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Ethique des affaires et conventions réglementées :
Obligations de déclaration et rôle du commissaire aux comptes
Eddy Topalian
Directeur Général Délégué
Cabinet COGEED
Société d’expertise comptable et de commissariat aux comptes
eto@cogeed.fr +33 6 59 55 82 24
Ethique des affaires et conventions réglementées 22 janvier 2018 page 1
Ethique des affaires et conventions réglementées 22 janvier 2018 page 2
I / L’obligation de déclaration
Le code de commerce prévoit que le représentant légal a l’obligation d’informer le commissaire aux comptes, quand l’entité en a un
ou, à défaut, les membres ou adhérents de l’existence de conventions réglementées.
Sont soumises à contrôle toutes les conventions (autres que les conventions libres- voir IV ci-après), passées directement, ou par
personne interposée, entre une association et l’un de ses administrateurs ou l’une des personnes assurant un rôle de mandataire
social, ce qui vise tous les dirigeants.
Sont également soumises à contrôle les conventions passées entre une association et une autre personne morale (société,
association, fondation, etc) dont un dirigeant, un associé indéfiniment responsable ou un actionnaire disposant d’une fraction des
droits de vote supérieure à 10% est aussi dirigeant de l’association.
En application de l’article L612-5 du code de commerce :
• Le commissaire aux comptes est avisé par le représentant légal dans le délai d’un mois à compter du jour de la conclusion de ces
conventions (article R612-7 du code de commerce) ;
• Seules les nouvelles conventions passées depuis l’émission du précédent rapport sont concernées.
Conséquence : Le commissaire aux comptes n’est pas tenu de mentionner dans son rapport la poursuite de conventions
antérieurement conclues sauf si :
• Les statuts prévoient que le commissaire aux comptes soit avisé des conventions approuvées antérieurement et se poursuivant ;
• D’un commun accord avec le représentant légal, ceci est prévu, dans la lettre de mission par exemple ;
• Les conventions anciennes sont communiquées au commissaire aux comptes dans le cadre de la procédure des conventions
réglementées par le représentant légal.
Ethique des affaires et conventions réglementées 22 janvier 2018 page 3
II / Le rôle du commissaire aux comptes
Communiquer à l’organe compétent :
• Les caractéristiques
• Les modalités essentielles
• Pour les SA et SCA les motifs justifiant de l’intérêt pour la société des conventions.
Le cas échéant le commissaire aux comptes communique à l’organe délibérant les engagements dont il a été avisé ou qu’il a
découvert durant sa mission.
Le commissaire aux comptes ne se prononce pas sur l’utilité ou le bien fondé des conventions, mais il se pose la question de savoir
si la convention n’est pas constitutive d’un délit de droit pénal général.
Le commissaire aux comptes n’a pas à rechercher l’existence d’autres conventions.
Pour les sociétés commerciales l’intervention du commissaire aux comptes ne concerne que les seules conventions réglementées
(Livre II du code de commerce et dispositions réglementaires).
Pour les personnes morales de droit privée non commerçantes ayant une activité économique (art.L612-5 du code de commerce) et
certaines associations (art. L612-4 du code de commerce), l’intervention du commissaire aux comptes vise également les
conventions portant sur des opérations courantes et conclues à des conditions normales, qui à raison de leur objet ou de leurs
implications financières, sont significatives pour au moins l’une des parties.
Pour faciliter le déroulement de la mission du CAC, la CNCC (Compagnie Nationale des Commissaires aux Comptes) recommande
que ce dernier rappelle aux dirigeants, notamment lors de l’établissement de sa lettre de mission, la nature des informations qui
doivent lui être fournies sur les conventions afin de lui permettre l’établissement de son rapport spécial.
Ethique des affaires et conventions réglementées 22 janvier 2018 page 4
III / Le rapport du commissaire aux comptes
Le commissaire aux comptes présente un rapport spécial sur les conventions réglementées à l’organe délibérant appelé à les
approuver ou à statuer sur son rapport, ou en l’absence d’un tel organe, aux adhérents.
Ce rapport spécial est distinct du rapport sur les comptes annuels et n’est pas soumis aux même règles de publicité que ces derniers.
De façon générale, ce rapport spécial est établit une fois par an, à l’occasion de la réunion de l’organe appelé à statuer sur les
comptes.
Dans son rapport le commissaire aux comptes ne donne en aucun cas une appréciation sur l’utilité , le bien fondé ou l’opportunité
des conventions =>substitution de son jugement à celui des membres de l’organe délibérant seuls maîtres de leur appréciation.
