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ACCORD COLLECTIF NATIONAL DU 6 JUILLET 2020
PORTANT MESURES D’URGENCE POUR FAIRE FACE A L’EPIDEMIE DE COVID-19
EN MATIERE DE PREVOYANCE ET SANTE DANS LA BRANCHE PROFESSIONNELLE
DE LA PHARMACIE D’OFFICINE
Entre les soussignées :
 LA FEDERATION DES SYNDICATS PHARMACEUTIQUES DE FRANCE
13, rue Ballu – 75009 PARIS
 L’UNION DES SYNDICATS DE PHARMACIENS D’OFFICINE
43, rue de Provence – 75009 PARIS
D’une part,
Et
 LA FEDERATION NATIONALE DES SYNDICATS DES SERVICES DE SANTE ET SERVICES SOCIAUX
(C.F.D.T)
47/49, avenue Simon Bolivar – 75950 PARIS CEDEX 19
 LA FEDERATION NATIONALE DU PERSONNEL D’ENCADREMENT DES INDUSTRIES CHIMIQUES ET
CONNEXES (C.F.E / C.G.C.)
33, avenue de la République – 75011 PARIS
 LA FEDERATION NATIONALE DES SYNDICATS CHRETIENS DES SERVICES DE SANTE ET SOCIAUX
(C.F.T.C)
34, quai de la Loire – 75019 PARIS
 LA FEDERATION NATIONALE DES INDUSTRIES CHIMIQUES (C.G.T)
263, rue de Paris – 93514 MONTREUIL CEDEX
 LA FEDERATION NATIONALE FORCE OUVRIERE DES METIERS DE LA PHARMACIE, DES
LABORATOIRES D’ANALYSES DE BIOLOGIE MEDICALE, DU CUIR ET DE L’HABILLEMENT (F.O.)
7, Passage Tenaille – 75014 PARIS
 L’UNION FEDERALE DE L’INDUSTRIE ET DE LA CONSTRUCTION (U.N.S.A.)
21, rue Jules Ferry – 93177 BAGNOLET CEDEX
D’autre part,
Vu le code du travail ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 modifiée d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19 ;
2
Vu la loi n° 2020-473 du 25 avril 2020 de finances rectificative pour 2020, notamment son article 20 ;
Vu la loi n° 2020-546 du 11 mai 2020 prorogeant l’état d’urgence sanitaire et complétant ses
dispositions ;
Vu la loi n° 2020-734 du 17 juin 2020 relative à diverses dispositions relatives à la crise sanitaire, à
d’autres mesures d’urgentes ainsi qu’au retrait du Royaume-Uni de l’Union européenne, notamment
son article 12 ;
Vu l’ordonnance n° 2020-322 du 25 mars 2020 modifiée adaptant temporairement les conditions et
modalités d’attribution de l’indemnité complémentaire prévue à l’article L. 1226-1 du code du travail
et modifiant, à titre exceptionnel, les dates limites et les modalités de versement des sommes
versées au titre de l’intéressement et de la participation ;
Vu l’ordonnance n° 2020-346 du 27 mars 2020 modifiée portant mesures d’urgence en matière
d’activité partielle ;
Vu le décret n° 2020-73 du 31 janvier 2020 modifié portant adoption de conditions adaptées pour le
bénéfice des prestations en espèces pour les personnes exposées au coronavirus ;
Vu le décret n° 2020-325 du 25 mars 2020 relatif à l’activité partielle ;
Vu le décret n° 2020-434 du 16 avril 2020 relatif à l’adaptation temporaire des délais et modalités de
versement de l’indemnité complémentaire prévue à l’article L. 1226-1 du code du travail ;
Vu l’arrêté du 31 mars 2020 modifiant le contingent annuel d’heures indemnisables au titre de
l’activité partielle pour l’année 2020 ;
Vu la convention collective nationale étendue de la Pharmacie d'officine du 3 décembre 1997 et ses
annexes, notamment son Annexe IV – Régimes Décès, Incapacité de travail, Invalidité, Maternité-
Paternité et Régimes Frais de soins de santé des salariés de la Pharmacie d’officine ;
Vu l’accord collectif national du 2 octobre 2017 étendu portant recommandation de l’APGIS pour
l’assurance des Régimes Décès, Incapacité de travail, Invalidité, Maternité-Paternité et des Régimes
Frais de soins de santé des salariés de la Pharmacie d’officine et instituant des garanties collectives
présentant un degré élevé de solidarité, modifié en dernier lieu par avenant du 10 janvier 2020 ;
Vu l’accord collectif national du 10 avril 2020 relatif à l’utilisation des réserves des régimes de
prévoyance et de frais de soins de santé constituées antérieurement au 1er
janvier 2018 ;
Vu l’accord collectif national du 10 avril 2020 portant mesures d’urgence pour faire face à l’épidémie
de covid-19 en matière de prévoyance et santé dans la branche professionnelle de la Pharmacie
d’officine.
