2. Droit des Sociétés
Définition de la société : Art 3C.S.C« la société est un contrat par lequel deux ou
plusieurs personnes conviennent d'affecter en commun leurs apports , en vue de partager
le bénéfice ou de profiter de l'économie qui pourraient résulter de l'activité de la société.
Toutefois dans la société uni personnelle à responsabilité limitée , la société est constituée
par un associé unique » .
Intérêts de la création d'une société commerciale :
1) intérêt économique:elle permet d'agrandir les capitaux , de maximiser les profits et de
minimiser les pertes. Elle facilite aussi l'obtention des crédits.
2) intérêt juridique : La création d'une société permet de séparer le patrimoine de la P.M du
patrimoine des différents associés .
3) intérêt social:permet la création de postes d'emploi et la diminution du chômage , d'autant
plus que la couverture sociale est plus efficace pour les travailleurs exerçant dans le cadre
d'une société.
3. Différents types de sociétés
Sociétés civiles et sociétés commerciales
sociétés de personnes (S.N.C ; S.P) sociétés de capitaux (S.A ; S.A.R.L)
on distingue selon la taille , celles de grande
envergure économique sont soumises à un
régime particulier auquel échappent les
sociétés de petite dimension
4. Sociétés civiles et sociétés commerciales
Critère de la forme :
Critère de l'objet :
Cette commercialité est établie par l'article 7 du
lorsque l'objet de la société est commercial la
c.s.c « sont commerciales par la forme et
société est qualifiée de commerciale .En
quelque soi l'objet de leur activité , les
revanche lorsque l'objet est civil la société est
sociétés en commandite par actions , les
qualifiée en principe de civile.(art 2c.c)
S.A.R.L et les S.A »
Les activités exclues sont :
_ activité agricole
_ activité artisanale
_ professions libérales.
5. Sociétés de personnes et
Sociétés de capitaux
Sociétés de personnes (sociétés par Sociétés de capitaux:la considération de la
intérêt) : fondées sur la considération de la personne est à priori indifférente , l'essentiel
personne( intuitu personæ) dans lesquelles est la réunion d'un capital important constitué
les associés se connaissent et se groupent en par les apports des associés, il en résulte :
considération de la personne de chacun
d'eux il en résulte : - les associés peuvent céder librement leurs parts.
- les parts ne sont sont cessibles qu'avec l'accord - la mort , l'incapacité ou la faillite d'un associé
de tous les associés. n'a en principe aucune incidence juridique sur
l'existence de la société
- la faillite la mort ou l'incapacité d'un associé
peut entraîner la dissolution de la société. - chaque associé n'est en principe tenu que jusqu'à
concurrence de son apport sans engager son
- les statuts peuvent prévoir que le décès d'un patrimoine propre ou être solidaire des dettes
associé entraîne la dissolution de la société. de la société
6. Les règles communes
à toutes les sociétés (Le caractère contractuel)
En effet il s'agit (selon la définition donnée aussi bien dans l'ancien c.o.c art 1249 que l'actuel c.s.c ) d' un
contrat par lequel deux ou plusieurs personnes mettent en commun des apports en vue de
partager le résultat qui découle de l'activité de la société .
*Nécessite de la mise en commun d'apports : « l'apport est l'acte par lequel on affecte un bien
ou un travail ou les deux à la fois , au profit de la société en vue de permettre l'activité
sociale . A défaut d'apport les associés ne peuvent pas agir en commun et l'activité sociale
ne peut se dérouler »
- selon l'art 5c.s.c il y a 3 types d'apports :
Apport en numéraire:apport de somme d'argent .L'opération passe par une souscription
et une étape de libération.
Apport en nature:porte sur toutes sortes de biens autres que l'argent et qui sont dans le
commerce (immeubles, meubles,un brevet,un fonds de commerce)
Apport en industrie : c'est un apport en travail , l'associé met à la disposition de la société
son travail et ses connaissances techniques et professionnelles.
7. *Le capital social : est constitué par la valeur de l'ensemble des apports en numéraire et des
apports en nature à l'exception de l'apport en industrie.
Capital social = apport en nature+ apport en numéraire – apport en industrie.
A la constitution il constitue l'actif social, en cours de vie sociale, actif et capital ne vont
plus correspondre.
*La vocation de participer aux bénéfices et de contribuer aux pertes .
*L'affectio sociétatis : « c'est la volonté des associés de collaborer ensemble, sur un pied
d'égalité, au succès de l 'entreprise commune »
Elle a un caractère très marqué dans les petites sociétés fondées sur l'intuitu personae dans
lesquelles chacun apporte sa contribution personnelle.
