Trame référé type salariés droit privé contre suspension passe sanitaireSociété Tripalio
Trame d'un référé prudhommal que chaque salarié peut mener faute de détenir un passe sanitaire contre son employeur. Ce référé doit être complété par un avocat.
TA 06 09 2021 passe sanitaire saint laurent aigouzeSociété Tripalio
Ordonnance en référé du tribunal administratif de Nîmes annulant la mise en place du passe sanitaire dans les services municipaux décidée par la circulaire d'un maire. Décision importante.
Décision du TA de Cergy-Pontoise annulant la suspension d'une soignante en ar...Société Tripalio
Décision d'annulation par le juge administratif d'une décision de suspension d'un fonctionnaire hospitalier non vacciné, mais soumis à l'obligation vaccinale, en arrêt maladie au moment de sa suspension.
Par Julien G. – La frénésie vaccinale a surtout mis en avant la double injection comme seule réponse à l’obligation vaccinale.
De nombreux employeurs ne se fient qu’à cela pour ne pas suspendre les personnes concernées.
Or, la loi du 5 août 2021, imposant la vaccination vaccinale, prévoit qu’un certificat de rétablissement atteste d’un schéma vaccinal complet pour 6 mois.
Trame référé type salariés droit privé contre suspension passe sanitaireSociété Tripalio
Trame d'un référé prudhommal que chaque salarié peut mener faute de détenir un passe sanitaire contre son employeur. Ce référé doit être complété par un avocat.
TA 06 09 2021 passe sanitaire saint laurent aigouzeSociété Tripalio
Ordonnance en référé du tribunal administratif de Nîmes annulant la mise en place du passe sanitaire dans les services municipaux décidée par la circulaire d'un maire. Décision importante.
Décision du TA de Cergy-Pontoise annulant la suspension d'une soignante en ar...Société Tripalio
Décision d'annulation par le juge administratif d'une décision de suspension d'un fonctionnaire hospitalier non vacciné, mais soumis à l'obligation vaccinale, en arrêt maladie au moment de sa suspension.
Par Julien G. – La frénésie vaccinale a surtout mis en avant la double injection comme seule réponse à l’obligation vaccinale.
De nombreux employeurs ne se fient qu’à cela pour ne pas suspendre les personnes concernées.
Or, la loi du 5 août 2021, imposant la vaccination vaccinale, prévoit qu’un certificat de rétablissement atteste d’un schéma vaccinal complet pour 6 mois.
Décision du Conseil Constitutionnel du 31 mai 2021 relative à la loi de gestion de sortie de crise sanitaire, créant notamment le pass sanitaire. Cette décision apporte des précisions importantes sur le stockage des données de santé.
Ordonnance du Conseil d'Etat sur le déremboursement des testsSociété Tripalio
Ordonnance du Conseil du 29 octobre 2021 maintenant l'arrêté ministériel sur le déremboursement des tests COVID-19 pour les non-vaccinés. Le Conseil d'Etat autorise simplement le remboursement des auto-tests.
Décret du 7 août 2021 fixant les conditions d'obtention d'un passe sanitaire, y compris avec des auto-tests. Ce décret précise notamment que les personnels soignants peuvent obtenir un passe sanitaire à la condition de présenter un auto-test négatif réalisé en pharmacie toutes les 72h.
Circulaire de la Fédération Hospitalière de France (FHF) sur l'application du passe sanitaire, précisant notamment les conditions de suspension des agents hospitaliers.
Suspension du passe sanitaire par le tribunal administratif de VersaillesSociété Tripalio
Texte de 'l'arrêté de suspension du passe sanitaire dans les centres commerciaux des Yvelines par le tribunal administratif de Versailles, en date du 24 août 2021.
Le secteur de l’assurance peut souffler, le Conseil constitutionnel vient de trancher en sa faveur dans le cadre d’une question prioritaire de constitutionnalité (QPC). La décision, tout juste publiée, valide la conformité à la Constitution du délai de prescription en matière de litige dans le cadre d’un contrat d’assurance.
