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Université Hassan II
Faculté des sciences juridiques
Economiques et sociales
Exposé sur la S.A.R.L
Le plan

introduction

1. Définition de S.A.R.L
2. Les caractéristiques juridiques de S.A.R.L
3. Modification du capital
4. La gérance de la SARL
5. Le contrôle de la S.A.R.L
6. Les Assemblés générales
7. La dissolution de la S.A.R.L
8. La transformation de la S.A.R.L
9. Les avantages et les inconvénient de la S.A.R.L
Introduction
Répartition par forme juridique des sociétés inscrites
au registre du commerce
AUTRE
SA
SARLAU
SARL
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%
SARL SARLAU SA AUTRE
Pourcentage 52,6% 44,6% 0,6% 2,2%
Source : OMPIC rapport
d’activité 2014
S.A.R.L
une société de
une société de
personnes
capitaux (S.A)
(S.N.C)
Les caractéristiques juridiques de
S.A.R.L
Nombre d’associés :
Article 47
Le nombre des associés d'une société à responsabilité
limitée ne peut être supérieur à cinquante.
La loi 5-96 sur SARL

CREATION DE LA SOCIETE

Capital minimum : 46 article
La nouvelle loi vise à faciliter et simplifier la
création de la société à responsabilité limitée en
supprimant l’exigence d’un capital minimum et en
allégeant encore la formalité de publicité et de
blocage bancaire.
La dénomination sociale :
Article 45
La société est désignée par une dénomination
sociale, à laquelle peut être incorporé
le nom d'un ou plusieurs associés, et qui doit être
précédée ou suivie immédiatement de la
mention société à responsabilité limitée ou des
initiales SARL ou société à responsabilité limitée
d'associé unique.
La loi 5-96 sur SARL

Les statuts
Article 50



1° les prénoms, nom, domicile ou, le cas échéant, s'il s'agit de personnes morales les

dénominations, forme et siège de chacun des associés ;

2°constitution en forme de SARL ;



3° l'objet social ;



4° la dénomination sociale ;



5° le siège social ;



6° le montant du capital social ;



7° l'apport de chaque associé et, s'il s'agit d'un apport en nature, l'évaluation qui lui a été donnée ;



8° la répartition des parts entres les associés ;



9° durée pour laquelle la société a été constituée ;



10° prénom, nom, domicile des associés ou des tiers pouvant engager la société le cas échéant ;



11° le greffe du tribunal où les statuts seront déposés ;



12° la signature de tous les associés ;

La loi 5-96 sur SARL
Les parts sociales:

Article 55

Les parts sociales ne peuvent pas être
représentées par des titres négociables.
La loi 5-96 sur SARL
LA SUCCESSION DES PARTS SOCIALES (article 56)

Les parts sociales sont librement transmissibles
par voie de succession et librement cessibles
entre conjoints, parents et alliés jusqu'au
deuxième degré inclusivement. Toutefois, les
statuts peuvent stipuler qu'une des personnes
susvisées ou l'héritier ne peuvent devenir
associés qu'après avoir été agréés dans les
conditions qu'ils prévoient. A peine de nullité
de la clause, les délais accordés à la société pour
statuer sur l'agrément ne peuvent être plus
longs que ceux prévus à l'article 58, et la
majorité exigée ne peut être plus forte que celle
prévue audit article.

Article 58

Les parts sociales ne peuvent être cédées à des tiers qu'avec le consentement de la majorité des
associés, représentant au moins les trois quarts des parts sociales.



Lorsque la société comporte plus d'un associé, le projet de cession est notifié à la société et à
chacun des associés, soit dans les conditions énumérées dans les articles 37,38 et 39 du code
de procédure civile, ou par lettre recommandée avec accusé de réception. Si la société n'a pas
fait connaître son droit de revendication dans le délai de trente jours à compter de la dernière
des notifications prévues au présent alinéa, le consentement à la cession est réputé acquis.



Si la société a refusé de consentir à la cession, les associés sont tenus dans le délai de trente
jours, à compter de ce refus, d'acquérir ou de faire acquérir les parts à un prix fixé comme il
est dit à l'article 14. Toute clause contraire est réputée non écrite. A la demande du gérant, ce
délai peut être prolongé une seule fois par ordonnance du président du tribunal, statuant en
référé, sans que cette prolongation puisse excéder trois mois.



