L'article 3 de la CEDH: de l'interdiction des traitements inhumains et dégrad...Institut pour la Justice
Par Laurent Lemasson, docteur en Droit Public et en Science Politique, responsable des publications à l'Institut pour la Justice. Il n’est même sans doute pas excessif de dire que l’article 3, tel qu’interprété aujourd’hui par la Cour, est devenu le véhicule d’une véritable idéologie anti-carcérale et anti-punitive. Dès lors, la France devrait très sérieusement se poser la question de ses rapports avec la Cour de Strasbourg, comme le gouvernement du Royaume-Uni se propose de le faire dans les années à venir. Loin d’être une régression pour la protection des Droits de l’Homme, se soustraire à l’emprise de la Cour de Strasbourg serait au contraire un grand pas vers une protection plus efficace des véritables droits naturels de l’être humain que sont « la liberté, la propriété, la sûreté et la résistance à l’oppression. »
Les échecs de la réforme de la loi 52 relative à la consommation et au trafic...Jamaity
Le 25 avril 2017, l’Assemblée des Représentants du Peuple (ARP) tunisienne adoptait le projet de loi n°42/2017 portant modification de la loi n°92-52 du 18 mai 1992 relative aux stupéfiants (dite Loi 52).
L’objectif affiché par l’ARP consistait à atténuer une peine jugée trop sévère et inefficace en octroyant la possibilité au juge d’apprécier au cas par cas les circonstances atténuantes afin d’assortir la peine de prison d’un éventuel sursis ou la remplacer par une amende.
La condamnation à 30 ans de prison de trois jeunes accusés de consommation de cannabis le 21 janvier 2021 par le tribunal de première instance du Kef révèle avec force l’échec de la réforme de la loi 52. A défaut d’une refonte en profondeur de la loi, cette réforme peut non seulement contribuer à renforcer des inégalités en sanctionnant
différemment les infractions selon la catégorie sociale, mais aussi s’opposer à un objectif réductionniste en matière
d’emprisonnement.
La peine de prison pour consommation de stupéfiants est prévue à l’article 4 de la loi 52.
Cela ne doit aucunement faire reculer les acteurs de la réforme face aux avantages évidents des alternatives à
l’emprisonnement. Cependant, d’autres voies plus efficaces qui visent à supprimer la peine de prison comme sanction possible en cas de consommation de stupéfiants doivent être envisagées.
En soulignant les raisons de l’échec de la réforme de la loi 52, ce policy brief entend guider l’action des décideurs politiques, praticiens et organisations de la société civile impliqués dans la réponse publique à la consommation de stupéfiants en Tunisie.
Des failles dans le système La situation des personnes en garde à vue en TunisieJamaity
Ce rapport de 65 pages est le fruit d'une enquête approfondie sur les conditions dans les centres de garde à vue en Tunisie, où des prévenus sont détenus depuis le moment de leur arrestation jusqu’à la comparution devant un juge, pour une période pouvant aller jusqu'à six jours.
L'article 3 de la CEDH: de l'interdiction des traitements inhumains et dégrad...Institut pour la Justice
Par Laurent Lemasson, docteur en Droit Public et en Science Politique, responsable des publications à l'Institut pour la Justice. Il n’est même sans doute pas excessif de dire que l’article 3, tel qu’interprété aujourd’hui par la Cour, est devenu le véhicule d’une véritable idéologie anti-carcérale et anti-punitive. Dès lors, la France devrait très sérieusement se poser la question de ses rapports avec la Cour de Strasbourg, comme le gouvernement du Royaume-Uni se propose de le faire dans les années à venir. Loin d’être une régression pour la protection des Droits de l’Homme, se soustraire à l’emprise de la Cour de Strasbourg serait au contraire un grand pas vers une protection plus efficace des véritables droits naturels de l’être humain que sont « la liberté, la propriété, la sûreté et la résistance à l’oppression. »
Les échecs de la réforme de la loi 52 relative à la consommation et au trafic...Jamaity
Le 25 avril 2017, l’Assemblée des Représentants du Peuple (ARP) tunisienne adoptait le projet de loi n°42/2017 portant modification de la loi n°92-52 du 18 mai 1992 relative aux stupéfiants (dite Loi 52).
L’objectif affiché par l’ARP consistait à atténuer une peine jugée trop sévère et inefficace en octroyant la possibilité au juge d’apprécier au cas par cas les circonstances atténuantes afin d’assortir la peine de prison d’un éventuel sursis ou la remplacer par une amende.
La condamnation à 30 ans de prison de trois jeunes accusés de consommation de cannabis le 21 janvier 2021 par le tribunal de première instance du Kef révèle avec force l’échec de la réforme de la loi 52. A défaut d’une refonte en profondeur de la loi, cette réforme peut non seulement contribuer à renforcer des inégalités en sanctionnant
différemment les infractions selon la catégorie sociale, mais aussi s’opposer à un objectif réductionniste en matière
d’emprisonnement.
La peine de prison pour consommation de stupéfiants est prévue à l’article 4 de la loi 52.
Cela ne doit aucunement faire reculer les acteurs de la réforme face aux avantages évidents des alternatives à
l’emprisonnement. Cependant, d’autres voies plus efficaces qui visent à supprimer la peine de prison comme sanction possible en cas de consommation de stupéfiants doivent être envisagées.
En soulignant les raisons de l’échec de la réforme de la loi 52, ce policy brief entend guider l’action des décideurs politiques, praticiens et organisations de la société civile impliqués dans la réponse publique à la consommation de stupéfiants en Tunisie.
Des failles dans le système La situation des personnes en garde à vue en TunisieJamaity
Ce rapport de 65 pages est le fruit d'une enquête approfondie sur les conditions dans les centres de garde à vue en Tunisie, où des prévenus sont détenus depuis le moment de leur arrestation jusqu’à la comparution devant un juge, pour une période pouvant aller jusqu'à six jours.