Passe sanitaire et obligation vaccinale : lettre-type pour les salariésSociété Tripalio
Lettre-type à destination des salariés qui reçoivent dès maintenant une invitation de leur employeur à recevoir le vaccin ou à présenter un passe sanitaire
Avis du Conseil d'Etat en date du 19 juillet 2021 relatif au passe sanitaire. Le Conseil d'Etat valide les grandes dispositions du texte présenté par le gouvernement
Cour de justice de l’union européenne cd p 192 21Laurent Sailly
Par JULIEN G. – Sur fond de réformes judiciaires jugées « controversées » par la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE), la plus haute juridiction de l’UE a imposé à Varsovie une amende journalière d’un million d’euros pour ne pas avoir appliqué les ordonnances émises cet été.
Le gouvernement polonais a rapidement réagi à la décision après son annonce et accuse Bruxelles de chantage.
De plus, il n’est pas sûr que cela ait l’effet escompté car la Pologne a déjà refusé, il y a quelques mois, de payer une amende émise par Bruxelles.
Vaccination COVID et immunité : la décision du Conseil d'EtatSociété Tripalio
Ordonnance en référé du Conseil d'Etat, en date du 1er avril 2021, considérant qu'une vaccination complète contre le COVID ne garantit pas une immunité contre le virus et n'empêche pas sa contagion.
Interdiction de l'azithromycine, arrêté du 13 décembreSociété Tripalio
Arrêté ministériel du 13 décembre 2021 interdisant réservant le recours de certains antibiotiques aux angines à streptocoque, destinée à empêcher l'utilisation de traitement contre le COVID. Cet arrêté fait partie des dispositions poussant à l'obligation vaccinale.
La frénésie vaccinale a surtout mis en avant la double injection comme seule réponse à l’obligation vaccinale.
De nombreux employeurs ne se fient qu’à cela pour ne pas suspendre les personnes concernées.
Or, la loi du 5 août 2021, imposant la vaccination vaccinale, prévoit qu’un certificat de rétablissement atteste d’un schéma vaccinal complet pour 6 mois.
Un employeur ne peut pas licencier un salarié qui refuse de se faire vacciner, même s'il fait partie d'une profession soumise à l'obligation vaccinale, issue de la loi n°2021-1040 du 5 août 2021.
Pour autant, existe-t-il un risque de se faire licencier, à postériori, et si oui sur quel fondement ?
Décision du Conseil Constitutionnel du 31 mai 2021 relative à la loi de gestion de sortie de crise sanitaire, créant notamment le pass sanitaire. Cette décision apporte des précisions importantes sur le stockage des données de santé.
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Circulaire de la Fédération Hospitalière de France (FHF) sur l'application du passe sanitaire, précisant notamment les conditions de suspension des agents hospitaliers.
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Pour autant, existe-t-il un risque de se faire licencier, à postériori, et si oui sur quel fondement ?
Décision du Conseil Constitutionnel du 13 juin 2013 relative à la loi sur la sécurisation de l'emploi - annulation de l'article L 912-1 du Code de la Sécurité Sociale
Idcc 637 - 538 - 3013 - 493 - 2706 : arrêts du Conseil d'Etat sur le degré él...Société Tripalio
Arrêts du Conseil d'Etat concernant la validité d'arrêtés d'extension concernant les accords qui organisent la mutualisation du financement du degré élevé de solidarité.
Aide sociale durant un recours au CCE contre une décision de 9ter irrecevableDenis Feron
Un arrêt de la Cour du Travail de Bruxelles donne droit à l'aide sociale durant un recours au CCE contre une décision de 9 ter irrecevable. Quelle est la portée de cet arrêt ?
