Un Très vaste univers. Points communs et formes les plus usuelles en France.
Qu’est-ce qu’une société
Une société est un véhicule Il y a beaucoup de véhicules. Des tout petits, des gros, des minces, et des tout petits et des géants…
Un véhicule en permanence tourné vers l’avenir et vers l’innovation.
En fonction du projet d’entreprise, de la quantité d’argent disponible ou à trouver, de le localisation, du marché, de la concurrence, du nombre des associés, de la gouvernance….
Le contrat de société obéit aux règles communes à tous les contrats : 4 conditions : - Un consentement libre et éclairé, la capacité juridique des parties, un objet certain et une cause licite
Les parties doivent pouvoir s’engager. Ni les mineurs, ni les majeurs protégés (tutelle, curatelle), ni les personnes faisant l’objet d’incompatibilité ou d’interdiction de gérer.
Le contrat de société obéit aux règles communes à tous les contrats : 4 conditions : - Un consentement libre et éclairé, la capacité juridique des parties, un objet certain et une cause licite
Le contrat de société obéit aux règles communes à tous les contrats : 4 conditions : - Un consentement libre et éclairé, la capacité juridique des parties, un objet certain et une cause licite
Les apports ou comment mettre de l’essence dans le moteur de l’entreprise
Le contrat de société obéit aux règles communes à tous les contrats : 4 conditions : - Un consentement libre et éclairé, la capacité juridique des parties, un objet certain et une cause licite
Le contrat de société obéit aux règles communes à tous les contrats : 4 conditions : - Un consentement libre et éclairé, la capacité juridique des parties, un objet certain et une cause licite
Le contrat de société obéit aux règles communes à tous les contrats : 4 conditions : - Un consentement libre et éclairé, la capacité juridique des parties, un objet certain et une cause licite
Elément psychologique
La personnalité morale est une abstratction. Mais une abstraction importante d’où découle beaucoup de conséquences.
Personnalité morale = individualisation
La personnalité morale se distingue de celle de ses associés, dès sa naissance. Elle devient un sujet de droit autonome, avec des droits et des obligations.
La personnalité morale naît dès l’immatriculation au RCS
Personnalité morale = individualisation
La personnalité morale de la société s’interpose devant celle de ses actionnaires
Ayant une identité propre, la société dispose des principaux attributs de l’identité
Très grande liberté : - Toute suite de caractères alphanumérique
Principe : lieu d’immatriculation / lieu où se trouve la direction effective de la société Particularité : Aux USA, au Royaume-Uni, en Finlande, aux Pays-Bas et en Suède, les sociétés sont soumises à la loi de l’Etat ou du pays dans lequel elles ont été constituées et enregistrées et où se trouve le siège statutaire, même si le siège réel est situé dans un autre Etat / pays.
TOUTES LES SOCIETES SONT EN REALITE DES SOCIETES ON-SHORE
Création récente du droit européen : Règl 2157/2001, transposé en France par la Loi de Modernisation de l’Economie du 26 juillet 2005 et par un décret de 2006. Encore peu de SE : moins de 300 dans toute l’Europe à la fin 2008. Ce sont la République Tchèque et l’Allemagne qui en comptent le plus grand nombre (80 environ). Une petite dizaine seulement pour la France. la présidence française de l’Union a promu le statut de société privé européenne (proposition de règlement). Idem SE, mais sous forme de SARL plutôt que de SA. L’originalité de la SE tient au fait qu’elle n’adopte pas la nationalité de l’Etat dans lequel elle a son siège statutaire. La constitution d’une SE devrait ainsi permettre aux entreprises de mieux organiser leurs activités sur le territoire des Etats membres et notamment de transférer le siège social à l’intérieur de l’UE sans s’exposer aux conséquences d’une dissolution ou d’un changement de nationalité.
2 questions : 1. Qui peut agir ? Qui peut décider ? Qui peut décider pour la société ? Dans quelles limites
AG O / AGE
Quels sont les pouvoirs des organes de gestion ? Statut des membres des organes de gestion : Le « Mandat social » Pas un mandat au sens des art. 1984 et s. du Code Civil Les mandataires sociaux ne sont: ni des mandataires des associés, car leurs actes n’engagent pas directement ces derniers mais la société; Ni des mandataires de la société (entité abstraite sans volonté propre). Absence de lien de subordination Exercice d’une mission (comparable à « mandat électif ») Conséquences de l’absence de lien de subordination La rémunération des mandataires n’est pas un salaire Elle n’est pas garantie par le privilège des salariés en cas de faillite En cas de cessation des fonctions, pas d’application du Code du travail (indemnités de licenciement, délai-congé …) Leurs fautes n’entraînent pas d’application des règles du Code Civil sur la responsabilité des commettants pour les fautes commises par leurs préposés. Révocabilité ad nutum . Pas de licenciement. Le cumul mandat social – contrat de travail Conditions: Emploi effectif Fonctions distinctes et nécessitant une technicité permettant de les distinguer du mandat social Rémunération distincte du mandat social Le mandat social peut-être gratuit, pas le contrat de travail Etat de subordination à l’égard de la société Conséquence du cumul: Conformité du salaire à la législation et aux conventions collectives. La société ne peut compenser les rémunérations qu’elle doit et les sommes dont elle est créancière à l’égard du dirigeant. Les litiges nés du contrat de travail doivent être portés devant le CPH. En cas de cessation de son mandat social, le dirigeant conserve le bénéfice de son contrat de travail. S’il est mis fin au contrat de travail, le dirigeant bénéficie de tous les droits reconnus aux salariés.
