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PPCR / ANNEXE N°5
REFORME DU CADRE D’EMPLOIS
DES INGENIEURS EN CHEF TERRITORIAUX
w w w . c d g 1 3 . c o m
ESJ
CIRC/ANNX
▪ Décret n° 2017-556 du 14 avril 2017 portant modification des dispositions
statutaires applicables aux administrateurs territoriaux, aux ingénieurs en chef
territoriaux et aux emplois administratifs et techniques de direction des
collectivités territoriales.
▪ Décret n° 2017-558 du 14 avril 2017 modifiant les dispositions indiciaires
applicables aux administrateurs territoriaux, aux ingénieurs en chef territoriaux et
aux emplois administratifs et techniques de direction des collectivités territoriales.
Ces décrets mettent fin à la période glissante de référence pour l'accès au grade
d'ingénieur général et prévoit la nouvelle voie d'accès à ce grade en fonction de la
valeur professionnelle.
La cadence unique d'avancement d'échelon est aussi instaurée.
Par ailleurs, les grilles indiciaires de ce cadre d’emplois sont revalorisées au 1er
janvier 2017, entrainant de fait la mise en œuvre du transfert primes/points en
application du protocole relatif aux parcours professionnels, carrières et rémunérations
(PPCR) (cf. partie dédiée de la circulaire CDG13 n° 2017-05 sur la mise en œuvre du
PPCR, pages 70 et suivantes).
L’échelon spécial du grade d’ingénieur en chef hors classe est supprimé et remplacé par
un 8ème
échelon.
Enfin, un 11ème
échelon au grade d’ingénieur en chef (1er
grade du cadre d’emplois) est
créé à compter du 1er janvier 2020, doté de l'indice brut 1015.
NOUVELLE STRUCTURE DU CADRE D’EMPLOIS (article 1, 2, 3, 17 et 18 décret
2016-200)
Le cadre d’emplois des ingénieurs en chef territoriaux comprend les grades de :
- Ingénieur en chef (10 échelons)
- Ingénieurs en chef hors classe (8 échelons, à compter du 17 avril 2017)
- Ingénieurs général (5 échelons et une classe exceptionnelle)
Les missions du cadre d’emplois d’ingénieur en chef restent inchangées.
Pour rappel, ces missions sont les suivantes :
Les ingénieurs en chef territoriaux exercent des fonctions supérieures dans tous les
domaines à caractère scientifique et technique entrant dans les compétences d'une
collectivité territoriale ou d'un établissement public territorial, et notamment dans les
domaines relatifs à l'ingénierie, à la gestion technique et à l'architecture, aux
infrastructures et aux réseaux, à la prévention et à la gestion des risques, à l'urbanisme,
à l'aménagement et aux paysages, à l'informatique et aux systèmes d'information. Ils
assurent des missions de conception et d'encadrement. Ils peuvent se voir confier des
missions d'expertise ou d'études ou la conduite de projets. Leurs fonctions comportent
l'exercice de hautes responsabilités dans les domaines énumérés ci-dessus. Ils ont
vocation à diriger ou à coordonner les activités de plusieurs services ou groupes de
services.
w w w . c d g 1 3 . c o m
Seuls les fonctionnaires du cadre d'emplois répondant aux conditions des articles 10 ou
37 de la loi du 3 janvier 1977 susvisée peuvent exercer les fonctions d'architecte.
Ils peuvent exercer leurs fonctions dans les régions, les départements, les communes de
plus de 40 000 habitants et les offices publics de l'habitat de plus de 10 000 logements.
Ils exercent également leurs fonctions dans les établissements publics locaux assimilés
à une commune de plus de 40 000 habitants dans les conditions fixées par le décret du
22 septembre 2000 susvisé.
Ils peuvent par ailleurs occuper l'emploi de directeur général des services techniques
des communes ou de directeur général des services techniques des établissements
publics de coopération intercommunale à fiscalité propre de plus de 40 000 habitants.
En outre, ils peuvent occuper les emplois administratifs de direction des collectivités
territoriales et des établissements publics locaux assimilés en application des
dispositions du décret n°87-1101 du 30 décembre 1987.