Préambule
Connaissance prise des dispositions légales et réglementaires intervenues depuis le 10 avril 2020, les
parties signataires sont convenues, par dérogation aux dispositions de la convention collective
nationale susvisée et de ses annexes, de prolonger, compléter et adapter le cas échéant, les
dispositions portant mesures d’urgence en matière de prévoyance et santé issues de l’accord collectif
national du 10 avril 2020 susvisé en assurant :
3
- à compter du 12 mars 2020 et jusqu’au 31 décembre 2020 inclus, le maintien des garanties
prévoyance et santé au bénéfice des salariés placés en situation d’activité partielle telle que
définie par l’article L. 5122-1 du code du travail ;
- à compter du 1er
juin 2020, le versement d’indemnités complémentaires aux indemnités
journalières versées par l’assurance maladie pour les trois premiers jours des arrêts de travail
pour lesquels les dispositions légales et réglementaires susvisées écartent l’application du
délai de carence mentionné à l’article L. 323-1 du code de la sécurité sociale. Cette mesure
s’applique jusqu’au 10 juillet 2020 inclus pour les arrêts de travail visés à l’article 8 de la loi
n° 2020-290 du 23 mars 2020 susvisée, et jusqu’au 10 octobre 2020 inclus pour les arrêts de
travail visés à l’article 1er
du décret n° 2020-73 du 31 janvier susvisé et non justifiés par une
incapacité due à la maladie ou l’accident ;
- à compter du 1er
juin 2020 et jusqu’au 10 octobre 2020 inclus, le versement d’indemnités
complémentaires aux indemnités journalières versées par l’assurance maladie pour les arrêts
de travail visés par le décret n° 2020-73 du 31 janvier 2020 susvisé et non justifiés par une
incapacité due à la maladie ou l’accident. Il s’agit des arrêts de travail délivrés aux personnes
ayant été en contact avec une personne malade du covid-19 ou ayant séjourné dans une
zone concernée par un foyer épidémique de ce même virus.
Article 1er
: maintien des garanties en cas d’activité partielle
A compter du 12 mars 2020, et jusqu’au 31 décembre 2020 inclus, les salariés placés en position
d'activité partielle, telle que définie par l’article L. 5122-1 du code du travail, et le cas échéant, leurs
ayants droit, bénéficient du maintien de l’ensemble des garanties des régimes Décès, Incapacité de
travail, Invalidité, Maternité-Paternité et des régimes Frais de soins de santé des salariés de la
Pharmacie d’officine, telles que prévues aux Annexes IV-1, IV-2 et IV-3 de la convention collective
susvisée.
Ce maintien donne lieu au paiement, par les employeurs comme par les salariés, des cotisations
afférentes aux régimes de prévoyance et de frais de soins de santé, calculées conformément aux taux
fixés par la convention collective susvisée, ainsi qu’aux cotisations dues au titre du Fonds HDS de la
Pharmacie d’officine institué par l’accord collectif national du 2 octobre 2017 susvisé.
