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NOTE RELATIVE A LA MISE EN PLACE D’UNE OBLIGATION VACCINALE
ANTI-COVID POUR LES PROFESSIONNELS DE SANTE
-
LOI DU 5 AOUT 2021 RELATIF A LA GESTION DE LA CRISE SANITAIRE
TEXTES DE REFERENCE
- Loi n°2021-1040 du 5 août 2021 relatif à la gestion de la crise sanitaire
- Loi n° 2021-689 du 31 mai 2021 relativeà la gestion de la sortiede crisesanitaire ;
- Arrêté du 1er juin 2021 prescrivantles mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise
sanitaire;
PREAMBULE
La loi n°2021-1040 du 5 août 2021 relativeà la gestion de la crisesanitaire vientapporter des mesures nouvelles
de gestion de la crisesanitaireou entériner la poursuitedes mesures préalablement engagées :
- Prorogation du régime d’état d’urgence sanitaire en vigueur en Martinique et à la Réunion jusqu’au 15
novembre 2021 ;
- Adaptation du cadreapplicableaux systèmes d’information dédiés à la lutte contre l’épidémie ;
- Miseen placed’un pass sanitairejusqu’au 15 novembre 2021 ;
- Création d’une obligation vaccinalecontre le COVID-19 pour les professionnels travaillantdans les secteurs
sanitaires etmédico-social ;
- Création d’un mécanisme d’autorisation d’absence permettant aux salariés et agents publics de se faire
vacciner.
CREATION D’UNE AUTORISATION D’ABSENCE (ASA) POUR VACCINATION COVID-19 (ARTICLE 17)
Pour accélérer la vaccination de la population, l’article 17 prévoit un mécanisme d’autorisation d'absence, afin
de permettre aux salariés,stagiaires etagents publics deserendreaux rendez-vous médicaux liés à lavaccination
contre le COVID-19 pour accompagner un mineur ou un majeur protégé dont il a la charge. La durée de l’ASA
doit correspondrestrictement au temps nécessairepour la vaccination.
 Ces ASA n'entraînent aucune diminution de rémunération ;
 Elles sontassimilées à unepériodedetravail effectif dans lecadredela détermination dela duréedes congés
payés, ainsi quepour les droits légaux ou conventionnels acquis par lesalarié.
CREATION D’UNE OBLIGATION VACCINALE CONTRE LE COVID-19 POUR LES PROFESSIONNELS
TRAVAILLANT DANS LES SECTEURS SANITAIRES ET MEDICO-SOCIAUX (ARTICLE 12 A 19)
L’article 12 de la loi instaure une obligation vaccinale contre le COVID-19 pour les professionnels exerçant leur
activitédans les établissements visés dans la loi,sur lemodèle des obligations devaccination1 préexistantes.
1. Champs d’application de l’obligation de vaccination (article 12)
Le I de l’article12 définitlechamp d’application de l’obligation devaccination :
 Les personnes exerçant leur activitérégulièredans certains établissements et services (Article 12-I-1°)
o Les établissements de santé mentionnés à l’article L.6111-1 de la santé publique et les hôpitaux des
armées mentionnés à l’articleL. 6147-7 du même code ;
o Les centres de santé mentionnés à l’articleL. 6323-1 du même code ;
1 Article L3111-4du code desantépublique
Pôle RHH – 06.08.2021 2
o Les maisons de santémentionnées à l’articleL. 6323-3 du même code ;
o Les centres et équipes mobiles de soins mentionnés à l’article L. 6325-1 du même code ainsi que les
centres médicaux et équipes de soins mobiles du service de santé des armées mentionnés à l'articleL.
