Communique de l'Observatoire Tunisien de l’indépendance de la Magistrature du 07-09-2013 a propos de la conférence de presse organisée par l'Union des Syndicats des Forces de Sécurité Tunisienne
Le tribunal correctionnel de Bruxelles condamne le Front national de Belgique pour incitation à la haine raciale. Le jugement précise que le responsable d'un site internet qui laisse un message de ce type sur son site peut être condamné comme son auteur.
Communique de l'Observatoire Tunisien de l’indépendance de la Magistrature du 07-09-2013 a propos de la conférence de presse organisée par l'Union des Syndicats des Forces de Sécurité Tunisienne
Le tribunal correctionnel de Bruxelles condamne le Front national de Belgique pour incitation à la haine raciale. Le jugement précise que le responsable d'un site internet qui laisse un message de ce type sur son site peut être condamné comme son auteur.
Ce document du Ministere de la justice de la république D'Haiti donne les arguments juridiques du putschiste Ivickel Dabresil qui planifiait d'assassinat le President Jovenel Moise pour prendre le pouvoir pour cinq ans.
La Cour européenne des droits de l'homme confirme et renforce le droit à l'assistance d'un avocat dès le premier interrogatoire. Texte de l'arrêt tel qu'il sera publié dans la JLMB (avec un commentaire de Marc Nève).
Circulaire - Entrée en vigueur des dispositions de la loi n°2012-1560 du 31 ...REITER LEGAL
Dépénalisation du séjour irrégulier simple, mécanisme de retenue pour vérification du droit au séjour des étrangers sur le territoire français et exonèration de sanctions pénales les actions en faveur des étrangers en situation irrégulière fondées sur des motifs humanitaires.
Une étude préparée par Democracy Reporting International (DRI) sous le nom « Droits civils et politiques à la lumière des dispositions de l’article 49 de la Constitution », élaborée par une équipe d’expert.es tunisien.ne.s.
Cette étude examine la conformité de certains textes juridiques, liés aux droits civils et politiques, avec les dispositions de l’article 49 de la Constitution, y compris les lois adoptées avant et après la Constitution de 2014.
Cette étude se concentre sur les textes juridiques relatifs aux droits et libertés civils et politiques, qui se distinguent habituellement des droits économiques et sociaux ; ce qui nécessite une définition exacte du terme.
Une approche pratique a été adoptée afin de déterminer ces droits en fonction du recensement du Pacte International relatif aux droits civils et politiques
La recherche s’est intéressée aux droits et libertés suivants :
La liberté d’aller et venir
La liberté de réunion et de manifestation pacifiques
La liberté d’expression et de communication
La liberté d’association
Le droit à un procès équitable.
Des recommandations sont présentées dans cette étude, comme la promulgation d’une loi organique relative à l’organisation de l’état d’urgence, en se référant à l’article 49 de la Constitution, et en mentionnant expressément dans la loi que toute mesure prise dans le cadre de l’état d’urgence devrait être nécessaire, conforme et proportionnelle aux causes ayant justifié la proclamation de l’état d’urgence.
Cette étude permettra aux chercheur.ses d’examiner les lois relatives aux droits et libertés fondamentaux à la lumière des dispositions de l’article 49, afin de détecter les règles juridiques qui soulèvent des questions d’inconstitutionnalité.
Ce document du Ministere de la justice de la république D'Haiti donne les arguments juridiques du putschiste Ivickel Dabresil qui planifiait d'assassinat le President Jovenel Moise pour prendre le pouvoir pour cinq ans.
La Cour européenne des droits de l'homme confirme et renforce le droit à l'assistance d'un avocat dès le premier interrogatoire. Texte de l'arrêt tel qu'il sera publié dans la JLMB (avec un commentaire de Marc Nève).
Circulaire - Entrée en vigueur des dispositions de la loi n°2012-1560 du 31 ...REITER LEGAL
Dépénalisation du séjour irrégulier simple, mécanisme de retenue pour vérification du droit au séjour des étrangers sur le territoire français et exonèration de sanctions pénales les actions en faveur des étrangers en situation irrégulière fondées sur des motifs humanitaires.