Ces cotisations sont assises sur le salaire brut perçu au titre des heures travaillées, sur le montant
brut de l’indemnité d’activité partielle versée par l’employeur au salarié au titre des heures non
travaillées ainsi que, le cas échéant, sur le montant brut de l’éventuel complément de rémunération
assuré par l’employeur.
Les salariés peuvent obtenir une aide financière du Fonds HDS de la Pharmacie d’officine contribuant
au financement de la quote-part salariée des cotisations assises sur l’indemnité d’activité partielle
versée par l’employeur au titre des mois de mars à juin 2020 inclus, sous réserve du paiement effectif
par l’officine des cotisations dues au titre du Fonds HDS de la Pharmacie d’officine.
Cette aide est calculée en multipliant le nombre d’heures d’activité partielle mentionné sur les
bulletins de salaire des mois de mars à juin 2020 inclus par le montant horaire forfaitaire ci-après,
selon la catégorie de personnel et le régime d’assurance maladie dont relève le salarié. Les montants
horaires ci-après ont été déterminés en tenant compte de la part salariale des taux de cotisations
prévoyance et santé du régime de base définis par l’Annexe IV de la convention collective nationale
de la Pharmacie d’officine et d’un salaire moyen pour chaque catégorie de personnel.
4
Aide forfaitaire par heure
d’activité partielle
Cadres et assimilés Non cadres
Salarié relevant du Régime général 0,19 € 0,24 €
Salarié relevant du Régime Alsace-
Moselle
0,12 € 0,21 €
Le montant de l’indemnité d’activité partielle versée au salarié ainsi que, le cas échéant, l’éventuel
complément de rémunération assuré par l’employeur sont pris en compte dans le calcul du
traitement de base servant à la détermination des prestations de prévoyance définies par
l’Annexe IV-1 de la convention collective nationale susvisée et du salaire de référence servant à la
détermination des prestations de prévoyance définies par son Annexe IV-2.
Article 2 : indemnisation des arrêts de travail
Article 2.1 : indemnisation des jours de carence
A compter du 1er
juin 2020, les arrêts de travail pour lesquels les dispositions légales et
réglementaires susvisées écartent l’application du délai de carence mentionné à l’article L. 323-1 du
code de la sécurité sociale ouvrent droit, durant ce même délai, au versement d’indemnités
complémentaires aux indemnités journalières servies par l’assurance maladie calculées et payées
selon les mêmes dispositions que celles prévues :
- à l’article 5 de l’annexe IV.1 de la convention collective nationale susvisée pour le personnel
non cadre ;
- à l’article IV – A.1 et IV – A.3 de l’annexe IV.2 de la convention collective nationale susvisée
pour le personnel cadre et assimilé.
Cette mesure s’applique jusqu’au 10 juillet 2020 inclus pour les arrêts de travail visés à l’article 8 de
la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 susvisée, et jusqu’au 10 octobre 2020 inclus pour les arrêts de
travail visés à l’article 1er
du décret n° 2020-73 du 31 janvier susvisé et non justifiés par une
incapacité due à la maladie ou l’accident.
Article 2.2 : indemnisation des arrêts de travail non justifiés par une incapacité due à la maladie ou
l’accident
A compter du 1er
juin 2020, les arrêts de travail visés par le décret n° 2020-73 du 31 janvier 2020
susvisé et non justifiés par une incapacité due à la maladie ou l’accident sont assimilés à des arrêts
pour maladie ou accident et pris en charge selon les mêmes modalités (franchise, montant,
paiement) que celles prévues en cas d’incapacité de travail par les Annexes IV.1 et IV.2 de de la
convention collective nationale susvisée.
Cette mesure, qui concerne les arrêts de travail délivrés aux personnes ayant été en contact avec une
personne malade du covid-19 ou ayant séjourné dans une zone concernée par un foyer épidémique
de ce même virus, s’applique aux arrêts de travail survenus jusqu’au 10 octobre 2020 inclus.