8. Les conditions générales de la constitution de la société
CONDITIONS DE FOND:art 2c.o.c : « les éléments nécessaires pour la validité des
obligations qui dérivent d'une déclaration de volonté sont :
- la capacité de s'obliger
-une déclaration valable de volonté portant sur les éléments essentiels de l'obligation.
- un objet certain pouvant former objet de l'obligation.
- un objet certain pouvant former l'objet de l'obligation
- une cause licite de s'obliger.
CONDITIONS DE FORME:
remarque:si la société civile est un contrat qui se forme par le simple échange des consentements ,
il n'en est pas de même pour la société commerciale, dans la mesure ou il s'agit d'un contrat
formel .
9.
L'écrit : « les statuts »doivent contenir les six mentions suivantes :
- 1) forme de la société 2) la durée de la société 3) le nom de la société 4) le siège social 5)l'objet
social 6) le montant du capital social.
La publicité :les statuts doivent être publiés dans un délai d'un mois à compter de la
constitution définitive de la société ou de la date du P.V de l'assemblée constitutive , c'est
un moyen d'information des tiers quant à la constitution de la société. Il y a deux mesures
de publicité :
*une insertion au J.O.R.T
*la même insertion se fait dans deux journaux quotidiens dont l'un est en langue arabe
L'immatriculation :pendant le même délai de publicité , la société doit être immatriculée
au R.C. Elle se fait par le dépôt des statuts prévu par la loi relative au R.C.(loi du 2/5/95)
Remarque : la sanction ordinaire d'un acte juridique ordinaire est la nullité. C'est ce qui
s'applique à la société puisqu'elle constitue un acte juridique.
10. ATTRIBUTS DE LA PERSONNALITE MORALE DE
LA SOCIETE COMMERCIALE
Pour fonctionner et réaliser ses objectifs , la société doit avoir la possibilité d'être titulaire de
droits et d'obligations . Cette possibilité est liée à la reconnaissance d'une personnalité en sa
faveur .On lui attribue une personnalité dite morale car la société n'a pas d'existence
physique.
Le patrimoine social : distinct du patrimoine des associés , comprend l'ensemble des
biens, droits et obligations, c'est la société qui en est propriétaire et non pas les associés.
Le nom de la société : c'est une mention statutaire , qui permet d'individualiser la société
et la distinguer.
Le siège social:il est pour la société ce qu'est le domicile pour la personne physique, permet
de déterminer la compétence territoriale des tribunaux, loi applicable …
La nationalité
12. SOCIETES DE PERSONNES : LA SOCIETE EN
NOM COLLECTIF
Définition:(article 54 C.S.C) c'est une société constituée entre deux ou plusieurs
personnes qui sont responsables personnellement et solidairement du passif social.
Elle exerce son activité sous une raison sociale qui se compose du nom de tous les
associés ou du nom de l'un ou de quelques uns d'entre eux suivis des mots « et
compagnie » »
Elle est commerciale si son objet est commercial et civile si son objet est civil.
Type très peu répondu compte tenu des dangers que représente pour les associés
l'engagement indéfini et solidaire.
13.
Constitution :
*contrat entre deux ou plusieurs personnes mais aucun maximum ne lui est fixé.
*Ses associés ont la qualité de commerçant.
*certaines activités ne peuvent pas être exercées dans la s.n.c telles que activités de
banque, assurance .
*d'autres activités ne peuvent être accomplies que sous cette forme( profession
pharmaceutique).
* Aucun capital minimum n'a été fixé .
Fonctionnement :
LA GERANCE :
* En cas de silence des statuts tous (art 60) les associés sont gérants .( gestion
lourde pour la société).
*si le gérant est associé il est nommé à l'unanimité s'il ne l'est pas cette nomination se
fait par les associés représentants ¾ du K.S
14. *La révocation du gérant intervient selon les mêmes conditions suivant lesquelles il a
été nommé.
* accomplit tous les actes de gestion qu'exige l'intérêt de la sociétés sauf limitation
expresse de ses fonctions par les statuts.
LES ASSOCIES :
* la responsabilité à laquelle sont astreints les associés est particulière .Elle s'entend
en effet à leurs patrimoines personnels pour répondre indéfiniment et
solidairement des dettes sociales.
* Étant gouverné par l'intuitu personae la s.n.c est constituée en considération des
qualités propres de chacun des associés ce qui rend difficile le changement des
associés. S'ils ont accepté de s'associer avec la conséquence grave de l'engagement
solidaire c'est par ce qu'ils se connaissent et se font confiance. Ceci rend difficile le
changement des associés .Cependant si la cession est difficile elle n'est pas
interdite.