Les nouvelles structures de carrière sont les suivantes :
GRADES ET
ECHELONS
DUREE INDICES BRUTS
à compter
du
1er janvier
2017
à compter
du
1er janvier
2018
à compter
du
1er janvier
2020
Ingénieur Général
Classe
exceptionnelle - HED HED HED
5e échelon - HEC HEC HEC
4e échelon 3 ans HE B bis HEB bis HEB bis
3e échelon 3 ans HEB HEB HEB
2e échelon 3 ans HEA HEA HEA
1er échelon 3 ans 1021 1027 1027
Ingénieur en chef Hors Classe
8e échelon
- HEB bis HEB bis HEB bis
7e échelon 4 ans HEB HEB HEB
6e échelon 3 ans HEA HEA HEA
5e échelon 2 ans 6 mois 1021 1027 1027
4e échelon 2 ans 971 977 977
3e échelon 2 ans 906 912 912
2e échelon 1 an 6 mois 835 842 842
1er échelon 1 an 6 mois 755 762 762
w w w . c d g 1 3 . c o m
Ingénieur en chef
11e échelon - - 1015
10e échelon
3 ans (au 1er
janvier 2020) 971 977 977
9e échelon 3 ans 906 912 912
8e échelon 2 ans 6 mois 857 862 862
7e échelon 2 ans 777 782 782
6e échelon 2 ans 706 713 713
5e échelon 2 ans 659 665 665
4e échelon 1 an 6 mois 617 623 623
3e échelon 1 an 6 mois 567 574 574
2e échelon 1 an 518 525 525
1er échelon 1 an 456 461 461
Elève
Echelon unique 1 an 395 395 395
REGLES DE RECLASSEMENT AU 1ER JANVIER 2017 (article 46 décret 2017-556)
Les membres du cadre d'emplois des ingénieurs en chef territoriaux sont reclassés, à
compter du 1er janvier 2017, à identité d'échelon.
Ils conservent l'ancienneté acquise dans cet échelon, dans la limite de la durée exigée
pour l'accès à l'échelon supérieur.
NOUVELLES REGLES DE CLASSEMENT A LA NOMINATION (article 10-1 décret
2016-200)
A compter du 17 avril 2017, les ingénieurs en chef territoriaux qui ont été recrutés en
application du 1° de l'article 4 par la voie du concours externe et ont présenté une
épreuve adaptée aux titulaires d'un doctorat bénéficient, au titre de la préparation du
doctorat, d'une bonification d'ancienneté de 2 ans.
NOUVELLES REGLES D’AVANCEMENT DE GRADE (article 19, 20, 21, 22 décret
2016-200)
▪ Conditions d’avancement :
A compter du 17 avril 2017, peuvent être nommés ingénieurs généraux :
I. après inscription sur un tableau d'avancement, les ingénieurs en chef hors
classe ayant atteint au moins le 5e échelon de leur grade et qui ont
accompli, à la date d'établissement du tableau d'avancement, 6 ans de
services en position de détachement dans un ou plusieurs des emplois
suivants :
1° Emplois fonctionnels des administrations de l'Etat, des collectivités
territoriales, des établissements publics administratifs et des services administratifs
w w w . c d g 1 3 . c o m
placés sous l'autorité du secrétaire général du Conseil d'Etat et du secrétaire général de
la Cour des comptes, dotés d'un indice terminal correspondant au moins à l'échelle lettre
B ;
2° Emplois des collectivités territoriales créés en application de l'article 6-1 de la
loi du 26 janvier 1984 susvisée, dotés d'un indice terminal correspondant au moins à
l'échelle lettre B.
Les services accomplis dans un échelon fonctionnel ou une classe fonctionnelle dotée
d'un indice au moins égal à l'échelle lettre B sont pris en compte pour le calcul des six
années mentionnées au 1°.
Les services accomplis auprès des organisations internationales intergouvernementales
ou des administrations des Etats membres de l'Union européenne ou d'un autre Etat
partie à l'accord sur l'Espace économique européen sur des emplois de niveau
équivalent sont également pris en compte pour le calcul des 6 années requises, sous
réserve de l'agrément préalable du ministre chargé de la fonction publique.