La société peut également, avec le consentement de l'associé cédant, décider, dans le même
délai, de réduire son capital du montant de la valeur nominale des parts de cet associé et de
racheter ces parts au prix déterminé dans les conditions prévues ci-dessus. Un délai de
paiement qui ne saurait excéder six mois peut, sur justification, être accordé à la société par
ordonnance du juge des référés. Les sommes dues portent intérêt au taux légal, à compter de
la date de la décision de l'assemblée de réduire le capital, le cas échéant, les dispositions de
l'article 46 seront suivies.



Si, à l'expiration du délai imparti aucune des solutions prévues aux alinéas 3 et 4 ci-dessus n'est
intervenue, l'associé peut réaliser la cession initialement prévue.



Sauf en cas de succession ou de donation à un conjoint, un ascendant ou un descendant
jusqu'au deuxième degré inclusivement, l'associé cédant ne peut se prévaloir des dispositions
des alinéas 3 et 5 ci-dessus s'il ne détient ses parts depuis au moins deux ans.



Toute clause contraire aux dispositions du présent article est réputée non écrite.

4.la gérance de la SARL
La nomination des gérants
(Article 62 la loi 5-95)
La société à responsabilité limitée est gérée par une ou plusieurs personnes physiques. Les gérants
peuvent être choisis en dehors des associés.





Ils sont nommés et la durée de leur mandat fixée par les
associés dans les statuts ou par un acte postérieur



La majorité requise pour cette nomination est le ¾ du
capital social

Rémunération des gérants :
La rémunération des gérants peut être fixée par les
statuts ou, le plus souvent, par l’assemblée des associées.
La rémunération peut être fixe, proportionnelle au
chiffre d’affaires, représenter une part des bénéfices ou
un mélange .
Les Pouvoirs des gérants ( Article 63 de la loi n°5-96)
La loi n° 5-96 délimite les pouvoirs des gérants en distinguant
les rapports entre associés, et les rapports avec les tiers
Dans les rapports entre associés, les pouvoirs des gérants sont
déterminés par les statuts, et dans le silence de ceux-ci, chaque
associé peut effectuer tout acte de gestion dans l'intérêt de la société.
Dans les rapports avec les tiers, le gérant est investi des pouvoirs
les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la société, sous
réserve des pouvoirs que la loi attribue expressément aux associés. La
société est engagée même par les actes du gérant qui ne relèvent pas de
l'objet social, à moins qu'elle ne prouve que le tiers savait que l'acte
dépassait cet objet ou qu'il ne pouvait l'ignorer, compte tenu des
circonstances, étant exclu que la seule publication des statuts suffise à
constituer cette preuve.
Les clauses statutaires limitant les pouvoirs des gérants qui résultent
du présent article sont inopposables aux tiers.
En cas de pluralité des gérants, ceux-ci détiennent séparément les
pouvoirs prévus au présent article. L'opposition formée par un gérant aux
actes d'un autre gérant est sans effet à l'égard des tiers, à moins qu'il ne
soit établi qu'ils en ont eu connaissance.
Les obligations des gérants
(article 70 de la loi n°5-96)

Les gérants doivent établir un rapport de synthèse,
l’inventaire et les états de synthèse qui sont soumis
à l’approbation des associés.



Ils convoquent l’assemblée générale dans un délai de 6
mois à compter de la clôture de l’exercice.



Ils envoient ces documents, les textes des
résolutions proposées, ainsi que le cas échéant, le
rapport du ou des ou des commissaires aux comptes
aux associés, 15 jours au moins, avant la date de
l’assemblée générale.

La responsabilité des gérants
(Article 67 de la loi 5-96)
Les gérants sont responsables individuellement, selon
le cas , envers la société ou envers les tiers, soit des
infractions aux dispositions légales applicables aux
sociétés à responsabilité limitée, soit des violations des
statuts, ou soit des fautes commises dans leur gestion.
si plusieurs gérants ont coopérés aux mêmes faits, le
tribunal détermine la part contributive de chacun
dans la réparation du dommage.
Article 69
Le gérant est révocable par décision des associés
représentant au moins trois quarts des parts sociales.
Toute clause contraire est réputée non écrite. Si la
révocation est décidée sans juste motif, elle peut
donner lieu à dommages-intérêts.
En outre, le gérant est révocable par les tribunaux
pour cause légitime, à la demande de tout associ
3.Modification du capital
Augmentation du capital