Une étude préparée par Democracy Reporting International (DRI) sous le nom « Droits civils et politiques à la lumière des dispositions de l’article 49 de la Constitution », élaborée par une équipe d’expert.es tunisien.ne.s.
Cette étude examine la conformité de certains textes juridiques, liés aux droits civils et politiques, avec les dispositions de l’article 49 de la Constitution, y compris les lois adoptées avant et après la Constitution de 2014.
Cette étude se concentre sur les textes juridiques relatifs aux droits et libertés civils et politiques, qui se distinguent habituellement des droits économiques et sociaux ; ce qui nécessite une définition exacte du terme.
Une approche pratique a été adoptée afin de déterminer ces droits en fonction du recensement du Pacte International relatif aux droits civils et politiques
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La liberté d’association
Le droit à un procès équitable.
Des recommandations sont présentées dans cette étude, comme la promulgation d’une loi organique relative à l’organisation de l’état d’urgence, en se référant à l’article 49 de la Constitution, et en mentionnant expressément dans la loi que toute mesure prise dans le cadre de l’état d’urgence devrait être nécessaire, conforme et proportionnelle aux causes ayant justifié la proclamation de l’état d’urgence.
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Décision du Conseil Constitutionnel du 31 mai 2021 relative à la loi de gestion de sortie de crise sanitaire, créant notamment le pass sanitaire. Cette décision apporte des précisions importantes sur le stockage des données de santé.
Version de la proposition de loi sur l'assistance d'un avocat dès la garde à vue adoptée par la commission justice d ela chambre (après passage au Sénat)
Proposition de loi sur la responsabilité pénale des membres du Gouvernement du Luxembourg, à la suite de l'affaire dite de "l'abri de jardin" et à la démission de l'ancienne ministre Carole Dieschbourg
Plainte contre Jean-Philippe Masson, radiologue, président de la FNMR pour in...Société Tripalio
Texte de la plainte pour incitation à la haine déposée par Rester libre ! contre le docteur Masson, président de la Fédération Nationale des Médecins Radiologues (FNMR). Ce médecin radiologue demandait d'affamer les non-vaccinés.
État d'urgence sanitaire - décision du Conseil Constitutionnel du 11 mai 2020Société Tripalio
Cette décision du Conseil Constitutionnel du 11 mai 2020 relative à l'état d'urgence sanitaire, censurant plusieurs dispositions, dont les dispositions relatives à la protection des données privées.
Décision du TA de Cergy-Pontoise annulant la suspension d'une soignante en ar...Société Tripalio
Décision d'annulation par le juge administratif d'une décision de suspension d'un fonctionnaire hospitalier non vacciné, mais soumis à l'obligation vaccinale, en arrêt maladie au moment de sa suspension.
Dahir n° 1-07-155 du 19 kaada 1428 (30 novembre 2007) portant promulgation de la loi n° 27-06
relative aux activités de gardiennage et de transport de fonds.
Dahir n° 1-07-155 du 19 kaada 1428 (30 novembre 2007) portant promulgation de la loi n° 27-06
relative aux activités de gardiennage et de transport de fonds au Maroc.
Migrants de Norrent-Fontes : jugement du tribunal administratif de LilleLa Voix du Nord
Maître Julie Bonnier, avocate des exilés du camp de Norrent-Fontes dans le Pas-de-Calais, avait fait une requête en référé-suspension de la décision du maire de faire évacuer les lieux. Avant que la décision de justice tombe; le camp a été évacué puis détruit. Voici la décision du Tribunal administratif de Lille. L'audience avait lieu mercredi.
Mort de l'avocate Ebru Timtik - interpellation des affaires étrangères belgesJLMB
Le SAD, le CCBE, AVOCATS.BE, la FIDH, ASF, ainsi que les barreaux de Bruxelles, de Liège-Huy, du Brabant wallon, de Namur et du Luxembourg demande au Ministre des affaires étrangères belges d'intervenir auprès de son homologue turc pour stigmatiser la mort d'Ebru Timtik et lui demander de libérer Aytac Ünsal sans condition
1) Steven Donziger is facing trial on September 9th for criminal contempt charges related to his representation of Indigenous peoples in a lawsuit against Chevron.
