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TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE TOULOUSE
N° 2105342
___________
M. DUMONT
___________
M. Grimaud
Juge des référés
___________
Ordonnance du 20 septembre 2021
___________
61-01
26-055-01-08
C
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le juge des référés
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 14 septembre 2021 et le 16 septembre 2021,
M. François Dumont demande au juge des référés :
1°) d’enjoindre au directeur du centre hospitalier de Cahors, sur le fondement des
dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, de suspendre l’application de
la mesure d’interdiction de travailler prise à son encontre le 15 septembre 2021 et de maintenir le
versement de sa rémunération ;
2°) de décider que son ordonnance sera exécutoire dès qu’elle aura été rendue en
application des dispositions de l’article R. 522-13 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- ne percevant plus de rémunération depuis le 15 septembre 2021, il justifie d’une
urgence à saisir le juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice
administrative ;
- la décision de suspension porte une atteinte grave et manifestement illégale aux droits
qu’il tient de l’article 7 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des
libertés fondamentales ;
- cette décision viole les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de
sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales car l’obligation vaccinale contre
la covid-19 porte une atteinte excessive à son droit au maintien de son intégrité physique au
regard de l’utilité de cette mesure dans la lutte contre l’épidémie ;
- l’obligation de vaccination n’est pas nécessaire en vue d’atteindre l’objectif de
réduction des contaminations ;
N° 2105342 2
- la décision de suspension méconnaît son droit au choix libre et éclairé des décisions
relatives à sa santé, tel qu’il est protégé par les dispositions de l’article L. 1111-4 du code de la
santé publique.
Par un mémoire en défense enregistré le 16 septembre 2021, le centre hospitalier de
Cahors, représenté par Me Contis, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme
de 1 000 euros soit mise à la charge de M. Dumont en application des dispositions de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la suspension de fonction pouvant être levée dès que M. Dumont aura été vacciné,
décision qui lui appartient, sa situation n’est caractérisée par aucune urgence ;
- les moyens soulevés par M. Dumont sont infondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés
fondamentales ;
- la loi n° 2021-1040 du 5 août 2021 ;
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Grimaud, vice-président, pour statuer sur les
demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 16 septembre 2021 à 14 heures tenue
en présence de Mme Tur, greffière d’audience :
- le rapport de M. Grimaud, juge des référés,
- et les observations de Me Contis, représentant le centre hospitalier de Cahors.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 15 septembre 2021, le directeur du centre hospitalier de Cahors,
constatant que M. Dumont, infirmier, n’avait pas été vacciné contre la covid-19, a suspendu
celui-ci de ses fonctions.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-2 du code de justice
administrative :
2. Aux termes des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
« Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes
mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale
de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait
N° 2105342 3
porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge
des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ».
3. Aux termes des dispositions de l’article 12 de la loi du 5 août 2021 : « I. - Doivent être
vaccinés, sauf contre-indication médicale reconnue, contre la covid-19 : / (…) 1° Les personnes
exerçant leur activité dans : / (…) a) Les établissements de santé mentionnés à l'article L. 6111-1
du code de la santé publique (…) ». En vertu de l’article 13 de ce texte : « I. - Les personnes
mentionnées au I de l'article 12 établissent : / 1° Satisfaire à l'obligation de vaccination en
présentant le certificat de statut vaccinal prévu au second alinéa du II du même article 12. / Par
dérogation au premier alinéa du présent 1°, peut être présenté, pour sa durée de validité, le
certificat de rétablissement prévu au second alinéa du II de l'article 12. Avant la fin de validité
de ce certificat, les personnes concernées présentent le justificatif prévu au premier alinéa du
présent 1° (…) ; / 2° Ne pas être soumises à cette obligation en présentant un certificat médical
de contre-indication. Ce certificat peut, le cas échéant, comprendre une date de validité ».
Le B du I de l’article 14 de cette loi dispose « A compter du 15 septembre 2021, les personnes
mentionnées au I de l'article 12 ne peuvent plus exercer leur activité si elles n'ont pas présenté
les documents mentionnés au I de l'article 13 ou, à défaut, le justificatif de l'administration des
doses de vaccins requises par le décret mentionné au II de l'article 12.