Documents officiels du dossier Epstein, délivrés par la JusticeSociété Tripalio
This document is a motion to compel filed in the case of Giuffre v. Maxwell. It seeks to compel the defendant, Ghislaine Maxwell, to answer deposition questions that she refused to answer relating to allegedly "adult" sexual activity with Jeffrey Epstein. The motion argues that this information is highly relevant to the case as it involves Maxwell's role in recruiting underage girls for sexual activities with Epstein. It provides examples of questions Maxwell refused to answer about giving massages to Epstein, knowledge of Epstein's preferences during massages, and interactions with other females involved in massaging Epstein. The plaintiff is seeking to compel Maxwell to answer in order to obtain important evidence for trial and prevent Maxwell from painting an
Conclusions de la COP 28 de Dubai, décembre 2023Société Tripalio
1) The document summarizes the outcome of the first global stocktake under the Paris Agreement on climate change. It recognizes progress made in climate action but notes global emissions trajectories are not yet aligned with the Paris Agreement's temperature goals.
2) It emphasizes the need to urgently close the gap between policies and actions and what is needed to meet the goals, through deep reductions in greenhouse gas emissions by 2030 in line with 1.5°C pathways. This includes transitioning from fossil fuels this decade and achieving net zero by 2050.
3) It acknowledges the critical role of protecting nature and ecosystems in climate mitigation and calls for enhanced efforts and support for activities like halting deforestation to help
This document summarizes the key points from a speech by Isabel Schnabel, Member of the Executive Board of the European Central Bank, on monetary policy in times of stubborn inflation. It shows that inflation has declined recently but remains above the ECB's 2% target. Projections indicate disinflation will slow with inflation reaching the target by end-2025. Labor markets remain tight, putting upward pressure on wages and costs. The ECB has taken decisive action to raise interest rates to tackle high inflation.
The Council of the European Union adopted conclusions on a long-term vision for the EU's rural areas. Key points included:
1) Welcoming the European Commission's long-term vision for rural areas and related EU Rural Action Plan.
2) Highlighting the essential role of rural areas and need to address challenges such as depopulation, lack of services and jobs.
3) Emphasizing the importance of cooperation between rural and urban areas for balanced territorial development.
Este documento presenta el plan de gobierno de "La Libertad Avanza" y propone una serie de reformas del estado, económicas, judiciales y agropecuarias. Entre las principales reformas se encuentran la reducción drástica del gasto público, la eliminación de impuestos, la apertura comercial, la desregulación del mercado laboral, la eliminación del Banco Central, y la despolitización del poder judicial. El objetivo general es limitar el tamaño y las funciones del estado para promover la libertad económica y
Accord-cadre entre le Saint-Siège et la République du Burundi sur des matiere...
Suspension : TA de Toulouse, référé
1. TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE TOULOUSE
N° 2105342
___________
M. DUMONT
___________
M. Grimaud
Juge des référés
___________
Ordonnance du 20 septembre 2021
___________
61-01
26-055-01-08
C
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le juge des référés
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 14 septembre 2021 et le 16 septembre 2021,
M. François Dumont demande au juge des référés :
1°) d’enjoindre au directeur du centre hospitalier de Cahors, sur le fondement des
dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, de suspendre l’application de
la mesure d’interdiction de travailler prise à son encontre le 15 septembre 2021 et de maintenir le
versement de sa rémunération ;
2°) de décider que son ordonnance sera exécutoire dès qu’elle aura été rendue en
application des dispositions de l’article R. 522-13 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- ne percevant plus de rémunération depuis le 15 septembre 2021, il justifie d’une
urgence à saisir le juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice
administrative ;
- la décision de suspension porte une atteinte grave et manifestement illégale aux droits
qu’il tient de l’article 7 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des
libertés fondamentales ;
- cette décision viole les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de
sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales car l’obligation vaccinale contre
la covid-19 porte une atteinte excessive à son droit au maintien de son intégrité physique au
regard de l’utilité de cette mesure dans la lutte contre l’épidémie ;
- l’obligation de vaccination n’est pas nécessaire en vue d’atteindre l’objectif de
réduction des contaminations ;
2. N° 2105342 2
- la décision de suspension méconnaît son droit au choix libre et éclairé des décisions
relatives à sa santé, tel qu’il est protégé par les dispositions de l’article L. 1111-4 du code de la
santé publique.