II. après inscription sur un tableau d'avancement, les ingénieurs en chef hors
classe ayant atteint au moins le 5e échelon de leur grade et qui ont
accompli, à la date d'établissement du tableau d'avancement, 8 années de
services en position de détachement dans un ou plusieurs des emplois
suivants :
1° Directeur général des services des communes de 40 000 à 80 000 habitants
et des établissements publics locaux assimilés dans les conditions fixées par le
décret du 22 septembre 2000 précité ;
2° Directeur général adjoint des services des régions de moins de 2 000 000
d'habitants, des départements de moins de 900 000 habitants, des communes de
150 000 à 400 000 habitants et des établissements publics locaux assimilés dans
les conditions fixées par le décret du 22 septembre 2000 précité ;
3° Directeur général des services techniques des communes de 80 000 à 150
000 habitants et des établissements publics locaux assimilés dans les conditions
fixées par le décret du 22 septembre 2000 précité ;
4° Emplois créés en application de l'article 6-1 de la loi du 26 janvier 1984
susvisée, dotés d'un indice terminal correspondant au moins à l'échelle lettre A.
Les services accomplis dans les emplois mentionnés au I sont pris en
compte pour le calcul des 8 années requises.
III. Les ingénieurs hors classe ayant atteint le dernier échelon de leur grade
lorsqu'ils ont fait preuve d'une valeur professionnelle exceptionnelle.
Une nomination au titre du présent III ne peut être prononcée qu'après 4
nominations intervenues au titre du I ou du II.
En application des dispositions du dernier alinéa de l'article 79 de la loi du 26 janvier
1984 susvisée, le nombre d'ingénieurs généraux ne peut excéder 20 % de l'effectif des
fonctionnaires en position d'activité et de détachement du cadre d'emplois des
ingénieurs en chef territoriaux au sein de la collectivité, considéré au 31 décembre de
l'année précédant celle au titre de laquelle sont prononcées les promotions.
Toutefois, lorsqu’aucune promotion n'est intervenue au sein de la collectivité au titre de 3
années consécutives, une promotion peut toujours être prononcée au titre de l'année
suivante dans les conditions prévues aux I, II et III.
w w w . c d g 1 3 . c o m
A compter du 17 avril 2017, peuvent être nommés ingénieurs en chef hors classe,
après inscription sur un tableau d'avancement, les ingénieurs en chef territoriaux qui
satisfont, au plus tard au 31 décembre de l'année au titre de laquelle est établi le tableau
d'avancement :
a) De 6 ans de services effectifs accomplis dans le grade, en position d'activité, ou de
détachement dans un autre corps, cadre d'emplois ou emploi de catégorie A et d'au
moins 1 an d'ancienneté dans le 5e échelon de leur grade ;
b) D'avoir occupé pendant au moins 2 ans, au titre d'une période de mobilité, en position
d'activité ou de détachement dans les services de l'Etat ou de ses établissements ou des
établissements mentionnés à l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée, ou dans une
collectivité ou un établissement autre que celle ou celui qui a procédé à leur recrutement
dans le cadre d'emplois des ingénieurs en chef territoriaux, ou dans les cas prévus à
l'article 2 du décret n° 86-68 du 13 janvier 1986 relatif aux positions de
détachement, hors cadres, de disponibilité, de congé parental des fonctionnaires
territoriaux et à l'intégration, à l'exception des détachements prévus aux 10°, 11°,
12°, 15°, 16°, 20° et 21° de ce même article :
- soit un emploi correspondant au grade d'ingénieur en chef ;
- soit l'un des emplois fonctionnels mentionnés à l'article 3 du décret 2016-200;
- soit un emploi créé en application de l'article 6-1 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée.
Ne peuvent être pris en compte les services accomplis dans un établissement relevant
de la collectivité ou de l'établissement qui a procédé au recrutement ainsi que les
services accomplis dans la collectivité de rattachement ou l'un de ses établissements
lorsque le recrutement a été effectué par l'un des établissements de cette collectivité.
▪ Règles de classement :
A compter du 17 avril 2017, les fonctionnaires promus au grade d'ingénieur
général sont classés à l'échelon comportant un indice brut égal à celui dont ils
bénéficiaient dans leur précédent grade.
Ils conservent à cette occasion l'ancienneté acquise dans le précédent échelon, dans la
limite de l'ancienneté exigée à l'article 18 pour un avancement à l'échelon supérieur de
leur nouveau grade.
