Les conventions réglementées études & réflexion juridique
Expo audit
1. Ecole Nationale de Commerce et de Gestion d’Oujda
1ère année Master d’université (S1) : Finance, comptabilité, Audit et contrôle
Exposé : audit
Le commissaire aux comptes
Réalisé par:
IDEHOU Hajar
2. Introduction
I. Le cadre législatif sur le plan national
II. Les compétences et situations d’incompatibilité du
commissaire aux comptes
III. La cessation des fonctions des commissaires aux
comptes
IV. Les Missions des commissaires aux comptes
3.
4. I. Le cadre législatif sur le plan national
La nomination des commissaires aux comptes
Modes de désignation
Nombres des commissaires aux comptes
Sanctions liées à la nomination des commissaires
aux comptes
5. La nomination des commissaires aux comptes
L’article 159 de la loi stipule que dans chaque société, il
doit être nommé un ou plusieurs commissaires aux
comptes, chargés de contrôler et surveiller les comptes
sociaux
6. Modes de désignation
A la constitution, les premiers commissaires aux
comptes sont désignés d’après l’article 20, par les
statuts ou par un acte séparé, mais faisant corps avec
les statuts. Au cours de la vie de la société, les
commissaires aux comptes sont nommés d’après
l’article 163, par l’assemblée générale des actionnaires.
7. Nombres des commissaires aux comptes
Le nombre fixé par la loi n’est qu’un minimum
Deux commissaires aux comptes sont obligatoirement requis dans :
les sociétés faisant appel public à l’épargne,
les sociétés de banque et de crédit,
les sociétés d’investissement,
les sociétés d’assurance et les sociétés de capitalisation et d’épargne.
Pour les autres sociétés anonymes, (SARL, SNS, SCA, SCS) un seul
commissaire aux comptes est exigé.
Pour les sociétés commerciales autres qu’anonymes, elles sont tenues
de nommer un seul commissaire aux comptes dans les mêmes
conditions, si leur chiffre d’affaires HT dépasse la barre des 5 millions
de Dhs ou à la demande d’un seul associé même minoritaire. En cas de
refus des autres, l’unique associé peut faire appel au juge pour la
nomination.
8. Les conditions de compétence:
Les situations d’incompatibilité
AXA 2 : Les compétences et les incompatibilités liées à la
fonction du CAC :
9. principe de la compétence des CAC, introduits pour la
première fois en 1993 par la loi n°15/89 réglementant la
profession d’expert comptable
• La loi a subordonné en effet l’exercice des fonctions
de commissaire aux comptes à l’inscription au tableau
de l’OEC
• les experts comptables sont, de par leur formation et
leur expérience, les mieux préparés à cette fonction.
Les conditions de compétence:
10. • ne peuvent être désignés comme commissaires aux comptes, aux
apports ou à la transformation, dans une SA :
• Les fondateurs, apporteurs en nature, bénéficiaires d’avantages
particuliers, ainsi que les administrateurs, les membres du conseil de
surveillance ou du directoire de la société ou de l’une de ses filiales ;
• Leurs conjoints, parents jusqu’au deuxième degré exclusivement ou
leurs alliés ;
• Ceux qui reçoivent des personnes visées au premier point, de la
société ou de ses filiales, une rémunération quelconque à raison de
fonctions susceptibles de porter atteinte à leur indépendance, ce qui
exclut tout emploi salarié. ;
• Les sociétés d’experts comptables dont l’un des associés se trouve dans
l’une des situations prévues aux points précédents.
Les situations d’incompatibilité
11. Récusation du ou des commissaires aux comptes
Révocation du ou des commissaires aux comptes
Arrivée du terme
AXE 3 : La cessation des fonctions du ou des commissaires aux comptes :
12. Récusation du ou des commissaires aux comptes
article 164 : la possibilité à un ou plusieurs actionnaires
représentant au moins le 1/10 du capital social, de
demander au président du tribunal, statuant en référé,
la récusation du ou des commissaires aux comptes
désignés par l’assemblée générale et la nomination
d’un ou de plusieurs commissaires aux comptes qui
exerceront leurs fonctions en leur lieu et place.
13. En cas de nomination par le tribunal d’un ou deux
nouveaux commissaires aux comptes, ceux-ci resteront en
fonction jusqu’à la nomination d’autres par l’assemblée
générale
un droit exercé par les seuls actionnaires
Doit être demandé pour juste motif, mais la loi restant
muette sur la nature des motifs qui peuvent ou doivent être
avancés par les actionnaires, on comprend que les motifs
tiendraient à des raisons liées à la compétence du ou des
commissaires aux comptes et à leur indépendance vis-à-vis
de la majorité qui les a désignés
Révocation du ou des commissaires aux comptes
14. Intervient uniquement pour les cas des commissaires aux
comptes nommés par l’assemblée générale et non pour
ceux nommés par les statuts, puisque les statuts sont signés
par tous les associés ;
Ne peut être demandé que pendant un court délai
intervenant après la nomination du ou des commissaires
aux comptes un mois à partir de la date de l’assemblée
ayant nommé le ou les commissaires aux comptes ;
N’est pas obtenue automatiquement, la loi stipule : « S’il
est fait droit à la demande », de nouveaux commissaires aux
comptes sont nommés par le président du tribunal.
15. En cas de faute ou d’empêchement, précise l’article 179,
pour quelque cause que ce soit, un ou plusieurs
commissaires aux comptes peuvent à la demande du
conseil d’administration, du conseil de surveillance, d’un
ou plusieurs actionnaires, représentant au moins le 1/10 du
capital social ou de l’assemblée générale, être relevés de
leurs fonctions avant le terme prévu
Le remplacement des commissaires aux comptes est
effectué selon la même procédure de nomination prévue
par l’article 163, qui précise que le commissaire aux comptes
nommé par l’assemblée générale en remplacement d’un
autre ne demeure en fonction que pour le temps qui reste à
couvrir de la mission de son prédécesseur.
Révocation du ou des commissaires aux comptes
16. La vérification des apports en nature et des avantages particuliers
stipulés au profit de certaines personnes ;
La vérification de la valeur des éléments de l’actif et du passif de la
société d’une autre forme ;
La vérification des opérations de fusion-absorption, fusion-scission et
autres ;
La vérification des opérations liées aux modifications du capital ;
La vérification des conventions réglementées. Dans ce cadre, le
commissaire aux comptes est tenu d’effectuer une mission
d’information et non d’avis sur l’opportunité de la convention ;
La révélation, en vertu de l’article 169, au conseil d’administration ou au
directoire et au conseil de surveillance, des faits leur apparaissant
délictueux, dont ils ont pris connaissance dans l’exercice de leur
mission.
IV-Missions du commissaire aux comptes