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VIE DE L'ORGANISME
La vie juridique des organismes à but non lucratif est rythmée par les actions de ses
dirigeants, par les décisions prise par son conseil d'administration lorsqu'il existe, et par celles
de son assemblée générale.
Cliquez sur la rubrique de votre choix :
I. Vie courante
A. Vie courante statutaire (AG, conseils d'administration,...)
B. Une association est une entreprise (dans certains cas)
C. Conventions réglementées (contrat entre l'organisme et ses dirigeants ou des
personnes liées)
II. Relations de l'organisme avec ses membres
III. Protection juridique des biens et des activités de l'organisme
IV. Modification de l'organisme
V. Restructuration, regroupement / fusion avec d'autres structures
VI. Filialisation
VII. Difficulté de fonctionnement
VIII. Activité commerciale
I. Vie courante de l'organisme
A. Vie courante statutaire
La vie courante statutaire des organismes à but non lucratif correspond, à
intervalles réguliers, à faire intervenir les organes prévus par les statuts, afin qu'ils
délibèrent et décident sur tel ou tel aspect de la vie juridique de l'association (c'est-
à-dire les décisions qui permettent à l'organisme de continuer d'exister à l'égard des
tiers).
Les évènements les plus courants sont la tenue des conseils d'administration
et/ou bureau de l'organisme (voir modèle convocation et tenue CA/Bureau), qui
dirigent et oriente le développement de l'organisme, et qui doivent se réunir
régulièrement, la tenue de l'assemblée générale annuelle (voir modèles convocation
et tenue AG), qui notamment approuve les comptes annuels de l'organisme,
reconduisent les dirigeants dans leurs fonctions, les révoquent et en nomme de
nouveau, etc...
La jurisprudence admet que les technologies modernes soient utilisées pour les
convocations notamment des assemblées, par courrier électronique notamment (T
com. Paris 10 oct. 2001, Droit des sociétés juin 2002, n° 106). Ce recours aux
nouvelles technologies a notamment l'avantage d'être économique. Il pourrait être
utilisé même si les statuts ne le prévoient pas expressément, à condition que la
preuve de l'envoi des convocations puisse être apportée (par exemple, dans une
association importante, l'on peut demander à un huissier de constater l'envoi des
e.mails et la réception des accusés de réception électroniques).
Le défaut de convocation valable de tous les membres de l'association peut
entraîner la nullité des décisions de l'assemblée générale mal
convoquée. Toutefois, seul un membre de l'association peut demander cette nullité,
et non un tiers (cass. 1ère civ. 9 janv. 1996), ni l'association elle-même (CA Paris
29 mai 2001, Droit des sociétés juillet 2002, n° 128). Sur cette impossibilité pour
l'association de se prévaloir de l'irrégularité de l'assemblée, il existe cependant des
incertitudes : notamment, dans un arrêt concernant l'irrégularité d'une décision du
président d'une association qui n'avait pas obtenu l'autorisation du conseil
d'administration de l'association, exigée par les statuts, pour réaliser une certaine
opération (CA Versailles 28 sept. 1989 Bull. Joly 1989, p. 992 § 340), les juges ont
considéré que l'association elle-même pouvait demander la nullité de l'opération
concernée.
Pour les associations, la loi de 1901 fixe toutefois très peu de règles impératives :
procédure élective pour désigner les instances dirigeants, la tenue d'une assemblée
générale annuelle, le droit de vote de chaque adhérent.
Pour le reste, la liberté statutaire prime, d'où le soin nécessaire à la rédaction des
statuts, le fonctionnement effectif de l'association ne pouvant pas être garantis
subsidiairement par des règles législatives qui n'existent pas comme en matière de
sociétés commerciales.
La jurisprudence actuelle s'oriente vers la recherche d'un maximum de
démocratie dans les associations (Rev. des sociétés 2001-4, 733 et suivants). Voir
également "Les assemblées et sections et le droit de vote dans les sociétés
coopératives et les associations", Dr. Sociétés, décembre 2001, chr. 8.
La jurisprudence prévoit également que dans le silence des statuts, le code civil
et le code de commerce (en particulier le droit des sociétés) ont vocation à
s'appliquer à titre subsidiaire aux associations (cass. 1ère civ. 3 mai 2006, D.
29/2006, J. p. 2037, Bull. inf. c. cass. 1er août 2006, n° 1544).
B. Une association est une entreprise (dans certains cas)
Cour d'appel de Paris 13 mars 2001 (D. 2001-22, J. p. 1796) : Est une entreprise
toute entité ayant une activité économique, notamment une association exploitant
un musée et réalisant à ce titre un chiffre d'affaires, même si par ailleurs elle reçoit
des subventions et qu'elle n'a pas de but lucratif. En tant qu'entreprise, l'association
qui avait emprunté, et plus particulièrement sa caution bénéficient de l'obligation
d'information des cautions à la charge des prêteurs (article L 313-22 du code
monétaire et financier - Pour accéder au texte des codes, cliquez ici).
Cet arrêt est confirmé, toujours pour l'application de l'article L 313-22 du code
monétaire et financier, par l'arrêt Bernard du 12 mars 2002 (c. cass. 1ère civ., RTD
Com. 2002 p. 524). Dans cette espèce, la cour de cassation de donne aucun critère
d'appréciation de la notion d'entreprise. Après avoir mentionné que peu importait
l'absence de recherche de bénéfice, l'arrêt se borne à constater le caractère
économique de l'activité de l'association (caritative) en constatant que celle-ci
employait 37 personnes.
L'article L 442-6, I, 5° du code de commerce, qui prévoit qu'engage sa
responsabilité et oblige a réparer le préjudice causé, tout producteur, commerçant,
industriel ou artisan, qui rompt brutalement une relation commerciale établie, peut
être mis en oeuvre quel que soit le statut juridique de la victime de cette rupture, et
notamment lorsqu'il s'agit d'une association (c. cass. ch. com. 6 février 2007, D.
10/2007, AJ p. 653).
C. Conventions réglementées
La loi sur les Nouvelles Régulations Economiques (loi NRE n° 2001-420 du 15
mai 2001, article 112) prévoit que le représentant légal ou, s'il en existe un, le
commissaire aux comptes d'une personne morale de droit privé non commerçante
ayant une activité économique présente un rapport sur les conventions passées
directement ou par personne interposée entre la personne morale et l'un de ses
administrateurs ou l'une des personnes assurant un rôle de mandataire social.
Il en est de même des conventions passées entre cette personne morale et une
société dont un associé indéfiniment responsable, un gérant, un administrateur, le
directeur général, un directeur général délégué, un membre du directoire ou du
conseil de surveillance, un actionnaire disposant d'une fraction des droits de vote
supérieure à 10% est simultanément administrateur ou assure un rôle de mandataire
social de ladite personne morale (article 612-5 du code de commerce).
Ces disposition concerne en particulier les associations subventionnées pour plus
de 150.000 €uros.
Le rapport spécial devant l'assemblée générale doit contenir (décret n° 2002-803
du 3 mai 2002) :
- énumération des conventions,
- noms des administrateurs, des personnes ou des sociétés intéressées assurant un
rôle de mandataire social,
- lorsque la convention a été conclue avec une société, la désignation de celle-ci,
- nature et objet desdites conventions,
- modalités essentielles de ces conventions : notamment prix ou tarifs pratiqués,
ristournes et commissions consenties, délais de paiement accordés, intérêts stipulés,
sûretés conférées, etc...
Le représentant légal de la personne morale doit aviser le commissaire aux
comptes des conventions réglementées dans le délai d'un mois à compter du jour où
il en a connaissance.
Ces dispositions s'appliquent pour les conventions conclues à partir du 7 mai 2002.
Pour les conventions libres (conventions courantes conclues à des conditions
normales) conclues avec des personnes liées (selon la définition ci-dessus), le
président du conseil d'administration ou de surveillance (ou du Bureau de
l'association) doit communiquer la liste et l'objet de ces conventions aux membres
du conseil (du Bureau) et aux commissaires aux comptes (s'il y en a un) au plus
tard le jour du conseil statuant sur les comptes de l'exercice écoulé. Aucun rapport
spécial n'a à être émis.
II. Relations avec les membres de l'organisme
A. Liberté d'adhérer ou de ne pas adhérer à l'organisme
Conformément à l'article 4 de la loi du 1er juillet 1901, hormis les cas où la loi
en décide autrement, tout membre d'une association qui n'est pas formée pour un
temps déterminé peut s'en retirer en tout temps, après paiement des cotisations
échues et de l'année courante, nonobstant toute clause contraire (C. cass. Ass.
Plénière 9 février 2001, D. 19-2002, J p. 1522). Autrement dit, aucune disposition
contractuelle ou réglementaire ne peut entraver la liberté de se retirer d'une
association.