Par dérogation au premier alinéa du présent B, à compter du 15 septembre 2021 et jusqu'au 15
octobre 2021 inclus, sont autorisées à exercer leur activité les personnes mentionnées au I de
l'article 12 qui, dans le cadre d'un schéma vaccinal comprenant plusieurs doses, justifient de
l'administration d'au moins une des doses requises par le décret mentionné au II du même article
12, sous réserve de présenter le résultat, pour sa durée de validité, de l'examen de dépistage
virologique ne concluant pas à une contamination par la covid-19 prévu par le même décret ».
En vertu du II de ce même article : « Lorsque l'employeur constate qu'un salarié ne peut plus
exercer son activité en application du I du présent article, il l'informe sans délai des
conséquences qu'emporte cette interdiction d'exercer sur son emploi ainsi que des moyens de
régulariser sa situation. Le salarié qui fait l'objet d'une interdiction d'exercer peut utiliser, avec
l'accord de son employeur, des jours de repos conventionnels ou des jours de congés payés. A
défaut, son contrat de travail est suspendu. / La suspension mentionnée au premier alinéa du
présent II, qui s'accompagne de l'interruption du versement de la rémunération, prend fin dès
que le salarié remplit les conditions nécessaires à l'exercice de son activité prévues au I. Elle ne
peut être assimilée à une période de travail effectif pour la détermination de la durée des congés
payés ainsi que pour les droits légaux ou conventionnels acquis par le salarié au titre de son
ancienneté. Pendant cette suspension, le salarié conserve le bénéfice des garanties de protection
sociale complémentaire auxquelles il a souscrit ».
4. En premier lieu, l’article 7 de la convention européenne de sauvegarde des droits de
l'homme et des libertés fondamentales stipule que : « 1. Nul ne peut être condamné pour une
action ou une omission qui, au moment où elle a été commise, ne constituait pas une infraction
d’après le droit national ou international. De même il n’est infligé aucune peine plus forte que
celle qui était applicable au moment où l’infraction a été commise (…) ».
5. Si M. Dumont soutient que la décision de suspension prise par le directeur du centre
hospitalier de Cahors méconnaît ces stipulations, celles-ci ne régissent que les sanctions pénales
ou les sanctions qui leur sont assimilables. La décision de suspension d’un agent sur le
fondement des dispositions de l’article 12 de la loi du 5 août 2021 ne constituant pas une
sanction prise à l’encontre de l’agent, M. Dumont n’est en tout état de cause pas fondé à se
plaindre d’une violation de ces stipulations de la convention.
N° 2105342 4
6. En deuxième lieu, aux termes des stipulations de l’article 8 de la même convention :
« 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa
correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce
droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure
qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique,
au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions
pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés
d’autrui ».
7. Le droit à l’intégrité physique fait partie du droit au respect de la vie privée au sens des
stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés
fondamentales, telles que la Cour européenne des droits de l’homme les interprète. Une
vaccination obligatoire constitue une ingérence dans ce droit, qui peut être admise si elle remplit
les conditions du paragraphe 2 de l’article 8 et, notamment, si elle est justifiée par des
considérations de santé publique et proportionnée à l’objectif poursuivi. Il doit ainsi exister un
rapport suffisamment favorable entre, d’une part, la contrainte et le risque présentés par la
vaccination pour chaque personne vaccinée et, d’autre part, le bénéfice qui en est attendu tant
pour cet individu que pour la collectivité dans son entier, y compris ceux de ses membres qui ne
peuvent être vaccinés en raison d’une contre-indication médicale, compte tenu à la fois de la
gravité de la maladie, de son caractère plus ou moins contagieux, de l’efficacité du vaccin et des
risques ou effets indésirables qu’il peut présenter.