Par un mémoire en défense enregistré le 16 septembre 2021, le centre hospitalier de
Cahors, représenté par Me Contis, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme
de 1 000 euros soit mise à la charge de M. Dumont en application des dispositions de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la suspension de fonction pouvant être levée dès que M. Dumont aura été vacciné,
décision qui lui appartient, sa situation n’est caractérisée par aucune urgence ;
- les moyens soulevés par M. Dumont sont infondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés
fondamentales ;
- la loi n° 2021-1040 du 5 août 2021 ;
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Grimaud, vice-président, pour statuer sur les
demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 16 septembre 2021 à 14 heures tenue
en présence de Mme Tur, greffière d’audience :
- le rapport de M. Grimaud, juge des référés,
- et les observations de Me Contis, représentant le centre hospitalier de Cahors.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 15 septembre 2021, le directeur du centre hospitalier de Cahors,
constatant que M. Dumont, infirmier, n’avait pas été vacciné contre la covid-19, a suspendu
celui-ci de ses fonctions.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-2 du code de justice
administrative :
2. Aux termes des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
« Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes
mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale
de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait
3. N° 2105342 3
porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge
des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ».
3. Aux termes des dispositions de l’article 12 de la loi du 5 août 2021 : « I. - Doivent être
vaccinés, sauf contre-indication médicale reconnue, contre la covid-19 : / (…) 1° Les personnes
exerçant leur activité dans : / (…) a) Les établissements de santé mentionnés à l'article L. 6111-1
du code de la santé publique (…) ». En vertu de l’article 13 de ce texte : « I. - Les personnes
mentionnées au I de l'article 12 établissent : / 1° Satisfaire à l'obligation de vaccination en
présentant le certificat de statut vaccinal prévu au second alinéa du II du même article 12. / Par
dérogation au premier alinéa du présent 1°, peut être présenté, pour sa durée de validité, le
certificat de rétablissement prévu au second alinéa du II de l'article 12. Avant la fin de validité
de ce certificat, les personnes concernées présentent le justificatif prévu au premier alinéa du
présent 1° (…) ; / 2° Ne pas être soumises à cette obligation en présentant un certificat médical
de contre-indication. Ce certificat peut, le cas échéant, comprendre une date de validité ».
Le B du I de l’article 14 de cette loi dispose « A compter du 15 septembre 2021, les personnes
mentionnées au I de l'article 12 ne peuvent plus exercer leur activité si elles n'ont pas présenté
les documents mentionnés au I de l'article 13 ou, à défaut, le justificatif de l'administration des
doses de vaccins requises par le décret mentionné au II de l'article 12.
Par dérogation au premier alinéa du présent B, à compter du 15 septembre 2021 et jusqu'au 15
octobre 2021 inclus, sont autorisées à exercer leur activité les personnes mentionnées au I de
l'article 12 qui, dans le cadre d'un schéma vaccinal comprenant plusieurs doses, justifient de
l'administration d'au moins une des doses requises par le décret mentionné au II du même article
12, sous réserve de présenter le résultat, pour sa durée de validité, de l'examen de dépistage
virologique ne concluant pas à une contamination par la covid-19 prévu par le même décret ».