article 77
- par apport en numéraire ou en nature ; - par compensation avec des
créances liquides et exigibles sur la société ; - par incorporation au capital de
réserve, bénéfices ou primes d'émission. Si les parts sociales nouvelles sont
libérées par compensation avec des dettes de la société, celles-ci font l'objet
d'un arrêté de compte établi par le gérant et certifié exact par un expert-
comptable ou par le commissaire aux comptes de la société, le cas échéant.
En cas d'augmentation de capital par souscription de parts sociales en
numéraire, les dispositions de l'article 51 sont applicables. Le retrait des
fonds provenant de souscriptions peut être effectué par un mandataire de la
société après l'établissement du certificat du dépositaire. Si l'augmentation
du capital n'est pas réalisée dans le délai de six mois à compter du premier
dépôt de fonds, les apporteurs peuvent, soit individuellement, soit par
mandataire les représentant, demander à la banque le retrait du montant de
leurs apports
Article 78
Si l'augmentation du capital est réalisée, soit en totalité,
soit en partie par des apports en nature, les dispositions du
premier alinéa de l'article 53 sont applicables. Toutefois, le
commissaire aux apports est nommé par ordonnance du
président du tribunal, statuant en référé, à la demande du
gérant.
Lorsqu'il n'y a pas eu de commissaire aux apports ou lorsque
la valeur retenue est différente de celle proposée par le
commissaire aux apports, les gérants de la société et les
personnes ayant souscrit à l'augmentation du capital sont
solidairement responsables pendant cinq ans, à l'égard des
tiers de la valeur attribuée auxdits apports.

Diminution du capital

ARTICLE 79
La réduction du capital est autorisée par l'assemblée des associés statuant dans
les conditions exigées pour la modification des statuts. En aucun cas, elle ne peut
porter atteinte à l'égalité des associés.
S'il existe des commissaires aux comptes, le projet de réduction du capital leur est
communiqué quarante-cinq jours au moins avant la date de réunion de l'assemblée
générale des associés appelée à statuer sur ce projet. Ils font connaître
à l'assemblée générale leur appréciation sur les causes et conditions de la
réduction.
Lorsque l'assemblée générale approuve un projet de réduction du capital non
motivée par des pertes, les créanciers dont la créance est antérieure à la date de
dépôt au greffe du procès-verbal de délibération peuvent former opposition à la
réduction dans le délai de trente jours à compter de la date dudit dépôt.
L'opposition est signifiée à la société par acte extrajudiciaire et portée devant le
tribunal.
Le président du tribunal, statuant en référé, rejette l'opposition ou ordonne,
soit le remboursement des créances, soit la constitution de garanties, si la société
en offre et si elles sont jugées suffisantes. Les opérations de réduction du capital
ne peuvent commencer pendant le délai d'opposition.
L'achat de ses propres parts par une société est interdit. Toutefois, l'assemblée
générale qui a décidé une réduction du capital non motivée par des pertes peut
autoriser le gérant à acheter un nombre déterminé de parts sociales pour les
annuler.
5. Le contrôle de la SARL
L’un des principaux apports de la loi n° 5-96 est celui de
supprimer le conseil de surveillance et le remplacer
lorsque certaines conditions sont remplies par
l’institutions des commissaires aux comptes, alignant
ainsi le régime du contrôle sur celui prévu par le droit des
sociétés anonymes (la loi 17-95 )
Les critères de désignation des CAC
(article 80 de la loi 5-96)
 En principe dans toutes les S.A.R.L, les associés ont
la faculté de nommer un ou plusieurs commissaires
aux comptes, cependant cette désignation est
obligatoire pour celle dont le chiffre d’affaire, à la
clôture d’un exercice social dépasse le montant de

50 millions de dirhams hors taxes
6. Les assemblées générales
Article 71 de la loi n° 5-96

L’assemblée générale est réunie obligatoirement dans les
six mois de la clôture de l’exercice.



Les associés sont convoqués aux assemblées
générales 15 jours au moins avant leur réunion, par
lettre recommandée avec accusé de réception qui
indique l’ordre de jour. Article 71/2 de la loi 5-96

Article 74 de la loi n° 5-96

Dans les assemblées générales, ou lors des consultations
écrites, les décisions sont adoptées par un ou plusieurs
associés représentant plus de la moitié des parts
sociales.



