Un accord relatif au forfait annuel en jours pour les cadres a été signé le 8 juin 2016 dans la CCN des jardineries et graineteries.
L'accord fixe le nombre de jours travaillées à un maximum de 218 jours par an.
Plusieurs règles sont prévus dans l'accord pour encadrer l'utilisation du forfait-jours, notamment :
- les salariés en forfait jours doivent respecter les repos quotidien et hebdomadaire conformément aux dispositions du Code du travail;
- pendant ce temps de repos, les moyens de communication informatique et téléphonique à la disposition des salariés ne doivent pas être utilisés;
- pour chaque journée travaillée, les salariés devront également respecter une amplitude maximale de 12 heures ainsi qu’une interruption d’activité au moins équivalente à 45 minutes.
L'accord est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur le lendemain de la publication de son arrêté d'extension.
L'organisation patronale signataire de l'accord est la fédération nationale des métiers de la jardinerie FNMJ. Les syndicats de salariés signataires de l'accord sont la fédération des syndicats CSFV-CFTC, la fédération des services CFDT et la FGTA-FO.
IDCC 573 Avenant du 30 6 2016 relatif aux forfait jours ccn 3044Mame Mariéme Traoré
Un avenant sur la réduction et l'aménagement du temps de travail a été signé le 30 juin 2016 dans la CCN des commerces de gros.
L'avenant a pour objet de réviser les dispositions conventionnelles en matière de recours aux forfaits annuels en jours.
Il précise notamment les modalités de réduction du forfait annuel en jours, l'incidence des absences ainsi que les garanties attachées au forfait annuel en jours.
L'avenant est conclu pour une durée indéterminée.
Les organisations patronales signataires de l'accord sont Union Nationale du Commerce de gros de Fruits et Légumes (UNCGFL); Fédération Nationale du Commerce des Produits Laitiers et Avicoles (FNCPLA); Fédération Nationale des Syndicats de Commerce de Gros en Produits Avicoles (FENSCOPA); Fédération Européenne du Commerce et de la Distribution des Produits sous température dirigée, glaces, surgelés et réfrigérés (SYNDIGEL); Fédération Nationale des Grossistes en Fleurs Coupés (FNGFP); Chambre Syndicale Nationale de Vente et Services Automatiques (NAVSA); Fédération Nationale de la Décoration (FND); Union professionnelle de la carte postale (UPCP); Syndicat national des papetiers répartiteurs spécialisés (PRS); Syndicat National des Grossistes en Fournitures Générales pour Bureaux de Tabac; Chambre syndicale nationale de l’importation et de l’exportation de verrerie, céramique, cadeau et luminaire (VCI); Syndicat National des distributeurs aux coiffeurs et parfumeurs; Fédération des Syndicats de la Distribution Automobile (FEDA); Union des Industries et de la Distribution des Plastiques et du caoutchouc (UCAPLAST) ; Fédération Française des Négociants en Appareils Sanitaires, chauffage, Climatisation et Canalisation (FNAS); Fédération Nationale des syndicats de Grossistes Distributeurs en Matériel Electrique (FGME); Fédération Française de la Distribution Industrielle (FEDIN); Confédération française du commerce de gros et du commerce international (CGI).
Les syndicats de salariés signataires sont Fédération des Services - CFDT; Fédération Nationale de Cadres des Industries et Commerces Agricoles et Alimentaires - CGC et la Fédération Générale des Travailleurs de l’agriculture, de l’Alimentation, des Tabacs et Allumettes et des Services Connexes- FGTA FO.
Accord relatif au forfait annuels en jours dans la convention collective nationale des entreprises du négoce et de l'industrie des produits du sol, engrais et produits connexes du 2 juillet 1980.
Un accord relatif au forfait annuel en jours pour les cadres a été signé le 8 juin 2016 dans la CCN des jardineries et graineteries.
L'accord fixe le nombre de jours travaillées à un maximum de 218 jours par an.
Plusieurs règles sont prévus dans l'accord pour encadrer l'utilisation du forfait-jours, notamment :
- les salariés en forfait jours doivent respecter les repos quotidien et hebdomadaire conformément aux dispositions du Code du travail;
- pendant ce temps de repos, les moyens de communication informatique et téléphonique à la disposition des salariés ne doivent pas être utilisés;
- pour chaque journée travaillée, les salariés devront également respecter une amplitude maximale de 12 heures ainsi qu’une interruption d’activité au moins équivalente à 45 minutes.