6326-1 du même code ; les dispositifs d’appui à la coordination des parcours de santé complexes
relevant des II et III de l’article 23 de la loi du 24 juillet 2019 relative à l’organisation et à la
transformation du système de santé (réseaux de santé, les institutions et les professionnels de santé
intervenant dansle secteur social, médico-social et sanitaire) ;
o Les centres de lutte contre la tuberculosementionnée à l’articleL3112-2 du Code de la santépublique ;
o Les centres gratuits d’information,dedépistageet de diagnostic mentionnés à l’articleL3121-1 du Code
de la santépublique;
o Les services de santé mentionnés à l’articleL.831-1 du code de l’éducation ;
o Les services de santé au travail mentionnés à l’article L. 4622-1 du code du travail et les services de
prévention interentrepriserelevant de l’article L4622-7 du Code du travail ;
o Les établissements etservices médico-sociaux mentionnés aux 2°,3°,5°,6°, 7°et 9° et 12°du I de l’article
L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles à l’exception des travailleurs handicapés
accompagnés dans lecadre d’un contrat de soutien et d’aidepar le travail mentionnéau dernier alinéa
de l’articleL. 311-4 du même code ;
o Les établissements mentionnés à l’article L 633-1 du code de la construction et de l’habitation, qui ne
relèvent pas des établissements sociaux et médico-sociaux du 6° et 7° du I de l'articleL. 312-1 du code
de l'action socialeetdes familles,dès lors qu’ilsaccueillentdes personnes âgées ou handicapées ;
o Les résidenceservices destinées à l’accueil des personnes âgées ou handicapées mentionnées à l’article
L631-13 du Code de la construction et de l’habitation ;
o Les habitats inclusifsmentionnés à l’articleL.281-1 du code de l’action socialeet des familles.
 Les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du code de la santé publique lorsqu’ils ne
relèvent pas du 1° du I (article 12-I-2°)
 Les professionnels nerelevant pas des 1° ou 2° mais listés dans laloi
o Les professionnels faisant usage des titres de psychologue, d’ostéopathe ou de chiropracteur et de
psychothérapeute (article 12-I-3°) ;
o Les étudiants ou élèves des établissements préparant à l’exercicedes professions mentionnées aux 2°
et 3° ainsi queles personnes travaillantdans les mêmes locaux queces professionnels (article 12-I-4°) ;
o Les professionnels employés par un particulier employeur mentionné à l’article L. 7221-1 du code du
travail effectuantdes interventions au domiciledes personnes attributaires des allocations définies aux
articles L.232-1 et L 245-1 du code de l’action socialeetdes familles ;
o Les sapeurs-pompiers et les marins-pompiers des services d'incendie et de secours, les pilotes et
personnels navigants dela sécuritécivileassurantla priseen chargede victimes,les militaires des unités
investies à titrepermanent demissions desécuritécivile mentionnés au premier alinéa del'articleL.721-
2 du code de la sécuritéintérieure ainsi queles membres des associationsagréées de sécuritécivileau
titre de l'articleL.725-3 du même code participant,à la demande de l’autorité de police compétente ou
lors du déclenchement du plan Orsec,aux opérations desecours età l’encadrement des bénévoles dans
le cadredes actions de soutien aux populations ou qui contribuent à la miseen placedes dispositifsde
sécuritéciviledans lecadrede rassemblements de personnes ;
o Les personnes exerçant l’activité de transport sanitaire mentionnée à l’article L. 6312-1 du code de la
santé publique ainsi que celles assurant les transports pris en charge sur prescription médicale
mentionnés à l’articleL.322-5 du code de la sécuritésociale;
o Les prestataires de services et distributeurs dematériels mentionnés à l’articleL5232-3 du CSP.
NB : L’obligation vaccinale ne s’applique pas aux personnes chargées de l’exécution d’une tâche ponctuelle au
sein des locaux dans lesquels les personnes mentionnées aux 1°, 2°,3° et 4° du I exercent ou travaillent.La notion
de « tâche ponctuelle » n’est pas précisée dans le texte, elle ne peut vraisemblablement pas être retenue pour
des intervenants réguliers (professionnels libéraux ou prestataires intervenantmensuellement par exemple).
L’article 12 prévoit qu’un décret d’application pris après avis de la HAS, déterminera prochainement les
conditions devaccination,en précisantles différents schémas vaccinaux et, pour chacun d’entre eux, le nombre
de doses requises.
