‫أُؤقكاخ‬ ‫ُٔكاٗعج‬ ‫إخؽاءاخ‬ ً‫اٌفظ‬18: ‫تظؽف‬‫اُ٘ظؽ‬ٖ‫ػ‬ّ‫أزٌا‬َ‫اُلظ‬16ٖٓ‫ٓدِح‬‫ذشد٤غ‬‫ااُكرثٔاؼاخ‬َ‫ٝاُلظ‬21ٖٕٓٞٗ‫اُوا‬‫ػعظ‬ 81‫ُك٘ح‬1992‫أُؤؼش‬٢‫ك‬03‫أٝخ‬1992‫أُرؼِن‬‫تلؼاءاخ‬‫األٗشطح‬،‫االهرظاظ٣ح‬ٌٖٔ٣ ‫ُِٔؤقكاخ‬‫أُظعؼج‬‫ًِ٤ا‬‫اُ٘اشطح‬٢‫ك‬‫إؽاؼ‬‫اُرشؽ٣غ‬‫أُػًٞؼ‬ٙ‫أػال‬‫ت٤غ‬ٍ‫ضال‬‫ق٘ح‬2015‫خؿء‬ٖٓ ‫إٗراخٜا‬‫تاُكٞم‬‫أُسِ٤ح‬‫ٝغُي‬٢‫ك‬‫زعٝظ‬‫ٗكثح‬50%ْٖٓ‫ؼه‬‫ٓؼآالذٜا‬‫ُِرظع٣ؽ‬‫أُسون‬ٍ‫ضال‬‫ق٘ح‬ 2014.‫ٝذطؼغ‬‫اُث٤ٞػاخ‬‫أُؼ٘٤ح‬‫تٜػا‬َ‫اُلظ‬ّ‫أُسٌا‬َ‫اُلظ‬61ٖٓ‫ٓدِح‬‫ذشد٤غ‬‫االقرثٔاؼاخ‬. 100 MOHAMEDILYESGHRAB
  • 101. 101 MOHAMEDILYESGHRAB RENFORCEMENT DES AVANTAGES FISCAUX OCTROYÉS AUX TUNISIENS NON RÉSIDENTS AU TITRE DE LEURS INVESTISSEMENTS RÉALISÉS EN TUNISIE
  • 102. Les tunisiens résidents à l’étranger bénéficient, outre les incitations prévues par le CII d’un avantage spécifique relatif à l’exonération des DD et de la suspension à la TVA et de droit de consommation et autres taxes sur le chiffre d’affaires, dus à l’importation ou dorénavant à l’achat sur le marché local, des équipements et matériels nécessaires à leurs projets y compris une camion dont l’âge ne dépasse pas 7 ans. 102 MOHAMEDILYESGHRAB RAPPEL DES DISPOSITIONS DE LF 2013
  • 103. APPORT DE LF 2015 103 MOHAMEDILYESGHRAB
  • 104. ‫إٌّتفؼح‬ ‫اٌشادٕاخ‬ ‫ٌؼّش‬ ٝ‫األلظ‬ ‫اٌذذ‬ ٟ‫ف‬ ‫اٌتخف١غ‬‫تاإلِت١اصاخ‬‫اٌجثائ١ح‬ ‫إٔجاص‬ ‫تّٕاسثح‬ ‫تاٌخاسج‬ ٓ١ّ١‫اٌّم‬ ٓ١١‫ٌٍتٛٔس‬ ‫إٌّّٛدح‬‫ِشاس٠غ‬ ً‫اٌفظ‬40: 1‫ـ‬‫ذؼٞع‬‫ػثاؼج‬"‫قثغ‬‫ق٘ٞاخ‬"‫اُٞاؼظج‬‫تاُلوؽج‬3َٖٓ‫اُلظ‬33ٖٕٓٞٗ‫اُوا‬‫ػعظ‬101‫ُك٘ح‬ 1974‫أُؤؼش‬٢‫ك‬25‫ظ٣كٔثؽ‬1974‫أُرؼِن‬ٕٞٗ‫توا‬‫أُاُ٤ح‬‫ُك٘ح‬1975‫ًٔا‬ْ‫ذ‬ٚ‫ذ٘و٤س‬ٚٓ‫ٝإذٔا‬ ‫تاُ٘ظٞص‬‫اُالزوح‬‫ٝضاطح‬َ‫اُلظ‬28ٖٕٓٞٗ‫اُوا‬‫ػعظ‬27‫ُك٘ح‬2012‫أُؤؼش‬٢‫ك‬29 ‫ظ٣كٔثؽ‬2012‫أُرؼِن‬ٕٞٗ‫توا‬‫أُاُ٤ح‬‫ُك٘ح‬2013،‫تؼثاؼج‬"‫ضٔف‬‫ق٘ٞاخ‬". 2‫ـ‬‫ال‬‫ذطثن‬ّ‫أزٌا‬‫اُلوؽج‬1ٖٓ‫ٛػا‬َ‫اُلظ‬٠ِ‫ػ‬‫اُشاز٘اخ‬‫أُٞؼظج‬ٝ‫أ‬٢‫اُر‬ْ‫ذ‬‫شسٜ٘ا‬‫تثِع‬ ‫اُرظع٣ؽ‬َ‫هث‬ٍٞ‫ظض‬ّ‫أزٌا‬‫ٛػا‬ٕٞٗ‫اُوا‬‫ز٤ؿ‬‫اُر٘ل٤ػ‬. 104 MOHAMEDILYESGHRAB