Article 2.3 : dispositions communes
Lorsque le versement des indemnités complémentaires mentionnées aux articles 2.1 et 2.2 du
présent accord s’effectue par l’intermédiaire de l’employeur, ce dernier reverse au salarié concerné
5
l’intégralité des indemnités sous déduction des contributions sociales et fiscales afférentes à ces
indemnités.
L’employeur peut être amené à compléter ces indemnités en application des dispositions de l’article
L. 1226-1 du code du travail et des dispositions de la convention collective nationale susvisée pour
respecter ses obligations de maintien de salaire légales et conventionnelles.
Les indemnités complémentaires prévues à l’article 2.1 du présent accord sont financées par les
réserves des régimes de prévoyance et frais de soins de santé constituées antérieurement au
1er
janvier 2018, conformément aux dispositions de l’article 1.2.5 de l’accord collectif national du
10 avril 2020 relatif au suivi des régimes de prévoyance et de frais de soins de santé de la Pharmacie
d’officine et à l’utilisation des réserves constituées antérieurement au 1er
janvier 2018 susvisé, dans
les conditions et selon les modalités fixées par cet accord et la convention qui lui est annexée.
Les indemnités complémentaires prévues à l’article 2.2 sont intégrées à la charge de prestations des
régimes de prévoyance définis à l’Annexe IV de la convention collective de la Pharmacie d’officine au
même titre que les indemnités complémentaires versées au titre des arrêts liés à une maladie ou à
un accident.
Article 3 : dispositions finales
Le présent accord prend effet à compter du 6 juillet 2020.
Conclu pour une durée déterminée, il cessera de produire effet le 31 décembre 2020.
Le présent accord sera déposé et fera l’objet d’une demande d’extension à l’initiative de la partie la
plus diligente. Il pourra être révisé ou dénoncé selon les modalités prévues aux articles L. 2261-7 et
suivants du code du travail.
En application des dispositions de l’article L. 2253-1 du code du travail, les parties signataires
rappellent que les accords d’entreprise ne peuvent comporter de clauses dérogeant à celles du
présent accord, à moins de dispositions plus favorables ou de garanties au moins équivalentes.
La branche professionnelle de la Pharmacie d’officine étant composée à 99,90 % d’officines de
pharmacie de moins de cinquante salariés, les dispositions du présent accord ont été rédigées en
considération des spécificités de ces entreprises (source DARES, fiche statistique de branche 2016).
Par voie de conséquence, l’adoption des stipulations mentionnées à l’article L. 2232-10-1 du code du
travail ne se justifie pas.
Conformément à la faculté qui leur est offerte par la circulaire ministérielle du 23 mai 2011 relative
aux dates communes d’entrée en vigueur des normes concernant les entreprises, les parties
signataires s’accordent pour demander l’application la plus rapide possible de l’arrêté d’extension du
présent accord.
Fait à Paris, le 6 juillet 2020.
Pour LA FEDERATION DES SYNDICATS PHARMACEUTIQUES DE FRANCE
6
Pour L’UNION DES SYNDICATS DE PHARMACIENS D’OFFICINE
Pour LA FEDERATION NATIONALE DES SYNDICATS DES SERVICES DE SANTE ET SERVICES SOCIAUX
(C.F.D.T.)
Pour LA FEDERATION NATIONALE DU PERSONNEL D’ENCADREMENT DES INDUSTRIES CHIMIQUES ET
CONNEXES (C.F.E. / C.G.C.)
Pour LA FEDERATION NATIONALE DES SYNDICATS CHRETIENS DES SERVICES DE SANTE ET SOCIAUX
(C.F.T.C.)
Pour LA FEDERATION NATIONALE DES INDUSTRIES CHIMIQUES (C.G.T.)
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LABORATOIRES D’ANALYSES DE BIOLOGIE MEDICALE, DU CUIR ET DE L’HABILLEMENT (F.O.)