La communication du rapport se fait par dépôt au siège social dans le délai fixé par les textes légaux et réglementaires ou par les
statuts qui devraient prévoir un délai raisonnable d’information préalable des membres de l’organe délibérant avant la réunion de ce
dernier (généralement 15 jours au moins avant la réunion de l’organe délibérant).
Aucun texte n’impose la lecture du rapport spécial à l’organe délibérant.
Le rapport spécial est destiné aux seuls membres de l’organe délibérant => son dépôt au greffe n’est pas prévu par la
réglementation.
La structure du rapport spécial du commissaire aux comptes est la suivante :
• Une introduction présentant l’objet du rapport, les responsabilités respectives du commissaire aux comptes et des membres de
l’organe délibérant et la description des diligences;
• Deux parties principales distinguant plus clairement les « nouvelles » conventions (qui nécessitent l’approbation de l’organe
délibérant) et les conventions « anciennes » dont l’exécution s’est poursuivie et qui ont déjà été approuvées.
Ethique des affaires et conventions réglementées 22 janvier 2018 page 5
IV / Les conventions courantes (ou conventions libres)
Une association qui reçoit, quelle que soit son activité, une subvention annuelle de l’Etat, de ses établissements publics ou des
collectivités locales une ou plusieurs subventions dont le montant global annuelle excède 153 000 €, ou se livre à une activité
économique, peut contracter librement avec ses dirigeants, dès lors que la convention répond aux quatre conditions suivantes:
• Elle n’est pas expressément interdite
• Elle est « courante »
• Elle est conclue dans des conditions normales
• Son objet et ses conséquences financières ne la rendent significative ni pour l’association ni pour le dirigeant concerné.
Les rémunérations versées par les associations à leurs dirigeants, réserve faite de certains remboursements de frais, n’ont pas un
caractère courant (Bull CNCC mars 2004 p.152).
V / Les conventions interdites
Pour les associations, des dispositions réglementaires spéciales prohibent diverses conventions.
Ainsi par exemple, tout acte de commerce entre une association agréée de pêche et de protection du milieu aquatique et ses administrateurs et/ou leurs
familles est interdit, en vertu des statuts types art.17, arrêté du 16-1-2013 paru au JO 29 p.1749.
VI / Sanctions concernant les conventions non approuvées
Dans les associations, les conventions non approuvées produisent néanmoins leurs effets. Toutefois, leurs éventuelles conséquences
préjudiciables pour l’association peuvent être imputées, individuellement ou solidairement selon le cas, aux dirigeants concernés
(C.com art. L612-5, al 5).
Ces conventions sont toujours annulables sur le fondement des causes de nullité de droit commun des contrats.
Ethique des affaires et conventions réglementées 22 janvier 2018 page 6
VII / Textes cités (code de commerce)
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  • 2. Ethique des affaires et conventions réglementées 22 janvier 2018 page 2 I / L’obligation de déclaration Le code de commerce prévoit que le représentant légal a l’obligation d’informer le commissaire aux comptes, quand l’entité en a un ou, à défaut, les membres ou adhérents de l’existence de conventions réglementées. Sont soumises à contrôle toutes les conventions (autres que les conventions libres- voir IV ci-après), passées directement, ou par personne interposée, entre une association et l’un de ses administrateurs ou l’une des personnes assurant un rôle de mandataire social, ce qui vise tous les dirigeants. Sont également soumises à contrôle les conventions passées entre une association et une autre personne morale (société, association, fondation, etc) dont un dirigeant, un associé indéfiniment responsable ou un actionnaire disposant d’une fraction des droits de vote supérieure à 10% est aussi dirigeant de l’association. En application de l’article L612-5 du code de commerce : • Le commissaire aux comptes est avisé par le représentant légal dans le délai d’un mois à compter du jour de la conclusion de ces conventions (article R612-7 du code de commerce) ; • Seules les nouvelles conventions passées depuis l’émission du précédent rapport sont concernées. Conséquence : Le commissaire aux comptes n’est pas tenu de mentionner dans son rapport la poursuite de conventions antérieurement conclues sauf si : • Les statuts prévoient que le commissaire aux comptes soit avisé des conventions approuvées antérieurement et se poursuivant ; • D’un commun accord avec le représentant légal, ceci est prévu, dans la lettre de mission par exemple ; • Les conventions anciennes sont communiquées au commissaire aux comptes dans le cadre de la procédure des conventions réglementées par le représentant légal.