Si cette majorité n’est pas obtenue, et sauf disposition
contraire des statuts, les associés sont, selon le cas,
convoqués ou consultés une second fois, et les décisions
sont prises à la majorité des votes émis, quel que soit le
nombre des votants.

Résumé du fonctionnement de la SARL
Le(s) gérant(s)
Désigné et révoqué par les associés
organe de gestion et de
représentation
Contrôle
Rapport des Rapport Désignation
comptes
Les associés ont le droit de communication et
Désignation de l’information des droits pécuniaires
( dividendes). Réunis en assemblée, ils exercent
un contrôle et participent à la gestion
7. La dissolution de la SARL
Article 85 de la loi n° 5-96

La société à responsabilité limitée n'est pas dissoute
lorsqu'un jugement de liquidation judiciaire,
l'interdiction de gérer ou une mesure d'incapacité est
prononcé à l'égard de l'un des associés.

Elle n'est pas non plus dissoute par le décès d'un
associé, sauf stipulation contraire des statuts.
Article 86 de la loi 5-96
Si, du fait de pertes constatées dans les états de synthèse, la situation nette de la
société devient inférieure au quart du capital social, les associés décident, à la
majorité requise pour la modification des statuts dans un délai de trois mois qui
suivent l'approbation des comptes ayant fait apparaître cette perte, s'il y a lieu
à dissolution anticipée de la société.
Si la dissolution de la société n'est pas prononcée, celle -ci est tenue, au plus tard à
la clôture de l'exercice suivant celui au cours duquel la constatation des pertes
est intervenue et sous réserve des dispositions de l'article 46, de réduire son
capital d'un montant au moins égal à celui des pertes qui n'ont pu être imputées
sur les réserves, si, dans ce délai, le capital propre n'a pas été reconstitué à
concurrence d'une valeur au moins égale au quart du capital social.
Dans les deux cas, la résolution adoptée par les associés est publiée dans un
journal habilité à recevoir des annonces légales, déposée au greffe du tribunal
du lieu de ce siège et inscrite au registre du commerce.
A défaut par le gérant ou le ou les commissaires aux comptes, le cas échéant, de
provoquer une décision ou si les associés n'ont pu délibérer valablement, tout
intéressé peut demander au tribunal la dissolution de la société. Il en est de
même si les dispositions de l'alinéa 2 ci -dessus n'ont pas été appliquées. Dans
tous les cas, le tribunal peut accorder à la société un délai maximal de six mois
pour régulariser la situation ; il ne peut prononcer la dissolution, si, au jour où
il statue en première instance sur le fond, cette régularisation a eu lieu.
8. La transformation de la SARL
Article 87 de la loi n° 5-96

Transformer une société, c’est changer sa forme
juridique. Mais il n’y a pas création d’une nouvelle
personne morale. En effet, cela revient à une
simple modification des statuts, dans la mesure où
la transformation est régulière.



La transformation d'une société à responsabilité
limitée en société en nom collectif, exige
l'accord unanime des associés.

Article 87
La transformation d'une société à responsabilité limitée en
société en nom collectif, exige l'accord unanime des associés.
La transformation en société en commandite simple ou en
commandite par actions est décidée conformément aux statuts
de la société à responsabilité limitée et avec l'accord de tous les
associés qui acceptent d'être commandités. La transformation est
décidée après présentation du rapport du ou des commissaires aux
comptes de la société, le cas échéant, sur la situation de celle-ci ; à
défaut, ils sont désignés par ordonnance du président du tribunal,
statuant en référé, sauf accord unanime des associés et ce, à la
demande du gérant.

La transformation en société anonyme est décidée à la majorité
requise pour la modification des statuts de la société à responsabilité
limitée ; dans ce cas, les dispositions de l'article 36 de la loi n° 17-95
relative aux sociétés anonymes sont appliquées.



Toute transformation, effectuée en violation des règles du présent
article, est nulle.

