SlideShare une entreprise Scribd logo
1  sur  98
Cours droit administratif
L’action administrative
3ieme Semestre Droit Français
Prof Ennaciri
Le droit administratif
Le droit administratif est avant tout
le droit de l'action administrative, il
est destiné à permettre à
l'administration d'agir, parce que
cette action est conditionnée par
une finalité unique, l'intérêt général.
l’administration doit agir, mais en
respectant certaines règles. C'est la
soumission de l'administration aux deux
principe:
 le principe de la légalité = conformité
des actes à la loi
Le principe de juridicité = soumission des
actes de l'administration à la
jurisprudence.
Qu’est ce que l’action administrative?
l’ensemble des activités de l'administration se
subdivisent en deux tâches principales:
1. La police administrative: une action
d'organisation des activités des individus qui a
pour but de les harmoniser avec l'intérêt
général
2. Le service public: effectuer au profit des
administrés certaines prestations d’intérêt
général
I- La police administrative
Définition:
- l'activité administrative qui vise à prévenir les troubles
qu’implique l'ordre public.
- intervient en imposant en amont aux membres de la
société des restrictions à leurs libertés publiques pour
assurer la discipline qu'exige la vie sociale
- se traduit par des actes matériels et par des actes
juridiques.
- se singularise par son caractère unilatéral
La notion d’ordre public
- L’ordre public est l'état social idéal
caractérisé par le bon ordre, la sécurité, la
salubrité et la tranquillité publique. Il est du
ressort du des pouvoirs publics.
- Le but de la police administrative est d’en
prévenir les troubles.
Ordre public et droits fondamentaux, quelle
corrélation ?
 Il s'agit d'un ordre finalisé, lié à la
construction de l'état libéral. Non d'un ordre
totalitaire, de l’ordre pour l'ordre.
un ordre indispensable à la garantie des
droits, à la sauvegarde des libertés
fondamentales
l’ordre public est la condition d’existence
des libertés
L’ordre public peut être général ou spécial
Les polices spéciales tendent à
préserver l’ordre public à l'égard
d'une activité déterminée et le
plus souvent pour atteindre un
objectif particulier comme:
- la police des chemins de fer
tend à préserver la sécurité et la
tranquillité dans les installations
et matériels utilisés par le service
public des chemins de fer
- la police de la chasse ou de
celle de la pêche qui tendent à la
préservation des espèces contre
la destruction
Ordre public spécial
L’existence du minimum de
conditions qui
apparaissent
indispensables pour
garantir cet exercice des
libertés et droits
fondamentaux:
- La sécurité publique
- la tranquillité publique
- la salubrité publique
- Moralité publique
Ordre public général
police administrative / police judiciaire.
Cette distinction est une conséquence du
principe de séparation des autorités
administratives et judiciaires
les autorités de police doivent prévenir par des
mesures appropriées les atteintes qui pourraient
compromettre l'ordre public.
C'est le caractère principalement préventif de la PA
qui permet de la distinguer de la police judiciaire.
Les critères de la distinction
Le régime
Applicable
PA
• PA : régime de droit administratif
• PJ : régime de droit et procédure
pénale
La finalité de
la police
• PA prévention: maintien de l’ordre public en
amont
• PJ répressive: rechercher les auteurs
d'infractions aux lois pénales, de procéder à leur
arrestation et de les déférer aux juridictions
La nature de l’autorité
de la police
• PA: le 1er ministre avec
possibilité de délégation,
les agents locaux d’autorité,
les autorités décentralisées
• PJ: les officiers de police
judiciaire sont placés sous la
direction du procureur du
Roi et le parquet général
Les autorités titulaires du pouvoir de police
administrative
Au niveau national:
- le Roi peut être associé au pouvoir
de police administrative, soit par le
biais de la présidence du Conseil des
ministres ou et travers la mise en
œuvre de l'état d’exception.
- Premier Ministre en tant
qu’autorité investie du pouvoir
réglementaire
- Le ministre de l'intérieur en étant
le supérieur hiérarchique des
autorités de police qui agissent sur
le plan local, il peut donner des
directives guidant leur intervention.
Au niveau local
la détermination des autorités de
police résulte d'un certain nombre
de textes (dahi 1977 sur le statut des
gouverneur, charte communale
1976/2002 etc.
- Dans les préfectures et les
provinces, le gouverneur est chargé
du maintien de l'ordre. Il dirige
notamment, sous l'autorité du
ministre de l'Intérieur, les activités
des chefs de cercle et des chefs de
circonscription urbaine et rurales
- Dans les communes le président
communal et les agents d’autorité
En période exceptionnelle, les pouvoirs donnés à l'autorité de
police peuvent ne pas être suffisants, le juge a ainsi imaginé une
théorie des pouvoirs exceptionnels qui ne s'applique d'ailleurs pas
qu'au pouvoir de police mais qui concerne l'ensemble des
compétences administratives.
L’état d’exception
le Roi peut exercer des
compétences relevant
normalement du règlement ou
de la loi après la proclamation de
l'état d'exception art 59 de la
constitution.
Etat de siège
ce régime renforce le pouvoir de
police, l'effet principal de la
déclaration de l'état de siège est
le transfert aux autorités
militaires des pouvoirs que
détiennent les autorités civiles
en matière de maintien de
l'ordre et de la paix publics.
art 59
Chapitre II : le service public
La notion de service public
une institution avec ses
personnels, ses biens et
ses matériels voire son
monopole. On parle
ainsi du service public
de l’éducation
nationale, de la Justice,
de la Défense, des
Postes, etc.
vers
« une activité d’intérêt général
assurée ou assumée par
l'administration », R. Chapus,
Le droit communautaire
adopte une définition
semblable à propos des
services d’intérêt général qui
désignent des activités de
service, marchand ou non,
considérées comme d'intérêt
général par les autorités
publiques quel que soit le
statut, public ou privé, de celui
qui les met en œuvre
Il n'y a service public que s'il y a intérêt général,
cette notion est éminemment idéologique car
permettant de légitimer l'intervention publique, est
très délicate, voire impossible à définir.
Les services publics, «sont la raison d’être
de l’administration, qui ne dispose de prérogatives
de puissance publique que pour les assurer au
mieux. (...) L’administration n’a de légitimité
certaine que parce que et dans la mesure où ses
activités ont le caractère de services publics»
Intérêt général et service public remplissent une fonction
de légitimation essentielle, qui justifie l’intervention et les
prérogatives de l’Etat:
- l’intérêt général est le produit de choix et d’arbitrages
opérés par l’autorité publique,
- Sous l’influence des évènements (crises, guerres..) ou des
idées (capitaliste, socialiste) s’est imposé comme
évidence le fait que toute activité, dès l’instant où elle a
des répercussions sur la vie de la collectivité, concerne
l’intérêt général.
Caractéristiques du service public
- Ils doivent avant tout satisfaire
l’intérêt général, et donc ne pas
recourir aux exigences de
rentabilité ou rechercher le
profit (à la différence des
entreprises).
Ils doivent être rattachés à une
personne publique.
Traditionnellement, l'activité d'intérêt
général devait être sous contrôle
d'une administration. Mais a été
admise la gestion privée du service
public
- Ils doivent se soumettre à un régime juridique
de droit public. Cette troisième caractéristique
complète les deux premières, et peut parfois
aider à les dévoiler.
les principes fondamentaux du service public
Le régime juridique du service public est organisé autour
de trois grands principes communs dont le fondement
réside dans le fait que le service public a pour but la
satisfaction d’un besoin social.
1. Le principe continuité du service public
2. Le principe d’égalité
3. Le principe d’adaptabilité
Le principe de continuité
• toute interruption apparaît comme la
négation du but même du service même si
elle n'a pas nécessairement un effet immédiat
sur la vie de la collectivité.
• L'autorité administrative a donc le devoir
d'assurer le fonctionnement régulier du
service et à ce devoir correspond le droit des
bénéficiaires du service d'en obtenir des
prestations continues.
Sources du principe de continuité
 Il est le versant administratif du principe de
continuité de l'État.
 Pour la théorie du service public qui ne
considérait l'État que comme un faisceau de
services publics, la valeur de ce principe est
fondamentale.
Aujourd'hui, le principe de continuité des
services publics est un principe à valeur
constitutionnelle ( jurisprudence et
constitution)
Le régime de la grève
Dans la constitution, le droit de grève est
reconnu aux agents des services publics. « le
droit de grève demeure garanti; une loi
organique précisera les conditions et les formes
dans lesquelles ce droit peut s’exercer »
La constitution a prévu que c’est au législateur
de préciser les modalités de ce droit
Cela pose un problème de
conciliation entre ce droit, constitutionnellement
reconnu, et le principe de continuité des services
public
le principe d’égalité devant le service public
Le principe d'égalité qui
régit le fonctionnement
des services publics est
une conséquence du
principe d'égalité
devant la loi, inscrit
dans la Déclaration des
droits de l'Homme de
1789
Ce principe d'égalité
est au minimum une
garantie d'égalité
juridique, c'est-à-dire
une égalité de statut
entre usagers, et
éventuellement entre
contractants.
Le principe d'égalité
devant le service public
est en même temps un
principe général du
droit consacré par la
jurisprudence
administrative
indépendamment de
toute référence à un
texte
Il directement applicable aux usagers des services
publics:
Quant à l'accès aux services publics:
la jurisprudence annule les discriminations injustifiées
entre usagers
Quant à la situation de l'usager :
L'usager d'un service public à caractère administratif
est dans une situation légale et ou réglementaire de
droit public. Donc l'usager peut se voir imposer
unilatéralement des modifications de sa situation
juridique mais qu'en retour, il a le droit de demander
l'annulation de décisions illégales qui lui feraient grief
Pour le personnel
du service public
La première conséquence du principe d'égalité dans le
fonctionnement des services publics est l'égal accès aux
emplois publics sans discrimination pour d'autres motifs que
les compétences du candidat
La seconde conséquence est l'égalité de traitement entre les
fonctionnaires assurant le service public
les agents publics contractuels peuvent user du recours pour
excès de pouvoir contre les décisions concernant la situation
réglementaire dans laquelle le contrat les place
Pour les fournisseurs
des services publics :
Toutes les personnes se trouvant placées dans une
situation identique à l'égard du service public doivent
se trouver régies par les mêmes règles, y compris les
cocontractants actuels ou potentiels du service public
Les régimes légaux récents applicables aux contrats de
délégation de service public sont tout entiers animés
par cet esprit
Les corollaires du principe d’égalité
La neutralité du service public
D'après la jurisprudence française, ce principe
interdit que le service public soit assuré de façon
différenciée en fonction des convictions
politiques ou religieuses du personnel ou des
usagers du service public.
en contrepartie de la neutralité,
 il peut être imposé aux usagers et au personnel
de limiter les manifestations de leurs opinions
dans les établissements publics
 On en arrive à considérer que les locaux même
du service public doivent être des espaces
neutres
La laïcité est certes interprétée comme une
acceptation des différences, mais elle implique
que les manifestations d'appartenance
religieuse ne soient pas excessives (CE, 2
novembre 1992)
Le principe d’adaptabilité
Signification
le statut et le régime des services publics
doivent pouvoir être adaptés, chaque fois que
l'imposent l'évolution des besoins collectifs et
les exigences de l'intérêt général.
 On songe à l'amélioration quantitative,
qualitative des prestations, en fonction des
améliorations de la technologie, du progrès
économique ou de l'aménagement de l'ordre
juridique.
Mais !
il est pratiquement impossible de déduire du
principe de mutabilité une obligation stricte pour
le gestionnaire ou un droit précis pour l’usager.
Pourquoi?
A la différence des autres principes la mutabilité
n'a fait l'objet d'aucune reconnaissance
jurisprudentielle expresse. C'est un simple
principe, non juridique, qui inspire les solutions
de la jurisprudence, et certains régimes
juridiques posés par le législateur.
il résulte de la nature fonctionnelle de la
notion de service public : lorsque l'intérêt
général, la finalité, change, le service public se
modifie ipso facto; lorsque l'activité change,
les principes généraux du droit administratif, à
vocation instrumentale, favorisent la
modification du service.
Conditions d'application
ce principe trouve à s'appliquer en cas de changement
des circonstances de fait. La personne publique
responsable du service public peut aménager le service
en conséquence, et pour ce faire, modifier la
réglementation ou les conditions d'exécution des contrats
Il s'applique également en cas de changement de l'état du
droit. La personne publique responsable peut alors
procéder de même, à condition de supporter en matière
contractuelle les conséquences de ces changements. C'est
ainsi que peuvent être supprimés des services inutiles
dont le fondement juridique aurait disparu
Les catégories des services publics
les services publics
administratifs (SPA)
les services publics
industriels et
commerciaux (SPIC)
Les critères de distinction dégagés par la
jurisprudence sont les suivants :
l'objet du service
 l'origine des ressources
les modalités de fonctionnement
les SPIC peuvent être
considérés comme les
services susceptibles d’être
gérés par des entreprises
privées.
Ces services sont
rémunérés par une
redevance payée par les
usagers du service.
les SPA ne sont, en principe,
pas confiés à des
entreprises privées dans la
mesure où ils sont gérés par
l’administration suivant des
formes autoritaires,
conformément aux
traditions de la hiérarchie
administrative.
Les modes de gestion des services publics
Les modes de gestion des services publics diffèrent