De même, l'adhésion forcée à une association est interdite (cass. 1ère civ. 12 juin
2003, D. 25-2003 p. 1694, RTD Com. 4-2003, p. 755). Pour autant l'octroi d'une
réduction tarifaire sous réserve d'être membre d'une certaine association n'est pas
considérée comme contraire à la liberté de ne pas adhérer à une association (cass.
1ère civ. 17 mai 2003 en matière de réductions tarifaires accordées par la SACEM
au bénéfice des adhérents de certains organismes).
De plus, le législateur lui-même ne peut porter d'atteintes à la liberté des
membres d'adhérer ou de ne pas adhérer à l'association (article 11 de la convention
européenne des droits de l'homme) que lorsque l'intérêt général est en jeu, et en
respectant le principe de proportionnalité (CEDH 29 avril 1999, CE 27 octobre
2000).
Les statuts font la loi des parties et la liberté contractuelle laisse à celles-ci le
soin de fixer comme elles l'entendent le contenu des statuts. Lorsque ces statuts
fixent que sont membres de l'association les personnes physiques et morales qui
donnent leur adhésion par une inscription personnelle écrite et qui payent leur
cotisation annuelle, en l'absence de toute condition mise à l'adhésion, et/ou de
fraude, l'envoi du bulletin d'inscription accompagné du montant de la cotisation
confère de plein droit à l'expéditeur la qualité de sociétaire (1è civ. 25 juin 2002, D.
30.2002 J p. 2359). L'association en question est donc ouverte. Il convient de
souligner qu'auparavant, la cour de cassation avait une position contraire (1è civ. 7
avril 1987, Bull. civ. I, n° 119).
Lorsque au contraire l'adhésion à une association, aux termes des statuts, est
limitée à une durée déterminée et conditionnée par des critères que doivent remplir
les adhérents, le renouvellement de l'adhésion ne peut pas être tacite mais est
subordonné à un accord tant de l'adhérent que de l'association. En vertu de la
liberté contractuelle, l'association peut refuser ce renouvellement, dans la limite de
l'abus de droit c'est-à-dire sous le contrôle du juge qui appréciera en particulier si le
refus de renouvellement est bien objectivé par les conditions d'accès prévues par les
statuts de l'association (1ère civ. 6 mai 2010 association Gîtes de France, D.
36/2010 Etudes p. 2413).
Les droits de certains membres peuvent toutefois être restreints (droit de vote
notamment, cass. civ. 25 avril 1990, RTD Com. 1991, p. 249, éligibilité
conditionnelle à des fonctions de dirigeant de l'association, ces restrictions au droit
d'éligibilité ne devant pas conduire au "verrouillage" de l'association, rev. sociétés
1990, p. 389).
B. Procédures disciplinaires
En matière sportive, les sanctions disciplinaires (suspension du droit de
participer à des compétitions par exemple) relèvent souvent des fédérations
sportives agréées par les pouvoirs publics. Des règles particulières sont alors
applicables s'agissant d'une prérogative de puissance publique qui est ainsi
déléguée à ces fédérations. Notamment, la procédure et les sanctions disciplinaires
éventuellement applicables sont organisées par la loi et le pouvoir
réglementaire. De plus, les juges administratifs sont potentiellement compétents
pour apprécier les sanctions prises par ces fédérations (cf. notamment TA Paris 5
août 2004, D. 12-2005 J. p. 828).
En tout état de cause, et dans tous les domaines, les associations peuvent
s'octroyer des pouvoirs disciplinaires afin de contrôler et le cas échéant sanctionner
certaines activités de leurs membres ou adhérents.
Pour être valables, ces pouvoirs disciplinaires doivent être prévus par les
statuts. Les statuts et l'exercice effectif de ces pouvoirs doivent respecter le
principe du contradictoire (CA Paris 9 décembre 2002, Rev. sociétés 1-2003), et
garantir ainsi les droits de la défense (sous réserve des conséquences d'une
jurisprudence récente relative au cas particulier d'un site internet d'une
association). Dans ce cadre, les associations fixent librement leurs procédures
disciplinaires.
Cet impératif respect des droits de la défense est régulièrement rappelé par la
jurisprudence (c. cass. 1ère civ. 19 mars 2002 Abihssira, Rev. des sociétés 2002-2,
p. 333, Rev. sociétés 4-2002, p. 736). La Cour de cassation a dans cette espèce
jugé que la cour d'appel avait violé la loi du 1er juillet 1901 et le principe du
respect des droits de la défense en considérant comme justifiée l'exclusion d'un
membre d'une association alors que la lettre de convocation de celui-ci devant
l'organe disciplinaire ne faisait pas apparaître explicitement les griefs formulés à
son encontre, condition nécessaire pour lui permettre de présenter utilement sa
défense. Dans cette décision, le visa de la loi du 1er juillet 1901 est assez artificiel
car cette loi n'a pas prévu l'existence d'un pouvoir disciplinaire dans les
associations, l'exclusion étant plutôt considérée comme une application de l'article
1184 du code civil (dispositions générales applicables aux contrats et conventions).
Cet arrêt pose aussi la question de l'exclusion automatique d'un membre de
l'association. Les associations semblent pouvoir inclure de telles clauses dans leurs
statuts (Voir note sous l'arrêt précité in Droit des sociétés juin 2002, n° 107).
La jurisprudence, imposant normalement le respect de la procédure disciplinaire
prévue par les statuts, a aussi admis que l'organe normalement compétent désigné
par les statuts pour l'exercice du pouvoir disciplinaire se voit substituer l'assemblée
générale de l'association, au motif que l'assemblée générale est l'organe
universellement compétent de l'association et qu'il en résulte d'ailleurs une
protection supplémentaire pour le membre de l'association mis en cause, qui peut
ainsi s'expliquer devant l'ensemble des membres de l'association (cass. 1ère civ. 14
déc. 2004, RTDCom 2005.127). Le même arrêt a écarté l'applicabilité aux
procédures internes aux associations de l'article 6 de la convention européenne des
droits de l'homme qui prévoit que toute personne peut demander à ce que sa cause
soit jugée par un tribunal indépendant (voir également cass. 1ère civ. 16 mars 2004
RTDCom 2004-556).
Pour être régulière, la sanction disciplinaire ne doit pas seulement respecter les
conditions de forme et de procédure stipulées par les statuts complétés
éventuellement par un règlement intérieur, elle doit aussi avoir été prise dans des
conditions telles que le membre objet de la sanction a été en mesure de s'expliquer
contradictoirement. Les procès-verbaux des délibérations doivent permettre au
juge de constater que ces conditions ont bien été remplies (CA Versailles 28 juin
2001 : Rev. Société 2001, somm. 879).
Les sanctions et procédures disciplinaires peuvent toujours être contrôlées par les
tribunaux, qui s'attachent en particulier au respect de la forme (respect de la
procédure prévue notamment par les statuts, droits de la défense, principe du
contradictoire). Cf. notamment CA Paris 1er avril 2003, rev. sociétés 3-2003, p.
573, cass. 1ère civ. 16 mars 2004 RTDCom 2004.556.
Le contrôle judiciaire du fond de la sanction est moins étendu : Si les tribunaux
doivent contrôler la matérialité des faits, ils ne peuvent pas apprécier la gravité de
la sanction sous peine de s'immiscer dans le fonctionnement de l'association et de
porter atteinte au principe constitutionnel de liberté des associations (Cass. 1è
civile, 3 décembre 1996, Revue Sociétés 1997, p. 550). En effet, depuis un arrêt du
16 mai 1972 (cass. 1ère civ. JCP 1972, 11, 17285, 28 octobre 1981, Rev. Sociétés
1983, 104, 19 juin 1998, Bull. civ. 1, n° 207), les juges du fond doivent rechercher
si les faits reprochés au membre, objet de la sanction, entrent bien dans les
prévisions des statuts, et si la sanction procédait d'un motif légitime. Les tribunaux
hésitent par contre à aller plus loin, c'est-à-dire à contrôler la proportionnalité de la
sanction par rapport à la gravité de la faute commise et à en conclure que la
sanction est soit irrégulière, soit abusive.
L'annulation d'une décision irrégulière par les tribunaux ne donne pas
nécessairement lieu à réparation : L'octroi de dommages et intérêts implique
l'existence d'un préjudice (CA Paris 1er avril 2003, rev. sociétés 3-2003, p. 573).