En vertu du II de ce même article : « Lorsque l'employeur constate qu'un salarié ne peut plus
exercer son activité en application du I du présent article, il l'informe sans délai des
conséquences qu'emporte cette interdiction d'exercer sur son emploi ainsi que des moyens de
régulariser sa situation. Le salarié qui fait l'objet d'une interdiction d'exercer peut utiliser, avec
l'accord de son employeur, des jours de repos conventionnels ou des jours de congés payés. A
défaut, son contrat de travail est suspendu. / La suspension mentionnée au premier alinéa du
présent II, qui s'accompagne de l'interruption du versement de la rémunération, prend fin dès
que le salarié remplit les conditions nécessaires à l'exercice de son activité prévues au I. Elle ne
peut être assimilée à une période de travail effectif pour la détermination de la durée des congés
payés ainsi que pour les droits légaux ou conventionnels acquis par le salarié au titre de son
ancienneté. Pendant cette suspension, le salarié conserve le bénéfice des garanties de protection
sociale complémentaire auxquelles il a souscrit ».
4. En premier lieu, l’article 7 de la convention européenne de sauvegarde des droits de
l'homme et des libertés fondamentales stipule que : « 1. Nul ne peut être condamné pour une
action ou une omission qui, au moment où elle a été commise, ne constituait pas une infraction
d’après le droit national ou international. De même il n’est infligé aucune peine plus forte que
celle qui était applicable au moment où l’infraction a été commise (…) ».
5. Si M. Dumont soutient que la décision de suspension prise par le directeur du centre
hospitalier de Cahors méconnaît ces stipulations, celles-ci ne régissent que les sanctions pénales
ou les sanctions qui leur sont assimilables. La décision de suspension d’un agent sur le
fondement des dispositions de l’article 12 de la loi du 5 août 2021 ne constituant pas une
sanction prise à l’encontre de l’agent, M. Dumont n’est en tout état de cause pas fondé à se
plaindre d’une violation de ces stipulations de la convention.
4. N° 2105342 4
6. En deuxième lieu, aux termes des stipulations de l’article 8 de la même convention :
« 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa
correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce
droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure
qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique,
au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions
pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés
d’autrui ».
7. Le droit à l’intégrité physique fait partie du droit au respect de la vie privée au sens des
stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés
fondamentales, telles que la Cour européenne des droits de l’homme les interprète. Une
vaccination obligatoire constitue une ingérence dans ce droit, qui peut être admise si elle remplit
les conditions du paragraphe 2 de l’article 8 et, notamment, si elle est justifiée par des
considérations de santé publique et proportionnée à l’objectif poursuivi. Il doit ainsi exister un
rapport suffisamment favorable entre, d’une part, la contrainte et le risque présentés par la
vaccination pour chaque personne vaccinée et, d’autre part, le bénéfice qui en est attendu tant
pour cet individu que pour la collectivité dans son entier, y compris ceux de ses membres qui ne
peuvent être vaccinés en raison d’une contre-indication médicale, compte tenu à la fois de la
gravité de la maladie, de son caractère plus ou moins contagieux, de l’efficacité du vaccin et des
risques ou effets indésirables qu’il peut présenter.
8. Il résulte de l’instruction, et notamment des avis du conseil scientifique covid-19 des
6 juillet 2021 et 16 juillet 2021 et de l’avis du conseil d’orientation de la stratégie vaccinale du
24 juin 2021 qu’eu égard à la contagiosité du virus de la covid-19, au risque contagieux très
accru que représentent les personnes non vaccinées, à la poursuite de l’épidémie sur l’ensemble
du territoire et à la protection offerte par les vaccins, y compris contre le variant dit « delta » du
virus, la vaccination de l’ensemble de la population devait être recherchée afin d’obtenir un effet
d’immunité de groupe. S’agissant en particulier des personnels des établissements de santé, il
résulte de ces mêmes documents, comme des travaux préparatoires de la loi du 5 août 2021, qu’il
est apparu nécessaire au législateur de leur imposer la vaccination contre cette maladie afin de
protéger les personnes qu’ils prennent en charge, qui présentent une vulnérabilité particulière au
virus de la covid-19 et d’éviter la propagation du virus par ces professionnels dans l’exercice de
