L’organisation
administrative
française
Intervention MASTER AMENAGEMENT ET
ENVIRONNEMENT
Cours de Droit Public – Droit des Collectivités locales
– Droit de l’Environnement
Année 2009
Régis BROUSSE – CA2M Pôle Urbanisme
Qui dirige l’administration ?
On distingue dans l’organisation de
l’administration, l’administration
d’État, dont les compétences
s’étendent à tout le territoire, et
l’administration territoriale dont les
pouvoirs sont limités à la région, au
département ou à la commune.
• Selon la Constitution, le gouvernement dirige
l’administration d’État. L’article 20 précise qu’il en
« dispose ».
Ce terme fort a été utilisé en réaction à la IVe
République, sous laquelle, en raison de l’instabilité
gouvernementale, l’administration avait pris une
importance croissante assurant ainsi un pôle de
stabilité que les politiques ne pouvaient plus offrir.
• L’administration territoriale, quant à elle, est sous
l’autorité de l’exécutif de la région, du
département, ou de la commune, c’est-à-dire du
président du conseil régional, général ou du maire.
Décentralisation et
déconcentration
• La décentralisation est un transfert de
compétences de l’État à des institutions
distinctes de lui, ici, les collectivités territoriales.
• La déconcentration consiste, quant à elle,
également en une délégation de compétences,
mais à des agents ou organismes locaux
appartenant à l’administration d’État. À la
différence des collectivités territoriales, ils sont
soumis à l’autorité de l’État et ne disposent
d’aucune autonomie.
Problématique
Même si la déconcentration a longtemps été
considérée comme un obstacle à la
décentralisation, il apparaît aujourd’hui que ces
deux formes d’administration, loin d’être
contradictoires, se complètent au lieu de
s’opposer.
Tandis que la déconcentration vise à améliorer
l’efficacité de l’action de l’État, la décentralisation
tend à rapprocher le processus de décision des
citoyens, ce qui favorise la pratique d’une
démocratie de proximité.
L’organisation
administrative
de la France
 Décentralisation
Collectivités territoriales :
- 26 régions,
- 100 départements,
- 36 783 communes
- collectivités Outre-mer
 Déconcentration
Représentants de l’État :
- préfets de région
- préfets de département
- sous-préfets
et services déconcentrés
de l’État, organisés en
Les collectivités territoriales bénéficient d’une
certaine autonomie de décision et de leur
propre budget (principe de libre
administration) sous la surveillance d’un
représentant de l’État (l’autorité de tutelle : le
préfet).
Ce n’est pas un supérieur hiérarchique, il veille
simplement à la légalité des actes émis par les
collectivités territoriales. Ce contrôle est la
contrepartie nécessaire du principe de libre
administration des collectivités et rappelle le
caractère unitaire de l’État.
Président
Gouvernement
-Administration
Centrale
Administration Régionale
Préfectures de Régions
Administration départementale
Préfectures de Départements
Administration Communale – Mairies
22 Régions
96 Départements
36 778 Communes
Déconcentrée
Décentralisée
Citoyens
Citoyens
Les grands principes de la loi de
décentralisation de 1982
 La loi du 2 mars 1982, relative aux droits et libertés des communes,
départements et régions, est l'une des plus grandes réformes
institutionnelles de ces 25 dernières années en France.
 Deux avancées majeures :
- La suppression de la tutelle administrative. Fin du contrôle a priori et
de l'opportunité des actes des collectivités. Contrôle a posteriori et
uniquement sur la légalité. Actes des collectivités exécutoires dès
leur publication et, pour les plus importants, après leur transmission
au préfet.
- Le préfet saisit le tribunal administratif, qui seul peut prononcer
l'annulation de l'acte, dans un délai de deux mois. Dialogue
préventif.
 Transfert du pouvoir exécutif au département et à la région. Avant
1982, le préfet assurait l'exécution des mesures prises par le
département et la région.
 Transformation de la région en collectivité territoriale. Modification
législative la plus importante, qui place les régions sur le même plan
que les communes et les départements, consacrant ainsi trois
niveaux de collectivités territoriales.
5 lois ont apporté des
aménagements
Loi 13 mai 1991: la région Corse devient
une collectivité territoriale.
Loi 3 février 1992: conditions d’exercice
des mandats locaux.
Loi 6 février 1992 ATR: déconcentration
administrative de l’Etat, démocratie
locale, coopération locale.
Loi 4 février 1995: loi d’orientation pour
le développement et l’aménagement du
territoire.