DISSOLUTION art 21C.S.C en plus des causes spécifiques telles que la
démission ,ainsi que l'incapacité ou la faillite d'un associé.
15. *La révocation du gérant intervient selon les mêmes conditions suivant lesquelles il a
été nommé.
* accomplit tous les actes de gestion qu'exige l'intérêt de la sociétés sauf limitation
expresse de ses fonctions par les statuts.
LES ASSOCIES :
* la responsabilité à laquelle sont astreints les associés est particulière .Elle s'entend
en effet à leurs patrimoines personnels pour répondre indéfiniment et
solidairement des dettes sociales.
* Étant gouverné par l'intuitu personae la s.n.c est constituée en considération des
qualités propres de chacun des associés ce qui rend difficile le changement des
associés. S'ils ont accepté de s'associer avec la conséquence grave de l'engagement
solidaire c'est par ce qu'ils se connaissent et se font confiance. Ceci rend difficile le
changement des associés .Cependant si la cession est difficile elle n'est pas
interdite.
DISSOLUTION art 21C.S.C en plus des causes spécifiques telles que la
démission ,ainsi que l'incapacité ou la faillite d'un associé.
16. LA Société à responsabilité limitée du type Pluri
personnel ( S.A.R.L)
C'est une société commerciale par la forme .
Les associés ne supportent les pertes que jusqu'à concurrence de leurs apports.
Seule la société à la qualité de commerçant.
Société hybride à mi chemin entre les sociétés de personnes et les sociétés de K.
AVANTAGES :
* c'est la forme la plus répandue en Tunisie et la plus appropriée pour les petites ou
moyennes entreprises.
* Dispose d'un capital peu important et se souci de maintenir le caractère familial de
l'affaire.
*Sa constitution ne nécessite pas plus que deux associés et même un seul peut suffir.
17. * Aucun capital minimum n'est requis .
*Un gérant peut diriger un nombre illimités de S.A.R.L.
INCONVENIENTS :
* Les apports en numéraire doivent être libérés intégralement à la souscription.
* La cession des parts sociales n'est pas simple.
*Toutes les conventions entre associés et société sont soumises à une réglementation
spéciale.
CONSTITUTION
( même conditions avec d'autres particulières)
ASSOCIES : *se constitue de 2 associés au moins et 50 au plus
* N'octroyant pas le qualité de commerçant un incapable peut devenir
associé s'il agit par l'intermédiaire d'un représentant légal.
* Le seuil minimum du capital social était fixé à 10.000 d puis avec la
modification de 2005 à 1000d et actuellement avec la loi de 2007 aucun capital n'est
exigé.
18. * La S.A.R.L est soumise aux règles de forme régissant le contrat de société , mais des
règles spécifiques sont posées concernant l'écrit qui constate cette société et qui
doit « être signé par tous les associés ou par leurs mandataires »
19. LA SOCIETE ANONYME (Société par actions)
C'est une société commerciale par la forme , son capital est divisé en actions, valeurs
mobilières détenues par 7 actionnaires au moins ,lesquels ne sont tenus du passif social
qu'à concurrence de leurs apports .
Elle est dite anonyme car sa dénomination ne permet pas de révéler le nom des
actionnaires dont elle peut même ignorer l’identité lorsque les titres de la société sont
au porteur.
Cette forme est imposée pour l'exercice d'activités nécessitant une forte mobilisation
de capitaux ( activités de crédit, enseignement supérieur privé , assurance ….....) .
CONSTITUTION
*nombre d'actionnaires:7 actionnaires au moins ( exception société d'avocat 3)
* capital social : dans sa version initiale le code des s.c a exigé que la S.A ait un
capital minimum de 50.000d pour celles ne faisant pas appel à l'épargne public et
150.000d pour les autres , puis ce montant est ramené à 5.000 d pour les premières
et 50.000d .Ce capital est divisé en actions d'une valeur d'un dinar au moins
chacune.
20. LA SOCIETE ANONYME (Société par actions)
C'est une société commerciale par la forme , son capital est divisé en actions, valeurs
mobilières détenues par 7 actionnaires au moins ,lesquels ne sont tenus du passif social
qu'à concurrence de leurs apports .
Elle est dite anonyme car sa dénomination ne permet pas de révéler le nom des
actionnaires.
Cette forme est imposée pour l'exercice d'activités nécessitant une forte mobilisation de
capitaux ( activités de crédit, enseignement supérieur privé , assurance ….....) .
