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Cours de droit administratif:
l’organisation administrative
Deuxième semestre Droit
Pr ENNACIRI Khadija
Objectifs du module « L’organisation
administrative »
• Permettre aux étudiants de bien situer le droit
administratif par rapport au autres branches de
droit public et l’organisation administrative par
rapport au droit administratif
• Comprendre les notions de base de l’organisation
administrative et les principes qui régissent cette
organisation.
• Pouvoir faire la distinction entre l’administration
centrale et l’administration territoriale
• Comprendre le cadre juridique et les structures
qui régissent ces deux paliers d’administration.
La répartition du cours
Séances des travaux dirigés
Une séance sera réservée à la
méthodologie de la dissertation
et la répartition des thèmes à
disserter
Une séance à la
méthodologie du
commentaire d’arrêt
les autre séances aux
présentations des dissertations et
quelques exercices de
commentaire d’ arrêt.
Cour magistraux
Chaque séance sera consacrée à un élément
du cours contenu dans la table des matières
La table des matières sera répartie sur une
moyenne de 12 séances par semestre
Qu’est ce que le droit administratif
C’est cette branche du droit public
interne qui comprend l’organisation
et l’activité de ce qu’on appelle
communément l’administration. Il
traite des droits et des obligations de
l’administration et ses relations avec
les administrés.
Qu’est ce que l’administration?
De Laubadère donne une définition
générale l’administration selon
laquelle :
« c’est l'ensemble des autorités, agents
et organismes, chargés sous
l'impulsion du pouvoir politique
d'assurer les multiples interventions
de l'Etat moderne. »
Les sources du droit administratif
• La constitution: source directe ou
indirecte de l’organisation et des
compétences de l’administration
• Les lois
• Les règlements
Les
sources
écrites
• La jurisprudence
• La doctrine
• La coutume
Les
sources
non écrites
Présentation
Le système administratif marocain est
caractérisé par la distinction entre
administration d'Etat et administration
décentralisée.
 La première fait intervenir : le Roi, le chef
de gouvernement, les ministres, les autorités
administratives indépendantes, ainsi que des
services déconcentrés.
La deuxième fait intervenir les collectivités
territoriales et les établissements publics
Chapitre premier: Les principes fondamentaux de
l’organisation administrative
Section 1 : la Centralisation
administrative ou la
concentration
La concentration
administrative
La déconcentration:
modalité de la
centralisation
Section 2- La
décentralisation
Décentralisation
corolaire de la
démocratie
L’autonomie locale et
ses limites
Les formes de la
décentralisation
Dans les Etats unitaires, l’organisation
administrative oscille entre deux
modes opposés d'administration et
d'aménagement de l'exercice des
compétences administratives : la
centralisation et la décentralisation.
Une opposition théorique entre ces
deux notions est établie par la
doctrine administrative.
Section 1: La centralisation/la
concentration
• La centralisation est un mode d'organisation
de l’Etat dans lequel une autorité centrale
détient l'ensemble des pouvoirs de
décision (politique, administratif, financier) et
des attributions de la puissance publique.
Dans ce cas, des agents locaux de l’Etat
totalement soumis au pouvoir central,
interviennent au niveau local
l’Etat assume seul, sur son budget, la
satisfaction de tous les besoins d’intérêt
général. Ceci n’exclu pas le découpage du
territoire national en circonscriptions
administratives plus ou moins étendues.
Toutefois, ces circonscriptions ne
constituant qu'un découpage administratif
sans vie juridique propre.
« de simples courroies de transmission »
Le Maroc a une longue tradition de
Centralisatrice propre à lui la France aussi.
Mais
Le Maroc connaissait des structures locales
et régionales bien enracinées dans l’histoire
nationale.
Le système centralisé est:
• il est extrêmement lourd à gérer
• l’autorité centrale se situe loin des
préoccupations locales
Si la centralisation est, théoriquement,
réputée par sa simplicité et son
efficacité, elle est difficilement réalisable en
pratique.
C’est pour cela que la centralisation est
tempérée par la déconcentration.
Qu’est ce que la déconcentration ?
La déconcentration est définie comme étant:
« la règle générale de répartition des attributions
et des moyens entre les différents échelons des
administrations civiles de l'Etat »
Article 1 de la charte française
de déconcentration
Mode de fonctionnement de la
déconcentration
- les administrations
centrales assurent un rôle de
conception, d’animation,
d’orientation, d’évaluation et
de contrôle
- elles participent à
l’élaboration des projets de
loi et de décret et préparent
et mettent en œuvre les
décisions du gouvernement
et de chacun des ministres
Les services déconcentrés de
l’État exercent une mission de
d’éxecution.
ce sont des services qui
assurent le relais au niveau
local des décisions prises par
l’administration centrale, et
qui gèrent les services de
l’État sur le plan territorial.
Quelle est la nature des relations qui lient
les deux échelons?
• La déconcentration est encadrée par le
pouvoir hiérarchique et les rapports entre
supérieurs et subordonnés
• Ce pouvoir attribué au ministre, est lié à sa
responsabilité politique devant le parlement
pour l’ensemble des actes de ses subordonnés
et à sa qualité d’autorité administrative
• Pour exercer leurs missions, tous les
ministères disposent de services
déconcentrés (majoritairement au niveau
de la province).
• Auparavant, les services déconcentrés
étaient généralement placés sous
l’autorité d’un gouverneur.
• certains services spécifiques (éducation
nationale, justice, services fiscaux)
échappent cependant au pilotage par le
gouverneur.
Nouveauté
• Promulgation du décret 2.17.618 du 26
décembre 2018 portant charte de
la déconcentration administrative
Les implications de la déconcentration
 Tous les administrés sont soumis à une
seule source d’autorité à laquelle ils ne
participent pas
 C’est un simple système administratif ou
les agents locaux sont conçus comme de
simples exécutants
 Une faible autonomie de décision et
forte emprise du centre
Toutefois,
certains auteurs estiment que
« les services extérieurs disposent d’une
capacité d’action stratégique, interdisant une
emprise unilatérale du centre; maitrisant la
zone d’incertitude que constituent la réaction
de la société locale, ils acquièrent du même
coup une marge de manouvre. La politique de
déconcentration prend acte de cette
contrainte, par un transfert de compétences. »
J.Chevalier
Section 2: la décentralisation
La décentralisation administrative
• C’est le système dans lequel des tâches
administratives, des pouvoirs de décision sont
remis sur l’ensemble du territoire à des organes
qui ne sont pas des agents du pouvoir central
mais qui sont les représentants des citoyens
(ex. la commune).
• La décentralisation est un système assez
démocratique parce qu’il permet de faire
participer les administrés à la gestion des
affaires qui les concernent directement.
Mais il ne s’agit pas d’une autonomie
absolue, des techniques juridiques ont été
prévues afin de permettre au pouvoir central
d’exercer un contrôle sur les C.T, c’est ce
qu’on appelle la tutelle ou le contrôle
administratif qui constitue une limite à
l’autonomie locale, et à la décentralisation
elle-même.
Dans le cadre de la décentralisation les
collectivités locales disposent d’une
existence juridique des organes propres
pour la gestion de leurs affaires. Ces
organes sont élus par les membres de la
collectivité elle-même. D’une l’autonomie
financière, elles ont des ressources propres.
Attention !
Il ne faut pas confondre entre:
autonomie administrative et autonomie
politique
La décentralisation évoque trois principes
fondamentaux:
• La démocratie locale
• L’autonomie locale
• Le contrôle de tutelle
contenu
étendue
1- Principe
de la
démocratie
locale
• La gestion par les citoyens des
affaires qui les concernent plus
directement
• L’élection est la technique qui assure
l’autonomie des organes chargés de la
gestion locale : La légitimité
démocratique des autorités
décentralisées
• Des instances représentatives de
gestion locale
• Elle correspond, pour l’organisation
administrative, ce qu’est la démocratie
représentative pour l’organisation
constitutionnelle
• Elle permet d’associer les citoyens à la
prise des décisions et d’assurer une
meilleure organisation du travail au sein
de l’Etat
• elle permet de créer un cadre
commode d’apprentissage et
d’éducation politique pour les citoyens
"c’est dans la commune que réside la force
des peuples, les institutions communales
sont à la liberté ce que les écoles publiques
sont à la science…Sans institutions
communales, une nation peut se donner
un gouvernement libre mais elle n’a pas
l’esprit de la liberté."
Alexis De toqueville.
"De la de la Démocratie
en Amérique
Au Maroc
Toutes les constitutions ont reconnu
le principe de la gestion
démocratique des affaires locales
comme un principe constitutionnelle
de la décentralisation
contenu
étendue
• Autonomie juridique: personne morale
distincte de l’Etat
• Autonomie organique et fonctionnelle:
organe délibérants élus pas nommés qui
gèrent par leurs délibérations les affaires
locales
• Autonomie financière: avoir des
ressources propres et autres
• Autonomie administrative: FPT
• Selon des compétences transférées:
décentralisation administrative et non
politique
• Le pouvoir de décision ne va pas
jusqu’au démembrement de l’Etat, avec
des pouvoirs parallèles et indépendants
les uns des autres
• Contrôle de l’Etat ( gouverneur, wali)
• tutelle contrôle administratif
2:
L’autonomie
locale
« L'autonomie locale est le droit et la capacité effective pour
les collectivités de régler et de gérer, dans le cadre de la loi,
sous leur propre responsabilité et au profit de leurs
populations, une part importante des affaires publiques. » Il
est précisé que « ce droit est exercé par des conseils ou des
assemblées composés de membres élus au suffrage libre,
secret, égalitaire, direct et universel »
L'article 3 de la charte
européenne de l’autonomie locale
contenu
étendue
Le
contrôle
de l’Etat:
La tutelle
• un pouvoir de contrôle accordé par
la loi à une autorité étatique sur les
collectivités décentralisées et sur
leurs actes
• c’est un contrôle qui trouve tout à
la fois son origine et sa finalité dans
la décentralisation.
• l’ensemble des procédés -
approbation, annulation, subvention,
suspension ou révocation individuelle
ou collective des élus- mis par la loi
entre les mains du pouvoir central
• il est exercé par le gouverneur et le
wali
•Le passage de la tutelle au contrôle
de légalité: un système de vérification
de la conformité des actes des CT à la
loi
La tutelle a connu une évolution considérable au Maroc
Tutelle
lourde
Tutelle
allégée
contrôle
administr
atif
Accompa
gnement
contractu
alisation
La décentralisation fonctionnelle ou par
services
• Il s'agit de certains services individualisés par leur
objet, leur structure et qui sont mis hors de la
hiérarchie, dotés de la personnalité juridique, d'un
patrimoine et d'organes autonomes chargés de
diriger leurs actions.
• ces services reçoivent le statut d'établissements
publics. Ils bénéficient de la personnalité morale et
de moyens propres, mais ne disposent que d’une
compétence d’attribution qui correspond à l’objet
même du service public qui leur est transféré
La D.T permet à des E.P à vocation spéciale
comme les universités et les hôpitaux, de
disposer d'une certaine autonomie
administrative, avec leurs propres organes de
décision (ex: conseil d'administration) et
un budget autonome.
La collectivité de rattachement assure un
pouvoir de contrôle.
Pourquoi la D.T ?
 elle a servi de lutter contre la bureaucratie
qu’entraine une centralisation excessive.
 Elle a servi à organiser le secteur public dans
un système d’économie mixte.
 Aujourd’hui, elle est considérée comme
procédé permettant d’individualiser des
activités spécifiques tout en permettant à
l’Etat de les contrôler
Chapitre deuxième:
L’administration centrale ou de l’Etat
L’administration de l’Etat
L’administration
centrale
Le chef de l’Etat
le Roi
Le gouvernement
le chef de
gouvernement
Les
ministres
Les
secrétaires
d’Etat
Les
administrations
déconcentrées
Les directions
régionales des
administrations
centrales
les
gouverneur
s et walis
Les agents
d’autorités
Les organes de
contrôles
La cour
des
comptes
Les cours
régionales
des comptes
Les
inspection
s générales
Définition de l’administration centrale
• L’administration centrale rassemble les services
de chaque ministère à compétence nationale,
principalement situés à Rabat.
• Elles assurent au niveau national un rôle de
conception, d’animation, d’orientation,
d’évaluation et de contrôle
• elles participent à l’élaboration des projets de loi
et de décret et préparent et mettent en œuvre les
décisions du gouvernement et de chacun des
ministres
Les organes centraux de l’administration d’Etat
Le chef de l’Etat: le Roi
Le Gouvernement
Pouvoir exécutif bicéphale
Le chef de l’Etat: le Roi
Présentation
Le roi occupe une place spécifique dans la
structure et le fonctionnement du pouvoir
central; il est placé au-dessus des institutions
des l’Etat ( article 42 de la constitution)
Le roi dispose d’attributions en temps
normal et d’attributions en temps
exceptionnel
En temps normal: Le pouvoir réglementaire autonome
Exclusif
(dahirs sans contresigne du chef de
gouvernement)
Nomination du chef de
gouvernement et des membres de
gouvernement proposés ce dernier
Exclusivité pour le champ
religieux
Approbation par dahir de la
nomination des magistrats par le
Conseil Supérieur du Pouvoir
Judiciaire
Le président et 6 membres de la
cour constitutionnelle sont nommés
par le Roi, dont un membre proposé
par le Secrétaire général du Conseil
Supérieur des Oulémas
le Roi peut prendre les mesures
réglementaires nécessaires au
fonctionnement des forces armées royales
en sa qualité de chef suprême des FAR
Partagé et complémentaire
(dahir contresignés par le chef de
gouvernement)
Les dahirs de nomination
mentionnés dans l’art 49 de la
constitution sont contresignés
Possibilité de délégation par le Roi
de la présidence du conseil des
ministres au chef de gouvernement
Une procédure constitutionnelle de
préparation des nominations aux emplois
civiles :
1- l'initiative du ministre concerné
2- proposition du Chef du Gouvernement
3- approbation de la nomination en
conseil des ministre présidé par le Roi
la nature juridique des décisions royales en
matière administrative
Trois positions différentes:
la position du constituant ( tacite )
La position de la jurisprudence (claire et
tranchée)
La position de la doctrine ( critique)
En temps exceptionnel
« Lorsque l'intégrité du territoire national est menacée ou
que se produisent des événements qui entravent le
fonctionnement régulier des institutions constitutionnelles,
le Roi peut, après avoir consulté le Chef du Gouvernement,
le président de la Chambre des Représentant, le président
de la Chambre des Conseillers, ainsi que le Président de la
Cour Constitutionnelle, et adressé un message à la nation,
proclamer par dahir l'état d'exception.
De ce fait, le Roi est habilité à prendre les mesures
qu'imposent la défense de l'intégrité territoriale et le
retour, dans un moindre délai, au fonctionnement normal
des institutions constitutionnelles.
• Le Parlement ne peut être dissous pendant
l'exercice des pouvoirs exceptionnels.
• Les libertés et droits fondamentaux prévus
par la Constitution demeurent garantis.