1992-2000 : la promotion de la
démocratie locale et révolution
intercommunale
• La loi du 6 février 1992 reconnaît aux citoyens un droit à
l'information et à la participation aux décisions politiques locales.
• Elle donne aussi des droits aux élus minoritaires des conseils
généraux et régionaux. Cette mesure, destinée à améliorer la
représentativité des assemblées locales, a été renforcée par
l'adoption d'un mode de scrutin mixte pour les élections
régionales (loi du 19 janvier 1999 modifiée par la loi du 11
avril 2003).
• La coopération entre collectivités territoriales est consacrée par
la loi du 6 février 1992. Cette loi favorise le développement de
nombreux liens entre communes (intercommunalité). La loi
du 12 juillet 1999, dite « loi Chevènement », vise à renforcer et
simplifier cette coopération.
• La loi sur la démocratie de proximité du 27 février 2002 vise au
renforcement de la participation des citoyens et propose un
nouveau transfert de compétences, notamment aux régions.
2003-2004 : la relance de la
décentralisation
 La loi constitutionnelle du 28 mars 2003 :
- établit que "l'organisation de la République est
décentralisée" (art. 1er) ;
- élève la région au rang constitutionnel de collectivité
territoriale ;
- pose le principe de l'autonomie financière des collectivités ;
- proclame le droit à l'expérimentation pour les collectivités ;
- institue le référendum décisionnel local et le droit de
pétition pour les électeurs.
 La loi du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités
locales prévoit de nouveaux transferts de compétences,
pour la plupart effectifs depuis 2005.
La dernière étape : le rapport
Balladur
 Le but est de simplifier les structures des collectivités locales, clarifier
la répartition de leurs compétences et permettre une meilleure
allocation de leurs moyens financiers, et formuler toute autre
recommandation qu'il jugera utile.
 Dans son rapport, le Comité recommande notamment de :
• favoriser les regroupements volontaires de régions et de départements par
des dispositions législatives ;
• avant 2014, achever d'une part la carte de l'intercommunalité et rationaliser
d'autre part la carte des syndicats de communes ;
• créer par la loi onze premières métropoles, à compter de 2014 (Lyon, Lille,
Marseille, Bordeaux, Toulouse, Nantes, Nice, Strasbourg, Rouen, Toulon et
Rennes) ;
• confirmer la clause de compétence générale au niveau communal
(métropoles, communes nouvelles issues des intercommunalités et autres
communes) et spécialiser les compétences des départements et des
régions ; .
En complément du rapport sont présentés des observations
personnelles des membres du comité ainsi que les deux projets de
loi proposés par Edouard Balladur : projet de loi de réforme des
collectivités locales, projet de loi portant création de la collectivité
territoriale du Grand Paris.
Les divisions administratives de la France :
la dichotomie des fonctions
Divisions Administration Statut
Région Organe exécutif : le président
du conseil régional
organe délibératif : le conseil
régional
représentant de l'État : le
préfet de région
Collectivités territoriales
Circonscription
administrative
Département Organe exécutif : le président
du conseil général en
organe délibératif : le conseil
général a en
le représentant de l'État : le
préfet
Collectivités territoriales
Circonscription
administrative
Arrondissement Représentant de l'État le
sous-préfet
Circonscription
administrative
Cantons Circonscription
administrative
Communes Organe exécutif : le maire
organe délibératif : le
conseil municipal
agents de l'État : le maire
Collectivités territoriales
Circonscription
administrative
L’administration d’État
• les administrations centrales avec le
Président de la République et le
gouvernement et ses ministères
• Les administrations déconcentrées
(le préfet et les Directions régionales et
Départementales)
Comment devient-on Président de la
République ? :
Il existe quatre conditions de fond. Le candidat doit :
 avoir la nationalité française ;
 être électeur et âgé d’au moins 23 ans ;
 avoir satisfait aux obligations relatives aux textes sur
le recrutement de l’armée (avant la fin du service
militaire, il suffisait au candidat d’avoir été recensé,
mais il ne devait pas nécessairement avoir effectué
son service militaire) ;
 faire preuve de « dignité morale », sans que cette
notion soit précisément définie.
Trois formalités doivent par ailleurs être remplies :
• Le candidat doit recueillir la signature de 500 élus, d’au moins 30
départements ou collectivités d’outre-mer différents, sans que plus
d’un dixième d’entre eux puissent être les élus d’un même
département ou collectivité d’outre-mer.
Cette procédure dite de présentation des candidats vise à écarter les
candidatures peu sérieuses, et à favoriser les candidats ayant une
véritable envergure nationale. C’est le moyen de limiter la
multiplication des candidatures et d’écarter les plus « fantaisistes ». En
2002, seize candidats étaient présents au premier tour, douze en 2007.