Quels sont les pouvoirs des organes de gestion ? Le cumul mandat social – contrat de travail Conditions: Emploi effectif Fonctions distinctes et nécessitant une technicité permettant de les distinguer du mandat social Rémunération distincte du mandat social Le mandat social peut-être gratuit, pas le contrat de travail Etat de subordination à l’égard de la société Conséquence du cumul: Conformité du salaire à la législation et aux conventions collectives. La société ne peut compenser les rémunérations qu’elle doit et les sommes dont elle est créancière à l’égard du dirigeant. Les litiges nés du contrat de travail doivent être portés devant le CPH. En cas de cessation de son mandat social, le dirigeant conserve le bénéfice de son contrat de travail. S’il est mis fin au contrat de travail, le dirigeant bénéficie de tous les droits reconnus aux salariés.
Lorsque des personnes assument en fait la gestion d’une société sous le couvert ou au lieu et place de ses représentants légaux, elles s’exposent, en cas d’infraction aux dispositions légales, aux mêmes sanctions pénales que les dirigeants de droit (art. L.241-9, L 246-2 et L 245-16) En tant que telle, la direction de fait n’est pas une infraction Les dirigeants de fait peuvent être retenus au passif social en cas de cessation des paiements La faillite personnelle et les sanctions voisines ainsi que les peines attachées aux banqueroutes leur sont également applicables.
Vous sentez bien que l’on glisse doucement vers la question de la responsabilité
Commençons par la responsabilité pénale, dont on dit à juste titre qu’aucun aspect de la vie de l’entreprise ne lui échappe.
Nullum crimen, nulla poena sine lege
Depuis le 31 décembre 2005 Toutes les infractions : atteintes aux personnes, atteintes aux biens, infractions spécifiques du droit du travail, du droit des sociétés.
Depuis le 31 décembre 2005 Toutes les infractions : atteintes aux personnes, atteintes aux biens, infractions spécifiques du droit du travail, du droit des sociétés.
Pas de cumul automatique responsabilité pénale société / dirigeant. Mais fréquent
Comment le chef d’entreprise peut-il s’exonérer de sa responsabilité ? Peut-il se débarrasser de la patate chaude
Validité des délégations de pouvoir, sauf si la loi en dispose autrement
Validité des sub- délégations de pouvoir,
Délégation effective : 3 critères : 1. Le préposé doit disposer effectivement de l’autorité et des moyens nécessaires pour faire assurer le respect des mesures réglementaires La délégation doit être certaine et exempte de toute ambiguïté : ECRITE DE PREFERENCE (Preuve) La délégation doit être donnée à un préposé de la société et non à un tiers
Le taux maximal de l’amende est fixé au quintuple de celui prévu pour les personnes physiques. Ex : escroquerie : Pers physique : amende € 375.000 Pers morale : amende € 1.875.000
Dissolution, lorsque la société a été créée pour commettre l’infraction Interdiction à titre définitif, d’exercer certaines activités (durée max : 5 ans) Placement sous surveillance judiciaire (durée max : 5 ans) Fermeture définitive ou temporaire des établissements de l’entreprise ayant servi à commettre l’infraction Interdiction d’utiliser des moyens de paiement (chèques, cartes de paiement…) Confiscation de la chose qui a servi à commettre l’infraction ou qui en était le produit Affichage de la décision ou de sa publication Inscription au casier judiciaire
La responsabilité civile d’une société est comme Janus. Elle présente deux faces : la responsabilité du fait des mandataires sociaux et la responsabilité du fait des préposés.
Les actes fautifs des représentants légaux de la société entraînent la responsabilité de cette dernière.