  • 105. INSTAURATION D’UNE TAXE AU TITRE DES PAIEMENTS EN ESPÈCES EFFECTUÉS AUPRÈS DES COMPTABLES PUBLICS Une taxe de 1% est appliquée au titre de tout paiement effectué auprès des comptables publics, en espèce et dépassant 10 000 dinars Le seuil de 10 000 dinars sera ramené à 5 000 dinars à partir du 1er janvier 2016 105 MOHAMEDILYESGHRAB
  • 106. ‫ٔمذا‬ ‫اٌذفغ‬ ‫ػٍّ١اخ‬ ‫تشش١ذ‬ٓ١١ِّٛ‫اٌؼ‬ ٓ١‫اٌّذاسث‬ ٜ‫ٌذ‬ ً‫اٌفظ‬44 ‫ـ‬‫٣ٞظق‬‫ُلائعج‬‫ضؿ٣٘ح‬‫اُعُٝح‬ِّٞ‫ٓؼ‬‫ت٘كثح‬%1٠ِ‫ػ‬ًَ‫ٓثِؾ‬ْ‫٣ر‬ٚ‫ظكؼ‬‫ٗوعا‬ٟ‫ُع‬ٖ٤‫أُساقث‬ ٖ٤٤ٓٞٔ‫اُؼ‬‫ذلٞم‬ٚ‫ه٤ٔر‬10000‫ظ٣٘اؼ‬. ‫ٝ٣طلغ‬‫أُثِؾ‬‫أُػًٞؼ‬ٙ‫أػال‬٠ُ‫إ‬5000‫ظ٣٘اؼ‬‫إترعاء‬ٖٓ‫ؿؽج‬٢‫خاٗل‬2016. 106 MOHAMEDILYESGHRAB
  • 107. L'AMÉLIORATION DES CONDITIONS DU BÉNÉFICE DE L'AVANCE SUR LA TAXE DE FORMATION PROFESSIONNELLE • En 2008, le législateur a mis en place un mécanisme d'avance au titre de la TFP. Dans le cadre de la facilitation de financement de la formation professionnelle et la récupération des dépenses des services de formation •Le décret n° 2014-40 du 09/01/2014 modifiant le décret n° 2009-292 a précisé que les entreprises qui désirent bénéficier de l'avance sur la taxe de formation professionnelle sont tenues de commencer la déduction du montant de l'avance de la taxe susvisée à l'occasion du dépôt de la déclaration mensuelle des impôts au titre du mois de janvier de chaque année dans les délais légaux en supprimant l’obligation de déposer une demande auprès de bureau de contrôle . Pour