L'accord est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur le lendemain de la publication de son arrêté d'extension.
L'organisation patronale signataire de l'accord est la fédération nationale des métiers de la jardinerie FNMJ. Les syndicats de salariés signataires de l'accord sont la fédération des syndicats CSFV-CFTC, la fédération des services CFDT et la FGTA-FO.
IDCC 573 Avenant du 30 6 2016 relatif aux forfait jours ccn 3044Mame Mariéme Traoré
Un avenant sur la réduction et l'aménagement du temps de travail a été signé le 30 juin 2016 dans la CCN des commerces de gros.
L'avenant a pour objet de réviser les dispositions conventionnelles en matière de recours aux forfaits annuels en jours.
Il précise notamment les modalités de réduction du forfait annuel en jours, l'incidence des absences ainsi que les garanties attachées au forfait annuel en jours.
L'avenant est conclu pour une durée indéterminée.
Les organisations patronales signataires de l'accord sont Union Nationale du Commerce de gros de Fruits et Légumes (UNCGFL); Fédération Nationale du Commerce des Produits Laitiers et Avicoles (FNCPLA); Fédération Nationale des Syndicats de Commerce de Gros en Produits Avicoles (FENSCOPA); Fédération Européenne du Commerce et de la Distribution des Produits sous température dirigée, glaces, surgelés et réfrigérés (SYNDIGEL); Fédération Nationale des Grossistes en Fleurs Coupés (FNGFP); Chambre Syndicale Nationale de Vente et Services Automatiques (NAVSA); Fédération Nationale de la Décoration (FND); Union professionnelle de la carte postale (UPCP); Syndicat national des papetiers répartiteurs spécialisés (PRS); Syndicat National des Grossistes en Fournitures Générales pour Bureaux de Tabac; Chambre syndicale nationale de l’importation et de l’exportation de verrerie, céramique, cadeau et luminaire (VCI); Syndicat National des distributeurs aux coiffeurs et parfumeurs; Fédération des Syndicats de la Distribution Automobile (FEDA); Union des Industries et de la Distribution des Plastiques et du caoutchouc (UCAPLAST) ; Fédération Française des Négociants en Appareils Sanitaires, chauffage, Climatisation et Canalisation (FNAS); Fédération Nationale des syndicats de Grossistes Distributeurs en Matériel Electrique (FGME); Fédération Française de la Distribution Industrielle (FEDIN); Confédération française du commerce de gros et du commerce international (CGI).
Les syndicats de salariés signataires sont Fédération des Services - CFDT; Fédération Nationale de Cadres des Industries et Commerces Agricoles et Alimentaires - CGC et la Fédération Générale des Travailleurs de l’agriculture, de l’Alimentation, des Tabacs et Allumettes et des Services Connexes- FGTA FO.
Accord relatif au forfait annuels en jours dans la convention collective nationale des entreprises du négoce et de l'industrie des produits du sol, engrais et produits connexes du 2 juillet 1980.
IDCC 2697 Avenant ccn durée du travail le 30 juin 2016Société Tripalio
Un accord relatif à l'aménagement et l'organisation du temps d travail a été signé le 20 septembre 2016 dans la CCN des structures associatives cynégétiques.
L'accord a un effet subsidiaire dans le sens où il permet aux structures cynégétiques de la CCN concernée, ne disposant pas d'accord d'entreprise ayant le même objet, de mettre en place un ou plusieurs modes d'organisation du temps de travail.
L'accord prend effet au premier jour du mois civil suivant la date de publication de l'arrêté ministériel d'extension.
L'organisme patronal signataire de l'accord est le Syndicat national des chasseurs de France (SNCF). Les syndicats de salariés signataires sont la FGA CFDT, la FGTA Fo et l'UPTEC UNSA.
IDCC 2785 Modification du forfait annuelle en jours dans la CCN des commissa...Société Tripalio
Un avenant modifiant le forfait annuelle en jours a été signé le 25 avril 2017, dans la CCN des sociétés de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques et des offices de commissaires-priseurs judiciaires (IDCC 2785).
