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Tribunal de Grande Instance de TOULON
Chambre civile
Jugement du 12 mai 2017
N° : 2017/341
Le Tribunal de Grande Instance de TOULON, en son audience publique, statuant en
premier ressort,
Après que l’instruction eut été clôturée le 06 avril 2017, et que la cause eut été débattue à
l’audience publique du 20 avril 2017 devant :
Président Monsieur SOURHAMI Mohammed-Amine, statuant à juge unique,
Assisté par Monsieur TRAIT Michelle, Greffier,
En présence, lors des débats de Monsieur DEMORY, Procureur de la République Adjoint, de
Madame VIAUD, substitut du procureur de la République,
a rendu le présent jugement contradictoire dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR
Monsieur CORENTIN Tamarre
Demeurant à Toulon, 6 rue de la Plage.
Représenté par Maître COUTELIER François, avocat au barreau de TOULON.
DEFENDEURESSE
Madame DAISY Rable
Demeurant à Hyères, 24 chemin de la Potinière.
Représentée par Maître GAIRE Renaud, avocat au barreau de TOULON.
République Française
Au Nom Du peuple
français
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Attendu que Madame Daisy, a vendu à, Monsieur Corentin, son véhicule
Audi S4, pour la somme de 18 000 euros ; Que ce dernier ne pouvant régler
immédiatement la totalité du prix de vente, a établi un chèque de 3 000 euros, et
signé une reconnaissance de dette le 15/10/2014, pour le solde, soit 15 000 euros ;
Qu’après avoir engagé à rembourser à Madame Daisy la somme prêtée (15 000
euros), en 15 échéances mensuelles de 1 000 euros, réglables à compter du
01/01/2015, et sans intérêts ; Qu’en respectant ces échéances jusqu’à la quatrième
incluse ; Madame Daisy, n’a plus rien perçu depuis le dernier règlement intervenu
le 02/04/2015, malgré plusieurs rappels adressés au domicile de Monsieur
Corentin, dont trois en lettres recommandées avec avis de réception le
15/10/2015, le 10/05/2016 et le 18/08/2016 ; Qu’après avoir eu l’autorisation de
solliciter une mesure conservatoire le 13 janvier 2017 Madame Daisy a obtenu
son titre exécutoire le 07 février 2017 qui lui permettrait par la suite de pratiquer
une saisie attribution des créances de sommes d’argent de Monsieur Corentin sur
son unique compte en banque CIC Lyonnaise de banque, agence de Toulon-Centre,
et ce pour le recouvrement d’une somme de 11 000 euros dont Monsieur
Corentin est débiteur ;
Par acte d’Huissier le 24 mars 2017 Monsieur Corentin a fait assigner
devant la présente juridiction Madame Daisy, en vue de contester le principe des
mesures prises ainsi que le montant de la dette ;
° Monsieur Corentin demande donc au Tribunal la mainlevée de toute
saisie conservatoire dirigée contre lui ;
A l’appui de ses prétentions, Monsieur Corentin soutient avoir remboursé la
totalité du prêt, et prétend être suffisamment solvable pour écarter toute mesure
conservatoire ;
Il se réclame aussi du fait que l’assignation au fond n’a pas été dénoncée aux tiers
saisis ;
° Madame Daisy conclut au rejet des prétentions adverses l’existence de
circonstances susceptibles d’en menacer le recouvrement de sa créance ;
A l’appui de ses prétentions, Madame Daisy anticipe un risque d’insolvabilité
sérieux de Monsieur Corentin, elle s'inquiète du fait de son comportement
dépensier ;
:::bbb: : EXPOSE DES FAITS
/PRETENTIONS DES PARTIES
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g
g
Vu les articles L511-1, L512-1 et R512-1, R512-2, R211-3 du code
des procédures civiles d’exécution.