bénéficier de ce mécanisme • Fixer le délai de dépôt du bilan pédagogique et financier de deux mois après la dernière opération de formation au lieu de un mois de la date de déduction totale de l'avance sans dépasser le 31 janvier de l’année qui suit. La loi de finances 2015 107 MOHAMEDILYESGHRAB *
  • 108. ‫االٔتفاع‬ ‫ششٚؽ‬ ٓ١‫تذس‬‫تاٌتسثمح‬ٌّٟٕٙ‫ا‬ ٓ٠ٛ‫اٌتى‬ ٍٝ‫ػ‬ ‫األداء‬ ٍٝ‫ػ‬ ً‫اٌفظ‬27 ‫ـ‬‫ذؼٞع‬‫ػثاؼج‬”‫ٝغُي‬٢‫ك‬َ‫أخ‬ٙ‫أهظا‬٠‫ٓٞك‬‫اُشٜؽ‬١‫اُػ‬٢ِ٣‫اُشٜؽ‬١‫اُػ‬ْ‫ذ‬ُٚ‫ضال‬‫إقر٘لاغ‬ ‫ؽؽذ‬‫اُركثوح‬"‫اُٞاؼظج‬‫تاُلوؽج‬٠ُٝ‫األ‬َٖٓ‫اُلظ‬33ٖٕٓٞٗ‫اُوا‬‫ػعظ‬145‫ُك٘ح‬1988‫أُؤؼش‬ ٢‫ك‬31‫ظ٣كٔثؽ‬1988‫ٝأُرؼِن‬ٕٞٗ‫توا‬‫أُاُ٤ح‬‫ُك٘ح‬1989‫ًٔا‬ْ‫ذ‬ٚ‫ذ٘و٤س‬ٚٓ‫ٝإذٔا‬‫تاُ٘ظٞص‬ ‫اُالزوح‬‫تـاُؼثاؼج‬‫اُراُ٤ح‬"‫ٚرٌه‬ٟ‫ف‬ً‫أج‬ٖ‫ألظا‬ْ‫شٙشا‬ِٓ‫تاس٠خ‬‫إٔجاص‬‫آخش‬‫ػٍّ١ح‬‫تىٛ٠ٕ١ح‬". 108 MOHAMEDILYESGHRAB
  • 109. HARMONISATION DE LA FISCALITÉ DES PRODUITS DESTINÉS À AIDER LES FUMEURS À ARRÊTER DE FUMER 109 MOHAMEDILYESGHRAB Il est prévu l'exonération des préparations alimentaires sous forme de comprimés ainsi que les patchs de nicotine permettant d'aider les fumeurs à arrêter le tabac, des droits de douane et du droit de consommation et leur soumission à la TVA au taux de 12%
  • 110. ّ ‫ٌّساػذج‬ ‫اٌّؼذج‬ ‫اٌّٛاد‬ ‫جثا٠ح‬ ‫تٕس١ك‬ٓ١‫اٌتذخ‬ ٓ‫ػ‬ ‫ٌإللالع‬ ٓ١ٕ‫اٌّذخ‬ ً‫اٌفظ‬37: 1‫ـ‬‫ذ٘ور‬‫ذؼؽ٣لح‬ْ٤ُ‫أُؼا‬‫اُع٣ٞاٗ٤ح‬‫ػ٘ع‬‫اُرٞؼ٣ع‬‫أُظاظم‬‫ػِ٤ٜا‬٠‫تٔورؼ‬ٕٞٗ‫اُوا‬‫ػعظ‬113‫ُك٘ح‬ 1989‫أُؤؼش‬٢‫ك‬30‫ظ٣كٔثؽ‬1989‫ًٔا‬ْ‫ذ‬‫ذ٘و٤سٜا‬‫ٝإذٔآٜا‬‫تاُ٘ظٞص‬‫اُالزوح‬‫ٝغُي‬‫ٝكوا‬ ٍٝ‫ُِدع‬٢ُ‫اُرا‬: 110 MOHAMEDILYESGHRAB
  • 111. ّ ‫ٌّساػذج‬ ‫اٌّؼذج‬ ‫اٌّٛاد‬ ‫جثا٠ح‬ ‫تٕس١ك‬ٓ١‫اٌتذخ‬ ٓ‫ػ‬ ‫ٌإللالع‬ ٓ١ٕ‫اٌّذخ‬ 2‫ـ‬‫٣٘ور‬ٍٝ‫اُدع‬‫أُِسن‬ٕٞٗ‫تاُوا‬‫ػعظ‬62‫ُك٘ح‬1988‫أُؤؼش‬٢‫ك‬02ٕ‫خٞا‬1988‫أُرؼِن‬ ‫تٔؽاخؼح‬ّ‫ٗظا‬ِّٞ‫أُؼ‬٠ِ‫ػ‬‫االقرٜالى‬‫ًٔا‬ْ‫ذ‬ٚ‫ذ٘و٤س‬ٚٓ‫ٝإذٔا‬‫تاُ٘ظٞص‬‫اُالزوح‬‫ًٔا‬٢ِ٣: 111 MOHAMEDILYESGHRAB