Pôle RHH – 06.08.2021 3
2. Modalité de mise en œuvre de l’obligation vaccinale (article 13)
A partir du 15 septembre 2021,tout agent doit avoir présenté à son employeur son certificat de statut vaccinal.
Les modalités d’établissement de ce certificatseront précisées par décret. A défaut de statut vaccinal complet,
l’agent peut également présenter :
- Un certificatderétablissementpour sa durée de validité;
- Un certificatmédical decontre-indication à la vaccination (celui-ci peut comprendre une date de validité).
La vérification du respect de l’obligation de vaccination des professionnels incombe à l’employeur. Cependant,
les certificats de rétablissement ou certificats de contre-indication médicale doivent eux être transmis par le
professionnel au médecin du travail,qui informe l’employeur de la satisfaction à l’obligation vaccinaleet, le cas
échéant, du terme de validitédu certificattransmis.
Un décret pris après avis de la Haute autorité de santé viendra déterminer les conditions de vaccination contre
le COVID-19 des professionnels desanté et fixer :
- Les éléments permettant d’établir un certificat de statut vaccinal etses modalités de présentations ;
- Les éléments permettant d’établir lerésultatd’un examen de dépistagevirologiquepermettant d’établir soit
lerésultatd’un examen de dépistage ne concluantpas à unecontamination par la COVID 19 s oitun certificat
de rétablissement à la suited’une contamination.
Règles de conservation des données individuelles relativesà la vaccination ou aux dépistages
L’article8 de la loi prévoitles règles générales de conservation des données relatives à une personne ayant
fait l’objet d’un examen de dépistage virologique ou sérologique concluant à une contamination COVID-19.
Ces données sontconservées pour une durée de six mois après leur collecte.
Concernant ledélai deconservation des justificatifs,les employeurs etles ARS peuvent conserver les résultats
des vérifications de la satisfaction à l’obligation vaccinale jusqu’à la fin de l’obligation vaccinale (article 13).
Ces derniers s’assurentde la conservation sécuriséede ces documents et à la fin de l’obligation vaccinalede
la bonne destruction de ces derniers.
3. Régime transitoire à partir du 7 aout pour lespersonnes soumises àl’obligation vaccinale mais n’ayant
pas encore le statut vaccinal complet (article 14)
A compter du lendemain du 7 août 2021 et jusqu’au 14 septembre 2021, les personnes mentionnées au I de
l’article 12 ne peuvent plus exercer leur activité si elles n’ont pas présenté un justificatif de vaccination ou un
statut de certificat de rétablissement. A défaut, les professionnels doivent présenter le résultat, pour sa durée
de validité,de l’examen de dépistagevirologiquene concluantpas à une contamination COVID-19.
Dérogation transitoire du 15 septembre 2021 au 15 octobre 2021 : Autorisation donnée aux professionnels
d’exercer leur activité, même en l’absence de statut vaccinal complet, de certificat de rétablissement ou de
certificatde contre-indication,à condition deremplir deux exigences cumulatives :
1. Justifier de l’administration d’au moins unedes doses
2. Présenter le résultatde l’examen de dépistage virologiquene concluantpas à une contamination
Pôle RHH – 06.08.2021 4
SUSPENSION DES AGENTS PUBLICS ET SANCTIONS ENCOURUES EN CAS DE NON MISE EN ŒUVRE
DE L’OBLIGATION VACCINALE
1. Mise en place d’un régime ad hoc de suspension des fonctions en cas de non-respect de l’obligation
vaccinale
A partir du 15 septembre 2021, sous réserve des dispositionsdérogatoires prévues,les professionnels soumisà
l’obligation vaccinaleet ne présentant pas les justificatifs,certificats ou résultats requis ne peuvent continuer à
exercer.