8. Il résulte de l’instruction, et notamment des avis du conseil scientifique covid-19 des
6 juillet 2021 et 16 juillet 2021 et de l’avis du conseil d’orientation de la stratégie vaccinale du
24 juin 2021 qu’eu égard à la contagiosité du virus de la covid-19, au risque contagieux très
accru que représentent les personnes non vaccinées, à la poursuite de l’épidémie sur l’ensemble
du territoire et à la protection offerte par les vaccins, y compris contre le variant dit « delta » du
virus, la vaccination de l’ensemble de la population devait être recherchée afin d’obtenir un effet
d’immunité de groupe. S’agissant en particulier des personnels des établissements de santé, il
résulte de ces mêmes documents, comme des travaux préparatoires de la loi du 5 août 2021, qu’il
est apparu nécessaire au législateur de leur imposer la vaccination contre cette maladie afin de
protéger les personnes qu’ils prennent en charge, qui présentent une vulnérabilité particulière au
virus de la covid-19 et d’éviter la propagation du virus par ces professionnels dans l’exercice de
leur activité qui, par nature, peut les conduire à soigner des personnes vulnérables ou ayant de
telles personnes dans leur entourage. Par ailleurs, eu égard aux risques de transmission qui sont
ainsi susceptibles de peser sur les usagers des établissements de santé, le caractère durable et
automatique de la protection de vaccinale, offre, par sa nature et ses effets, un mode de
prévention de la transmission à l’efficacité supérieure aux protocoles prophylactiques, dont
l’efficacité demeure assujettie à une intervention humaine volontaire, et à la réalisation de tests,
qui ne constituent en tout état de cause qu’une mesure rétrospective de l’exposition au virus. Il
résulte de ce qui précède qu’en rendant obligatoire la vaccination des personnels des
établissements de santé contre la covid-19, les dispositions de la loi du 5 août 2021 ont apporté
au droit au respect de l’intégrité physique des agents concernés une restriction justifiée par
l’objectif poursuivi de prévention de la transmission de la maladie aux patients qui y sont
hospitalisés. Par suite, M. Dumont, qui ne fait d’ailleurs état d’aucun élément précis qui serait de
nature à remettre en cause l’efficacité des vaccins contre la covid-19 ou à attester d’éventuels
effets indésirables, n’est fondé à soutenir ni que les dispositions de l’article 12 de la loi du 5 août
2021 seraient incompatibles avec les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de
sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ni que la décision du directeur
du centre hospitalier de Cahors du 15 septembre 2021 le suspendant de ses fonctions en vertu de
N° 2105342 5
cette loi porterait une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de son
intégrité physique.
9. Si, en troisième lieu, M. Dumont soutient que l’obligation de vaccination n’est pas
nécessaire pour atteindre l’objectif de réduction des contaminations, il ne se prévaut, à l’encontre
des dispositions législatives qui l’instituent, d’aucune méconnaissance de la Constitution ou
d’une convention internationale et ne met dès lors pas le juge des référés en mesure de
déterminer à quelle liberté fondamentale cette obligation législative porterait atteinte.
10. Enfin, si M. Dumont soutient que le centre hospitalier de Cahors a, par sa décision,
méconnu les dispositions de l’article L. 1111-4 du code de la santé publique aux termes
desquelles : « Toute personne prend, avec le professionnel de santé et compte tenu des
informations et des préconisations qu'il lui fournit, les décisions concernant sa santé. / Toute
personne a le droit de refuser ou de ne pas recevoir un traitement. (…) / Aucun acte médical ni
aucun traitement ne peut être pratiqué sans le consentement libre et éclairé de la personne et ce
consentement peut être retiré à tout moment », il résulte de l’instruction qu’aucun traitement
médical ne lui a été imposé et, notamment, qu’il n’a pas été contraint de se faire vacciner contre
la covid-19. Aucune atteinte grave et manifestement illégale n’a donc été portée à son droit de
choisir par lui-même les traitements médicaux qui lui sont proposés.
11. Il résulte de tout ce qui précède que M. Dumont n’est pas fondé à soutenir que la
décision du 15 septembre 2021 par laquelle le directeur du centre hospitalier de Cahors l’a
suspendu de ses fonctions porterait une atteinte grave et manifestement illégale à ses libertés
fondamentales. Sa demande doit donc être rejetée.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice
administrative :
12. Aux termes des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
« Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie
perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non
compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la
partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire
qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ».
13. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre une somme de 250 euros à la
charge de M. Dumont, partie perdante dans la présente instance, à verser au centre hospitalier de
Cahors sur le fondement de ces dispositions.
N° 2105342 6
O R D O N N E :
Article 1er : La demande de M. Dumont est rejetée.
Article 2 : M. Dumont versera une somme de 250 euros au centre hospitalier de Cahors
en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. François Dumont et au centre
hospitalier de Cahors.