2) Donziger believes the trial is being rushed through during the pandemic without proper precautions or ability for him to defend himself due to the recent disqualification of his lead lawyers.
3) He is asking for support through donations, contacting members of Congress, or witnessing the trial to bring accountability, as he feels the process is unfair and aims to convict him before an upcoming related case.
Grève de la faim dans les prisons turques : deux morts récentsJLMB
L'avocate Ayse Bingol, prix DH du CCBE 2016 nous annonce le décès de deux prisonniers politiques en grève de la faim, Mustafa Kocac et Helin Bolek, une chanteuse renommée. Deux avocats, Ebru Timtik et Aytac Unsa sont en situation critique
Philippines - liste des attaques contre des avocatsJLMB
There have been 68 assassination attempts against Filipino lawyers and law workers under President Duterte's regime from July 2016 to November 2019. 55 people were killed, including 38 attorneys, 8 prosecutors, and 6 judges. 12 survived attempted killings, including 8 attorneys and 3 prosecutors. 1 lawyer, Attorney Alwyn Mendoza, disappeared after being abducted. The rate of killings of lawyers has increased under Duterte, with 1.2 lawyers killed per month compared to 0.68-0.72 per month under previous presidents. The document provides a list of all 68 victims, their positions, and details of the incidents.
Lettre commune au président de la Colombie en soutien à Me PradoJLMB
Lawyers'Rights Watch Canada, The law Society of Engalnd & Wales, Human Rights Institute, The General Council of the Bars et Lawyers 4 Lawyers aadressent une lettre commune au président de la Colombie en soutien à Maître David Prado Albarcacin, qui défend les victimes des exactions de la milice "Les 12 apôtres" et est sujet à de graves manoeuvres d'intimidation
Après la libération des 17 avocats du CHD emprisonnés pour l'émission de nouveaux mandats d'arrêts à leur encontre (et leur confirmation dans des conditions scandaleuses), le barreau d'Istanbul et 35 autres barreaux turcs émettent un communiqué de presse dénonçant la politisation de la justice.
Cameroun : Enlèvement, séquestration et détention arbitraire de Me Mowha Frak...JLMB
ENLEVEMENT, SEQUESTRATION ET DETENTION ARBITRAIREDE MOWHA FRANKLIN, DEFENSEUR DES DROITS HUMAINS, Président National de l’Association Frontline Fighters for Citizen Interests (FFCI), Membre du Réseau des Défenseurs des droits Humains en Afrique Centrale
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CE 10 septembre 2018, devant la Cour de Bakirköy à Istanbul, comparaissaient 17 avocats de l'Association turque des Juristes Progressistes (CHD) dont son président Selçuk Kozagaçli. Compte rendu d'une audience mouvementée au cours de laquelle des prévenus ont été battus par la police.
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L'avocate iranienne, défenseuse des droits de l'homme et particulièrement des femmes qui contestent le port du viole obligatoire, vient d'être condamnée à 5 ans de prison et arrêtée. AVOCATS.BE s'adresse au président de la république Islamique d'Iran pour réclamer sa libération
Rapport de mission DSF en Turquie du 23 mai 2018 IstanbulJLMB
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Loi 13.08.2011 salduz
1. Publié le : 2011-09-05
SERVICE PUBLIC FEDERAL JUSTICE
13 AOUT 2011. - Loi modifiant le Code d'instruction criminelle et la loi du 20
juillet 1990 relative à la détention préventive afin de conférer des droits, dont
celui de consulter un avocat et d'être assistée par lui, à toute personne
auditionnée et à toute personne privée de liberté (1)
ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit :
CHAPITRE 1er. - Disposition générale
Article 1er. La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.
