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Droit du travail. tissot vote electronique elections professionnelles
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07/07/2016 Thème du droit du travail : Fonctionnement des RP
Peut-on recourir au vote électronique pour les
élections professionnelles ?
Un système de vote électronique peut être retenu en vue des élections professionnelles mais il doit
assurer la confidentialité des données transmises.
Mots clés de l'article : Elections professionnelles
Le vote électronique n’est pas incompatible avec les principes généraux du droit
électoral et peut donc être prévu pour les élections professionnelles.
Mais, à la différence du vote par correspondance, le vote électronique aux
élections professionnelles fait l’objet d’un cadre légal inscrit dans le Code du
travail depuis la loi de 2004 et les textes d’application de 2007.
Les règles présentées ici ne doivent être respectées que pour le vote
électronique. Après plusieurs décisions ayant laissé planer un doute, la Cour
de cassation a tranché en janvier 2014 : le dépouillement des votes par
correspondance par lecture optique (de code-barres) n’est pas un système de
vote électronique et n’est pas soumis à ces règles.
Les règles à respecter en matière de vote électronique sont les suivantes :
il doit être mis en place par un accord collectif d’entreprise ou de groupe
(mais pas d’établissement) comportant un cahier des charges respectant
2. les prescriptions légales et réglementaires ;
Remarque : le recours au vote électronique doit donc faire l’objet de
deux accords. Un accord collectif prévoyant les conditions et garanties de
recours au vote électronique, et le protocole préélectoral, qui prévoit qu’il
sera recouru au vote électronique lors des prochaines élections (dans les
conditions prévues par le premier). La validité du protocole préélectoral
prévoyant la mise en œuvre du vote par voie électronique est
subordonnée à l'entrée en vigueur de l’accord distinct conclu à cet effet
(c’est-à-dire au plus tôt le lendemain de son dépôt légal). Si l’accord
collectif relatif au vote électronique est négocié parallèlement au
protocole préélectoral, il faut s’assurer que le premier soit bien déposé
avant la signature du protocole qui le met en œuvre. À défaut, les
élections encourent l’annulation.
En revanche, si, à la suite de la conclusion de l’accord collectif portant
sur le recours au vote électronique, l’employeur et les syndicats ne
parviennent pas à conclure un protocole d’accord préélectoral, cela ne
fait pas obstacle à la mise en place du vote électronique. Autrement dit, le
vote électronique pourra être mis en place dans les conditions de l’accord
collectif en l’absence de protocole préélectoral. Pour ce faire, les
modalités de mise en œuvre du vote électronique devront être fixées par
l’employeur ou, à défaut, par le tribunal d’instance, dans les conditions
prévues par l’accord d’entreprise.
En outre, si les deux accords ont bien été conclus, il est à noter que
chacun de ces accords obéit à ses propres règles de majorité : l’accord
collectif prévoit les conditions et garanties de recours au vote
électronique par la signature d’un ou plusieurs syndicats réunissant 30 %
d’audience (et en l’absence d’opposition majoritaire) ; le protocole
préélectoral prévoit l’usage du vote électronique lors des élections par la
règle spéciale de double majorité.
le protocole préélectoral doit mentionner la référence à cet accord
collectif, le choix du prestataire informatique et une description précise
du système ;
il faut fixer le lieu du vote électronique (lieu de travail ou domicile) ainsi
que la période pendant laquelle les électeurs peuvent voter ;
les élus, les délégués syndicaux et les membres du bureau de vote doivent
bénéficier d'une formation sur le système de vote électronique choisi
organisée par l'employeur et à ses frais ;
l’employeur doit accomplir une déclaration auprès de la CNIL et
informer les délégués syndicaux de l’accomplissement de cette
démarche.
3. Bien entendu, le dispositif de vote électronique doit garantir la sincérité et la
confidentialité du scrutin :
remise d'une notice d'information détaillée aux salariés dans laquelle
doivent notamment figurer la date et l’heure de clôture du scrutin (une
simple indication sur le site Internet est insuffisante) ;
confidentialité des fichiers constitués pour établir les listes électorales,
sécurité de l'adressage, des moyens d'authentification, (en particulier la
notification des codes de vote par un moyen qui garantisse qu’une
personne non autorisée ne puisse pas se substituer frauduleusement à
l’électeur tel que l’envoi par le serveur d’authentification d’une question
dont l’électeur est seul à connaître la réponse, ou l’envoi d’un code par
SMS sur le téléphone personnel de l’électeur : l’envoi des identifiants par
courriel ne satisfait pas à l’exigence de confidentialité, excepté lorsque
l’envoi des codes sur la messagerie professionnelle satisfait à quelques
précautions, notamment lorsqu’il existe un code d’accès personnel à
chaque salarié pour ouvrir une session sur l’ordinateur qui lui est attribué
– en bref, s’il existe un mot de passe pour l’accès à l’ordinateur
professionnel du salarié), de l'émargement, de l'enregistrement et du
dépouillement des votes (notamment le chiffrage ininterrompu entre
l’envoi depuis le poste de l'électeur et le stockage dans l'urne) ;
mise en place de deux systèmes informatiques distincts pour
l’identification des électeurs, d’une part, et d’autre part, pour le contenu
du vote ;
mise en place d’une cellule d'assistance technique pour procéder, en
présence des représentants des listes de candidats, aux vérifications
nécessaires avant et à l’issue du vote ;
mise en place d’un dispositif de secours en cas de panne du dispositif
principal ;
réalisation avant le vote d’une expertise indépendante pour contrôler le
respect du cadre légal ;
dépouillement du scrutin à bulletin secret après la clôture du vote
électronique ;
dépouillement du vote électronique sécurisé par des clefs de chiffrement
détenues uniquement par le président et les assesseurs du bureau de vote ;
conservation des données sous scellés jusqu’à 15 jours après la
proclamation des résultats (délai de recours) ou jusqu’à l’issue définitive
du procès engagé.
La CNIL peut être saisie par voie de plainte. Ses agents peuvent se rendre sur
place lors du scrutin pour procéder à une mission de contrôle.
Les irrégularités affectant la sincérité et la confidentialité du vote électronique
sont contraires aux principes généraux du droit électoral et sont donc
4. sanctionnées par l’annulation des élections sans qu’il soit nécessaire de prouver
qu’elles ont eu une incidence sur les résultats.
Mais le fait que le technicien informatique de l’entreprise, chargé du bon
fonctionnement du vote en ligne, ait pris connaissance de votes ne porte pas
atteinte au principe de confidentialité s’il s’est connecté aux ordinateurs des
salariés, au moment où ils votaient, à leur demande et non à leur insu. Rappelons
que ce salarié est soumis à une obligation de confidentialité (Code du travail, art. R.
2314-12 et R. 2324-8).