Attendu qu'il convient en premier lieu de constater que la créance litigieuse
paraît fondée en son principe, cependant il n’existe aucun péril dans son
recouvrement, que le fait de dépenser son argent sur un lieu quelconque ne peut
faire l’objet de circonstances susceptibles d’en menacer le recouvrement ; Dès lors
que le débiteur a bien prouvé qu’il est suffisamment solvable et dispose de
liquidités nécessaires pour faire face au remboursement de ce prêt et propriétaire
d’un fonds de commerce à Marseille à proximité du Vieux-Port ce qui exclut tout
risque d’insolvabilité y compris un risque dans le recouvrement ;
Attendu qu’en second lieu le créancier n’arrive pas à prouver que les
conditions requises par l’article L511-1 du Code des procédures civiles
d’exécution sont réunies ; Qu’il est injustifié de pratiquer une mesure
conservatoire en l’absence de circonstances susceptibles d’en menacer le
recouvrement ;
Attendu enfin il importe de rappeler qu’aux termes de l’article R211-3 du
Code des procédures civiles d'exécution : « à peine de caducité, la saisie est
dénoncée au débiteur par acte d'huissier de justice dans un délai de huit jours. » ;
Que l’acte de saisie attribution n’a pas été dénoncé au débiteur dans ce délai, est
frappé de caducité, est dépourvu d’effets et la saisie attribution est rétroactivement
anéantie ;
MOTIFS DE LA DECISION
Page 4 sur 4
Le TRIBUNAL, statuant en audience publique, contradictoirement et en premier
ressort, après communication de l'affaire au ministère public,
h
- ORDONNE la mainlevée de la saisie attribution pratiquée contre Monsieur
Corentin Tamarre ;
L
- CONDAMNE Madame Daisy Rable à verser à Monsieur Corentin
Tamarre la somme de deux mille euros (2000€) à titre de dommages et
intérêts en réparation du préjudice subi ;
L
- CONDAMNE Madame Daisy Rable aux dépens ;
- ORDONNE l’exécution provisoire de la décision ;
En foi de quoi le présent jugement est signé par le Président, SOURHAMI
Mohammed-Amine et TRAIT Michelle, Greffier présent lors du prononcé.
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Exemple d'un jugement de TGI

  • 1. Page 1 sur 4 Tribunal de Grande Instance de TOULON Chambre civile Jugement du 12 mai 2017 N° : 2017/341 Le Tribunal de Grande Instance de TOULON, en son audience publique, statuant en premier ressort, Après que l’instruction eut été clôturée le 06 avril 2017, et que la cause eut été débattue à l’audience publique du 20 avril 2017 devant : Président Monsieur SOURHAMI Mohammed-Amine, statuant à juge unique, Assisté par Monsieur TRAIT Michelle, Greffier, En présence, lors des débats de Monsieur DEMORY, Procureur de la République Adjoint, de Madame VIAUD, substitut du procureur de la République, a rendu le présent jugement contradictoire dans l’affaire opposant : DEMANDEUR Monsieur CORENTIN Tamarre Demeurant à Toulon, 6 rue de la Plage. Représenté par Maître COUTELIER François, avocat au barreau de TOULON. DEFENDEURESSE Madame DAISY Rable Demeurant à Hyères, 24 chemin de la Potinière. Représentée par Maître GAIRE Renaud, avocat au barreau de TOULON. République Française Au Nom Du peuple français
  • 2. Page 2 sur 4 Attendu que Madame Daisy, a vendu à, Monsieur Corentin, son véhicule Audi S4, pour la somme de 18 000 euros ; Que ce dernier ne pouvant régler immédiatement la totalité du prix de vente, a établi un chèque de 3 000 euros, et signé une reconnaissance de dette le 15/10/2014, pour le solde, soit 15 000 euros ; Qu’après avoir engagé à rembourser à Madame Daisy la somme prêtée (15 000 euros), en 15 échéances mensuelles de 1 000 euros, réglables à compter du 01/01/2015, et sans intérêts ; Qu’en respectant ces échéances jusqu’à la quatrième incluse ; Madame Daisy, n’a plus rien perçu depuis le dernier règlement intervenu