CHAPITRE 2. - Modifications du Code d'instruction criminelle
Art. 2. A l'article 47bis du Code d'instruction criminelle, inséré par la loi du 12 mars
1998, les modifications suivantes sont apportées :
1° La phrase liminaire et le point 1. sont remplacés par ce qui suit :
« § 1er. Lors de l'audition de personnes, entendues en quelque qualité que ce soit, il y a
lieu de respecter au moins les règles suivantes :
1. Au début de toute audition, la personne interrogée est informée succinctement des
faits sur lesquels elle sera entendue et il lui est communiqué :
a) qu'elle peut demander que toutes les questions qui lui sont posées et les réponses
qu'elle donne soient actées dans les termes utilisés;
b) qu'elle peut demander qu'il soit procédé à un acte d'information ou une audition
déterminés;
c) que ses déclarations peuvent être utilisées comme preuve en justice;
d) qu'elle ne peut être contrainte de s'accuser elle-même.
Tous ces éléments sont consignés avec précision dans le procès-verbal d'audition. »;
2° L'article est complété par les §§ 2 à 7 rédigés comme suit :
« § 2. Sans préjudice du § 1er, avant qu'il ne soit procédé à l'audition d'une personne sur
des infractions qui peuvent lui être imputées, la personne à interroger est informée
succinctement des faits sur lesquels elle sera entendue et il lui est communiqué :
1° qu'elle ne peut être contrainte de s'accuser elle-même;
2° qu'elle a le choix, après avoir décliné son identité, de faire une déclaration, de
répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire;
3° qu'elle a le droit, avant la première audition, de se concerter confidentiellement avec
un avocat de son choix ou avec un avocat qui lui est désigné, pour autant que les faits
qui peuvent lui être imputés concernent une infraction dont la sanction peut donner lieu à
la délivrance d'un mandat d'arrêt, à l'exception des délits visés à l'article 138, 6°, 6°bis
et 6°ter.
Si la personne à interroger dispose de ressources insuffisantes, les articles 508/13 à
508/18 du Code judiciaire relatifs au bénéfice de la gratuité complète ou partielle de
l'aide juridique de deuxième ligne sont intégralement applicables.
Seule la personne majeure à interroger peut renoncer volontairement et de manière
réfléchie au droit visé à l'alinéa 1er, 3°. Elle doit procéder à la renonciation par écrit, dans
un document daté et signé par elle.
Si la première audition a lieu sur convocation écrite, les droits énoncés à l'alinéa 1er, 1°,
2° et 3°, ainsi que la communication succincte des faits sur lesquels la personne à
interroger sera entendue, peuvent déjà être notifiés dans cette convocation, laquelle est
jointe en copie au procès-verbal d'audition. En pareil cas, la personne concernée est
présumée avoir consulté un avocat avant de se présenter à l'audition.
Si l'audition n'a pas lieu sur convocation ou si la convocation ne mentionne pas les
2. éléments repris à l'alinéa 4, l'audition peut être reportée une seule fois à la demande de
la personne à interroger, afin de lui donner la possibilité de consulter un avocat.
Tous ces éléments sont consignés avec précision dans un procès-verbal.
§ 3. Sans préjudice des §§ 1er et 2, alinéa 1er, 1° et 2°, toute personne privée de sa
liberté conformément aux articles 1er, 2, 3, 15bis et 16 de la loi du 20 juillet 1990 relative
à la détention préventive est informée qu'elle jouit des droits énoncés aux articles 2bis,
15bis et 16 de la même loi.
§ 4. Une déclaration écrite des droits prévus aux §§ 2 et 3 est remise à la personne visée
aux §§ 2 et 3 avant la première audition.
La forme et le contenu de cette déclaration des droits sont fixés par le Roi.
§ 5. Si, au cours de l'audition d'une personne qui n'était pas considérée initialement
comme un suspect, il s'avère que certains éléments laissent présumer que des faits
peuvent lui être imputés, cette personne est informée des droits dont elle jouit en vertu
du § 2 et, le cas échéant du § 3, et la déclaration écrite visée au § 4 lui est remise.
§ 6. Aucune condamnation ne peut être prononcée contre une personne sur le seul
fondement de déclarations qu'elle a faites en violation des §§ 2, 3 et 5 à l'exclusion du §
4, en ce qui concerne la concertation confidentielle préalable ou l'assistance d'un avocat
au cours de l'audition.