9. Avantages et inconvénients
Principaux avantages Principaux inconvénients
• les associés ne sont responsables qu’à • Une S.A.R.L ne peut procéder à une
la limite de leurs apports, émission publique de part sociales, ni
•Structure évolutive facilitant le d’emprunt obligataire. Autrement dit
partenariat, une S.A.R.L ne peut être cotée en
•Possibilité pour le dirigeant d’avoir la bourse;
couverture sociale des salariés • Un associé ne peut céder ses parts
sociales à des tiers qu’avec le
consentement de la majorité des
associés représentant au moins le ¾ du
capital,

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Expose SUR LA CREATION DE LA SOCIETE S.A.R.L.doc

  • 1. Université Hassan II Faculté des sciences juridiques Economiques et sociales Exposé sur la S.A.R.L
  • 2. Le plan  introduction  1. Définition de S.A.R.L 2. Les caractéristiques juridiques de S.A.R.L 3. Modification du capital 4. La gérance de la SARL 5. Le contrôle de la S.A.R.L 6. Les Assemblés générales 7. La dissolution de la S.A.R.L 8. La transformation de la S.A.R.L 9. Les avantages et les inconvénient de la S.A.R.L
  • 4. Répartition par forme juridique des sociétés inscrites au registre du commerce AUTRE SA SARLAU SARL 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% SARL SARLAU SA AUTRE Pourcentage 52,6% 44,6% 0,6% 2,2% Source : OMPIC rapport d’activité 2014
  • 5. S.A.R.L une société de une société de personnes capitaux (S.A) (S.N.C)
  • 6. Les caractéristiques juridiques de S.A.R.L Nombre d’associés : Article 47 Le nombre des associés d'une société à responsabilité limitée ne peut être supérieur à cinquante. La loi 5-96 sur SARL
  • 7.  CREATION DE LA SOCIETE 
  • 8. Capital minimum : 46 article La nouvelle loi vise à faciliter et simplifier la création de la société à responsabilité limitée en supprimant l’exigence d’un capital minimum et en allégeant encore la formalité de publicité et de blocage bancaire.
  • 9. La dénomination sociale : Article 45 La société est désignée par une dénomination sociale, à laquelle peut être incorporé le nom d'un ou plusieurs associés, et qui doit être précédée ou suivie immédiatement de la mention société à responsabilité limitée ou des initiales SARL ou société à responsabilité limitée d'associé unique. La loi 5-96 sur SARL
  • 10.  Les statuts Article 50    1° les prénoms, nom, domicile ou, le cas échéant, s'il s'agit de personnes morales les  dénominations, forme et siège de chacun des associés ;  2°constitution en forme de SARL ;    3° l'objet social ;    4° la dénomination sociale ;    5° le siège social ;    6° le montant du capital social ;    7° l'apport de chaque associé et, s'il s'agit d'un apport en nature, l'évaluation qui lui a été donnée ;    8° la répartition des parts entres les associés ;    9° durée pour laquelle la société a été constituée ;    10° prénom, nom, domicile des associés ou des tiers pouvant engager la société le cas échéant ;    11° le greffe du tribunal où les statuts seront déposés ;    12° la signature de tous les associés ;  La loi 5-96 sur SARL
  • 11. Les parts sociales:  Article 55  Les parts sociales ne peuvent pas être représentées par des titres négociables. La loi 5-96 sur SARL
  • 12. LA SUCCESSION DES PARTS SOCIALES (article 56)  Les parts sociales sont librement transmissibles par voie de succession et librement cessibles entre conjoints, parents et alliés jusqu'au deuxième degré inclusivement. Toutefois, les statuts peuvent stipuler qu'une des personnes susvisées ou l'héritier ne peuvent devenir associés qu'après avoir été agréés dans les conditions qu'ils prévoient. A peine de nullité de la clause, les délais accordés à la société pour statuer sur l'agrément ne peuvent être plus longs que ceux prévus à l'article 58, et la majorité exigée ne peut être plus forte que celle prévue audit article. 
  • 13. Article 58  Les parts sociales ne peuvent être cédées à des tiers qu'avec le consentement de la majorité des associés, représentant au moins les trois quarts des parts sociales.    Lorsque la société comporte plus d'un associé, le projet de cession est notifié à la société et à chacun des associés, soit dans les conditions énumérées dans les articles 37,38 et 39 du code de procédure civile, ou par lettre recommandée avec accusé de réception. Si la société n'a pas fait connaître son droit de revendication dans le délai de trente jours à compter de la dernière des notifications prévues au présent alinéa, le consentement à la cession est réputé acquis.    