Ils n’étaient que six en 1965.
• Le candidat doit aussi remettre au Conseil constitutionnel, sous pli
scellé, une déclaration de situation patrimoniale, de manière à
assurer une meilleure transparence de la vie politique. Cette
déclaration porte notamment sur les biens propres du candidat. Elle
devra être renouvelée dans les deux mois précédant ou dans le mois
suivant la fin du mandat présidentiel afin de constater quelles ont été
les variations de son patrimoine ; ces déclarations sont publiées au JO.
• La constitution d’un compte de campagne qui doit être déposé dans
les deux mois suivant l’élection. Jusqu’ici, le Conseil constitutionnel était
seul habilité à en vérifier la régularité. Mais, depuis la loi organique du
5 avril 2006, la Commission nationale des comptes de campagne et des
financements politiques effectue ce contrôle. Ses décisions peuvent
ensuite faire l’objet d’un recours devant le Conseil constitutionnel.
Comment est élu le Président de la
République ? :
 Depuis la révision constitutionnelle du 6
novembre 1962, le président de la République
est élu au suffrage universel direct, c’est-à-dire
par tous les citoyens français majeurs, et au
scrutin majoritaire uninominal à deux tours.
 Par le référendum du 24 septembre 2000, le peuple
français a adopté une révision constitutionnelle fixant
à cinq ans la durée du mandat présidentiel qui est
renouvelable
Nota : les différents
modes de scrutin
Le mode de scrutin permet le passage du
décompte des voix à la désignation des
élus .
Les scrutins
majoritaires :
 Uninominaux à 1
tour
 Uninominaux à 2
tours
Les scrutins
proportionnels :
 Plus fort reste
 Plus forte moyenne
Quels sont les pouvoirs du Président
de la République ? :
• Selon l’article 5 de la Constitution, le président de la
République incarne l’autorité de l’État. Il veille, par son
arbitrage, au respect du texte constitutionnel, et
assure le fonctionnement normal des pouvoirs
publics et la continuité de l’État. Vis-à-vis de
l’extérieur, il est le garant de l’indépendance
nationale, de l’intégrité du territoire et du respect des
traités conclus par la France.
• De manière plus précise, la Constitution fait de lui le
chef des armées.
• La Constitution et la pratique institutionnelle lui
reconnaissent aussi un rôle éminent en matière de
diplomatie. On parle de domaine réservé.
Le Président de la République est-il
responsable politiquement ? :
La tradition institutionnelle française a consacré l’irresponsabilité
politique du président de la République. Tel était le cas sous les IIIe
et IVe Républiques et les constituants de 1958 ont poursuivi cette
tradition. Cependant, la réforme constitutionnelle du statut du
président de la République du 23 février 2007 a modifié cette
situation.
Cependant, la révision constitutionnelle du 23 février 2007 en
réformant le statut du président a introduit un mécanisme de
responsabilité politique.
Elle a mis en place une procédure de destitution qui sanctionne les
atteintes que le comportement du chef de l’État pourrait porter à la
fonction présidentielle. La destitution est prononcée par le
Parlement réuni en Haute Cour et non plus en Haute Cour de
justice. Elle ne constitue donc pas une sanction pénale, mais une
sanction politique, par laquelle le président redevient un citoyen
ordinaire passible des tribunaux de droit commun.
Le Président de la République est-il responsable
pénalement ? :
La révision constitutionnelle du 23 février 2007 a clarifié le statut du
président de la République et ses responsabilités pénale, civile et
administrative.
Ainsi, le président « n’est pas responsable des actes accomplis en cette qualité »
(art. 67). Cette irresponsabilité est absolue et permanente : elle est valable à
la fois dans les domaines politique, pénal, civil et administratif, et aucune
action ne peut être engagée contre le chef de l’État pour des actes
accomplis en qualité de président, même après la fin de son mandat. Cette
irresponsabilité a cependant deux exceptions : le chef de l’État peut être
poursuivi devant la Cour pénale internationale pour crimes contre
l’humanité, ou soumis à une procédure de destitution « en cas de
manquement à ses devoirs manifestement incompatible avec l’exercice de
son mandat » (art. 68).
Pour les actes du chef de l’État qui ne relèvent pas de l’exercice des fonctions
présidentielles, le président ne peut pas faire l’objet d’une procédure judiciaire
ou administrative pendant la durée de son mandat. On constate ainsi
qu’aujourd’hui, pendant la durée de son mandat, et mise à part l’hypothèse
du « manquement à ses devoirs manifestement incompatible avec l’exercice
de son mandat », dont la définition n’a pas été précisée, le président de la
République est irresponsable politiquement et pénalement.