§ 7. Sans préjudice des droits de la défense, l'avocat est tenu de garder secrètes les
informations dont il acquiert la connaissance en apportant son assistance pendant les
auditions conformément aux articles 2bis, § 2, et 16, § 2, de la loi du 20 juillet 1990
relative à la détention préventive. Celui qui viole ce secret est puni des peines prévues à
l'article 458 du Codé pénal. »
Art. 3. L'article 62 du même Code, est complété par deux alinéas rédigés comme suit :
« Lorsque la descente sur les lieux est organisée en vue de la reconstitution des faits, le
juge d'instruction se fait également accompagner par le suspect, la partie civile et leurs
avocats.
Sans préjudice des droits de la défense, l'avocat est tenu de garder secrètes les
informations dont il acquiert la connaissance en assistant à la descente sur les lieux
organisée en vue de la reconstitution des faits. Celui qui viole ce secret est puni des
peines prévues à l'article 458 du Code pénal. »
CHAPITRE 3. - Modifications de la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive
Art. 4. Le titre Ier, chapitre Ier, de la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention
préventive, est complété par un article 2bis rédigé comme suit :
« Art. 2bis. § 1er. Quiconque est privé de sa liberté conformément aux articles 1er ou 2,
ou en exécution d'un mandat d'amener visé à l'article 3, a le droit, dès ce moment et
préalablement au premier interrogatoire suivant par les services de police ou, à défaut,
par le procureur du Roi ou le juge d'instruction, de se concerter confidentiellement avec
un avocat de son choix. S'il n'a pas choisi d'avocat ou si celui-ci est empêché, contact est
pris avec la permanence organisée par l'Ordre des barreaux francophones et
germanophone, et l'« Orde van Vlaamse balies » ou, à défaut, par le bâtonnier de l'Ordre
ou son délégué.
Si la personne à interroger ne dispose pas de ressources suffisantes, les articles 508/13 à
508/18 du Code judiciaire relatifs au bénéfice de la gratuité complète ou partielle de
l'aide juridique de deuxième ligne sont intégralement applicables.
Dès l'instant où contact est pris avec l'avocat choisi ou la permanence, la concertation
confidentielle avec l'avocat doit avoir lieu dans les deux heures. A l'issue de la
concertation confidentielle, d'une durée maximale de trente minutes, l'audition peut
commencer.
Si la concertation confidentielle prévue n'a pas eu lieu dans les deux heures, une
concertation confidentielle par téléphone a néanmoins encore lieu avec la permanence,
après quoi l'audition peut débuter.
Ce n'est qu'après avoir eu un contact confidentiel par téléphone avec la permanence que
la personne majeure concernée peut, après une privation de liberté, renoncer
volontairement et de manière réfléchie au droit à une concertation confidentielle avec un
avocat. La personne à interroger procède à la renonciation par écrit dans un document
daté et signé par elle. Les mineurs ne peuvent pas renoncer à ce droit.
3. Tous ces éléments sont consignés avec précision dans un procès-verbal.
§ 2. La personne concernée a le droit à être assistée de son avocat lors des auditions qui
ont lieu dans le délai visé aux articles 1er, 1°, 2, 12 ou 15bis.
L'avocat peut assister à l'audition, laquelle peut cependant déjà avoir débuté
conformément au § 1er, alinéas 3 et 4.
L'assistance de l'avocat a exclusivement pour objet de permettre un contrôle :
1° du respect du droit de la personne interrogée de ne pas s'accuser elle-même, ainsi
que de sa liberté de choisir de faire une déclaration, de répondre aux questions qui lui
sont posées ou de se taire;
2° du traitement réservé à la personne interrogée durant l'audition, en particulier de
l'exercice manifeste de pressions ou contraintes illicites;
3° de la notification des droits de la défense visés à l'article 47bis du Code d'instruction
criminelle et de la régularité de l'audition.
L'avocat peut, sans délai, faire mentionner dans le procès-verbal d'audition les violations
des droits visés à l'alinéa 3, 1°, 2° et 3°, qu'il estime avoir observées.
L'audition sera interrompue pendant quinze minutes au maximum en vue d'une
concertation confidentielle supplémentaire, soit une seule fois à la demande de la
personne interrogée elle-même ou à la demande de son avocat, soit en cas de révélation
de nouvelles infractions qui ne sont pas en relation avec les faits qui ont été portés à sa
connaissance conformément à l'article 47bis, § 2, alinéa 1er, du Code d'instruction
criminelle.