Un arrêté du 20 novembre 2014 (art. 9) porte extension de l'avenant n° 62 relatif au travail à temps partiel, conclu le 1er juillet 2014, à la convention collective nationale de l'immobilier.
Accord national de branche du 21 octobre 2015 relatif à l'aménagement du temps partiel pour les salariés dans la convention collective nationale des entreprises du secteur privé du spectacle vivant
Idcc 2335 accord national forfait joursLéo Guittet
Accord collectif national relatif au forfait annuel en jours dans la convention collective nationale du personnel des agences générales d'assurances du 2 juin 2003.
IDCC 1000 Avenant relatif au travail à temps partiel Société Tripalio
Avenant catégoriel sur le travail à temps partiel des salariés relevant des régimes complémentaires de l’AGIRC
à la Convention collective nationale du 20 février 1979
Avenant n° 51 du 24 septembre 2015 relatif à la convention de forfait en jours cadres dans la convention collective nationale du personnel des huissiers de justice
Avenant n° 38 du 21 janvier 2016 relatif aux modalités d'organisation du trav...Romain MICHELON
Il a été convenu d'apporter les modifications suivantes à la convention collective nationale de la coiffure et des professions connexes du 10 juillet 2006.
Préambule
Le Présent accord annule et remplace toutes les dispositions des articles 7-2-3 et 11 de
la convention collective de la coiffure et des professions connexes du 10 juillet 2006.
La loi n° 2013-504 du 14 juillet 2013 relative à la sécurisation de l'emploi prévoit une
durée minimale de travail de 24 heures hebdomadaires pour les salariés à temps partiel.
Les partenaires sociaux se sont réunis en commission mixte paritaire afin de négocier et
adopter les nouvelles modalités d'organisation du temps partiel dans la branche.
Dans le présent accord, les parties signataires entendent préciser notamment les durées
minimales d'activités hebdomadaires, le nombre et la durée des périodes d'interruption
d'activité, le délai de prévenance préalable à la modification des horaires et la
rémunération des heures complémentaires.
Les parties s'accordent pour dire que cet accord aura pour objet et pour effet de régir la
situation des salariés dont la durée du travail est inférieure à un temps complet en
prenant en considération les réalités économiques du secteur.
Les parties signataires tiennent à rappeler que la durée du travail constitue un élément
essentiel du contrat de travail du salarié, et qu'elle ne peut être modifiée sans son
accord.
Les parties signataires ont convenu, dans le cadre du présent accord, des dispositions
suivantes :
...
Avenant relatif aux forfaits jours du personnel d'encadrement dans la convention collective nationale des personnels des ports de plaisance du 16 mars 1982.
Accord relatif aux conventions de forfait annuel en heures ou en jours dans la convention collective nationale des industries de produits alimentaires élaborés.
Avenant relatif aux conventions de forfait en jours sur l'année dans la convention collective nationale du commerce de détail de l'horlogerie bijouterie du 17 décembre 1987.
Protocole d'accord du 8 mars 2016 relatif au compte épargne temps dans la CC de travail des agents de direction et des agents-comptables des organismes de sécurité sociale et d'allocations familiales
Idcc 2494 accord forfait jours droit a la deconnexionLéo Guittet
Accord relatif au forfait jours et au droit à la déconnexion dans la nouvelle convention collective nationale de la coopération maritime du 23 novembre 2011 (Avenant n° 8 du 23 novembre 2011).
IDCC 2697 Avenant ccn durée du travail le 30 juin 2016Société Tripalio
Un accord relatif à l'aménagement et l'organisation du temps d travail a été signé le 20 septembre 2016 dans la CCN des structures associatives cynégétiques.
L'accord a un effet subsidiaire dans le sens où il permet aux structures cynégétiques de la CCN concernée, ne disposant pas d'accord d'entreprise ayant le même objet, de mettre en place un ou plusieurs modes d'organisation du temps de travail.
L'accord prend effet au premier jour du mois civil suivant la date de publication de l'arrêté ministériel d'extension.
L'organisme patronal signataire de l'accord est le Syndicat national des chasseurs de France (SNCF). Les syndicats de salariés signataires sont la FGA CFDT, la FGTA Fo et l'UPTEC UNSA.