C. Interdiction de l'augmentation des engagements des membres
Selon la Cour de cassation (3è civ. 20 juin 2001, Colombero, R. des sociétés 2-
2002, p. 321), l'aggravation des engagements des membres d'une association ne
peut pas être décidée sans leur accord. Il convient de souligner que cette décision a
été prise alors même que la décision d'augmentation des engagements avait été
prise par une assemblée générale régulière, tenue conformément aux statuts, mais
l'accord individuel d'au moins un des membres concernés n'avait pas été
recherché. La cour de cassation s'est ainsi fondée sur une approche contractuelle de
l'association.
Pourtant, la cour de cassation avait elle-même jugé antérieurement, dans un
domaine comparable (c. cass. 25 avril 1990, RTD com. 1991, p. 249) que les statuts
de l'association votés dans des conditions régulières pouvaient priver de droit de
vote certaines catégories de sociétaires. Il ne s'agissait certes pas d'une
augmentation des engagements, mais d'une suppression des droits.
D. Liste des membres de l'association
Le Tribunal de Grande Instance de Paris (TGI Paris 12 décembre 2001, Attac,
revue des sociétés 2-2002, p. 363) juge qu'une association refuse justement à l'un
de ses membres l'accès au listing des adhérents, toute communication du domicile,
comme du numéro de téléphone d'un adhérent sans son accord constituant une
atteinte à la vie privée de l'intéressé.
Ce jugement est contraire à la jurisprudence de la Cour de cassation, qui a au
contraire jugé (Cass. 1ère civ. 14 décembre 1999, JCP 2000 II, 10264) que ni la loi
informatique et liberté du 6 janvier 1978 ni les règlements de la commission
nationale informatique et liberté n'interdisent la communication de ces informations
à un membre de l'association qui désirait poser sa candidature au conseil
d'administration. Simplement, ces informations ne peuvent pas être utilisées à
d'autres fins. Il est généralement admis que l'on doit généraliser cette solution et
admettre qu'il n'y a pas atteinte à la vie privée si un membre d'une association entre
en contact avec un autre sociétaire dans le cadre de leurs relations associatives et
cela même à des fins autres qu'immédiatement électorales.
E. Obligation de bonne foi des membres de l'association à l'égard de l'association
Si le droit de critique de membres minoritaires est admis, ce droit n'est pas
discrétionnaire en ce qu'il ne peut dégénérer en un harcèlement des dirigeants ou en
atteintes portées de mauvaise foi à l'image et à la crédibilité de l'association (CA
Paris, 5 décembre 1997, rev. sociétés 1998, p. 157).
Les membres d'une association sont tenus à une obligation de bonne foi qui
oblige ceux-ci à ne pas avoir un comportement contraire à l'intérêt de
l'association. Une jurisprudence ancienne et constante justifie des sanctions pour
abus du droit de critiquer le fonctionnement de l'association et particulièrement
pour "avoir fait allusion dans des lettres ouvertes à des faits ayant pour objet de
déconsidérer le président en semant le trouble par des impertinences épistolaires"
(TGI Seine, 13 avril 1959, D. 1960, Somm. p. 13).
Justifie l'exclusion d'un membre d'un syndicat "le fait d'exprimer sous une forme
agressive des divergences sur l'action du groupement en les accompagnant de
critiques mettant en cause des dirigeants" (CA Paris, 12 juillet 1982, rev. sociétés
1983, p. 109).
F. Responsabilité vis-à-vis des membres
La personne qui prend part spontanément à une action d'assistance et de secours
à un tiers, à l'occasion d'un spectacle organisé par une association de droit privé à
objet sportif (courses landaises) ne peut se prévaloir, à l'encontre de l'association
privée de protection civile dont elle est membre, des disposition de l'article L 2212-
2, 5° du code général des collectivités territoriales (les missions de police
municipale comprennent le soin de prévenir et de faire cesser par la distribution des
secours nécessaires, les accidents de toutes natures et de pourvoir d'urgence à toutes
mesures d'assistance et de secours). Aucune autre convention que le contrat
d'association ne régit les rapports du groupement et de ses sociétaires agissant pour
la réalisation de l'objet associatif. Le juge a donc écarté la responsabilité de
l'association fondée sur le risque social du service public de protection civile ayant
conduit au dommage (cass. 2ème civ. 28 juin 2007, D. 29/2007, AJ p. 2031).
G. Cotisations
Même si les statuts prévoient qu'il en est redevable, un membre démissionnaire
n'est pas tenu d'acquitter la cotisation de l'année en cours si celle-ci n'a pas encore
été votée au moment de son retrait de l'association.
III. Protection juridique des biens et des activités de l'organisme
A. Protection juridique des biens de l'organisme
Biens corporels :
Biens incorporels :
Il s'agit par exemple du nom, du logo de l'organisme. Leur protection juridique
implique notamment le dépôt d'une marque auprès de l'INPI, laquelle interdit à
toute autre personne d'utiliser le nom ou logo déposé, à condition que celui-ci soit
effectivement utilisé par l'organisme.
Concernant le droit d'exploiter l'image d'une manifestation, en application de
l'article 18-1 de la loi du 16 juillet 2004, la jurisprudence a jugé que l'organisateur
d'une manifestation sportive est propriétaire des droits d'exploitation de l'image de
cette manifestation notamment par diffusion de clichés photographiques réalisés à
cette occasion (c. cass. 17 mars 2004 in D. 14-2004 IR p. 997). La liberté
d'expression des sportifs ayant participé à la manifestation doit bien entendu
néanmoins être respectée.
Protection des locaux pris en location par l'organisme : Droit au bail : Il semble
qu'un organisme à but non lucratif puisse bénéficier du régime des baux
commerciaux, lui permettant d'obtenir une indemnité du propriétaire des locaux
loués en cas de non renouvellement du bail à la fin de celui-ci. Dans ce sens, la
jurisprudence a admis que même un particulier pouvait se placer volontairement
sous le régime des baux commerciaux, à condition de le prévoir expressément dans
le contrat de location signé avec le propriétaire (3ème civ. 9 février 2005, D.
2005/9, J, p. 643). De même, le bail pourrait être cédé par l'organisme.
Application aux organismes à but non lucratif de certains dispositifs de protection
des consommateurs :
La jurisprudence semble admettre l'applicabilité potentielle à certaines personnes
morales et dans certaines conditions, en particulier aux syndicats et associations,
des dispositifs sanctionnant les clauses abusives dans des contrats conclus avec des
professionnels. Pour bénéficier de cette protection, l'organisme client du prestataire
doit avoir agi en non professionnel, c'est-à-dire que la clause contractuelle litigieuse
ne doit pas faire partie d'un contrat qui est en rapport direct avec l'activité
principale de l'association (Cass. 1ère civ. 15 mars 2005, D. 28/2005, J p.
1948). Un arrêt plus récent semble même préciser que l'inapplicabilité des
dispositifs de protection des consommateurs ne serait retenue que si l'organisme a
souscrit le contrat dans le cadre de son activité professionnelle, sous-entendue
économique (c.cass. 1ère civ. 27 septembre 2005, D. 3/2006, Jur. p. 238, dans le
cas d'une fédération sportive). Voir plus récemment l'étude de Sandrine Tisseyre
(D. 32/2011 Etudes p. 2245 et s.) qui s'interroge sur la pertinence du critère de non
lucrativité comme indicateur d'éligibilité à la protection du droit de la
consommation, en tant que qualifiant l'opérateur de non professionnel.
B. Protection juridique de l'activité de l'organisme
Les associations bénéficient d'une certaine protection reconnue par les juges à
l'encontre de certains agissements préjudiciables de leurs membres à leur égard.
Mais d'une façon plus générale, les activités des organismes à but non lucratif
sont soumises à de nombreuses contraintes, qui doivent être anticipées.
La jurisprudence reconnaît ainsi souvent la responsabilité (c'est-à-dire une
responsabilité juridique susceptible d'entraîner une condamnation de l'organisme à
indemniser un tiers, voire une condamnation pénale) des organismes à but non
lucratif (récemment : Cour de cassation 2è civ. 9 décembre 1999, D. 34.2000 jur. p.
713; Cour de cassation, crim. 15 juin 2000, n° 4057 PF D. 34.2000 IR p. 245) du
fait des actes dommageables commis par des personnes qui leur sont confiées, sur
le fondement de l'article 1384 du code civil. Sur ce thème, voir Défense de
l'organisme contre l'actions des tiers.
Dès lors, il est important d'anticiper ce type de responsabilité pour protéger
l'association contre ce type de condamnation.
De même, à titre d'exemple, le code de l'action sociale et des familles (article L
227-5) dispose que les personnes organisant l'accueil des mineurs (centres de
vacances, centres de loisirs) sont tenues de souscrire un contrat d'assurance
garantissant les conséquences pécuniaires de leur responsabilité civile, ainsi que de
celle de leurs préposés et des participants aux activités qu'elles proposent.