La société répond des fautes commisse par ses préposés (notamment salariés) dans l’exercice de leurs fonctions. Une société ne peut pas être déclarée responsable civilement des dommages causés par l’un de ses préposés lorsque celui-ci « agissant sans autorisation à des fins étrangères à ses attributions s’est placé hors des fonctions auxquelles il était employé » (Cass. Ass. Plén. 15 nov 1985) Toutefois la société ne peut pas s’exonérer de sa responsabilité si la victime démontre qu’elle était fondée à croire que le préposé agissait dans l’exercice de ses fonctions. (Cass. Civ. 2 ème du 29 mai 1996) Le préposé n’engage sa responsabilité personnelle à l’égard des tiers que s’il agit hors des limites de la mission qui lui a été impartie (Cass. Ass. Plén. 25 février 2000) ou s’il a été condamné pénalement pour avoir intentionnellement commis, fût-ce sur ordre de son employeur, une infraction ayant causé un préjudice aux tiers (Cass. Ass. Plén. 14 décembre 2001)
En droit des sociétés, le contrôle est une notion bien plus importante que celui du ballon au football
L’achat ou la souscription d’actions ou de parts de sociétés répond en général aux objecitfs suivants: La création d’entreprise Le placement de capitaux : pas d’influence sur la société émettrice des titres. Objectif de revenus (dividendes) et/ou de plus-values de placement Prise de participation : création de liens durables, exercice d’une certaine influence dans le but d’en tirer un certain avantage. Mais pas d’influence directe sur la gestion de la société Contrôle : intention d’exercer une influence déterminante sur la gestion de la société dont elle acquiert ou souscrit les titres.
Lorsqu’elle détient directement ou indirectement une fraction du capital lui conférant la majorité des droits de vote dans les assemblées générales de la société Ou lorsqu’elle dispose seule de la majorité des droits de vote en vertu d’un accord conclu avec d’autres associés ou actionnaires Ou lorsque compte tenu des circonstances elle a, en fait , par les droits de vote dont elle dispose, la possibilité de faire valoir son point de vue dans les assemblées générales Ou lorsqu’elle dispose du pouvoir de nommer ou de révoquer la majorité des membres des conseil d’administration, du directoire ou du conseil de surveillance
Appréciation du contrôle : en fonction des droits de vote, pas de participation dans le capital social Contrôle conjoint : le contrôle exercé par plusieurs personnes agissant de concert, si les concertistes déterminent en fait les décisions prises en assemblée générale Contrôle indirect : le contrôle peut être direct ou indirect
Pour déterminer si une personne contrôle une société, il faut faire la masse des droits de vote qu’elle détient dans cette société et de tous ceux qu’elle contrôle directement ou indirectement. Une société est considérée comme exerçant le contrôle d’une autre même si elle ne détient aucune participation directe dans cette société dès lors que des sociétés qu’elle contrôle disposent ensemble dans cette dernière de participations dont l’adjonction est suffisante pour caractériser le contrôle.
Définition : le Pacte d’actionnaire est un contrat entre actionnaires ayant pour objet de régler le contrôle de la conduite des affaires et la composition du capital de la société Distinction acte extra-statutaire / statuts : opposabilité aux tiers des statuts vs. Effet relatif du pacte.
Le contenu du pacte est très variable en fonction de l’entreprise, de la nature des actionnaires et des moments de la vie de la société : jeune société / société cotée ; levée de fonds, LBO ; transmission intrafamiliale…
Les grandes thématiques :
Droit de vote : Véto ou accord unanime pour des décisions importantes limitativement énumérées Majorité et/ou quorum spécifiques pour l’adoption de certaines décisions Engagement d’élire un nombre déterminé d’administrateurs parmi les porteurs d’une certaine catégorie d’actions. Droit de consultation, d’information (fourniture périodique de renseignements) Droit d’audit
Clauses financières Répartition des bénéfices : il s’agit d’assurer un dividende aux minoritaires Droit de souscription : En cas d’augmentation de capital, les minoritaires se voient reconnaître un droit préférentiel de souscription jusqu’à un certain niveau, souvent pour maintenir leur participation au même seuil (clause antidilution) ou un droit préférentiel dans les mêmes conditions que celles offertes par un investisseur financier (clause pari-passu) Stabilité des capitaux propres : Engagement de recapitalisation de la société par les majoritaires si les capitaux propres descendent en dessous d’un niveau déterminé MOUVEMENTS DE TITRES : Clauses de sortie actionnaires actuels / entrée nx actionnaires Clauses de contrôle des cessions : Préemption Agrément Inaliénabilité (incessibilité temporaire) Introduction en bourse Clauses d’auto-limitation des participations Clauses de mésentente
Vous êtes scientifique. Pouvez-vous me dire comment se nomme cette suite ? Nous allons changer un peu de méthode. Appelons là la « méthode ----- ». 1+2+3+4, c’est une bonne manière de répartir 10 étudiants en quatre groupes. J’ai demandé à mes collaboratrices de vous affecter à ces quatre groupes. Je ne sais pas quel à été leur critère. Je soupçonne que les photos ont dû jouer un rôle.