IDCC 2785 Modification du forfait annuelle en jours dans la CCN des commissa...Société Tripalio
Un avenant modifiant le forfait annuelle en jours a été signé le 25 avril 2017, dans la CCN des sociétés de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques et des offices de commissaires-priseurs judiciaires (IDCC 2785).
Un arrêté du 20 novembre 2014 (art. 9) porte extension de l'avenant n° 62 relatif au travail à temps partiel, conclu le 1er juillet 2014, à la convention collective nationale de l'immobilier.
Accord national de branche du 21 octobre 2015 relatif à l'aménagement du temps partiel pour les salariés dans la convention collective nationale des entreprises du secteur privé du spectacle vivant
Idcc 2335 accord national forfait joursLéo Guittet
Accord collectif national relatif au forfait annuel en jours dans la convention collective nationale du personnel des agences générales d'assurances du 2 juin 2003.
IDCC 1000 Avenant relatif au travail à temps partiel Société Tripalio
Avenant catégoriel sur le travail à temps partiel des salariés relevant des régimes complémentaires de l’AGIRC
à la Convention collective nationale du 20 février 1979
Avenant n° 51 du 24 septembre 2015 relatif à la convention de forfait en jours cadres dans la convention collective nationale du personnel des huissiers de justice
Avenant n° 38 du 21 janvier 2016 relatif aux modalités d'organisation du trav...Romain MICHELON
Il a été convenu d'apporter les modifications suivantes à la convention collective nationale de la coiffure et des professions connexes du 10 juillet 2006.
Préambule
Le Présent accord annule et remplace toutes les dispositions des articles 7-2-3 et 11 de
la convention collective de la coiffure et des professions connexes du 10 juillet 2006.
La loi n° 2013-504 du 14 juillet 2013 relative à la sécurisation de l'emploi prévoit une
durée minimale de travail de 24 heures hebdomadaires pour les salariés à temps partiel.
Les partenaires sociaux se sont réunis en commission mixte paritaire afin de négocier et
adopter les nouvelles modalités d'organisation du temps partiel dans la branche.
Dans le présent accord, les parties signataires entendent préciser notamment les durées
minimales d'activités hebdomadaires, le nombre et la durée des périodes d'interruption
d'activité, le délai de prévenance préalable à la modification des horaires et la
rémunération des heures complémentaires.
Les parties s'accordent pour dire que cet accord aura pour objet et pour effet de régir la
situation des salariés dont la durée du travail est inférieure à un temps complet en
prenant en considération les réalités économiques du secteur.
Les parties signataires tiennent à rappeler que la durée du travail constitue un élément
essentiel du contrat de travail du salarié, et qu'elle ne peut être modifiée sans son
accord.
Les parties signataires ont convenu, dans le cadre du présent accord, des dispositions
suivantes :
...
Avenant relatif aux forfaits jours du personnel d'encadrement dans la convention collective nationale des personnels des ports de plaisance du 16 mars 1982.
Accord relatif aux conventions de forfait annuel en heures ou en jours dans la convention collective nationale des industries de produits alimentaires élaborés.
Avenant relatif aux conventions de forfait en jours sur l'année dans la convention collective nationale du commerce de détail de l'horlogerie bijouterie du 17 décembre 1987.
Protocole d'accord du 8 mars 2016 relatif au compte épargne temps dans la CC de travail des agents de direction et des agents-comptables des organismes de sécurité sociale et d'allocations familiales
Idcc 2494 accord forfait jours droit a la deconnexionLéo Guittet
Accord relatif au forfait jours et au droit à la déconnexion dans la nouvelle convention collective nationale de la coopération maritime du 23 novembre 2011 (Avenant n° 8 du 23 novembre 2011).
Accord relatif à la durée du travail dans la convention collective des structures associatives de pêche de loisir et de protection du milieu aquatique.
Accord relatif au travail à temps partiel dans le transport interurbain de voyageurs dans e cadre de la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950.
Accord du 28 janvier 2016 relatif aux forfaits jour de l'encadrement dans la convention collective nationale des coopératives de consommateurs salariés
Accord collectif relatif au forfait jours pour les cadres dans la convention collective interrégionale de la blanchisserie, laverie, location de linge, nettoyage à sec, pressing et teinturerie du 17 novembre 1997. Etendue par arrêté du 10 août 1998 JORF 20 août 1998.
