1. CHOIX ENTRE LA « SARL » ET LA « SA »
CARACTERISTIQUES PRINCIPALES DE LA « SARL » ET DE LA « SA »
STRUCTURE
LES REGLES AUXQUELLES EST SUBORDONNEE LA CONSTITUTION
DE LA « SARL » ET DE LA « SA »
SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE SOCIETE ANONYME
Nombre des
associés
(1) ou plusieurs personnes sans que le nombre des ASSOCIES
ne puisse être supérieur à (50)
Articles 44-47-48-49-57 Loi 5-96
(5) ACTIONNAIRES au moins
Capital social 10.000,00 –DHS
Article 46
300.000,00-DHS si elle ne fait pas appel public
l’épargne
3.000.000,00-DHS si elle fait appel public à
l’épargne
L’apport en
nature :
- Fonds de commerce
- immeuble
- créance
*Donne lieu aux mêmes formalités, respectivement, qu’en cas de cession de fonds de commerce, vente d’immeuble ou
cession de créance)
*L’évaluation de l’apport en nature doit être faite au vu d’un rapport d’un commissaire aux comptes choisis parmi les
commissaires aux comptes inscrits au tableau de l’ordre des experts-comptables.
Article 53 Loi 5-96
2. *Les associés sont solidairement responsables pendant (5) ans, à
l’égard des tiers, de la valeur attribuée aux apports en nature lors de
la constitution de la société, lorsqu’il n’y a pas eu de commissaire
aux apports ou lorsque la valeur retenue est différente de celle
proposée par le commissaire aux apports.
* Cette responsabilité n’est pas prévue pour les
apports effectués à la Société Anonyme.
L’apport en
numéraire
(espèce- somme
d’argent)
* Les fonds provenant des souscriptions en numéraire doivent être déposés dans un compte Bancaire bloqué dans les (8)
jours de leur réception, ce dépôt résulte d’une attestation de blocage délivrée par la banque dépositaire.
* LES PARTS et LES ACTIONS de numéraires peuvent être libérées du quart (1/4) seulement lors de la souscription
(Article 51 tel qu’il a été modifié et complété par la Loi 21-05 et Article de la Loi 17-95)
* Cette formalité n’existe pas dans la SARL, mais rien n’empêche *Les versements correspondant aux apports en
numéraires sont constatés par la Déclaration de
Souscription et de Versement (DSV) sur présentation
de la liste des actionnaires mentionnant les sommes
versées par chacun d’eux.
L’établissement des
statuts
Les statuts doivent être signés par tous LES ASSOCIES ou ACTIONNAIRES,
- soit en personne,
- soit par mandataire justifiant d’un pouvoir spécial
Article 50 Loi 5-96
3. Formalités de
publicité à
accomplir
* Insertion des (2) Avis de l’apport du Fonds de commerce, et de la constitution de la société dans, savoir :
- Un journal d’annonces légales
- Le Bulletin Officiel
* Informer L’administration Fiscale (Service des Impôts)
* Dépôt au greffe du Tribunal de Commerce
* Radiation de l’apporteur du registre de commence.
NB : ces sociétés ne jouissent de la personnalité morale qu’à dater de leur Immatriculation au Registre de Commerce
4. LES REGLES DE FONCTIONNEMENT
SARL SA
Organes de
fonctionnem
ent
* (1) gérant ou plusieurs
* LES ASSOCIES dont
les décisions sont prises
en assemblée générale
* Un commissaire aux
comptes (C aux C)
facultatif (suppléant)
Obligatoire lorsque la
société acquiert une
certaine importance
chiffre d’affaire dépasse
50.000.000,00 HT
Article 80 Loi 5-96
1er système d’administration :
* Un Conseil d’Administration (CA) composé de 3
membres au moins et 12 au plus (3----12)
* (1) Président du CA
* (1) ou plusieurs directeurs généraux
éventuellement
* LES ACTIONNAIRES dont les décisions sont
prises en assemblée générale.