leur activité qui, par nature, peut les conduire à soigner des personnes vulnérables ou ayant de
telles personnes dans leur entourage. Par ailleurs, eu égard aux risques de transmission qui sont
ainsi susceptibles de peser sur les usagers des établissements de santé, le caractère durable et
automatique de la protection de vaccinale, offre, par sa nature et ses effets, un mode de
prévention de la transmission à l’efficacité supérieure aux protocoles prophylactiques, dont
l’efficacité demeure assujettie à une intervention humaine volontaire, et à la réalisation de tests,
qui ne constituent en tout état de cause qu’une mesure rétrospective de l’exposition au virus. Il
résulte de ce qui précède qu’en rendant obligatoire la vaccination des personnels des
établissements de santé contre la covid-19, les dispositions de la loi du 5 août 2021 ont apporté
au droit au respect de l’intégrité physique des agents concernés une restriction justifiée par
l’objectif poursuivi de prévention de la transmission de la maladie aux patients qui y sont
hospitalisés. Par suite, M. Dumont, qui ne fait d’ailleurs état d’aucun élément précis qui serait de
nature à remettre en cause l’efficacité des vaccins contre la covid-19 ou à attester d’éventuels
effets indésirables, n’est fondé à soutenir ni que les dispositions de l’article 12 de la loi du 5 août
2021 seraient incompatibles avec les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de
sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ni que la décision du directeur
du centre hospitalier de Cahors du 15 septembre 2021 le suspendant de ses fonctions en vertu de
5. N° 2105342 5
cette loi porterait une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de son
intégrité physique.
9. Si, en troisième lieu, M. Dumont soutient que l’obligation de vaccination n’est pas
nécessaire pour atteindre l’objectif de réduction des contaminations, il ne se prévaut, à l’encontre
des dispositions législatives qui l’instituent, d’aucune méconnaissance de la Constitution ou
d’une convention internationale et ne met dès lors pas le juge des référés en mesure de
déterminer à quelle liberté fondamentale cette obligation législative porterait atteinte.
10. Enfin, si M. Dumont soutient que le centre hospitalier de Cahors a, par sa décision,
méconnu les dispositions de l’article L. 1111-4 du code de la santé publique aux termes
desquelles : « Toute personne prend, avec le professionnel de santé et compte tenu des
informations et des préconisations qu'il lui fournit, les décisions concernant sa santé. / Toute
personne a le droit de refuser ou de ne pas recevoir un traitement. (…) / Aucun acte médical ni
aucun traitement ne peut être pratiqué sans le consentement libre et éclairé de la personne et ce
consentement peut être retiré à tout moment », il résulte de l’instruction qu’aucun traitement
médical ne lui a été imposé et, notamment, qu’il n’a pas été contraint de se faire vacciner contre
la covid-19. Aucune atteinte grave et manifestement illégale n’a donc été portée à son droit de
choisir par lui-même les traitements médicaux qui lui sont proposés.
11. Il résulte de tout ce qui précède que M. Dumont n’est pas fondé à soutenir que la
décision du 15 septembre 2021 par laquelle le directeur du centre hospitalier de Cahors l’a
suspendu de ses fonctions porterait une atteinte grave et manifestement illégale à ses libertés
fondamentales. Sa demande doit donc être rejetée.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice
administrative :
12. Aux termes des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
« Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie
perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non
compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la
partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire
qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ».
13. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre une somme de 250 euros à la
charge de M. Dumont, partie perdante dans la présente instance, à verser au centre hospitalier de
Cahors sur le fondement de ces dispositions.
6. N° 2105342 6
O R D O N N E :
Article 1er : La demande de M. Dumont est rejetée.
Article 2 : M. Dumont versera une somme de 250 euros au centre hospitalier de Cahors
en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. François Dumont et au centre
hospitalier de Cahors.
Fait à Toulouse, le 20 septembre 2021.
Le juge des référés,
P. GRIMAUD
La greffière,
P. TUR
La République mande et ordonne au préfet du Lot en ce qui le concerne ou à tous
huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties
privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,