Les règles juridiques réglementant la concurrence entre les entreprises ne
s'appliquent pas aux organismes sans but lucratifs. La jurisprudence semble
néanmoins prévoir certains garde-fous (CA Paris, 26 janvier 2001 D. 2001, n° 10,
IR p. 827) : Tout en réaffirmant la liberté pour les membres d'une association d'en
créer une autre, même d'un objet comparable, puisque les adhérents à une telle
organisation ne constituent pas une clientèle qui lui est attachée au sens commercial
du terme, la Cour juge que l'exploitation, par un nouveau club de judo, des
créneaux horaires d'utilisation des installations sportives communales normalement
affectés à l'ancien club, constitue pour ce dernier un dommage certain en ne lui
permettant plus d'accueillir ses propres adhérents dans les conditions
habituelles. La Cour a néanmoins simultanément précisé que la baisse du nombre
des associés et la baisse corrélative des cotisations ne constitue pas, à elle seule, un
préjudice indemnisable sauf à démontrer une conséquence directement
dommageable.
IV. Modification de l'organisme
Les modifications de l'organisme, qu'il s'agisse de son organisation interne
(dirigeants, conseil d'administration, bureau, etc...) ou de ses activités, de ses buts
poursuivis, implique de modifier les statuts de l'organisme.
V. Restructuration, regroupement / fusion avec d'autres structures
Les restructurations commentées ici sont celles à l'issue desquelles des activités
entières d'organismes à but non lucratif sont transférées à un ou plusieurs autres
organismes.
Dans le cas des sociétés commerciales, on parle habituellement de fusion, de
scission, d'apports partiels d'actif...
Les organismes à but non lucratif peuvent également procéder à de telles
restructurations, même si la loi de 1901 ne le prévoit pas expressément, dès lors
qu'il s'agit de l'application de la liberté contractuelle. La jurisprudence européenne
l'a d'ailleurs admis (CJCE 23 avril 1986, D. 1987, Jur. p. 77, Rev. sociétés 1987, p.
283, RTD Com. 1988, p. 253).
En pratique l'on s'inspire le plus souvent des modalités prévues pour les sociétés
commerciales.
De même, d'ailleurs, les réglementations plus spécifiques (droit du travail, droit
fiscal par exemple) s'inspirent des règles applicables aux sociétés commerciales
pour les appliquer de manière équivalente aux organismes sans but lucratif :
- Ainsi, en droit du travail, la jurisprudence (CJCE 26 septembre 2000 Mayer, D.
37-2000, IR p. 260) considère que, conformément à l'article 1er, § 1, de la directive
CE n° 77-187, les droits des salariés doivent être maintenus en cas de transfert
(article L1224-1 du code du travail - Pour accéder au texte des codes, cliquez ici), à
une commune en l'espèce, mais il pourrait s'agir du transfert à toute autre structure
juridique, d'une activité précédemment exercée par une association, dès lors que
l'entité cédée conserve son identité, c'est-à-dire qu'il s'agit bien de l'activité de
l'association qui est transférée. Les juges ont une approche fondée sur la seule
existence d'une entité économique. L'ensemble transféré doit constituer une entité
économique autonome, c'est-à-dire un ensemble organisé de personnes et
d'éléments corporels ou incorporels permettant l'exercice d'une activité économique
poursuivant un objectif propre (cass. soc. 17 juin 2009, D. 27/2009, p. 1835 pour
un cas où les conditions du transfert d'entreprise n'étaient pas remplies, l'association
demeurant seule responsable du licenciement des salariés concernés ; cass. soc. 23
octobre 2007, D. 43/2007, AJ p. 3008). Même solution, impliquant la poursuite des
contrats de travail avec la nouvelle association, dès lors que celle-ci a repris
l'essentiel des moyens humains et matériels, des adhérents et des activités d'une
ancienne association, même si le transfert d'activités n'est pas mentionné (cass. soc.
20 décembre 2006, D. 7/2007 AJ, p. 447).
- De même, en droit fiscal, l'administration admet expressément que les règles de
neutralité fiscale disponibles pour les restructurations de sociétés sont applicables
aux restructurations d'organismes à but non lucratif. En pratique, cela permet à
plusieurs organismes sans but lucratif de se réorganiser entre eux sans par exemple
entraîner la taxation des plus-values latentes pouvant exister sur certains éléments
de leurs patrimoines (immeubles par exemple), tout en pouvant faire apparaître ces
plus-values comptablement. Bien entendu l'application de ce régime de neutralité
fiscale implique le respect d'un certain nombre de conditions, de forme et de fond
(article 210 A et suivants du code général des impôts, CAA Bordeaux 20 mars
2003 Droit Fiscal 12-2004, n° 345, p. 601 : apport par une congrégation religieuse
de certains éléments d'exploitation d'une clinique à une société ; tous les éléments
d'exploitation n'étant pas simultanément apportés, le régime de neutralité fiscal
n'est applicable que sur agrément de l'administration fiscale).
Le transfert universel du patrimoine d'une association à un autre organisme (dans
un cas de fusion des deux organismes) implique la dissolution de cette association
(Cass. com. 12 juillet 2004 D. 2004 p. 2160, D. 42.2005, p. 2959).
VI. Filialisation
La filialisation consiste à transférer certaines activités de l'association dans une
autre structure juridique (autre association, affiliée à l'association d'origine, société
commerciale ou non).
La filialisation permet de séparer des activités que l'association d'origine ne
souhaite plus exercer ensemble, par exemple lorsque certaines activités, devenant
lucratives, expose l'association à être soumise à la fiscalité applicable aux
entreprises. Dans un tel cas, afin de permettre aux activités non lucratives de
poursuivre leurs activités sans contraintes fiscales, il est utile de transférer les
activités lucrative dans une autre structure, qui sera fiscalisée normalement.
Attention, un tel transfert doit être organisé, dès lors qu'il entraîne de
nombreuses conséquences juridiques, sociales, et fiscales notamment.
VII. Difficultés de fonctionnement
En cas de difficultés de fonctionnement de l'association (exemples : désaccords
entre dirigeants ou entre organes de l'association) empêchant son fonctionnement
normal, ces difficultés doivent être réglées par référence avec les statuts de
l'association.
Si les clauses statutaires ne permettent pas de normaliser le fonctionnement de
l'association, par exemple en cas de manque de précision de ces clauses statutaires,
l'assemblée générale de l'association, qui est l'organe suprême de l'association, peut
essayer de modifier ses statuts pour régler la difficulté. Néanmoins la modification
des statuts ne doit pas conduire à une révocation déguisée d'un dirigeant en place,
une modification statutaire ayant une telle conséquence pourrait être annulée en
justice (Civ. 1ère 12 mai 2011, D. 21/2011 Actualités p. 1412).
Si le blocage de fonctionnement persiste, toute personne intéressée (un ou
plusieurs membres de l'association notamment) peut demander la nomination
judiciaire d'un administrateur provisoire de l'association.
Pour obtenir une telle nomination, grave puisqu'elle dessaisit de leur pouvoir de
gestion les organes normaux de l'association (dirigeants, conseil d'administration,
bureau...), les demandeurs doivent démontrer le dysfonctionnement manifeste de
l'association et le péril qui en résulte pour l'association et son objet (CA Paris 19
septembre 2003, RTDCom 1-2004, p. 119, Rev. Sociétés 1/2004, p. 167), ou une
paralysie du groupement menaçant l'intérêt commun (CA Paris 17 mai 2000, Rev.
Sociétés 2000). Un dysfonctionnement grave mais sans péril imminent peut suffire
à obtenir la nomination d'un administrateur judiciaire : en l'espèce les
circonstances étaient particulières, s'agissant d'une association faisant appel à la
générosité du public et dont les dirigeants n'étaient pas en mesure de justifier de
l'affectation des fonds que l'association avait recueillis (cass. com. 28 avril 1998,
Rev. Sociétés 1998, p. 629).
VIII. Activité commerciale
Une association peut avoir une ou plusieurs activités commerciales, même à titre
principal, à condition que cela soit prévu par ses statuts, dans la description de
l'objet de l'association (article L 442-7 du code de commerce - Pour accéder au
texte du code, cliquez ici).
La seule interdiction concerne le partage des bénéfices réalisés dans le cadre de
cette activité : ils doivent toujours être réinvestis pour la réalisation de l'objet de
l'association et ne jamais être attribué à un ou plusieurs membres de l'association.
En outre, les organismes en principe non lucratifs qui ont des activités
commerciales, même accessoires, peuvent perdre certains avantages, réservés aux
organismes strictement non lucratifs. Par exemple, une commune ne peut pas
accorder sa garantie à un organisme non lucratif pour un emprunt que fait celui-ci à
hauteur de 100% de cet emprunt que lorsque cet organisme a strictement des
activités non lucratives, d'intérêt général (article L 2252-1 du code général des
collectivités territoriales - Pour accéder au texte du code, cliquez ici). Dans le cas
contraire, la garantie est limitée à un maximum de 50% du montant emprunté.