• Il est mis fin à l'état d'exception dans les
mêmes formes que sa proclamation, dès que
les conditions qui l'ont justifié n'existent
plus. » art 59
le Roi devient l’autorité administrative unique ; il
concentre le pouvoir législatif et le pouvoir
exécutif (art 59)
la compétence attribuée au roi est d’ordre
général, il devient ainsi le chef de
l’administration.
le chef de gouvernement
Les compétences du
chef de gouvernement
Présidence du conseil de
gouvernement et d’autres conseils
Le pouvoir de nomination
La coordination des activités
ministérielles
Le pouvoir réglementaire
le chef de gouvernement
Les compétences du
chef de gouvernement
Présidence du conseil de
gouvernement et d’autres conseils
Le pouvoir de nomination
La coordination des activités
ministérielles
Le pouvoir réglementaire
Subsidiarité constitutionnelle
• la mise en place du contreseing du chef
du gouvernement, qui concerne tout les
dahirs royaux, à l’exception de ceux
relevant de l’exercice des attributs de la
souveraineté ( irresponsabilité du chef de
l’Etat)
• La délégation au chef du gouvernement
de certaines compétences
• Des compétences partagées (
nominations)
Le gouvernement
Le
gouvernement
Le chef de
gouvernement
Les ministres
- Les ministres d’Etat
- Les ministres
- Les ministres délégués
Les secrétaires
d’Etat
Missions du
gouvernement
Prépare les
projets de lois et
assure leur
exécution
assure
l’exécution des
lois
dispose de
l’administration
supervise
l’action des
entreprises et
établissements
publics
Les ministres d’Etat
• un titre purement honorifique qui confère à
son titulaire une prééminence protocolaire sur
les autres membres du gouvernement
• Association au gouvernement d’une
personnalité en raison soit de sa compétence
ou d’une longue expérience acquise dans un
domaine déterminé
• participation aux travaux du gouvernement et
à la prise de décisions
Les ministres
le ministre a une fonction politique et administrative:
La fonction politique :
• participe au travail du gouvernement et exerce les
compétences attribuées par la constitution.
La fonction administrative :
 la direction de son département ministériel,
 l’exercice du pouvoir hiérarchique sur les agents de
son département comme les nominations dans les
services , la promotion, les mutations le pouvoir
disciplinaire,
 la gestion des crédits de son département.
• Chaque ministre est assisté par un cabinet
ministériel qui regroupe des collaborateurs
que le ministre choisit personnellement en
raison de leurs compétences ou de la
confiance qu’il leur accorde.
• leur nombre est fixé à six ( un chef de
cabinet et cinq conseillers ).
• Le cabinet a pour rôle de faciliter les
relations entre le ministre et les différents
services du ministère, il a une fonction
d’étude et de conseil.
Les ministres délégués
Sont désignés pour des raisons techniques ou
politiques et affectés auprès d’un ministre ou du
Premier ministre ; ils assument sous l’autorité de
ce dernier une partie des attributions.
Les secrétaires d’Etat
La création d’un secrétariat d’Etat permet
techniquement de rassembler sous une même
autorité certains services dont l’importance ne
justifie pas la création d’un département
ministériel ; elle se justifie par le souci de
donner aux ministres des adjoints dont ils ont
besoin.
Les organes locaux de l’administration d’Etat
Ils ont pour mission de poursuivre l’action de
l’administration sur le plan local, et d’assurer sur
l’ensemble du territoire national l’exécution des
décisions arrêtées au niveau central.
Ils sont constitués par les services extérieurs et
les agents d’autorités
Les services extérieurs
• Ce sont les différentes délégations régionales qui
sont chargées dans la limite de leur compétence
territoriale de représenter le ministère sur le plan
local, et ils sont chargés de la mise en œuvre de la
politique des administrations centrales sur le plan
local.
Certains ministères n’ont pas de présence sur
l’ensemble du territoire national, la nature de
leurs activités ne nécessite pas le déploiement de
larges moyens (douane), alors que d’autres ont
une plus large présence (santé, éducation,
intérieur).
• L’administration territoriale se caractérise par
l’organisation d’un réseau dense d’agents
d’autorité qui couvrent l’ensemble du
territoire national.
• Ils sont constitués des walis, des gouverneurs,
et des autres agents d’autorité qui
appartiennent à un corps de fonctionnaire
doté d’un statut particulier
• ils sont investis de compétences générales à
l’intérieur de leur circonscription
Les agents d’autorités
• Ils bénéficient de la protection de l'Etat
conformément aux dispositions du code
pénal et des lois spéciales en vigueur
contre les menaces, attaques, outrages,
injures ou diffamations dont ils peuvent
être l'objet.
• L'Etat leur assure la réparation des
préjudices corporels qu'ils pourraient
subir dans l'exercice ou à l'occasion de
l'exercice de leurs fonctions
Les walis et gouverneurs
• L’article 145 de la constitution a mis ces deux
autorités devant les mêmes attributions mais
agissent dans des collectivités territoriales
différentes : le wali dans la région et le
gouverneur dans la province ou la préfecture.
• Les provinces et les préfectures sont regroupées
dans le cadre de 17 wilayas qui ont été mises en
place à partir de 1984 entant que cadre de
déconcentration est de coordination assuré par
les représentants de l’Etat à l’échelle régionale : le
wali.
Les walis
- Les walis sont recrutés parmi
les cadres des gouverneurs, des
pachas ou le cadre des caïds,
toutefois, d’autres personnalités
connues par leurs expériences et
leurs qualités peuvent occuper le
poste du wali
- La mission principale est liée,
intrinsèquement, au
développement économique et
social. Il lui incombe de donner
une nouvelle impulsion à la
dynamique régionale.
- Ils exercent le contrôle de
légalité sur les actes et les
personnes des régions
Les gouverneurs
Le gouverneur est considéré
depuis longtemps comme
étant la pièce maitresse de
l’organisation territoriale au
Maroc.
Ses attributions ont été
renforcées et précisées
conformément à la place qu’il
occupe au sein de
l’administration territoriale.
Comme le wali, ses
attributions sont clairement
définies dans la constitution.
Généralement, on peut soulever les missions
principales suivantes:
Ces deux autorités représentent le pouvoir
central au niveau territorial et assurent la mise
en application des lois mettent en œuvre les
règlements et les décisions gouvernementales.
Pour s’acquitter de cette tache, le gouverneur ou
le wali disposent d’un pouvoir réglementaire leur
permettant de prendre des mesures d’ordre
général ou individuel.
La coordination des activités préfectorales,
provinciales et le contrôle des collectivités
locales .
La concertation en matière d’investissement et
la supervision de la planification urbaine.
La préservation de l’ordre public.
le contrôle administratif sur les actes et les
personnes des collectivités territoriales. Avant
la constitution de 2011 leur mission était plus
étendue.
Le chef de cercle
• Il est chargé, sous l’autorité du gouverneur, de la gestion
du cercle.
• Le chef du cercle anime et contrôle, sous l’autorité du
gouverneur, les activités des chefs de circonscription
rurale dans les limites territoriales du cercle.
• Il est chargé de la liaison entre les différents services
administratifs et techniques.
• Il assure également la fonction de conseiller et de
médiateur pour toutes les questions d’intérêt communal
et intercommunal. Presque toutes les provinces sont
subdivisées en trois ou quatre cercles ou plus.
Les autres agents d’autorités
Les autres agents d’autorités
Les pachas, caïds et super caïds
• Il sont désignés par l’Etat, chargés du maintien de
l’ordre public et disposant de la qualité d’officiers de
police judiciaire (il intervient également dans les
domaines : droit des associations, rassemblements
publics, presse, élections, syndicats
professionnels…).
• Les agents d’autorité, en tant qu’agents de
développement, soutiennent également le
processus de planification au niveau local.
Les chioukhs et moqqadmines sont des agents de
liaison entre les agents d’autorités et les
populations, ils sont nommés par les gouverneurs.
Chapitre 3: L’administration territoriale:
les collectivités décentralisées
La décentralisation c’est
 Partage de pouvoir et de compétence
entre le centre et la périphérie
 légitimité démocratique des organes
des CT et la gestion démocratique des
affaires locales
De la commune à la région, un long
processus de décentralisation
Evolution du processus de décentralisation
processus inachevé….
- Lancement du
projet de la
régionalisation
avancée
- La réforme
constitutionnelle
2011
- Les lois
organiques de
2015
Troisième
phase
- Création en 1971
des régions
économiques
- 1976 charte
communale = l’an un
de la
décentralisation
communale
- Réforme régionale
en 1997
La réforme de la
charte communale
en 2002 et en 2009
Deuxième phase
- 1959 deux dahirs:
la division administrative
du Royaume et l'élection
des conseillers
communaux.
- Dahir de 1960, relatif à
l'organisation communale.
- Dahir de 1963, relatif à
l'organisation des préfectures,
provinces et leurs assemblées.
Les constitutions de 1962 1970
et 1972 ont définit les
Communes urbaines et rurales,
les préfectures et les provinces
comme des collectivités locales
de droit public, dotées de la
personnalité morale et de
l'autonomie financière
Première phase
Définition de la notion de collectivité
territoriale
La notion de CT, en tant qu’expression de la
décentralisation correspond, au sens juridique,
aux principaux traits suivants :
C’est une portion du territoire qui suppose
une délimitation géographique précise, basée
sur des considérations administratives,
historiques, socio-tribales, culturelles,
économiques ou institutionnelles
C’est une personne morale de droit public, dotée
de l’autonomie financière, et comme telle, elle
est apte à accomplir les actes de la vie juridique
(droits, obligations, avec des conséquences
patrimoniales, fiscales et contentieuses qui en
résultent)
 Son fonctionnement implique aussi des organes
qui lui sont propres: conseils élus, exécutif élu ou
nommé
Ce fonctionnement doit rester subordonné à
l’ordre juridique étatique dans le souci de
préserver l’unité nationale et d’éviter la
dispersion de l’action de l’Etat et ce, à travers un
contrôle de tutelle.
son existence repose sur la reconnaissance
d’intérêts locaux spécifiques, distincts des
intérêts nationaux. En effet, la Collectivité
Locale a vocation à gérer tous ses intérêts
propres dans la mesure où ils sont communs
aux habitants dont la solidarité est tenue pour
légitime ; mais à la différence de l’Etat qui a une
compétence générale, celles des collectivités
locales sont déterminées par la Loi.
Les principes constitutionnels de
l’organisation territoriale
• Le principe de la libre administration
• Le principe de la gestion démocratique
des affaires locales
• principe de subsidiarité
• Principe de coopération et de solidarité
Le principe de la libre administration
Ce principe permet de garantir un espace de liberté dans
lequel les CT peuvent agir et suppose par là réunion de
certaines conditions notamment :
• un organe propre à CT: un conseil élu démocratiquement et
chargé de gérer les affaires de la collectivité tout en
disposant de compétences et des moyens nécessaires et
d’une autonomie de gestion.
• des compétences et moyens adéquats. Pour que la
décentralisation soit effective, il faut que les collectivités
territoriales aient des compétences, des moyens est des
ressources propres. La répartition des compétences entre
l’Etat et ses démembrement et entre les collectivités elles
mêmes reste largement tributaire de la volonté du
législateur.
• Une administration propre
• un contrôle qui circonscrit l’action des CT.
Le principe de subsidiarité
• L’article 140 de la constitution stipule: « Sur la
base du principe de subsidiarité, les collectivités
territoriales ont des compétences propres, des
compétences partagées avec l’Etat et celles qui
leur sont transférables par ce dernier. Les
régions et les autres collectivités territoriales
disposent, dans leurs domaines de compétence
respectifs et dans leur ressort territorial, d’un
pouvoir réglementaire pour l’exercice de leurs
attributions. »
• Ce principe doit permettre aux collectivités
territoriales de prendre des décisions pour
l’ensemble des compétences qui peuvent le
mieux être mise en œuvre à leur échelon et
accomplir les missions publiques qui ne sont
pas réservées par la constitution ou par la loi
aux organes des autre pouvoirs publics.
• le pouvoir central ne doit intervenir que pour
autant que les collectivités territoriales ne sont
pas parvenus à satisfaire les différents besoins
de la population.
Principe de coopération et de solidarité.
L’article 136 de la constitution stipule que
« l’organisation territoriale du Royaume repose
sur les principes de libre administration, de
coopération et de solidarité.. ».
Malgré la similitude entre ces deux notions, les
mécanismes juridiques de leur fonctionnement
sont différents.
Distinction entre coopération et solidarité
Les différentes formes de partenariat
• Conventionnel :
• convention de partenariat en interne,
convention de coopération internationale
décentralisée, jumelage etc.
• Institutionnel:
• groupement, intercommunalité, société de
développement etc.
• Contractuel:
• contractualisation de l’action publique locale
12 régions
62 provinces et préfectures
49 provinces/13 préfectures
1503 communes
221 Communes urbaines
1282 communes rurales
L’organisation communale
l’expérience de
1960
La charte
communale de
1976
La réforme
communale de
2002 et 2009
La loi organique
113-14 sur
l’organisation
Communale de
2015
La décentralisation communale
le régime communal du début de l’indépendance
n’était pas plus que une prémices, un essai pour
tester la réceptivité du milieu et préparer les
structures locales à cette forme d’administration.
Cas du:
Dahir de 1960, relatif à l'organisation communale:
 Les actes de la commune sont soumis au contrôle
d’opportunité
 Pouvoir exécutif élu réduit
 Compétences encadrées par une tutelle rigoureuse
Les apports de la charte communale 1976
Renforcement de
la vocation
économique de la
commune
Renforcement de
la démocratie
locale
Allègement de la
tutelle
Etendue des
attributions
communales
Renforcement du
statut du président
Diversification des
finances
communales
La réforme communale de 2002/2009
Elargissement des compétences
Révision du statut de l’ élu
Moralisation de la gestion communale
Juridictionnalisation des contrôles administratif
et financier
Renforcement de l’autorité exécutive du
président de la commune
L'unité de la ville ( remplacer les agglomérations
pluri-communales par
Le nouveau cadrage juridique de la commune
• Renforcement de l’autonomie de gestion et
substitution du contrôle de légalité aux procédés
de tutelle classiques
• nouveaux mécanismes de la démocratie
participative comme un cadre adéquat
d’association des citoyens à la gestion des affaires
locales
• Le statut de la fonction publique territoriale
• Renforcement des dispositifs de la gouvernance:
participation, responsabilité, incompatibilité etc.
• Renforcement du statut du président: une
stabilité renforcée
• Sur la base du principe de subsidiarité, la
commue a des compétences propres, des
compétences partagées avec l'Etat et celles qui
lui sont transférables par ce dernier.
• Elle dispose, dans son domaine de compétence et
dans sont ressort territorial, d'un pouvoir
réglementaire pour l'exercice de ses attributions
selon les dispositions de la loi organique.
• Le principe de libre administration confère à la
commune, dans la limite de ses attributions, le
pouvoir de délibérer démocratiquement et
d’exécuter ses délibérations et décisions
conformément aux lois en vigueur.