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IDCC 1996 covid 06 07-2020

  • 1. 1 ACCORD COLLECTIF NATIONAL DU 6 JUILLET 2020 PORTANT MESURES D’URGENCE POUR FAIRE FACE A L’EPIDEMIE DE COVID-19 EN MATIERE DE PREVOYANCE ET SANTE DANS LA BRANCHE PROFESSIONNELLE DE LA PHARMACIE D’OFFICINE Entre les soussignées :  LA FEDERATION DES SYNDICATS PHARMACEUTIQUES DE FRANCE 13, rue Ballu – 75009 PARIS  L’UNION DES SYNDICATS DE PHARMACIENS D’OFFICINE 43, rue de Provence – 75009 PARIS D’une part, Et  LA FEDERATION NATIONALE DES SYNDICATS DES SERVICES DE SANTE ET SERVICES SOCIAUX (C.F.D.T) 47/49, avenue Simon Bolivar – 75950 PARIS CEDEX 19  LA FEDERATION NATIONALE DU PERSONNEL D’ENCADREMENT DES INDUSTRIES CHIMIQUES ET CONNEXES (C.F.E / C.G.C.) 33, avenue de la République – 75011 PARIS  LA FEDERATION NATIONALE DES SYNDICATS CHRETIENS DES SERVICES DE SANTE ET SOCIAUX (C.F.T.C) 34, quai de la Loire – 75019 PARIS  LA FEDERATION NATIONALE DES INDUSTRIES CHIMIQUES (C.G.T) 263, rue de Paris – 93514 MONTREUIL CEDEX  LA FEDERATION NATIONALE FORCE OUVRIERE DES METIERS DE LA PHARMACIE, DES LABORATOIRES D’ANALYSES DE BIOLOGIE MEDICALE, DU CUIR ET DE L’HABILLEMENT (F.O.) 7, Passage Tenaille – 75014 PARIS  L’UNION FEDERALE DE L’INDUSTRIE ET DE LA CONSTRUCTION (U.N.S.A.) 21, rue Jules Ferry – 93177 BAGNOLET CEDEX D’autre part, Vu le code du travail ; Vu le code de la sécurité sociale ; Vu la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 modifiée d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19 ;
  • 2. 2 Vu la loi n° 2020-473 du 25 avril 2020 de finances rectificative pour 2020, notamment son article 20 ; Vu la loi n° 2020-546 du 11 mai 2020 prorogeant l’état d’urgence sanitaire et complétant ses dispositions ; Vu la loi n° 2020-734 du 17 juin 2020 relative à diverses dispositions relatives à la crise sanitaire, à d’autres mesures d’urgentes ainsi qu’au retrait du Royaume-Uni de l’Union européenne, notamment son article 12 ; Vu l’ordonnance n° 2020-322 du 25 mars 2020 modifiée adaptant temporairement les conditions et modalités d’attribution de l’indemnité complémentaire prévue à l’article L. 1226-1 du code du travail et modifiant, à titre exceptionnel, les dates limites et les modalités de versement des sommes versées au titre de l’intéressement et de la participation ; Vu l’ordonnance n° 2020-346 du 27 mars 2020 modifiée portant mesures d’urgence en matière d’activité partielle ; Vu le décret n° 2020-73 du 31 janvier 2020 modifié portant adoption de conditions adaptées pour le bénéfice des prestations en espèces pour les personnes exposées au coronavirus ; Vu le décret n° 2020-325 du 25 mars 2020 relatif à l’activité partielle ; Vu le décret n° 2020-434 du 16 avril 2020 relatif à l’adaptation temporaire des délais et modalités de versement de l’indemnité complémentaire prévue à l’article L. 1226-1 du code du travail ; Vu l’arrêté du 31 mars 2020 modifiant le contingent annuel d’heures indemnisables au titre de l’activité partielle pour l’année 2020 ; Vu la convention collective nationale étendue de la Pharmacie d'officine du 3 décembre 1997 et ses annexes, notamment son Annexe IV – Régimes Décès, Incapacité de travail, Invalidité, Maternité- Paternité et Régimes Frais de soins de santé des salariés de la Pharmacie d’officine ; Vu l’accord collectif national du 2 octobre 2017 étendu portant recommandation de l’APGIS pour l’assurance des Régimes Décès, Incapacité de travail, Invalidité, Maternité-Paternité et des Régimes Frais de soins de santé des salariés de la Pharmacie d’officine et instituant des garanties collectives présentant un degré élevé de solidarité, modifié en dernier lieu par avenant