Enfin les activités commerciales des organismes à but normalement non lucratifs
sont imposables de la même façon que pour les entreprises, sauf lorsque ces
activités sont très limitées (Voir Fiscalité).
Vie de l'association 1901

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Vie de l'association 1901

  • 1. VIE DE L'ORGANISME La vie juridique des organismes à but non lucratif est rythmée par les actions de ses dirigeants, par les décisions prise par son conseil d'administration lorsqu'il existe, et par celles de son assemblée générale. Cliquez sur la rubrique de votre choix : I. Vie courante A. Vie courante statutaire (AG, conseils d'administration,...) B. Une association est une entreprise (dans certains cas) C. Conventions réglementées (contrat entre l'organisme et ses dirigeants ou des personnes liées) II. Relations de l'organisme avec ses membres III. Protection juridique des biens et des activités de l'organisme IV. Modification de l'organisme V. Restructuration, regroupement / fusion avec d'autres structures VI. Filialisation VII. Difficulté de fonctionnement VIII. Activité commerciale I. Vie courante de l'organisme A. Vie courante statutaire La vie courante statutaire des organismes à but non lucratif correspond, à intervalles réguliers, à faire intervenir les organes prévus par les statuts, afin qu'ils délibèrent et décident sur tel ou tel aspect de la vie juridique de l'association (c'est- à-dire les décisions qui permettent à l'organisme de continuer d'exister à l'égard des tiers). Les évènements les plus courants sont la tenue des conseils d'administration et/ou bureau de l'organisme (voir modèle convocation et tenue CA/Bureau), qui dirigent et oriente le développement de l'organisme, et qui doivent se réunir régulièrement, la tenue de l'assemblée générale annuelle (voir modèles convocation
  • 2. et tenue AG), qui notamment approuve les comptes annuels de l'organisme, reconduisent les dirigeants dans leurs fonctions, les révoquent et en nomme de nouveau, etc... La jurisprudence admet que les technologies modernes soient utilisées pour les convocations notamment des assemblées, par courrier électronique notamment (T com. Paris 10 oct. 2001, Droit des sociétés juin 2002, n° 106). Ce recours aux nouvelles technologies a notamment l'avantage d'être économique. Il pourrait être utilisé même si les statuts ne le prévoient pas expressément, à condition que la preuve de l'envoi des convocations puisse être apportée (par exemple, dans une association importante, l'on peut demander à un huissier de constater l'envoi des e.mails et la réception des accusés de réception électroniques). Le défaut de convocation valable de tous les membres de l'association peut entraîner la nullité des décisions de l'assemblée générale mal convoquée. Toutefois, seul un membre de l'association peut demander cette nullité, et non un tiers (cass. 1ère civ. 9 janv. 1996), ni l'association elle-même (CA Paris 29 mai 2001, Droit des sociétés juillet 2002, n° 128). Sur cette impossibilité pour l'association de se prévaloir de l'irrégularité de l'assemblée, il existe cependant des incertitudes : notamment, dans un arrêt concernant l'irrégularité d'une décision du président d'une association qui n'avait pas obtenu l'autorisation du conseil d'administration de l'association, exigée par les statuts, pour réaliser une certaine opération (CA Versailles 28 sept. 1989 Bull. Joly 1989, p. 992 § 340), les juges ont considéré que l'association elle-même pouvait demander la nullité de l'opération concernée. Pour les associations, la loi de 1901 fixe toutefois très peu de règles impératives : procédure élective pour désigner les instances dirigeants, la tenue d'une assemblée générale annuelle, le droit de vote de chaque adhérent. Pour le reste, la liberté statutaire prime, d'où le soin nécessaire à la rédaction des statuts, le fonctionnement effectif de l'association ne pouvant pas être garantis subsidiairement par des règles législatives qui n'existent pas comme en matière de sociétés commerciales. La jurisprudence actuelle s'oriente vers la recherche d'un maximum de démocratie dans les associations (Rev. des sociétés 2001-4, 733 et suivants). Voir également "Les assemblées et sections et le droit de vote dans les sociétés coopératives et les associations", Dr. Sociétés, décembre 2001, chr. 8. La jurisprudence prévoit également que dans le silence des statuts, le code civil et le code de commerce (en particulier le droit des sociétés) ont vocation à s'appliquer à titre subsidiaire aux associations (cass. 1ère civ. 3 mai 2006, D. 29/2006, J. p. 2037, Bull. inf. c. cass. 1er août 2006, n° 1544).
  • 3. B. Une association est une entreprise (dans certains cas) Cour d'appel de Paris 13 mars 2001 (D. 2001-22, J. p. 1796) : Est une entreprise toute entité ayant une activité économique, notamment une association exploitant un musée et réalisant à ce titre un chiffre d'affaires, même si par ailleurs elle reçoit des subventions et qu'elle n'a pas de but lucratif. En tant qu'entreprise, l'association qui avait emprunté, et plus particulièrement sa caution bénéficient de l'obligation d'information des cautions à la charge des prêteurs (article L 313-22 du code monétaire et financier - Pour accéder au texte des codes, cliquez ici). Cet arrêt est confirmé, toujours pour l'application de l'article L 313-22 du code monétaire et financier, par l'arrêt Bernard du 12 mars 2002 (c. cass. 1ère civ., RTD Com. 2002 p. 524). Dans cette espèce, la cour de cassation de donne aucun critère d'appréciation de la notion d'entreprise. Après avoir mentionné que peu importait l'absence de recherche de bénéfice, l'arrêt se borne à constater le caractère économique de l'activité de l'association (caritative) en constatant que celle-ci employait 37 personnes. L'article L 442-6, I, 5° du code de commerce, qui prévoit qu'engage sa responsabilité et oblige a réparer le préjudice causé, tout producteur, commerçant, industriel ou artisan, qui rompt brutalement une relation commerciale établie, peut être mis en oeuvre quel que soit le statut juridique de la victime de cette rupture, et notamment lorsqu'il s'agit d'une association (c. cass. ch. com. 6 février 2007, D. 10/2007, AJ p. 653). C. Conventions réglementées La loi sur les Nouvelles Régulations Economiques (loi NRE n° 2001-420 du 15 mai 2001, article 112) prévoit que le représentant légal ou, s'il en existe un, le commissaire aux comptes d'une personne morale de droit privé non commerçante ayant une activité économique présente un rapport sur les conventions passées directement ou par personne interposée entre la personne morale et l'un de ses administrateurs ou l'une des personnes assurant un rôle de mandataire social. Il en est de même des conventions passées entre cette personne morale et une société dont un associé indéfiniment responsable, un gérant, un administrateur, le directeur général, un directeur général délégué, un membre du directoire ou du conseil de surveillance, un actionnaire disposant d'une fraction des droits de vote supérieure à 10% est simultanément administrateur ou assure un rôle de mandataire social de ladite personne morale (article 612-5 du code de commerce). Ces disposition concerne en particulier les associations subventionnées pour plus de 150.000 €uros.