* Un commissaire aux comptes
Et Un commissaire aux comptes (suppléant)
2ème système d’administration :
* Un Directoire composé de 5 Membres au
plus dont 1 président
* Un Conseil de Surveillance (CS) (2-------
-12)
5. Choix des
personnes
qui peuvent
assumer les
fonctions de
direction
-------------
Pouvoir
respectifs
des divers
organes de
fonctionnent
des sociétés
en cause.
* Le gérant doit être
UNE PERSONNE
PHYSIQUE
* Il peut être choisi en
dehors des associés
Article 62 Loi 5-96
------------------------------
--
* La gestion est assurée
par le ou les gérants,
lesquels, dans les
rapports avec les tiers,
engagent la société par
tous les actes qu’ils font,
- même ceux qui
excédent les pouvoirs
qui leur sont reconnus
par les statuts,
- et même s’ils ne
relèvent pas de l’objet
social
Article 63 Loi 5-96
* UNE PERSONNE MORALE peut être nommé
administrateur
* Les fonctions de Président devant, cependant, être
assumées par UNE PERSONNE PHYSIQUE
* Tout les membres du CA y compris le Président
doivent être des actionnaires
* Et doivent même posséder un certain nombre
d’actions déterminé dans les statuts (1------10)
Dites Actions de Garanties
---------------------------------------------------------------
* Dans les rapports avec les tiers,
-Le CA, d’une part
-Et le Président du CA, d’autre part
sont investis l’un et l’autre des pouvoirs les plus
étendus pour agir en toute circonstance au nom de la
société.
* Malgré leur étendus, ces pouvoirs comportent des
limites :
- Ils ne peuvent, en effet, agir que dans la limite
de l’objet social
- Et sous réserve du pouvoir que la loi attribue
expressément aux assemblées d’actionnaires
* Les membres du Directoire sont
obligatoirement des PERSONNES
PHYSIQUES, mais peuvent être choisis en
dehors des actionnaires
* Quant aux membres du (CS), ils doivent
être propriétaires d’un certain nombre
d’actions et peuvent être des PERSONNES
MORALES
-------------------------------------------------
* C’est le Directoire qui est investi des
pouvoirs les plus étendus pour agir en
toute circonstance au nom de la société
- sous réserve de ceux expressément
attribués par la loi aux assemblées
d’actionnaires
-Et au CS
- Et dans la limite de l’objet social
6. * En outre, les pouvoirs du Président du CA sont
limités par
- ceux que la loi attribue aux assemblées
d’actionnaires
- Ainsi que des pouvoirs qu’elle réserve de façon
spéciale au CA
- et dans la limite de l’objet social, (Article 74
Loi 17-95)
Le domaine réservé aux assemblées
d’actionnaires
Concerne les problèmes internes de la société :
- Modification des statuts
- Augmentation du capital
- Réduction de capital
- Emission des obligations
- Approbation des comptes sociaux
- Répartition des bénéfices
- Nomination des administrateurs
- Nomination des Caux C
Pouvoirs réservés de façon spéciale au CA et que
celui –ci ne peut déléguer au Président
Portent sur
- L’établissement des comptes et du rapport
annuel à L’AG
- La convocation des AG
- La réalisation des augmentations et réduction
de capital décidées par l’AG
* Les statuts peuvent prévoir d’autres limitations
que celle fixées par la loi
* Aussi le CA peut pendre des décisions limitant les
pouvoirs du Président
NB : Ces (2) dernières limitations sont inopposables
aux tiers
* Le Président du Directoire a seulement le
pouvoir de représenter la Société dans ses
rapports avec les tiers
Les pouvoirs attribués au CS
Consiste dans le contrôle de la gestion du
Directoire
LE STATUT DES DIRIGEANTS
7. SARL SA
LE STATUT DES
DIRIGEANTS
Aucun des dirigeants n’a la qualité de commerçant
Le contrat qui les lie à la société est un contrat de mandat, mais les caractéristiques de ce mandat ne sont pas les mêmes
