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TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE LILLE
N°1708047
___________
Mme AHLMAD et autres
___________
M. Molla
Juge des référés
___________
Ordonnance du 28 septembre 2017
_________
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le juge des référés
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 septembre 2017, Mme Ahlmad et autres, représentés
par Me Bonnier, demandent au juge des référés :
1°) d’ordonner, en application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la
suspension de l’exécution de la décision du 15 septembre 2017 par laquelle le maire de la
commune de Norrent-Fontes a fait commandement aux occupants sans droit ni titre du site
« La Marnière » de le quitter au plus tard dans le délai de 48 heures à compter de l’affichage aux
entrées du campement de cette décision, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de
celle-ci ;
2°) de les admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
3°) de mettre à la charge de la commune la somme de 3 000 euros au titre de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
Sur l’urgence :
- la condition d’urgence est remplie ; la publicité de la décision attaquée a été effectuée
le 16 septembre 2017 ; les occupants du site sont mis en demeure de quitter le site dans un délai
de 48 heures à compter de cette date ; l’expulsion peut donc intervenir d’un jour à l’autre avec le
concours de la force publique ;
Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
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ce que les installations concernées par l’expulsion ne sont pas clairement identifiées ;
- Sont méconnus par la décision attaquée le principe constitutionnel du droit au
logement et le principe de prohibition des traitements inhumains et dégradant ;
N° 1708047 2
au 16 septembre 2017 il a été constaté la présence de 79 migrants dont 15 femmes et
11 mineurs ; or il n’est proposé que 60 places en CAES, formule qui n’est pas adaptée aux
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demande d’expulsion présentée par la commune ainsi que les droits de la défense des
requérants ;
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publiques ;
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Par un mémoire en défense, enregistré le 25 septembre 2017, la commune de
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Elle soutient que l’arrêté du 15 septembre 2017 a été intégralement exécuté le
18 septembre 2017.
Le président du tribunal a désigné M. Molla, vice-président, pour statuer sur les
demandes de référé.
Vu :
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fondamentales ;
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N° 1708047 3
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été préalablement avertis de l’imminence de cette mesure d’expulsion ; que dès le samedi 16
septembre, entre 7h00 et 7h30, la gendarmerie de Béthune a affiché la décision litigieuse en
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une requête en référé suspension au tribunal administratif par voie électronique à 19h35 ; qu’à
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du dépôt de ce recours ; que dans son courrier le conseil des requérants demandait de ne pas
accorder le concours de la force publique tant que le juge des référés ne se serait pas prononcé ;
que toutefois, en l’absence de nécessité impérieuse, le lundi 18 septembre à 7h30, après un
bouclage du campement par la gendarmerie de Béthune, les migrants ont été transportés par cars
vers deux centres d’accueil et un hôtel et il a été procédé à la destruction des abris de fortune
installés sur le site ; qu’ainsi le juge a été mis délibérément dans l’impossibilité, tant par le préfet
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3. Considérant que la requête tendant à la suspension de l’exécution de l’arrêté du maire
de Norrent-Fontes du 15 septembre 2017 est devenue sans objet ; que, par suite, il n’y a pas lieu
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4. Considérant que, dans les circonstances particulières de l’affaire, sous réserve de
l’admission définitive des requérants à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Bonnier
renonce à percevoir la part contributive de l’Etat, la commune de Norrent-Fontes versera à
Me Bonnier la somme de mille (1 000) euros en application des dispositions de l’article L. 761-1
du code de justice administrative et 37 de la loi du 19 décembre 1991 ;
ORDONNE :
Article 1er : Mme Ahlmad et les autres requérants sont provisoirement admis au
bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Il n’y a pas lieu de statuer sur la requête de Mme Ahlmad et autres.
Article 3 : Sous réserve de l’admission définitive des requérants à l’aide juridictionnelle
et sous réserve que Me Bonnier renonce à percevoir la part contributive de l’Etat, la commune de
Norrent-Fontes versera à Me Bonnier la somme de mille (1 000) euros en application des
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1991.
N° 1708047 4
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme Sarah Ahlmad, M. Jamel
Ahmeod, Mme Sabla, M. Hailé Gebrihwot, M. Mohammad Assaem, M. Benjamin Area,
M. Asfalgalo Ouadomouked, M. Souane Ayadou, M. Youssi Sebderat, M. Omar Mohammad,
M. Koko Djamal, à la commune de Norrent-Fontes et à Me Bonnier.
Copie en sera adressée au préfet du Pas-de-Calais.
Lille, le 28 septembre 2017.