L’organisation communale
La loi organique 113-14 détermine:
• les conditions de la gestion démocratique des affaires de la
commune ;
• les conditions d’exécution des délibérations du conseil communal
par le président ;
• les conditions de présentation des pétitions par les citoyennes et
les citoyens ainsi que les associations;
• les compétences propres de la commune, les compétences
partagées avec l’Etat et les compétences transférables ;
• le régime et les ressources financières de la commune ;
• les conditions de création par les communes des groupements
de collectivités territoriales ;
• formes et modalités de développement des procédés de
coopération entre les communes ;
• les règles de la gouvernance relatives à l’application du principe
de libre administration des affaires de la commune.
Le conseil communal
Les compétences du conseil
Compétences
propres
Compétences
transférable
Compétences
partagées
la commune a pour mission générale d’assurer à ses citoyens les
services de proximité dans son ressort territorial et dans la limite
de ses attributions.
Compétences propres du conseil communal
•Fait dans sa première année d’investiture, sous
contrôle de son président qui veille à son suivi, son
actualisation et son évaluation.
•Il décrit les projets de développement que la
commune compte réaliser pour six années selon une
approche participative et en coordination avec le
gouverneur en sa qualité de coordonateur des
services déconcentrés de l’Etat.
•Il doit comporter un diagnostic mettant en évidence le
potentiel de la commune, les besoins prioritaires
identifiés en concertation avec la population tout en
prenant en considération l’approche genre,
L’élaboration du plan
d’action de la commune
• le conseil communal veille à l’exécution du schéma
d’aménagement et du programme de développement
rural concernant l’ouverture de nouvelles zones
d’aménagement urbain
•La mise en place d’un système d’adressage dont les
modalités de sa préparation et son actualisation sont
déterminées par le ministère de l’intérieur.
En matière d’urbanisme
et d’aménagement du
territoire
• approvisionnement et distribution d’eau potable ;
• distribution d’énergie électrique ;
• assainissement liquide ;
• collecte, transport, mise en décharge publique et traitement des
ordures ménagères et des déchets assimilés ;
• éclairage public ;
• transport public urbain ;
• circulation, roulage, signalisation des voies publiques et
stationnement des véhicules ;
• transport des malades et des blessés ;
• abattage et transport de viandes et poissons ;
• cimetières et services funéraires.
• Les marchés communaux
• Les foires de l’artisanat et valorisation des produits locaux ;
• Les gares routières ;
• Les aires de repos ;
• Les parcs naturels communaux
• La commune a aussi la possibilité de créer et gérer, en collaboration
avec des partenaires publics ou privés des services publics dans les
domaines suivants :
• Les marchés de gros ;
• Abattoirs et transport de viande et marchés de vente de poissons
Dans le
domaine
des services
publics
communaux
Innovation
Selon l’article 83, le conseil est
tenu de prendre en considération les
moyens modernes de gestions dont
elle dispose notamment la gestion
déléguée, la création des sociétés
d’économie mixte et le recours à la
technique de la contractualisation
avec le secteur privé.
• Coopération
conventionnelle
• Coopération
institutionnelle
Dans le domaine de
la coopération et du
partenariat
Un système
d’intercommunalité
selon deux
modalités:
• La commune est tenu
d’engager toutes actions de
coopération, d'association ou
de partenariat, pour
promouvoir son
développement soit avec les
autres personnes morales de
DP, les acteurs économiques et
sociaux privés et avec toute
autre collectivité ou
organisation étrangère dans le
cadre de la coopération
internationale décentralisée
après accord des autorités
publiques selon les procédures
en vigueur.
La coopération et
le partenariat
conventionnel
• la création des
établissements de
coopération
intercommunales
• les conseils sont
habilités à procéder à la
création des
groupements des
collectivités territoriales
La coopération
et le partenariat
institutionnel
Innovation
En application du principe de
subsidiarité, le conseil communal peut en cas
de nécessité attribuer la gestion d’une ou
plusieurs de ses attributions au conseil
préfectoral ou provincial soit à sa propre
incitative ou à l’initiative de l’Etat qui est tenu
d’allouer les allocations financières
nécessaires, ou à l’initiative du gouverneur.
Les compétences partagées avec l’Etat
La commune assure des compétences partagées
entre elle et l’Etat dans les domaines suivants :
• développement de l’économie locale et promotion
de l’emploi ;
• la préservation des spécificités du patrimoine
culturel local et son développement ;
• encouragement des investissements et réalisation
de l’infrastructure et amélioration des conditions de
travail des entreprises etc.
• La loi communale dresse une liste considérable des
domaines que la commune peut partager ave l’Etat
et qui touche des domaines divers.
Innovation
• L’exercice des compétences partagées entre
la commune et l’Etat doit se faire selon les
procédés contractuels soit à la demande de
la commune ou à l’initiative de l’Etat.
• Les modalités de contractualisation pour
l’exercice de ses attributions seront fixées
par une loi.
Selon le principe de subsidiarité, l’Etat peut
transférer aux communes des attributions
dans les domaines suivants :
• protection et restauration des monuments
historiques et du patrimoine culturel et la
préservation des sites naturels ;
• création et entretien des équipements
hydrauliques.
Les compétences transférées
Innovation
Le transfert des compétences de l’Etat aux
communes doit se faire selon le principe de
progressivité et de différenciation entre les
communes.
Le transfert peut, aussi, se faire à titre
d’expérimentation au profit d’une ou plusieurs
communes dans un cadre contractuel.
Les attributions du président du conseil
communal et son bureau ( art 94-109)
Attribution générale
Le président du C.C est l’autorité exécutive de la commune,
il est l’ ordonnateur de la commune
il préside le conseil communal, représente officiellement la commune
dans tous les actes de la vie civile, administrative et judiciaire,
dirige l’administration communale et veille sur les intérêts
de la commune
exercice de le pouvoir réglementaire à travers des arrêtés
publiés dans le «Bulletin officiel» des collectivités
territoriales
Attributions spéciales
Il exerce des pouvoirs de police administrative par voie d’arrêtés
réglementaires et de mesures individuelles, portant autorisation,
injonction ou interdiction dans les domaines de l’hygiène, la salubrité
et la tranquillité publiques et la sûreté des passages ( art 100 )
Ce pouvoir est partagé avec le gouverneur
- Il veille à l’organisation de l’administration communale et la détermination de ses
attributions
- Il dirige les services administratifs de la commune. Il est le chef hiérarchique du
personnel de la commune, veille sur la gestion de ses affaires et nomme à tous les
emplois de l'administration de la commune
- il peut déléguer sous sa responsabilité et son contrôle, sa signature au directeur et
aux chef de de divisions de la commune
Le président est un officier d'état civil. Il peut déléguer cette fonction
aux vice-présidents, il peut également la déléguer aux fonctionnaires
communaux
Attributions spéciales
L’élaboration et l’exécution du plan d’action communal
L’élaboration et l’exécution du budget (émission d’ordres de recette
et émission de mandats
Il conclure les contrats de marchés publics de travaux, de
fournitures ou de services selon la réglementation en vigueur
dans le domaine de l'urbanisme les missions suivantes:
- délivre les autorisations de construction, de lotissement
conformément aux avis de l’agence urbaine sous peine de nullité
- délivre les permis d'habiter et les certificats de conformité etc.
Le statut de l’élu
Le statut de l'élu local comporte des droits,
des obligations et des avantages accordés à
l'élu local pendant la durée de son mandat.
Ce statut tend vers une professionnalisation
de la fonction élective locale.
Autorisations d’absence
Droits de l’Elu
Membre du conseil communal
Congés exceptionnels ou
permissions d'absence, à plein
traitement, sans entrer en ligne de
compte dans le calcul des congés
réguliers pour les fonctionnaires et
agents de l'Etat, des collectivités
locales et des établissements publics,
dans la limite de la durée des
sessions des conseils et des
commissions permanentes.
Permissions d'absence aux
salariés membres du conseil
communal, pour participer aux
séances plénières du
conseil ou des commissions
permanentes . Le temps ainsi
passé n’est pas payé comme
temps de travail. Il pourra être
remplacé.
Indemnité
Indemnités pécuniaires
de fonction, de
représentation et de
déplacement pour les
membres du bureau, le
secrétaire du conseil, son
adjoint et les présidents
des commissions
permanentes et leurs
adjoints. )
Indemnités de déplacement
pour les membres qui
effectuent des missions
pour le compte de la
commune à l’intérieur ou à
l’extérieur du Royaume.
Autres droits
- les communes sont
responsables des communes
pour les dommages subis par
les membres des conseils
communaux lorsqu'ils sont
victimes d’accidents
survenus, à l'occasion des
sessions des conseils, des
réunions des commissions ou
de missions effectuées pour
le compte de la commune.
(art 54)
- Droit de présenter la
démission volontaire au wali
ou au gouverneur.
- Droit à la formation continue
-droit à la protection pénale de
l'élu est indirectement prévue par
le code pénal qui protège dans
ses articles 263 et suivants, les
fonctionnaires et les dépositaires
de l'autorité publique contre les
outrages, violences ou voies de
fait, et prévoit les sanctions
applicables.
Droits de l’Elu
Président et Vice-présidents
Les honneurs
Les présidents
reçoivent de du Roi un
dahir qui le munit de
ses Hautes
Recommandations.
Ils portent, à l'occasion
des
cérémonies officielles,
un
insigne apparent aux
couleurs
nationales.
La mise à disposition
Pour les fonctionnaires
et agents de l'Etat, des
collectivités locales et
des établissements
publics, élus présidents
des conseils
communaux,
d'arrondissements ou
des groupements de
communes, qui
s'engagent à exercer à
plein temps ces
fonctions.
les facilités
Pour les mêmes agents
qui peuvent bénéficier:
- de la priorité ou de
facilités de mutation
pour se rapprocher du
siège de leur commune.
- d’un congé
exceptionnel ou
permission d’absence
d’une journée ou de
deux demi journées par
semaine, à plein
traitement
Obligations de l’Elu membre du conseil communal
Accomplir sa mission
d’élu
S’abstenir
De commettre
- tout actes ou
faits graves
contraires à la loi
et à l'éthique du
service public
-Ne pas se livrer à
des taches
administratives
(Délit 'ingérence)
D'entretenir des
intérêts privés avec la
commune, soit à titre
personnel soit comme
actionnaire ou
mandataire, soit au
bénéfice de son
conjoint, ses
ascendants et ses
descendants directs.
- Assister aux
sessions du conseil.
- Remplir une des
fonctions qui lui est
dévolues par les
textes en vigueur
Sanctions disciplinaires prévues dans la loi
.
•Tout élu, reconnu responsable d'actes ou de
faits graves contraires à la loi et à l'éthique du
service public peut, après avoir été invité par
le gouverneur à fournir des explications
écrites sur les faits qui lui sont reprochés, ce
dernier peut saisir le tribunal administratif
pour demander la révocation du membre
concerné.
•Le tribunal statut dans un délai d’un mois.
Sanctions disciplinaires
Obligations du Président et vice-président
Incompatibilités
Ne peuvent être élus présidents ou vice
présidents:
Les membres du conseil résidant à l’étranger,
les trésoriers régionaux, les trésoriers
préfectoraux ou provinciaux, les percepteurs
régionaux, les percepteurs et les receveurs
communaux.
Les membres du conseil, salariés du président,
ne peuvent être élus vice-présidents.
Révocation du président du conseil
Les conditions:
1. les 2/3 des membres du conseil inscrivent à
l'ordre du jour de la première session ordinaire
tenue par le conseil lors de la quatrième année
de son mandat une requête de démission du
président. Cette requête n’est présentée qu’une
seule fois durant le mandat du conseil
2. Si le président refuse de démissionner, le conseil
peut demander par une délibération, approuvée
par les trois quarts des membres en exercice, au
gouverneur de saisir le tribunal administratif
pour demander la révocation du président.
3. Le tribunal statue sur la demande dans un délai
de trente jours à compter de sa saisine
Constatations:
• La loi n’a pas préciser les causes de la
révocation du président par le conseil
• De forte garantie pour la stabilité de l’exécutif
communal
• La saisine du juge ne se fait pas par le conseil
mais par le gouverneur
Le contrôle administratif
En application des dispositions du deuxième
alinéa de l'article 145 de la Constitution, le
gouverneur de la préfecture ou de la province
exerce le contrôle administratif sur:
• la légalité des arrêtés du président du conseil
• les délibérations du conseil de commune.
Aspect général du contrôle de légalité
Sont nulles de plein droit, les délibérations et
les arrêtés ne faisant pas partie des
attributions du conseil de la commune ou de
son président, ou ceux pris en violation des
dispositions de la loi organique et des textes
législatifs et réglementaires en vigueur. Le
tribunal administratif statue sur la demande
de nullité après sa saisine, à tout moment,
par le gouverneur.
Le droit d’opposition
Le gouverneur ou son intérimaire s’oppose au:
• Règlement intérieur du conseil
• Aux délibérations du conseil
L'opposition doit être motivée et notifiée au
président dans un délai maximum de 3 jours à
compter de la date de la réception de la
délibération.
L’opposition implique un nouvel examen par le
conseil de la délibération adoptée.
 Le juge statue sur la demande de nullité dans
un de 30 jours
Le visa du gouverneur
Sont soumises au visa les délibérations
suivantes:
• la délibération relative au plan d'action de la commune ;
• la délibération relative au budget
• la délibération relative à l'organisation de l'administration de la
commune et fixant ses attributions
• les délibérations ayant une incidence financière sur les dépenses et
les recettes, notamment les emprunts, les garanties, la fixation des
tarifs des taxes, des redevances etc.
• la délibération relative à la dénomination des places et voies
publiques
• la délibération relative aux conventions de coopération
décentralisée et au jumelage que la commune conclut avec les
collectivités locales étrangères
• les délibérations relatives à la création et aux modes de gestion des
services publics communaux
• les délibérations relatives à la gestion
déléguée des services et des ouvrages publics
communaux et à la création SDL sont soumises
au visa du ministre de l’intérieur.
Si aucune décision ( ? ) n'est prise au sujet
délibérations citées, à l'expiration du délai de
20 jours, le visa est réputé comme accordé.
Toutefois
La loi ne prévoit pas la possibilité de recours au
juge pour le président ou le conseil en cas de
refus du visa
le pouvoir de substitution
• En cas de dissolution du conseil de la commune
ou de démission de la moitié au moins de ses
membres, une délégation spéciale doit être
nommée par arrêté du ministre de l’intérieur
présidée par le gouverneur et composée de 5
membre dont le directeur de la commune
• Le gouverneur exerce les attributions du
président
• L’élection du nouveau conseil doit avoir lieu dans
un délais de 3 mois
Dans quel cas le gouverneur saisi le tribunal
administratif en référé?
• Si le président cesse ou s'abstient sans motif
d'exercer ses fonctions, le gouverneur, après
mise en demeure du président, saisie le juge
des référés pour statuer sur l'existence de
l'état de cessation ou d'abstention, dans un
délai de 48 heures à compter de sa saisine.
le bureau est dissous et le conseil est
convoqué pour élire un nouveau président
• En cas d’opposition contre une
délibération: le gouverneur demande au
juge des référés de suspendre l’exécution
de la délibération en question jusqu’à ce
que le juge tranche sur le fond (la légalité).