  • 4. Le rapport spécial devant l'assemblée générale doit contenir (décret n° 2002-803 du 3 mai 2002) : - énumération des conventions, - noms des administrateurs, des personnes ou des sociétés intéressées assurant un rôle de mandataire social, - lorsque la convention a été conclue avec une société, la désignation de celle-ci, - nature et objet desdites conventions, - modalités essentielles de ces conventions : notamment prix ou tarifs pratiqués, ristournes et commissions consenties, délais de paiement accordés, intérêts stipulés, sûretés conférées, etc... Le représentant légal de la personne morale doit aviser le commissaire aux comptes des conventions réglementées dans le délai d'un mois à compter du jour où il en a connaissance. Ces dispositions s'appliquent pour les conventions conclues à partir du 7 mai 2002. Pour les conventions libres (conventions courantes conclues à des conditions normales) conclues avec des personnes liées (selon la définition ci-dessus), le président du conseil d'administration ou de surveillance (ou du Bureau de l'association) doit communiquer la liste et l'objet de ces conventions aux membres du conseil (du Bureau) et aux commissaires aux comptes (s'il y en a un) au plus tard le jour du conseil statuant sur les comptes de l'exercice écoulé. Aucun rapport spécial n'a à être émis. II. Relations avec les membres de l'organisme A. Liberté d'adhérer ou de ne pas adhérer à l'organisme Conformément à l'article 4 de la loi du 1er juillet 1901, hormis les cas où la loi en décide autrement, tout membre d'une association qui n'est pas formée pour un temps déterminé peut s'en retirer en tout temps, après paiement des cotisations échues et de l'année courante, nonobstant toute clause contraire (C. cass. Ass. Plénière 9 février 2001, D. 19-2002, J p. 1522). Autrement dit, aucune disposition contractuelle ou réglementaire ne peut entraver la liberté de se retirer d'une association. De même, l'adhésion forcée à une association est interdite (cass. 1ère civ. 12 juin 2003, D. 25-2003 p. 1694, RTD Com. 4-2003, p. 755). Pour autant l'octroi d'une
  • 5. réduction tarifaire sous réserve d'être membre d'une certaine association n'est pas considérée comme contraire à la liberté de ne pas adhérer à une association (cass. 1ère civ. 17 mai 2003 en matière de réductions tarifaires accordées par la SACEM au bénéfice des adhérents de certains organismes). De plus, le législateur lui-même ne peut porter d'atteintes à la liberté des membres d'adhérer ou de ne pas adhérer à l'association (article 11 de la convention européenne des droits de l'homme) que lorsque l'intérêt général est en jeu, et en respectant le principe de proportionnalité (CEDH 29 avril 1999, CE 27 octobre 2000). Les statuts font la loi des parties et la liberté contractuelle laisse à celles-ci le soin de fixer comme elles l'entendent le contenu des statuts. Lorsque ces statuts fixent que sont membres de l'association les personnes physiques et morales qui donnent leur adhésion par une inscription personnelle écrite et qui payent leur cotisation annuelle, en l'absence de toute condition mise à l'adhésion, et/ou de fraude, l'envoi du bulletin d'inscription accompagné du montant de la cotisation confère de plein droit à l'expéditeur la qualité de sociétaire (1è civ. 25 juin 2002, D. 30.2002 J p. 2359). L'association en question est donc ouverte. Il convient de souligner qu'auparavant, la cour de cassation avait une position contraire (1è civ. 7 avril 1987, Bull. civ. I, n° 119). Lorsque au contraire l'adhésion à une association, aux termes des statuts, est limitée à une durée déterminée et conditionnée par des critères que doivent remplir les adhérents, le renouvellement de l'adhésion ne peut pas être tacite mais est subordonné à un accord tant de l'adhérent que de l'association. En vertu de la liberté contractuelle, l'association peut refuser ce renouvellement, dans la limite de l'abus de droit c'est-à-dire sous le contrôle du juge qui appréciera en particulier si le refus de renouvellement est bien objectivé par les conditions d'accès prévues par les statuts de l'association (1ère civ. 6 mai 2010 association Gîtes de France, D. 36/2010 Etudes p. 2413). Les droits de certains membres peuvent toutefois être restreints (droit de vote notamment, cass. civ. 25 avril 1990, RTD Com. 1991, p. 249, éligibilité conditionnelle à des fonctions de dirigeant de l'association, ces restrictions au droit d'éligibilité ne devant pas conduire au "verrouillage" de l'association, rev. sociétés 1990, p. 389). B. Procédures disciplinaires En matière sportive, les sanctions disciplinaires (suspension du droit de participer à des compétitions par exemple) relèvent souvent des fédérations sportives agréées par les pouvoirs publics. Des règles particulières sont alors applicables s'agissant d'une prérogative de puissance publique qui est ainsi déléguée à ces fédérations. Notamment, la procédure et les sanctions disciplinaires
  • 6. éventuellement applicables sont organisées par la loi et le pouvoir réglementaire. De plus, les juges administratifs sont potentiellement compétents pour apprécier les sanctions prises par ces fédérations (cf. notamment TA Paris 5 août 2004, D. 12-2005 J. p. 828). En tout état de cause, et dans tous les domaines, les associations peuvent s'octroyer des pouvoirs disciplinaires afin de contrôler et le cas échéant sanctionner certaines activités de leurs membres ou adhérents. Pour être valables, ces pouvoirs disciplinaires doivent être prévus par les statuts. Les statuts et l'exercice effectif de ces pouvoirs doivent respecter le principe du contradictoire (CA Paris 9 décembre 2002, Rev. sociétés 1-2003), et garantir ainsi les droits de la défense (sous réserve des conséquences d'une jurisprudence récente relative au cas particulier d'un site internet d'une association). Dans ce cadre, les associations fixent librement leurs procédures disciplinaires. Cet impératif respect des droits de la défense est régulièrement rappelé par la jurisprudence (c. cass. 1ère civ. 19 mars 2002 Abihssira, Rev. des sociétés 2002-2, p. 333, Rev. sociétés 4-2002, p. 736). La Cour de cassation a dans cette espèce jugé que la cour d'appel avait violé la loi du 1er juillet 1901 et le principe du respect des droits de la défense en considérant comme justifiée l'exclusion d'un membre d'une association alors que la lettre de convocation de celui-ci devant l'organe disciplinaire ne faisait pas apparaître explicitement les griefs formulés à son encontre, condition nécessaire pour lui permettre de présenter utilement sa défense. Dans cette décision, le visa de la loi du 1er juillet 1901 est assez artificiel car cette loi n'a pas prévu l'existence d'un pouvoir disciplinaire dans les associations, l'exclusion étant plutôt considérée comme une application de l'article 1184 du code civil (dispositions générales applicables aux contrats et conventions). Cet arrêt pose aussi la question de l'exclusion automatique d'un membre de l'association. Les associations semblent pouvoir inclure de telles clauses dans leurs statuts (Voir note sous l'arrêt précité in Droit des sociétés juin 2002, n° 107). La jurisprudence, imposant normalement le respect de la procédure disciplinaire prévue par les statuts, a aussi admis que l'organe normalement compétent désigné par les statuts pour l'exercice du pouvoir disciplinaire se voit substituer l'assemblée générale de l'association, au motif que l'assemblée générale est l'organe universellement compétent de l'association et qu'il en résulte d'ailleurs une protection supplémentaire pour le membre de l'association mis en cause, qui peut ainsi s'expliquer devant l'ensemble des membres de l'association (cass. 1ère civ. 14 déc. 2004, RTDCom 2005.127). Le même arrêt a écarté l'applicabilité aux procédures internes aux associations de l'article 6 de la convention européenne des droits de l'homme qui prévoit que toute personne peut demander à ce que sa cause
  • 7. soit jugée par un tribunal indépendant (voir également cass. 1ère civ. 16 mars 2004 RTDCom 2004-556). Pour être régulière, la sanction disciplinaire ne doit pas seulement respecter les conditions de forme et de procédure stipulées par les statuts complétés éventuellement par un règlement intérieur, elle doit aussi avoir été prise dans des conditions telles que le membre objet de la sanction a été en mesure de s'expliquer contradictoirement. Les procès-verbaux des délibérations doivent permettre au juge de constater que ces conditions ont bien été remplies (CA Versailles 28 juin 2001 : Rev. Société 2001, somm. 879). Les sanctions et procédures disciplinaires peuvent toujours être contrôlées par les tribunaux, qui s'attachent en particulier au respect de la forme (respect de la procédure prévue notamment par les statuts, droits de la défense, principe du contradictoire). Cf. notamment CA Paris 1er avril 2003, rev. sociétés 3-2003, p. 573, cass. 1ère civ. 16 mars 2004 RTDCom 2004.556. Le contrôle judiciaire du fond de la sanction est moins étendu : Si les tribunaux doivent contrôler la matérialité des faits, ils ne peuvent pas apprécier la gravité de la sanction sous peine de s'immiscer dans le fonctionnement de l'association et de porter atteinte au principe constitutionnel de liberté des associations (Cass. 1è civile, 3 décembre 1996, Revue Sociétés 1997, p. 550). En effet, depuis un arrêt du 16 mai 1972 (cass. 1ère civ. JCP 1972, 11, 17285, 28 octobre 1981, Rev. Sociétés 1983, 104, 19 juin 1998, Bull. civ. 1, n° 207), les juges du fond doivent rechercher si les faits reprochés au membre, objet de la sanction, entrent bien dans les prévisions des statuts, et si la sanction procédait d'un motif légitime. Les tribunaux hésitent par contre à aller plus loin, c'est-à-dire à contrôler la proportionnalité de la sanction par rapport à la gravité de la faute commise et à en conclure que la sanction est soit irrégulière, soit abusive. L'annulation d'une décision irrégulière par les tribunaux ne donne pas nécessairement lieu à réparation : L'octroi de dommages et intérêts implique l'existence d'un préjudice (CA Paris 1er avril 2003, rev. sociétés 3-2003, p. 573). C. Interdiction de l'augmentation des engagements des membres Selon la Cour de cassation (3è civ. 20 juin 2001, Colombero, R. des sociétés 2- 2002, p. 321), l'aggravation des engagements des membres d'une association ne peut pas être décidée sans leur accord. Il convient de souligner que cette décision a été prise alors même que la décision d'augmentation des engagements avait été prise par une assemblée générale régulière, tenue conformément aux statuts, mais l'accord individuel d'au moins un des membres concernés n'avait pas été recherché. La cour de cassation s'est ainsi fondée sur une approche contractuelle de l'association.