Seule la personne majeure interrogée peut volontairement et de manière réfléchie
renoncer à l'assistance d'un avocat pendant l'audition. Il en est fait mention dans le
document visé au § 1er, alinéa 5, ou dans le procès-verbal d'audition.
§ 3. Quiconque est privé de sa liberté conformément aux articles 1er, 2 ou 3 a droit à ce
qu'une personne de confiance soit informée de son arrestation, par la personne qui
interroge ou une personne désignée par elle, par le moyen de communication le plus
approprié.
S'il existe, en raison de la communication de cette information, de sérieuses raisons de
craindre que l'on tente de faire disparaître des preuves, qu'il y ait une collusion entre
l'intéressé et des tiers ou que celui-ci se soustraie à l'action de la justice, le procureur du
Roi ou le juge d'instruction en charge du dossier peut, par décision motivée, différer cette
communication pour la durée nécessaire à la protection des intérêts de l'enquête.
§ 4. Quiconque est privé de sa liberté conformément aux articles 1er, 2 ou 3 a droit à une
assistance médicale.
Sans préjudice du droit prévu à l'alinéa 1er, cette personne a subsidiairement le droit de
demander à être examinée par un médecin de son choix. Le coût de cet examen est à sa
charge.
§ 5. A la lumière des circonstances particulières de l'espèce, et pour autant qu'il existe
des raisons impérieuses, le procureur du Roi ou le juge d'instruction en charge peut
exceptionnellement, par une décision motivée, déroger aux droits prévus aux §§ 1er et 2.
»
Art. 5. Dans la même loi, il est inséré, dans le titre Ier, un chapitre II/1 intitulé :
« De l'ordonnance de prolongation ».
Art. 6. Dans le chapitre II/1, inséré par l'article 5, il est inséré un article 15bis rédigé
comme suit :
« Art. 15bis. Agissant sur réquisition du procureur du Roi ou intervenant d'office, le juge
d'instruction peut prendre une ordonnance visant à prolonger le délai visé à l'article 1er,
1°, ou à l'article 2.
La privation de liberté qui résulte de cette ordonnance ne peut, en aucun cas, excéder
vingt-quatre heures, à compter de la signification de l'ordonnance.
L'ordonnance est motivée et ne peut être prise qu'une seule fois. Elle mentionne les
éléments qui justifient l'ouverture d'un nouveau délai, à savoir :
1° les indices sérieux de culpabilité relatifs à un crime ou à un délit;
2° les circonstances particulières de l'espèce.
Elle est signifiée à la personne concernée dans un délai de vingt-quatre heures. Celui-ci
commence à courir au moment déterminé par l'article 1er, 2° ou 3°, ou par l'article 2, 5°.
4. A défaut de signification régulière dans le délai prescrit par la loi, la personne est libérée.
L'ordonnance de prolongation est communiquée immédiatement au procureur du Roi. Elle
n'est susceptible d'aucun recours.
Durant la nouvelle période de vingt-quatre heures, la personne a le droit de se concerter
confidentiellement, pendant trente minutes, avec son avocat. »
Art. 7. A l'article 16 de la même loi, modifié par les lois des 23 janvier et 10 avril 2003,
31 mai 2005 et 20 juillet 2006, les modifications suivantes sont apportées :
1° Dans le § 2, trois alinéas rédigés comme suit sont insérés entre les alinéas 1er et 2 :
« L'inculpé a le droit à être assisté de son avocat lors de l'interrogatoire. Seul l'inculpé
majeur peut renoncer volontairement et de manière réfléchie à ce droit. Le juge
d'instruction fait mention de cette renonciation dans le procès-verbal d'audition.
L'avocat peut formuler des observations conformément à l'article 2bis, § 2, alinéa 4.