Fait à Toulouse, le 20 septembre 2021.
Le juge des référés,
P. GRIMAUD
La greffière,
P. TUR
La République mande et ordonne au préfet du Lot en ce qui le concerne ou à tous
huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties
privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,

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Suspension : TA de Toulouse, référé

  • 1. TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE TOULOUSE N° 2105342 ___________ M. DUMONT ___________ M. Grimaud Juge des référés ___________ Ordonnance du 20 septembre 2021 ___________ 61-01 26-055-01-08 C RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS Le juge des référés Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés le 14 septembre 2021 et le 16 septembre 2021, M. François Dumont demande au juge des référés : 1°) d’enjoindre au directeur du centre hospitalier de Cahors, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, de suspendre l’application de la mesure d’interdiction de travailler prise à son encontre le 15 septembre 2021 et de maintenir le versement de sa rémunération ; 2°) de décider que son ordonnance sera exécutoire dès qu’elle aura été rendue en application des dispositions de l’article R. 522-13 du code de justice administrative. Il soutient que : - ne percevant plus de rémunération depuis le 15 septembre 2021, il justifie d’une urgence à saisir le juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative ; - la décision de suspension porte une atteinte grave et manifestement illégale aux droits qu’il tient de l’article 7 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - cette décision viole les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales car l’obligation vaccinale contre la covid-19 porte une atteinte excessive à son droit au maintien de son intégrité physique au regard de l’utilité de cette mesure dans la lutte contre l’épidémie ; - l’obligation de vaccination n’est pas nécessaire en vue d’atteindre l’objectif de réduction des contaminations ;
  • 2. N° 2105342 2 - la décision de suspension méconnaît son droit au choix libre et éclairé des décisions relatives à sa santé, tel qu’il est protégé par les dispositions de l’article L. 1111-4 du code de la santé publique. Par un mémoire en défense enregistré le 16 septembre 2021, le centre hospitalier de Cahors, représenté par Me Contis, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 1 000 euros soit mise à la charge de M. Dumont en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la suspension de fonction pouvant être levée dès que M. Dumont aura été vacciné, décision qui lui appartient, sa situation n’est caractérisée par aucune urgence ; - les moyens soulevés par M. Dumont sont infondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la loi n° 2021-1040 du 5 août 2021 ; - le code de la santé publique ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Grimaud, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique du 16 septembre 2021 à 14 heures tenue en présence de Mme Tur, greffière d’audience : - le rapport de M. Grimaud, juge des référés, - et les observations de Me Contis, représentant le centre hospitalier de Cahors. La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience. Considérant ce qui suit : 1. Par une décision du 15 septembre 2021, le directeur du centre hospitalier de Cahors, constatant que M. Dumont, infirmier, n’avait pas été vacciné contre la covid-19, a suspendu celui-ci de ses fonctions. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 2. Aux termes des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait
  • 3. N° 2105342 3 porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». 3. Aux termes des dispositions de l’article 12 de la loi du 5 août 2021 : « I. - Doivent être vaccinés, sauf contre-indication médicale reconnue, contre la covid-19 : / (…) 1° Les personnes exerçant leur activité dans : / (…) a) Les établissements de santé mentionnés à l'article L. 6111-1 du code de la santé publique (…) ». En vertu de l’article 13 de ce texte : « I. - Les personnes mentionnées au I de l'article 12 établissent : / 1° Satisfaire à l'obligation de vaccination en présentant le certificat de statut vaccinal prévu au second alinéa du II du même article 12. / Par dérogation au premier alinéa du présent 1°, peut être présenté, pour sa durée de validité, le certificat de rétablissement prévu au second alinéa du II de l'article 12. Avant la fin de validité de ce certificat, les personnes concernées présentent le justificatif prévu au premier alinéa du présent 1° (…) ; / 2° Ne pas être soumises à cette obligation en présentant un certificat médical de contre-indication. Ce certificat peut, le cas échéant, comprendre une date de