La loi ne mentionne pas la possibilité de sanctions disciplinaires mais prévoit explicitement la suspension des
agents concernés. Le régime ad hoc de suspension des fonctions instauréest lesuivant:
- L’agent ne perçoit plus sa rémunération, mais conserve le bénéfice des garanties de protection sociale
complémentaire auxquelles il a souscrit ;
- Si la suspension est d’une durée équivalente à trois jours travaillés, l’employeur doitconvoquer l’agent à un
entretien afin d’examiner avec lui les moyens de régulariser sa situation2 ;
- Si la périodedesuspension s’étalesur au moins 30 jours,l’employeur ou l’ARS en informeleConseil National
de l’ordredont il relève;
- Lorsque le contrat d’un agent en CDD suspendu arriveà la date de son terme, celui n’est pas renouvelé
- Cette suspension n’a pas cours durantles périodes de congés.
2. Les sanctions encourues par l’agent en cas de non-respect de l’obligation vaccinale
Concernant le refus de présenter les documents requis : L’agent qui refuse de présenter le justificatif de
l'administration des doses de vaccins, de l'examen de dépistage virologique ne concluant pas à une
contamination par lacovid-19 s’exposeaux sanctionsprévues par l’article L.3136-1 du codede la santépublique3.
Concernant l’usage de faux : L'établissement et l'usage d'un faux certificat de statut vaccinal ou d'un faux
certificatmédical decontre-indication à lavaccination contreleCOVID-19 sont punis conformément au chapitre
Ier du titre IV du livre IV du code pénal. Lorsqu'une procédure est engagée à l'encontre d'un professionnel de
santé concernant l'établissement d'un faux certificat médical de contre-indication à la vaccination contre la
covid-19, le procureur de la République en informe, le cas échéant, le conseil national de l'ordre duquel le
professionnel relève.
3. Les sanctions encourues par l’employeur pour absence de contrôle de l’obligation vaccinale
La méconnaissancepar l’employeur de l’obligation decontrôler lerespect de l’obligation vaccinale,estpunie de
l’amende prévue pour les contraventions de la cinquièmeclasse (jusqu’à 1500 euros).
ELARGISSEMENT DU PERIMETRE DU PASSE SANITAIRE (ARTICLE 1)
L’article 1er de la loi élargit le périmètre du pass sanitaire, en permettant de subordonner l’accès à certains
services et établissements à la présentation soit:
- du résultatd'un examen de dépistagevirologiquene concluantpas à une contamination par la covid-19,
- d'un justificatif destatutvaccinal concernantla covid-19,
- d'un certificatde rétablissement à la suited'une contamination par la covid-19.
Parmi la listedes lieux concernés4,figurent les services et établissements accueillantdes personnes vulnérables.
2 Dans les établissements sanitaires etmédico-sociaux, iln’existeaucunepossibilité d’affectiondel’agent,mêmetemporaire,surun poste
non soumis à cetteobligation.
3 Le fait de ne pas respecter les mesures prescrites par l'autoritérequérante prévues auxarticles L. 3131-8et L. 3131-9 estpunidesix mois
d'emprisonnement etde 10 000Euros d'amende
4 Sont également concernés : les activités deloisirs, les activités derestauration ou débit deboisson,les foires ousalons professionnels, les
grands établissements etcentres commerciaux, les déplacements de longue distance partransports publics interrégionaux sauf en cas
d’urgence.
Pôle RHH – 06.08.2021 5
 A partir du 7 août2021, les personnes accompagnantes ou rendant visiteaux personnes accueilliesdans ces
services et établissements, ainsi que les patients/résidents accueillis pour des soins programmés sont
concernés par l’obligation deprésentation du pass sanitaire
 A partir du 30 septembre 2021, la présentation du pass sanitaireestélargie aux mineurs de plus de 12 ans.
Attention : les patients en situation d’urgence sont explicitement exclus decette obligation decontrôledu pass
sanitaire.
Un décret détermine, après avis de la Commission nationaledel'informatiqueet des libertés,les modalités des
personnes et services autorisés à procéder aux contrôles des documents requis pour l’entrée dans
l’établissement de santé. Lorsque l'exploitant d'un lieu ou d'un établissement ou le professionnel responsable
ne contrôle pas la détention, par les personnes qui souhaitent y accéder, des documents mentionnés il est mis
en demeure par l'autoritéadministrative.