Dans la convention collective nationale des produits à usage pharmaceutique, parapharmaceutique et vétérinaire (IDCC 1555), un accord relatif au temps de travail partiel a été conclu.
Documents officiels du dossier Epstein, délivrés par la JusticeSociété Tripalio
This document is a motion to compel filed in the case of Giuffre v. Maxwell. It seeks to compel the defendant, Ghislaine Maxwell, to answer deposition questions that she refused to answer relating to allegedly "adult" sexual activity with Jeffrey Epstein. The motion argues that this information is highly relevant to the case as it involves Maxwell's role in recruiting underage girls for sexual activities with Epstein. It provides examples of questions Maxwell refused to answer about giving massages to Epstein, knowledge of Epstein's preferences during massages, and interactions with other females involved in massaging Epstein. The plaintiff is seeking to compel Maxwell to answer in order to obtain important evidence for trial and prevent Maxwell from painting an
Conclusions de la COP 28 de Dubai, décembre 2023Société Tripalio
1) The document summarizes the outcome of the first global stocktake under the Paris Agreement on climate change. It recognizes progress made in climate action but notes global emissions trajectories are not yet aligned with the Paris Agreement's temperature goals.
2) It emphasizes the need to urgently close the gap between policies and actions and what is needed to meet the goals, through deep reductions in greenhouse gas emissions by 2030 in line with 1.5°C pathways. This includes transitioning from fossil fuels this decade and achieving net zero by 2050.
3) It acknowledges the critical role of protecting nature and ecosystems in climate mitigation and calls for enhanced efforts and support for activities like halting deforestation to help
This document summarizes the key points from a speech by Isabel Schnabel, Member of the Executive Board of the European Central Bank, on monetary policy in times of stubborn inflation. It shows that inflation has declined recently but remains above the ECB's 2% target. Projections indicate disinflation will slow with inflation reaching the target by end-2025. Labor markets remain tight, putting upward pressure on wages and costs. The ECB has taken decisive action to raise interest rates to tackle high inflation.
The Council of the European Union adopted conclusions on a long-term vision for the EU's rural areas. Key points included:
1) Welcoming the European Commission's long-term vision for rural areas and related EU Rural Action Plan.
2) Highlighting the essential role of rural areas and need to address challenges such as depopulation, lack of services and jobs.
3) Emphasizing the importance of cooperation between rural and urban areas for balanced territorial development.
Este documento presenta el plan de gobierno de "La Libertad Avanza" y propone una serie de reformas del estado, económicas, judiciales y agropecuarias. Entre las principales reformas se encuentran la reducción drástica del gasto público, la eliminación de impuestos, la apertura comercial, la desregulación del mercado laboral, la eliminación del Banco Central, y la despolitización del poder judicial. El objetivo general es limitar el tamaño y las funciones del estado para promover la libertad económica y
1. Convention Collective NationaleSport
Avenant n°123 du 18/10/2017
Avenant n° 123 du 18 octobre 2017
relatif au forfait annuel en jours
Entre les soussignés,
Les organisations syndicales de salariés de la branche du sport,
D’une part
ET
Les organisations professionnelles d’employeurs de la branche du sport,
D’autre part.
Les partenaires sociaux de la branche du sport conviennent des dispositions suivantes.
Article 1er
:
L’article 5.3.1 de la CCNS sera désormais ainsi rédigé :
5.3.1 – Forfaits applicables aux cadres et à certains non cadres
5.3.1.1- Le forfait annuel en jours
Un système de forfait en jours peut s’appliquer aux :
- salariés cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps
et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein
du service ou de l'équipe auxquels ils sont intégrés ;
- salariés non cadres des groupes 4 et 5 itinérants tels que définis à l’article 5.3.4 de la
CCNSdont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une
réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des
responsabilités qui leur sont confiées(recruteurs, observateurs, agents et chargés de
développement, commerciaux) ;
- salariés non cadres des groupes 4 et 5 dont les missions sont directement liées à la qualité
et au bon déroulement des compétitions ou manifestations sportives,dont la durée du temps
de travail ne peut être prédéterminée, et qui disposent d'une réelle autonomie dans
l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont
confiées (chargé de communication, chargé de marketing).
5.3.1.2. - Convention individuelle de forfait
Le recours au forfait en jours doit faire l’objet d’une mention dans le contrat de travail initial
ou dans un avenant à celui-ci.