validité ». Le B du I de l’article 14 de cette loi dispose « A compter du 15 septembre 2021, les personnes mentionnées au I de l'article 12 ne peuvent plus exercer leur activité si elles n'ont pas présenté les documents mentionnés au I de l'article 13 ou, à défaut, le justificatif de l'administration des doses de vaccins requises par le décret mentionné au II de l'article 12. Par dérogation au premier alinéa du présent B, à compter du 15 septembre 2021 et jusqu'au 15 octobre 2021 inclus, sont autorisées à exercer leur activité les personnes mentionnées au I de l'article 12 qui, dans le cadre d'un schéma vaccinal comprenant plusieurs doses, justifient de l'administration d'au moins une des doses requises par le décret mentionné au II du même article 12, sous réserve de présenter le résultat, pour sa durée de validité, de l'examen de dépistage virologique ne concluant pas à une contamination par la covid-19 prévu par le même décret ». En vertu du II de ce même article : « Lorsque l'employeur constate qu'un salarié ne peut plus exercer son activité en application du I du présent article, il l'informe sans délai des conséquences qu'emporte cette interdiction d'exercer sur son emploi ainsi que des moyens de régulariser sa situation. Le salarié qui fait l'objet d'une interdiction d'exercer peut utiliser, avec l'accord de son employeur, des jours de repos conventionnels ou des jours de congés payés. A défaut, son contrat de travail est suspendu. / La suspension mentionnée au premier alinéa du présent II, qui s'accompagne de l'interruption du versement de la rémunération, prend fin dès que le salarié remplit les conditions nécessaires à l'exercice de son activité prévues au I. Elle ne peut être assimilée à une période de travail effectif pour la détermination de la durée des congés payés ainsi que pour les droits légaux ou conventionnels acquis par le salarié au titre de son ancienneté. Pendant cette suspension, le salarié conserve le bénéfice des garanties de protection sociale complémentaire auxquelles il a souscrit ». 4. En premier lieu, l’article 7 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales stipule que : « 1. Nul ne peut être condamné pour une action ou une omission qui, au moment où elle a été commise, ne constituait pas une infraction d’après le droit national ou international. De même il n’est infligé aucune peine plus forte que celle qui était applicable au moment où l’infraction a été commise (…) ». 5. Si M. Dumont soutient que la décision de suspension prise par le directeur du centre hospitalier de Cahors méconnaît ces stipulations, celles-ci ne régissent que les sanctions pénales ou les sanctions qui leur sont assimilables. La décision de suspension d’un agent sur le fondement des dispositions de l’article 12 de la loi du 5 août 2021 ne constituant pas une sanction prise à l’encontre de l’agent, M. Dumont n’est en tout état de cause pas fondé à se plaindre d’une violation de ces stipulations de la convention.
  • 4. N° 2105342 4 6. En deuxième lieu, aux termes des stipulations de l’article 8 de la même convention : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». 7. Le droit à l’intégrité physique fait partie du droit au respect de la vie privée au sens des stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, telles que la Cour européenne des droits de l’homme les interprète. Une vaccination obligatoire constitue une ingérence dans ce droit, qui peut être admise si elle remplit les conditions du paragraphe 2 de l’article 8 et, notamment, si elle est justifiée par des considérations de santé publique et proportionnée à l’objectif poursuivi. Il doit ainsi exister un rapport suffisamment favorable entre, d’une part, la contrainte et le risque présentés par la vaccination pour chaque personne vaccinée et, d’autre part, le bénéfice qui en est attendu tant pour cet individu que pour la collectivité dans son entier, y compris ceux de ses membres qui ne peuvent être vaccinés en raison d’une contre-indication médicale, compte tenu à la fois de la gravité de la maladie, de son caractère plus ou moins contagieux, de l’efficacité du vaccin et des risques ou effets indésirables qu’il peut présenter. 