Le juge d'instruction informe l'avocat à temps des lieu et heure de l'interrogatoire, auquel
il peut assister. L'interrogatoire peut commencer à l'heure prévue, même si l'avocat n'est
pas encore présent. A son arrivée, l'avocat se joint à l'audition. »;
2° Dans le § 2, dans l'alinéa 2 devenant l'alinéa 5, la première phrase est remplacée par
la phrase suivante :
« Le juge d'instruction doit également informer l'inculpé de la possibilité qu'un mandat
d'arrêt soit décerné à son encontre, et l'entendre en ses observations à ce sujet et, le cas
échéant, en celles de son avocat. »;
3° Le § 4 est remplacé par ce qui suit :
« § 4. Si l'inculpé n'a pas encore d'avocat, le juge d'instruction lui rappelle qu'il a le droit
de choisir un avocat et il en informe le bâtonnier de l'Ordre ou son délégué. Il est fait
mention de ces formalités dans le procès-verbal d'audition. »
Art. 8. Dans l'article 18 de la même loi, le § 1er, alinéa 1er, est remplacé par ce qui suit :
« § 1er. Le mandat d'arrêt est signifié à l'inculpé dans un délai de vingt-quatre heures.
Celui-ci commence à courir soit au moment déterminé par l'article 1er, 2° ou 3°, ou par
l'article 2, 5°, soit, lorsque le mandat d'arrêt est décerné à charge d'un inculpé détenu
sur le fondement d'un mandat d'amener ou sur le fondement d'une ordonnance de
prolongation, au moment de la signification de ce mandat ou de cette ordonnance. »
Art. 9. Dans l'article 20 de la même loi, le § 1er, modifié par la loi du 12 janvier 2005, est
remplacé par ce qui suit :
« § 1er. Sans préjudice des dispositions des articles 2bis, 15bis et 16, l'inculpé peut
communiquer librement avec son avocat immédiatement après sa première audition par
le juge d'instruction. »
CHAPITRE 4. - Entrée en vigueur
Art. 10. Le Roi fixe la date d'entrée en vigueur de la présente loi ou de certaines de ses
dispositions.
La présente loi entre en vigueur au plus tard le 1er janvier 2012.
Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soi revêtue du sceau de l'Etat et publiée
par le Moniteur belge.
Donné à Nice, le 13 août 2011.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre de la Justice,
S. DE CLERCK
Scellé du sceau de l'Etat :
Le Ministre de la Justice,
S. DE CLERCK
_______
Note
(1) Session ordinaire 2010-2011.
Sénat.
Documents. - Proposition de loi de Mme Defraigne, M. Delpérée, Mmes Faes et Taelman,
M. Torfs et Mme Turan, 5-663 - N° 1. - Amendements, 5-663 - Nos 2 et 3. - Rapport,
5-663 - N° 4. - Texte adopté par la commission, 5-663 - N° 5. - Amendements, 5-663 -
N° 6. Texte adopté en séance plénière et transmis à la Chambre des représentants,
5. 5-663 - N° 7.
Voir aussi :
Annales. - 3 mars 2011.
Chambre des représentants.
Documents. - Projet transmis par le Sénat, 53 1279/001. - Avis du Conseil d'Etat, 53
1279/002. - Amendements, 53 1279/003 et 004. - Rapport, 53 1279/005. - Texte adopté
par la commission, 53 1279/006. Amendements, 53 1279/007 et 008. - Texte amendé
par la Chambre des représentants et renvoyé au Sénat, 53 1279/009.
Voir aussi :
Compte rendu intégral. - 15 et 16 juillet 2011.
Sénat
Documents. - Projet amendé par la Chambre des représentants et renvoyé au Sénat,
5-663 - N° 8. - Amendements, 5-663 - N° 9. - Rapport, 5-663 - N° 10. - Texte adopté
par la commission, 5-663 - N° 11. - Texte amendé par le Sénat et renvoyé à la Chambre
des représentants, 5-663 - N° 12.
Voir aussi :
Annales. - 7 juillet 2011.
Chambre des représentants.
Documents. - Projet réamendé par le Sénat, 53 1279/010. - Amendements, 53
1279/011. - Rapport, 53 1279/012. - Texte adopté par la commission, 53 1279/013. -
Texte adopté en séance plénière et soumis à la sanction royale, 53 1279/014.
Voir aussi :
Compte rendu intégral. - 19 et 20 juillet 2011.