d’un dirigeant à l’autre :
NOMMINATION
ET REVOCATION
* Le gérant doit être nommé et la
durée de leur mandat est fixée, dans
les statuts ou par acte postérieure, par
les associés représentant les trois quart
(3/4) des parts sociales
En l’absence de dispositions
statutaires, le gérant est nommé pour
une durée de 3 ans
Article 62 Loi 5-96
* Il est révocable par :
- les associés représentant les trois
quat (3/4) des parts sociales
Que sa nomination résulte des statuts
ou d’une délibération postérieure
Toutefois, si la révocation est décidé
sans juste motif, elle peut donner lieu
à dommages –intérêts
- Le tribunal, à la demande de tout
associé. Article 69 Loi 5-96
* Le Président Directeur Général
(PDG) de la Société Anonyme, est élu
par le CA dont il fait partie, à
condition que la moitié de ces
membres sont effectivement présent
* et révocable à tout moment sans
pouvoir prétendre à une indemnité
quelconque (ad nutum)
* Quant aux membres du Directoire et
à son Président, ils sont nommés par
le CS
* Et peuvent être révoqués par l’AG,
sur proposition du CS ; en outre,
comme pour le gérant de La SARL, si
la révocation est décidée sans juste
motif, elle peut donner lieu à
Dommages -intérêts
REMUNERATION * Celle du gérant de la SARL est
fixée :
- Soit par les statuts
- Soit par une décision ultérieure des
associés représentant les trois quart
(3/4) du capital social
* Celle du Président Directeur général
de la SA est fixée par le CA
* Celle des membres du Directoire est
fixée par le CS
8. SUR LE PLAN
FISCAL
REGIME
D’IMPOSITION
DES
REMUNERATIONS
* Ces rémunérations ne bénéficient pas tout à fait du même régime d’imposition
* Le gérant majoritaire qui est imposé
pratiquement comme commerçant
individuel
*Le gérant minoritaire qui est
considérés comme salariés
* Le Président Directeur Général
(PDG) et les directeurs généraux (DG)
de la SA, sont assujetties à l’IGR/dans
la catégorie revenus salariaux et
assimilés (IGR / RS)
* Les membres du Directoire sont
soumis au même régime
d’imposition que celui des PDG et
DG
* Celle du Président et du Vice
Président du CS relève, en
revanche, des Revenus des capitaux
(IGR/RF)
SUR LE PLAN
SOCIAL
* Le gérant majoritaire qui est imposé
pratiquement comme commerçant
individuel ne bénéficie pas de la
(CNSS), et du régime complémentaire
des retraites
* Le gérant minoritaire qui est
considérés comme salariés bénéficie
du régime de sécurité sociale des
salariés (CNSS), du régime de retraite
et de prévoyance des accidents de
travail
* Les dirigeants sociaux qui sont
considérés comme salariés (PDG),
bénéficient du régime de sécurité
sociale des salariés (CNSS), du régime
de retraite et de prévoyance des
accidents de travail
* Ils sont assujetties à l’assurance maladie obligatoire crée par la loi
9. RESPONSABILITE * les dirigeants sociaux engagent tous leur responsabilité civile et pénale
Si la société vient à être déclarée en redressement ou liquidation judiciaires, le tribunal de commerce peut, en cas
d’insuffisance d’actif, mettre la totalité ou une partie des dettes sociales à la charge des gérants (associés ou non), du
PDG, des administrateurs (ou de certains d’entre eux) et des membres du Directoire ;
10. REGIME DES PARTS ET ACTIONS
SARL SA
REGLES
RELATIVES A LA
TRANSMISSIBILITE
CLAUSE
D’AGREMENT
* La SARL revêt un caractère intuitu personae c’est ce qui
explique que les PARTS de la SARL ne peuvent être
cédées à des étrangers à la société qu’avec le
consentement de la majorité des associés représentant au
moins les trois quarts (3/4) des parts sociales
Article 58 Loi 5-96 .