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Circulaire FHF sur le passe sanitaire

  • 1. Pôle RHH – 06.08.2021 1 NOTE RELATIVE A LA MISE EN PLACE D’UNE OBLIGATION VACCINALE ANTI-COVID POUR LES PROFESSIONNELS DE SANTE - LOI DU 5 AOUT 2021 RELATIF A LA GESTION DE LA CRISE SANITAIRE TEXTES DE REFERENCE - Loi n°2021-1040 du 5 août 2021 relatif à la gestion de la crise sanitaire - Loi n° 2021-689 du 31 mai 2021 relativeà la gestion de la sortiede crisesanitaire ; - Arrêté du 1er juin 2021 prescrivantles mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire; PREAMBULE La loi n°2021-1040 du 5 août 2021 relativeà la gestion de la crisesanitaire vientapporter des mesures nouvelles de gestion de la crisesanitaireou entériner la poursuitedes mesures préalablement engagées : - Prorogation du régime d’état d’urgence sanitaire en vigueur en Martinique et à la Réunion jusqu’au 15 novembre 2021 ; - Adaptation du cadreapplicableaux systèmes d’information dédiés à la lutte contre l’épidémie ; - Miseen placed’un pass sanitairejusqu’au 15 novembre 2021 ; - Création d’une obligation vaccinalecontre le COVID-19 pour les professionnels travaillantdans les secteurs sanitaires etmédico-social ; - Création d’un mécanisme d’autorisation d’absence permettant aux salariés et agents publics de se faire vacciner. CREATION D’UNE AUTORISATION D’ABSENCE (ASA) POUR VACCINATION COVID-19 (ARTICLE 17) Pour accélérer la vaccination de la population, l’article 17 prévoit un mécanisme d’autorisation d'absence, afin de permettre aux salariés,stagiaires etagents publics deserendreaux rendez-vous médicaux liés à lavaccination contre le COVID-19 pour accompagner un mineur ou un majeur protégé dont il a la charge. La durée de l’ASA doit correspondrestrictement au temps nécessairepour la vaccination.  Ces ASA n'entraînent aucune diminution de rémunération ;  Elles sontassimilées à unepériodedetravail effectif dans lecadredela détermination dela duréedes congés payés, ainsi quepour les droits légaux ou conventionnels acquis par lesalarié. CREATION D’UNE OBLIGATION VACCINALE CONTRE LE COVID-19 POUR LES PROFESSIONNELS TRAVAILLANT DANS LES SECTEURS SANITAIRES ET MEDICO-SOCIAUX (ARTICLE 12 A 19) L’article 12 de la loi instaure une obligation vaccinale contre le COVID-19 pour les professionnels exerçant leur activitédans les établissements visés dans la loi,sur lemodèle des obligations devaccination1 préexistantes. 1. Champs d’application de l’obligation de vaccination (article 12) Le I de l’article12 définitlechamp d’application de l’obligation devaccination :  Les personnes exerçant leur activitérégulièredans certains établissements et services (Article 12-I-1°) o Les établissements de santé mentionnés à l’article L.6111-1 de la santé publique et les hôpitaux des armées mentionnés à l’articleL. 6147-7 du même code ; o Les centres de santé mentionnés à l’articleL. 6323-1 du même code ; 1 Article L3111-4du code desantépublique
  • 2. Pôle RHH – 06.08.2021 2 o Les maisons de santémentionnées à l’articleL. 6323-3 du même code ; o Les centres et équipes mobiles de soins mentionnés à l’article L. 6325-1 du même code ainsi que les centres médicaux et équipes de soins mobiles du service de santé des armées mentionnés à l'articleL. 