"Renforcer la confiance mutuelle dans l'espace judiciaire européen - livre vert sur l'application de la législation de l'UE en matière de justice pénale dans le domaine de la détention": réponse du CCBE
LA TRAITE DES PERSONNES EN TUNISIE Lecture de dossiers judiciaires Etat des l...Jamaity
Le décret beylical du 23 janvier 1846 relatif à l'abolition de l'esclavage en Tunisie n'était pas le premier texte interdisant l'esclavage. Le 6 septembre 1841, Ahmed Bey publiait un décret interdisant le trafic de la vente des esclaves sur les marchés de la Régence et ordonna la fermeture des marchés
des esclaves dont celui d’al-Birka c’est-à-dire le marché des Bijoutiers. Il publia par la suite le décret de décembre 1842 qui annonçait que « toute
personne née dans le pays est désormais libre ». Un autre décret relatif à l’abolition de l’esclavage est promulgué en 1890 pendant la période du protectorat français, à la suite des résistances observées au premier décretpar des populations à Djerba.
L'esclavage en Tunisie a nettement diminué et ce malgré un cadre juridiquequi n’a pas connu de réelle évolution. La constitution tunisienne de juin 1959 ne prévoit pas explicitement l’interdiction de la traite des êtres humains.
Toute fois l’article 5 stipule que « la République Tunisienne œuvre pour la dignité humaine ». De même, l’article 23 de la Constitution tunisienne du 27 janvier 2014 stipule que «L’État protège la dignité de l’être humain et son intégrité physique ». Par ailleurs, la prévention de la traite des êtres humains
est liée à plusieurs droits consacrés par la Constitution tels que le droit à la vie, le droit à la dignité humaine et le droit de travailler dans des conditions décentes. De plus, la Tunisie a ratifié plusieurs conventions qui renforcent la
protection juridique contre la traite des êtres humains. Ces Conventions ratifiées font partie du droit tunisien et doivent être appliquées2 . Les plus importantes de ces conventions sont la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée de 20003
, et le Protocole visant à prévenir et punir la traite des personnes, en particulier les femmes et les enfants4
, et le Protocole contre le trafic illicite de migrants par terre, air et mer .
Commentaire du projet de loi organique n°09/2014 relative à la lutte contre le terrorisme et le blanchiment
d’argent tel qu’il a été présenté dans le rapport final fait par la commission des droits, des libertés et des relations
étrangères, en date du 25 juillet 2014.
Politique pénitentiaire: réconcilier éthique de conviction et éthique de resp...Institut pour la Justice
Par Alexandre Giuglaris, délégué général de l'Institut pour la Justice. L’actuel Gouvernement a décidé dans le domaine de la justice
pénale de mettre fin au projet de construction de 24 000 places de prison prévu dans la loi de programmation relative à l’exécution des peines votée début 2012. Cette décision, annoncée durant la campagne présidentielle, doit aujourd’hui être questionnée, en particulier sur le plan des principes et des valeurs.
#Haiti : Loi sur la lutte contre la traite des personnes.— Moniteur juin 2...#LeReCit @ReseauCitadelle
C’est avec un sentiment de satisfaction que RÉSEAUCITADELLE vulgarise ce texte de Loi sur la lutte contre la traite des personnes. Car, au début de l’année 1993, constatant notre infatigable combat contre les réseaux de pédophiles qui envahissent Haiti, la Première Dame Sophia Saint-Remy Martelly qui s’était toujours penchée sur ce problème de traite, de pédophilie et qui d’ailleurs avait apporté en 2010 son soutien aux enfants de rue victimes du Projet Pierre Toussaint, nous avait personnellement annoncé son intension de contribuer au renforcement des structures étatiques qui doivent lutter contre ce fléau. L’épouse du Président de la République nous avait donné la garantie qu’elle allait promouvoir cette idée et contacter les partenaires internationaux désireux de collaborer en ce sens. Promès se dèt! Elle a apporté sa petite contribution. Nous profitons de cette occasion pour remercier le Parlement haitien qui malgré les conflits l’opposant à l’Exécutif en 2014 a voté cette loi contre la traite. Nos sentiments de gratitude s’en vont à l’égard du Bureau du Sénat d’alors dirigé par les Sénateurs Simon DESRAS, Steven Irvenson BENOIT et Joseph Joel JOHN et également aux dirigeants de la Chambre des députés d’alors les députés Steven Jacques THIMOLEON, Abel DESCOLINES et Orgline PIERRE. Sans oublier le Président Michel Joseph Martelly qui a promulgué cette loi indispensable pour la protection des haïtiens, spécialement les femmes et des enfants qui sont les plus touchés par la traite des personnes.
Les Principes de Johannesbourg, Sécurité Nationale, Liberté d’Expression et A...Jamaity
Ces Principes ont été discuté et adopté par un groupe international d’experts don’t les noms figurent en Appendice A. La traduction du document en francais a été executée par Véronique Lerch
ARTICLE 19 est reconnaissant envers l’Agence suédoise de développement international pour son soutien financer pour la rédaction des Principes de Johannesbourg et la Commission Européenne pour son soutien financeir pour la traduction en français.
La réforme de la loi du 27 juin 1990 : du sanitaire au sécuritaire ?
Rapport de la journée ANCREPSY du 17 décembre 2010 « la psychiatrie sous surveillance ».
Paris, CMME (Chaire des Maladies Mentales et de l'Encéphale), Centre Hospitalier Sainte Anne.