Lorsque cette modalité de classement leur est plus favorable, les intéressés sont classés
à l'échelon comportant un indice brut égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à
celui qu'ils détenaient dans le dernier emploi mentionné aux I et au II de l'article 19,
occupé pendant une période d'au moins 1 an au cours des 3 années précédant la date
d'établissement du tableau d'avancement de grade.
Dans la limite de la durée des services exigée pour l'accès à l'échelon supérieur de leur
nouveau grade, ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans cet emploi lorsque
l'augmentation de traitement consécutive à leur promotion est inférieure à celle qui
résulterait d'un avancement d'échelon dans leur ancien emploi.
Lorsque les intéressés avaient atteint l'échelon le plus élevé de leur emploi, ils
conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et limites lorsque
l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle
résultant d'un avancement à ce dernier échelon.
w w w . c d g 1 3 . c o m
Les conditions de classement des agents promus au grade d’ingénieur en chef
hors classe demeurent pour l’heure inchangées, et dépeintes à l’article 22 du décret
susvisé soit :
Un classement à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement
supérieur à celui dont ils bénéficiaient antérieurement.
Toutefois, lorsqu'ils sont titulaires d'un indice brut supérieur à celui du dernier échelon de
leur nouveau grade, ils sont classés à cet échelon avec l'ancienneté détenue dans leur
précédent grade ou emploi, mais conservent à titre personnel le bénéfice de leur indice
antérieur.
Dans la limite de l'ancienneté exigée pour une promotion à l'échelon supérieur, ils
conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent grade ou emploi lorsque
l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui
résulterait d'un avancement d'échelon dans leur ancienne situation.
Les fonctionnaires nommés alors qu'ils ont atteint l'échelon le plus élevé de leur
précédent grade ou emploi conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes
conditions et limites lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination
est inférieure à celle qui résulte de leur élévation audit échelon.
NB : l’article 38 du décret n° 2017-556 ajoute un dernier alinéa à l’article 20 du décret
n°2016-200 précité, cet alinéa faisant référence aux conditions de classement des
ingénieurs en chef nommés ingénieurs en chef hors classe.
Il convient toutefois de noter que ces dispositions, intégrées dans un article relatif à la
nomination au grade d’ingénieur général, paraissent inopérantes et que des dispositions
spécifiques sont par ailleurs prévues par un article dédié.
Dès lors, dans l’attente de clarification sur la portée de cet alinéa, il nous semble
préférable de ne se référer qu’aux dispositions de l’article 22 précité du décret n° 2016-
200.
Toutefois, des modifications échelonnées dans le temps sont prévues à compter
de 2020.
Ainsi, à compter du 1er
janvier 2020, les fonctionnaires promus au grade d’ingénieur
en chef hors classe sont classés à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut,
immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient antérieurement.
Dans la limite de l'ancienneté exigée pour une promotion à l'échelon supérieur, ils
conserveront l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent grade ou emploi
lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination sera inférieure à
celle qui résulterait d'un avancement d'échelon dans leur ancienne situation.
Toutefois, lorsque le fonctionnaire promu sera au 11e échelon du grade d'ingénieur en
chef, il sera reclassé au 5e échelon du grade d'ingénieur en chef hors classe sans
conservation de son ancienneté acquise dans le 11e échelon du grade d'ingénieur en
chef.
A compter du 1er
janvier 2021, lorsque le fonctionnaire promu sera au 11e échelon du
grade d'ingénieur en chef, il sera reclassé au 5e échelon du grade d'ingénieur en chef
hors classe avec conservation de son ancienneté acquise dans le 11e échelon du grade
d'ingénieur en chef, dans la limite d’1 an.