Si la société a refusé de consentir à la cession, les associés sont tenus dans le délai de trente jours, à compter de ce refus, d'acquérir ou de faire acquérir les parts à un prix fixé comme il est dit à l'article 14. Toute clause contraire est réputée non écrite. A la demande du gérant, ce délai peut être prolongé une seule fois par ordonnance du président du tribunal, statuant en référé, sans que cette prolongation puisse excéder trois mois.    La société peut également, avec le consentement de l'associé cédant, décider, dans le même délai, de réduire son capital du montant de la valeur nominale des parts de cet associé et de racheter ces parts au prix déterminé dans les conditions prévues ci-dessus. Un délai de paiement qui ne saurait excéder six mois peut, sur justification, être accordé à la société par ordonnance du juge des référés. Les sommes dues portent intérêt au taux légal, à compter de la date de la décision de l'assemblée de réduire le capital, le cas échéant, les dispositions de l'article 46 seront suivies.  
  • 14.  Si, à l'expiration du délai imparti aucune des solutions prévues aux alinéas 3 et 4 ci-dessus n'est intervenue, l'associé peut réaliser la cession initialement prévue.    Sauf en cas de succession ou de donation à un conjoint, un ascendant ou un descendant jusqu'au deuxième degré inclusivement, l'associé cédant ne peut se prévaloir des dispositions des alinéas 3 et 5 ci-dessus s'il ne détient ses parts depuis au moins deux ans.    Toute clause contraire aux dispositions du présent article est réputée non écrite. 
  • 15. 4.la gérance de la SARL La nomination des gérants (Article 62 la loi 5-95) La société à responsabilité limitée est gérée par une ou plusieurs personnes physiques. Les gérants peuvent être choisis en dehors des associés.      Ils sont nommés et la durée de leur mandat fixée par les associés dans les statuts ou par un acte postérieur    La majorité requise pour cette nomination est le ¾ du capital social 
  • 16. Rémunération des gérants : La rémunération des gérants peut être fixée par les statuts ou, le plus souvent, par l’assemblée des associées. La rémunération peut être fixe, proportionnelle au chiffre d’affaires, représenter une part des bénéfices ou un mélange .
  • 17. Les Pouvoirs des gérants ( Article 63 de la loi n°5-96) La loi n° 5-96 délimite les pouvoirs des gérants en distinguant les rapports entre associés, et les rapports avec les tiers Dans les rapports entre associés, les pouvoirs des gérants sont déterminés par les statuts, et dans le silence de ceux-ci, chaque associé peut effectuer tout acte de gestion dans l'intérêt de la société. Dans les rapports avec les tiers, le gérant est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la société, sous réserve des pouvoirs que la loi attribue expressément aux associés. La société est engagée même par les actes du gérant qui ne relèvent pas de l'objet social, à moins qu'elle ne prouve que le tiers savait que l'acte dépassait cet objet ou qu'il ne pouvait l'ignorer, compte tenu des circonstances, étant exclu que la seule publication des statuts suffise à constituer cette preuve. Les clauses statutaires limitant les pouvoirs des gérants qui résultent du présent article sont inopposables aux tiers. En cas de pluralité des gérants, ceux-ci détiennent séparément les pouvoirs prévus au présent article. L'opposition formée par un gérant aux actes d'un autre gérant est sans effet à l'égard des tiers, à moins qu'il ne soit établi qu'ils en ont eu connaissance.
  • 18. Les obligations des gérants (article 70 de la loi n°5-96)  Les gérants doivent établir un rapport de synthèse, l’inventaire et les états de synthèse qui sont soumis à l’approbation des associés.    Ils convoquent l’assemblée générale dans un délai de 6 mois à compter de la clôture de l’exercice.    Ils envoient ces documents, les textes des résolutions proposées, ainsi que le cas échéant, le rapport du ou des ou des commissaires aux comptes
  • 19. aux associés, 15 jours au moins, avant la date de l’assemblée générale. 
  • 20. La responsabilité des gérants (Article 67 de la loi 5-96) Les gérants sont responsables individuellement, selon le cas , envers la société ou envers les tiers, soit des infractions aux dispositions légales applicables aux sociétés à responsabilité limitée, soit des violations des statuts, ou soit des fautes commises dans leur gestion. si plusieurs gérants ont coopérés aux mêmes faits, le tribunal détermine la part contributive de chacun dans la réparation du dommage.
  • 21. Article 69 Le gérant est révocable par décision des associés représentant au moins trois quarts des parts sociales. Toute clause contraire est réputée non écrite. Si la révocation est décidée sans juste motif, elle peut donner lieu à dommages-intérêts. En outre, le gérant est révocable par les tribunaux pour cause légitime, à la demande de tout associ