Avant tout, rappelons que la loi du 27 juin 1990 est une loi relative aux droits et à la protection des personnes hospitalisées en raison de troubles mentaux et à leurs conditions d’hospitalisation. La réforme en cours se propose de réviser le seul chapitre 3 ; celui concernant les hospitalisations sans consentement.
Ces principales modications pourraient être résumées en 4 grands objectifs « prometteurs » ; faciliter l’accès aux soins, diversier les modalités de prise en charge, améliorer le suivi et la sécurité, et enfin, renforcer le droit des personnes.
- Les modalités envisagées pour faciliter l’accès au soin seraient des mesures concernant l’HDT avec cette question majeure de l’absence de tiers. En effet, il pourrait être créé « une mesure applicable en l’absence d’une demande formelle de tiers dans les situations médicales les plus graves ». Cette absence de tiers serait mise en place pour remédier à l’un des défauts identifié comme majeur dans la loi de 1990 pour l’accès aux soins. Pour résumer, il existe une réelle volonté d’assouplissement des formalités d’admission, et que l’absence de tiers, n’en n’est qu’un exemple. Nous préciserons par la suite le positionnement des professionnels de santé vis-à-vis de cette question.
reseauprosante.fr
La réforme de la loi du 27 juin 1990 : du sanitaire au sécuritaire ?
Rapport de la journée ANCREPSY du 17 décembre 2010 « la psychiatrie sous surveillance ».
Paris, CMME (Chaire des Maladies Mentales et de l'Encéphale), Centre Hospitalier Sainte Anne.
Avant tout, rappelons que la loi du 27 juin 1990 est une loi relative aux droits et à la protection des personnes hospitalisées en raison de troubles mentaux et à leurs conditions d’hospitalisation. La réforme en cours se propose de réviser le seul chapitre 3 ; celui concernant les hospitalisations sans consentement.
Ces principales modications pourraient être résumées en 4 grands objectifs « prometteurs » ; faciliter l’accès aux soins, diversier les modalités de prise en charge, améliorer le suivi et la sécurité, et enfin, renforcer le droit des personnes.
- Les modalités envisagées pour faciliter l’accès au soin seraient des mesures concernant l’HDT avec cette question majeure de l’absence de tiers. En effet, il pourrait être créé « une mesure applicable en l’absence d’une demande formelle de tiers dans les situations médicales les plus graves ». Cette absence de tiers serait mise en place pour remédier à l’un des défauts identifié comme majeur dans la loi de 1990 pour l’accès aux soins. Pour résumer, il existe une réelle volonté d’assouplissement des formalités d’admission, et que l’absence de tiers, n’en n’est qu’un exemple. Nous préciserons par la suite le positionnement des professionnels de santé vis-à-vis de cette question.
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LA TRAITE DES PERSONNES EN TUNISIE Lecture de dossiers judiciaires Etat des l...Jamaity
Le décret beylical du 23 janvier 1846 relatif à l'abolition de l'esclavage en Tunisie n'était pas le premier texte interdisant l'esclavage. Le 6 septembre 1841, Ahmed Bey publiait un décret interdisant le trafic de la vente des esclaves sur les marchés de la Régence et ordonna la fermeture des marchés
des esclaves dont celui d’al-Birka c’est-à-dire le marché des Bijoutiers. Il publia par la suite le décret de décembre 1842 qui annonçait que « toute
personne née dans le pays est désormais libre ». Un autre décret relatif à l’abolition de l’esclavage est promulgué en 1890 pendant la période du protectorat français, à la suite des résistances observées au premier décretpar des populations à Djerba.
L'esclavage en Tunisie a nettement diminué et ce malgré un cadre juridiquequi n’a pas connu de réelle évolution. La constitution tunisienne de juin 1959 ne prévoit pas explicitement l’interdiction de la traite des êtres humains.
Toute fois l’article 5 stipule que « la République Tunisienne œuvre pour la dignité humaine ». De même, l’article 23 de la Constitution tunisienne du 27 janvier 2014 stipule que «L’État protège la dignité de l’être humain et son intégrité physique ». Par ailleurs, la prévention de la traite des êtres humains
est liée à plusieurs droits consacrés par la Constitution tels que le droit à la vie, le droit à la dignité humaine et le droit de travailler dans des conditions décentes. De plus, la Tunisie a ratifié plusieurs conventions qui renforcent la
protection juridique contre la traite des êtres humains. Ces Conventions ratifiées font partie du droit tunisien et doivent être appliquées2 . Les plus importantes de ces conventions sont la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée de 20003
, et le Protocole visant à prévenir et punir la traite des personnes, en particulier les femmes et les enfants4
, et le Protocole contre le trafic illicite de migrants par terre, air et mer .
Commentaire du projet de loi organique n°09/2014 relative à la lutte contre le terrorisme et le blanchiment
d’argent tel qu’il a été présenté dans le rapport final fait par la commission des droits, des libertés et des relations
étrangères, en date du 25 juillet 2014.
Politique pénitentiaire: réconcilier éthique de conviction et éthique de resp...Institut pour la Justice
Par Alexandre Giuglaris, délégué général de l'Institut pour la Justice. L’actuel Gouvernement a décidé dans le domaine de la justice
pénale de mettre fin au projet de construction de 24 000 places de prison prévu dans la loi de programmation relative à l’exécution des peines votée début 2012. Cette décision, annoncée durant la campagne présidentielle, doit aujourd’hui être questionnée, en particulier sur le plan des principes et des valeurs.