L’ancienneté conservée se fera ensuite dans la limite de 2 ans à compter du 1er
janvier
2022, puis dans la limite de 2 ans et 6 mois à compter du 1er
juillet 2023.
w w w . c d g 1 3 . c o m
DISPOSITIONS TRANSITOIRES (article 30 décret 2016-200 modifié)
A compter du 1er
janvier 2017, pour l'intégration et l'avancement d'échelon dans le
grade d'ingénieur territorial en chef des ingénieurs de recherche de 1re classe, en
application des dispositions de l'article 109 de la loi du 13 août 2004 régissant la
situation des fonctionnaires de la fonction publique de l’Etat exerçant leurs fonctions
dans un service ou une partie de service transféré à une collectivité territoriale ou à un
groupement de collectivités territoriales, sont créés les échelons provisoires suivants :
GRADE ET
ECHELONS
DUREE INDICES BRUT
à compter du 1er
janvier 2017
à compter du 1er
janvier 2018
Ingénieur en chef
11ème
échelon
provisoire - 1021 1027
10ème
échelon
provisoire 2 ans 6 mois 971 977

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  • 1. PPCR / ANNEXE N°5 REFORME DU CADRE D’EMPLOIS DES INGENIEURS EN CHEF TERRITORIAUX w w w . c d g 1 3 . c o m ESJ CIRC/ANNX ▪ Décret n° 2017-556 du 14 avril 2017 portant modification des dispositions statutaires applicables aux administrateurs territoriaux, aux ingénieurs en chef territoriaux et aux emplois administratifs et techniques de direction des collectivités territoriales. ▪ Décret n° 2017-558 du 14 avril 2017 modifiant les dispositions indiciaires applicables aux administrateurs territoriaux, aux ingénieurs en chef territoriaux et aux emplois administratifs et techniques de direction des collectivités territoriales. Ces décrets mettent fin à la période glissante de référence pour l'accès au grade d'ingénieur général et prévoit la nouvelle voie d'accès à ce grade en fonction de la valeur professionnelle. La cadence unique d'avancement d'échelon est aussi instaurée. Par ailleurs, les grilles indiciaires de ce cadre d’emplois sont revalorisées au 1er janvier 2017, entrainant de fait la mise en œuvre du transfert primes/points en application du protocole relatif aux parcours professionnels, carrières et rémunérations (PPCR) (cf. partie dédiée de la circulaire CDG13 n° 2017-05 sur la mise en œuvre du PPCR, pages 70 et suivantes). L’échelon spécial du grade d’ingénieur en chef hors classe est supprimé et remplacé par un 8ème échelon. Enfin, un 11ème échelon au grade d’ingénieur en chef (1er grade du cadre d’emplois) est créé à compter du 1er janvier 2020, doté de l'indice brut 1015. NOUVELLE STRUCTURE DU CADRE D’EMPLOIS (article 1, 2, 3, 17 et 18 décret 2016-200) Le cadre d’emplois des ingénieurs en chef territoriaux comprend les grades de : - Ingénieur en chef (10 échelons) - Ingénieurs en chef hors classe (8 échelons, à compter du 17 avril 2017) - Ingénieurs général (5 échelons et une classe exceptionnelle) Les missions du cadre d’emplois d’ingénieur en chef restent inchangées. Pour rappel, ces missions sont les suivantes : Les ingénieurs en chef territoriaux exercent des fonctions supérieures dans tous les domaines à caractère scientifique et technique entrant dans les compétences d'une collectivité territoriale ou d'un établissement public territorial, et notamment dans les domaines relatifs à l'ingénierie, à la gestion technique et à l'architecture, aux infrastructures et aux réseaux, à la prévention et à la gestion des risques, à l'urbanisme, à l'aménagement et aux paysages, à l'informatique et aux systèmes d'information. Ils assurent des missions de conception et d'encadrement. Ils peuvent se voir confier des missions d'expertise ou d'études ou la conduite de projets. Leurs fonctions comportent l'exercice de hautes responsabilités dans les domaines énumérés ci-dessus. Ils ont vocation à diriger ou à coordonner les activités de plusieurs services ou groupes de services.