Contrôle de légalité des actes réglementaires du
présidents
• les arrêtés pris par son président, dans le cadre
du pouvoir réglementaire, doivent être
notifiées au gouverneur dans un délai 15 jours
qui suivent la date de prise des arrêtés.
• Des copies des arrêtés individuels en matière
d'urbanisme doivent être obligatoirement
notifiés au gouverneur, dans un délai maximum
de 5 jours à compter de leur délivrance au
concerné.
Les mécanismes de la démocratie participatifs
référence : art 139 de la constitution
Des mécanismes participatifs de dialogue et de
concertation sont mis en place par les Conseils
des collectivités territoriales pour favoriser
l'implication des citoyennes et des citoyens, et
des associations dans l'élaboration et le suivi des
programmes de développement.
Les citoyennes et les citoyens et les associations
peuvent exercer le droit de pétition en vue de
demander l'inscription à l'ordre du jour du
Conseil, d'une question relevant de sa
compétence.
• La loi prévoit la création d’une commission
consultative auprès du conseil en partenariat
avec les acteurs de la société civile, chargée de
l'étude des affaires relatives à la mise en
œuvre des principes de l'équité, de l'égalité
des chances et de l'approche genre
dénommée « Instance de l'équité, de l'égalité
des chances et de l'approche genre ».
Le droit de pétition
Définition
« tout écrit par lequel les citoyennes, les
citoyens et les associations demandent au
conseil de la commune l'inscription à son
ordre du jour d'une question faisant partie de
ses attributions.»
Les conditions des pétitionnaires
• être des résidents de la commune
concernée ou y exercer une activité
économique, commerciale ou
professionnelle
• Etre inscrit dans les liste électorales
• avoir un intérêt direct commun dans la
présentation de la pétition
Les
citoyens
• 100 et plus pour les communes dont le
nombre des habitants est inférieur à
35.000
• 200 et plus pour le reste des communes
• 400 et plus pour les communes dotées
du régime d'arrondissements.
Nombres
des
signataires
• être reconnues et
constituées au Maroc depuis
plus de trois ans et
fonctionner conformément
aux principes démocratiques
• être en situation régulière
vis-à-vis des lois et
règlements en vigueur
• avoir leur siège ou l'une de
leurs antennes sur le
territoire de la commune
concernée par la pétition
• avoir une activité en lien avec
l'objet de la pétition.
Les
associations
L’organisation provinciale et préfectorale
L’article 2 de la loi 112-14 dispose que « la
province ou la préfecture est une collectivité
territoriale de droit public, dispose de la
personnalité morale et de l’autonomie
administrative et financière, et constitue un
échelon de l’organisation territoriale ».
12 régions
62 provinces et préfectures
49 provinces/13 préfectures
1503 communes
221 Communes urbaines
1282 communes rurales
Si le nombre des
provinces et plus élevé
que celui des
préfectures c’est parce
que le nombre des
communes rurales et
plus élevé de celui des
communes urbaines
Le conseil provincial ou préfectoral
• Les membres des conseils des préfectures et des
provinces sont élus par un collège électoral formé
des membres des conseils des communes relevant
de la préfecture ou de la province concernée, au
scrutin de liste
• Election au scrutin indirect permettant la
représentativité des communes du ressort de la
province.
• Le président est élus par les membres du conseil
suite à un vote public
Les attributions propres de la province ou la
préfecture
• Le transport rural en milieu rural ;
• Réalisation et entretien des voies rurales ;
• Mise en place et réalisation des programmes de
luttes contre la précarité et la pauvreté ;
• Diagnostic des besoins dans les domaines de la
santé, l’habitat et la salubrité ;
• Diagnostic des besoins dans les domaines culturel
et sportif.
• Elaboration d’un plan d’action, sous contrôle de
son président qui veille à son suivi, son
actualisation et son évaluation.
les compétences partagées
• Promotion du monde rural dans les domaines de
la santé, de la formation des équipements et des
infrastructures ;
• Développement des zones montagneuses et des
oasis :
• Désenclavement du milieu rural ;
• Participation à la réalisation des routes
provinciales
L’exercice de ces compétences doit se
faire suite à des contrats soit à la demande de la
commune ou à l’initiative de l’Etat.
Les attributions transférées
La province ou la préfecture exerce les
compétences transférées par l’Etat dans:
• le domaine du développement social,
• la création et l’entretien des moyens
hydrauliques notamment dans le milieu rural.
Le transfert des ces compétences se fait
selon le principe de graduation et de
différenciation.
l’exercice délégué des compétences communales
la province peut procéder à l’exercice délégué de
certaines des compétences dévolues à une ou
plusieurs communes sises dans son territoire si
cela s'avère efficace et ce, à l'initiative des
communes concernées ou à la demande de l'Etat
qui consacre des incitations à cet effet.
L'approbation des conseils des communes
concernées est requise dans tous les cas.
• Cet exercice délégué est effectué dans u n cadre
contractuel.
Le président du conseil préfectoral ou
provincial
Il assure:
• l’exécution du plan de développement de la province ou la
préfecture; l’execution du budget,
• il prend les mesures nécessaires pour l’organisation de
l’administration provinciale,
• Il est l’ordonnateur et l’exécutif de la province ou la préfecture,
il la représente dans la vie civile et en justice et veille à ses
intérêts,
• Le président exerce le pouvoir réglementaire conformément à
la constitution. Ses règlements doivent être publiés au bulletin
officiel des collectivités territoriales.
• Il est le supérieur hiérarchique du personnel administratif et
chapeaute l’administration préfectorale ou provinciale.
Le contrôle administratif sur la province ou
la préfecture
Selon les lois organiques des collectivités
territoriales, les provinces et préfectures
sont soumises aux mêmes procédés de
contrôle administratifs de légalité que les
communes et les régions.
• Sur les actes
• Sur les personnes
L’organisation régionale
• La régionalisation est définie comme le fait
par lequel un Etat unitaire transfère aux
régions des pouvoirs administratifs,
économiques et parfois politiques.
• La régionalisation est tellement complexe
qu’elle a rendu difficile l’émergence d’un
consensus entre les Etats sur la manière
dont elle devrait être conçue et organisée
Diversité des modèles
les modèles de régionalisation
Régionalisation
fonctionnelle ou
administrative
Décentralisation
régionale
Régionalisation
politique
Processus de régionalisation au Maroc
La région
économique
de 1971
La réforme
régionale de
1997
La
régionalisation
avancée
Contexte général de la réforme de la R.A
Inefficacité et inadéquation du statut
existant de la région par rapport aux
grandes orientations du SNAT
Présentation du projet du statut d’autonomie
de la région du Sahara
Lancement du grand chantier de la
régionalisation avancée
La place de la région
• Des garanties constitutionnelles :
- art 1 de la constitution : « L'organisation territoriale du
Royaume est décentralisée, fondée sur une régionalisation
avancée. »
- le titre 9: « des régions et des autres CT »
• Article 5 de la loi 111-14.« En application des dispositions
de l'article 143 de la Constitution, la région assure u n rôle
prééminent par rapport aux autres collectivités territoriales
dans l'élaboration, l'exécution et le suivi des programmes de
développement régional et des schémas régionaux
d'aménagement du territoire, dans le respect des
compétences propres des autres collectivités territoriales. Les
pouvoirs publics concernés sont tenus de prendre en compte
la prééminence de la région indiquée dans l'alinéa ci-dessus. »
Identité juridique de la région
« La région est une collectivité territoriale de
droit public, dotée de la personnalité morale,
de l'autonomie administrative et de
l'autonomie financière. Elle constitue l'un des
niveaux de l'organisation territoriale
décentralisée du Royaume, fondée sur une
régionalisation avancée. »
art 3 de la loi 111-14
L’organisation régionale actuelle
• La composition du conseil et le mode de son
élection
• Les compétence de la région
• Les attributions de son président
• Le contrôle administratif sur la région
• Les mécanismes de la démocratie
participative
• L’Agence Régionale d’Exécution des Projets
(AREP)
La composition du conseil régional et
inéligibilité
• Les membres des conseils des régions sont élus
au scrutin direct, pour une durée de six ans.
• Les mêmes cas d’inéligibilité prévu dans le
code électoral sont applicables à toutes les CT
y compris les régions
La structure du conseil régional
Le président
La Commission du
budget, les affaires
financières et la
programmation
le développement
économique, social,
culturel et
environnemental
l'aménagement du
territoire
Le bureau
Les commissions
permanentes
3-7
Les incompatibilités
 Les fonctions de président ou de vice-président du C.R
sont incompatibles avec celles de président ou de vice-
président du conseil d'une autre collectivité territoriale,
d'une chambre professionnelle ou d'un conseil
d'arrondissement.
 Les fonctions de président du C.R ne peuvent être
cumulées avec la qualité de membre du gouvernement,
de la Chambre des représentants, de la Chambre des
conseillers, du Conseil économique, social et
environnemental, de la Haute autorité de la
communication audiovisuelle, du Conseil de la
concurrence, ou de l'instance nationale de la probité, de
la prévention et de la lutte contre la corruption.
Les compétences du conseil régional
Dans l’article 80 le législateur insiste sur le
rôle essentiellement économique de la
• La région est investit des compétences
propres, des partagées avec l’Etat et des
compétences transférables.
Les compétences propres
les compétences dévolues à la région
dans un domaine déterminé de
manière à lui permettre d'accomplir,
les actes relatifs à ce domaine,
notamment la planification, la
programmation, la réalisation, la
gestion etc.
Les compétences partagées
Les compétences partagées entre
l'Etat et la région comportent les
compétences dont l'exercice s'avère
efficace lorsqu'elles sont partagées.
L'exercice de ces compétences
partagées peut se faire sur la base des
principes de progressivité et de
différenciation.
Les compétences transférées
Les compétences transférées
comportent les compétences qui sont
transférées de l'Etat à la région de
manière à permettre l'élargissement
progressif des compétences propres.
Principe de progressivité
Les compétences propres de la région
• Elaboration du plan de développement régional
dans les même conditions que les autres CT
• Elabore son propre schéma d’aménagement du
territoire en collaboration avec le wali de la
région.
• le wali de la région assiste le président du
conseil de la région dans la mise en œuvre du
schéma régional d'aménagement du territoire.
Qu’est ce qu’un schéma régional d’aménagement du
territoire SRAT ?
• C’est un document qui fixe les grandes orientations
d'organisation de l'espace régional.
• Ces orientations sont co-construites avec les collectivités
territoriales et leurs groupements, ainsi qu'avec les
acteurs publics et privés de l'aménagement régional.
Elles doivent également faire l'objet de démarches
participatives.
• Il élabore un cadre général de développement régional
intégré et durable dans les milieux urbain et rural;
• Il détermine les choix des équipements et des grands
services publics de la région ;
• Il détermine les projets de développement régionaux et
les mesures de leur valorisation.
Dans le domaine du développement économique :
• le soutien aux entreprises ;
• la domiciliation et l'organ isation des zones
d'activités économiques dans la région ;
• l'aménagement des routes et des circuits
touristiques dans le monde rural ;
• la promotion des marchés de gros régionaux ;
• -la création de zones d'activités artisanales et des
métiers ;
• l'attraction des investissements ;
• la promotion de l'économie sociale et des
produits régionaux.
Dans les domaines suivants:
• La formation professionnelle, la formation
continue et l'emploi
• Le développement rural
• Le transport
• La culture
• L'environnement
• La coopération internationale
Les compétences partagées
avec l’Etat
• le développement économique à
travers l’amélioration de l’attractivité
du territoire, l’emploi et la recherche
scientifique appliquée;
• le développement du monde rural ;
• le développement social : promotion
de l’habitat social, l’aide sociale, la
réhabilitation des anciennes médinas
etc.
• La protection de l’environnement ;
• La promotion du tourisme dans la
région etc.
Les compétences transférées
• Des équipements et des
infrastructures à dimension
régionale
• L’énergie, l’eau et l’environnement
• La santé, le commerce,
l’enseignement, la culture,
l’industrie, etc.
• compétences transférées sont
transformées en compétences
propres de la région ou des
régions concernées en vertu
d'une modification de la loi 111-
14.
Les compétences du président du C.R
• exécute les délibérations du conseil et ses
décisions et prend toutes les mesures
nécessaires à cet effet
• exerce, après délibérations du conseil, le
pouvoir réglementaire à travers des arrêtés
publiés dans le Bulletin officiel des collectivités
territoriales,
• dirige les services administratifs de la région. Il
est le chef hiérarchique du person nel de la
région,
Du contrôle administratif
• le wali de la région exerce le contrôle
administratif sur la légalité des arrêtés du
président et des délibérations du conseil de la
région.
• Le wali exerce le droit d’opposition au
délibérations et aux arrêtés du président
• C’est le ministre de l’ intérieur qui saisie le
tribunal administratif
Le visa de l 'autorité gouvernementale chargée
de l'intérieur
Ne sont exécutoires qu'après visa dans un délai de 20 jours à
compter de la date de leur réception de la part du , président
du conseil, les délibérations du conseil suivantes:
• la délibération relative au programme de développement
régional
• l a délibérat ion relat ive au SRAT
• la délibération relative à l'organisation de l'administration de la
région
• les délibérations relatives à la création des sociétés de
développement régional ;
• les délibérations ayant une incidence financière sur les
dépenses et les recettes de la région
• -la délibération relative aux conventions de coopération
décentralisée et de jumelage que la région conclut avec les
collectivités locales étrangères et avec des acteurs en dehors
du Royaume.
l’Agence Régionale d’Exécution des Projets
AREP
• C’est un établissement public dotée de la
personnalité morale et de l’autonomie
administrative et financière.
• Elle est soumise à la tutelle du conseil de la région
et du contrôle financier de l’Etat applicable aux
entreprises publiques
• Elle a pour mission principale d’assister le conseil
régional à maîtriser techniquement l’élaboration
et la mise en œuvre de ses décisions portant sur le
plan et programmes de développement régional.
•
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  • 1. Cours de droit administratif: l’organisation administrative Deuxième semestre Droit Pr ENNACIRI Khadija
  • 2. Objectifs du module « L’organisation administrative » • Permettre aux étudiants de bien situer le droit administratif par rapport au autres branches de droit public et l’organisation administrative par rapport au droit administratif • Comprendre les notions de base de l’organisation administrative et les principes qui régissent cette organisation. • Pouvoir faire la distinction entre l’administration centrale et l’administration territoriale • Comprendre le cadre juridique et les structures qui régissent ces deux paliers d’administration.
  • 3. La répartition du cours Séances des travaux dirigés Une séance sera réservée à la méthodologie de la dissertation et la répartition des thèmes à disserter Une séance à la méthodologie du commentaire d’arrêt les autre séances aux présentations des dissertations et quelques exercices de commentaire d’ arrêt. Cour magistraux Chaque séance sera consacrée à un élément du cours contenu dans la table des matières La table des matières sera répartie sur une moyenne de 12 séances par semestre
  • 4. Qu’est ce que le droit administratif C’est cette branche du droit public interne qui comprend l’organisation et l’activité de ce qu’on appelle communément l’administration. Il traite des droits et des obligations de l’administration et ses relations avec les administrés.