#Haiti : Loi sur la lutte contre la traite des personnes.— Moniteur juin 2...#LeReCit @ReseauCitadelle
C’est avec un sentiment de satisfaction que RÉSEAUCITADELLE vulgarise ce texte de Loi sur la lutte contre la traite des personnes. Car, au début de l’année 1993, constatant notre infatigable combat contre les réseaux de pédophiles qui envahissent Haiti, la Première Dame Sophia Saint-Remy Martelly qui s’était toujours penchée sur ce problème de traite, de pédophilie et qui d’ailleurs avait apporté en 2010 son soutien aux enfants de rue victimes du Projet Pierre Toussaint, nous avait personnellement annoncé son intension de contribuer au renforcement des structures étatiques qui doivent lutter contre ce fléau. L’épouse du Président de la République nous avait donné la garantie qu’elle allait promouvoir cette idée et contacter les partenaires internationaux désireux de collaborer en ce sens. Promès se dèt! Elle a apporté sa petite contribution. Nous profitons de cette occasion pour remercier le Parlement haitien qui malgré les conflits l’opposant à l’Exécutif en 2014 a voté cette loi contre la traite. Nos sentiments de gratitude s’en vont à l’égard du Bureau du Sénat d’alors dirigé par les Sénateurs Simon DESRAS, Steven Irvenson BENOIT et Joseph Joel JOHN et également aux dirigeants de la Chambre des députés d’alors les députés Steven Jacques THIMOLEON, Abel DESCOLINES et Orgline PIERRE. Sans oublier le Président Michel Joseph Martelly qui a promulgué cette loi indispensable pour la protection des haïtiens, spécialement les femmes et des enfants qui sont les plus touchés par la traite des personnes.
Les Principes de Johannesbourg, Sécurité Nationale, Liberté d’Expression et A...Jamaity
Ces Principes ont été discuté et adopté par un groupe international d’experts don’t les noms figurent en Appendice A. La traduction du document en francais a été executée par Véronique Lerch
ARTICLE 19 est reconnaissant envers l’Agence suédoise de développement international pour son soutien financer pour la rédaction des Principes de Johannesbourg et la Commission Européenne pour son soutien financeir pour la traduction en français.
La réforme de la loi du 27 juin 1990 : du sanitaire au sécuritaire ?
Rapport de la journée ANCREPSY du 17 décembre 2010 « la psychiatrie sous surveillance ».
Paris, CMME (Chaire des Maladies Mentales et de l'Encéphale), Centre Hospitalier Sainte Anne.
Avant tout, rappelons que la loi du 27 juin 1990 est une loi relative aux droits et à la protection des personnes hospitalisées en raison de troubles mentaux et à leurs conditions d’hospitalisation. La réforme en cours se propose de réviser le seul chapitre 3 ; celui concernant les hospitalisations sans consentement.
Ces principales modications pourraient être résumées en 4 grands objectifs « prometteurs » ; faciliter l’accès aux soins, diversier les modalités de prise en charge, améliorer le suivi et la sécurité, et enfin, renforcer le droit des personnes.
- Les modalités envisagées pour faciliter l’accès au soin seraient des mesures concernant l’HDT avec cette question majeure de l’absence de tiers. En effet, il pourrait être créé « une mesure applicable en l’absence d’une demande formelle de tiers dans les situations médicales les plus graves ». Cette absence de tiers serait mise en place pour remédier à l’un des défauts identifié comme majeur dans la loi de 1990 pour l’accès aux soins. Pour résumer, il existe une réelle volonté d’assouplissement des formalités d’admission, et que l’absence de tiers, n’en n’est qu’un exemple. Nous préciserons par la suite le positionnement des professionnels de santé vis-à-vis de cette question.
reseauprosante.fr
La réforme de la loi du 27 juin 1990 : du sanitaire au sécuritaire ?
Rapport de la journée ANCREPSY du 17 décembre 2010 « la psychiatrie sous surveillance ».
Paris, CMME (Chaire des Maladies Mentales et de l'Encéphale), Centre Hospitalier Sainte Anne.
Avant tout, rappelons que la loi du 27 juin 1990 est une loi relative aux droits et à la protection des personnes hospitalisées en raison de troubles mentaux et à leurs conditions d’hospitalisation. La réforme en cours se propose de réviser le seul chapitre 3 ; celui concernant les hospitalisations sans consentement.
Ces principales modications pourraient être résumées en 4 grands objectifs « prometteurs » ; faciliter l’accès aux soins, diversier les modalités de prise en charge, améliorer le suivi et la sécurité, et enfin, renforcer le droit des personnes.
- Les modalités envisagées pour faciliter l’accès au soin seraient des mesures concernant l’HDT avec cette question majeure de l’absence de tiers. En effet, il pourrait être créé « une mesure applicable en l’absence d’une demande formelle de tiers dans les situations médicales les plus graves ». Cette absence de tiers serait mise en place pour remédier à l’un des défauts identifié comme majeur dans la loi de 1990 pour l’accès aux soins. Pour résumer, il existe une réelle volonté d’assouplissement des formalités d’admission, et que l’absence de tiers, n’en n’est qu’un exemple. Nous préciserons par la suite le positionnement des professionnels de santé vis-à-vis de cette question.
reseauprosante.fr
1. 1
Contre le placement de mineurs au CPL
L’Unité de Sécurité (ci-après UNISEC) qui fonctionne au site du CSEE de Dreiborn a été mise
en service le 1er
novembre 2017.
Il n’existe à l’heure actuelle aucun texte législatif ou réglementaire qui préciserait le profil des
mineurs à admettre au sein de l’UNISEC.
Selon la législation sur la Protection de la jeunesse actuellement encore en vigueur, il est
toujours possible de placer des mineurs au Centre Pénitentiaire de Schrassig, ceci malgré
l’existence de l’UNISEC qui avait pourtant été initialement conçue pour mettre fin à cette
pratique devenue inacceptable.
Dans le cadre des travaux portant sur la réforme actuelle de la législation relative à la
protection de la jeunesse plusieurs réunions entre les différents acteurs du domaine ont eu
lieu au Ministère de la Justice afin de clarifier une fois pour toutes si la législation future devrait
encore continuer à permettre le placement de mineurs au Centre Pénitentiaire de Schrassig.