du 10 janvier 2020 ; Vu l’accord collectif national du 10 avril 2020 relatif à l’utilisation des réserves des régimes de prévoyance et de frais de soins de santé constituées antérieurement au 1er janvier 2018 ; Vu l’accord collectif national du 10 avril 2020 portant mesures d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19 en matière de prévoyance et santé dans la branche professionnelle de la Pharmacie d’officine. Préambule Connaissance prise des dispositions légales et réglementaires intervenues depuis le 10 avril 2020, les parties signataires sont convenues, par dérogation aux dispositions de la convention collective nationale susvisée et de ses annexes, de prolonger, compléter et adapter le cas échéant, les dispositions portant mesures d’urgence en matière de prévoyance et santé issues de l’accord collectif national du 10 avril 2020 susvisé en assurant :
  • 3. 3 - à compter du 12 mars 2020 et jusqu’au 31 décembre 2020 inclus, le maintien des garanties prévoyance et santé au bénéfice des salariés placés en situation d’activité partielle telle que définie par l’article L. 5122-1 du code du travail ; - à compter du 1er juin 2020, le versement d’indemnités complémentaires aux indemnités journalières versées par l’assurance maladie pour les trois premiers jours des arrêts de travail pour lesquels les dispositions légales et réglementaires susvisées écartent l’application du délai de carence mentionné à l’article L. 323-1 du code de la sécurité sociale. Cette mesure s’applique jusqu’au 10 juillet 2020 inclus pour les arrêts de travail visés à l’article 8 de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 susvisée, et jusqu’au 10 octobre 2020 inclus pour les arrêts de travail visés à l’article 1er du décret n° 2020-73 du 31 janvier susvisé et non justifiés par une incapacité due à la maladie ou l’accident ; - à compter du 1er juin 2020 et jusqu’au 10 octobre 2020 inclus, le versement d’indemnités complémentaires aux indemnités journalières versées par l’assurance maladie pour les arrêts de travail visés par le décret n° 2020-73 du 31 janvier 2020 susvisé et non justifiés par une incapacité due à la maladie ou l’accident. Il s’agit des arrêts de travail délivrés aux personnes ayant été en contact avec une personne malade du covid-19 ou ayant séjourné dans une zone concernée par un foyer épidémique de ce même virus. Article 1er : maintien des garanties en cas d’activité partielle A compter du 12 mars 2020, et jusqu’au 31 décembre 2020 inclus, les salariés placés en position d'activité partielle, telle que définie par l’article L. 5122-1 du code du travail, et le cas échéant, leurs ayants droit, bénéficient du maintien de l’ensemble des garanties des régimes Décès, Incapacité de travail, Invalidité, Maternité-Paternité et des régimes Frais de soins de santé des salariés de la Pharmacie d’officine, telles que prévues aux Annexes IV-1, IV-2 et IV-3 de la convention collective susvisée. Ce maintien donne lieu au paiement, par les employeurs comme par les salariés, des cotisations afférentes aux régimes de prévoyance et de frais de soins de santé, calculées conformément aux taux fixés par la convention collective susvisée, ainsi qu’aux cotisations dues au titre du Fonds HDS de la Pharmacie d’officine institué par l’accord collectif national du 2 octobre 2017 susvisé. Ces cotisations sont assises sur le salaire brut perçu au titre des heures travaillées, sur le montant brut de l’indemnité d’activité partielle versée par l’employeur au salarié au titre des heures non travaillées ainsi que, le cas échéant, sur le montant brut de l’éventuel complément de rémunération assuré par l’employeur. Les