  • 5. Qu’est ce que l’administration? De Laubadère donne une définition générale l’administration selon laquelle : « c’est l'ensemble des autorités, agents et organismes, chargés sous l'impulsion du pouvoir politique d'assurer les multiples interventions de l'Etat moderne. »
  • 6. Les sources du droit administratif • La constitution: source directe ou indirecte de l’organisation et des compétences de l’administration • Les lois • Les règlements Les sources écrites • La jurisprudence • La doctrine • La coutume Les sources non écrites
  • 7. Présentation Le système administratif marocain est caractérisé par la distinction entre administration d'Etat et administration décentralisée.  La première fait intervenir : le Roi, le chef de gouvernement, les ministres, les autorités administratives indépendantes, ainsi que des services déconcentrés. La deuxième fait intervenir les collectivités territoriales et les établissements publics
  • 8. Chapitre premier: Les principes fondamentaux de l’organisation administrative Section 1 : la Centralisation administrative ou la concentration La concentration administrative La déconcentration: modalité de la centralisation Section 2- La décentralisation Décentralisation corolaire de la démocratie L’autonomie locale et ses limites Les formes de la décentralisation
  • 9. Dans les Etats unitaires, l’organisation administrative oscille entre deux modes opposés d'administration et d'aménagement de l'exercice des compétences administratives : la centralisation et la décentralisation. Une opposition théorique entre ces deux notions est établie par la doctrine administrative.
  • 10. Section 1: La centralisation/la concentration • La centralisation est un mode d'organisation de l’Etat dans lequel une autorité centrale détient l'ensemble des pouvoirs de décision (politique, administratif, financier) et des attributions de la puissance publique. Dans ce cas, des agents locaux de l’Etat totalement soumis au pouvoir central, interviennent au niveau local
  • 11. l’Etat assume seul, sur son budget, la satisfaction de tous les besoins d’intérêt général. Ceci n’exclu pas le découpage du territoire national en circonscriptions administratives plus ou moins étendues. Toutefois, ces circonscriptions ne constituant qu'un découpage administratif sans vie juridique propre. « de simples courroies de transmission »
  • 12. Le Maroc a une longue tradition de Centralisatrice propre à lui la France aussi. Mais Le Maroc connaissait des structures locales et régionales bien enracinées dans l’histoire nationale.
  • 13. Le système centralisé est: • il est extrêmement lourd à gérer • l’autorité centrale se situe loin des préoccupations locales Si la centralisation est, théoriquement, réputée par sa simplicité et son efficacité, elle est difficilement réalisable en pratique. C’est pour cela que la centralisation est tempérée par la déconcentration.
  • 14. Qu’est ce que la déconcentration ? La déconcentration est définie comme étant: « la règle générale de répartition des attributions et des moyens entre les différents échelons des administrations civiles de l'Etat » Article 1 de la charte française de déconcentration
  • 15. Mode de fonctionnement de la déconcentration - les administrations centrales assurent un rôle de conception, d’animation, d’orientation, d’évaluation et de contrôle - elles participent à l’élaboration des projets de loi et de décret et préparent et mettent en œuvre les décisions du gouvernement et de chacun des ministres Les services déconcentrés de l’État exercent une mission de d’éxecution. ce sont des services qui assurent le relais au niveau local des décisions prises par l’administration centrale, et qui gèrent les services de l’État sur le plan territorial.
  • 16. Quelle est la nature des relations qui lient les deux échelons? • La déconcentration est encadrée par le pouvoir hiérarchique et les rapports entre supérieurs et subordonnés • Ce pouvoir attribué au ministre, est lié à sa responsabilité politique devant le parlement pour l’ensemble des actes de ses subordonnés et à sa qualité d’autorité administrative
  • 17. • Pour exercer leurs missions, tous les ministères disposent de services déconcentrés (majoritairement au niveau de la province). • Auparavant, les services déconcentrés étaient généralement placés sous l’autorité d’un gouverneur. • certains services spécifiques (éducation nationale, justice, services fiscaux) échappent cependant au pilotage par le gouverneur.
  • 18. Nouveauté • Promulgation du décret 2.17.618 du 26 décembre 2018 portant charte de la déconcentration administrative
  • 19. Les implications de la déconcentration  Tous les administrés sont soumis à une seule source d’autorité à laquelle ils ne participent pas  C’est un simple système administratif ou les agents locaux sont conçus comme de simples exécutants  Une faible autonomie de décision et forte emprise du centre
  • 20. Toutefois, certains auteurs estiment que « les services extérieurs disposent d’une capacité d’action stratégique, interdisant une emprise unilatérale du centre; maitrisant la zone d’incertitude que constituent la réaction de la société locale, ils acquièrent du même coup une marge de manouvre. La politique de déconcentration prend acte de cette contrainte, par un transfert de compétences. » J.Chevalier
  • 21. Section 2: la décentralisation La décentralisation administrative • C’est le système dans lequel des tâches administratives, des pouvoirs de décision sont remis sur l’ensemble du territoire à des organes qui ne sont pas des agents du pouvoir central mais qui sont les représentants des citoyens (ex. la commune). • La décentralisation est un système assez démocratique parce qu’il permet de faire participer les administrés à la gestion des affaires qui les concernent directement.
  • 22. Mais il ne s’agit pas d’une autonomie absolue, des techniques juridiques ont été prévues afin de permettre au pouvoir central d’exercer un contrôle sur les C.T, c’est ce qu’on appelle la tutelle ou le contrôle administratif qui constitue une limite à l’autonomie locale, et à la décentralisation elle-même.
  • 23. Dans le cadre de la décentralisation les collectivités locales disposent d’une existence juridique des organes propres pour la gestion de leurs affaires. Ces organes sont élus par les membres de la collectivité elle-même. D’une l’autonomie financière, elles ont des ressources propres.
  • 24. Attention ! Il ne faut pas confondre entre: autonomie administrative et autonomie politique
  • 25. La décentralisation évoque trois principes fondamentaux: • La démocratie locale • L’autonomie locale • Le contrôle de tutelle
  • 26. contenu étendue 1- Principe de la démocratie locale • La gestion par les citoyens des affaires qui les concernent plus directement • L’élection est la technique qui assure l’autonomie des organes chargés de la gestion locale : La légitimité démocratique des autorités décentralisées • Des instances représentatives de gestion locale • Elle correspond, pour l’organisation administrative, ce qu’est la démocratie représentative pour l’organisation constitutionnelle • Elle permet d’associer les citoyens à la prise des décisions et d’assurer une meilleure organisation du travail au sein de l’Etat • elle permet de créer un cadre commode d’apprentissage et d’éducation politique pour les citoyens
  • 27. "c’est dans la commune que réside la force des peuples, les institutions communales sont à la liberté ce que les écoles publiques sont à la science…Sans institutions communales, une nation peut se donner un gouvernement libre mais elle n’a pas l’esprit de la liberté." Alexis De toqueville. "De la de la Démocratie en Amérique
  • 28. Au Maroc Toutes les constitutions ont reconnu le principe de la gestion démocratique des affaires locales comme un principe constitutionnelle de la décentralisation
  • 29. contenu étendue • Autonomie juridique: personne morale distincte de l’Etat • Autonomie organique et fonctionnelle: organe délibérants élus pas nommés qui gèrent par leurs délibérations les affaires locales • Autonomie financière: avoir des ressources propres et autres • Autonomie administrative: FPT • Selon des compétences transférées: décentralisation administrative et non politique • Le pouvoir de décision ne va pas jusqu’au démembrement de l’Etat, avec des pouvoirs parallèles et indépendants les uns des autres • Contrôle de l’Etat ( gouverneur, wali) • tutelle contrôle administratif 2: L’autonomie locale
  • 30. « L'autonomie locale est le droit et la capacité effective pour les collectivités de régler et de gérer, dans le cadre de la loi, sous leur propre responsabilité et au profit de leurs populations, une part importante des affaires publiques. » Il est précisé que « ce droit est exercé par des conseils ou des assemblées composés de membres élus au suffrage libre, secret, égalitaire, direct et universel » L'article 3 de la charte européenne de l’autonomie locale
  • 31. contenu étendue Le contrôle de l’Etat: La tutelle • un pouvoir de contrôle accordé par la loi à une autorité étatique sur les collectivités décentralisées et sur leurs actes • c’est un contrôle qui trouve tout à la fois son origine et sa finalité dans la décentralisation. • l’ensemble des procédés - approbation, annulation, subvention, suspension ou révocation individuelle ou collective des élus- mis par la loi entre les mains du pouvoir central • il est exercé par le gouverneur et le wali •Le passage de la tutelle au contrôle de légalité: un système de vérification de la conformité des actes des CT à la loi
  • 32. La tutelle a connu une évolution considérable au Maroc Tutelle lourde Tutelle allégée contrôle administr atif Accompa gnement contractu alisation
  • 33. La décentralisation fonctionnelle ou par services • Il s'agit de certains services individualisés par leur objet, leur structure et qui sont mis hors de la hiérarchie, dotés de la personnalité juridique, d'un patrimoine et d'organes autonomes chargés de diriger leurs actions. • ces services reçoivent le statut d'établissements publics. Ils bénéficient de la personnalité morale et de moyens propres, mais ne disposent que d’une compétence d’attribution qui correspond à l’objet même du service public qui leur est transféré
  • 34. La D.T permet à des E.P à vocation spéciale comme les universités et les hôpitaux, de disposer d'une certaine autonomie administrative, avec leurs propres organes de décision (ex: conseil d'administration) et un budget autonome. La collectivité de rattachement assure un pouvoir de contrôle.
  • 35. Pourquoi la D.T ?  elle a servi de lutter contre la bureaucratie qu’entraine une centralisation excessive.  Elle a servi à organiser le secteur public dans un système d’économie mixte.  Aujourd’hui, elle est considérée comme procédé permettant d’individualiser des activités spécifiques tout en permettant à l’Etat de les contrôler
  • 37. L’administration de l’Etat L’administration centrale Le chef de l’Etat le Roi Le gouvernement le chef de gouvernement Les ministres Les secrétaires d’Etat Les administrations déconcentrées Les directions régionales des administrations centrales les gouverneur s et walis Les agents d’autorités Les organes de contrôles La cour des comptes Les cours régionales des comptes Les inspection s générales
  • 38. Définition de l’administration centrale • L’administration centrale rassemble les services de chaque ministère à compétence nationale, principalement situés à Rabat. • Elles assurent au niveau national un rôle de conception, d’animation, d’orientation, d’évaluation et de contrôle • elles participent à l’élaboration des projets de loi et de décret et préparent et mettent en œuvre les décisions du gouvernement et de chacun des ministres
  • 39. Les organes centraux de l’administration d’Etat Le chef de l’Etat: le Roi Le Gouvernement Pouvoir exécutif bicéphale
  • 40. Le chef de l’Etat: le Roi Présentation Le roi occupe une place spécifique dans la structure et le fonctionnement du pouvoir central; il est placé au-dessus des institutions des l’Etat ( article 42 de la constitution) Le roi dispose d’attributions en temps normal et d’attributions en temps exceptionnel
  • 41. En temps normal: Le pouvoir réglementaire autonome Exclusif (dahirs sans contresigne du chef de gouvernement) Nomination du chef de gouvernement et des membres de gouvernement proposés ce dernier Exclusivité pour le champ religieux Approbation par dahir de la nomination des magistrats par le Conseil Supérieur du Pouvoir Judiciaire Le président et 6 membres de la cour constitutionnelle sont nommés par le Roi, dont un membre proposé par le Secrétaire général du Conseil Supérieur des Oulémas le Roi peut prendre les mesures réglementaires nécessaires au fonctionnement des forces armées royales en sa qualité de chef suprême des FAR Partagé et complémentaire (dahir contresignés par le chef de gouvernement) Les dahirs de nomination mentionnés dans l’art 49 de la constitution sont contresignés Possibilité de délégation par le Roi de la présidence du conseil des ministres au chef de gouvernement Une procédure constitutionnelle de préparation des nominations aux emplois civiles : 1- l'initiative du ministre concerné 2- proposition du Chef du Gouvernement 3- approbation de la nomination en conseil des ministre présidé par le Roi
  • 42. la nature juridique des décisions royales en matière administrative Trois positions différentes: la position du constituant ( tacite ) La position de la jurisprudence (claire et tranchée) La position de la doctrine ( critique)
  • 43. En temps exceptionnel « Lorsque l'intégrité du territoire national est menacée ou que se produisent des événements qui entravent le fonctionnement régulier des institutions constitutionnelles, le Roi peut, après avoir consulté le Chef du Gouvernement, le président de la Chambre des Représentant, le président de la Chambre des Conseillers, ainsi que le Président de la Cour Constitutionnelle, et adressé un message à la nation, proclamer par dahir l'état d'exception. De ce fait, le Roi est habilité à prendre les mesures qu'imposent la défense de l'intégrité territoriale et le retour, dans un moindre délai, au fonctionnement normal des institutions constitutionnelles.
  • 44. • Le Parlement ne peut être dissous pendant l'exercice des pouvoirs exceptionnels. • Les libertés et droits fondamentaux prévus par la Constitution demeurent garantis. • Il est mis fin à l'état d'exception dans les mêmes formes que sa proclamation, dès que les conditions qui l'ont justifié n'existent plus. » art 59
  • 45. le Roi devient l’autorité administrative unique ; il concentre le pouvoir législatif et le pouvoir exécutif (art 59) la compétence attribuée au roi est d’ordre général, il devient ainsi le chef de l’administration.
  • 46. le chef de gouvernement Les compétences du chef de gouvernement Présidence du conseil de gouvernement et d’autres conseils Le pouvoir de nomination La coordination des activités ministérielles Le pouvoir réglementaire
  • 47. le chef de gouvernement Les compétences du chef de gouvernement Présidence du conseil de gouvernement et d’autres conseils Le pouvoir de nomination La coordination des activités ministérielles Le pouvoir réglementaire
  • 48. Subsidiarité constitutionnelle • la mise en place du contreseing du chef du gouvernement, qui concerne tout les dahirs royaux, à l’exception de ceux relevant de l’exercice des attributs de la souveraineté ( irresponsabilité du chef de l’Etat) • La délégation au chef du gouvernement de certaines compétences • Des compétences partagées ( nominations)
  • 49. Le gouvernement Le gouvernement Le chef de gouvernement Les ministres - Les ministres d’Etat - Les ministres - Les ministres délégués Les secrétaires d’Etat
  • 50. Missions du gouvernement Prépare les projets de lois et assure leur exécution assure l’exécution des lois dispose de l’administration supervise l’action des entreprises et établissements publics
  • 51. Les ministres d’Etat • un titre purement honorifique qui confère à son titulaire une prééminence protocolaire sur les autres membres du gouvernement • Association au gouvernement d’une personnalité en raison soit de sa compétence ou d’une longue expérience acquise dans un domaine déterminé • participation aux travaux du gouvernement et à la prise de décisions
  • 52. Les ministres le ministre a une fonction politique et administrative: La fonction politique : • participe au travail du gouvernement et exerce les compétences attribuées par la constitution. La fonction administrative :  la direction de son département ministériel,  l’exercice du pouvoir hiérarchique sur les agents de son département comme les nominations dans les services , la promotion, les mutations le pouvoir disciplinaire,  la gestion des crédits de son département.