  • 112. ّ ‫ٌّساػذج‬ ‫اٌّؼذج‬ ‫اٌّٛاد‬ ‫جثا٠ح‬ ‫تٕس١ك‬ٓ١‫اٌتذخ‬ ٓ‫ػ‬ ‫ٌإللالع‬ ٓ١ٕ‫اٌّذخ‬ 3-‫٣ؼاف‬٠ُ‫إ‬‫اُلوؽج‬Iٍٖٓٝ‫اُدع‬"‫ب‬‫ٌٓؽؼ‬"‫أُِسن‬‫تٔدِح‬‫األظاء‬٠ِ‫ػ‬‫اُو٤ٔح‬‫أُؼاكح‬‫ػعظ‬ 4‫ك٤ٔا‬٢ِ٣ٚ‫ٗظ‬: 4)‫أُكرسؼؽاخ‬‫اُـػائ٤ح‬٢‫ك‬ٌَ‫ش‬‫أهؽاص‬ٝ‫أ‬‫ػٌِح‬ٝ‫أ‬ٍ‫أشٌا‬،ٟ‫أضؽ‬ٖٓ‫اُ٘ٞع‬١‫اُػ‬‫٣كاػع‬ ٖ٤٘‫أُعض‬‫ُإلهالع‬ٖ‫ػ‬ٖ٤‫اُرعض‬‫أُعؼخح‬‫تاُؼعظ‬ّ210690ٖٓ‫ذؼؽ٣لح‬ْ٤ُ‫أُؼا‬‫اُع٣ٞاٗ٤ح‬ ‫ِٝٓظواخ‬ٖ٤‫اُ٘٤ٌٞذ‬٢‫اُر‬‫ذٞػغ‬٠ِ‫ػ‬‫اُدِع‬‫ٝأُٞخٜح‬‫ُٔكاػعج‬ٖ٤٘‫أُعض‬‫ُِرٞهق‬ٖ‫ػ‬ٖ٤‫اُرعض‬ ‫أُعؼخح‬‫تاُؼعظ‬38249058ٖٓ‫ٗلف‬‫اُرؼؽ٣لح‬. 112 MOHAMEDILYESGHRAB
  • 113. POURSUITE DE LA PROCÉDURE D'INSERTION DES OUVRAGES EN MÉTAUX PRÉCIEUX NON POINÇONNÉS DANS LE CIRCUIT ÉCONOMIQUE 113 MOHAMEDILYESGHRAB Poursuite de la procédure d'insertion des ouvrages en métaux précieux non poinçonnés dans le circuit économique prévu portant loi des finances pour l'année 2014, jusqu'au 31 décembre 2015. Il est prévu également l'exonération de l'importation d'or pur par la banque centrale de doits de douanes.
  • 114. ‫غ١ش‬ ‫إٌف١سح‬ ْ‫اٌّؼاد‬ ِٓ ‫اٌّظٕٛػاخ‬ ‫تئدِاج‬ ًّ‫اٌؼ‬ ‫ِٛاطٍح‬ ‫اٌذاٍِح‬‫اٌذٚسج‬ ٟ‫ف‬ ‫اٌمأٛٔ١ح‬ ‫اٌطٛاتغ‬ ‫ألثش‬‫اإللتظاد٠ح‬‫تٛس٠ذ‬ ‫ٚإػفاء‬ ِٓ ‫اٌخاٌض‬ ‫اٌز٘ة‬ُ١ٌ‫اٌّؼا‬‫اٌذ٠ٛأ١ح‬ ً‫اٌفظ‬39: 1‫ـ‬َ‫٣رٞاط‬َٔ‫اُؼ‬ّ‫تؤزٌا‬َ‫اُلظ‬84ٖٕٓٞٗ‫اُوا‬‫ػعظ‬54‫ُك٘ح‬2013‫أُؤؼش‬٢‫ك‬30‫ظ٣كٔثؽ‬ 2013‫أُرؼِن‬ٕٞٗ‫توا‬‫أُاُ٤ح‬‫ُك٘ح‬2014،٠ُ‫إ‬‫ؿا٣ح‬31‫ظ٣كٔثؽ‬2015. 2‫ـ‬٠‫٣ؼل‬ْٖٓ٤ُ‫أُؼا‬‫اُع٣ٞاٗ٤ح‬‫اُػٛة‬‫اُطاُض‬‫أُٞؼظ‬َٖٓ‫هث‬‫اُث٘ي‬١‫أُؽًؿ‬٢‫اُرٞٗك‬٢‫ك‬ٌَ‫ش‬ ‫قثائي‬‫ُلائعج‬٢٤‫زؽك‬‫أُظٞؽ‬‫ٝأُعؼج‬ْ‫تاُؽه‬71081200ٖٓ‫ذؼؽ٣لح‬ْ٤ُ‫أُؼا‬‫اُع٣ٞاٗ٤ح‬. 114 MOHAMEDILYESGHRAB