salariés peuvent obtenir une aide financière du Fonds HDS de la Pharmacie d’officine contribuant au financement de la quote-part salariée des cotisations assises sur l’indemnité d’activité partielle versée par l’employeur au titre des mois de mars à juin 2020 inclus, sous réserve du paiement effectif par l’officine des cotisations dues au titre du Fonds HDS de la Pharmacie d’officine. Cette aide est calculée en multipliant le nombre d’heures d’activité partielle mentionné sur les bulletins de salaire des mois de mars à juin 2020 inclus par le montant horaire forfaitaire ci-après, selon la catégorie de personnel et le régime d’assurance maladie dont relève le salarié. Les montants horaires ci-après ont été déterminés en tenant compte de la part salariale des taux de cotisations prévoyance et santé du régime de base définis par l’Annexe IV de la convention collective nationale de la Pharmacie d’officine et d’un salaire moyen pour chaque catégorie de personnel.
  • 4. 4 Aide forfaitaire par heure d’activité partielle Cadres et assimilés Non cadres Salarié relevant du Régime général 0,19 € 0,24 € Salarié relevant du Régime Alsace- Moselle 0,12 € 0,21 € Le montant de l’indemnité d’activité partielle versée au salarié ainsi que, le cas échéant, l’éventuel complément de rémunération assuré par l’employeur sont pris en compte dans le calcul du traitement de base servant à la détermination des prestations de prévoyance définies par l’Annexe IV-1 de la convention collective nationale susvisée et du salaire de référence servant à la détermination des prestations de prévoyance définies par son Annexe IV-2. Article 2 : indemnisation des arrêts de travail Article 2.1 : indemnisation des jours de carence A compter du 1er juin 2020, les arrêts de travail pour lesquels les dispositions légales et réglementaires susvisées écartent l’application du délai de carence mentionné à l’article L. 323-1 du code de la sécurité sociale ouvrent droit, durant ce même délai, au versement d’indemnités complémentaires aux indemnités journalières servies par l’assurance maladie calculées et payées selon les mêmes dispositions que celles prévues : - à l’article 5 de l’annexe IV.1 de la convention collective nationale susvisée pour le personnel non cadre ; - à l’article IV – A.1 et IV – A.3 de l’annexe IV.2 de la convention collective nationale susvisée pour le personnel cadre et assimilé. Cette mesure s’applique jusqu’au 10 juillet 2020 inclus pour les arrêts de travail visés à l’article 8 de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 susvisée, et jusqu’au 10 octobre 2020 inclus pour les arrêts de travail visés à l’article 1er du décret n° 2020-73 du 31 janvier susvisé et non justifiés par une incapacité due à la maladie ou l’accident. Article 2.2 : indemnisation des arrêts de travail non justifiés par une incapacité due à la maladie ou l’accident A compter du 1er juin 2020, les arrêts de travail visés par le décret n° 2020-73 du 31 janvier 2020 susvisé et non justifiés par une incapacité due à la maladie ou l’accident sont assimilés à des arrêts pour maladie ou accident et pris en charge selon les mêmes modalités (franchise, montant, paiement) que celles prévues en cas d’incapacité de travail par les Annexes IV.1 et IV.2 de de la convention collective nationale susvisée. Cette mesure, qui concerne les arrêts de travail délivrés aux personnes ayant été en contact avec une personne malade du covid-19 ou ayant séjourné dans une zone concernée par un foyer épidémique de ce même virus, s’applique aux arrêts de travail survenus jusqu’au 10 octobre 2020 inclus. Article 2.3 : dispositions communes Lorsque le versement des indemnités complémentaires mentionnées aux articles 2.1 et 2.2 du présent accord s’effectue par l’intermédiaire de l’employeur, ce dernier reverse au salarié concerné