le 02/04/2015, malgré plusieurs rappels adressés au domicile de Monsieur Corentin, dont trois en lettres recommandées avec avis de réception le 15/10/2015, le 10/05/2016 et le 18/08/2016 ; Qu’après avoir eu l’autorisation de solliciter une mesure conservatoire le 13 janvier 2017 Madame Daisy a obtenu son titre exécutoire le 07 février 2017 qui lui permettrait par la suite de pratiquer une saisie attribution des créances de sommes d’argent de Monsieur Corentin sur son unique compte en banque CIC Lyonnaise de banque, agence de Toulon-Centre, et ce pour le recouvrement d’une somme de 11 000 euros dont Monsieur Corentin est débiteur ; Par acte d’Huissier le 24 mars 2017 Monsieur Corentin a fait assigner devant la présente juridiction Madame Daisy, en vue de contester le principe des mesures prises ainsi que le montant de la dette ; ° Monsieur Corentin demande donc au Tribunal la mainlevée de toute saisie conservatoire dirigée contre lui ; A l’appui de ses prétentions, Monsieur Corentin soutient avoir remboursé la totalité du prêt, et prétend être suffisamment solvable pour écarter toute mesure conservatoire ; Il se réclame aussi du fait que l’assignation au fond n’a pas été dénoncée aux tiers saisis ; ° Madame Daisy conclut au rejet des prétentions adverses l’existence de circonstances susceptibles d’en menacer le recouvrement de sa créance ; A l’appui de ses prétentions, Madame Daisy anticipe un risque d’insolvabilité sérieux de Monsieur Corentin, elle s'inquiète du fait de son comportement dépensier ; :::bbb: : EXPOSE DES FAITS /PRETENTIONS DES PARTIES
  • 3. Page 3 sur 4 g g Vu les articles L511-1, L512-1 et R512-1, R512-2, R211-3 du code des procédures civiles d’exécution. Attendu qu'il convient en premier lieu de constater que la créance litigieuse paraît fondée en son principe, cependant il n’existe aucun péril dans son recouvrement, que le fait de dépenser son argent sur un lieu quelconque ne peut faire l’objet de circonstances susceptibles d’en menacer le recouvrement ; Dès lors que le débiteur a bien prouvé qu’il est suffisamment solvable et dispose de liquidités nécessaires pour faire face au remboursement de ce prêt et propriétaire d’un fonds de commerce à Marseille à proximité du Vieux-Port ce qui exclut tout risque d’insolvabilité y compris un risque dans le recouvrement ; Attendu qu’en second lieu le créancier n’arrive pas à prouver que les conditions requises par l’article L511-1 du Code des procédures civiles d’exécution sont réunies ; Qu’il est injustifié de pratiquer une mesure conservatoire en l’absence de circonstances susceptibles d’en menacer le recouvrement ; Attendu enfin il importe de rappeler qu’aux termes de l’article R211-3 du Code des procédures civiles d'exécution : « à peine de caducité, la saisie est dénoncée au débiteur par acte d'huissier de justice dans un délai de huit jours. » ; Que l’acte de saisie attribution n’a pas été dénoncé au débiteur dans ce délai, est frappé de caducité, est dépourvu d’effets et la saisie attribution est rétroactivement anéantie ; MOTIFS DE LA DECISION
  • 4. Page 4 sur 4 Le TRIBUNAL, statuant en audience publique, contradictoirement et en premier ressort, après communication de l'affaire au ministère public, h - ORDONNE la mainlevée de la saisie attribution pratiquée contre Monsieur Corentin Tamarre ; L - CONDAMNE Madame Daisy Rable à verser à Monsieur Corentin Tamarre la somme de deux mille euros (2000€) à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi ; L - CONDAMNE Madame Daisy Rable aux dépens ; - ORDONNE l’exécution provisoire de la décision ; En foi de quoi le présent jugement est signé par le Président, SOURHAMI Mohammed-Amine et TRAIT Michelle, Greffier présent lors du prononcé. Le GREFFIER Le PRESIDENT . PAR CES MOTIFS