CONSTITUTION
*nombre d'actionnaires:7 actionnaires au moins ( exception société d'avocat 3)
* capital social : dans sa version initiale le code des s.c a exigé que la S.A ait un
capital minimum de 50.000d pour celles ne faisant pas appel à l'épargne public et
150.000d pour les autres , puis ce montant est ramené à 5.000 d pour les premières
et 50.000d .Ce capital est divisé en actions d'une valeur d'un dinar au moins
chacune.
21.
Remarque ;Une société est considérée comme faisant ou ayant fait publiquement appel
à l’épargne lorsqu’elle a procédé à une offre publique (en souscription, en vente ou
d’échange) ou à une inscription à la cote d’une bourse de valeurs mobilières (ou autre
marché réglementé) d’obligations ou de titres quelconques.
L'ADMINISTRATION DE LA S.A
* les actionnaires sont les maîtres de la société et l'assemblée générale est réputée détenir
le pouvoir suprême et délibère sur toutes les questions qui intéressent la vie de la
société.
*Les actionnaires désignent les mandataires chargés de l'administration de la société.
*Ces mandataires sont le P.D.G et le conseil d'administration ou le directoire et le conseil
de surveillance.
22. Droit Social
Le droit social regroupe le droit du travail et le droit de la
sécurité sociale.
Le droit du travail codifié dans le Code du travail, ne
s'applique pas (en dehors en particulier des dispositions
concernant la sécurité et la santé au travail) à tous les
travailleurs, mais essentiellement aux salariés.
23. DROIT DE TRAVAIL
Définition :Le droit du travail est l’étude de l’ensemble
des rapports juridiques qui naissent de l’exécution de
tâches par un travailleur (le salarié) pour le compte et
sous la subordination d’autrui (l’employeur).
Le droit du travail s’applique aux relations juridiques
liées au travail salarié et se distingue en ce sens des
rapports juridiques naissant de la formation, du travail
bénévole, du travail indépendant ou enfin du travail
exercé dans le cadre de la fonction publique.
24. Formation du contrat de travail
Le contrat de travail est une convention par laquelle
l'une des parties appelée travailleur ou salarié s'engage à
fournir à l'autre partie appelée employeur ses services
personnels sous la direction et le contrôle de celle-ci,
moyennant une rémunération.
La relation de travail est prouvée par tous moyens.
(article 6C.T)
25. * Les parties au contrat :
Le salarié est lié à l'employeur par le contrat de travail. Il est défini
comme un travailleur qui s'est placé dans une situation de lien de
subordination avec un employeur, qui dispose du pouvoir de donner des
ordres et des directives. Ce pouvoir, qui est lié aux nécessités de gestion
de l'entreprise , est à la fois la conséquence de l'existence d'un contrat de
travail et un critère de qualification de la relation de travail comme étant
un contrat de travail.
Subordination économique
Subordination juridique
26. Conclusion du contrat :
Différents types de contrat :
Contrat à Durée Indéterminé (CDI) :
Le CDI est le contrat de droit commun. Il est conclu soit par écrit soit
verbalement pour un terme indéfini.
La période d’essai dans ce type de contrat n’est pas obligatoire, mais varie
selon la catégorie professionnelle du salarié .
Contrat à Durée Déterminée (CDD) : Contrat d'exception
Ce type de contrat peut être conclu dans les cas suivants , exemple:
– L’accomplissement de travaux de premier établissement ou des travaux neufs ;
- L’accomplissement de travaux nécessités par un surcroît extraordinaire de travail ;
27.
Contrat de travail temporaire :
Dans le cadre du nouveau code l’inter médiation en recrutement est une activité
reconnue et réglementée.
Ce type de contrat permet à l’entrepreneur d’utiliser légalement des salariés sans en
être l'employeur.
Contrat à temps partiel : (CTP)
Le CDI ou CDD peuvent également être conclus à temps partiel, pour une durée
effective de travail ne dépassant 70% de la durée normale de travail applicable a
l’entreprise.
Le CTP doit être écrit et indiquer notamment la qualification professionnelle du
travailleur, les éléments de rémunération, la durée du travail et la modalité de sa
répartition sur la semaine, le mois ou l’année.
Les travailleurs à temps partiel ont les mêmes droits et obligations au profit des
travailleurs employés à plein temps .
28. II/ L’EXECUTION DU CONTRAT DE TRAVAIL
Durée du travail :
*Régime normal : La durée du travail effectif ne peut excéder 48 H/ semaine soit
2476 H/an.
*Cette durée peut être réduite sans qu’elle puisse être inférieure à 40 Heures /par
semaine.