  • 8. Pourtant, la cour de cassation avait elle-même jugé antérieurement, dans un domaine comparable (c. cass. 25 avril 1990, RTD com. 1991, p. 249) que les statuts de l'association votés dans des conditions régulières pouvaient priver de droit de vote certaines catégories de sociétaires. Il ne s'agissait certes pas d'une augmentation des engagements, mais d'une suppression des droits. D. Liste des membres de l'association Le Tribunal de Grande Instance de Paris (TGI Paris 12 décembre 2001, Attac, revue des sociétés 2-2002, p. 363) juge qu'une association refuse justement à l'un de ses membres l'accès au listing des adhérents, toute communication du domicile, comme du numéro de téléphone d'un adhérent sans son accord constituant une atteinte à la vie privée de l'intéressé. Ce jugement est contraire à la jurisprudence de la Cour de cassation, qui a au contraire jugé (Cass. 1ère civ. 14 décembre 1999, JCP 2000 II, 10264) que ni la loi informatique et liberté du 6 janvier 1978 ni les règlements de la commission nationale informatique et liberté n'interdisent la communication de ces informations à un membre de l'association qui désirait poser sa candidature au conseil d'administration. Simplement, ces informations ne peuvent pas être utilisées à d'autres fins. Il est généralement admis que l'on doit généraliser cette solution et admettre qu'il n'y a pas atteinte à la vie privée si un membre d'une association entre en contact avec un autre sociétaire dans le cadre de leurs relations associatives et cela même à des fins autres qu'immédiatement électorales. E. Obligation de bonne foi des membres de l'association à l'égard de l'association Si le droit de critique de membres minoritaires est admis, ce droit n'est pas discrétionnaire en ce qu'il ne peut dégénérer en un harcèlement des dirigeants ou en atteintes portées de mauvaise foi à l'image et à la crédibilité de l'association (CA Paris, 5 décembre 1997, rev. sociétés 1998, p. 157). Les membres d'une association sont tenus à une obligation de bonne foi qui oblige ceux-ci à ne pas avoir un comportement contraire à l'intérêt de l'association. Une jurisprudence ancienne et constante justifie des sanctions pour abus du droit de critiquer le fonctionnement de l'association et particulièrement pour "avoir fait allusion dans des lettres ouvertes à des faits ayant pour objet de déconsidérer le président en semant le trouble par des impertinences épistolaires" (TGI Seine, 13 avril 1959, D. 1960, Somm. p. 13). Justifie l'exclusion d'un membre d'un syndicat "le fait d'exprimer sous une forme agressive des divergences sur l'action du groupement en les accompagnant de critiques mettant en cause des dirigeants" (CA Paris, 12 juillet 1982, rev. sociétés 1983, p. 109).
  • 9. F. Responsabilité vis-à-vis des membres La personne qui prend part spontanément à une action d'assistance et de secours à un tiers, à l'occasion d'un spectacle organisé par une association de droit privé à objet sportif (courses landaises) ne peut se prévaloir, à l'encontre de l'association privée de protection civile dont elle est membre, des disposition de l'article L 2212- 2, 5° du code général des collectivités territoriales (les missions de police municipale comprennent le soin de prévenir et de faire cesser par la distribution des secours nécessaires, les accidents de toutes natures et de pourvoir d'urgence à toutes mesures d'assistance et de secours). Aucune autre convention que le contrat d'association ne régit les rapports du groupement et de ses sociétaires agissant pour la réalisation de l'objet associatif. Le juge a donc écarté la responsabilité de l'association fondée sur le risque social du service public de protection civile ayant conduit au dommage (cass. 2ème civ. 28 juin 2007, D. 29/2007, AJ p. 2031). G. Cotisations Même si les statuts prévoient qu'il en est redevable, un membre démissionnaire n'est pas tenu d'acquitter la cotisation de l'année en cours si celle-ci n'a pas encore été votée au moment de son retrait de l'association. III. Protection juridique des biens et des activités de l'organisme A. Protection juridique des biens de l'organisme Biens corporels : Biens incorporels : Il s'agit par exemple du nom, du logo de l'organisme. Leur protection juridique implique notamment le dépôt d'une marque auprès de l'INPI, laquelle interdit à toute autre personne d'utiliser le nom ou logo déposé, à condition que celui-ci soit effectivement utilisé par l'organisme. Concernant le droit d'exploiter l'image d'une manifestation, en application de l'article 18-1 de la loi du 16 juillet 2004, la jurisprudence a jugé que l'organisateur d'une manifestation sportive est propriétaire des droits d'exploitation de l'image de cette manifestation notamment par diffusion de clichés photographiques réalisés à cette occasion (c. cass. 17 mars 2004 in D. 14-2004 IR p. 997). La liberté d'expression des sportifs ayant participé à la manifestation doit bien entendu néanmoins être respectée. Protection des locaux pris en location par l'organisme : Droit au bail : Il semble qu'un organisme à but non lucratif puisse bénéficier du régime des baux
  • 10. commerciaux, lui permettant d'obtenir une indemnité du propriétaire des locaux loués en cas de non renouvellement du bail à la fin de celui-ci. Dans ce sens, la jurisprudence a admis que même un particulier pouvait se placer volontairement sous le régime des baux commerciaux, à condition de le prévoir expressément dans le contrat de location signé avec le propriétaire (3ème civ. 9 février 2005, D. 2005/9, J, p. 643). De même, le bail pourrait être cédé par l'organisme. Application aux organismes à but non lucratif de certains dispositifs de protection des consommateurs : La jurisprudence semble admettre l'applicabilité potentielle à certaines personnes morales et dans certaines conditions, en particulier aux syndicats et associations, des dispositifs sanctionnant les clauses abusives dans des contrats conclus avec des professionnels. Pour bénéficier de cette protection, l'organisme client du prestataire doit avoir agi en non professionnel, c'est-à-dire que la clause contractuelle litigieuse ne doit pas faire partie d'un contrat qui est en rapport direct avec l'activité principale de l'association (Cass. 1ère civ. 15 mars 2005, D. 28/2005, J p. 1948). Un arrêt plus récent semble même préciser que l'inapplicabilité des dispositifs de protection des consommateurs ne serait retenue que si l'organisme a souscrit le contrat dans le cadre de son activité professionnelle, sous-entendue économique (c.cass. 1ère civ. 27 septembre 2005, D. 3/2006, Jur. p. 238, dans le cas d'une fédération sportive). Voir plus récemment l'étude de Sandrine Tisseyre (D. 32/2011 Etudes p. 2245 et s.) qui s'interroge sur la pertinence du critère de non lucrativité comme indicateur d'éligibilité à la protection du droit de la consommation, en tant que qualifiant l'opérateur de non professionnel. B. Protection juridique de l'activité de l'organisme Les associations bénéficient d'une certaine protection reconnue par les juges à l'encontre de certains agissements préjudiciables de leurs membres à leur égard. Mais d'une façon plus générale, les activités des organismes à but non lucratif sont soumises à de nombreuses contraintes, qui doivent être anticipées. La jurisprudence reconnaît ainsi souvent la responsabilité (c'est-à-dire une responsabilité juridique susceptible d'entraîner une condamnation de l'organisme à indemniser un tiers, voire une condamnation pénale) des organismes à but non lucratif (récemment : Cour de cassation 2è civ. 9 décembre 1999, D. 34.2000 jur. p. 713; Cour de cassation, crim. 15 juin 2000, n° 4057 PF D. 34.2000 IR p. 245) du fait des actes dommageables commis par des personnes qui leur sont confiées, sur le fondement de l'article 1384 du code civil. Sur ce thème, voir Défense de l'organisme contre l'actions des tiers. Dès lors, il est important d'anticiper ce type de responsabilité pour protéger l'association contre ce type de condamnation.