  • 53. • Chaque ministre est assisté par un cabinet ministériel qui regroupe des collaborateurs que le ministre choisit personnellement en raison de leurs compétences ou de la confiance qu’il leur accorde. • leur nombre est fixé à six ( un chef de cabinet et cinq conseillers ). • Le cabinet a pour rôle de faciliter les relations entre le ministre et les différents services du ministère, il a une fonction d’étude et de conseil.
  • 54. Les ministres délégués Sont désignés pour des raisons techniques ou politiques et affectés auprès d’un ministre ou du Premier ministre ; ils assument sous l’autorité de ce dernier une partie des attributions. Les secrétaires d’Etat La création d’un secrétariat d’Etat permet techniquement de rassembler sous une même autorité certains services dont l’importance ne justifie pas la création d’un département ministériel ; elle se justifie par le souci de donner aux ministres des adjoints dont ils ont besoin.
  • 55. Les organes locaux de l’administration d’Etat Ils ont pour mission de poursuivre l’action de l’administration sur le plan local, et d’assurer sur l’ensemble du territoire national l’exécution des décisions arrêtées au niveau central. Ils sont constitués par les services extérieurs et les agents d’autorités
  • 56. Les services extérieurs • Ce sont les différentes délégations régionales qui sont chargées dans la limite de leur compétence territoriale de représenter le ministère sur le plan local, et ils sont chargés de la mise en œuvre de la politique des administrations centrales sur le plan local. Certains ministères n’ont pas de présence sur l’ensemble du territoire national, la nature de leurs activités ne nécessite pas le déploiement de larges moyens (douane), alors que d’autres ont une plus large présence (santé, éducation, intérieur).
  • 57. • L’administration territoriale se caractérise par l’organisation d’un réseau dense d’agents d’autorité qui couvrent l’ensemble du territoire national. • Ils sont constitués des walis, des gouverneurs, et des autres agents d’autorité qui appartiennent à un corps de fonctionnaire doté d’un statut particulier • ils sont investis de compétences générales à l’intérieur de leur circonscription Les agents d’autorités
  • 58. • Ils bénéficient de la protection de l'Etat conformément aux dispositions du code pénal et des lois spéciales en vigueur contre les menaces, attaques, outrages, injures ou diffamations dont ils peuvent être l'objet. • L'Etat leur assure la réparation des préjudices corporels qu'ils pourraient subir dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de leurs fonctions
  • 59. Les walis et gouverneurs • L’article 145 de la constitution a mis ces deux autorités devant les mêmes attributions mais agissent dans des collectivités territoriales différentes : le wali dans la région et le gouverneur dans la province ou la préfecture. • Les provinces et les préfectures sont regroupées dans le cadre de 17 wilayas qui ont été mises en place à partir de 1984 entant que cadre de déconcentration est de coordination assuré par les représentants de l’Etat à l’échelle régionale : le wali.
  • 60. Les walis - Les walis sont recrutés parmi les cadres des gouverneurs, des pachas ou le cadre des caïds, toutefois, d’autres personnalités connues par leurs expériences et leurs qualités peuvent occuper le poste du wali - La mission principale est liée, intrinsèquement, au développement économique et social. Il lui incombe de donner une nouvelle impulsion à la dynamique régionale. - Ils exercent le contrôle de légalité sur les actes et les personnes des régions Les gouverneurs Le gouverneur est considéré depuis longtemps comme étant la pièce maitresse de l’organisation territoriale au Maroc. Ses attributions ont été renforcées et précisées conformément à la place qu’il occupe au sein de l’administration territoriale. Comme le wali, ses attributions sont clairement définies dans la constitution.
  • 61. Généralement, on peut soulever les missions principales suivantes: Ces deux autorités représentent le pouvoir central au niveau territorial et assurent la mise en application des lois mettent en œuvre les règlements et les décisions gouvernementales. Pour s’acquitter de cette tache, le gouverneur ou le wali disposent d’un pouvoir réglementaire leur permettant de prendre des mesures d’ordre général ou individuel.
  • 62. La coordination des activités préfectorales, provinciales et le contrôle des collectivités locales . La concertation en matière d’investissement et la supervision de la planification urbaine. La préservation de l’ordre public. le contrôle administratif sur les actes et les personnes des collectivités territoriales. Avant la constitution de 2011 leur mission était plus étendue.
  • 63. Le chef de cercle • Il est chargé, sous l’autorité du gouverneur, de la gestion du cercle. • Le chef du cercle anime et contrôle, sous l’autorité du gouverneur, les activités des chefs de circonscription rurale dans les limites territoriales du cercle. • Il est chargé de la liaison entre les différents services administratifs et techniques. • Il assure également la fonction de conseiller et de médiateur pour toutes les questions d’intérêt communal et intercommunal. Presque toutes les provinces sont subdivisées en trois ou quatre cercles ou plus. Les autres agents d’autorités
  • 64. Les autres agents d’autorités Les pachas, caïds et super caïds • Il sont désignés par l’Etat, chargés du maintien de l’ordre public et disposant de la qualité d’officiers de police judiciaire (il intervient également dans les domaines : droit des associations, rassemblements publics, presse, élections, syndicats professionnels…). • Les agents d’autorité, en tant qu’agents de développement, soutiennent également le processus de planification au niveau local. Les chioukhs et moqqadmines sont des agents de liaison entre les agents d’autorités et les populations, ils sont nommés par les gouverneurs.
  • 65. Chapitre 3: L’administration territoriale: les collectivités décentralisées La décentralisation c’est  Partage de pouvoir et de compétence entre le centre et la périphérie  légitimité démocratique des organes des CT et la gestion démocratique des affaires locales De la commune à la région, un long processus de décentralisation
  • 66. Evolution du processus de décentralisation processus inachevé…. - Lancement du projet de la régionalisation avancée - La réforme constitutionnelle 2011 - Les lois organiques de 2015 Troisième phase - Création en 1971 des régions économiques - 1976 charte communale = l’an un de la décentralisation communale - Réforme régionale en 1997 La réforme de la charte communale en 2002 et en 2009 Deuxième phase - 1959 deux dahirs: la division administrative du Royaume et l'élection des conseillers communaux. - Dahir de 1960, relatif à l'organisation communale. - Dahir de 1963, relatif à l'organisation des préfectures, provinces et leurs assemblées. Les constitutions de 1962 1970 et 1972 ont définit les Communes urbaines et rurales, les préfectures et les provinces comme des collectivités locales de droit public, dotées de la personnalité morale et de l'autonomie financière Première phase
  • 67. Définition de la notion de collectivité territoriale La notion de CT, en tant qu’expression de la décentralisation correspond, au sens juridique, aux principaux traits suivants : C’est une portion du territoire qui suppose une délimitation géographique précise, basée sur des considérations administratives, historiques, socio-tribales, culturelles, économiques ou institutionnelles
  • 68. C’est une personne morale de droit public, dotée de l’autonomie financière, et comme telle, elle est apte à accomplir les actes de la vie juridique (droits, obligations, avec des conséquences patrimoniales, fiscales et contentieuses qui en résultent)  Son fonctionnement implique aussi des organes qui lui sont propres: conseils élus, exécutif élu ou nommé Ce fonctionnement doit rester subordonné à l’ordre juridique étatique dans le souci de préserver l’unité nationale et d’éviter la dispersion de l’action de l’Etat et ce, à travers un contrôle de tutelle.
  • 69. son existence repose sur la reconnaissance d’intérêts locaux spécifiques, distincts des intérêts nationaux. En effet, la Collectivité Locale a vocation à gérer tous ses intérêts propres dans la mesure où ils sont communs aux habitants dont la solidarité est tenue pour légitime ; mais à la différence de l’Etat qui a une compétence générale, celles des collectivités locales sont déterminées par la Loi.
  • 70. Les principes constitutionnels de l’organisation territoriale • Le principe de la libre administration • Le principe de la gestion démocratique des affaires locales • principe de subsidiarité • Principe de coopération et de solidarité
  • 71. Le principe de la libre administration Ce principe permet de garantir un espace de liberté dans lequel les CT peuvent agir et suppose par là réunion de certaines conditions notamment : • un organe propre à CT: un conseil élu démocratiquement et chargé de gérer les affaires de la collectivité tout en disposant de compétences et des moyens nécessaires et d’une autonomie de gestion. • des compétences et moyens adéquats. Pour que la décentralisation soit effective, il faut que les collectivités territoriales aient des compétences, des moyens est des ressources propres. La répartition des compétences entre l’Etat et ses démembrement et entre les collectivités elles mêmes reste largement tributaire de la volonté du législateur. • Une administration propre • un contrôle qui circonscrit l’action des CT.
  • 72. Le principe de subsidiarité • L’article 140 de la constitution stipule: « Sur la base du principe de subsidiarité, les collectivités territoriales ont des compétences propres, des compétences partagées avec l’Etat et celles qui leur sont transférables par ce dernier. Les régions et les autres collectivités territoriales disposent, dans leurs domaines de compétence respectifs et dans leur ressort territorial, d’un pouvoir réglementaire pour l’exercice de leurs attributions. »
  • 73. • Ce principe doit permettre aux collectivités territoriales de prendre des décisions pour l’ensemble des compétences qui peuvent le mieux être mise en œuvre à leur échelon et accomplir les missions publiques qui ne sont pas réservées par la constitution ou par la loi aux organes des autre pouvoirs publics. • le pouvoir central ne doit intervenir que pour autant que les collectivités territoriales ne sont pas parvenus à satisfaire les différents besoins de la population.
  • 74. Principe de coopération et de solidarité. L’article 136 de la constitution stipule que « l’organisation territoriale du Royaume repose sur les principes de libre administration, de coopération et de solidarité.. ». Malgré la similitude entre ces deux notions, les mécanismes juridiques de leur fonctionnement sont différents. Distinction entre coopération et solidarité
  • 75. Les différentes formes de partenariat • Conventionnel : • convention de partenariat en interne, convention de coopération internationale décentralisée, jumelage etc. • Institutionnel: • groupement, intercommunalité, société de développement etc. • Contractuel: • contractualisation de l’action publique locale
  • 76. 12 régions 62 provinces et préfectures 49 provinces/13 préfectures 1503 communes 221 Communes urbaines 1282 communes rurales
  • 77. L’organisation communale l’expérience de 1960 La charte communale de 1976 La réforme communale de 2002 et 2009 La loi organique 113-14 sur l’organisation Communale de 2015
  • 78. La décentralisation communale le régime communal du début de l’indépendance n’était pas plus que une prémices, un essai pour tester la réceptivité du milieu et préparer les structures locales à cette forme d’administration. Cas du: Dahir de 1960, relatif à l'organisation communale:  Les actes de la commune sont soumis au contrôle d’opportunité  Pouvoir exécutif élu réduit  Compétences encadrées par une tutelle rigoureuse
  • 79. Les apports de la charte communale 1976 Renforcement de la vocation économique de la commune Renforcement de la démocratie locale Allègement de la tutelle Etendue des attributions communales Renforcement du statut du président Diversification des finances communales
  • 80. La réforme communale de 2002/2009 Elargissement des compétences Révision du statut de l’ élu Moralisation de la gestion communale Juridictionnalisation des contrôles administratif et financier Renforcement de l’autorité exécutive du président de la commune L'unité de la ville ( remplacer les agglomérations pluri-communales par
  • 81. Le nouveau cadrage juridique de la commune • Renforcement de l’autonomie de gestion et substitution du contrôle de légalité aux procédés de tutelle classiques • nouveaux mécanismes de la démocratie participative comme un cadre adéquat d’association des citoyens à la gestion des affaires locales • Le statut de la fonction publique territoriale • Renforcement des dispositifs de la gouvernance: participation, responsabilité, incompatibilité etc. • Renforcement du statut du président: une stabilité renforcée
  • 82. • Sur la base du principe de subsidiarité, la commue a des compétences propres, des compétences partagées avec l'Etat et celles qui lui sont transférables par ce dernier. • Elle dispose, dans son domaine de compétence et dans sont ressort territorial, d'un pouvoir réglementaire pour l'exercice de ses attributions selon les dispositions de la loi organique. • Le principe de libre administration confère à la commune, dans la limite de ses attributions, le pouvoir de délibérer démocratiquement et d’exécuter ses délibérations et décisions conformément aux lois en vigueur.
  • 83. L’organisation communale La loi organique 113-14 détermine: • les conditions de la gestion démocratique des affaires de la commune ; • les conditions d’exécution des délibérations du conseil communal par le président ; • les conditions de présentation des pétitions par les citoyennes et les citoyens ainsi que les associations; • les compétences propres de la commune, les compétences partagées avec l’Etat et les compétences transférables ; • le régime et les ressources financières de la commune ; • les conditions de création par les communes des groupements de collectivités territoriales ; • formes et modalités de développement des procédés de coopération entre les communes ; • les règles de la gouvernance relatives à l’application du principe de libre administration des affaires de la commune.
  • 84. Le conseil communal Les compétences du conseil Compétences propres Compétences transférable Compétences partagées la commune a pour mission générale d’assurer à ses citoyens les services de proximité dans son ressort territorial et dans la limite de ses attributions.
  • 85. Compétences propres du conseil communal •Fait dans sa première année d’investiture, sous contrôle de son président qui veille à son suivi, son actualisation et son évaluation. •Il décrit les projets de développement que la commune compte réaliser pour six années selon une approche participative et en coordination avec le gouverneur en sa qualité de coordonateur des services déconcentrés de l’Etat. •Il doit comporter un diagnostic mettant en évidence le potentiel de la commune, les besoins prioritaires identifiés en concertation avec la population tout en prenant en considération l’approche genre, L’élaboration du plan d’action de la commune • le conseil communal veille à l’exécution du schéma d’aménagement et du programme de développement rural concernant l’ouverture de nouvelles zones d’aménagement urbain •La mise en place d’un système d’adressage dont les modalités de sa préparation et son actualisation sont déterminées par le ministère de l’intérieur. En matière d’urbanisme et d’aménagement du territoire
  • 86. • approvisionnement et distribution d’eau potable ; • distribution d’énergie électrique ; • assainissement liquide ; • collecte, transport, mise en décharge publique et traitement des ordures ménagères et des déchets assimilés ; • éclairage public ; • transport public urbain ; • circulation, roulage, signalisation des voies publiques et stationnement des véhicules ; • transport des malades et des blessés ; • abattage et transport de viandes et poissons ; • cimetières et services funéraires. • Les marchés communaux • Les foires de l’artisanat et valorisation des produits locaux ; • Les gares routières ; • Les aires de repos ; • Les parcs naturels communaux • La commune a aussi la possibilité de créer et gérer, en collaboration avec des partenaires publics ou privés des services publics dans les domaines suivants : • Les marchés de gros ; • Abattoirs et transport de viande et marchés de vente de poissons Dans le domaine des services publics communaux
  • 87. Innovation Selon l’article 83, le conseil est tenu de prendre en considération les moyens modernes de gestions dont elle dispose notamment la gestion déléguée, la création des sociétés d’économie mixte et le recours à la technique de la contractualisation avec le secteur privé.