Cette règle est impérative, toute clause contraire des
statuts étant réputée non écrite,
* les seules parts qui soient librement transmissibles sont
celles qui se trouvent dévolues par voie de succession ou
* A l’inverse, la cession des ACTIONS émises par une
SA est, en principe, totalement libre, cette règle est
toutefois susceptible de restrictions, si l’on désir conférer
à la SA un caractère intuitu personae,
il est possible d’introduire dans les statuts une clause
soumettant la cession des actions à l’agrément de la
société.
11. celle qui sont cédées entre conjoints et entre ascendants,
descendants et alliés jusqu’au 2ème degré inclusivement
Article 56 Loi 5-96
* encore convient –il de remarquer que les statuts peuvent
stipuler que le conjoint, un héritier, un ascendant ou un
descendant ne pourra devenir associé qu’après avoir été
agréé
C’est dire à quel point la considération de la personne des
associés interviennent dans la SARL
* Mais une telle clause, il convient de le souligner, ne
joue pas :
- en cas de succession, ou de cession soit à un
conjoint, soit à un ascendant ou à un descendant
- et en cas de cession entre actionnaires
C’est dire que le caractère intuitu personae de la SA est
moins prononcé que dans la SARL
PROCEDURE
APPLICABLE
* Lorsque La transmission des PARTS ou ACTIONS est soumise à l’agrément de la société, la procédure applicable
n’est pas exactement la même dans les deux sociétés, mais elle s’inspire du même esprit
* Si la société n’agrée pas le cessionnaire proposé, elle doit :
- soit faire acquérir les PARTS ou ACTIONS par une personne de son choix
- soit avec le consentement du cédant, les acquérir elle-même, ce qui conduit à une réduction du capital social
Dans tous les cas, le prix des PARTS ou ACTIONS est fixé,
- par expert désigné par les parties
- ou par le Présent du Tribunal statuant en référé, à défaut d’accord entre les parties
Si dans un certain délai, des PARTS ou ACTIONS n’est pas réalisée, L’ASSOCIE ou L’ACTIONNAIRE peut
procéder à la cession initialement prévue
REPRESENTATION * ce qui différencie la PART SOCIALE de l’ACTION,
c’est que la PART ne peut être représentée par un titre
* L’ACTION, en revanche, est par essence, négociable
- Elle n’est représentée que par inscription dans un
12. négociable, Article 55 Loi 5-96
- sa cession doit être constatée par écrit
- et elle n’est opposable :
- à la société que par l’accomplissement des formalités
prévues à l’article 195 DOC, la signification à la société
pouvant toutefois être remplacée par le dépôt d’un
exemplaire de l’acte au siège social contre récépissé,
-et aux tiers qu’après la publicité au Registre de Commerce
Article 61 Loi 5-96
compte
- et sa transmission s’effectue par simple virement de
compte en compte (Voie Commercial)
DROITS TAXES ET IMPÖTS DUS
CESSION DE PARTS
DROIT
D’ENREGISTREMENT
* L’acte qui constate la cession de PARTS,
Et Lorsqu’elle est constatée par un acte, la cession d’ACTIONS
à titre onéreux ou à titre gratuit,
dans les sociétés autres que :
- les " sociétés immobilières transparentes "
-et les "sociétés à prépondérance immobilière",
est assujetti à un droit proportionnel d’enregistrement de (2,5%) calculé sur le prix de cession
Titre IV du Livre d'assiette et de recouvrement objet de l’Article 6 de la de Finance N° 35-05 pour l'année
budgétaire 2006 promulguée par le Dahir n° 1- 05-197 du 24 kaada 1426 (26 décembre 2005),Chapitre III,Article
136 (I-B-1°).
* Lorsque le transfert d’ACTIONS n’est pas constaté
par un acte, elle ne donne ouverture à aucun droit
d’enregistrement (0%)
* La transmission à titre gratuit donne, toutefois, ouverture à un droit de (1%)
13. -lorsqu'elle intervient en ligne directe et entre époux, frères et sœurs.