selon l’organe gestionnaire. Soit le service public est
directement ou indirectement géré par une personne
publique, soit il est géré par une personne privée.
 La régie directe
 La régie autonome
 La concession de service public
 La gestion déléguée des services publics : le
partenariat public privé
La régie directe
 Ce procédé de gestion permet donc à la collectivité de
conserver la maîtrise des décisions. Sont concernés par
la régie directe la plupart des SPA, justice, défense
nationale, fiscalité, urbanisme, enseignement etc. Les
services de l’Etat confiés à la commune comme l’état
civil.
 Concernant les services SPIC, leur essence même est
contraire à ce mode de gestion dans la mesure où il
convient d’y mettre en œuvre certaines règles
particulières.
Trois critères:
les services en régie n’ont
aucune personnalité juridique
propre : c’est la collectivité dont
ils relèvent qui est titulaire des
droits et obligations nés de
leurs activités
-
les services en régie dépendent
directement de la collectivité : la
collectivité est responsable du
fonctionnement des services
les services en régie n’ont aucune
autonomie au plan financier : le budget
de la collectivité regroupe les recettes
et dépenses de tous les services en
régie
La régie autonome
Sous l'appellation d'office ou sous celui de régie
consiste à :
confier à un organisme doté de la personnalité
juridique et de l’autonomie administrative et
financière la gestion d’une activité de service
public,
Le soumettre à un contrôle de la collectivité
territoriale de rattachement.
Il permet une plus grande souplesse dans la
gestion de l'activité considérée,
présente également l'avantage de faire
apparaître clairement les résultats financiers de
l'exploitation. Pour cette raison le procédé de
l'établissement public convient particulièrement
à la gestion des services publics industriels et
commerciaux.
Il est question aussi des offices, régies autonomes,
établissements publics etc.
La concession de service public
Définition:
 La concession est une convention par laquelle une
collectivité publique confie à une entreprise privée ou
à un organisme public ou semi-public, le soin
d'exploiter un service public dans des conditions
prévues par un cahier des charges et moyennant une
rémunération provenant le plus souvent de la
perception d'une redevance sur les usagers.
 Le recours aux entreprises privées permet aux
collectivités publiques de bénéficier d'un concours
financier et technique.
Approbation
La concession doit être approuvée par décret
pour l'Etat et par les assemblées pour les
collectivités locales. Le choix du concessionnaire
est laissé à l'appréciation de la collectivité
publique
cette liberté s'explique par le fait que la
concession donne naissance à des rapports
particulièrement étroits entre la collectivité
publique et le concessionnaire.
Nature
La concession est un acte mixte à la fois
contractuel et réglementaire; l'aspect
réglementaire recouvre tout ce qui touche à
l'organisation et au fonctionnement du service
public. L’aspect contractuel est lié aux garanties
financières telles que la
aurification/rémunération, le patrimoine, les
apports financiers etc.
La gestion déléguée des services publics : le
Partenariat Public Privé
• La gestion déléguée est régie par la loi
promulguée le 14 février 2006 dont l’article
premier précise qu’elle s’applique aux contrats
conclus par les collectivités locales ou leurs
groupements et par les établissements publics,
ce qui exclut les contrats de l’Etat,
• Le gouvernement vise à la compléter par la loi
86-12 relative au partenariat public-privé
Avantages de la formule de partenariat
Croisement
des
financements
Gestion
optimale des
projets lourds
et complexes Amélioration
de la qualité
du service
public
Accélération
des rythmes
Principes qui dirigent les PPP
Améliorer
la qualité
du service
Préserver
l’intérêt
public
Garantir les
règles de
concurrence
Exigibilité
des
résultats
G.A.R
Domaines de partenariats
• Secteur minier (OCP)
• Production d’électricité (ONE)
• Aménagement urbain (Bouregreg )
• Habitat (Al Omrane)
• Agriculture : Gestion des terres agricoles (SODEA
SOGETA)
• Tanger Med …
Etat et EEP
• Distribution de l’eau, de l’électricité
• Assainissement et épuration des eaux usées;
• Gestion des déchets solides ;
• Transport urbain.
• Abattoirs
Collectivités
locales
Cadre réglementaire des partenariats pour les
collectivités locales
•Dahir n° 1-06-15 du 15 moharrem 1427 portant promulgation de la loi n° 54-05
relative à la gestion déléguée des services publics (B.O. n° 5404 du 16 mars
2006). PPP contractuel
-Définition : « …contrat par lequel une personne morale de droit
public…délègue, …la gestion d’un service public … à une personne morale
de droit public ou privé, … en lui reconnaissant le droit de percevoir une
rémunération sur les usagers … »
-Appel à la concurrence : « Pour le choix du délégataire, le délégant est
tenu, … de faire appel à la concurrence en vue d'assurer l'égalité des
candidats, l'objectivité des critères de sélection, la transparence des
opérations et l'impartialité des décisions. »
-Gestion des risques : « Le délégataire gère le service délégué à ses risques
et périls…»
-Contrôle : « Le délégant dispose, d'une manière permanente, de tous
pouvoirs de contrôle pour s'assurer sur pièce et sur place de la bonne
marche du service délégué et de la bonne exécution du contrat. »
•La charte communale prévoit également la possibilité de recours aux SEM ( ou
SDL). PPP institutionnel
Le PPP est une forme de coopération par laquelle
l’Etat, les CT ou leurs groupements, les
établissements publics, les entreprises publiques
confient à des partenaires privé, à travers un
contrat administratif, de durée déterminée
dénommé contrat de partenariat public-privé, la
responsabilité de réaliser une mission globale de
conception, de financement de tout ou partie, de
construction, de maintenance et/ou d’exploitation
d’un ouvrage ou infrastructure nécessaire à la
fourniture d’un service public.
Le projet de loi 86-12 sur le Partenariat Public-Privé
La spécificité locale des services publics
Le C.C décide de la création et de la gestion des services publics communaux,
notamment dans les secteurs suivants :
• L’approvisionnement et la distribution d’eau potable ;
• la distribution d’énergie électrique ;
• L’assainissement liquide ;
• la collecte, transport, mise en décharge publique et traitement des ordures
ménagères et des déchets assimilés ;
• L’éclairage public ;
• le transport public urbain ;
• la circulation, roulage, signalisation des voies publiques et stationnement des
véhicules ;
• le transport des malades et des blessés ;
• L’abattage et transport de viandes et poissons ;
• les cimetières et services funéraires.
Selon l’art 39 de la carte communale, le CC
décide des modes de gestion des services
publics communaux, par voie de régie directe,
de régie autonome, de concession ou de toute
autre forme de gestion déléguée des services
publics, conformément à la législation et la
réglementation en vigueur
• les modes de gestions des services
publics locaux utilisés sont:
 les régies
La gestion déléguée
Les SDL
La gestion déléguée des services publics
définition
la gestion déléguée est défini comme « un contrat
par lequel une personne morale de droit public
délègue, pour une durée déterminée, la gestion
d’un service public dont elle a la responsabilité à
une personne morale de droit public ou privé, en
lui reconnaissant les droits de percevoir une
rémunération sur les usagers et/ou de réaliser des
bénéfices ».
Le régime juridique des contrats de gestion déléguée
la formation du contrat de gestion déléguée
Composition du contrat GD
Exécution du contrat GD
achèvement du contrat de GD
régime des sanctions
1- la formation du contrat de gestion déléguée
Nature du contrat:
un contrat intuitu personae, tel que le défini l’article 11 :
 Il est conclu à raison des qualités personnelles du
délégataire.
 Ces contrats ne peuvent être cédés.
 Le délégataire assume la responsabilité du service public
en respectant les principes d'égalité des usagers, de
continuité du service et de son adaptation aux évolutions
technologiques, économiques et sociales.
 il est dans l’obligation d’assurer ses prestations au moindre
coût et dans les meilleures conditions de sécurité, de
qualité et de protection de l'environnement
Passation du contrat
l’appel à la concurrence :
le délégant est tenu de faire appel à la concurrence en vue
d'assurer l'égalité des candidats, l'objectivité des critères de
sélection, la transparence des opérations et l'impartialité des
décisions.
la procédure de passation du contrat
Elle doit faire l'objet d'une publicité préalable. Les formes et
modalités d'établissement des documents d'appel à la
concurrence et notamment de ses différentes phases sont
fixées par le gouvernement pour les collectivités locales et par
le conseil d'administration ou l'organe délibérant pour les
établissements publics.
1- la formation du contrat de gestion déléguée
Exception au principe de la concurrence
Cas de la négociation directe.
- Le délégataire peut être sélectionné par voie de
négociation directe lorsqu'il y a urgence à assurer la
continuité du service public,
- pour des raisons de défense nationale ou de sécurité
publique etc.
- si aucune offre n'a été présentée, le délégant peut
recourir à la négociation directe.
Dans ce cas, il doit établir un rapport, soumis à
l'approbation de l'autorité de tutelle, précisant les raisons
qui ont conduit au recours à cette voie et au choix du
délégataire proposé
la proposition directe (art 8)
 Toute personne maîtrisant une technique ou une
technologie qui s'avérerait utile à la gestion d'un service
public peut soumettre, de manière spontanée, sa
candidature accompagnée d'une offre comportant une
étude de faisabilité technique, économique et financière
à l'autorité compétente pour décider de la délégation de
la gestion du service public en cause. elle doit examiner
cette offre et communiquer au candidat sa réponse.
 Si elle décide d'entamer une procédure de délégation de
la gestion du service objet de la proposition spontanée,
elle se réserve le droit d'utiliser ladite offre pour faire
appel à la concurrence,
2- Composition du contrat de gestion déléguée
Le contrat de gestion déléguée est composé, par
ordre de primauté, de la convention, du cahier
des charges et des annexes.
- La convention définit les principales obligations
contractuelles du délégant et du délégataire.
- Le cahier des charges est constitué des clauses
administratives et techniques définissant les
conditions d'exploitation et les devoirs et
obligations en matière d'exploitation du service
délégué
• Les annexes sont constituées de toutes les
pièces jointes à la convention et au cahier des
charges et mentionnées dans ces documents.
Les documents annexes comportent en
particulier un inventaire des biens meubles et
immeubles mis à la disposition du délégataire
ainsi que la liste des noms du personnel et de sa
situation administrative au sein du service
public dont la gestion est déléguée.
2- Composition du contrat de gestion déléguée
La durée du contrat : une clause importante
le contrat doit être limité dans sa durée.
La durée ne peut être prorogée que lorsque le
délégataire est contraint, pour la bonne exécution
du service public ou l'extension de son champ
géographique et à la demande du délégant, de
réaliser des travaux non prévus au contrat initial,
de nature à modifier l'économie générale de la
gestion déléguée et qui ne pourraient pas être
amortis pendant la durée du contrat.
le contrat entraîne automatiquement des droits
et obligations à la charge du déléguant et du
délégataire, puis des clauses spécifiques à
l’extinction.
- Outre le contrôle exercé par l'Etat, le délégant
dispose à l'égard du délégataire d'un pouvoir
général de contrôle économique, financier,
technique social et de gestion inhérent aux
engagements découlant du contrat.
3- Exécution du contrat de gestion déléguée
 Le délégant dispose, d'une manière permanente, de
tous pouvoirs de contrôle pour s'assurer sur pièce et sur
place de la bonne marche du service délégué et de la
bonne exécution du contrat.
 Il peut demander communication de tout document
détenu par le délégataire ayant trait à l'exécution des
opérations relatives à la gestion déléguée.
 Le contrat doit préciser la périodicité et les modes de
contrôle que le délégant exerce sur l'exécution et le suivi
de la délégation ainsi que les documents techniques,
comptables et financiers à exiger.
• Le délégant peut faire à tout moment à des audits
ou contrôles externes, se faire assister par des
experts de son choix.
• Il peut, assister à titre consultatif, aux séances du
conseil d'administration ou de l'organe délibérant
ainsi qu'aux assemblées générales de la société
délégataire.
• Le contrat doit prévoir la tenue de réunions, à
intervalles réguliers entre le délégant et le
délégataire pour examiner l'état d'exécution du
contrat.
• Si la durée est supérieure à dix ans, le contrat doit
prévoir une évaluation commune, au moins une fois
tous les cinq ans et une éventuelle révision de
certaines de ses dispositions.
Le contrat comporte des dispositions relatives à sa fin normale.
Il comporte également des dispositions relatives à la fin anticipée:
 l’autorité délégante peut racheter la gestion après un délai
minimum fixé par accord des parties
 la fin du contrat peut intervenir par la déchéance prononcée par
l’autorité délégante. En conséquence, les biens de retour doivent
revenir au délégant.
Ils comportent les terrains, bâtiments, ouvrages, installations,
matériels et objets mobiliers mis à la disposition du délégataire par
le délégant ou acquis par le délégataire dans les conditions fixées
dans le contrat.
3- Achèvement du contrat de gestion déléguée
Le contrat détermine les sanctions qui pourront être
prises par le délégant à l'encontre du délégataire en cas
de manquement à ses engagements ou d'infractions aux
clauses contractuelles notamment:
 les pénalités, dommages et intérêts et éventuellement
la déchéance du délégataire.
 Le contrat prévoit le principe et les modalités de
l'indemnisation du délégataire en cas de non-
exécution par le délégant de ses obligations ou de
résiliation du contrat pour une raison non imputable
au délégataire
4- régime des sanctions
Les sociétés de développement local
DEUXIÈME PARTIE :