Au fil des réunions, il est devenu de plus en plus clair que deux opinions divergentes
coexistent, la première, selon laquelle il serait incontournable de maintenir la possibilité d’un
placement de mineurs au Centre Pénitentiaire et la seconde, exigeant l’abandon définitif des
placements de mineurs au Centre Pénitentiaire.
Selon les défenseurs du maintien d’un placement au CPL, cette option demeurerait nécessaire
pour disposer d’un outil adéquat en deux hypothèses, à savoir dans l’hypothèse où l’UNISEC
arriverait à la limite de ses capacités d’accueil et dans l’hypothèse de la présence d’un mineur
à potentiel de dangerosité exceptionnellement élevé.
Le Médiateur, qui agit ici en tant que responsable du Mécanisme National de Prévention au
sens de l’OPCAT (Contrôle externe des lieux privatifs de liberté), ne partage pas cette opinion
et il développera ses arguments plus loin.
Dès à présent, il y a lieu de remarquer cependant que l’argument de la présence d’autres
mineurs dans le cas de l’accueil d’un mineur particulièrement dangereux est à écarter alors
qu’en pareil cas l’agencement de l’UNISEC permettrait sans aucun problème de réserver une
unité (correspondant à 3 chambres à 1 personne) entière à ce mineur sans qu’il puisse entrer
en contact avec d’autres mineurs. Il est à relever qu’une pareille séparation ne serait même
pas possible au CPL.
2. 2
Quant à l’argument de la capacité d’accueil limitée de l’UNISEC, il y a d’abord lieu de
remarquer que l’UNISEC comporte 4 unités à 3 mineurs par unité, elle est donc conçue pour
accueillir au maximum 12 mineurs. Il est évident que tous les mineurs à l’intérieur d’une même
unité doivent être du même sexe. Dès lors il faut savoir que la capacité d’accueil pratique peut
être sensiblement inférieure à la capacité théorique. Ainsi par exemple, il est nécessaire,
même en l’absence de mineures de sexe féminin, de leur réserver une unité pour le cas où
une jeune fille ferait l’objet d’un placement. En pareille hypothèse la capacité d’accueil serait
réduite au pire des cas à 9 personnes.
D’un autre côté il faut savoir que le nombre de mineurs placés au cours des dernières années
au CPL n’a à aucun moment atteint 9 personnes.
Tout porte donc à croire que la capacité d’accueil de l’UNISEC, même dans l’hypothèse la plus
défavorable mentionnée, est suffisante pour garantir l’accueil de l’ensemble des mineurs à
placer.
La privation de liberté de mineurs est traitée par un grand nombre de normes supranationales,
onusiennes ou relevant du Conseil de l’Europe.
Le Médiateur n’en citera ici que les plus importantes. Un certain nombre de ces normes
s’appliquent aux mineurs ayant commis des infractions pénales et leur traitement pénologique
dans l’hypothèse de l’existence d’un droit pénal spécifique au mineurs. Or, notre système
législatif ne connaît pas de droit pénal pour mineurs, mais préconise en lieu et place une
législation basée sur la protection de la jeunesse. Comme les deux systèmes juridiques
peuvent avoir comme conséquence la privation de liberté d’un mineur, les exigences imposées
par les normes en matière de délinquance juvénile sont également applicables, mutatis
mutandis, en matière de privation de liberté sur base de la législation sur la protection de la
jeunesse.
Ce document ne prétend pas analyser les tenants et aboutissants de l’approche la plus
efficiente en la matière, ou encore la substitution des actes privatifs de liberté par d’autres
instruments, mais se limite tout simplement à apprécier le côté purement matériel de la
privation de liberté.
Tout d’abord, l’Ensemble des Règles minima des Nations Unies concernant l’administration
de la justice pour mineurs (Règles de Beijing)1
dispose à l’article 13.4. que : « Les mineurs en
détention préventive doivent être séparés des adultes et détenus dans des établissements
distincts ou dans une partie distincte d’un établissement qui abrite aussi des adultes. »
L’article 13.5. des mêmes Règles prévoit que : « Pendant leur détention préventive, les
mineurs doivent recevoir les soins, la protection et toute l’assistance individuelle - sur les plans
social, éducatif, professionnel psychologique, médical et physique - qui peuvent leur être
nécessaires eu égard à leur âge, à leur sexe et à leur personnalité. »
L’article 26.3. des Règles de Beijing stipule que : « Les mineurs placés en institution doivent
être séparés des adultes et détenus dans un établissement distinct ou dans une partie distincte
d’un établissement qui abrite aussi des adultes. »
1
Adopté par l’Assemble générale dans sa résolution 40/33 du 29 novembre 1985
3. 3
La Convention relative aux droits de l’enfant des Nations Unies2
prévoit à l’article 37, c)
que : « Tout enfant privé de liberté soit traité avec humanité et avec respect dû à la dignité de
la personne humaine, et d’une manière tenant compte des besoins des personnes de son âge.
En particulier tout enfant privé de liberté sera séparé des adultes, à moins que l’on estime
préférable de ne pas le faire dans l’intérêt supérieur de l’enfant (…). »
Par ordre chronologique, le Médiateur cite l’article 29 des Règles des Nations Unies pour la
protection des mineurs privés de liberté, appelées encore Règles de La Havane3
aux termes
duquel : « Dans tous les établissements (privatifs de liberté, ndlr), les mineurs doivent être
séparés des adultes sauf s’il s’agit de membres de la famille ou s’ils participent, avec des
adultes soigneusement sélectionnés, à un programme spécial de traitement qui présente pour
eux des avantages certains. »
Au niveau du Conseil de l’Europe, il y a lieu de citer la Recommandation CM/REC(2008)11 du
Comité des Ministres aux Etats membres sur les Règles européennes pour les délinquants
mineurs faisant l’objet de sanctions ou de mesures4
.