6326-1 du même code ; les dispositifs d’appui à la coordination des parcours de santé complexes relevant des II et III de l’article 23 de la loi du 24 juillet 2019 relative à l’organisation et à la transformation du système de santé (réseaux de santé, les institutions et les professionnels de santé intervenant dansle secteur social, médico-social et sanitaire) ; o Les centres de lutte contre la tuberculosementionnée à l’articleL3112-2 du Code de la santépublique ; o Les centres gratuits d’information,dedépistageet de diagnostic mentionnés à l’articleL3121-1 du Code de la santépublique; o Les services de santé mentionnés à l’articleL.831-1 du code de l’éducation ; o Les services de santé au travail mentionnés à l’article L. 4622-1 du code du travail et les services de prévention interentrepriserelevant de l’article L4622-7 du Code du travail ; o Les établissements etservices médico-sociaux mentionnés aux 2°,3°,5°,6°, 7°et 9° et 12°du I de l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles à l’exception des travailleurs handicapés accompagnés dans lecadre d’un contrat de soutien et d’aidepar le travail mentionnéau dernier alinéa de l’articleL. 311-4 du même code ; o Les établissements mentionnés à l’article L 633-1 du code de la construction et de l’habitation, qui ne relèvent pas des établissements sociaux et médico-sociaux du 6° et 7° du I de l'articleL. 312-1 du code de l'action socialeetdes familles,dès lors qu’ilsaccueillentdes personnes âgées ou handicapées ; o Les résidenceservices destinées à l’accueil des personnes âgées ou handicapées mentionnées à l’article L631-13 du Code de la construction et de l’habitation ; o Les habitats inclusifsmentionnés à l’articleL.281-1 du code de l’action socialeet des familles.  Les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du code de la santé publique lorsqu’ils ne relèvent pas du 1° du I (article 12-I-2°)  Les professionnels nerelevant pas des 1° ou 2° mais listés dans laloi o Les professionnels faisant usage des titres de psychologue, d’ostéopathe ou de chiropracteur et de psychothérapeute (article 12-I-3°) ; o Les étudiants ou élèves des établissements préparant à l’exercicedes professions mentionnées aux 2° et 3° ainsi queles personnes travaillantdans les mêmes locaux queces professionnels (article 12-I-4°) ; o Les professionnels employés par un particulier employeur mentionné à l’article L. 7221-1 du code du travail effectuantdes interventions au domiciledes personnes attributaires des allocations définies aux articles L.232-1 et L 245-1 du code de l’action socialeetdes familles ; o Les sapeurs-pompiers et les marins-pompiers des services d'incendie et de secours, les pilotes et personnels navigants dela sécuritécivileassurantla priseen chargede victimes,les militaires des unités investies à titrepermanent demissions desécuritécivile mentionnés au premier alinéa del'articleL.721- 2 du code de la sécuritéintérieure ainsi queles membres des associationsagréées de sécuritécivileau titre de l'articleL.725-3 du même code participant,à la demande de l’autorité de police compétente ou lors du déclenchement du plan Orsec,aux opérations desecours età l’encadrement des bénévoles dans le cadredes actions de soutien aux populations ou qui contribuent à la miseen placedes dispositifsde sécuritéciviledans lecadrede rassemblements de personnes ; o Les personnes exerçant l’activité de transport sanitaire mentionnée à l’article L. 6312-1 du code de la santé publique ainsi que celles assurant les transports pris en charge sur prescription médicale mentionnés à l’articleL.322-5 du code de la sécuritésociale; o Les prestataires de services et distributeurs dematériels mentionnés à l’articleL5232-3 du CSP. NB : L’obligation vaccinale ne s’applique pas aux personnes chargées de l’exécution d’une tâche ponctuelle au sein des locaux dans lesquels les personnes mentionnées aux 1°, 2°,3° et 4° du I exercent ou travaillent.La notion de « tâche ponctuelle » n’est pas précisée dans le texte, elle ne peut vraisemblablement pas être retenue pour des intervenants réguliers (professionnels libéraux ou prestataires intervenantmensuellement par exemple). L’article 12 prévoit qu’un décret d’application pris après avis de la HAS, déterminera prochainement les conditions devaccination,en précisantles différents schémas vaccinaux et, pour chacun d’entre eux, le nombre de doses requises.
