Présentation de Maître Philippe Malikian - Conventions réglementées
CAC commissariat aux comptes attribution incompatibilité.pdf
1. Le contrôle de la SA
par le commissariat
aux comptes
Présenté par :
MOURAD NISRINE
ELBIJA NOUHAILA
Encadré par :
Mr HABACHI KAMAL
Selon La loi 17-95 relative a la societe anonyme
2. Plan
I- Nomination
1- Conditions
2- Incompatibilités
3- Mode de désignation et durée
II- Missions
III- Cessation des fonctions du CAC
1-Expiration normale de la durée de la mission
2-La récusation
3-la révocation
4- Démission-Décès
IV- Responsabilité-Lesinfractions relatives aux
CAC
3. DEFINITION DU CAC
Le commissaire aux comptes est une
personne exerçant à titre libéral une
profession réglementée en vue d'exercer un
contrôle permanent sur la situation
financière de la société .
4. NOMINATION
-Toute société anonyme est tenue de désigner un commissaire
aux comptes.
-Les sociétés anonymes faisant appel public à l'épargne sont
tenues de désigner au moins deux commissaires aux comptes.
Il en est de même pour les sociétés de banque, de crédit,
d'assurance, de capitalisation, d'investissement et d'epargne.
5. 1- Conditions de nomination:
Les CAC doivent être choisies parmi les
personnes physiques inscrites au tableau de
l' ordre des experts-comptables (profession
réglementée par Dh 08-01-1993).
*L'ordre des experts comptables : est une
institution organisée qui réunit les
personnes titulaires du diplôme d'Experts
Comptable.
6. 2- Incompatibilités
¶ Les commissaires aux comptes visés dans ces paragraphes ne
peuvent être désignés comme CAC:
1) les fondateurs, apporteurs en nature, bénéficiaires d' avantages
particuliers ainsi que les administrateurs, les membres du conseil de
surveillance ou du directoire de la société.
2)les conjoints, ascendants et descendants jusqu'au 2e degré
inclusivement des personnes visées au paragraphe précédent;
7. 3) ceux qui reçoivent de la société ou de ses filiales, une rémunération
quelconque pour des fonctions autres que celles du CAC.
4) les sociétés d' experts-comptables dont l' un des associés se trouve
dans l' une des situations prévues aux paragraphes précédents.
5) deux ou plusieurs experts comptables faisant partie de la même société
d’expert comptables ou d’un même cabinet
2- Incompatibilités
8. Pourquoi ces Incompatibilités?
-La loi veut éviter que le contrôleur et le
contrôlé soient confondus dans la même
personne et d'autre part que le contrôleur soit
sous la dépendance du contrôlé.
- Et C'est pourquoi le commissaire aux
comptes ne doit pas s'immiscer dans la
gestion.
9. Si l'une des causes d'incompatibilité indiquées
survient en cours de mandat, le CAC doit cesser
immédiatement d'exercer ses fonctions et en
informer le conseil d'administration ou le conseil
de surveillance, au plus tard quinze jours après la
survenance de cette incompatibilité(art161).
2- Incompatibilités
10. 3-Mode de désignation et durée
-Les premiers commissaires aux comptes sont nommés
par les statuts pour un exercice (Art20).
-Ils sont nommés pour trois exercices par l' AGO.
Les fonctions des commissaires aux comptes nommés
par l'assemblée générale ordinaire des actionnaires
expirent après la réunion de celle qui statue sur les
comptes du troisième exercice.
11. Le Commissaire aux Comptes certifie que les Comptes Annuels (bilan, compte de résultat
et annexe sont réguliers et sincères et donnent une image fidèle du résultat des
opérations de l'exercice écoulé ainsi que de la situation financière et du patrimoine de la
société à la fin de l'exercice.
MISSIONS
¶Audit et Certification des Comptes Annuels
Le ou les commissaires aux comptes portent à la
connaissance du conseil d' administration ou du directoire et du conseil de
surveillance, aussi souvent que nécessaire les inexactitudes qu'ils auraient
découvertes ; et tous faits leur apparaissant délictueux dont ils ont eu
connaissance dans l' exercice de leur mission.
¶Porter à la connaissance du conseil tout fait délictueux
12. Le Commissaire aux Comptes relate dans son rapport à l'Assemblée Générale Ordinaire
l'accomplissement de sa mission. Dans la première partie de ce rapport, il exprime son opinion sur
les Comptes Annuels. S'il certifie avec réserve ou s'il refuse de certifier, il motive sa position et en
chiffre l'incidence. Dans la seconde partie de ce rapport, il présente les observations qu'appellent les
vérifications spécifiques qu'il est tenu d'effectuer conformément à la loi.
MISSIONS
¶ Rapport Général
Le Commissaire aux Comptes présente à l'Assemblée Générale un rapport spécial sur les
conventions réglementées intervenues entre la société et l'un de ses administrateurs ou l'un de ses
directeurs généraux.
¶ Rapport Spécial
13. Lorsque dans l'exercice de sa fonction le Commissaire aux Comptes constate des faits de nature à
compromettre la continuité de l'exploitation il a la responsabilité de déclencher la procédure d'alerte.