On constate ainsi qu’aujourd’hui,
pendant la durée de son mandat, et
mise à part l’hypothèse du
« manquement à ses devoirs
manifestement incompatible avec
l’exercice de son mandat », dont la
définition n’a pas été précisée, le
président de la République est
irresponsable politiquement et
pénalement.
Quel est le rôle du gouvernement ? :
En régime parlementaire, tel qu’il existe en Europe, le terme de
gouvernement désigne l’organe collégial et solidaire composé de
ministres placés sous l’autorité du Premier ministre (l’appellation de ce
dernier peut varier : Président du Conseil en Italie ou en France
avant 1958, Chancelier en Allemagne) et qui a en charge le pouvoir
exécutif. Dans la mesure où le gouvernement est politiquement
responsable devant le Parlement, le chef de l’État ne peut en faire
partie, puisqu’il est considéré comme politiquement irresponsable.
Cependant, la Ve République n’est pas un régime parlementaire
classique. Selon l’article 20 de la Constitution, le gouvernement
"détermine et conduit la politique de la Nation". En réalité, cette mission
se répartit entre le gouvernement et le Président de la République qui,
en France, se partagent le pouvoir exécutif. A plusieurs reprises, le
général de Gaulle a précisé que le gouvernement devait prendre en
charge les "contingences" (politique économique, conflits sociaux,
fonctionnement des services publics...), le Président étant
responsable de la place de la France sur la scène internationale, de
sa défense, et plus largement des choix essentiels engageant son
avenir. Cette appréciation n’a pas été démentie par ses successeurs.
En effet, mises à part les périodes de cohabitation, les présidents
ont eu tendance à empiéter, plus que le général de Gaulle, sur le
travail gouvernemental.
Quel est le rôle du premier ministre ? :
 Le Premier ministre est d’abord le chef du gouvernement. Il "dirige l’action du
gouvernement" (art. 21) et, à ce titre, fixe en principe ses orientations
politiques essentielles qui, hors cohabitation, sont celles du président de la
République. Il doit également assurer la coordination de l’action
gouvernementale et éviter, par son arbitrage, que différents ministres
prennent des initiatives allant dans des sens opposés.
 Il n’est pas le supérieur hiérarchique des autres ministres. Il ne peut jamais
leur imposer de prendre une décision qu’ils ne veulent pas assumer, mais
peut proposer leur révocation au président en cas de faute grave.
 Ce rôle de direction de l’action gouvernementale est facilité par certains
éléments. Le Premier ministre, au nom du gouvernement, "dispose de
l’administration" (art. 20), de services propres localisés à l’Hôtel Matignon
(Secrétariat général du Gouvernement, cabinet...) et d’un grand nombre de
services qui lui sont rattachés (Secrétariat national à la Défense nationale,
Secrétariat général des Affaires européennes, Centre d’analyse stratégique,
qui a succédé en 2006 au Commissariat général au Plan, Délégation
interministérielle à l’aménagement et à la compétitivité des territoires
(DIACT), qui fait suite, depuis 2006, à la DATAR…)
 Le Premier ministre assure aussi l’exécution des lois et exerce le pouvoir
réglementaire, sous réserve de la signature des ordonnances et décrets
délibérés en Conseil des Ministres par le chef de l’État. Il peut, de manière
exceptionnelle remplacer le Président à la présidence du Conseil des
ministres.
 Il est aussi responsable de la défense nationale, même si, souvent, les grandes
orientations sont fixées par le Président de la République.
Quel sont les pouvoirs des ministres ? :
Les compétences des ministres et des secrétaires d’État sont fixées, après
leur nomination, par un décret d’attribution. Leurs pouvoirs s’organisent
autour de deux missions principales, l’une administrative, l’autre
politique.
 D’une part, le ministre doit assurer la direction d’un département
ministériel, ce qui correspond à une fonction administrative. Il est alors
le supérieur hiérarchique des fonctionnaires de ce département
ministériel. Il est en outre en charge du contrôle de tutelle sur les
établissements publics agissant dans le champ de compétences de son
ministère.
 D’autre part, le ministre est en charge d’une mission politique. Il a d’abord
un rôle d’impulsion et de mise en oeuvre de la politique
gouvernementale. L’animation de la vie politique faisait
traditionnellement partie de ses activités sous les IIIe et IVe
Républiques. Les membres du gouvernement étaient très impliqués
dans la vie des partis politiques, voire parfois à leur tête.