Aux termes de l’article 15 de cette recommandation, « tout système judiciaire traitant d’affaires
impliquant des mineurs doit adopter une approche pluridisciplinaire et multi-institutionnelle, et
s’inscrire dans le cadre d’initiatives sociales de plus grande échelle destinées aux mineurs,
afin de leur assurer une prise en charge globale et durable. »
L’article 19 du même texte prévoit que : « Les ressources allouées et les effectifs de personnel
doivent être suffisants afin que les interventions dans la vie des mineurs aient du sens. Le
manque de ressources ne saurait en aucun cas justifier des atteintes aux droits fondamentaux
des mineurs. »
Cette approche est encore précisée par l’article 50.1. de la même recommandation qui dit que :
« Les mineurs privés de liberté doivent avoir accès à un éventail d’activités et d’interventions
significatives suivant un plan individuel global, qui favorise leur progression vers des régimes
moins contraignants, ainsi que leur préparation à la sortie et leur réinsertion dans la société
(…) »
L’article 56 précise que : « Les mineurs privés de liberté doivent être placés dans des
institutions offrant un niveau de surveillance le moins restrictif possible nécessaire pour les
héberger en toute sécurité. »
L’article 59 enfin reprend les autres textes normatifs en rappelant que : « Les mineurs ne
doivent pas être placés dans des institutions pour adultes mais dans des institutions
spécialement conçues pour eux. Si des mineurs sont néanmoins exceptionnellement placés
dans une institution pour adultes, ils doivent être hébergés séparément, à moins que dans des
cas individuels cela s’avère contraire à leur intérêt supérieur. Dans tous les cas, les présentes
règles doivent être appliquées. »
Au vu de l’importance du sujet et du nombre conséquent de normes existantes, le Comité
européen pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou
dégradants (CPT) du Conseil de l’Europe a également élaboré des normes propres en la
matière, complémentaires à celles énoncées dans les instruments internationaux précités.
2
Adoptée et ouverte à la signature, ratification et adhésion par l’Assemblée générale dans sa résolution 44/25
du 20 novembre 1989, entrée en vigueur le 2 septembre 1990, ratifiée par le Luxembourg le 20 décembre 1993
3
Adoptées par l’Assemblée générale dans sa résolution 45/113 du 14 décembre 1990
4
Adoptée par le Comité des Ministres le 5 novembre 2008, lors de la 104ième
réunion des Délégués des
Ministres
4. 4
Dans le document intitulé « Les mineurs privés de liberté en vertu de la législation pénale »5
,
le paragraphe 101 dispose clairement que : « Le CPT affirme de longue date que tous les
mineurs privés de liberté soupçonnés d’avoir commis une infraction ou condamnés pour une
infraction pénale devraient être incarcérés dans des centres de détention spécialement conçus
pour des personnes de cet âge, offrant un environnement différent de celui trouvé en milieu
carcéral, des régimes de détention adaptés à leurs besoins et étant doté d’un personnel formé
au travail avec les jeunes. »
Au paragraphe 102 du même document, on lit : « (…) les mineurs (…) ne devraient, en règle
générale, pas être détenus dans des établissements pour adultes mais dans des locaux
spécialement conçus pour ce groupe d’âge. Le CPT considère que lorsqu’ils sont,
exceptionnellement, détenus dans des prisons pour adultes, les mineurs devraient toujours
être hébergés séparément des adultes, dans une unité distincte. »
Le CPT a effectué depuis 1993 plusieurs visites périodiques au Luxembourg afin d’analyser
notamment la conformité des établissements privatifs de liberté et la législation et
réglementation afférentes avec les normes internationales.
Ces visites ont eu lieu en 1993, 1997 (visite ad hoc), 2003, 2009 et 2015.
Dans tous les rapports dressés suite à ces visites, le CPT a critiqué la pratique consistant à
placer des mineurs au CPL.
Dans le rapport concernant la visite de 19936
, le CPT recommandait aux paragraphes 60 et
61 : « que des mesures soient prises afin que des mineurs ne soient plus placés au bâtiment
E du Centre Pénitentiaire de Luxembourg » et « qu’une haute priorité soit accordée à la
question des conditions de détention des mineurs. »
Dans sa réponse7
, le gouvernement luxembourgeois fit savoir, déjà en 1994 que « sur base
des conclusions d’un groupe de travail institué par le Gouvernement et des recommandations
du CPT, le Gouvernement a d’ores-et-déjà admis le principe de la réalisation au Centre socio-
éducatif de l’Etat à Dreiborn d’une unité spéciale destinée aux jeunes détenus. »
Le rapport de 19988
, dressé suite à la visite ad hoc de 1997 a retenu au paragraphe 47 que
« Malgré les quelques aménagements constatés en 1997, le CPT reste d’avis que le
placement de mineurs au CPL ne peut constituer une solution adéquate. »
Le CPT recommanda au Gouvernement d’accorder une très haute priorité à la réalisation de
ce projet (i.e. construction de l’UNISEC) et d’accroître, en attendant, de manière significative
le personnel socio-éducatif mis à disposition du CPL afin de suivre les mineurs qui y séjournent
et de mettre à la disposition du CPL des moyens lui permettant de garantir aux mineurs qui y
sont placés une véritable scolarité.
Le Gouvernement répondit en 19989
qu’il a déjà réservé une très haute priorité à la
construction de l’UNISEC et qu’en attendant les mineurs placés au CPL sont séparés des
adultes et bénéficient d’un régime spécial.