*Les heures supplémentaires : En vue d’accroître sa production, l’entreprise peut
recourir aux heures supplémentaires, en plus de celles prévues par la
réglementation, après autorisation de l’inspection du travail.
Discipline dans l’entreprise :
*Le pouvoir disciplinaire incombe à l’employeur et prévoit des sanctions
professionnelles graduelles (avertissement, blâme, mise à pied, rétrogradation,
révocation...)
29.
Repos hebdomadaire et repos des jours fériés :
*Un repos hebdomadaire de 24 heures consécutives doit être accordé au personnel de
l’entreprise, notamment à caractère industriel, financier ou commercial.
* Liste des jours fériés chômés et payés .
Congés annuels payés :
*Tout salarié adulte a droit, chaque année, à un congé payé à la charge de
l’employeur (sauf dispositions plus favorables dans la convention collective
régissant le secteur d’activité de l’entreprise), estimé à un jour ouvrable/mois de
travail effectif, sans que la durée totale du congé ne puisse excéder 15 jours.
*Le cumul des congés ne peut dépasser 2 ans .
* Le salarié doit informer de son départ en congé une semaine au moins avant la
date de son départ en congé.
30.
Rémunération :
*La rémunération des travailleurs de toutes catégories est déterminée, soit par
accord direct entre les parties contractuelles, soit par voie de convention collective
régissant le secteur d'activités, et ce dans le respect du salaire minimum garanti
(Smig et Smag), fixé par décret.
*- La rémunération comprend le salaire de base quel que soit le mode de son calcul,
et ses accessoires constitués d’indemnités et d’avantages en espèce ou en nature,
quel que soit leur caractère, fixe ou variable, général ou spécifique, exception des
indemnités ayant le caractère de remboursement de frais.
31. III/ RUPTURE DU CONTRAT DE TRAVAIL
Cessation de la relation professionnelle :
Le CDI peut prendre fin, à tout moment, soit sur l’initiative du travailleur par la
notification de sa démission, ou celle de l’employeur, sous forme de licenciement.
* La démission doit être écrite, signée par le salarié concerné, et exprimer sa volonté
inconditionnelle de quitter l’entreprise de son propre gré.
*Le licenciement doit être fondé sur l’existence d’un motif légalement valable. Il peut
être prononcé pour motif personnel, ou pour motif lié à l’entreprise (Difficultés
économiques ou technologiques).
* La rupture d’un CDD à l’initiative de l’employeur (sauf faute grave dûment
établie) implique pour ce dernier, le paiement au travailleur licencié, des salaires
relatifs à la période non encore exécutée du CDD.
32.
Le licenciement pour motif personnel
*Ce type de licenciement est lié à la discipline et est soumis à des procédures de forme
et de fond .
*La décision de licenciement doit être en outre notifiée et argumentée, et parvenir
par lettre recommandée au travailleur concerné, faute de quoi, le licenciement
sera considéré comme abusif et donc devra nécessiter l’octroi d’une indemnisation
notamment par voie judiciaire.-
*Les fautes graves pouvant être imputables à l’employeur et justifiant la rupture du
contrat de travail à l’initiative du salarié sont : le non respect des clauses
contractuelles fondamentales à savoir la rémunération, la qualification
professionnelle, la mutation abusive, les mauvaises conditions de travail…Par
conséquent, si le salarié est contraint de quitter son travail pour l’une des raisons
pré-citées ou pour des causes similaires, il s’agit d’un licenciement abusif.
33.
Les indemnités du licenciement abusif dus au salarié licencié sans motif légal sont
fixées par le code du travail comme suit ;
f Préavis de licenciement : un mois de salaire ;
P Gratification de fin de service : salaire de 12 jours/année d’ancienneté plafonnée à
3mois.
3 Indemnité de licenciement abusif (Dommages et intérêts) : estimé par le juge entre
1 mois et 2 mois de salaire / année de service, plafonnés à 36 mois
34.
Le licenciement pour motifs économiques ou technologiques
* Ce licenciement est possible sous réserve de l’agrément de la commission (régionale
ou centrale) de contrôle des licenciements, et de la preuve des difficultés
économiques ou technologiques par l’employeur.
*L’autorisation de licencier accordée à l’employeur à l’unanimité ou à la majorité des
voix des membres de cette commission, confère à ce licenciement la légitimité
légale (licenciement justifié), et ne donne lieu qu’au paiement par l’employeur aux
salariés licenciés, des indemnités de préavis de licenciement ( un mois de salaire)
et de la gratification de fin de service (salaire de 12 jours/année d’ ancienneté
plafonnés à 3mois), sauf dispositions conventionnelles ou transactionnelles plus
favorables.