Cette pratique s’est raréfiée sous la Ve République. Désormais, à
l’exception des périodes électorales au cours desquelles les ministres
sont mis à contribution, l’aspect politique de leur activité se limite au
Conseil des Ministres où la discussion est parfois ouverte sur tel ou tel
Les services déconcentrés : définition,
organisation
Les services déconcentrés de l’État sont les services qui
assurent le relais, sur le plan local, des décisions prises par
l’administration centrale et qui gèrent les services de l’État au
niveau local.
La plupart des ministères ont des services déconcentrés
répartis entre plusieurs niveaux géographiques. Ainsi, au
ministère du Travail, il existe une direction départementale
et une direction régionale du Travail, de l’Emploi et de la
Formation professionnelle.
Les services déconcentrés sont généralement sous
l’autorité d’un préfet. Les directions départementales sont
dirigées par le préfet de département. Les directions
régionales sont sous la direction du préfet de région, qui
est le préfet du département dans lequel se situe le chef-
lieu de la région.
Les préfets
Le corps des préfets dirige les services déconcentrés.
Ainsi le préfet de région, qui est le préfet du département
où se trouve le chef-lieu de la région, représente l’État à
l’échelon régional, le préfet de département à l’échelon
départemental et le sous-préfet à l’échelle de
l’arrondissement. Cependant, cette règle n’est pas valable
pour certains services dont les particularités justifient
l’existence d’une direction propre rattachée au Ministère
concerné. Les préfets et sous-préfets sont sous l’autorité
directe du ministre de l’Intérieur et sont les représentants
personnels de chacun des ministres.
Ils sont nommés par décrets du président de la République
et sont astreints à une stricte loyauté à l’égard du
gouvernement. En tant que représentant du
gouvernement, ils doivent mettre en œuvre ses décisions
en s’appuyant sur les services déconcentrés de chacun des
L’administration territoriale
Depuis la révision constitutionnelle du 28 mars 2003, sont définies comme
« collectivités territoriales de la République » à l’article 72 de la
Constitution :
• les communes (36 873 en 2007) ;
• les départements (96), auxquels s’ajoutent les 4 départements d’outre-mer
(DOM) (Guadeloupe, Guyane, Martinique et La Réunion) ;
• les régions (22) auxquelles s’ajoutent également 4 régions d’outre-mer
(ROM) (Guadeloupe, Guyane, Martinique et La Réunion) ;
• les collectivités à statut particulier, notamment la collectivité territoriale
de Corse ;
• les collectivités d’outre-mer : Mayotte, Saint-Pierre-et-Miquelon, les îles
Wallis et Futuna, la Polynésie française, et depuis la loi organique du 21
février 2007, Saint-Martin et Saint-Barthélemy.
Une collectivité territoriale est
définie par trois critères :
 Elle est dotée de la personnalité morale, qui lui permet d'agir en
justice. Alliée à la décentralisation, elle fait bénéficier la
collectivité territoriale de l'autonomie administrative. Elle
dispose ainsi de son propre personnel et de son propre budget.
 Elle détient des compétences propres, qui lui sont confiées par le
législateur (Parlement). Une collectivité territoriale n'est pas un
État dans l'État : la constitution lui reconnaît la libre
administration, pas l’autonomie
 Elle exerce un pouvoir de décision, qui s'exerce par délibération
au sein d'un conseil de représentants élus. Les décisions sont
ensuite appliquées par les pouvoirs exécutifs locaux. Depuis la
révision constitutionnelle du 28 mars 2003, les collectivités se
voient reconnaître un pouvoir réglementaire pour l'exercice de
leurs compétences.
Les compétences de la commune
Les compétences des communes sont identiques quelle que soit leur taille.
Elles ont une vocation générale instituée par la loi du 5 avril 1884 : « le
conseil municipal règle, par ses délibérations, les affaires de la commune ».
On peut ainsi distinguer :
• les compétences traditionnelles, en partie liées à la fonction de représentant
de l’État dans la commune du maire, dont :
 les fonctions d’état civil : enregistrement des mariages, naissances et
décès... ;
 les fonctions électorales : organisation des élections, révision des listes
électorales... ;
 l’action sociale : gestion des garderies, crèches, foyers de personnes âgées ;
 l’enseignement : depuis la loi Ferry de 1881, l’école primaire est communale,
elle gère la construction, l’entretien et l’équipement des établissements ;
 l’entretien de la voirie communale ;
 l’aménagement : logement social, zones d’activités, assainissement,
protection des sites... ;
 la protection de l’ordre public grâce aux pouvoirs de police du maire.