  • 5. 5 l’intégralité des indemnités sous déduction des contributions sociales et fiscales afférentes à ces indemnités. L’employeur peut être amené à compléter ces indemnités en application des dispositions de l’article L. 1226-1 du code du travail et des dispositions de la convention collective nationale susvisée pour respecter ses obligations de maintien de salaire légales et conventionnelles. Les indemnités complémentaires prévues à l’article 2.1 du présent accord sont financées par les réserves des régimes de prévoyance et frais de soins de santé constituées antérieurement au 1er janvier 2018, conformément aux dispositions de l’article 1.2.5 de l’accord collectif national du 10 avril 2020 relatif au suivi des régimes de prévoyance et de frais de soins de santé de la Pharmacie d’officine et à l’utilisation des réserves constituées antérieurement au 1er janvier 2018 susvisé, dans les conditions et selon les modalités fixées par cet accord et la convention qui lui est annexée. Les indemnités complémentaires prévues à l’article 2.2 sont intégrées à la charge de prestations des régimes de prévoyance définis à l’Annexe IV de la convention collective de la Pharmacie d’officine au même titre que les indemnités complémentaires versées au titre des arrêts liés à une maladie ou à un accident. Article 3 : dispositions finales Le présent accord prend effet à compter du 6 juillet 2020. Conclu pour une durée déterminée, il cessera de produire effet le 31 décembre 2020. Le présent accord sera déposé et fera l’objet d’une demande d’extension à l’initiative de la partie la plus diligente. Il pourra être révisé ou dénoncé selon les modalités prévues aux articles L. 2261-7 et suivants du code du travail. En application des dispositions de l’article L. 2253-1 du code du travail, les parties signataires rappellent que les accords d’entreprise ne peuvent comporter de clauses dérogeant à celles du présent accord, à moins de dispositions plus favorables ou de garanties au moins équivalentes. La branche professionnelle de la Pharmacie d’officine étant composée à 99,90 % d’officines de pharmacie de moins de cinquante salariés, les dispositions du présent accord ont été rédigées en considération des spécificités de ces entreprises (source DARES, fiche statistique de branche 2016). Par voie de conséquence, l’adoption des stipulations mentionnées à l’article L. 2232-10-1 du code du travail ne se justifie pas. Conformément à la faculté qui leur est offerte par la circulaire ministérielle du 23 mai 2011 relative aux dates communes d’entrée en vigueur des normes concernant les entreprises, les parties signataires s’accordent pour demander l’application la plus rapide possible de l’arrêté d’extension du présent accord. Fait à Paris, le 6 juillet 2020. Pour LA FEDERATION DES SYNDICATS PHARMACEUTIQUES DE FRANCE
  • 6. 6 Pour L’UNION DES SYNDICATS DE PHARMACIENS D’OFFICINE Pour LA FEDERATION NATIONALE DES SYNDICATS DES SERVICES DE SANTE ET SERVICES SOCIAUX (C.F.D.T.) Pour LA FEDERATION NATIONALE DU PERSONNEL D’ENCADREMENT DES INDUSTRIES CHIMIQUES ET CONNEXES (C.F.E. / C.G.C.) Pour LA FEDERATION NATIONALE DES SYNDICATS CHRETIENS DES SERVICES DE SANTE ET SOCIAUX (C.F.T.C.) Pour LA FEDERATION NATIONALE DES INDUSTRIES CHIMIQUES (C.G.T.) Pour LA FEDERATION NATIONALE FORCE OUVRIERE DES METIERS DE LA PHARMACIE, DES LABORATOIRES D’ANALYSES DE BIOLOGIE MEDICALE, DU CUIR ET DE L’HABILLEMENT (F.O.) Pour L’UNION FEDERALE DE L’INDUSTRIE ET DE LA CONSTRUCTION (U.N.S.A.)