-lorsqu'elles ne sont pas transmissibles selon les formes commerciales
Titre IV, Chapitre III, Article 136 (I-C-4°)
* Les cessions, à titre gratuit ou onéreux, d'ACTIONS lorsqu'elles ne sont pas transmissibles selon les formes
commerciales ou de PARTS SOCIALES
des "sociétés immobilières transparentes ",
ainsi que des "sociétés à prépondérance immobilière",
Sont soumis au taux de (5%)
Titre IV, Chapitre III, Article 136 (I-A-2°)
TAXE NOTARIALE
* Les actes de cession, échange, dation en paiement d'actions autres droits incorporels non compris les ventes de
fonds de commerce. Sont soumis au taux de (0,25 %)
Article 9 V- (B- 3°) du Dahir n° 1-05-197 du 24 kaada 1426 (26 décembre 2005) portant promulgation de la loi
de finances n° 35-05 pour l'année budgétaire 2006.
CESSION DE PARTS
IMPÖTS
REGIME
D’IMPOSITION DES
BENEFICES SOCIAUX
* L’associé d’une SARL ou l’actionnaire d’une SA
est susceptible d’être imposé au titre de plus-value réalisée lors de la cession de ses titres (PARTS SOCIALES
OU ACTIONS)
* La société (que celle-ci soit une SARL ou une SA), sera imposée l’Impôt sur la société, en tant que personne
morale, à un taux de unique de (35%)
Les bénéfices assujettis à l’impôt sur les sociétés consistent dans les produits bruts réalisés par la société,
desquels on déduit toutes les charges supportées par elle,
C'est-à-dire :
- Les frais généraux
- les salaires et les charges sociales du personnel, y compris –s’ils ne sont pas exagérés- les salaires versés aux
dirigeants de la société
- Et les amortissements
* En ce qui concerne les salaires versés aux dirigeants sociaux, ils sont assujettis à l’impôt sur le revenu dans la
catégorie des revenus salariaux et assimilés (IGR/RS)
* Quant aux revenus distribués par la société aux associés, ils supportent, du chef de ces derniers, l’impôt sur le
14. revenu (TPA)
AU TOTAL, ces diverses impositions – du chef de la société d’abord, dans le patrimoine des associés ensuite-
peuvent paraître lourdes, en comparaison de celle qui est dues par l’exploitant d’une entreprise individuelle
annuellement au titre des revenus professionnels imposés à l’Impôt général sur le revenu (IGR/RP).
MAIS, en fait, l’impôt sur les sociétés ne frappe que le bénéfice net social, lequel est déterminé après déduction,
notamment, des rémunérations versées aux dirigeants de la société.
OR, dans la société de famille, il est fréquent que les rémunérations versés à la direction et au personnel, aux
quelles s’ajoutent les charges sociales et les frais généraux, absorbent la plus grande part des bénéfices de la
société de tel sorte que le poids de l’impôt sur les sociétés reste supportable.
MISE EN SOCIETE
DROITS, TAXES ET
IMPOTS DUS
* La société aura à supporter un DROIT D’ENREGISTREMENT de (0.5%)
En cas D’APPORTS A TITRE PUR ET SIMPLE
à l'exclusion du PASSIF affectant ces apports qui est assujetti aux DROITS DE MUTATION A TITRE
ONEREUX, SELON LA NATURE DES BIENS OBJET DES APPORTS et selon l'importance de chaque
élément dans la totalité des apports faits à la société.
Titre IV du Livre d'assiette et de recouvrement objet de l’Article 6 de la de Finance N° 35-05 pour l'année
budgétaire 2006 promulguée par le Dahir n° 1- 05-197 du 24 kaada 1426 (26 décembre 2005), Chapitre III,
Article 136 (I-D-8°)
* Au titre de TAXE NOTARIALE, Sont soumis au taux de (0,25 %)
les actes de constitution et d'augmentation de capital des sociétés
Article 9 V- (B- 2°) du Dahir n° 1-05-197 du 24 kaada 1426 (26 décembre 2005) portant promulgation de la loi
de finances n° 35-05 pour l'année budgétaire 2006.