  • 2. w w w . c d g 1 3 . c o m Seuls les fonctionnaires du cadre d'emplois répondant aux conditions des articles 10 ou 37 de la loi du 3 janvier 1977 susvisée peuvent exercer les fonctions d'architecte. Ils peuvent exercer leurs fonctions dans les régions, les départements, les communes de plus de 40 000 habitants et les offices publics de l'habitat de plus de 10 000 logements. Ils exercent également leurs fonctions dans les établissements publics locaux assimilés à une commune de plus de 40 000 habitants dans les conditions fixées par le décret du 22 septembre 2000 susvisé. Ils peuvent par ailleurs occuper l'emploi de directeur général des services techniques des communes ou de directeur général des services techniques des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre de plus de 40 000 habitants. En outre, ils peuvent occuper les emplois administratifs de direction des collectivités territoriales et des établissements publics locaux assimilés en application des dispositions du décret n°87-1101 du 30 décembre 1987. Les nouvelles structures de carrière sont les suivantes : GRADES ET ECHELONS DUREE INDICES BRUTS à compter du 1er janvier 2017 à compter du 1er janvier 2018 à compter du 1er janvier 2020 Ingénieur Général Classe exceptionnelle - HED HED HED 5e échelon - HEC HEC HEC 4e échelon 3 ans HE B bis HEB bis HEB bis 3e échelon 3 ans HEB HEB HEB 2e échelon 3 ans HEA HEA HEA 1er échelon 3 ans 1021 1027 1027 Ingénieur en chef Hors Classe 8e échelon - HEB bis HEB bis HEB bis 7e échelon 4 ans HEB HEB HEB 6e échelon 3 ans HEA HEA HEA 5e échelon 2 ans 6 mois 1021 1027 1027 4e échelon 2 ans 971 977 977 3e échelon 2 ans 906 912 912 2e échelon 1 an 6 mois 835 842 842 1er échelon 1 an 6 mois 755 762 762
  • 3. w w w . c d g 1 3 . c o m Ingénieur en chef 11e échelon - - 1015 10e échelon 3 ans (au 1er janvier 2020) 971 977 977 9e échelon 3 ans 906 912 912 8e échelon 2 ans 6 mois 857 862 862 7e échelon 2 ans 777 782 782 6e échelon 2 ans 706 713 713 5e échelon 2 ans 659 665 665 4e échelon 1 an 6 mois 617 623 623 3e échelon 1 an 6 mois 567 574 574 2e échelon 1 an 518 525 525 1er échelon 1 an 456 461 461 Elève Echelon unique 1 an 395 395 395 REGLES DE RECLASSEMENT AU 1ER JANVIER 2017 (article 46 décret 2017-556) Les membres du cadre d'emplois des ingénieurs en chef territoriaux sont reclassés, à compter du 1er janvier 2017, à identité d'échelon. Ils conservent l'ancienneté acquise dans cet échelon, dans la limite de la durée exigée pour l'accès à l'échelon supérieur. NOUVELLES REGLES DE CLASSEMENT A LA NOMINATION (article 10-1 décret 2016-200) A compter du 17 avril 2017, les ingénieurs en chef territoriaux qui ont été recrutés en application du 1° de l'article 4 par la voie du concours externe et ont présenté une épreuve adaptée aux titulaires d'un doctorat bénéficient, au titre de la préparation du doctorat, d'une bonification d'ancienneté de 2 ans. NOUVELLES REGLES D’AVANCEMENT DE GRADE (article 19, 20, 21, 22 décret 2016-200) ▪ Conditions d’avancement : A compter du 17 avril 2017, peuvent être nommés ingénieurs généraux : I. après inscription sur un tableau d'avancement, les ingénieurs en chef hors classe ayant atteint au moins le 5e échelon de leur grade et qui ont accompli, à la date d'établissement du tableau d'avancement, 6 ans de services en position de détachement dans un ou plusieurs des emplois suivants : 1° Emplois fonctionnels des administrations de l'Etat, des collectivités territoriales, des établissements publics administratifs et des services administratifs
  • 4. w w w . c d g 1 3 . c o m placés sous l'autorité du secrétaire général du Conseil d'Etat et du secrétaire général de la Cour des comptes, dotés d'un indice terminal correspondant au moins à l'échelle lettre B ; 2° Emplois des collectivités territoriales créés en application de l'article 6-1 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée, dotés d'un indice terminal correspondant au moins à l'échelle lettre B. Les services accomplis dans un échelon fonctionnel ou une classe fonctionnelle dotée d'un indice au moins égal à l'échelle lettre B sont pris en compte pour le calcul des six années mentionnées au 1°. Les services accomplis auprès des organisations internationales intergouvernementales ou des administrations des Etats membres de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen sur des emplois de niveau équivalent sont également pris en compte pour le calcul des 6 années requises, sous réserve de l'agrément préalable du ministre chargé de la fonction publique. II. après inscription sur un tableau d'avancement, les ingénieurs en chef hors classe ayant atteint au moins le 5e échelon de leur grade et qui ont accompli, à la date d'établissement du tableau d'avancement, 8 années de services en position de détachement dans un ou plusieurs des emplois suivants : 1° Directeur général des services des communes de 40 000 à 80 000 habitants et des établissements publics locaux assimilés dans les conditions fixées par le décret du 