les moyens juridiques de l’action administrative
L’administration agit moyennant des actes
administratifs
Il sont classés:
 d'après le contenu de l'acte
 d'après le régime juridique de l'acte
Le contenu de l'acte
Les Actes administratifs
les actes-règles: le contenu donne naissance à une situation
générale: ce sont les actes-règles qui concernent un nombre
indéterminé de destinataires. C’est les règlements administratifs
les actes-condition qui donnent naissance à des situations
individuelles. ils conditionnent l'application individuelle d'une
règle générale
Les actes subjectifs qui déterminent cas par cas les éléments
d'une situation juridique individuelles. les contrats
administratifs
le régime juridique de l'acte
Les actes juridiques de l'administration ne sont
pas tous soumis à un régime de droit uniforme:
 les actes qui sont au sens fort du terme des
actes administratifs, parce que soumis à un
régime particulier,
 les autres relevant du droit privé.
Type d’actes administratifs
l’acte unilatéral agit sur des tiers
qui n’ont pas pris part à son
élaboration
les actes contractuels sont le
produit de deux volontés qui
régissent des relations réciproques.
Les actes unilatéraux de l’administration
C’est l’instrument par excellence de l’action
administrative. Il bénéficie du « privilège du
préalable » qui oblige les administrés à se
conformer à l’acte même s’ils l’estiment
contestable. Une véritable présomption de
légalité s’attache aux AAU.
Ainsi, même s’ils font l’objet d’un recours devant
le juge, ils continuent en principe de produire
leurs effets. (Le caractère non suspensif de l’acte)
I- L’élaboration de l’acte unilatéral
types d’actes unilatéraux
les autorités habilitées à élaborer des
actes unilatéraux
l’effet de l'acte unilatéral
types d’actes unilatéraux
1. les actes unilatéraux exécutoires
 les actes administratifs unilatéraux
réglementaires
 les actes administratifs unilatéraux individuels
2. Les actes unilatéraux non exécutoires
(actes préparatoires, rapports de commission, les
directives, les circulaires ..)
les actes unilatéraux exécutoires
1- les actes administratifs unilatéraux
réglementaires :
Décrets, arrêtés, délibérations des
assemblées des collectivités locales etc. ;
ces actes ont une portée générale et
impersonnelle. Ils ne s’adressent pas à
des personnes nommément désignées.
Différentes autorités peuvent les
prendre:
• Les décrets sont l’œuvre du Premier
ministre
• Les arrêtés ont pour auteur les
ministres, les gouverneurs, les
présidents des C.C
2- les actes administratifs unilatéraux
individuels
Ce sont des actes non réglementaires qui
concernent une ou des personnes
nommément désignées (ex : permis de
construire, refus de titre de séjour, arrêté
de nomination…). On parle alors d’actes
individuels. Ils peuvent être l’œuvre de
toute autorité administrative, à condition
toutefois qu’ils présentent bien un
caractère décisoire: le courrier d’une
autorité administrative rappelant à un
administré les conditions pour bénéficier
d’une prestation n’est pas un
AAU).
Les actes unilatéraux non exécutoires
les directives
elles posent un problème de
qualification. Elles sont destinées
à encadrer et orienter le pouvoir
discrétionnaire de l’administration
notamment pour la prise de
décision individuelle.
Elles ne revêtent aucun caractère
impératif dans la mesure où
l’administration peut y déroger.
Les circulaires
des actes utilises très
fréquemment par l’autorité
administrative. il s’agit
d’instructions adressées par les
ministres destinées à leurs agents
en vertu du pouvoir hiérarchique.
Ces instructions portent sur la
manière de se comporter,
d’organiser le service, ou
d’interpréter de tel ou tel texte.
les autorités habilitées à élaborer des A.U
L'autorité administrative ne peut prendre une
décision que si elle y est habilitée par une règle
de compétence et à la condition de respecter
certaines formes.
Le manquement à ces règles peut entrainer
l’annulation de l’acte administratif.
La règle de compétence et les exceptions
Le principe
 Les règles de compétence les plus importantes
sont fixées par la Constitution s'agissant de la
compétence des autorités gouvernementales
et du principe de base de la compétence des
collectivités décentralisées par exemple.
 Les autres règles de compétence sont inscrites
dans les lois et les règlements
Les exceptions
La délégation, en tant qu'exception au principe
de l’exercice personnel de la compétence, doit
être prévue par la loi. La délégation peut se
présenter sous deux formes:
 délégation de pouvoir
 délégation de signature
La délégation de pouvoir
C’est un procédé qui consiste de la part de
l’autorité délégante à confier à une autorité
délégataire une partie de ses attributions. Ainsi,
en vertu de l'art 90 de la Constitution, le chef de
gouvernement peut déléguer certains de ses
pouvoirs aux ministres; de même l’art 53 donne
au Roi le droit de déléguer son pouvoir de
nomination emplois civils et militaires.
La délégation de signature
 Elle ne modifie pas le répartition des
compétences, elle permet seulement à l’autorité
délégataire de signer, pour le compte du
délégant, les actes objet de délégation.
Juridiquement, ces actes engagent toujours
l’autorité délégante.
 la délégation doit être consentie au profit d’une
autorité nommément désignée : directeur ou
chef du cabinet du ministre, hauts fonctionnaires
ayant au moins le rang de sous-directeur, dans
les services techniques comme ingénieurs en
chefs etc.
La nature de la compétence
La compétence territoriale
les autorités administratives exercent
leurs compétence dans un cadre
territorial déterminé
il existe des autorités dont la compétence
est nationale comme les autorités
gouvernementales, tandis que d’autres
n’ont qu’une compétence limitées
territorialement comme, les es chefs des
services, les gouverneurs autorités
locales.
La compétence temporelle
l'autorité administrative ne peut prendre
de décision que pendant le temps où elle
est en fonction, ce qui interdit par
exemple la prise de décisions anticipées,
ou rétroactives. A cet égard, il faut noter
que le principe de non rétroactivité, érigé
en principe général du droit par la
jurisprudence, est depuis 1962, un
principe constitutionnel applicable même
au législateur, et donc à plus forte raison
à l'administration
II- L’entrée en vigueur et l'exécution de l‘AU
Le droit administratif organise les formalités
d’information des administrés des décisions
prises par l’administration. On distingue deux
procédés de publicité des actes administratifs:
 La publication des actes réglementaires
(décret, arrêté)
 La notification
L’entrée en vigueur et l'exécution de L’AU
Le caractère exécutoire de l'acte unilatéral
- La nature contraignante de l ’acte administratif
- le privilège de l’autorité administrative
L’entrée en vigueur de l’A.A
Le caractère exécutoire de l'acte unilatéral est
une manifestation du privilège dont dispose
l'autorité administrative, à tel point que le terme
le plus couramment utilisé pour désigner cet
acte est celui de décision exécutoire qui évoque
l'ordre de l'administration et son exécution au
besoin par la contrainte
L’entrée en vigueur de l’acte administratif
La notification des actes
individuels
notification aux
intéressés par voie de
lettres
La publication des actes
règlementaires
- Bulletin officiel
- Affichage
- publicité
-
La
formulation des actes
règlementaires
- Nature de l’acte
- Compétence
L’exécution normale de l'acte unilatéral
L'autorité administrative prend des actes qui
produisent des obligations mais elle reconnaît
aussi des droits et accorde des autorisations
cas des
obligations
l’exécution de
l'acte est
obligatoire
pour son
destinataire
Cas ou l'exécution de
certains actes
administratifs
implique une
opération matérielle,
cela n'est pas toujours
nécessaires
il est en effet des
actes pour lesquels
l'exécution se confond
pratiquement avec
leur force juridique
Cas des actes qui
reconnaissent des
droits ou accorde
des autorisations
Ils sont laissés à la
discrétion de leurs
destinataires
Question de l’exécution de la décision par l’autorité
elle-même
 elle doit exécuter d'office ses propres décisions.
 en cas de mauvais vouloir de sa part, il n'existe
aucun moyen de l'y contraindre puisque c'est elle
qui détient le monopole de la force publique.
 l'administré peut recourir aux tribunaux de façon
à faire reconnaitre l'illégalité du refus de
l'administration d'exécuter ses propres décisions
 le problème de l'exécution de l'acte administratif
pose la question fondamentale du respect du
principe de légalité.
L'exécution forcée de l’acte administratif
 A la différence des particuliers, l'administration
n'a pas l'obligation de s'adresser au juge pour faire
constater l'existence de ses droits, ni pour les faire
respecter.
 si l'existence de ce privilège est d'une nécessité
pratique pour le respect des décisions, on conçoit
qu'en raison du conflit qu'il engendre entre le
pouvoir administratif et les individus, il soit
cantonné dans un domaine aussi limité que
possible.
 Les rapports de l'administration et des administrés
doivent se dérouler dans un climat de confiance à
tel point que l’exécution forcée reste une exception
et non pas une règle.
les cas de l'exécution forcée
- l'autorisation du législateur.
l'art 46 de la charte communale
donne au président le pouvoir de
« faire exécuter d'office aux frais
et dépens des intéressés, dans les
conditions qui seront fixées par
décret, toutes mesures ayant pour
objet d'assurer la sûreté ou la
commodité des passages, la
salubrité et l'hygiène publiques ».
- il peut demander à l’autorité
locale de requérir l‘usage de la
force, pour assurer le respect de
ses arrêtés et décisions
- Exécution forcée en droit de
l’urbanisme
- De manière général
L'exécution forcée est
possible lorsque l’autorité ne
dispose d'aucun procédé de
droit pour obtenir l'exécution
de ses décisions; il apparaît
alors normal que le respect
de la loi soit en tout état de
cause assuré; il reste à
déterminer quels sont ces
moyens de droit dont
l'existence s'oppose au
recours à l'exécution forcée.
Les conditions de l'exécution forcée
 la certitude du refus d'exécution qui apparaîtra à
la suite de la mise en demeure de l'administré
préalablement à l'exécution par la force.
 l’A.A n'est fondée à recourir à la contrainte que
dans la stricte mesure où la décision dont elle
s'emploie à obtenir l'exécution trouve son
fondement dans la loi
l'exécution forcée doit avoir pour but de procurer
exclusivement le respect de la décision considérée.
Tout abus engendre sa responsabilité
La disparition de l'acte unilatéral
La disparition émanant de l’autorité elle-même
La disparition d'un élément essentiel à la
validité de l'acte
entraîne nécessairement sa sauf le cas
des décisions qui ont déjà produit tous
leurs effets
• En revanche les décisions dont les effets
sont permanents cesseront d'être
valables dès la disparition des motifs
sur lesquels elles reposaient
L'administration doit pouvoir
adapter son action aux
circonstances
Ceci entrainera modifier ses actes selon
les nécessités du moment, cette
indispensable mutabilité de l'ordre
juridique ne doit pas porter atteinte aux
droits que les administrés ont pu
régulièrement acquérir sur la base des
décisions antérieures; la jurisprudence est
donc amenée à tenter la conciliation de
ces divers principes.
La disparition par décision du juge administratif
 Dans le cadre du recours pour excès de pouvoir,
le juge peut, à la demande de tout intéressé,
annuler un acte administratif unilatéral
garantissant un principe général de droit.
 Il est ouvert sans nécessité d’un texte et en vertu
des principes généraux de droit, contre toute
décision administrative. En effet, il est important
pour l’intérêt général que toute décision illégale
puisse déférée au juge est censurée par lui.
 le recours pour excès de pouvoir n’empêche pas
l’administration de procéder à son exécution.
Cette règle découle de l’article 15 du dahir de
1957, repris par l’article 361 du CPC. La loi
créant les tribunaux administratifs consacre
cette règle.
 Le dépôt d’un recours devant le juge n’affecte
en rein le fonctionnement de l’administration.
Cette règle est justifiée par le fait que l’action
administrative étant en principe inspirée de
l’intérêt général, il est normal que cette action
ne soit pas paralysée par dépôt d’une requête.
Les effets de l’annulation de l’acte administratif
L’annulation a deux effets fondamentaux :
le premier consiste d’entrainer la disparition
rétroactive de l’acte. La décision est censée
n’avoir jamais existé et ses effets même passés
sont anéantis. la décision d’’annulation a pour
caractère de s’imposer à tous, elle à l’effet
absolu de la chose jugée.
Le deuxième consiste a réparer les effets de
l’acte jugé illégale
Pour le requérant: deux cas
1. l’annulation d’une décision qui porte atteinte à une
situation dont il était bénéficiaire, entraine l’ effet
rétroactif de l’acte.
2. lorsque l’administré a sollicité de l’administration une
mesure et qu’il sera heurté à un refus illégal,
l’annulation du refus ne vaudra pas octroi de
l’avantage demandé. on doit simplement admettre
que le refus n’a pas été opposé et par conséquent s’il
désire reprendre la procédure, le requérant se trouve
à nouveau dans la situation de postulant. Il arrivera
donc que l’administration reprenne la même décision.
Pour l’administration: deux situations
1. Elle ne peut plus évoquer l’acte annulé, celui-ci est
censé n’avoir jamais existé. Par ailleurs,
l’administration a l’obligation de remettre les choses
en l’état, avant l’intervention de la décision annulée
2. En revanche si l’acte annulé refusait de faire droit à
une demande, son annulation ne vaut pas octroi de
la chose demandée, mais seulement possibilité de
formuler à nouveau la demande.
Les cas d’ouverture du recours d’annulation de l’acte administratif
le juge est amené à s’interroger sur la régularité des éléments qui
constituent l’acte administratif.
Ces moyens d’annulation ont été dégagés par la jurisprudence,
comme cela a été le cas en France au cours d’une longue évolution.
Une décision administrative est entachée d’excès de pouvoir soit :
 en raison de l’incompétence de l’autorité qui l’a prise,
 soit pour vice de forme,
 détournement de pouvoir,
 défaut de motif
 violation de la loi.
Ces moyens d’annulation peuvent être classés en deux catégories:
 les moyens touchant la légalité externe
 les moyens concernant la légalité interne.