15. TRANSFORMATION DE
SOCIETE
* L’apport en société du Fonds de Commerce étant assimilé, au point de vue fiscal, à une cession de fonds, tous
LES BENEFICES REALISES PAR L’APPORTEUR JUSQU’A LA MISE EN SOCIETE ET NON ENCORE
IMPOSES DEVIENNENT IMPOSABLES.
* Cette imposition frappe non seulement les bénéfices réalisés depuis la dernière période d’imposition, mais aussi
LA PLUS-VALUE prise par le fonds depuis son acquisition ou sa création.
Survenant en fin d’exploitation, ces plus- values
Et s’agissant des immobilisions sert à l’exploitation de la société, celle ci bénéficie d’un abattement de, savoir :
Mais, il faut se garder de tirer des conséquences définitives de ce travail comparatif.
La loi fiscale, en effet, est si mouvante qu’elle ne permet pas de faire de prévisions à long terme et qu’elle oblige
souvent les parties à reconsidérer leur statut juridique.
C’est dans cette perspective que nous nous proposons d’indiquer qu’elles seraient, en l’état actuel des textes, les
conséquences fiscales d’une transformation de SARL en SA et vice versa et d’une Dissolution et partage de
société
SARL-----------SNC, exige accord unanime des associés
SARL-----------SCS, exige accord unanime des associés qui acceptent d’être commandités
SARL-----------SCA, exige accord unanime des associés qui acceptent d’être commandités
La transformation est décidée après présentation du rapport du ou des Caux C de la société, le cas échéant, sur la
situation de celle-ci.
A défaut d’accord unanime des associés, ils sont désignés par ordonnance du Président du tribunal statuant en
référé, à la demande du gérant ou de l’un d’eux. Article 87 Loi 5-96
SARL-----------SA, à la majorité requise pour la modification des statuts de la SARL
La transformation est décidée, après présentation du rapport du ou des C à la transformation, chargés de, savoir :
- apprécier sous leur responsabilité la valeur des éléments de l’actif et du passif de la société
et des avantages particuliers,
- établir un rapport sur la situation de la société
après présentation d’un rapport du C à la transformation attestation que la situation nette de la SARL
transformée est au moins égale au montant de son capital.
Il est tenu au siège social à la disposition des associés au moins 8 jours avant la date de l’AG E appelée à
statuer sur la transformation
en cas de consultation écrite, le texte du rapport doit être adressé à chacun des associés et joint au texte des
résolutions proposées
16. DROITS, TAXES ET
IMPOTS DUS
DISSOLUTION
ET
PARTAGE DE SOCIETE
A défaut d’approbation unanime des associés, mentionnée au PV, la transformation est nulle. Article 36 Loi 17-
95 auquel renvoi l’Article 87 Loi 5-96
* A l’égard des DROITS D’ENREGISTREMENT,
dès lors que cette transformation ne s’accompagnera pas de modifications importantes des statuts non nécessitées
par le changement de forme,
seul UN DROIT FIXE de (200-DHS) sera, en principe, exigible. Titre IV du Livre d'assiette et de recouvrement
objet de l’Article 6 de la de Finance N° 35-05 pour l'année budgétaire 2006 promulguée par le Dahir n° 1- 05-197
du 24 kaada 1426 (26 décembre 2005), Chapitre III, Article 138 (III-4°)
* Quant à LA TAXE NOTARIALE, il est dû UN DROIT FIXE de (300-DHS)
Article 9, VI- (B- 1°) du Dahir n° 1-05-197 du 24 kaada 1426 (26 décembre 2005) portant promulgation de la loi
de finances n° 35-05 pour l'année budgétaire 2006.
*Au regard des IMPOTS DIRECTES, puisque le SARL et la SA ont le même statut fiscal et que la
transformation n’entraînera pas la création d’un être moral nouveau, l’opération n’aura pratiquement aucune
conséquence fiscal,
bien entendu, pour qu’il en aille ainsi, aucune modification ne devra être apportée aux écritures comptables lors
de la transformation.