  • 22. 3.Modification du capital Augmentation du capital  article 77 - par apport en numéraire ou en nature ; - par compensation avec des créances liquides et exigibles sur la société ; - par incorporation au capital de réserve, bénéfices ou primes d'émission. Si les parts sociales nouvelles sont libérées par compensation avec des dettes de la société, celles-ci font l'objet d'un arrêté de compte établi par le gérant et certifié exact par un expert- comptable ou par le commissaire aux comptes de la société, le cas échéant. En cas d'augmentation de capital par souscription de parts sociales en numéraire, les dispositions de l'article 51 sont applicables. Le retrait des fonds provenant de souscriptions peut être effectué par un mandataire de la société après l'établissement du certificat du dépositaire. Si l'augmentation du capital n'est pas réalisée dans le délai de six mois à compter du premier dépôt de fonds, les apporteurs peuvent, soit individuellement, soit par mandataire les représentant, demander à la banque le retrait du montant de leurs apports
  • 23.
  • 24. Article 78 Si l'augmentation du capital est réalisée, soit en totalité, soit en partie par des apports en nature, les dispositions du premier alinéa de l'article 53 sont applicables. Toutefois, le commissaire aux apports est nommé par ordonnance du président du tribunal, statuant en référé, à la demande du gérant. Lorsqu'il n'y a pas eu de commissaire aux apports ou lorsque la valeur retenue est différente de celle proposée par le commissaire aux apports, les gérants de la société et les personnes ayant souscrit à l'augmentation du capital sont solidairement responsables pendant cinq ans, à l'égard des tiers de la valeur attribuée auxdits apports.
  • 25.  Diminution du capital  ARTICLE 79 La réduction du capital est autorisée par l'assemblée des associés statuant dans les conditions exigées pour la modification des statuts. En aucun cas, elle ne peut porter atteinte à l'égalité des associés. S'il existe des commissaires aux comptes, le projet de réduction du capital leur est communiqué quarante-cinq jours au moins avant la date de réunion de l'assemblée générale des associés appelée à statuer sur ce projet. Ils font connaître à l'assemblée générale leur appréciation sur les causes et conditions de la réduction. Lorsque l'assemblée générale approuve un projet de réduction du capital non motivée par des pertes, les créanciers dont la créance est antérieure à la date de dépôt au greffe du procès-verbal de délibération peuvent former opposition à la réduction dans le délai de trente jours à compter de la date dudit dépôt. L'opposition est signifiée à la société par acte extrajudiciaire et portée devant le tribunal. Le président du tribunal, statuant en référé, rejette l'opposition ou ordonne, soit le remboursement des créances, soit la constitution de garanties, si la société en offre et si elles sont jugées suffisantes. Les opérations de réduction du capital ne peuvent commencer pendant le délai d'opposition. L'achat de ses propres parts par une société est interdit. Toutefois, l'assemblée générale qui a décidé une réduction du capital non motivée par des pertes peut autoriser le gérant à acheter un nombre déterminé de parts sociales pour les annuler.
  • 26. 5. Le contrôle de la SARL L’un des principaux apports de la loi n° 5-96 est celui de supprimer le conseil de surveillance et le remplacer lorsque certaines conditions sont remplies par l’institutions des commissaires aux comptes, alignant ainsi le régime du contrôle sur celui prévu par le droit des sociétés anonymes (la loi 17-95 )
  • 27. Les critères de désignation des CAC (article 80 de la loi 5-96)  En principe dans toutes les S.A.R.L, les associés ont la faculté de nommer un ou plusieurs commissaires aux comptes, cependant cette désignation est obligatoire pour celle dont le chiffre d’affaire, à la clôture d’un exercice social dépasse le montant de  50 millions de dirhams hors taxes
  • 28. 6. Les assemblées générales Article 71 de la loi n° 5-96  L’assemblée générale est réunie obligatoirement dans les six mois de la clôture de l’exercice.    Les associés sont convoqués aux assemblées générales 15 jours au moins avant leur réunion, par lettre recommandée avec accusé de réception qui indique l’ordre de jour. Article 71/2 de la loi 5-96 
  • 29. Article 74 de la loi n° 5-96  Dans les assemblées générales, ou lors des consultations écrites, les décisions sont adoptées par un ou plusieurs associés représentant plus de la moitié des parts sociales.    Si cette majorité n’est pas obtenue, et sauf disposition contraire des statuts, les associés sont, selon le cas, convoqués ou consultés une second fois, et les décisions sont prises à la majorité des votes émis, quel que soit le nombre des votants. 