Les fonctions du Maire
Le maire bénéficie d’une « double
casquette » : il est à la fois agent de l’État
et agent de la commune en tant que
collectivité territoriale.
Il tient ses attributions de son élection
par le conseil municipal au scrutin secret
lors de la première réunion du conseil
suivant les élections municipales.
En tant qu’agent de l’État : Sous l’autorité du
préfet, il remplit des fonctions
administratives dont notamment :
• la publication des lois et règlements ;
• l’organisation des élections ;
• la légalisation des signatures.
• Il exerce aussi des fonctions dans le
domaine judiciaire sous l’autorité du
procureur de la République : il est officier
d’état civil et officier de police judiciaire
En tant qu’agent exécutif de la commune :
• Le maire est chargé de l’exécution des décisions du conseil municipal
et agit sous contrôle de ce dernier. Ses missions consistent à
représenter la commune en justice, passer les marchés, signer des
contrats, préparer le budget, gérer le patrimoine.
• Il exerce des compétences déléguées par le conseil municipal et doit
alors lui rendre compte de ses actes. Les délégations portent sur des
domaines très divers (affectation des propriétés communales,
réalisation des emprunts, création de classes dans les écoles, action
en justice...) et sont révocables à tout moment. La loi du 13 août
2004 relative aux libertés et responsabilités locales autorise le maire
à subdéléguer, à un adjoint ou un conseiller municipal, les
attributions qui lui ont été confiées par délégation.
• Le maire est titulaire de pouvoirs propres. En matière de police
administrative, il est chargé de maintenir l’ordre public, défini dans
le Code général des collectivités territoriales comme le bon ordre, la
sûreté, la sécurité et la salubrité publiques. Il s’agit également de
polices spéciales (baignade, circulation…). Le maire est aussi le chef
de l’administration communale. Il est le supérieur hiérarchique des
agents de la commune et dispose d’un pouvoir d’organisation des
services.
Comment est élu le Maire ?
Il existe deux modes de scrutin :
• dans les communes de moins de 3 500
habitants (la grande majorité), le conseil
municipal est élu au scrutin majoritaire,
plurinominal, de liste, à deux tours :
• dans les 2 650 communes de plus de 3 500
habitants, la loi du 19 novembre 1982 a mis
en place un mode de scrutin mixte à la fois
proportionnel et majoritaire, le scrutin de
liste à deux tours.
Quel est le rôle du conseil
municipal ?
Le conseil municipal représente les habitants. Ses attributions sont
très larges depuis la loi de 1884 qui le charge de régler " par ses
délibérations les affaires de la commune ". Cette compétence s’étend à
de nombreux domaines. Le conseil municipal donne son avis toutes
les fois qu’il est requis par les textes ou par le représentant de l’État.
• Il émet des voeux sur tous les sujets d’intérêt local : il vote le budget,
approuve le compte administratif (budget exécuté), il est compétent
pour créer et supprimer des services publics municipaux, pour
décider des travaux, pour gérer le patrimoine communal, pour
accorder des aides favorisant le développement économique.
• Le conseil exerce ses compétences en adoptant des "délibérations".
Ce terme désigne ici les mesures votées. Il peut former des
commissions disposant d’un pouvoir d’étude des dossiers.
• Le conseil municipal doit se réunir au moins une fois par trimestre et
l’ordre du jour, fixé par le maire, doit être communiqué avant le
début de la séance. Celle-ci est ouverte au public sauf si l’assemblée
décide le huis clos ou si le maire exerce son pouvoir de "police des
séances", notamment en cas d’agitation, et restreint l’accès du public
aux débats.
• les compétences décentralisées :
 l’urbanisme : c’est pour l’essentiel une compétence des communes. Celles-ci élaborent et
approuvent les plans locaux d’urbanisme (qui ont remplacé en 2000 les plans d’occupation
des sols), ce qui permet au maire de délivrer des permis de construire au nom de la
commune, et non plus au nom de l’État. fixant les objectifs des politiques d’urbanisme dans
certains domaines (habitat, développement économique, déplacement des personnes et des
marchandises...) ;
 l’enseignement : la commune a la charge des écoles publiques. Elle en est propriétaire et en
assure la construction, la reconstruction, l’extension, les grosses réparations, l’équipement
et le fonctionnement.
 l’action économique : depuis la loi du 27 février 2002 portant sur la démocratie de proximité,
les communes et leurs groupements, tout comme les départements, peuvent participer au
financement des aides directes aux entreprises, dans le cadre d’une convention passée avec
la région et leur attribuer des aides indirectes (ex : garantie d’emprunt).