Contenu connexe

Tendances

Projet en matière de droit: Protection consommateur contre les clauses abusives
Projet en matière de droit: Protection consommateur contre les clauses abusivesProjet en matière de droit: Protection consommateur contre les clauses abusives
Projet en matière de droit: Protection consommateur contre les clauses abusivesBEL MRHAR Mohamed Amine
 
Cours n°1 l'oganisation territoriale au Maroc Pr Abdelouahad Ourzik
Cours n°1 l'oganisation territoriale au Maroc  Pr Abdelouahad OurzikCours n°1 l'oganisation territoriale au Maroc  Pr Abdelouahad Ourzik
Cours n°1 l'oganisation territoriale au Maroc Pr Abdelouahad OurzikAbdelouahad Ourzik
 
Audit-audit-interne
Audit-audit-interneAudit-audit-interne
Audit-audit-interneWidad Naciri
 
Etude sur la justice fiscale et la mobilisation des ressources
Etude sur la justice fiscale et la mobilisation des ressources Etude sur la justice fiscale et la mobilisation des ressources
Etude sur la justice fiscale et la mobilisation des ressources GBO
 
[MFE ISCAE] Audit fiscal proposition démarche axée risques Cas industrie chim...
[MFE ISCAE] Audit fiscal proposition démarche axée risques Cas industrie chim...[MFE ISCAE] Audit fiscal proposition démarche axée risques Cas industrie chim...
[MFE ISCAE] Audit fiscal proposition démarche axée risques Cas industrie chim...youssef353684
 
Rapport de stage radees medraoui allal
Rapport de stage radees medraoui allalRapport de stage radees medraoui allal
Rapport de stage radees medraoui allalMedraouiMedraoui
 
Contentieux administratif-maroc
Contentieux administratif-marocContentieux administratif-maroc
Contentieux administratif-marocSouiyate Souiyate
 
Finances publiques-maroc
Finances publiques-marocFinances publiques-maroc
Finances publiques-marocJamal Yasser
 
ACTION ADMINISTRATIVE 2.ppt
ACTION ADMINISTRATIVE 2.pptACTION ADMINISTRATIVE 2.ppt
ACTION ADMINISTRATIVE 2.pptSaadOuakar
 
Optimisation fiscale des investissements
Optimisation fiscale des investissementsOptimisation fiscale des investissements
Optimisation fiscale des investissementsyouness jabbar
 
Giới thiệu Công ty cổ phần
Giới thiệu Công ty cổ phầnGiới thiệu Công ty cổ phần
Giới thiệu Công ty cổ phầnTrần Hiền
 
Bài Giảng Pháp Luật Về Công Ty Cổ Phần
Bài Giảng Pháp Luật Về Công Ty Cổ Phần Bài Giảng Pháp Luật Về Công Ty Cổ Phần
Bài Giảng Pháp Luật Về Công Ty Cổ Phần nataliej4
 
Résumé du cours des mathématiques financière + t ds s2
Résumé du cours des mathématiques financière + t ds s2Résumé du cours des mathématiques financière + t ds s2
Résumé du cours des mathématiques financière + t ds s2Jamal Yasser
 

Tendances (20)

Projet en matière de droit: Protection consommateur contre les clauses abusives
Projet en matière de droit: Protection consommateur contre les clauses abusivesProjet en matière de droit: Protection consommateur contre les clauses abusives
Projet en matière de droit: Protection consommateur contre les clauses abusives
 
Cours n°1 l'oganisation territoriale au Maroc Pr Abdelouahad Ourzik
Cours n°1 l'oganisation territoriale au Maroc  Pr Abdelouahad OurzikCours n°1 l'oganisation territoriale au Maroc  Pr Abdelouahad Ourzik
Cours n°1 l'oganisation territoriale au Maroc Pr Abdelouahad Ourzik
 
La mã cổ đại
La mã cổ đạiLa mã cổ đại
La mã cổ đại
 
Audit-audit-interne
Audit-audit-interneAudit-audit-interne
Audit-audit-interne
 
La sarl .docx ss
La sarl .docx ssLa sarl .docx ss
La sarl .docx ss
 
Ch1 droit marocain
Ch1 droit marocainCh1 droit marocain
Ch1 droit marocain
 
Etude sur la justice fiscale et la mobilisation des ressources
Etude sur la justice fiscale et la mobilisation des ressources Etude sur la justice fiscale et la mobilisation des ressources
Etude sur la justice fiscale et la mobilisation des ressources
 
Les principales infrastructures de transport de marchandises de l'Europe du N...
Les principales infrastructures de transport de marchandises de l'Europe du N...Les principales infrastructures de transport de marchandises de l'Europe du N...
Les principales infrastructures de transport de marchandises de l'Europe du N...
 
Chapitre 1
Chapitre 1Chapitre 1
Chapitre 1
 
[MFE ISCAE] Audit fiscal proposition démarche axée risques Cas industrie chim...
[MFE ISCAE] Audit fiscal proposition démarche axée risques Cas industrie chim...[MFE ISCAE] Audit fiscal proposition démarche axée risques Cas industrie chim...
[MFE ISCAE] Audit fiscal proposition démarche axée risques Cas industrie chim...
 
Rapport de stage radees medraoui allal
Rapport de stage radees medraoui allalRapport de stage radees medraoui allal
Rapport de stage radees medraoui allal
 
Analyse financiere
Analyse financiereAnalyse financiere
Analyse financiere
 
Contentieux administratif-maroc
Contentieux administratif-marocContentieux administratif-maroc
Contentieux administratif-maroc
 
Finances publiques-maroc
Finances publiques-marocFinances publiques-maroc
Finances publiques-maroc
 
Comptabilite bancaire
Comptabilite bancaireComptabilite bancaire
Comptabilite bancaire
 
ACTION ADMINISTRATIVE 2.ppt
ACTION ADMINISTRATIVE 2.pptACTION ADMINISTRATIVE 2.ppt
ACTION ADMINISTRATIVE 2.ppt
 
Optimisation fiscale des investissements
Optimisation fiscale des investissementsOptimisation fiscale des investissements
Optimisation fiscale des investissements
 
Giới thiệu Công ty cổ phần
Giới thiệu Công ty cổ phầnGiới thiệu Công ty cổ phần
Giới thiệu Công ty cổ phần
 
Bài Giảng Pháp Luật Về Công Ty Cổ Phần
Bài Giảng Pháp Luật Về Công Ty Cổ Phần Bài Giảng Pháp Luật Về Công Ty Cổ Phần
Bài Giảng Pháp Luật Về Công Ty Cổ Phần
 
Résumé du cours des mathématiques financière + t ds s2
Résumé du cours des mathématiques financière + t ds s2Résumé du cours des mathématiques financière + t ds s2
Résumé du cours des mathématiques financière + t ds s2
 

Similaire à Action Administratif Mme Ennaciri S3.pptx

Pvr du président en matiere de police administrative
Pvr du président en matiere de police administrativePvr du président en matiere de police administrative
Pvr du président en matiere de police administrativeSouiyate Souiyate
 
Introduction droit suligne
Introduction droit suligneIntroduction droit suligne
Introduction droit sulignepakalipse
 
Ntroduction générale au droit
Ntroduction générale au droitNtroduction générale au droit
Ntroduction générale au droitAmadou Kanambaye
 
Administration publique et droit
Administration publique et droitAdministration publique et droit
Administration publique et droitssuser168aa61
 
Le service public marocain et le partenariat public privé
Le service public marocain et le partenariat public privéLe service public marocain et le partenariat public privé
Le service public marocain et le partenariat public privéinan abbassi
 
Rap mediateur 2010 via http://www.bercy.gouv.fr/directions_services/mediateur...
Rap mediateur 2010 via http://www.bercy.gouv.fr/directions_services/mediateur...Rap mediateur 2010 via http://www.bercy.gouv.fr/directions_services/mediateur...
Rap mediateur 2010 via http://www.bercy.gouv.fr/directions_services/mediateur...Ministère de l'Économie et des Finances
 
Moralisation de la vie publique - dossier de presse
Moralisation de la vie publique - dossier de presseMoralisation de la vie publique - dossier de presse
Moralisation de la vie publique - dossier de presseSociété Tripalio
 
droit commercial-2-1.pdf
droit commercial-2-1.pdfdroit commercial-2-1.pdf
droit commercial-2-1.pdfssuser4c5575
 
Intro a l'etude de droit- S4
Intro a l'etude de droit- S4Intro a l'etude de droit- S4
Intro a l'etude de droit- S4Cours Fsjest
 
Intro à l'étude de droit- S4
Intro à l'étude de droit- S4Intro à l'étude de droit- S4
Intro à l'étude de droit- S4Polycope Fsjest
 
Rapport dematerialisation num-accessible
Rapport dematerialisation num-accessibleRapport dematerialisation num-accessible
Rapport dematerialisation num-accessiblemaxime-breithaupt
 
Séquence 2 statut juridiques des structures sanitaires et sociales
Séquence 2 statut juridiques des structures sanitaires et socialesSéquence 2 statut juridiques des structures sanitaires et sociales
Séquence 2 statut juridiques des structures sanitaires et socialessylvie parise
 
Statut fp 2017 ispits
Statut fp 2017 ispitsStatut fp 2017 ispits
Statut fp 2017 ispitsmoha idbidar
 
Droit s3 : Téléchargeable sur www.coursdefsjes.com
Droit s3   : Téléchargeable sur www.coursdefsjes.comDroit s3   : Téléchargeable sur www.coursdefsjes.com
Droit s3 : Téléchargeable sur www.coursdefsjes.comcours fsjes
 
Présentation concernant un document de droit.pptx
Présentation concernant un document de droit.pptxPrésentation concernant un document de droit.pptx
Présentation concernant un document de droit.pptxzakariyachakroun
 
Pr. Saida Guenbour etude de droit
Pr. Saida Guenbour etude de droitPr. Saida Guenbour etude de droit
Pr. Saida Guenbour etude de droitRabiaaZergErras1
 

Similaire à Action Administratif Mme Ennaciri S3.pptx (20)

Pvr du président en matiere de police administrative
Pvr du président en matiere de police administrativePvr du président en matiere de police administrative
Pvr du président en matiere de police administrative
 
Introduction droit suligne
Introduction droit suligneIntroduction droit suligne
Introduction droit suligne
 
Ntroduction générale au droit
Ntroduction générale au droitNtroduction générale au droit
Ntroduction générale au droit
 
Chapitre introductif
Chapitre introductif Chapitre introductif
Chapitre introductif
 
Droit public
Droit publicDroit public
Droit public
 
Administration publique et droit
Administration publique et droitAdministration publique et droit
Administration publique et droit
 
Le service public marocain et le partenariat public privé
Le service public marocain et le partenariat public privéLe service public marocain et le partenariat public privé
Le service public marocain et le partenariat public privé
 
Rap mediateur 2010 via http://www.bercy.gouv.fr/directions_services/mediateur...
Rap mediateur 2010 via http://www.bercy.gouv.fr/directions_services/mediateur...Rap mediateur 2010 via http://www.bercy.gouv.fr/directions_services/mediateur...
Rap mediateur 2010 via http://www.bercy.gouv.fr/directions_services/mediateur...
 