Le Commissaire aux Comptes demande des explications au président de la société. En fonction de la
réponse obtenue, des mesures prise , de la persistance des faits, le Commissaire aux Comptes peut
être conduit à informer le Président du Tribunal de Commerce et à saisir le Conseil d'Administration.
Le cas échéant, il présente un rapport spécifique à l'Assemblée Générale.
MISSIONS
¶Procédure d'alerte
14. 1-Expiration normale de la
durée de la mission
s'il est proposé à l'assemblée de ne pas renouveler la mission du
commissaire aux comptes, ce dernier peut demander à être
entendu par l'assemblée pour s'expliquer sur les motifs qui ont
amené les dirigeants à ne pas proposer son renouvellement.
(art.163)
15. Lorsqu'il existe des motifs légitimes de suspecter la compétence, l'honorabilité
ou l'impartialité du commissaire aux comptes désigné par l'assemblée, la loi
permet à un ou plusieurs actionnaires représentant au moins 5 % du capital de
demander au président du tribunal sa récusation et son remplacement par un
autre commissaire.
➢ Le tribunal doit s'assurer de la justesse des motifs invoqués par les
minoritaires avant de prononcer la récusation.
➢ La demande en récusation doit à peine d'irrecevabilité être motivée et
présentée dans un délai de 30 jours à compter de la désignation contestée.
(art164)
2-La récusation
16. 2-La récusation
➢ Si le tribunal fait droit à cette demande, le C.A.C récusé demeure en
fonction jusqu’à la nomination par l’assemblée générale d’un autre
C.A.C
➢ En cas d'absence de nomination du commissaire aux comptes par
l'assemblée, il est procédé à leur nomination par ordonnance du
président du tribunal, à la requête de tout actionnaire, les
administrateurs dûment appelés. La mission ainsi conférée prend fin
lorsqu'il a été pourvu par l'assemblée générale à la nomination des
commissaires aux comptes.
17. 3-la révocation
➢ Le pouvoir de révocation appartient à l'autorité judiciaire.
L’assemblée générale qui a nommé le commissaire au compte
ne peut pas le révoquer.
➢ La révocation peut être demandée par le conseil
d'administration ou le conseil de surveillance, par un ou
plusieurs actionnaires représentant au moins 5 % du capital ou
par l'assemblée.
18. 3-la révocation
➢ Cette demande doit être présentée au président du tribunal
avant l'expiration normale des fonctions du commissaire aux
comptes.
➢ Pour les sociétés faisant appel public à l’épargne, les
commissaires aux comptes peuvent également être relevés de
leurs fonctions à la demande du conseil déontologique des
valeurs mobilières.
.
19. 4-Démission
Le commissaire aux comptes peut démissionner de ses
fonctions à tout moment sans avoir à motiver sa décision, à
condition de ne pas le faire à contretemps ou dans l'intention de
nuire à la société
20. IV-Responsabilité
Article 180 : Le ou les commissaires aux comptes sont
responsables, tant à l'égard de la société que des tiers, des
conséquences dommageables des fautes et négligences par
eux commises dans l'exercice de leurs fonctions.
Ils ne sont pas civilement responsables des infractions
commises par les administrateurs ou les membres du directoire
ou du conseil de surveillance sauf, si, en ayant eu connaissance
lors de l'exécution de leur mission, ils ne les ont pas révélées
dans leur rapport à l'assemblée générale.
21. Les infractions relatives aux
CAC
Article 404 :
Sera punie d'un emprisonnement de un à six mois et d'une amende
de 8 000 à 40000 dirhams, toute personne qui, soit en son nom
personnel, soit au titre d'associé dans une société de commissaires
aux comptes, aura, sciemment, accepté, exercé ou conservé les
fonctions de commissaire aux comptes nonobstant les
incompatibilités légales.
22. Les infractions relatives aux
CAC
Article 405 : Sera puni d'un emprisonnement de six mois à deux ans
et d'une amende de 10 000 à 100 000 dirhams ou de l'une de ces
deux peines seulement, tout commissaire aux comptes qui, soit en
son nom personnel, soit au titre d'associé dans une société de
commissaires aux comptes, aura, sciemment donné ou confirmé des
informations mensongères sur la situation de la société ou qui n'aura
pas révélé aux organes d'administration, de direction ou de gestion
les faits lui apparaissant délictueux dont il aura eu connaissance à
l'occasion de l'exercice de ses fonctions.
23. Les infractions relatives aux
CAC
Article 406 : Seront punis d'un emprisonnement de un à six mois et
d'une amende de 6 000 à 30 000 dirhams ou de l'une de ces deux
peines seulement, les membres des organes d'administration, de
direction ou de gestion ou toute personne au service de la société qui
auront, sciemment, mis obstacle aux vérifications ou contrôles des
experts ou des commissaires aux comptes nommés en exécution des
articles 157 et 159 ou qui leur auront refusé la communication sur
place de toutes les pièces utiles à l'exercice de leur mission, et
notamment de tous contrats, livres, documents comptables et registres
de procès-verbaux.