  • 30. Résumé du fonctionnement de la SARL Le(s) gérant(s) Désigné et révoqué par les associés organe de gestion et de représentation Contrôle Rapport des Rapport Désignation comptes Les associés ont le droit de communication et Désignation de l’information des droits pécuniaires ( dividendes). Réunis en assemblée, ils exercent un contrôle et participent à la gestion
  • 31. 7. La dissolution de la SARL Article 85 de la loi n° 5-96  La société à responsabilité limitée n'est pas dissoute lorsqu'un jugement de liquidation judiciaire, l'interdiction de gérer ou une mesure d'incapacité est prononcé à l'égard de l'un des associés.  Elle n'est pas non plus dissoute par le décès d'un associé, sauf stipulation contraire des statuts.
  • 32. Article 86 de la loi 5-96 Si, du fait de pertes constatées dans les états de synthèse, la situation nette de la société devient inférieure au quart du capital social, les associés décident, à la majorité requise pour la modification des statuts dans un délai de trois mois qui suivent l'approbation des comptes ayant fait apparaître cette perte, s'il y a lieu à dissolution anticipée de la société. Si la dissolution de la société n'est pas prononcée, celle -ci est tenue, au plus tard à la clôture de l'exercice suivant celui au cours duquel la constatation des pertes est intervenue et sous réserve des dispositions de l'article 46, de réduire son capital d'un montant au moins égal à celui des pertes qui n'ont pu être imputées sur les réserves, si, dans ce délai, le capital propre n'a pas été reconstitué à concurrence d'une valeur au moins égale au quart du capital social. Dans les deux cas, la résolution adoptée par les associés est publiée dans un journal habilité à recevoir des annonces légales, déposée au greffe du tribunal du lieu de ce siège et inscrite au registre du commerce. A défaut par le gérant ou le ou les commissaires aux comptes, le cas échéant, de provoquer une décision ou si les associés n'ont pu délibérer valablement, tout intéressé peut demander au tribunal la dissolution de la société. Il en est de même si les dispositions de l'alinéa 2 ci -dessus n'ont pas été appliquées. Dans tous les cas, le tribunal peut accorder à la société un délai maximal de six mois pour régulariser la situation ; il ne peut prononcer la dissolution, si, au jour où il statue en première instance sur le fond, cette régularisation a eu lieu.
  • 33. 8. La transformation de la SARL Article 87 de la loi n° 5-96  Transformer une société, c’est changer sa forme juridique. Mais il n’y a pas création d’une nouvelle personne morale. En effet, cela revient à une simple modification des statuts, dans la mesure où la transformation est régulière.    La transformation d'une société à responsabilité limitée en société en nom collectif, exige l'accord unanime des associés. 
  • 34. Article 87 La transformation d'une société à responsabilité limitée en société en nom collectif, exige l'accord unanime des associés. La transformation en société en commandite simple ou en commandite par actions est décidée conformément aux statuts de la société à responsabilité limitée et avec l'accord de tous les associés qui acceptent d'être commandités. La transformation est décidée après présentation du rapport du ou des commissaires aux comptes de la société, le cas échéant, sur la situation de celle-ci ; à défaut, ils sont désignés par ordonnance du président du tribunal, statuant en référé, sauf accord unanime des associés et ce, à la demande du gérant.  La transformation en société anonyme est décidée à la majorité requise pour la modification des statuts de la société à responsabilité limitée ; dans ce cas, les dispositions de l'article 36 de la loi n° 17-95 relative aux sociétés anonymes sont appliquées.    Toute transformation, effectuée en violation des règles du présent article, est nulle. 
  • 35. 9. Avantages et inconvénients Principaux avantages Principaux inconvénients • les associés ne sont responsables qu’à • Une S.A.R.L ne peut procéder à une la limite de leurs apports, émission publique de part sociales, ni •Structure évolutive facilitant le d’emprunt obligataire. Autrement dit partenariat, une S.A.R.L ne peut être cotée en •Possibilité pour le dirigeant d’avoir la bourse; couverture sociale des salariés • Un associé ne peut céder ses parts sociales à des tiers qu’avec le consentement de la majorité des associés représentant au moins le ¾ du capital,