Moralisation de la vie publique - dossier de presse
Moralisation de la vie publique - dossier de presseMoralisation de la vie publique - dossier de presse
Moralisation de la vie publique - dossier de presse
 
droit commercial-2-1.pdf
droit commercial-2-1.pdfdroit commercial-2-1.pdf
droit commercial-2-1.pdf
 
Intro a l'etude de droit- S4
Intro a l'etude de droit- S4Intro a l'etude de droit- S4
Intro a l'etude de droit- S4
 
Intro à l'étude de droit- S4
Intro à l'étude de droit- S4Intro à l'étude de droit- S4
Intro à l'étude de droit- S4
 
10 hugo nigro_mazzilli
10 hugo nigro_mazzilli10 hugo nigro_mazzilli
10 hugo nigro_mazzilli
 
Rapport dematerialisation num-accessible
Rapport dematerialisation num-accessibleRapport dematerialisation num-accessible
Rapport dematerialisation num-accessible
 
Séquence 2 statut juridiques des structures sanitaires et sociales
Séquence 2 statut juridiques des structures sanitaires et socialesSéquence 2 statut juridiques des structures sanitaires et sociales
Séquence 2 statut juridiques des structures sanitaires et sociales
 
Statut fp 2017 ispits
Statut fp 2017 ispitsStatut fp 2017 ispits
Statut fp 2017 ispits
 
Droit s3 : Téléchargeable sur www.coursdefsjes.com
Droit s3   : Téléchargeable sur www.coursdefsjes.comDroit s3   : Téléchargeable sur www.coursdefsjes.com
Droit s3 : Téléchargeable sur www.coursdefsjes.com
 
Fadhel Moussa, Lecture des dispositions constitutionnelles, SIGMA, Tunis 12 j...
Fadhel Moussa, Lecture des dispositions constitutionnelles, SIGMA, Tunis 12 j...Fadhel Moussa, Lecture des dispositions constitutionnelles, SIGMA, Tunis 12 j...
Fadhel Moussa, Lecture des dispositions constitutionnelles, SIGMA, Tunis 12 j...
 
Présentation concernant un document de droit.pptx
Présentation concernant un document de droit.pptxPrésentation concernant un document de droit.pptx
Présentation concernant un document de droit.pptx
 
Pr. Saida Guenbour etude de droit
Pr. Saida Guenbour etude de droitPr. Saida Guenbour etude de droit
Pr. Saida Guenbour etude de droit
 

Dernier

LA MONTÉE DE L'ÉDUCATION DANS LE MONDE DE LA PRÉHISTOIRE À L'ÈRE CONTEMPORAIN...
LA MONTÉE DE L'ÉDUCATION DANS LE MONDE DE LA PRÉHISTOIRE À L'ÈRE CONTEMPORAIN...LA MONTÉE DE L'ÉDUCATION DANS LE MONDE DE LA PRÉHISTOIRE À L'ÈRE CONTEMPORAIN...
LA MONTÉE DE L'ÉDUCATION DANS LE MONDE DE LA PRÉHISTOIRE À L'ÈRE CONTEMPORAIN...Faga1939
 
Grammaire pour les élèves de la 6ème.doc
Grammaire pour les élèves de la  6ème.docGrammaire pour les élèves de la  6ème.doc
Grammaire pour les élèves de la 6ème.docKarimKhrifech
 
Formation M2i - Intelligence Artificielle Comment booster votre productivité ...
Formation M2i - Intelligence Artificielle Comment booster votre productivité ...Formation M2i - Intelligence Artificielle Comment booster votre productivité ...
Formation M2i - Intelligence Artificielle Comment booster votre productivité ...M2i Formation
 
Mécanique Automobile LE TURBOCOMPRESSEUR.ppt
Mécanique Automobile LE TURBOCOMPRESSEUR.pptMécanique Automobile LE TURBOCOMPRESSEUR.ppt
Mécanique Automobile LE TURBOCOMPRESSEUR.pptssusercbaa22
 
MaintenanceLa Maintenance Corrective.ppt
MaintenanceLa Maintenance Corrective.pptMaintenanceLa Maintenance Corrective.ppt
MaintenanceLa Maintenance Corrective.pptssusercbaa22
 
systeme expert_systeme expert_systeme expert
systeme expert_systeme expert_systeme expertsysteme expert_systeme expert_systeme expert
systeme expert_systeme expert_systeme expertChristianMbip
 
SUPPORT DE SUR COURS_GOUVERNANCE_SI_M2.pptx
SUPPORT DE SUR COURS_GOUVERNANCE_SI_M2.pptxSUPPORT DE SUR COURS_GOUVERNANCE_SI_M2.pptx
SUPPORT DE SUR COURS_GOUVERNANCE_SI_M2.pptxssuserbd075f
 
Présentation de cartes d'extension zhr..pptx
Présentation de cartes d'extension zhr..pptxPrésentation de cartes d'extension zhr..pptx
Présentation de cartes d'extension zhr..pptxpopzair
 
Cours-irrigation_et_drainage_cours1.pptx
Cours-irrigation_et_drainage_cours1.pptxCours-irrigation_et_drainage_cours1.pptx
Cours-irrigation_et_drainage_cours1.pptxlamourfrantz
 
Bolero. pptx . Film de A nnne Fontaine
Bolero. pptx . Film   de  A nnne FontaineBolero. pptx . Film   de  A nnne Fontaine
Bolero. pptx . Film de A nnne FontaineTxaruka
 
Approche-des-risques-par-l’analyse-des-accidents-1.pptx
Approche-des-risques-par-l’analyse-des-accidents-1.pptxApproche-des-risques-par-l’analyse-des-accidents-1.pptx
Approche-des-risques-par-l’analyse-des-accidents-1.pptxssusercbaa22
 
MICROBIOLOGIE ENDODONTIQUE english and frensh 25 nov 2020.pdf
MICROBIOLOGIE ENDODONTIQUE english and frensh 25 nov 2020.pdfMICROBIOLOGIE ENDODONTIQUE english and frensh 25 nov 2020.pdf
MICROBIOLOGIE ENDODONTIQUE english and frensh 25 nov 2020.pdfssuser40e112
 
Boléro. pptx Film français réalisé par une femme.
Boléro.  pptx   Film   français   réalisé  par une  femme.Boléro.  pptx   Film   français   réalisé  par une  femme.
Boléro. pptx Film français réalisé par une femme.Txaruka
 
présentation sur l'échafaudage dans des travaux en hauteur
présentation sur l'échafaudage dans des travaux en hauteurprésentation sur l'échafaudage dans des travaux en hauteur
présentation sur l'échafaudage dans des travaux en hauteurdinaelchaine
 
COURS SVT 3 EME ANNEE COLLEGE 2EME SEM.pdf
COURS SVT 3 EME ANNEE COLLEGE 2EME SEM.pdfCOURS SVT 3 EME ANNEE COLLEGE 2EME SEM.pdf
COURS SVT 3 EME ANNEE COLLEGE 2EME SEM.pdfabatanebureau
 
666148532-Formation-Habilitation-ELECTRIQUE-ENTREPRISE-MARS-2017.pptx
666148532-Formation-Habilitation-ELECTRIQUE-ENTREPRISE-MARS-2017.pptx666148532-Formation-Habilitation-ELECTRIQUE-ENTREPRISE-MARS-2017.pptx
666148532-Formation-Habilitation-ELECTRIQUE-ENTREPRISE-MARS-2017.pptxSAID MASHATE
 
gestion des conflits dans les entreprises
gestion des  conflits dans les entreprisesgestion des  conflits dans les entreprises
gestion des conflits dans les entreprisesMajdaKtiri2
 
Sidonie au Japon . pptx Un film français
Sidonie    au   Japon  .  pptx  Un film françaisSidonie    au   Japon  .  pptx  Un film français
Sidonie au Japon . pptx Un film françaisTxaruka
 

Dernier (20)

LA MONTÉE DE L'ÉDUCATION DANS LE MONDE DE LA PRÉHISTOIRE À L'ÈRE CONTEMPORAIN...
LA MONTÉE DE L'ÉDUCATION DANS LE MONDE DE LA PRÉHISTOIRE À L'ÈRE CONTEMPORAIN...LA MONTÉE DE L'ÉDUCATION DANS LE MONDE DE LA PRÉHISTOIRE À L'ÈRE CONTEMPORAIN...
LA MONTÉE DE L'ÉDUCATION DANS LE MONDE DE LA PRÉHISTOIRE À L'ÈRE CONTEMPORAIN...
 
Grammaire pour les élèves de la 6ème.doc
Grammaire pour les élèves de la  6ème.docGrammaire pour les élèves de la  6ème.doc
Grammaire pour les élèves de la 6ème.doc
 
Pâques de Sainte Marie-Euphrasie Pelletier
Pâques de Sainte Marie-Euphrasie PelletierPâques de Sainte Marie-Euphrasie Pelletier
Pâques de Sainte Marie-Euphrasie Pelletier
 
Evaluación Alumnos de Ecole Victor Hugo
Evaluación Alumnos de Ecole  Victor HugoEvaluación Alumnos de Ecole  Victor Hugo
Evaluación Alumnos de Ecole Victor Hugo
 
Formation M2i - Intelligence Artificielle Comment booster votre productivité ...
Formation M2i - Intelligence Artificielle Comment booster votre productivité ...Formation M2i - Intelligence Artificielle Comment booster votre productivité ...
Formation M2i - Intelligence Artificielle Comment booster votre productivité ...
 
Mécanique Automobile LE TURBOCOMPRESSEUR.ppt
Mécanique Automobile LE TURBOCOMPRESSEUR.pptMécanique Automobile LE TURBOCOMPRESSEUR.ppt
Mécanique Automobile LE TURBOCOMPRESSEUR.ppt
 
MaintenanceLa Maintenance Corrective.ppt
MaintenanceLa Maintenance Corrective.pptMaintenanceLa Maintenance Corrective.ppt
MaintenanceLa Maintenance Corrective.ppt
 
systeme expert_systeme expert_systeme expert
systeme expert_systeme expert_systeme expertsysteme expert_systeme expert_systeme expert
systeme expert_systeme expert_systeme expert
 
SUPPORT DE SUR COURS_GOUVERNANCE_SI_M2.pptx
SUPPORT DE SUR COURS_GOUVERNANCE_SI_M2.pptxSUPPORT DE SUR COURS_GOUVERNANCE_SI_M2.pptx
SUPPORT DE SUR COURS_GOUVERNANCE_SI_M2.pptx
 
Présentation de cartes d'extension zhr..pptx
Présentation de cartes d'extension zhr..pptxPrésentation de cartes d'extension zhr..pptx
Présentation de cartes d'extension zhr..pptx
 
Cours-irrigation_et_drainage_cours1.pptx
Cours-irrigation_et_drainage_cours1.pptxCours-irrigation_et_drainage_cours1.pptx
Cours-irrigation_et_drainage_cours1.pptx
 
Bolero. pptx . Film de A nnne Fontaine
Bolero. pptx . Film   de  A nnne FontaineBolero. pptx . Film   de  A nnne Fontaine
Bolero. pptx . Film de A nnne Fontaine
 
Approche-des-risques-par-l’analyse-des-accidents-1.pptx
Approche-des-risques-par-l’analyse-des-accidents-1.pptxApproche-des-risques-par-l’analyse-des-accidents-1.pptx
Approche-des-risques-par-l’analyse-des-accidents-1.pptx
 
MICROBIOLOGIE ENDODONTIQUE english and frensh 25 nov 2020.pdf
MICROBIOLOGIE ENDODONTIQUE english and frensh 25 nov 2020.pdfMICROBIOLOGIE ENDODONTIQUE english and frensh 25 nov 2020.pdf
MICROBIOLOGIE ENDODONTIQUE english and frensh 25 nov 2020.pdf
 
Boléro. pptx Film français réalisé par une femme.
Boléro.  pptx   Film   français   réalisé  par une  femme.Boléro.  pptx   Film   français   réalisé  par une  femme.
Boléro. pptx Film français réalisé par une femme.
 
présentation sur l'échafaudage dans des travaux en hauteur
présentation sur l'échafaudage dans des travaux en hauteurprésentation sur l'échafaudage dans des travaux en hauteur
présentation sur l'échafaudage dans des travaux en hauteur
 
COURS SVT 3 EME ANNEE COLLEGE 2EME SEM.pdf
COURS SVT 3 EME ANNEE COLLEGE 2EME SEM.pdfCOURS SVT 3 EME ANNEE COLLEGE 2EME SEM.pdf
COURS SVT 3 EME ANNEE COLLEGE 2EME SEM.pdf
 
666148532-Formation-Habilitation-ELECTRIQUE-ENTREPRISE-MARS-2017.pptx
666148532-Formation-Habilitation-ELECTRIQUE-ENTREPRISE-MARS-2017.pptx666148532-Formation-Habilitation-ELECTRIQUE-ENTREPRISE-MARS-2017.pptx
666148532-Formation-Habilitation-ELECTRIQUE-ENTREPRISE-MARS-2017.pptx
 
gestion des conflits dans les entreprises
gestion des  conflits dans les entreprisesgestion des  conflits dans les entreprises
gestion des conflits dans les entreprises
 
Sidonie au Japon . pptx Un film français
Sidonie    au   Japon  .  pptx  Un film françaisSidonie    au   Japon  .  pptx  Un film français
Sidonie au Japon . pptx Un film français
 