 les ports de plaisance et les aérodromes : les communes sont compétentes pour la création,
l’aménagement et l’exploitation des ports de plaisance.
 le logement : les communes au sein d’un EPCI participent à la définition d’un programme
local de l’habitat qui fixe, pour six ans au moins, les objectifs et les principes d’une politique
destinée à répondre aux besoins en logements et à favoriser le renouvellement urbain et la
mixité sociale à l’intérieur d’une commune mais aussi entre les communes de l’EPCI.
 la santé : depuis la loi du 13 août 2004, les communes, qui en font la demande dans l’année
qui suit l’entrée en vigueur de la loi, peuvent exercer la responsabilité de la politique de
résorption de l’insalubrité dans l’habitat, à titre expérimental pour quatre ans.
 l’action sociale : la commune a une action complémentaire de celle du département avec les
centres communaux d’action sociale (CCAS), qui notamment analysent les besoins sociaux
de la population et interviennent dans les demandes d’aides sociales (aide médicale…).
 la culture : la commune joue un rôle important à travers les bibliothèques de prêts, les
musées, les conservatoires municipaux.
Les pouvoirs du département
Le département apparaît comme le principal bénéficiaire des transferts
de compétences effectués depuis 1982. Ainsi exerce-t-il des
responsabilités dans les quatre domaines d’action suivants, le principal étant
l’action sociale :
 L’action sociale et sanitaire
Les actions sociales sont diverses : l’aide sociale à l’enfance ; l’aide aux handicapés ; l’aide aux
personnes âgées ; l’insertion sociale et professionnelle ; l’aide au logement ; la protection
judiciaire de la jeunesse.
Dans le domaine sanitaire, le département est notamment responsable de la protection
sanitaire de la famille et de l’enfance.
 L’aménagement de l’espace et l’équipement
Cela recouvre notamment : la voirie départementale, et, depuis la loi du 13 août 2004, d’une
partie des routes nationales (environ 15 000 km) ; l’organisation des transports routiers non
urbains de personnes et des transports scolaires, hors périmètre urbain ; la création,
l’équipement et la gestion des ports maritimes de commerce et de pêche, généralement
confiés aux chambres de commerce et d’industrie ; etc…
 L’éducation, la culture et le patrimoine
Les compétences du département comprennent notamment : la construction, la
reconstruction, l’extension, les grosses réparations, l’équipement et le fonctionnement des
collèges ; la responsabilité des bibliothèques centrales de prêt, de la gestion et de l’entretien
des archives et des musées départementaux ;
 Les actions économiques
Depuis 1983, le département pouvait attribuer des aides directes au développement
économique, à condition que l’aide régionale ne dépasse pas les plafonds autorisés et qu’elle
complète celles de la région.
Les domaines d’intervention de la Région
Les missions de la région sont caractérisées par un rôle important joué
en matière de développement économique, social et culturel. Les
domaines d’action de la région sont les suivants :
 Le développement économique
 L’aménagement du territoire
 L’éducation, la formation professionnelle et la culture
On peut citer entre autres : la construction, la reconstruction, l’extension,
les grosses réparations, l’équipement et le fonctionnement des lycées ; la
participation au financement d’une part significative des établissements
universitaires (Plan Université 2000), bien que l’enseignement supérieur
relève de l’État ; un rôle de premier plan pour la formation
professionnelle ; l’organisation et le financement des musées régionaux,
la conservation et la mise en valeur des archives régionales que la région
peut toutefois confier, par une convention, au département ;
 La santé
Ce domaine d’intervention, peu développé auparavant, a été enrichi par
la loi du 13 août 2004 notamment avec la possibilité pour les régions,
tout comme pour les communes et les départements, et dans le cadre
d’une convention conclue avec l’État, d’exercer des activités en matière de
vaccination, de lutte contre la tuberculose, la lèpre, le sida et les
infections sexuellement transmissibles ;
Nota : les relations entre le
citoyen et les collectivités
le contrôle par l’accès à l’information (tout citoyen
peut-il assister aux délibérations du conseil
municipal, consulter ses délibérations comme les
budgets de sa commune, procédure de
concertation de référendum local ou d’enquête
publique), l’élection tous les 6 ans et la saisine, sous
certaines conditions, du juge administratif, soit
lorsque le citoyen "croit être personnellement lésé
par un acte d’une autorité communale« .
L’intercommunalité
Cela désigne les différentes formes de
coopération existant entre les communes.