  • 3. Pôle RHH – 06.08.2021 3 2. Modalité de mise en œuvre de l’obligation vaccinale (article 13) A partir du 15 septembre 2021,tout agent doit avoir présenté à son employeur son certificat de statut vaccinal. Les modalités d’établissement de ce certificatseront précisées par décret. A défaut de statut vaccinal complet, l’agent peut également présenter : - Un certificatderétablissementpour sa durée de validité; - Un certificatmédical decontre-indication à la vaccination (celui-ci peut comprendre une date de validité). La vérification du respect de l’obligation de vaccination des professionnels incombe à l’employeur. Cependant, les certificats de rétablissement ou certificats de contre-indication médicale doivent eux être transmis par le professionnel au médecin du travail,qui informe l’employeur de la satisfaction à l’obligation vaccinaleet, le cas échéant, du terme de validitédu certificattransmis. Un décret pris après avis de la Haute autorité de santé viendra déterminer les conditions de vaccination contre le COVID-19 des professionnels desanté et fixer : - Les éléments permettant d’établir un certificat de statut vaccinal etses modalités de présentations ; - Les éléments permettant d’établir lerésultatd’un examen de dépistagevirologiquepermettant d’établir soit lerésultatd’un examen de dépistage ne concluantpas à unecontamination par la COVID 19 s oitun certificat de rétablissement à la suited’une contamination. Règles de conservation des données individuelles relativesà la vaccination ou aux dépistages L’article8 de la loi prévoitles règles générales de conservation des données relatives à une personne ayant fait l’objet d’un examen de dépistage virologique ou sérologique concluant à une contamination COVID-19. Ces données sontconservées pour une durée de six mois après leur collecte. Concernant ledélai deconservation des justificatifs,les employeurs etles ARS peuvent conserver les résultats des vérifications de la satisfaction à l’obligation vaccinale jusqu’à la fin de l’obligation vaccinale (article 13). Ces derniers s’assurentde la conservation sécuriséede ces documents et à la fin de l’obligation vaccinalede la bonne destruction de ces derniers. 3. Régime transitoire à partir du 7 aout pour lespersonnes soumises àl’obligation vaccinale mais n’ayant pas encore le statut vaccinal complet (article 14) A compter du lendemain du 7 août 2021 et jusqu’au 14 septembre 2021, les personnes mentionnées au I de l’article 12 ne peuvent plus exercer leur activité si elles n’ont pas présenté un justificatif de vaccination ou un statut de certificat de rétablissement. A défaut, les professionnels doivent présenter le résultat, pour sa durée de validité,de l’examen de dépistagevirologiquene concluantpas à une contamination COVID-19. Dérogation transitoire du 15 septembre 2021 au 15 octobre 2021 : Autorisation donnée aux professionnels d’exercer leur activité, même en l’absence de statut vaccinal complet, de certificat de rétablissement ou de certificatde contre-indication,à condition deremplir deux exigences cumulatives : 1. Justifier de l’administration d’au moins unedes doses 2. Présenter le résultatde l’examen de dépistage virologiquene concluantpas à une contamination
  • 4. Pôle RHH – 06.08.2021 4 SUSPENSION DES AGENTS PUBLICS ET SANCTIONS ENCOURUES EN CAS DE NON MISE EN ŒUVRE DE L’OBLIGATION VACCINALE 1. Mise en place d’un régime ad hoc de suspension des fonctions en cas de non-respect de l’obligation vaccinale A partir du 15 septembre 2021, sous réserve des dispositionsdérogatoires prévues,les professionnels soumisà l’obligation vaccinaleet ne présentant pas les justificatifs,certificats ou résultats requis ne peuvent continuer à exercer. La loi ne mentionne pas la possibilité de sanctions disciplinaires mais prévoit explicitement la suspension des agents concernés. Le régime ad hoc de suspension des fonctions instauréest lesuivant: - L’agent ne perçoit plus sa rémunération, mais conserve le bénéfice des garanties de protection sociale complémentaire auxquelles il a souscrit ; - Si la suspension est d’une durée équivalente à trois jours travaillés, l’employeur doitconvoquer l’agent à un entretien afin d’examiner avec lui les moyens de régulariser sa situation2 ; - Si la périodedesuspension s’étalesur au moins 30 jours,l’employeur ou l’ARS en informeleConseil National de l’ordredont il relève; - Lorsque le contrat d’un agent en CDD suspendu arriveà la date de son terme, celui n’est pas renouvelé - Cette suspension n’a pas cours durantles périodes de congés. 