22 septembre 2000 précité ; 2° Directeur général adjoint des services des régions de moins de 2 000 000 d'habitants, des départements de moins de 900 000 habitants, des communes de 150 000 à 400 000 habitants et des établissements publics locaux assimilés dans les conditions fixées par le décret du 22 septembre 2000 précité ; 3° Directeur général des services techniques des communes de 80 000 à 150 000 habitants et des établissements publics locaux assimilés dans les conditions fixées par le décret du 22 septembre 2000 précité ; 4° Emplois créés en application de l'article 6-1 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée, dotés d'un indice terminal correspondant au moins à l'échelle lettre A. Les services accomplis dans les emplois mentionnés au I sont pris en compte pour le calcul des 8 années requises. III. Les ingénieurs hors classe ayant atteint le dernier échelon de leur grade lorsqu'ils ont fait preuve d'une valeur professionnelle exceptionnelle. Une nomination au titre du présent III ne peut être prononcée qu'après 4 nominations intervenues au titre du I ou du II. En application des dispositions du dernier alinéa de l'article 79 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée, le nombre d'ingénieurs généraux ne peut excéder 20 % de l'effectif des fonctionnaires en position d'activité et de détachement du cadre d'emplois des ingénieurs en chef territoriaux au sein de la collectivité, considéré au 31 décembre de l'année précédant celle au titre de laquelle sont prononcées les promotions. Toutefois, lorsqu’aucune promotion n'est intervenue au sein de la collectivité au titre de 3 années consécutives, une promotion peut toujours être prononcée au titre de l'année suivante dans les conditions prévues aux I, II et III.
  • 5. w w w . c d g 1 3 . c o m A compter du 17 avril 2017, peuvent être nommés ingénieurs en chef hors classe, après inscription sur un tableau d'avancement, les ingénieurs en chef territoriaux qui satisfont, au plus tard au 31 décembre de l'année au titre de laquelle est établi le tableau d'avancement : a) De 6 ans de services effectifs accomplis dans le grade, en position d'activité, ou de détachement dans un autre corps, cadre d'emplois ou emploi de catégorie A et d'au moins 1 an d'ancienneté dans le 5e échelon de leur grade ; b) D'avoir occupé pendant au moins 2 ans, au titre d'une période de mobilité, en position d'activité ou de détachement dans les services de l'Etat ou de ses établissements ou des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée, ou dans une collectivité ou un établissement autre que celle ou celui qui a procédé à leur recrutement dans le cadre d'emplois des ingénieurs en chef territoriaux, ou dans les cas prévus à l'article 2 du décret n° 86-68 du 13 janvier 1986 relatif aux positions de détachement, hors cadres, de disponibilité, de congé parental des fonctionnaires territoriaux et à l'intégration, à l'exception des détachements prévus aux 10°, 11°, 12°, 15°, 16°, 20° et 21° de ce même article : - soit un emploi correspondant au grade d'ingénieur en chef ; - soit l'un des emplois fonctionnels mentionnés à l'article 3 du décret 2016-200; - soit un emploi créé en application de l'article 6-1 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée. Ne peuvent être pris en compte les services accomplis dans un établissement relevant de la collectivité ou de l'établissement qui a procédé au recrutement ainsi que les services accomplis dans la collectivité de rattachement ou l'un de ses établissements lorsque le recrutement a été effectué par l'un des établissements de cette collectivité. ▪ Règles de classement : A compter du 17 avril 2017, les fonctionnaires promus au grade d'ingénieur général sont classés à l'échelon comportant un indice brut égal à celui dont ils bénéficiaient dans leur précédent grade. Ils conservent à cette occasion l'ancienneté acquise dans le précédent échelon, dans la limite de l'ancienneté exigée à l'article 18 pour un avancement à l'échelon supérieur de leur nouveau grade. Lorsque cette modalité de classement leur est plus favorable, les intéressés sont classés à l'échelon comportant un indice brut égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans le dernier emploi mentionné aux I et au II de l'article 19, occupé pendant une période d'au moins 1 an au cours des 3 années précédant la date d'établissement du tableau d'avancement de grade. Dans la limite de la durée des services exigée pour l'accès à l'échelon supérieur de leur nouveau grade, ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans cet emploi lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur promotion est inférieure à celle qui résulterait d'un avancement d'échelon dans leur ancien emploi. Lorsque les intéressés avaient atteint l'échelon le plus élevé de leur emploi, ils conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et limites lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle résultant d'un avancement à ce dernier échelon.