Action Administratif Mme Ennaciri S3.pptx

  • 1. Cours droit administratif L’action administrative 3ieme Semestre Droit Français Prof Ennaciri
  • 2. Le droit administratif Le droit administratif est avant tout le droit de l'action administrative, il est destiné à permettre à l'administration d'agir, parce que cette action est conditionnée par une finalité unique, l'intérêt général.
  • 3. l’administration doit agir, mais en respectant certaines règles. C'est la soumission de l'administration aux deux principe:  le principe de la légalité = conformité des actes à la loi Le principe de juridicité = soumission des actes de l'administration à la jurisprudence.
  • 4. Qu’est ce que l’action administrative? l’ensemble des activités de l'administration se subdivisent en deux tâches principales: 1. La police administrative: une action d'organisation des activités des individus qui a pour but de les harmoniser avec l'intérêt général 2. Le service public: effectuer au profit des administrés certaines prestations d’intérêt général
  • 5. I- La police administrative Définition: - l'activité administrative qui vise à prévenir les troubles qu’implique l'ordre public. - intervient en imposant en amont aux membres de la société des restrictions à leurs libertés publiques pour assurer la discipline qu'exige la vie sociale - se traduit par des actes matériels et par des actes juridiques. - se singularise par son caractère unilatéral
  • 6. La notion d’ordre public - L’ordre public est l'état social idéal caractérisé par le bon ordre, la sécurité, la salubrité et la tranquillité publique. Il est du ressort du des pouvoirs publics. - Le but de la police administrative est d’en prévenir les troubles.
  • 7. Ordre public et droits fondamentaux, quelle corrélation ?  Il s'agit d'un ordre finalisé, lié à la construction de l'état libéral. Non d'un ordre totalitaire, de l’ordre pour l'ordre. un ordre indispensable à la garantie des droits, à la sauvegarde des libertés fondamentales l’ordre public est la condition d’existence des libertés
  • 8. L’ordre public peut être général ou spécial Les polices spéciales tendent à préserver l’ordre public à l'égard d'une activité déterminée et le plus souvent pour atteindre un objectif particulier comme: - la police des chemins de fer tend à préserver la sécurité et la tranquillité dans les installations et matériels utilisés par le service public des chemins de fer - la police de la chasse ou de celle de la pêche qui tendent à la préservation des espèces contre la destruction Ordre public spécial L’existence du minimum de conditions qui apparaissent indispensables pour garantir cet exercice des libertés et droits fondamentaux: - La sécurité publique - la tranquillité publique - la salubrité publique - Moralité publique Ordre public général
  • 9. police administrative / police judiciaire. Cette distinction est une conséquence du principe de séparation des autorités administratives et judiciaires les autorités de police doivent prévenir par des mesures appropriées les atteintes qui pourraient compromettre l'ordre public. C'est le caractère principalement préventif de la PA qui permet de la distinguer de la police judiciaire.
  • 10. Les critères de la distinction Le régime Applicable PA • PA : régime de droit administratif • PJ : régime de droit et procédure pénale La finalité de la police • PA prévention: maintien de l’ordre public en amont • PJ répressive: rechercher les auteurs d'infractions aux lois pénales, de procéder à leur arrestation et de les déférer aux juridictions
  • 11. La nature de l’autorité de la police • PA: le 1er ministre avec possibilité de délégation, les agents locaux d’autorité, les autorités décentralisées • PJ: les officiers de police judiciaire sont placés sous la direction du procureur du Roi et le parquet général
  • 12. Les autorités titulaires du pouvoir de police administrative Au niveau national: - le Roi peut être associé au pouvoir de police administrative, soit par le biais de la présidence du Conseil des ministres ou et travers la mise en œuvre de l'état d’exception. - Premier Ministre en tant qu’autorité investie du pouvoir réglementaire - Le ministre de l'intérieur en étant le supérieur hiérarchique des autorités de police qui agissent sur le plan local, il peut donner des directives guidant leur intervention. Au niveau local la détermination des autorités de police résulte d'un certain nombre de textes (dahi 1977 sur le statut des gouverneur, charte communale 1976/2002 etc. - Dans les préfectures et les provinces, le gouverneur est chargé du maintien de l'ordre. Il dirige notamment, sous l'autorité du ministre de l'Intérieur, les activités des chefs de cercle et des chefs de circonscription urbaine et rurales - Dans les communes le président communal et les agents d’autorité
  • 13. En période exceptionnelle, les pouvoirs donnés à l'autorité de police peuvent ne pas être suffisants, le juge a ainsi imaginé une théorie des pouvoirs exceptionnels qui ne s'applique d'ailleurs pas qu'au pouvoir de police mais qui concerne l'ensemble des compétences administratives. L’état d’exception le Roi peut exercer des compétences relevant normalement du règlement ou de la loi après la proclamation de l'état d'exception art 59 de la constitution. Etat de siège ce régime renforce le pouvoir de police, l'effet principal de la déclaration de l'état de siège est le transfert aux autorités militaires des pouvoirs que détiennent les autorités civiles en matière de maintien de l'ordre et de la paix publics. art 59
  • 14. Chapitre II : le service public La notion de service public une institution avec ses personnels, ses biens et ses matériels voire son monopole. On parle ainsi du service public de l’éducation nationale, de la Justice, de la Défense, des Postes, etc. vers « une activité d’intérêt général assurée ou assumée par l'administration », R. Chapus, Le droit communautaire adopte une définition semblable à propos des services d’intérêt général qui désignent des activités de service, marchand ou non, considérées comme d'intérêt général par les autorités publiques quel que soit le statut, public ou privé, de celui qui les met en œuvre
  • 15. Il n'y a service public que s'il y a intérêt général, cette notion est éminemment idéologique car permettant de légitimer l'intervention publique, est très délicate, voire impossible à définir. Les services publics, «sont la raison d’être de l’administration, qui ne dispose de prérogatives de puissance publique que pour les assurer au mieux. (...) L’administration n’a de légitimité certaine que parce que et dans la mesure où ses activités ont le caractère de services publics»
  • 16. Intérêt général et service public remplissent une fonction de légitimation essentielle, qui justifie l’intervention et les prérogatives de l’Etat: - l’intérêt général est le produit de choix et d’arbitrages opérés par l’autorité publique, - Sous l’influence des évènements (crises, guerres..) ou des idées (capitaliste, socialiste) s’est imposé comme évidence le fait que toute activité, dès l’instant où elle a des répercussions sur la vie de la collectivité, concerne l’intérêt général.
  • 17. Caractéristiques du service public - Ils doivent avant tout satisfaire l’intérêt général, et donc ne pas recourir aux exigences de rentabilité ou rechercher le profit (à la différence des entreprises). Ils doivent être rattachés à une personne publique. Traditionnellement, l'activité d'intérêt général devait être sous contrôle d'une administration. Mais a été admise la gestion privée du service public - Ils doivent se soumettre à un régime juridique de droit public. Cette troisième caractéristique complète les deux premières, et peut parfois aider à les dévoiler.
  • 18. les principes fondamentaux du service public Le régime juridique du service public est organisé autour de trois grands principes communs dont le fondement réside dans le fait que le service public a pour but la satisfaction d’un besoin social. 1. Le principe continuité du service public 2. Le principe d’égalité 3. Le principe d’adaptabilité
  • 19. Le principe de continuité • toute interruption apparaît comme la négation du but même du service même si elle n'a pas nécessairement un effet immédiat sur la vie de la collectivité. • L'autorité administrative a donc le devoir d'assurer le fonctionnement régulier du service et à ce devoir correspond le droit des bénéficiaires du service d'en obtenir des prestations continues.
  • 20. Sources du principe de continuité  Il est le versant administratif du principe de continuité de l'État.  Pour la théorie du service public qui ne considérait l'État que comme un faisceau de services publics, la valeur de ce principe est fondamentale. Aujourd'hui, le principe de continuité des services publics est un principe à valeur constitutionnelle ( jurisprudence et constitution)
  • 21. Le régime de la grève Dans la constitution, le droit de grève est reconnu aux agents des services publics. « le droit de grève demeure garanti; une loi organique précisera les conditions et les formes dans lesquelles ce droit peut s’exercer » La constitution a prévu que c’est au législateur de préciser les modalités de ce droit Cela pose un problème de conciliation entre ce droit, constitutionnellement reconnu, et le principe de continuité des services public
  • 22. le principe d’égalité devant le service public Le principe d'égalité qui régit le fonctionnement des services publics est une conséquence du principe d'égalité devant la loi, inscrit dans la Déclaration des droits de l'Homme de 1789 Ce principe d'égalité est au minimum une garantie d'égalité juridique, c'est-à-dire une égalité de statut entre usagers, et éventuellement entre contractants. Le principe d'égalité devant le service public est en même temps un principe général du droit consacré par la jurisprudence administrative indépendamment de toute référence à un texte
  • 23. Il directement applicable aux usagers des services publics: Quant à l'accès aux services publics: la jurisprudence annule les discriminations injustifiées entre usagers Quant à la situation de l'usager : L'usager d'un service public à caractère administratif est dans une situation légale et ou réglementaire de droit public. Donc l'usager peut se voir imposer unilatéralement des modifications de sa situation juridique mais qu'en retour, il a le droit de demander l'annulation de décisions illégales qui lui feraient grief
  • 24. Pour le personnel du service public La première conséquence du principe d'égalité dans le fonctionnement des services publics est l'égal accès aux emplois publics sans discrimination pour d'autres motifs que les compétences du candidat La seconde conséquence est l'égalité de traitement entre les fonctionnaires assurant le service public les agents publics contractuels peuvent user du recours pour excès de pouvoir contre les décisions concernant la situation réglementaire dans laquelle le contrat les place
  • 25. Pour les fournisseurs des services publics : Toutes les personnes se trouvant placées dans une situation identique à l'égard du service public doivent se trouver régies par les mêmes règles, y compris les cocontractants actuels ou potentiels du service public Les régimes légaux récents applicables aux contrats de délégation de service public sont tout entiers animés par cet esprit
  • 26. Les corollaires du principe d’égalité La neutralité du service public D'après la jurisprudence française, ce principe interdit que le service public soit assuré de façon différenciée en fonction des convictions politiques ou religieuses du personnel ou des usagers du service public.
  • 27. en contrepartie de la neutralité,  il peut être imposé aux usagers et au personnel de limiter les manifestations de leurs opinions dans les établissements publics  On en arrive à considérer que les locaux même du service public doivent être des espaces neutres La laïcité est certes interprétée comme une acceptation des différences, mais elle implique que les manifestations d'appartenance religieuse ne soient pas excessives (CE, 2 novembre 1992)
  • 28. Le principe d’adaptabilité Signification le statut et le régime des services publics doivent pouvoir être adaptés, chaque fois que l'imposent l'évolution des besoins collectifs et les exigences de l'intérêt général.  On songe à l'amélioration quantitative, qualitative des prestations, en fonction des améliorations de la technologie, du progrès économique ou de l'aménagement de l'ordre juridique.
  • 29. Mais ! il est pratiquement impossible de déduire du principe de mutabilité une obligation stricte pour le gestionnaire ou un droit précis pour l’usager. Pourquoi? A la différence des autres principes la mutabilité n'a fait l'objet d'aucune reconnaissance jurisprudentielle expresse. C'est un simple principe, non juridique, qui inspire les solutions de la jurisprudence, et certains régimes juridiques posés par le législateur.
  • 30. il résulte de la nature fonctionnelle de la notion de service public : lorsque l'intérêt général, la finalité, change, le service public se modifie ipso facto; lorsque l'activité change, les principes généraux du droit administratif, à vocation instrumentale, favorisent la modification du service.
  • 31. Conditions d'application ce principe trouve à s'appliquer en cas de changement des circonstances de fait. La personne publique responsable du service public peut aménager le service en conséquence, et pour ce faire, modifier la réglementation ou les conditions d'exécution des contrats Il s'applique également en cas de changement de l'état du droit. La personne publique responsable peut alors procéder de même, à condition de supporter en matière contractuelle les conséquences de ces changements. C'est ainsi que peuvent être supprimés des services inutiles dont le fondement juridique aurait disparu
  • 32. Les catégories des services publics les services publics administratifs (SPA) les services publics industriels et commerciaux (SPIC)
  • 33. Les critères de distinction dégagés par la jurisprudence sont les suivants : l'objet du service  l'origine des ressources les modalités de fonctionnement
  • 34. les SPIC peuvent être considérés comme les services susceptibles d’être gérés par des entreprises privées. Ces services sont rémunérés par une redevance payée par les usagers du service. les SPA ne sont, en principe, pas confiés à des entreprises privées dans la mesure où ils sont gérés par l’administration suivant des formes autoritaires, conformément aux traditions de la hiérarchie administrative.