  • 88. • Coopération conventionnelle • Coopération institutionnelle Dans le domaine de la coopération et du partenariat Un système d’intercommunalité selon deux modalités:
  • 89. • La commune est tenu d’engager toutes actions de coopération, d'association ou de partenariat, pour promouvoir son développement soit avec les autres personnes morales de DP, les acteurs économiques et sociaux privés et avec toute autre collectivité ou organisation étrangère dans le cadre de la coopération internationale décentralisée après accord des autorités publiques selon les procédures en vigueur. La coopération et le partenariat conventionnel
  • 90. • la création des établissements de coopération intercommunales • les conseils sont habilités à procéder à la création des groupements des collectivités territoriales La coopération et le partenariat institutionnel
  • 91. Innovation En application du principe de subsidiarité, le conseil communal peut en cas de nécessité attribuer la gestion d’une ou plusieurs de ses attributions au conseil préfectoral ou provincial soit à sa propre incitative ou à l’initiative de l’Etat qui est tenu d’allouer les allocations financières nécessaires, ou à l’initiative du gouverneur.
  • 92. Les compétences partagées avec l’Etat La commune assure des compétences partagées entre elle et l’Etat dans les domaines suivants : • développement de l’économie locale et promotion de l’emploi ; • la préservation des spécificités du patrimoine culturel local et son développement ; • encouragement des investissements et réalisation de l’infrastructure et amélioration des conditions de travail des entreprises etc. • La loi communale dresse une liste considérable des domaines que la commune peut partager ave l’Etat et qui touche des domaines divers.
  • 93. Innovation • L’exercice des compétences partagées entre la commune et l’Etat doit se faire selon les procédés contractuels soit à la demande de la commune ou à l’initiative de l’Etat. • Les modalités de contractualisation pour l’exercice de ses attributions seront fixées par une loi.
  • 94. Selon le principe de subsidiarité, l’Etat peut transférer aux communes des attributions dans les domaines suivants : • protection et restauration des monuments historiques et du patrimoine culturel et la préservation des sites naturels ; • création et entretien des équipements hydrauliques. Les compétences transférées
  • 95. Innovation Le transfert des compétences de l’Etat aux communes doit se faire selon le principe de progressivité et de différenciation entre les communes. Le transfert peut, aussi, se faire à titre d’expérimentation au profit d’une ou plusieurs communes dans un cadre contractuel.
  • 96. Les attributions du président du conseil communal et son bureau ( art 94-109) Attribution générale Le président du C.C est l’autorité exécutive de la commune, il est l’ ordonnateur de la commune il préside le conseil communal, représente officiellement la commune dans tous les actes de la vie civile, administrative et judiciaire, dirige l’administration communale et veille sur les intérêts de la commune exercice de le pouvoir réglementaire à travers des arrêtés publiés dans le «Bulletin officiel» des collectivités territoriales
  • 97. Attributions spéciales Il exerce des pouvoirs de police administrative par voie d’arrêtés réglementaires et de mesures individuelles, portant autorisation, injonction ou interdiction dans les domaines de l’hygiène, la salubrité et la tranquillité publiques et la sûreté des passages ( art 100 ) Ce pouvoir est partagé avec le gouverneur - Il veille à l’organisation de l’administration communale et la détermination de ses attributions - Il dirige les services administratifs de la commune. Il est le chef hiérarchique du personnel de la commune, veille sur la gestion de ses affaires et nomme à tous les emplois de l'administration de la commune - il peut déléguer sous sa responsabilité et son contrôle, sa signature au directeur et aux chef de de divisions de la commune Le président est un officier d'état civil. Il peut déléguer cette fonction aux vice-présidents, il peut également la déléguer aux fonctionnaires communaux
  • 98. Attributions spéciales L’élaboration et l’exécution du plan d’action communal L’élaboration et l’exécution du budget (émission d’ordres de recette et émission de mandats Il conclure les contrats de marchés publics de travaux, de fournitures ou de services selon la réglementation en vigueur dans le domaine de l'urbanisme les missions suivantes: - délivre les autorisations de construction, de lotissement conformément aux avis de l’agence urbaine sous peine de nullité - délivre les permis d'habiter et les certificats de conformité etc.
  • 99. Le statut de l’élu Le statut de l'élu local comporte des droits, des obligations et des avantages accordés à l'élu local pendant la durée de son mandat. Ce statut tend vers une professionnalisation de la fonction élective locale.
  • 100. Autorisations d’absence Droits de l’Elu Membre du conseil communal Congés exceptionnels ou permissions d'absence, à plein traitement, sans entrer en ligne de compte dans le calcul des congés réguliers pour les fonctionnaires et agents de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics, dans la limite de la durée des sessions des conseils et des commissions permanentes. Permissions d'absence aux salariés membres du conseil communal, pour participer aux séances plénières du conseil ou des commissions permanentes . Le temps ainsi passé n’est pas payé comme temps de travail. Il pourra être remplacé.
  • 101. Indemnité Indemnités pécuniaires de fonction, de représentation et de déplacement pour les membres du bureau, le secrétaire du conseil, son adjoint et les présidents des commissions permanentes et leurs adjoints. ) Indemnités de déplacement pour les membres qui effectuent des missions pour le compte de la commune à l’intérieur ou à l’extérieur du Royaume.
  • 102. Autres droits - les communes sont responsables des communes pour les dommages subis par les membres des conseils communaux lorsqu'ils sont victimes d’accidents survenus, à l'occasion des sessions des conseils, des réunions des commissions ou de missions effectuées pour le compte de la commune. (art 54) - Droit de présenter la démission volontaire au wali ou au gouverneur. - Droit à la formation continue -droit à la protection pénale de l'élu est indirectement prévue par le code pénal qui protège dans ses articles 263 et suivants, les fonctionnaires et les dépositaires de l'autorité publique contre les outrages, violences ou voies de fait, et prévoit les sanctions applicables.
  • 103. Droits de l’Elu Président et Vice-présidents Les honneurs Les présidents reçoivent de du Roi un dahir qui le munit de ses Hautes Recommandations. Ils portent, à l'occasion des cérémonies officielles, un insigne apparent aux couleurs nationales. La mise à disposition Pour les fonctionnaires et agents de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics, élus présidents des conseils communaux, d'arrondissements ou des groupements de communes, qui s'engagent à exercer à plein temps ces fonctions. les facilités Pour les mêmes agents qui peuvent bénéficier: - de la priorité ou de facilités de mutation pour se rapprocher du siège de leur commune. - d’un congé exceptionnel ou permission d’absence d’une journée ou de deux demi journées par semaine, à plein traitement
  • 104. Obligations de l’Elu membre du conseil communal Accomplir sa mission d’élu S’abstenir De commettre - tout actes ou faits graves contraires à la loi et à l'éthique du service public -Ne pas se livrer à des taches administratives (Délit 'ingérence) D'entretenir des intérêts privés avec la commune, soit à titre personnel soit comme actionnaire ou mandataire, soit au bénéfice de son conjoint, ses ascendants et ses descendants directs. - Assister aux sessions du conseil. - Remplir une des fonctions qui lui est dévolues par les textes en vigueur Sanctions disciplinaires prévues dans la loi .
  • 105. •Tout élu, reconnu responsable d'actes ou de faits graves contraires à la loi et à l'éthique du service public peut, après avoir été invité par le gouverneur à fournir des explications écrites sur les faits qui lui sont reprochés, ce dernier peut saisir le tribunal administratif pour demander la révocation du membre concerné. •Le tribunal statut dans un délai d’un mois. Sanctions disciplinaires
  • 106.
  • 107. Obligations du Président et vice-président Incompatibilités Ne peuvent être élus présidents ou vice présidents: Les membres du conseil résidant à l’étranger, les trésoriers régionaux, les trésoriers préfectoraux ou provinciaux, les percepteurs régionaux, les percepteurs et les receveurs communaux. Les membres du conseil, salariés du président, ne peuvent être élus vice-présidents.
  • 108. Révocation du président du conseil Les conditions: 1. les 2/3 des membres du conseil inscrivent à l'ordre du jour de la première session ordinaire tenue par le conseil lors de la quatrième année de son mandat une requête de démission du président. Cette requête n’est présentée qu’une seule fois durant le mandat du conseil 2. Si le président refuse de démissionner, le conseil peut demander par une délibération, approuvée par les trois quarts des membres en exercice, au gouverneur de saisir le tribunal administratif pour demander la révocation du président. 3. Le tribunal statue sur la demande dans un délai de trente jours à compter de sa saisine
  • 109. Constatations: • La loi n’a pas préciser les causes de la révocation du président par le conseil • De forte garantie pour la stabilité de l’exécutif communal • La saisine du juge ne se fait pas par le conseil mais par le gouverneur
  • 110. Le contrôle administratif En application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 145 de la Constitution, le gouverneur de la préfecture ou de la province exerce le contrôle administratif sur: • la légalité des arrêtés du président du conseil • les délibérations du conseil de commune.
  • 111. Aspect général du contrôle de légalité Sont nulles de plein droit, les délibérations et les arrêtés ne faisant pas partie des attributions du conseil de la commune ou de son président, ou ceux pris en violation des dispositions de la loi organique et des textes législatifs et réglementaires en vigueur. Le tribunal administratif statue sur la demande de nullité après sa saisine, à tout moment, par le gouverneur.
  • 112. Le droit d’opposition Le gouverneur ou son intérimaire s’oppose au: • Règlement intérieur du conseil • Aux délibérations du conseil L'opposition doit être motivée et notifiée au président dans un délai maximum de 3 jours à compter de la date de la réception de la délibération. L’opposition implique un nouvel examen par le conseil de la délibération adoptée.  Le juge statue sur la demande de nullité dans un de 30 jours
  • 113. Le visa du gouverneur Sont soumises au visa les délibérations suivantes: • la délibération relative au plan d'action de la commune ; • la délibération relative au budget • la délibération relative à l'organisation de l'administration de la commune et fixant ses attributions • les délibérations ayant une incidence financière sur les dépenses et les recettes, notamment les emprunts, les garanties, la fixation des tarifs des taxes, des redevances etc. • la délibération relative à la dénomination des places et voies publiques • la délibération relative aux conventions de coopération décentralisée et au jumelage que la commune conclut avec les collectivités locales étrangères • les délibérations relatives à la création et aux modes de gestion des services publics communaux
  • 114. • les délibérations relatives à la gestion déléguée des services et des ouvrages publics communaux et à la création SDL sont soumises au visa du ministre de l’intérieur. Si aucune décision ( ? ) n'est prise au sujet délibérations citées, à l'expiration du délai de 20 jours, le visa est réputé comme accordé. Toutefois La loi ne prévoit pas la possibilité de recours au juge pour le président ou le conseil en cas de refus du visa
  • 115. le pouvoir de substitution • En cas de dissolution du conseil de la commune ou de démission de la moitié au moins de ses membres, une délégation spéciale doit être nommée par arrêté du ministre de l’intérieur présidée par le gouverneur et composée de 5 membre dont le directeur de la commune • Le gouverneur exerce les attributions du président • L’élection du nouveau conseil doit avoir lieu dans un délais de 3 mois
  • 116. Dans quel cas le gouverneur saisi le tribunal administratif en référé? • Si le président cesse ou s'abstient sans motif d'exercer ses fonctions, le gouverneur, après mise en demeure du président, saisie le juge des référés pour statuer sur l'existence de l'état de cessation ou d'abstention, dans un délai de 48 heures à compter de sa saisine. le bureau est dissous et le conseil est convoqué pour élire un nouveau président
  • 117. • En cas d’opposition contre une délibération: le gouverneur demande au juge des référés de suspendre l’exécution de la délibération en question jusqu’à ce que le juge tranche sur le fond (la légalité).
  • 118. Contrôle de légalité des actes réglementaires du présidents • les arrêtés pris par son président, dans le cadre du pouvoir réglementaire, doivent être notifiées au gouverneur dans un délai 15 jours qui suivent la date de prise des arrêtés. • Des copies des arrêtés individuels en matière d'urbanisme doivent être obligatoirement notifiés au gouverneur, dans un délai maximum de 5 jours à compter de leur délivrance au concerné.
  • 119. Les mécanismes de la démocratie participatifs référence : art 139 de la constitution Des mécanismes participatifs de dialogue et de concertation sont mis en place par les Conseils des collectivités territoriales pour favoriser l'implication des citoyennes et des citoyens, et des associations dans l'élaboration et le suivi des programmes de développement. Les citoyennes et les citoyens et les associations peuvent exercer le droit de pétition en vue de demander l'inscription à l'ordre du jour du Conseil, d'une question relevant de sa compétence.
  • 120. • La loi prévoit la création d’une commission consultative auprès du conseil en partenariat avec les acteurs de la société civile, chargée de l'étude des affaires relatives à la mise en œuvre des principes de l'équité, de l'égalité des chances et de l'approche genre dénommée « Instance de l'équité, de l'égalité des chances et de l'approche genre ».
  • 121. Le droit de pétition Définition « tout écrit par lequel les citoyennes, les citoyens et les associations demandent au conseil de la commune l'inscription à son ordre du jour d'une question faisant partie de ses attributions.»
  • 122. Les conditions des pétitionnaires • être des résidents de la commune concernée ou y exercer une activité économique, commerciale ou professionnelle • Etre inscrit dans les liste électorales • avoir un intérêt direct commun dans la présentation de la pétition Les citoyens • 100 et plus pour les communes dont le nombre des habitants est inférieur à 35.000 • 200 et plus pour le reste des communes • 400 et plus pour les communes dotées du régime d'arrondissements. Nombres des signataires
  • 123. • être reconnues et constituées au Maroc depuis plus de trois ans et fonctionner conformément aux principes démocratiques • être en situation régulière vis-à-vis des lois et règlements en vigueur • avoir leur siège ou l'une de leurs antennes sur le territoire de la commune concernée par la pétition • avoir une activité en lien avec l'objet de la pétition. Les associations
  • 124. L’organisation provinciale et préfectorale L’article 2 de la loi 112-14 dispose que « la province ou la préfecture est une collectivité territoriale de droit public, dispose de la personnalité morale et de l’autonomie administrative et financière, et constitue un échelon de l’organisation territoriale ».
  • 125. 12 régions 62 provinces et préfectures 49 provinces/13 préfectures 1503 communes 221 Communes urbaines 1282 communes rurales Si le nombre des provinces et plus élevé que celui des préfectures c’est parce que le nombre des communes rurales et plus élevé de celui des communes urbaines
  • 126. Le conseil provincial ou préfectoral • Les membres des conseils des préfectures et des provinces sont élus par un collège électoral formé des membres des conseils des communes relevant de la préfecture ou de la province concernée, au scrutin de liste • Election au scrutin indirect permettant la représentativité des communes du ressort de la province. • Le président est élus par les membres du conseil suite à un vote public
  • 127. Les attributions propres de la province ou la préfecture • Le transport rural en milieu rural ; • Réalisation et entretien des voies rurales ; • Mise en place et réalisation des programmes de luttes contre la précarité et la pauvreté ; • Diagnostic des besoins dans les domaines de la santé, l’habitat et la salubrité ; • Diagnostic des besoins dans les domaines culturel et sportif. • Elaboration d’un plan d’action, sous contrôle de son président qui veille à son suivi, son actualisation et son évaluation.