2. Avenant n°123du 18/10/2017
2
Cette convention de forfait individuelle peut être conclue avec tout salarié éligible au régime
du forfait en jours. Elle indique le nombre de jours travaillés dans l’année qui ne peut pas
dépasser le volume du forfait prévu à l’article 5.3.1.3 et la rémunération y afférent.
5.3.1.3 - Volume du forfait
La période de référence pour le calcul du forfait est l’année civile, ou toute période de 12
mois consécutifs.
Le nombre de jours travaillés dans cette hypothèse est limité à 214 jours auxquels s’ajoute la
journée de solidarité définie à l’article L.3133-7 du Code du travail.
Ce nombre de jours travaillés est défini pour une année complète de travail et pour un droit
intégral à congés payés.
Ce nombre de jours travaillésest un plafond. Par conséquent, la convention individuelle de
forfait peut prévoir une durée de travail en jours minorée.
En tout état de cause, la charge de travail du salarié doit tenir compte de cette durée.
En plus de son droit à congés payés, chaque salarié au forfait en jours sur l’année bénéfice
d’un nombre de jours de repos supplémentaires, dont le nombre s’obtient comme suit :
Nombre de jours de l’année civile – nombre de jours tombant un week-end - nombre de jours
de congés payés acquis – nombre de jours fériés dans l’année civile tombant un jour de la
semaine – nombre de jours du forfait.
En cas d’entrée ou de départ en cours de période de référence ou de non-acquisition d’un
droit complet à congés payés, la durée du travail annuelle des salariés concernés sera
calculée au prorata temporis.
Le forfait jour sera recalculé au prorata temporis du temps de présence sur la période
concernée en cas d’année incomplète. Il y sera, le cas échéant, ajouté les jours de congés
payés non acquis. Par ailleurs, le nombre de jours de repos supplémentaires sera recalculé
en conséquence.
5.3.1.4– Décompte du forfait
La convention individuelle de forfait précise les modalités du décompte des jours travaillés et
de repos. Ce décompte s’effectue soit par journée, soit par demi-journée.
En cas de maladie dûment justifiée, le nombre de jours travaillés pendant l’année ne peut
être augmenté du nombre de jours d’absence.
En cas de dépassement du plafond conventionnel, le salarié doit bénéficier, au cours du
premier trimestre de l'année suivante, d'un nombre de jours de repos égal au dépassement
constaté. Le plafond annuel de jours de l'année considéré est alors réduit d'autant.
5.3.1.5– Rémunération
5.3.1.5.1 – Dispositions communes
A l’occasion de la conclusion d’une convention de forfait en jours, l’employeur et le salarié
apportent une attention particulière à la rémunération perçue par le salarié.
Le salarié ayant conclu une convention de forfait perçoit une rémunération en rapport avec
les sujétions qui lui imposées.
3. Avenant n°123du 18/10/2017
3
La rémunération sera fixée sur l’année et versée en douzième, indépendamment du nombre
de jours travaillés dans le mois.
Les absences justifiées seront déduites du forfait. Les absences n’ouvrant pas droit au
maintien de salaire feront l’objet d’une retenue proportionnelle.
5.3.1.5.2 – Dispositions spécifiques aux salariés non cadres
Lors de la conclusion de la convention de forfait, le salarié non cadre perçoit en contrepartie
une majoration salariale correspondant à 15% du SMC mensuel de son groupe de
classification.
5.3.1.6–Contrôle de la charge de travail et modalité de communication
Il est rappelé que le salarié en convention de forfait en jours sur l’année n’est pas soumis
aux dispositions relatives aux durées maximales quotidiennes et hebdomadaires de travail.
Toutefois, dans un souci de bon équilibre au travail et afin d’assurer la protection de la santé
et sécurité des salariés, il est précisé que des mesures seront mises en place afin de vérifier
que le salarié a une charge de travail raisonnable et répartie dans le temps.
Il est également rappelé que les salariés sous convention de forfait en jours sur l’année ne
devront pas travailler plus de six jours d’affilée.
- Contrôle régulier,mensuel et annuel de la charge de travail :
L'employeur du salarié en convention de forfait en jours sur l’année est tenu d'établir un
document de contrôle faisant apparaître le nombre et la date des journées ou demi-journées
travaillées, ainsi que le positionnement et la qualification des jours de repos (repos
hebdomadaires, congés payés, congés conventionnels ou jours de repos accordés à
l’occasion de la conclusion de la convention de forfait).