  • 6. w w w . c d g 1 3 . c o m Les conditions de classement des agents promus au grade d’ingénieur en chef hors classe demeurent pour l’heure inchangées, et dépeintes à l’article 22 du décret susvisé soit : Un classement à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient antérieurement. Toutefois, lorsqu'ils sont titulaires d'un indice brut supérieur à celui du dernier échelon de leur nouveau grade, ils sont classés à cet échelon avec l'ancienneté détenue dans leur précédent grade ou emploi, mais conservent à titre personnel le bénéfice de leur indice antérieur. Dans la limite de l'ancienneté exigée pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent grade ou emploi lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui résulterait d'un avancement d'échelon dans leur ancienne situation. Les fonctionnaires nommés alors qu'ils ont atteint l'échelon le plus élevé de leur précédent grade ou emploi conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et limites lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui résulte de leur élévation audit échelon. NB : l’article 38 du décret n° 2017-556 ajoute un dernier alinéa à l’article 20 du décret n°2016-200 précité, cet alinéa faisant référence aux conditions de classement des ingénieurs en chef nommés ingénieurs en chef hors classe. Il convient toutefois de noter que ces dispositions, intégrées dans un article relatif à la nomination au grade d’ingénieur général, paraissent inopérantes et que des dispositions spécifiques sont par ailleurs prévues par un article dédié. Dès lors, dans l’attente de clarification sur la portée de cet alinéa, il nous semble préférable de ne se référer qu’aux dispositions de l’article 22 précité du décret n° 2016- 200. Toutefois, des modifications échelonnées dans le temps sont prévues à compter de 2020. Ainsi, à compter du 1er janvier 2020, les fonctionnaires promus au grade d’ingénieur en chef hors classe sont classés à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient antérieurement. Dans la limite de l'ancienneté exigée pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conserveront l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent grade ou emploi lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination sera inférieure à celle qui résulterait d'un avancement d'échelon dans leur ancienne situation. Toutefois, lorsque le fonctionnaire promu sera au 11e échelon du grade d'ingénieur en chef, il sera reclassé au 5e échelon du grade d'ingénieur en chef hors classe sans conservation de son ancienneté acquise dans le 11e échelon du grade d'ingénieur en chef. A compter du 1er janvier 2021, lorsque le fonctionnaire promu sera au 11e échelon du grade d'ingénieur en chef, il sera reclassé au 5e échelon du grade d'ingénieur en chef hors classe avec conservation de son ancienneté acquise dans le 11e échelon du grade d'ingénieur en chef, dans la limite d’1 an. L’ancienneté conservée se fera ensuite dans la limite de 2 ans à compter du 1er janvier 2022, puis dans la limite de 2 ans et 6 mois à compter du 1er juillet 2023.
  • 7. w w w . c d g 1 3 . c o m DISPOSITIONS TRANSITOIRES (article 30 décret 2016-200 modifié) A compter du 1er janvier 2017, pour l'intégration et l'avancement d'échelon dans le grade d'ingénieur territorial en chef des ingénieurs de recherche de 1re classe, en application des dispositions de l'article 109 de la loi du 13 août 2004 régissant la situation des fonctionnaires de la fonction publique de l’Etat exerçant leurs fonctions dans un service ou une partie de service transféré à une collectivité territoriale ou à un groupement de collectivités territoriales, sont créés les échelons provisoires suivants : GRADE ET ECHELONS DUREE INDICES BRUT à compter du 1er janvier 2017 à compter du 1er janvier 2018 Ingénieur en chef 11ème échelon provisoire - 1021 1027 10ème échelon provisoire 2 ans 6 mois 971 977