  • 128. les compétences partagées • Promotion du monde rural dans les domaines de la santé, de la formation des équipements et des infrastructures ; • Développement des zones montagneuses et des oasis : • Désenclavement du milieu rural ; • Participation à la réalisation des routes provinciales L’exercice de ces compétences doit se faire suite à des contrats soit à la demande de la commune ou à l’initiative de l’Etat.
  • 129. Les attributions transférées La province ou la préfecture exerce les compétences transférées par l’Etat dans: • le domaine du développement social, • la création et l’entretien des moyens hydrauliques notamment dans le milieu rural. Le transfert des ces compétences se fait selon le principe de graduation et de différenciation.
  • 130. l’exercice délégué des compétences communales la province peut procéder à l’exercice délégué de certaines des compétences dévolues à une ou plusieurs communes sises dans son territoire si cela s'avère efficace et ce, à l'initiative des communes concernées ou à la demande de l'Etat qui consacre des incitations à cet effet. L'approbation des conseils des communes concernées est requise dans tous les cas. • Cet exercice délégué est effectué dans u n cadre contractuel.
  • 131. Le président du conseil préfectoral ou provincial Il assure: • l’exécution du plan de développement de la province ou la préfecture; l’execution du budget, • il prend les mesures nécessaires pour l’organisation de l’administration provinciale, • Il est l’ordonnateur et l’exécutif de la province ou la préfecture, il la représente dans la vie civile et en justice et veille à ses intérêts, • Le président exerce le pouvoir réglementaire conformément à la constitution. Ses règlements doivent être publiés au bulletin officiel des collectivités territoriales. • Il est le supérieur hiérarchique du personnel administratif et chapeaute l’administration préfectorale ou provinciale.
  • 132. Le contrôle administratif sur la province ou la préfecture Selon les lois organiques des collectivités territoriales, les provinces et préfectures sont soumises aux mêmes procédés de contrôle administratifs de légalité que les communes et les régions. • Sur les actes • Sur les personnes
  • 133. L’organisation régionale • La régionalisation est définie comme le fait par lequel un Etat unitaire transfère aux régions des pouvoirs administratifs, économiques et parfois politiques. • La régionalisation est tellement complexe qu’elle a rendu difficile l’émergence d’un consensus entre les Etats sur la manière dont elle devrait être conçue et organisée Diversité des modèles
  • 134. les modèles de régionalisation Régionalisation fonctionnelle ou administrative Décentralisation régionale Régionalisation politique
  • 135. Processus de régionalisation au Maroc La région économique de 1971 La réforme régionale de 1997 La régionalisation avancée
  • 136. Contexte général de la réforme de la R.A Inefficacité et inadéquation du statut existant de la région par rapport aux grandes orientations du SNAT Présentation du projet du statut d’autonomie de la région du Sahara Lancement du grand chantier de la régionalisation avancée
  • 137. La place de la région • Des garanties constitutionnelles : - art 1 de la constitution : « L'organisation territoriale du Royaume est décentralisée, fondée sur une régionalisation avancée. » - le titre 9: « des régions et des autres CT » • Article 5 de la loi 111-14.« En application des dispositions de l'article 143 de la Constitution, la région assure u n rôle prééminent par rapport aux autres collectivités territoriales dans l'élaboration, l'exécution et le suivi des programmes de développement régional et des schémas régionaux d'aménagement du territoire, dans le respect des compétences propres des autres collectivités territoriales. Les pouvoirs publics concernés sont tenus de prendre en compte la prééminence de la région indiquée dans l'alinéa ci-dessus. »
  • 138. Identité juridique de la région « La région est une collectivité territoriale de droit public, dotée de la personnalité morale, de l'autonomie administrative et de l'autonomie financière. Elle constitue l'un des niveaux de l'organisation territoriale décentralisée du Royaume, fondée sur une régionalisation avancée. » art 3 de la loi 111-14
  • 139. L’organisation régionale actuelle • La composition du conseil et le mode de son élection • Les compétence de la région • Les attributions de son président • Le contrôle administratif sur la région • Les mécanismes de la démocratie participative • L’Agence Régionale d’Exécution des Projets (AREP)
  • 140. La composition du conseil régional et inéligibilité • Les membres des conseils des régions sont élus au scrutin direct, pour une durée de six ans. • Les mêmes cas d’inéligibilité prévu dans le code électoral sont applicables à toutes les CT y compris les régions
  • 141. La structure du conseil régional Le président La Commission du budget, les affaires financières et la programmation le développement économique, social, culturel et environnemental l'aménagement du territoire Le bureau Les commissions permanentes 3-7
  • 142. Les incompatibilités  Les fonctions de président ou de vice-président du C.R sont incompatibles avec celles de président ou de vice- président du conseil d'une autre collectivité territoriale, d'une chambre professionnelle ou d'un conseil d'arrondissement.  Les fonctions de président du C.R ne peuvent être cumulées avec la qualité de membre du gouvernement, de la Chambre des représentants, de la Chambre des conseillers, du Conseil économique, social et environnemental, de la Haute autorité de la communication audiovisuelle, du Conseil de la concurrence, ou de l'instance nationale de la probité, de la prévention et de la lutte contre la corruption.
  • 143. Les compétences du conseil régional Dans l’article 80 le législateur insiste sur le rôle essentiellement économique de la • La région est investit des compétences propres, des partagées avec l’Etat et des compétences transférables.
  • 144. Les compétences propres les compétences dévolues à la région dans un domaine déterminé de manière à lui permettre d'accomplir, les actes relatifs à ce domaine, notamment la planification, la programmation, la réalisation, la gestion etc.
  • 145. Les compétences partagées Les compétences partagées entre l'Etat et la région comportent les compétences dont l'exercice s'avère efficace lorsqu'elles sont partagées. L'exercice de ces compétences partagées peut se faire sur la base des principes de progressivité et de différenciation.
  • 146. Les compétences transférées Les compétences transférées comportent les compétences qui sont transférées de l'Etat à la région de manière à permettre l'élargissement progressif des compétences propres. Principe de progressivité
  • 147. Les compétences propres de la région • Elaboration du plan de développement régional dans les même conditions que les autres CT • Elabore son propre schéma d’aménagement du territoire en collaboration avec le wali de la région. • le wali de la région assiste le président du conseil de la région dans la mise en œuvre du schéma régional d'aménagement du territoire.
  • 148. Qu’est ce qu’un schéma régional d’aménagement du territoire SRAT ? • C’est un document qui fixe les grandes orientations d'organisation de l'espace régional. • Ces orientations sont co-construites avec les collectivités territoriales et leurs groupements, ainsi qu'avec les acteurs publics et privés de l'aménagement régional. Elles doivent également faire l'objet de démarches participatives. • Il élabore un cadre général de développement régional intégré et durable dans les milieux urbain et rural; • Il détermine les choix des équipements et des grands services publics de la région ; • Il détermine les projets de développement régionaux et les mesures de leur valorisation.
  • 149. Dans le domaine du développement économique : • le soutien aux entreprises ; • la domiciliation et l'organ isation des zones d'activités économiques dans la région ; • l'aménagement des routes et des circuits touristiques dans le monde rural ; • la promotion des marchés de gros régionaux ; • -la création de zones d'activités artisanales et des métiers ; • l'attraction des investissements ; • la promotion de l'économie sociale et des produits régionaux.
  • 150. Dans les domaines suivants: • La formation professionnelle, la formation continue et l'emploi • Le développement rural • Le transport • La culture • L'environnement • La coopération internationale
  • 151. Les compétences partagées avec l’Etat • le développement économique à travers l’amélioration de l’attractivité du territoire, l’emploi et la recherche scientifique appliquée; • le développement du monde rural ; • le développement social : promotion de l’habitat social, l’aide sociale, la réhabilitation des anciennes médinas etc. • La protection de l’environnement ; • La promotion du tourisme dans la région etc. Les compétences transférées • Des équipements et des infrastructures à dimension régionale • L’énergie, l’eau et l’environnement • La santé, le commerce, l’enseignement, la culture, l’industrie, etc. • compétences transférées sont transformées en compétences propres de la région ou des régions concernées en vertu d'une modification de la loi 111- 14.
  • 152. Les compétences du président du C.R • exécute les délibérations du conseil et ses décisions et prend toutes les mesures nécessaires à cet effet • exerce, après délibérations du conseil, le pouvoir réglementaire à travers des arrêtés publiés dans le Bulletin officiel des collectivités territoriales, • dirige les services administratifs de la région. Il est le chef hiérarchique du person nel de la région,
  • 153. Du contrôle administratif • le wali de la région exerce le contrôle administratif sur la légalité des arrêtés du président et des délibérations du conseil de la région. • Le wali exerce le droit d’opposition au délibérations et aux arrêtés du président • C’est le ministre de l’ intérieur qui saisie le tribunal administratif
  • 154. Le visa de l 'autorité gouvernementale chargée de l'intérieur Ne sont exécutoires qu'après visa dans un délai de 20 jours à compter de la date de leur réception de la part du , président du conseil, les délibérations du conseil suivantes: • la délibération relative au programme de développement régional • l a délibérat ion relat ive au SRAT • la délibération relative à l'organisation de l'administration de la région • les délibérations relatives à la création des sociétés de développement régional ; • les délibérations ayant une incidence financière sur les dépenses et les recettes de la région • -la délibération relative aux conventions de coopération décentralisée et de jumelage que la région conclut avec les collectivités locales étrangères et avec des acteurs en dehors du Royaume.
  • 155. l’Agence Régionale d’Exécution des Projets AREP • C’est un établissement public dotée de la personnalité morale et de l’autonomie administrative et financière. • Elle est soumise à la tutelle du conseil de la région et du contrôle financier de l’Etat applicable aux entreprises publiques • Elle a pour mission principale d’assister le conseil régional à maîtriser techniquement l’élaboration et la mise en œuvre de ses décisions portant sur le plan et programmes de développement régional. •

Notes de l'éditeur

  1. L’administration de l’Etat est organisée selon trois échelons: l’administration centrale Les administration déconcentrées et les organes de contrôles
  2. Donc l’AC exerce un pouvoir exécutif direct et un pouvoir législatif indirect à travers sa participation à la préparation des projets de loi soumis par le gouvernement au parlement. Comme vous le savez, dans les systèmes parlementaire la plupart des lois adoptés par le parlement son d’ émanation gouvernementale Ces administrations agissent sous la supervision et le contrôle des organes centraux de l’Etat qui sont le chef de l’Etat et le gouvernement
  3. Le Roi, Chef de l'Etat, son Représentant suprême, Symbole de l'unité de la Nation, Garant de la pérennité et de la continuité de l'Etat et Arbitre suprême entre ses institutions, veille au respect de la Constitution, au bon fonctionnement des institutions constitutionnelles, à la protection du choix démocratique et des droits et libertés des citoyennes et des citoyens, et des collectivités, et au respect des engagements internationaux du Royaume. Il est le Garant de l'indépendance du Royaume et de son intégrité territoriale dans ses frontières authentiques. Le Roi remplit ces missions au moyen de pouvoirs qui lui sont expressément dévolus par la présente Constitution et qu'il exerce par dahir. Les dahirs, à l'exception de ceux prévus aux articles 41, 44 (2ème alinéa), 47 (1eret 6èmealinéas), 51, 57, 59, 130 (1eralinéa) et 174sont contresignés par le Chef du Gouvernement.
  4. Le pouvoir réglementaire est le pouvoir de produire des règlement c.-à-d. des rate qui comporte des dispositions générales et impersonnelles. Du point de vue organique, le règlement est l’acte unilatéral pris par le gouvernement, plus exactement par le chef de gouvernement et les ministres par délégations; Il est aussi exercé par d’autres autorités tant au niveau national que local sur des bases différentes. 1- pouvoir réglementaire subordonné: d’application des lois ( le gouvernement assure l'exécution des lois art 89 de la constitution) 2- pouvoir réglementaire autonome: l’exécutif est habilité à prend des règlements dans les matières autres que celles qui sont du domaine législatif « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « Mais le roi peut intervenir dans le domaine réglementaire exclusivement à travers des dahirs non contresignés par le chef de gouvernent et dans des domaines variés. ARTICLE 41 : compétences du roi dans le champ religieux Exerce par dahirs les prérogatives religieuses inhérentes à l'institution d'Imarat Al mouminine qui Lui sont conférées de manière exclusive. Tout ce qui concerne l’organisation et le fonctionnement de ce domaine notamment le domaine administratif ARTICLE 130. Six membres de la Cour Constitutionnelle sont désignés par le Roi, dont un membre proposé par le Secrétaire général du Conseil Supérieur des Oulémas
  5. La contreversse n,;n
  6. 1- le conseil de gouvernement qui délibère des questions suivantes : la politique générale de l’État avant sa présentation en Conseil des ministres, les politiques publiques, les politiques sectorielles, les questions d’actualité liées aux droits de l’Homme et à l’ordre public, les projets de loi, dont le projet de loi de finances, les décrets-lois, les projets de décrets réglementaires Le Chef de gouvernement peut, sur délégation du Roi, présider le Conseil des ministres et Conseil Supérieur de Sécurité sur la base d’un ordre du jour déterminé Il préside les conseils d’administration des établissements publics 2- le pouvoir réglementaire; C’est le pouvoir de prendre des décisions à la fois exécutoires, de caractère général et impersonnel e domaine du pouvoir réglementaire n’est pas précisé concrètement par la constitution . tout ce qui n4est pas du domaine de la loi revient aux domaine réglementaire Le Chef du Gouvernement peut déléguer certains de ses pouvoirs aux ministres. Les actes réglementaires du Chef du Gouvernement sont contresignés par les ministres chargés de leur exécution
  7. 3- le pouvoir de nomination Outre le pouvoir de nomination partagé avec le roi, pour la première fois, le chef du gouvernement dispose d’un pouvoir de nomination. IL nomme aux emplois civils dans les administrations publiques et aux hautes fonctions des établissements et entreprises publics ( nomination en conseil de gouvernement) 4- coordination des activités ministérielles Il ne s’agit pas d’un pouvoir hiérarchique mais un pouvoir de coordination et d’harmonisation de l’action des différents ministres afin d’assurer une solidarité gouvernementale . Mais il peut demander au roi de faire démissionner un ministre en cas de faute lourde
  8. Le ministre est "un personnage politique" dont le statut relève du droit constitutionnel. C’est un membre du gouvernement M.Rousset. Droit administratif marocain. Op.cit. P 101 Le nombre des ministres n’est déterminé par un texte, il varie avec les gouvernements qui se sont succédé depuis l’indépendance. Il est déterminé par des considérations diverses, politiques, administratives, techniques, budgétaires etc. qui commandent la création, le regroupement ou la suppression des postes ministériels