2. Les sanctions encourues par l’agent en cas de non-respect de l’obligation vaccinale Concernant le refus de présenter les documents requis : L’agent qui refuse de présenter le justificatif de l'administration des doses de vaccins, de l'examen de dépistage virologique ne concluant pas à une contamination par lacovid-19 s’exposeaux sanctionsprévues par l’article L.3136-1 du codede la santépublique3. Concernant l’usage de faux : L'établissement et l'usage d'un faux certificat de statut vaccinal ou d'un faux certificatmédical decontre-indication à lavaccination contreleCOVID-19 sont punis conformément au chapitre Ier du titre IV du livre IV du code pénal. Lorsqu'une procédure est engagée à l'encontre d'un professionnel de santé concernant l'établissement d'un faux certificat médical de contre-indication à la vaccination contre la covid-19, le procureur de la République en informe, le cas échéant, le conseil national de l'ordre duquel le professionnel relève. 3. Les sanctions encourues par l’employeur pour absence de contrôle de l’obligation vaccinale La méconnaissancepar l’employeur de l’obligation decontrôler lerespect de l’obligation vaccinale,estpunie de l’amende prévue pour les contraventions de la cinquièmeclasse (jusqu’à 1500 euros). ELARGISSEMENT DU PERIMETRE DU PASSE SANITAIRE (ARTICLE 1) L’article 1er de la loi élargit le périmètre du pass sanitaire, en permettant de subordonner l’accès à certains services et établissements à la présentation soit: - du résultatd'un examen de dépistagevirologiquene concluantpas à une contamination par la covid-19, - d'un justificatif destatutvaccinal concernantla covid-19, - d'un certificatde rétablissement à la suited'une contamination par la covid-19. Parmi la listedes lieux concernés4,figurent les services et établissements accueillantdes personnes vulnérables. 2 Dans les établissements sanitaires etmédico-sociaux, iln’existeaucunepossibilité d’affectiondel’agent,mêmetemporaire,surun poste non soumis à cetteobligation. 3 Le fait de ne pas respecter les mesures prescrites par l'autoritérequérante prévues auxarticles L. 3131-8et L. 3131-9 estpunidesix mois d'emprisonnement etde 10 000Euros d'amende 4 Sont également concernés : les activités deloisirs, les activités derestauration ou débit deboisson,les foires ousalons professionnels, les grands établissements etcentres commerciaux, les déplacements de longue distance partransports publics interrégionaux sauf en cas d’urgence.
  • 5. Pôle RHH – 06.08.2021 5  A partir du 7 août2021, les personnes accompagnantes ou rendant visiteaux personnes accueilliesdans ces services et établissements, ainsi que les patients/résidents accueillis pour des soins programmés sont concernés par l’obligation deprésentation du pass sanitaire  A partir du 30 septembre 2021, la présentation du pass sanitaireestélargie aux mineurs de plus de 12 ans. Attention : les patients en situation d’urgence sont explicitement exclus decette obligation decontrôledu pass sanitaire. Un décret détermine, après avis de la Commission nationaledel'informatiqueet des libertés,les modalités des personnes et services autorisés à procéder aux contrôles des documents requis pour l’entrée dans l’établissement de santé. Lorsque l'exploitant d'un lieu ou d'un établissement ou le professionnel responsable ne contrôle pas la détention, par les personnes qui souhaitent y accéder, des documents mentionnés il est mis en demeure par l'autoritéadministrative.