Le Gouvernement informa le CPT également que différents appels de candidature en vue
d’étoffer le CPL en personnel spécialisé dans le travail avec des mineurs étaient restés
infructueux à défaut de candidats intéressés.
5
CPT/INF(2015)1, part rev 1, extrait du 24ième
rapport général du CPT, publié en 2015
6
CPT/Inf(93)19
7
CPT/Inf(94)5
8
CPT/Inf(98)16
9
CPT/Inf(98)16rév.
5. 5
Le rapport sur la visite de 200310
ainsi que la réponse du Gouvernement11
sont sensiblement
identiques à l’édition de 1997 respectivement de 1998. Le lecteur intéressé lira avec profit les
paragraphes 36 à 43 du prédit rapport. A noter que le Gouvernement a informé le CPT en
2004 que le début des travaux de construction de la future UNISEC était imminent.
Dans son rapport relatif à la visite périodique de 200912
, le CPT se montre, au paragraphe 6,
préoccupé que des recommandations de longue date en ce qui concerne la détention de
mineurs au CPL n’ont toujours pas été suivies d’effets.
Au paragraphe 28 du même document, le CPT résume la situation en disant que : « Dès sa
première visite au Grand-Duché de Luxembourg en 1993, le Comité a fait part de sa
préoccupation s'agissant de la situation des mineurs détenus au CPL. Bien que le
Gouvernement ait indiqué en 1994 admettre "le principe de la réalisation au centre socio-
éducatif de l'Etat à Dreiborn d'une unité spéciale" pour les jeunes détenus, ce n'est qu'en 2004
que la base légale pour la création de cette unité a été adoptée. Aux termes des articles 3 et
11 de la loi du 16 juin 2004 portant réorganisation du centre socio-éducatif de l'Etat, il est prévu
de créer à Dreiborn une unité de sécurité de 12 places pour garçons et filles. Durant la visite,
la délégation a constaté que les travaux de construction avaient débuté, et elle a été informée
que cette unité serait mise en service au plus tard en 2011. Il est grand temps que cet
établissement pour mineurs devienne réalité. Le CPT recommande aux autorités d'accorder
une haute priorité à la réalisation de ce projet. Il souhaite être informé, en temps utile, de la
mise en service de l'unité de sécurité de Dreiborn. De plus, le CPT souhaite recevoir
confirmation qu'il n'y aura plus de mineurs détenus au centre pénitentiaire de Luxembourg
après la mise en service de cette unité. »
La réponse du Gouvernement13
suite à ce rapport est particulièrement claire et évocatrice, de
sorte qu’elle mérite d’être reprise : « Le Ministère de la Justice ne peut que se rallier au souhait
du CPT qu’il n’y ait plus de mineurs détenus au CPL après la mise en service de l’UNISEC à
Dreiborn. Par ailleurs, dans le cadre de la réforme pénitentiaire actuellement en cours, il a été
décidé de proposer au législateur d’inscrire formellement dans la nouvelle loi pénitentiaire
qu’aucun mineur ne peut être admis aux établissements pénitentiaires, à l’exception de ceux
visés à l’article 32 de la loi modifiée du 10 août 1992 relative à la protection de la jeunesse,
c.à.d. les mineurs ayant au moins 16 ans et au sujet desquels le juge de la jeunesse a décidé
qu’ils seront poursuivis conformément au droit pénal commun applicable aux personnes
majeures. Notamment aux termes de l’article 32 de la loi modifiée du 10 août 1992 relative à
la protection de la jeunesse, il est prévu qu’au cas où le mineur a commis un fait qualifié
d’infraction et s’il était âgé de plus de 16 ans accomplis au moment du fait, le ministère public
près le tribunal de la jeunesse peut, s’il estime inadéquate une mesure de garde, de
préservation ou d’éducation, demander par voie de requête au juge de la jeunesse
l’autorisation de procéder suivant les formes et les compétences ordinaires. Dans ce cas, le
juge de la jeunesse statuera sur la requête par une ordonnance motivée sans se prononcer
sur la réalité des faits. Dans le cas d’exception où le juge de la jeunesse autorise le ministère
public de procéder suivant les compétences ordinaires applicables en matière pénale, il n’est
10
CPT/Inf(2004)12
11
CPT/Inf(2004)13
12
CPT/Inf(2010)31
13
CPT/Inf(2010)32
6. 6
pas impossible que le mineur d’âge âgé de plus de 16 ans se retrouve au Centre pénitentiaire
de Luxembourg, et ce malgré la création d’une unité de sécurité à Dreiborn. »
Au rapport de 201514
, le CPT réitère ses préoccupations vis-à-vis du non-respect de sa
recommandation visant à ne plus placer des mineurs au CPL. Il rappelle au Gouvernement de
procéder à la mise en service de l’UNISEC dans les meilleurs délais.
La réponse du Gouvernement15
se borne encore une fois à informer que la question des
mineurs sera abordée de manière coordonnée par le biais de la réforme de l’administration
pénitentiaire et la refonte de la loi sur la protection de la jeunesse du 10 août 1992.
Il est évocateur de constater que le Gouvernement semble nuancer maintenant son opinion
pourtant clairement énoncée dans sa réponse au CPT suite au rapport de 2009 selon laquelle
plus aucun mineur ne serait placé au CPL dès la mise en service de l’UNISEC.
La réponse du Gouvernement prend simplement note de la recommandation de ne plus placer
des mineurs au CPL, et informe le CPT en même temps que des réflexions y relatives sont
actuellement en cours de sorte qu’il ne serait pas possible d’émettre une confirmation
définitive.