Le juge des référés,
signé
J-F. Molla
La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais ce qui le concerne ou à
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Motion votée par les élus lillérois
 

Migrants de Norrent-Fontes : jugement du tribunal administratif de Lille

  • 1. TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE LILLE N°1708047 ___________ Mme AHLMAD et autres ___________ M. Molla Juge des référés ___________ Ordonnance du 28 septembre 2017 _________ RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS Le juge des référés Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 16 septembre 2017, Mme Ahlmad et autres, représentés par Me Bonnier, demandent au juge des référés : 1°) d’ordonner, en application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 15 septembre 2017 par laquelle le maire de la commune de Norrent-Fontes a fait commandement aux occupants sans droit ni titre du site « La Marnière » de le quitter au plus tard dans le délai de 48 heures à compter de l’affichage aux entrées du campement de cette décision, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de celle-ci ; 2°) de les admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ; 3°) de mettre à la charge de la commune la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : Sur l’urgence : - la condition d’urgence est remplie ; la publicité de la décision attaquée a été effectuée le 16 septembre 2017 ; les occupants du site sont mis en demeure de quitter le site dans un délai de 48 heures à compter de cette date ; l’expulsion peut donc intervenir d’un jour à l’autre avec le concours de la force publique ; Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : - la décision attaquée est illégale en ce qu’elle n’a pas été notifiée aux requérants et en ce que les installations concernées par l’expulsion ne sont pas clairement identifiées ; - Sont méconnus par la décision attaquée le principe constitutionnel du droit au logement et le principe de prohibition des traitements inhumains et dégradant ;
  • 2. N° 1708047 2 au 16 septembre 2017 il a été constaté la présence de 79 migrants dont 15 femmes et 11 mineurs ; or il n’est proposé que 60 places en CAES, formule qui n’est pas adaptée aux besoins des intéressés qui ne sont pas dans une démarche de demande d’asile ; - la décision attaquée porte atteinte au droit de toute personne au respect de sa vie privée et familiale ; une opération d’évacuation aurait pour conséquence d’entraîner pour les intéressés une retombée dans l’errance ou un départ vers d’autres bidonvilles ; - la décision attaquée méconnaît la décision de la cour d’appel de Douai quia rejeté la demande d’expulsion présentée par la commune ainsi que les droits de la défense des requérants ; - la mesure d’expulsion ordonnée est illégale en raison de la disproportion entre la mesure d’expulsion et les risques invoqués en ce qui concerne la sécurité et la salubrité publiques ; - la solution proposée pour les mineurs, inadaptée, caractérise une méconnaissance de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant ; Par un mémoire en défense, enregistré le 25 septembre 2017, la commune de Norrent-Fontes conclut au rejet de la requête. Elle soutient que l’arrêté du 15 septembre 2017 a été intégralement exécuté le 18 septembre 2017. Le président du tribunal a désigné M. Molla, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Vu : - les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique : - le rapport de M. Molla, juge des référés ; - Me Dewaele, substituant Me Bonnier, représentant Mme Ahlmad et autres ; - Me Pambo, représentant la commune de Norrent-Fontes ; Après avoir prononcé, à l’issue de l’audience, la clôture de l’instruction ; Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : 1. Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension
  • 3. N° 1708047 3 de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (...) » ; 2. Considérant qu’il résulte des écritures des parties, des pièces versées aux débats et des explications apportées à l’audience que, mis en demeure par le préfet du Pas-de-Calais d’exercer ses pouvoirs de police générale, par un courrier du 13 septembre 2017 reçu en mairie le 14, le maire de Norrent-Fontes a signé le vendredi 15 septembre 2017 un arrêté faisant commandement aux occupants sans droit ni titre du site « La Marnière » de le quitter au plus tard dans le délai de 48 heures à compter de l’affichage aux entrées du campement de cette décision ; que les migrants installés sur le site, au nombre de 85, dont des femmes et des mineurs, n’ont pas été préalablement avertis de l’imminence de cette mesure d’expulsion ; que dès le samedi 16 septembre, entre 7h00 et 7h30, la gendarmerie de Béthune a affiché la décision litigieuse en plusieurs endroits du site ; qu’alertée le même jour par une association, Me Bonnier a transmis une requête en référé suspension au tribunal administratif par voie électronique à 19h35 ; qu’à 20h51 cet avocat a informé par télécopie le préfet du Pas-de-Calais et le sous préfet de Béthune du dépôt de ce recours ; que dans son courrier le conseil des requérants demandait de ne pas accorder le concours de la force publique tant que le juge des référés ne se serait pas prononcé ; que toutefois, en l’absence de nécessité impérieuse, le lundi 18 septembre à 7h30, après un bouclage du campement par la gendarmerie de Béthune, les migrants ont été transportés par cars vers deux centres d’accueil et un hôtel et il a été procédé à la destruction des abris de fortune installés sur le site ; qu’ainsi le juge a été mis délibérément dans l’impossibilité, tant par le préfet du Pas-de-Calais que par la commune de Norrent-Fontes, de statuer sur le litige dont il a été saisi ; 3. Considérant que la requête tendant à la suspension de l’exécution de l’arrêté du maire de Norrent-Fontes du 15 septembre 2017 est devenue sans objet ; que, par suite, il n’y a pas lieu d’y statuer ; 4. Considérant que, dans les circonstances particulières de l’affaire, sous réserve de l’admission définitive des requérants à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Bonnier renonce à percevoir la part contributive de l’Etat, la commune de Norrent-Fontes versera à Me Bonnier la somme de mille (1 000) euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 19 décembre 1991 ; ORDONNE : Article 1er : Mme Ahlmad et les autres requérants sont provisoirement admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle. Article 2 : Il n’y a pas lieu de statuer sur la requête de Mme Ahlmad et autres. Article 3 : Sous réserve de l’admission définitive des requérants à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Bonnier renonce à percevoir la part contributive de l’Etat, la commune de Norrent-Fontes versera à Me Bonnier la somme de mille (1 000) euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 19 décembre 1991.
  • 4. N° 1708047 4 Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme Sarah Ahlmad, M. Jamel Ahmeod, Mme Sabla, M. Hailé Gebrihwot, M. Mohammad Assaem, M. Benjamin Area, M. Asfalgalo Ouadomouked, M. Souane Ayadou, M. Youssi Sebderat, M. Omar Mohammad, M. Koko Djamal, à la commune de Norrent-Fontes et à Me Bonnier. Copie en sera adressée au préfet du Pas-de-Calais. Lille, le 28 septembre 2017. Le juge des référés, signé J-F. Molla La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Le greffier,