Ce document peut être tenu par le salarié sous la responsabilité de l'employeur. Il doit être
établi chaque mois et est le support de déclaration obligatoire des situations pouvant
éventuellement être rencontrées :
- Difficultés dans l’organisation du travail ;
- Charge de travail excessive ;
- Alerte sur le non-respect des dispositions légales relatives aux repos quotidien (11
heures consécutives) et hebdomadaires (35 heures consécutives)
Il fera ressortir les journées et demi-journées travaillées ainsi que le positionnement et la
qualification des jours de repos pris.
Le supérieur hiérarchique du salarié ayant conclu une convention de forfait défini en jours
assure le suivi régulier de l'organisation du travail de l'intéressé et de sa charge de travail.
À la fin de chaque année, la Direction remettra au salarié un récapitulatif des journées ou
demi-journées travaillées sur la totalité de l’année.
- Entretiens :
Un entretien individuel annuel abordant la charge de travail, l’organisation du temps de
travail ainsi quel’articulation vie privée - vie professionnelle sera organisé. Cet entretien doit
4. Avenant n°123du 18/10/2017
4
notamment permettre de vérifier que l’intéressé a réellement bénéficié de ses droits à
reposjournalier et hebdomadaire et que sa charge de travail est compatibleavec une durée
du travail raisonnable.
Il est rappelé que l’amplitude et la charge de travail devront rester raisonnables et assurer
une bonne répartition, dans le temps, du travail des intéressés.
Le salarié comme l’employeur peuvent, par ailleurs, solliciter à tout moment la tenue d’un
entretien en cas de situation anormale, au regard notamment de la charge de travail, des
temps de repos et l’amplitude horaire.
- Information annuelle aux IRP :
En outre, un bilan annuel sur l'organisation du travail et de la charge de travail des salariés
concernés sera communiqué, s’ils existent au sein de l’entreprise, au comité d'entreprise ou
à défaut aux délégués du personnel, ou au conseil social et économique.
5.3.1.7 - Droit à la déconnexion
Les salariés soumis au régime du forfait en jours sur l’année bénéficient d’un droit à la
déconnexion.
Il s’agit du temps en dehors du temps de travail pendant lequel le salarié n’a pas accès aux
moyens technologiques lui permettant de communiquer ou de se connecter au réseau
intranet/internet.
L’employeur du salarié en convention de forfait en jours sur l’annéeest tenu de prévoir, dans
la convention de forfait, des dispositions permettant d’encadrer, de définir les modalités de
son respect et, le cas échéant, de négocier sur le droit à la déconnexion.
5.3.1.8 - Temps de repos
Lessalariés soumis à ce régime disposent d’une grande liberté dans l’organisation de leur
temps de travail à l’intérieur de ce forfait annuel, sous réserve de respecter les règles légales
relatives au repos quotidien (11 heures consécutives au minimum), au repos hebdomadaire
(6 jours de travail par semaine au maximum et un repos de 35 heures consécutives au
minimum) et aux amplitudes (13 heures par jour de travail, au maximum).
La prise des jours de repos supplémentaires doit permettre une bonne répartition de la
charge et des périodes de travail du salarié sur l’année.
Les jours de repos peuvent être affectés, le cas échéant, à un compte épargne temps.
5.3.1.9– Rachat de jours de repos
La convention de forfait peut prévoir, à la demande du salarié, le rachat de jour de repos.
Ce rachat s’effectue selon les dispositions légales.
5. Avenant n°123du 18/10/2017
5
Article 2 :
L’article 5.3.1.1 est transformé en article 5.3.2.
L’article 5.3.1.2.2 est transformé en article 5.3.3.
L’article 5.3.2 est transformé en article 5.3.4.
L’article 5.3.3 est transformé en article 5.3.5.
Article 3 :
Le présent avenant est applicable dès sa signature et pour une durée indéterminée. Il fera
l’objet d’un dépôt auprès de la Direction générale du travail, ainsi que d’une demande
d’extension.
Le 13/09/2017
Suivent les signatures des organisations ci-après :
CGT :
CGT-FO : FNASS :
COSMOS :