  • 3. Ethique des affaires et conventions réglementées 22 janvier 2018 page 3 II / Le rôle du commissaire aux comptes Communiquer à l’organe compétent : • Les caractéristiques • Les modalités essentielles • Pour les SA et SCA les motifs justifiant de l’intérêt pour la société des conventions. Le cas échéant le commissaire aux comptes communique à l’organe délibérant les engagements dont il a été avisé ou qu’il a découvert durant sa mission. Le commissaire aux comptes ne se prononce pas sur l’utilité ou le bien fondé des conventions, mais il se pose la question de savoir si la convention n’est pas constitutive d’un délit de droit pénal général. Le commissaire aux comptes n’a pas à rechercher l’existence d’autres conventions. Pour les sociétés commerciales l’intervention du commissaire aux comptes ne concerne que les seules conventions réglementées (Livre II du code de commerce et dispositions réglementaires). Pour les personnes morales de droit privée non commerçantes ayant une activité économique (art.L612-5 du code de commerce) et certaines associations (art. L612-4 du code de commerce), l’intervention du commissaire aux comptes vise également les conventions portant sur des opérations courantes et conclues à des conditions normales, qui à raison de leur objet ou de leurs implications financières, sont significatives pour au moins l’une des parties. Pour faciliter le déroulement de la mission du CAC, la CNCC (Compagnie Nationale des Commissaires aux Comptes) recommande que ce dernier rappelle aux dirigeants, notamment lors de l’établissement de sa lettre de mission, la nature des informations qui doivent lui être fournies sur les conventions afin de lui permettre l’établissement de son rapport spécial.
  • 4. Ethique des affaires et conventions réglementées 22 janvier 2018 page 4 III / Le rapport du commissaire aux comptes Le commissaire aux comptes présente un rapport spécial sur les conventions réglementées à l’organe délibérant appelé à les approuver ou à statuer sur son rapport, ou en l’absence d’un tel organe, aux adhérents. Ce rapport spécial est distinct du rapport sur les comptes annuels et n’est pas soumis aux même règles de publicité que ces derniers. De façon générale, ce rapport spécial est établit une fois par an, à l’occasion de la réunion de l’organe appelé à statuer sur les comptes. Dans son rapport le commissaire aux comptes ne donne en aucun cas une appréciation sur l’utilité , le bien fondé ou l’opportunité des conventions =>substitution de son jugement à celui des membres de l’organe délibérant seuls maîtres de leur appréciation. La communication du rapport se fait par dépôt au siège social dans le délai fixé par les textes légaux et réglementaires ou par les statuts qui devraient prévoir un délai raisonnable d’information préalable des membres de l’organe délibérant avant la réunion de ce dernier (généralement 15 jours au moins avant la réunion de l’organe délibérant). Aucun texte n’impose la lecture du rapport spécial à l’organe délibérant. Le rapport spécial est destiné aux seuls membres de l’organe délibérant => son dépôt au greffe n’est pas prévu par la réglementation. La structure du rapport spécial du commissaire aux comptes est la suivante : • Une introduction présentant l’objet du rapport, les responsabilités respectives du commissaire aux comptes et des membres de l’organe délibérant et la description des diligences; • Deux parties principales distinguant plus clairement les « nouvelles » conventions (qui nécessitent l’approbation de l’organe délibérant) et les conventions « anciennes » dont l’exécution s’est poursuivie et qui ont déjà été approuvées.
  • 5. Ethique des affaires et conventions réglementées 22 janvier 2018 page 5 IV / Les conventions courantes (ou conventions libres) Une association qui reçoit, quelle que soit son activité, une subvention annuelle de l’Etat, de ses établissements publics ou des collectivités locales une ou plusieurs subventions dont le montant global annuelle excède 153 000 €, ou se livre à une activité économique, peut contracter librement avec ses dirigeants, dès lors que la convention répond aux quatre conditions suivantes: • Elle n’est pas expressément interdite • Elle est « courante » • Elle est conclue dans des conditions normales • Son objet et ses conséquences financières ne la rendent significative ni pour l’association ni pour le dirigeant concerné. Les rémunérations versées par les associations à leurs dirigeants, réserve faite de certains remboursements de frais, n’ont pas un caractère courant (Bull CNCC mars 2004 p.152). V / Les conventions interdites Pour les associations, des dispositions réglementaires spéciales prohibent diverses conventions. Ainsi par exemple, tout acte de commerce entre une association agréée de pêche et de protection du milieu aquatique et ses administrateurs et/ou leurs familles est interdit, en vertu des statuts types art.17, arrêté du 16-1-2013 paru au JO 29 p.1749. VI / Sanctions concernant les conventions non approuvées Dans les associations, les conventions non approuvées produisent néanmoins leurs effets. Toutefois, leurs éventuelles conséquences préjudiciables pour l’association peuvent être imputées, individuellement ou solidairement selon le cas, aux dirigeants concernés (C.com art. L612-5, al 5). Ces conventions sont toujours annulables sur le fondement des causes de nullité de droit commun des contrats.
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