* Du point de vue des DROITS D’ENREGISTREMENT, l’acte de dissolution donnera ouverture a un DROIT
FIXE de (200-DHS) Titre IV, Chapitre III, Article 138 (II-1°)
* En ce qui concerne LA TAXE NOTARIALE, l’acte de dissolution est soumis à un DROIT FIXE de (300-DHS)
Article 9, VI- (B- 1°)
* Quant à l’acte de partage, dès lors que la théorie de la mutation conditionnelle des apports ne s’est pas
appliquée, il entraînera la perception DU DROIT DE PARTAGE, dont le taux actuel est de (1%),
* bien entendu, si certains attributaires recevaient, dans le partage, une portion de biens supérieure à leurs droits
sociaux, LE DOIT DE MUTATION A TITRE ONEREUX serait exigible sur le montant de LA SOULTE
Titre IV, Chapitre III, Article 136 (I-C-6°),
*En ce qui concerne LA TAXE NOTARIALE, l’acte de partage de (0,25%), Article 9, V- (B- 4°)
*Au regard des IMPOTS DIRECTES, la dissolution de la société entraînera deux impositions :
--------Enpremier lieu, imposition de la société dissoute à l’impôt sur les sociétés (I S) ;
17. Assimilée à une cessation d’entreprise, la dissolution de la société rend immédiatement exigible l’impôt sur les
sociétés (IS) sur tous les bénéfices non encore taxés, c’est- à- dire sur :
1°/ LES BENEFICES D’EXPLOITATION de l’exercice en cours à la date de la dissolution
2°/ LES BENEFICES EN SURSIS D’IMPOSITION (PROVISIONS, etc) ;
3°/ Et LES PLUS- VALUES provenant de l’actif immobilisé de l’entreprise
--------Ensecond lieu, imposition de LA REPARTITION DU BONI DE LIQUIDATION.
Quant au boni de liquidation, il consiste, en gros dans la différence existant, en fin de société, entre la valeur de
l’actif social net et le montant des apports réels ou assimilés.
La Répartition de ce boni de liquidation est évidemment imposable entre les mains des bénéficiaires.
Lorsque ceux-ci sont des particuliers, le boni de liquidation entre en principe dans les bases de calcul de l’impôt
sur le revenu au titre de revenus de capitaux mobiliers (IGR/RC)
18.
19. TELLES SONT, TRACEES A GRANDS TRAITS, LES CARACTERISTIQUES PRINCIPALES DE LA SARL ET DE LA SA
*Si, a priori, la SARL, dont le
FONCTIONNEMNT est plus souple que celui
de la société Anonyme, paraît mieux convenir
à une entreprise qui n’est pas d’une grande
importance, en revanche, elle n’assure pas à
son gérant même majoritaire le statut fiscal et
social comparables à ceux des autres
dirigeants sociaux
Or, pour rester MAITRE DE SON AFFAIRE,
l’apporteur du fonds de commerce devrait
assumer les fonctions de gérant et compte tenu
du nombre de parts qu’il recevrait en
rémunération de son apport, il serait GERANT
MAJORITAIRE
* La SA, quand à elle, si elle permet à son
PRESIDENT d’avoir un statut fiscal et social
plus avantageux,
le dote d’un Conseil d’Administration (CA),
ce qui, en théorie au moins, NE L’AUTORISE
PAS A SE CONSIDERER aussi MAITRE DE
SON AFFAIRE que le gérant de la SARL ;
En outre, même si l’on introduit UNE
CLAUSE D’AGREMENT dans les statuts, le
caractère intuitu personae de la SA est Moins
Prononcé que dans la SARL
* Quant à la société anonyme avec directoire
et conseil de surveillance(CS), elle demeure
peu usitée.
* Remarquons que si le capital ne dépasse pas
1.500.000,00-DHS, la gestion de la société
pourrait être confiée à UN DIRECTEUR
GENERAL UNIQUE.
Toutefois, si le capital dépasse ce seuil, la
gestion ne pourrait être confiée qu’à un
DIRECTOIRE de plusieurs membres DONT
LE PRESIDENT ne paraît pas avoir une
AUTONOMIE comparable à celle d’un
président de Conseil d’Administration.