  • 35. Les modes de gestion des services publics Les modes de gestion des services publics diffèrent selon l’organe gestionnaire. Soit le service public est directement ou indirectement géré par une personne publique, soit il est géré par une personne privée.  La régie directe  La régie autonome  La concession de service public  La gestion déléguée des services publics : le partenariat public privé
  • 36. La régie directe  Ce procédé de gestion permet donc à la collectivité de conserver la maîtrise des décisions. Sont concernés par la régie directe la plupart des SPA, justice, défense nationale, fiscalité, urbanisme, enseignement etc. Les services de l’Etat confiés à la commune comme l’état civil.  Concernant les services SPIC, leur essence même est contraire à ce mode de gestion dans la mesure où il convient d’y mettre en œuvre certaines règles particulières.
  • 37. Trois critères: les services en régie n’ont aucune personnalité juridique propre : c’est la collectivité dont ils relèvent qui est titulaire des droits et obligations nés de leurs activités - les services en régie dépendent directement de la collectivité : la collectivité est responsable du fonctionnement des services les services en régie n’ont aucune autonomie au plan financier : le budget de la collectivité regroupe les recettes et dépenses de tous les services en régie
  • 38. La régie autonome Sous l'appellation d'office ou sous celui de régie consiste à : confier à un organisme doté de la personnalité juridique et de l’autonomie administrative et financière la gestion d’une activité de service public, Le soumettre à un contrôle de la collectivité territoriale de rattachement. Il permet une plus grande souplesse dans la gestion de l'activité considérée,
  • 39. présente également l'avantage de faire apparaître clairement les résultats financiers de l'exploitation. Pour cette raison le procédé de l'établissement public convient particulièrement à la gestion des services publics industriels et commerciaux. Il est question aussi des offices, régies autonomes, établissements publics etc.
  • 40. La concession de service public Définition:  La concession est une convention par laquelle une collectivité publique confie à une entreprise privée ou à un organisme public ou semi-public, le soin d'exploiter un service public dans des conditions prévues par un cahier des charges et moyennant une rémunération provenant le plus souvent de la perception d'une redevance sur les usagers.  Le recours aux entreprises privées permet aux collectivités publiques de bénéficier d'un concours financier et technique.
  • 41. Approbation La concession doit être approuvée par décret pour l'Etat et par les assemblées pour les collectivités locales. Le choix du concessionnaire est laissé à l'appréciation de la collectivité publique cette liberté s'explique par le fait que la concession donne naissance à des rapports particulièrement étroits entre la collectivité publique et le concessionnaire.
  • 42. Nature La concession est un acte mixte à la fois contractuel et réglementaire; l'aspect réglementaire recouvre tout ce qui touche à l'organisation et au fonctionnement du service public. L’aspect contractuel est lié aux garanties financières telles que la aurification/rémunération, le patrimoine, les apports financiers etc.
  • 43. La gestion déléguée des services publics : le Partenariat Public Privé • La gestion déléguée est régie par la loi promulguée le 14 février 2006 dont l’article premier précise qu’elle s’applique aux contrats conclus par les collectivités locales ou leurs groupements et par les établissements publics, ce qui exclut les contrats de l’Etat, • Le gouvernement vise à la compléter par la loi 86-12 relative au partenariat public-privé
  • 44. Avantages de la formule de partenariat Croisement des financements Gestion optimale des projets lourds et complexes Amélioration de la qualité du service public Accélération des rythmes
  • 45. Principes qui dirigent les PPP Améliorer la qualité du service Préserver l’intérêt public Garantir les règles de concurrence Exigibilité des résultats G.A.R
  • 46. Domaines de partenariats • Secteur minier (OCP) • Production d’électricité (ONE) • Aménagement urbain (Bouregreg ) • Habitat (Al Omrane) • Agriculture : Gestion des terres agricoles (SODEA SOGETA) • Tanger Med … Etat et EEP • Distribution de l’eau, de l’électricité • Assainissement et épuration des eaux usées; • Gestion des déchets solides ; • Transport urbain. • Abattoirs Collectivités locales
  • 47. Cadre réglementaire des partenariats pour les collectivités locales •Dahir n° 1-06-15 du 15 moharrem 1427 portant promulgation de la loi n° 54-05 relative à la gestion déléguée des services publics (B.O. n° 5404 du 16 mars 2006). PPP contractuel -Définition : « …contrat par lequel une personne morale de droit public…délègue, …la gestion d’un service public … à une personne morale de droit public ou privé, … en lui reconnaissant le droit de percevoir une rémunération sur les usagers … » -Appel à la concurrence : « Pour le choix du délégataire, le délégant est tenu, … de faire appel à la concurrence en vue d'assurer l'égalité des candidats, l'objectivité des critères de sélection, la transparence des opérations et l'impartialité des décisions. » -Gestion des risques : « Le délégataire gère le service délégué à ses risques et périls…» -Contrôle : « Le délégant dispose, d'une manière permanente, de tous pouvoirs de contrôle pour s'assurer sur pièce et sur place de la bonne marche du service délégué et de la bonne exécution du contrat. » •La charte communale prévoit également la possibilité de recours aux SEM ( ou SDL). PPP institutionnel
  • 48. Le PPP est une forme de coopération par laquelle l’Etat, les CT ou leurs groupements, les établissements publics, les entreprises publiques confient à des partenaires privé, à travers un contrat administratif, de durée déterminée dénommé contrat de partenariat public-privé, la responsabilité de réaliser une mission globale de conception, de financement de tout ou partie, de construction, de maintenance et/ou d’exploitation d’un ouvrage ou infrastructure nécessaire à la fourniture d’un service public. Le projet de loi 86-12 sur le Partenariat Public-Privé
  • 49. La spécificité locale des services publics Le C.C décide de la création et de la gestion des services publics communaux, notamment dans les secteurs suivants : • L’approvisionnement et la distribution d’eau potable ; • la distribution d’énergie électrique ; • L’assainissement liquide ; • la collecte, transport, mise en décharge publique et traitement des ordures ménagères et des déchets assimilés ; • L’éclairage public ; • le transport public urbain ; • la circulation, roulage, signalisation des voies publiques et stationnement des véhicules ; • le transport des malades et des blessés ; • L’abattage et transport de viandes et poissons ; • les cimetières et services funéraires.
  • 50. Selon l’art 39 de la carte communale, le CC décide des modes de gestion des services publics communaux, par voie de régie directe, de régie autonome, de concession ou de toute autre forme de gestion déléguée des services publics, conformément à la législation et la réglementation en vigueur
  • 51. • les modes de gestions des services publics locaux utilisés sont:  les régies La gestion déléguée Les SDL
  • 52. La gestion déléguée des services publics définition la gestion déléguée est défini comme « un contrat par lequel une personne morale de droit public délègue, pour une durée déterminée, la gestion d’un service public dont elle a la responsabilité à une personne morale de droit public ou privé, en lui reconnaissant les droits de percevoir une rémunération sur les usagers et/ou de réaliser des bénéfices ».
  • 53. Le régime juridique des contrats de gestion déléguée la formation du contrat de gestion déléguée Composition du contrat GD Exécution du contrat GD achèvement du contrat de GD régime des sanctions
  • 54. 1- la formation du contrat de gestion déléguée Nature du contrat: un contrat intuitu personae, tel que le défini l’article 11 :  Il est conclu à raison des qualités personnelles du délégataire.  Ces contrats ne peuvent être cédés.  Le délégataire assume la responsabilité du service public en respectant les principes d'égalité des usagers, de continuité du service et de son adaptation aux évolutions technologiques, économiques et sociales.  il est dans l’obligation d’assurer ses prestations au moindre coût et dans les meilleures conditions de sécurité, de qualité et de protection de l'environnement
  • 55. Passation du contrat l’appel à la concurrence : le délégant est tenu de faire appel à la concurrence en vue d'assurer l'égalité des candidats, l'objectivité des critères de sélection, la transparence des opérations et l'impartialité des décisions. la procédure de passation du contrat Elle doit faire l'objet d'une publicité préalable. Les formes et modalités d'établissement des documents d'appel à la concurrence et notamment de ses différentes phases sont fixées par le gouvernement pour les collectivités locales et par le conseil d'administration ou l'organe délibérant pour les établissements publics. 1- la formation du contrat de gestion déléguée
  • 56. Exception au principe de la concurrence Cas de la négociation directe. - Le délégataire peut être sélectionné par voie de négociation directe lorsqu'il y a urgence à assurer la continuité du service public, - pour des raisons de défense nationale ou de sécurité publique etc. - si aucune offre n'a été présentée, le délégant peut recourir à la négociation directe. Dans ce cas, il doit établir un rapport, soumis à l'approbation de l'autorité de tutelle, précisant les raisons qui ont conduit au recours à cette voie et au choix du délégataire proposé
  • 57. la proposition directe (art 8)  Toute personne maîtrisant une technique ou une technologie qui s'avérerait utile à la gestion d'un service public peut soumettre, de manière spontanée, sa candidature accompagnée d'une offre comportant une étude de faisabilité technique, économique et financière à l'autorité compétente pour décider de la délégation de la gestion du service public en cause. elle doit examiner cette offre et communiquer au candidat sa réponse.  Si elle décide d'entamer une procédure de délégation de la gestion du service objet de la proposition spontanée, elle se réserve le droit d'utiliser ladite offre pour faire appel à la concurrence,
  • 58. 2- Composition du contrat de gestion déléguée Le contrat de gestion déléguée est composé, par ordre de primauté, de la convention, du cahier des charges et des annexes. - La convention définit les principales obligations contractuelles du délégant et du délégataire. - Le cahier des charges est constitué des clauses administratives et techniques définissant les conditions d'exploitation et les devoirs et obligations en matière d'exploitation du service délégué
  • 59. • Les annexes sont constituées de toutes les pièces jointes à la convention et au cahier des charges et mentionnées dans ces documents. Les documents annexes comportent en particulier un inventaire des biens meubles et immeubles mis à la disposition du délégataire ainsi que la liste des noms du personnel et de sa situation administrative au sein du service public dont la gestion est déléguée. 2- Composition du contrat de gestion déléguée
  • 60. La durée du contrat : une clause importante le contrat doit être limité dans sa durée. La durée ne peut être prorogée que lorsque le délégataire est contraint, pour la bonne exécution du service public ou l'extension de son champ géographique et à la demande du délégant, de réaliser des travaux non prévus au contrat initial, de nature à modifier l'économie générale de la gestion déléguée et qui ne pourraient pas être amortis pendant la durée du contrat.
  • 61. le contrat entraîne automatiquement des droits et obligations à la charge du déléguant et du délégataire, puis des clauses spécifiques à l’extinction. - Outre le contrôle exercé par l'Etat, le délégant dispose à l'égard du délégataire d'un pouvoir général de contrôle économique, financier, technique social et de gestion inhérent aux engagements découlant du contrat. 3- Exécution du contrat de gestion déléguée
  • 62.  Le délégant dispose, d'une manière permanente, de tous pouvoirs de contrôle pour s'assurer sur pièce et sur place de la bonne marche du service délégué et de la bonne exécution du contrat.  Il peut demander communication de tout document détenu par le délégataire ayant trait à l'exécution des opérations relatives à la gestion déléguée.  Le contrat doit préciser la périodicité et les modes de contrôle que le délégant exerce sur l'exécution et le suivi de la délégation ainsi que les documents techniques, comptables et financiers à exiger.
  • 63. • Le délégant peut faire à tout moment à des audits ou contrôles externes, se faire assister par des experts de son choix. • Il peut, assister à titre consultatif, aux séances du conseil d'administration ou de l'organe délibérant ainsi qu'aux assemblées générales de la société délégataire. • Le contrat doit prévoir la tenue de réunions, à intervalles réguliers entre le délégant et le délégataire pour examiner l'état d'exécution du contrat. • Si la durée est supérieure à dix ans, le contrat doit prévoir une évaluation commune, au moins une fois tous les cinq ans et une éventuelle révision de certaines de ses dispositions.
  • 64. Le contrat comporte des dispositions relatives à sa fin normale. Il comporte également des dispositions relatives à la fin anticipée:  l’autorité délégante peut racheter la gestion après un délai minimum fixé par accord des parties  la fin du contrat peut intervenir par la déchéance prononcée par l’autorité délégante. En conséquence, les biens de retour doivent revenir au délégant. Ils comportent les terrains, bâtiments, ouvrages, installations, matériels et objets mobiliers mis à la disposition du délégataire par le délégant ou acquis par le délégataire dans les conditions fixées dans le contrat. 3- Achèvement du contrat de gestion déléguée
  • 65. Le contrat détermine les sanctions qui pourront être prises par le délégant à l'encontre du délégataire en cas de manquement à ses engagements ou d'infractions aux clauses contractuelles notamment:  les pénalités, dommages et intérêts et éventuellement la déchéance du délégataire.  Le contrat prévoit le principe et les modalités de l'indemnisation du délégataire en cas de non- exécution par le délégant de ses obligations ou de résiliation du contrat pour une raison non imputable au délégataire 4- régime des sanctions
  • 66. Les sociétés de développement local