  • 11. De même, à titre d'exemple, le code de l'action sociale et des familles (article L 227-5) dispose que les personnes organisant l'accueil des mineurs (centres de vacances, centres de loisirs) sont tenues de souscrire un contrat d'assurance garantissant les conséquences pécuniaires de leur responsabilité civile, ainsi que de celle de leurs préposés et des participants aux activités qu'elles proposent. Les règles juridiques réglementant la concurrence entre les entreprises ne s'appliquent pas aux organismes sans but lucratifs. La jurisprudence semble néanmoins prévoir certains garde-fous (CA Paris, 26 janvier 2001 D. 2001, n° 10, IR p. 827) : Tout en réaffirmant la liberté pour les membres d'une association d'en créer une autre, même d'un objet comparable, puisque les adhérents à une telle organisation ne constituent pas une clientèle qui lui est attachée au sens commercial du terme, la Cour juge que l'exploitation, par un nouveau club de judo, des créneaux horaires d'utilisation des installations sportives communales normalement affectés à l'ancien club, constitue pour ce dernier un dommage certain en ne lui permettant plus d'accueillir ses propres adhérents dans les conditions habituelles. La Cour a néanmoins simultanément précisé que la baisse du nombre des associés et la baisse corrélative des cotisations ne constitue pas, à elle seule, un préjudice indemnisable sauf à démontrer une conséquence directement dommageable. IV. Modification de l'organisme Les modifications de l'organisme, qu'il s'agisse de son organisation interne (dirigeants, conseil d'administration, bureau, etc...) ou de ses activités, de ses buts poursuivis, implique de modifier les statuts de l'organisme. V. Restructuration, regroupement / fusion avec d'autres structures Les restructurations commentées ici sont celles à l'issue desquelles des activités entières d'organismes à but non lucratif sont transférées à un ou plusieurs autres organismes. Dans le cas des sociétés commerciales, on parle habituellement de fusion, de scission, d'apports partiels d'actif... Les organismes à but non lucratif peuvent également procéder à de telles restructurations, même si la loi de 1901 ne le prévoit pas expressément, dès lors qu'il s'agit de l'application de la liberté contractuelle. La jurisprudence européenne l'a d'ailleurs admis (CJCE 23 avril 1986, D. 1987, Jur. p. 77, Rev. sociétés 1987, p. 283, RTD Com. 1988, p. 253).
  • 12. En pratique l'on s'inspire le plus souvent des modalités prévues pour les sociétés commerciales. De même, d'ailleurs, les réglementations plus spécifiques (droit du travail, droit fiscal par exemple) s'inspirent des règles applicables aux sociétés commerciales pour les appliquer de manière équivalente aux organismes sans but lucratif : - Ainsi, en droit du travail, la jurisprudence (CJCE 26 septembre 2000 Mayer, D. 37-2000, IR p. 260) considère que, conformément à l'article 1er, § 1, de la directive CE n° 77-187, les droits des salariés doivent être maintenus en cas de transfert (article L1224-1 du code du travail - Pour accéder au texte des codes, cliquez ici), à une commune en l'espèce, mais il pourrait s'agir du transfert à toute autre structure juridique, d'une activité précédemment exercée par une association, dès lors que l'entité cédée conserve son identité, c'est-à-dire qu'il s'agit bien de l'activité de l'association qui est transférée. Les juges ont une approche fondée sur la seule existence d'une entité économique. L'ensemble transféré doit constituer une entité économique autonome, c'est-à-dire un ensemble organisé de personnes et d'éléments corporels ou incorporels permettant l'exercice d'une activité économique poursuivant un objectif propre (cass. soc. 17 juin 2009, D. 27/2009, p. 1835 pour un cas où les conditions du transfert d'entreprise n'étaient pas remplies, l'association demeurant seule responsable du licenciement des salariés concernés ; cass. soc. 23 octobre 2007, D. 43/2007, AJ p. 3008). Même solution, impliquant la poursuite des contrats de travail avec la nouvelle association, dès lors que celle-ci a repris l'essentiel des moyens humains et matériels, des adhérents et des activités d'une ancienne association, même si le transfert d'activités n'est pas mentionné (cass. soc. 20 décembre 2006, D. 7/2007 AJ, p. 447). - De même, en droit fiscal, l'administration admet expressément que les règles de neutralité fiscale disponibles pour les restructurations de sociétés sont applicables aux restructurations d'organismes à but non lucratif. En pratique, cela permet à plusieurs organismes sans but lucratif de se réorganiser entre eux sans par exemple entraîner la taxation des plus-values latentes pouvant exister sur certains éléments de leurs patrimoines (immeubles par exemple), tout en pouvant faire apparaître ces plus-values comptablement. Bien entendu l'application de ce régime de neutralité fiscale implique le respect d'un certain nombre de conditions, de forme et de fond (article 210 A et suivants du code général des impôts, CAA Bordeaux 20 mars 2003 Droit Fiscal 12-2004, n° 345, p. 601 : apport par une congrégation religieuse de certains éléments d'exploitation d'une clinique à une société ; tous les éléments d'exploitation n'étant pas simultanément apportés, le régime de neutralité fiscal n'est applicable que sur agrément de l'administration fiscale).
  • 13. Le transfert universel du patrimoine d'une association à un autre organisme (dans un cas de fusion des deux organismes) implique la dissolution de cette association (Cass. com. 12 juillet 2004 D. 2004 p. 2160, D. 42.2005, p. 2959). VI. Filialisation La filialisation consiste à transférer certaines activités de l'association dans une autre structure juridique (autre association, affiliée à l'association d'origine, société commerciale ou non). La filialisation permet de séparer des activités que l'association d'origine ne souhaite plus exercer ensemble, par exemple lorsque certaines activités, devenant lucratives, expose l'association à être soumise à la fiscalité applicable aux entreprises. Dans un tel cas, afin de permettre aux activités non lucratives de poursuivre leurs activités sans contraintes fiscales, il est utile de transférer les activités lucrative dans une autre structure, qui sera fiscalisée normalement. Attention, un tel transfert doit être organisé, dès lors qu'il entraîne de nombreuses conséquences juridiques, sociales, et fiscales notamment. VII. Difficultés de fonctionnement En cas de difficultés de fonctionnement de l'association (exemples : désaccords entre dirigeants ou entre organes de l'association) empêchant son fonctionnement normal, ces difficultés doivent être réglées par référence avec les statuts de l'association. Si les clauses statutaires ne permettent pas de normaliser le fonctionnement de l'association, par exemple en cas de manque de précision de ces clauses statutaires, l'assemblée générale de l'association, qui est l'organe suprême de l'association, peut essayer de modifier ses statuts pour régler la difficulté. Néanmoins la modification des statuts ne doit pas conduire à une révocation déguisée d'un dirigeant en place, une modification statutaire ayant une telle conséquence pourrait être annulée en justice (Civ. 1ère 12 mai 2011, D. 21/2011 Actualités p. 1412). Si le blocage de fonctionnement persiste, toute personne intéressée (un ou plusieurs membres de l'association notamment) peut demander la nomination judiciaire d'un administrateur provisoire de l'association. Pour obtenir une telle nomination, grave puisqu'elle dessaisit de leur pouvoir de gestion les organes normaux de l'association (dirigeants, conseil d'administration, bureau...), les demandeurs doivent démontrer le dysfonctionnement manifeste de
  • 14. l'association et le péril qui en résulte pour l'association et son objet (CA Paris 19 septembre 2003, RTDCom 1-2004, p. 119, Rev. Sociétés 1/2004, p. 167), ou une paralysie du groupement menaçant l'intérêt commun (CA Paris 17 mai 2000, Rev. Sociétés 2000). Un dysfonctionnement grave mais sans péril imminent peut suffire à obtenir la nomination d'un administrateur judiciaire : en l'espèce les circonstances étaient particulières, s'agissant d'une association faisant appel à la générosité du public et dont les dirigeants n'étaient pas en mesure de justifier de l'affectation des fonds que l'association avait recueillis (cass. com. 28 avril 1998, Rev. Sociétés 1998, p. 629). VIII. Activité commerciale Une association peut avoir une ou plusieurs activités commerciales, même à titre principal, à condition que cela soit prévu par ses statuts, dans la description de l'objet de l'association (article L 442-7 du code de commerce - Pour accéder au texte du code, cliquez ici). La seule interdiction concerne le partage des bénéfices réalisés dans le cadre de cette activité : ils doivent toujours être réinvestis pour la réalisation de l'objet de l'association et ne jamais être attribué à un ou plusieurs membres de l'association. En outre, les organismes en principe non lucratifs qui ont des activités commerciales, même accessoires, peuvent perdre certains avantages, réservés aux organismes strictement non lucratifs. Par exemple, une commune ne peut pas accorder sa garantie à un organisme non lucratif pour un emprunt que fait celui-ci à hauteur de 100% de cet emprunt que lorsque cet organisme a strictement des activités non lucratives, d'intérêt général (article L 2252-1 du code général des collectivités territoriales - Pour accéder au texte du code, cliquez ici). Dans le cas contraire, la garantie est limitée à un maximum de 50% du montant emprunté. Enfin les activités commerciales des organismes à but normalement non lucratifs sont imposables de la même façon que pour les entreprises, sauf lorsque ces activités sont très limitées (Voir Fiscalité).