En résumé, les normes internationales préconisent unanimement que les mineurs privés de
liberté ont besoin d’un environnement très spécifique, apte à favoriser le développement positif
de leur personnalité, à assurer un cursus scolaire adapté, à prévenir la récidive et à préparer
une réinsertion sociale. Cette fin nécessite la collaboration multidisciplinaire de spécialistes
formés en cette matière complexe et un environnement adapté, offrant les garanties
sécuritaires nécessaires qui soit le moins contraignant possible.
Tous les textes s’accordent pour dire que la seule solution acceptable consiste en un
placement des mineurs dans des institutions différentes de celles réservées aux adultes.
En cas d’insuffisance des moyens et des infrastructures, il est, selon les normes précitées,
exceptionnellement acceptable de placer des mineurs dans des établissements pour adultes
à condition de veiller à une stricte séparation des mineurs des autres personnes privées de
liberté au sein du même établissement, saufs quelques rares exceptions très spécifiques
expressément mentionnées. Il doit être clair que cette manière de procéder n’est
qu’acceptable en cas d’absence d’autres possibilités et à titre exceptionnel. Le placement des
mineurs dans des institutions en principe réservées aux adultes n’enlève pas au
gouvernement l’obligation de veiller à mettre à la disposition des mineurs privés de liberté
l’environnement adapté très spécifique décrit plus haut. Aucune exception à ce principe ne
saurait être tolérée.
Comme il a été dit au début de ce document, l’UNISEC a enfin été mise en service le 1er
novembre 2017. Vers début février 2018, 4 mineurs y séjournaient et 4 autres mineurs étaient
placés au CPL.
14
CPT/Inf(2015)30
15
CPT/Inf(2016)15
7. 7
Le Médiateur est profondément préoccupé par ce fait qui, à ses yeux constitue une violation
flagrante des droits des mineurs.
Il est entendu que le CPL n’a toujours été rien de plus qu’une solution d’exception, provisoire
en ce qui concerne le placement de mineurs et ceci aussi longtemps qu’il n’existait pas
d’infrastructure plus adaptée. Or, depuis la mise en service de l’UNISEC, adaptée en tous
points selon le Médiateur, le placement au CPL a perdu toute justification possible.
Il est à noter que le CPL ne dispose pas des infrastructures nécessaires pour accueillir des
mineurs privés de liberté en vue de leur fournir un cadre d’évolution propice. Les infrastructures
sont assez vétustes et minimalistes, il n‘existe aucun véritable entourage socio-éducatif,
aucune stratégie d’accompagnement, la prise en charge scolaire est plutôt improvisée et un
contact journalier avec des détenus adultes est inévitable lors des déplacements à l’intérieur
du CPL. Les gardiens en charge des mineurs sont également en charge des détenus placés
en régime disciplinaires et des nouveaux arrivants, également placés au bloc E.
Or, depuis le 1er
novembre 2017, le Luxembourg dispose d’un outil dont la situation
géographique n’est certes pas idéale, mais qui répond pour le surplus de manière presque
parfaite à toutes les exigences qu’on peut poser en matière de privation de liberté pour
mineurs. Les infrastructures bâties sont excellentes et vont bien au-delà de ce que les normes
exigent.
Il en est de même en ce qui concerne la dotation en personnel spécialisé en matière de travail
avec des mineurs privés de liberté. L’UNISEC dispose notamment d’un ETP en pédagogue,
chargé de la direction de l’unité, d’un ETP en éducateur gradué, remplissant la fonction
d’adjoint au chargé de la direction.
En outre, l’UNISEC est dotée de 0,5 ETP en pédopsychiatre, de 0,75 ETP en psychologue,
de 0,5 ETP en assistant social, de 0,5 ETP en ergothérapeute, de 0,5 ETP en infirmier, de
2,75 ETP en enseignant, de 6 ETP en éducateur gradué, de 8 ETP en éducateur diplômé et
de 27 ETP en agents de sécurité, tous formés au CPL et volontaires pour travailler à l’UNISEC.
La couverture en personnel pour encadrer un maximum (théorique) de 12 mineurs est donc
absolument suffisante et au-delà de tout reproche.
Les équipements sur place sont également excellents et permettent un déroulement serein du
travail socio-éducatif nécessaire dans des conditions optimales.
Les infrastructures sécuritaires sont aux dernières normes en la matière et ne donnent lieu à
aucune critique. Contrairement à ce que les adeptes du maintien de la possibilité d’un
placement au CPL veulent insinuer, l’UNISEC offre des garanties de sécurité très semblables
à celles du Centre de Rétention ou du CPL.
Elles sont largement suffisantes pour assurer une prévention efficace de l’évasion et de
l’intrusion. La sécurité interne est garantie en outre par le compartimentage des lieux et par la
présence permanente de gardiens ayant achevé leur formation au CPL.
Aux yeux du Médiateur, il n’existe plus aucune justification pour maintenir la possibilité d’un
placement de mineurs au CPL.
8. 8
Le Médiateur lance dès lors un appel vibrant aux responsables politiques afin de bannir dans
les meilleurs délais et définitivement la possibilité d’un placement d’un mineur au CPL dans
les textes législatifs et réglementaires pertinents.
Le Médiateur souligne qu’il n’entend pas faire de compromis en cette matière alors qu’il
n’existe depuis la mise en service de l’UNISEC plus aucune justification pour un placement
d’un mineur au CPL, hormis l’hypothèse prévue à l’article 32 de la loi sur la protection de la
jeunesse.
Le Médiateur estime qu’il est de son devoir d’informer le cas échéant le CPT du Conseil de
l’Europe et le Sous-Comité pour la Prévention de la Torture des nations Unies s’il n’était pas
rapidement mis fin à cette pratique.
Luxembourg, le 20 février 2018
Claudia MONTI
Médiateur
Chargé du Contrôle externe des lieux privatifs de liberté