8. Il résulte de l’instruction, et notamment des avis du conseil scientifique covid-19 des 6 juillet 2021 et 16 juillet 2021 et de l’avis du conseil d’orientation de la stratégie vaccinale du 24 juin 2021 qu’eu égard à la contagiosité du virus de la covid-19, au risque contagieux très accru que représentent les personnes non vaccinées, à la poursuite de l’épidémie sur l’ensemble du territoire et à la protection offerte par les vaccins, y compris contre le variant dit « delta » du virus, la vaccination de l’ensemble de la population devait être recherchée afin d’obtenir un effet d’immunité de groupe. S’agissant en particulier des personnels des établissements de santé, il résulte de ces mêmes documents, comme des travaux préparatoires de la loi du 5 août 2021, qu’il est apparu nécessaire au législateur de leur imposer la vaccination contre cette maladie afin de protéger les personnes qu’ils prennent en charge, qui présentent une vulnérabilité particulière au virus de la covid-19 et d’éviter la propagation du virus par ces professionnels dans l’exercice de leur activité qui, par nature, peut les conduire à soigner des personnes vulnérables ou ayant de telles personnes dans leur entourage. Par ailleurs, eu égard aux risques de transmission qui sont ainsi susceptibles de peser sur les usagers des établissements de santé, le caractère durable et automatique de la protection de vaccinale, offre, par sa nature et ses effets, un mode de prévention de la transmission à l’efficacité supérieure aux protocoles prophylactiques, dont l’efficacité demeure assujettie à une intervention humaine volontaire, et à la réalisation de tests, qui ne constituent en tout état de cause qu’une mesure rétrospective de l’exposition au virus. Il résulte de ce qui précède qu’en rendant obligatoire la vaccination des personnels des établissements de santé contre la covid-19, les dispositions de la loi du 5 août 2021 ont apporté au droit au respect de l’intégrité physique des agents concernés une restriction justifiée par l’objectif poursuivi de prévention de la transmission de la maladie aux patients qui y sont hospitalisés. Par suite, M. Dumont, qui ne fait d’ailleurs état d’aucun élément précis qui serait de nature à remettre en cause l’efficacité des vaccins contre la covid-19 ou à attester d’éventuels effets indésirables, n’est fondé à soutenir ni que les dispositions de l’article 12 de la loi du 5 août 2021 seraient incompatibles avec les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ni que la décision du directeur du centre hospitalier de Cahors du 15 septembre 2021 le suspendant de ses fonctions en vertu de
  • 5. N° 2105342 5 cette loi porterait une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de son intégrité physique. 9. Si, en troisième lieu, M. Dumont soutient que l’obligation de vaccination n’est pas nécessaire pour atteindre l’objectif de réduction des contaminations, il ne se prévaut, à l’encontre des dispositions législatives qui l’instituent, d’aucune méconnaissance de la Constitution ou d’une convention internationale et ne met dès lors pas le juge des référés en mesure de déterminer à quelle liberté fondamentale cette obligation législative porterait atteinte. 10. Enfin, si M. Dumont soutient que le centre hospitalier de Cahors a, par sa décision, méconnu les dispositions de l’article L. 1111-4 du code de la santé publique aux termes desquelles : « Toute personne prend, avec le professionnel de santé et compte tenu des informations et des préconisations qu'il lui fournit, les décisions concernant sa santé. / Toute personne a le droit de refuser ou de ne pas recevoir un traitement. (…) / Aucun acte médical ni aucun traitement ne peut être pratiqué sans le consentement libre et éclairé de la personne et ce consentement peut être retiré à tout moment », il résulte de l’instruction qu’aucun traitement médical ne lui a été imposé et, notamment, qu’il n’a pas été contraint de se faire vacciner contre la covid-19. Aucune atteinte grave et manifestement illégale n’a donc été portée à son droit de choisir par lui-même les traitements médicaux qui lui sont proposés. 11. Il résulte de tout ce qui précède que M. Dumont n’est pas fondé à soutenir que la décision du 15 septembre 2021 par laquelle le directeur du centre hospitalier de Cahors l’a suspendu de ses fonctions porterait une atteinte grave et manifestement illégale à ses libertés fondamentales. Sa demande doit donc être rejetée. Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : 12. Aux termes des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ». 13. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre une somme de 250 euros à la charge de M. Dumont, partie perdante dans la présente instance, à verser au centre hospitalier de Cahors sur le fondement de ces dispositions.
  • 6. N° 2105342 6 O R D O N N E : Article 1er : La demande de M. Dumont est rejetée. Article 2 : M. Dumont versera une somme de 250 euros au centre hospitalier de Cahors en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. François Dumont et au centre hospitalier de Cahors. Fait à Toulouse, le 20 septembre 2021. Le juge des référés, P. GRIMAUD La greffière, P. TUR La République mande et ordonne au préfet du Lot en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,