  • 67. DEUXIÈME PARTIE : les moyens juridiques de l’action administrative L’administration agit moyennant des actes administratifs Il sont classés:  d'après le contenu de l'acte  d'après le régime juridique de l'acte
  • 68. Le contenu de l'acte Les Actes administratifs les actes-règles: le contenu donne naissance à une situation générale: ce sont les actes-règles qui concernent un nombre indéterminé de destinataires. C’est les règlements administratifs les actes-condition qui donnent naissance à des situations individuelles. ils conditionnent l'application individuelle d'une règle générale Les actes subjectifs qui déterminent cas par cas les éléments d'une situation juridique individuelles. les contrats administratifs
  • 69. le régime juridique de l'acte Les actes juridiques de l'administration ne sont pas tous soumis à un régime de droit uniforme:  les actes qui sont au sens fort du terme des actes administratifs, parce que soumis à un régime particulier,  les autres relevant du droit privé.
  • 70. Type d’actes administratifs l’acte unilatéral agit sur des tiers qui n’ont pas pris part à son élaboration les actes contractuels sont le produit de deux volontés qui régissent des relations réciproques.
  • 71. Les actes unilatéraux de l’administration C’est l’instrument par excellence de l’action administrative. Il bénéficie du « privilège du préalable » qui oblige les administrés à se conformer à l’acte même s’ils l’estiment contestable. Une véritable présomption de légalité s’attache aux AAU. Ainsi, même s’ils font l’objet d’un recours devant le juge, ils continuent en principe de produire leurs effets. (Le caractère non suspensif de l’acte)
  • 72. I- L’élaboration de l’acte unilatéral types d’actes unilatéraux les autorités habilitées à élaborer des actes unilatéraux l’effet de l'acte unilatéral
  • 73. types d’actes unilatéraux 1. les actes unilatéraux exécutoires  les actes administratifs unilatéraux réglementaires  les actes administratifs unilatéraux individuels 2. Les actes unilatéraux non exécutoires (actes préparatoires, rapports de commission, les directives, les circulaires ..)
  • 74. les actes unilatéraux exécutoires 1- les actes administratifs unilatéraux réglementaires : Décrets, arrêtés, délibérations des assemblées des collectivités locales etc. ; ces actes ont une portée générale et impersonnelle. Ils ne s’adressent pas à des personnes nommément désignées. Différentes autorités peuvent les prendre: • Les décrets sont l’œuvre du Premier ministre • Les arrêtés ont pour auteur les ministres, les gouverneurs, les présidents des C.C 2- les actes administratifs unilatéraux individuels Ce sont des actes non réglementaires qui concernent une ou des personnes nommément désignées (ex : permis de construire, refus de titre de séjour, arrêté de nomination…). On parle alors d’actes individuels. Ils peuvent être l’œuvre de toute autorité administrative, à condition toutefois qu’ils présentent bien un caractère décisoire: le courrier d’une autorité administrative rappelant à un administré les conditions pour bénéficier d’une prestation n’est pas un AAU).
  • 75. Les actes unilatéraux non exécutoires les directives elles posent un problème de qualification. Elles sont destinées à encadrer et orienter le pouvoir discrétionnaire de l’administration notamment pour la prise de décision individuelle. Elles ne revêtent aucun caractère impératif dans la mesure où l’administration peut y déroger. Les circulaires des actes utilises très fréquemment par l’autorité administrative. il s’agit d’instructions adressées par les ministres destinées à leurs agents en vertu du pouvoir hiérarchique. Ces instructions portent sur la manière de se comporter, d’organiser le service, ou d’interpréter de tel ou tel texte.
  • 76. les autorités habilitées à élaborer des A.U L'autorité administrative ne peut prendre une décision que si elle y est habilitée par une règle de compétence et à la condition de respecter certaines formes. Le manquement à ces règles peut entrainer l’annulation de l’acte administratif.
  • 77. La règle de compétence et les exceptions Le principe  Les règles de compétence les plus importantes sont fixées par la Constitution s'agissant de la compétence des autorités gouvernementales et du principe de base de la compétence des collectivités décentralisées par exemple.  Les autres règles de compétence sont inscrites dans les lois et les règlements
  • 78. Les exceptions La délégation, en tant qu'exception au principe de l’exercice personnel de la compétence, doit être prévue par la loi. La délégation peut se présenter sous deux formes:  délégation de pouvoir  délégation de signature
  • 79. La délégation de pouvoir C’est un procédé qui consiste de la part de l’autorité délégante à confier à une autorité délégataire une partie de ses attributions. Ainsi, en vertu de l'art 90 de la Constitution, le chef de gouvernement peut déléguer certains de ses pouvoirs aux ministres; de même l’art 53 donne au Roi le droit de déléguer son pouvoir de nomination emplois civils et militaires.
  • 80. La délégation de signature  Elle ne modifie pas le répartition des compétences, elle permet seulement à l’autorité délégataire de signer, pour le compte du délégant, les actes objet de délégation. Juridiquement, ces actes engagent toujours l’autorité délégante.  la délégation doit être consentie au profit d’une autorité nommément désignée : directeur ou chef du cabinet du ministre, hauts fonctionnaires ayant au moins le rang de sous-directeur, dans les services techniques comme ingénieurs en chefs etc.
  • 81. La nature de la compétence La compétence territoriale les autorités administratives exercent leurs compétence dans un cadre territorial déterminé il existe des autorités dont la compétence est nationale comme les autorités gouvernementales, tandis que d’autres n’ont qu’une compétence limitées territorialement comme, les es chefs des services, les gouverneurs autorités locales. La compétence temporelle l'autorité administrative ne peut prendre de décision que pendant le temps où elle est en fonction, ce qui interdit par exemple la prise de décisions anticipées, ou rétroactives. A cet égard, il faut noter que le principe de non rétroactivité, érigé en principe général du droit par la jurisprudence, est depuis 1962, un principe constitutionnel applicable même au législateur, et donc à plus forte raison à l'administration
  • 82. II- L’entrée en vigueur et l'exécution de l‘AU Le droit administratif organise les formalités d’information des administrés des décisions prises par l’administration. On distingue deux procédés de publicité des actes administratifs:  La publication des actes réglementaires (décret, arrêté)  La notification
  • 83. L’entrée en vigueur et l'exécution de L’AU Le caractère exécutoire de l'acte unilatéral - La nature contraignante de l ’acte administratif - le privilège de l’autorité administrative
  • 84. L’entrée en vigueur de l’A.A Le caractère exécutoire de l'acte unilatéral est une manifestation du privilège dont dispose l'autorité administrative, à tel point que le terme le plus couramment utilisé pour désigner cet acte est celui de décision exécutoire qui évoque l'ordre de l'administration et son exécution au besoin par la contrainte
  • 85. L’entrée en vigueur de l’acte administratif La notification des actes individuels notification aux intéressés par voie de lettres La publication des actes règlementaires - Bulletin officiel - Affichage - publicité - La formulation des actes règlementaires - Nature de l’acte - Compétence
  • 86. L’exécution normale de l'acte unilatéral L'autorité administrative prend des actes qui produisent des obligations mais elle reconnaît aussi des droits et accorde des autorisations cas des obligations l’exécution de l'acte est obligatoire pour son destinataire Cas ou l'exécution de certains actes administratifs implique une opération matérielle, cela n'est pas toujours nécessaires il est en effet des actes pour lesquels l'exécution se confond pratiquement avec leur force juridique Cas des actes qui reconnaissent des droits ou accorde des autorisations Ils sont laissés à la discrétion de leurs destinataires
  • 87. Question de l’exécution de la décision par l’autorité elle-même  elle doit exécuter d'office ses propres décisions.  en cas de mauvais vouloir de sa part, il n'existe aucun moyen de l'y contraindre puisque c'est elle qui détient le monopole de la force publique.  l'administré peut recourir aux tribunaux de façon à faire reconnaitre l'illégalité du refus de l'administration d'exécuter ses propres décisions  le problème de l'exécution de l'acte administratif pose la question fondamentale du respect du principe de légalité.
  • 88. L'exécution forcée de l’acte administratif  A la différence des particuliers, l'administration n'a pas l'obligation de s'adresser au juge pour faire constater l'existence de ses droits, ni pour les faire respecter.  si l'existence de ce privilège est d'une nécessité pratique pour le respect des décisions, on conçoit qu'en raison du conflit qu'il engendre entre le pouvoir administratif et les individus, il soit cantonné dans un domaine aussi limité que possible.  Les rapports de l'administration et des administrés doivent se dérouler dans un climat de confiance à tel point que l’exécution forcée reste une exception et non pas une règle.
  • 89. les cas de l'exécution forcée - l'autorisation du législateur. l'art 46 de la charte communale donne au président le pouvoir de « faire exécuter d'office aux frais et dépens des intéressés, dans les conditions qui seront fixées par décret, toutes mesures ayant pour objet d'assurer la sûreté ou la commodité des passages, la salubrité et l'hygiène publiques ». - il peut demander à l’autorité locale de requérir l‘usage de la force, pour assurer le respect de ses arrêtés et décisions - Exécution forcée en droit de l’urbanisme - De manière général L'exécution forcée est possible lorsque l’autorité ne dispose d'aucun procédé de droit pour obtenir l'exécution de ses décisions; il apparaît alors normal que le respect de la loi soit en tout état de cause assuré; il reste à déterminer quels sont ces moyens de droit dont l'existence s'oppose au recours à l'exécution forcée.
  • 90. Les conditions de l'exécution forcée  la certitude du refus d'exécution qui apparaîtra à la suite de la mise en demeure de l'administré préalablement à l'exécution par la force.  l’A.A n'est fondée à recourir à la contrainte que dans la stricte mesure où la décision dont elle s'emploie à obtenir l'exécution trouve son fondement dans la loi l'exécution forcée doit avoir pour but de procurer exclusivement le respect de la décision considérée. Tout abus engendre sa responsabilité
  • 91. La disparition de l'acte unilatéral
  • 92. La disparition émanant de l’autorité elle-même La disparition d'un élément essentiel à la validité de l'acte entraîne nécessairement sa sauf le cas des décisions qui ont déjà produit tous leurs effets • En revanche les décisions dont les effets sont permanents cesseront d'être valables dès la disparition des motifs sur lesquels elles reposaient L'administration doit pouvoir adapter son action aux circonstances Ceci entrainera modifier ses actes selon les nécessités du moment, cette indispensable mutabilité de l'ordre juridique ne doit pas porter atteinte aux droits que les administrés ont pu régulièrement acquérir sur la base des décisions antérieures; la jurisprudence est donc amenée à tenter la conciliation de ces divers principes.
  • 93. La disparition par décision du juge administratif  Dans le cadre du recours pour excès de pouvoir, le juge peut, à la demande de tout intéressé, annuler un acte administratif unilatéral garantissant un principe général de droit.  Il est ouvert sans nécessité d’un texte et en vertu des principes généraux de droit, contre toute décision administrative. En effet, il est important pour l’intérêt général que toute décision illégale puisse déférée au juge est censurée par lui.
  • 94.  le recours pour excès de pouvoir n’empêche pas l’administration de procéder à son exécution. Cette règle découle de l’article 15 du dahir de 1957, repris par l’article 361 du CPC. La loi créant les tribunaux administratifs consacre cette règle.  Le dépôt d’un recours devant le juge n’affecte en rein le fonctionnement de l’administration. Cette règle est justifiée par le fait que l’action administrative étant en principe inspirée de l’intérêt général, il est normal que cette action ne soit pas paralysée par dépôt d’une requête.
  • 95. Les effets de l’annulation de l’acte administratif L’annulation a deux effets fondamentaux : le premier consiste d’entrainer la disparition rétroactive de l’acte. La décision est censée n’avoir jamais existé et ses effets même passés sont anéantis. la décision d’’annulation a pour caractère de s’imposer à tous, elle à l’effet absolu de la chose jugée. Le deuxième consiste a réparer les effets de l’acte jugé illégale
  • 96. Pour le requérant: deux cas 1. l’annulation d’une décision qui porte atteinte à une situation dont il était bénéficiaire, entraine l’ effet rétroactif de l’acte. 2. lorsque l’administré a sollicité de l’administration une mesure et qu’il sera heurté à un refus illégal, l’annulation du refus ne vaudra pas octroi de l’avantage demandé. on doit simplement admettre que le refus n’a pas été opposé et par conséquent s’il désire reprendre la procédure, le requérant se trouve à nouveau dans la situation de postulant. Il arrivera donc que l’administration reprenne la même décision.
  • 97. Pour l’administration: deux situations 1. Elle ne peut plus évoquer l’acte annulé, celui-ci est censé n’avoir jamais existé. Par ailleurs, l’administration a l’obligation de remettre les choses en l’état, avant l’intervention de la décision annulée 2. En revanche si l’acte annulé refusait de faire droit à une demande, son annulation ne vaut pas octroi de la chose demandée, mais seulement possibilité de formuler à nouveau la demande.
  • 98. Les cas d’ouverture du recours d’annulation de l’acte administratif le juge est amené à s’interroger sur la régularité des éléments qui constituent l’acte administratif. Ces moyens d’annulation ont été dégagés par la jurisprudence, comme cela a été le cas en France au cours d’une longue évolution. Une décision administrative est entachée d’excès de pouvoir soit :  en raison de l’incompétence de l’autorité qui l’a prise,  soit pour vice de forme,  détournement de pouvoir,  défaut de motif  violation de la loi. Ces moyens d’annulation peuvent être classés en deux catégories:  les moyens touchant la légalité externe  les moyens concernant la légalité interne.