L’intercommunalité permet aux communes de se
regrouper au sein d’un établissement public, (EP), soit
pour assurer certaines prestations (ramassage des
ordures ménagères, assainissement, transports urbains...),
soit pour élaborer de véritables projets de développement
économique, d’aménagement ou d’urbanisme.
 À la différence des collectivités
territoriales, les structures
intercommunales n’ont que des
compétences limitées (principe de
spécialité).
 Les communes leur transfèrent les
attributions nécessaires à l’exercice de
leurs missions et elles se trouvent
investies, à leur place, des pouvoirs de
décision et exécutif (principe d’exclusivité).
On distingue deux types d’intercommunalité :
 la forme souple ou associative (dite sans fiscalité
propre), financée par les contributions des
communes qui en sont membres. Elle leur
permet de gérer ensemble des activités ou des
services publics ;
 la forme approfondie ou fédérative (dite à
fiscalité propre), caractérisée par l’existence de
compétences obligatoires et par une fiscalité
propre.
L’intercommunalité répond à plusieurs objectifs :
 C’est un remède à l’émiettement communal et un instrument de
l’organisation rationnelle des territoires. En effet, la France compte plus
de 36700 communes, ce qui représentait plus de 40 % de l’ensemble
des communes de l’Union européenne à 25.
Cette richesse démocratique, fruit de l’histoire, a été sauvegardée car
les élus locaux et les citoyens sont très attachés à l’identité communale.
En l’absence de refonte de la carte territoriale, l’intercommunalité
rassemble des moyens dispersés et structure des initiatives locales.
 L’intercommunalité favorise aussi le développement économique local et
la relance de la politique d’aménagement du territoire.
 Au niveau national, il s’agit, avec le consentement des communes, de
mettre en place un maillage du territoire qui permette de répondre aux
défis qui se posent au pays en matière d’aménagement du territoire, qu’il
s’agisse des problèmes liés au développement urbain ou à la
dévitalisation des espaces ruraux.
 Réponse pragmatique aux problèmes de gestion que rencontre
l’ensemble des élus municipaux, outil de l’aménagement du territoire
au plan national, la coopération intercommunale prépare la France à
l’insertion européenne et à l’accélération des échanges économiques et
humains.
Les étapes de la Création d’une EPCI
Quelles que soient les structures, on peut dégager les étapes de création
suivantes :
• L’initiative appartient aussi bien à un ou plusieurs conseils municipaux
demandant la création d’une structure intercommunale, qu’au préfet
après obtention d’un avis de la Commission départementale de
coopération Intercommunale.
• Dans les deux cas, le préfet fixe ensuite par arrêté le périmètre de la
structure intercommunale, c’est-à-dire la liste des communes
intéressées. La loi de 1999 introduit un critère de continuité et de
cohérence. Le périmètre doit être d’un seul tenant et ne doit pas
comporter d’enclave.
• Les communes concernées par le projet doivent ensuite se prononcer
dans un délai de trois mois.
• Si la majorité qualifiée (au moins 2/3 des conseils municipaux
représentant plus de la moitié de la population totale ou la moitié des
conseils municipaux représentant les 2/3 de la population) est réunie,
le préfet établit par arrêté la création de la nouvelle structure
intercommunale.
Les différentes structures intercommunales
SANS FISCALITÉ PROPRE AVEC FISCALITÉ PROPRE
• Syndicats de communes
• Syndicats mixtes
• Communautés urbaines
• Communautés de
communes
• Communautés
d’agglomération
• Syndicats d’agglomération
nouvelle Districts
(supprimés au 1er janvier
2002)
• Communautés de ville
(supprimés au 1er janvier
2002)
Les syndicats à vocation unique (SIVU) créés
par la loi du 22 mars 1890, sont une association
de communes, même non limitrophes, se
regroupant afin de gérer une seule activité d’intérêt
intercommunal.
Ils sont généralement de taille réduite et les
compétences les plus répandues concernent
l’adduction, le traitement et la distribution d’eau,
les activités scolaires et périscolaires,
l’assainissement. En février 2008, on dénombrait
11 739 SIVU. Cette forme de regroupement, de
loin la plus fréquente, représente plus de 72 %
des syndicats (SIVU, SIVOM et mixtes) ;
Les syndicats à vocation multiple (SIVOM)
créés par l’ordonnance du 5 janvier 1959, les
SIVOM permettent aux communes de s’associer
pour gérer, à la différence des SIVU, plusieurs
activités à la différence des SIVU.
Les compétences les plus répandues des
SIVOM relèvent des domaines
d’assainissement, collecte et élimination des
ordures ménagères, d’activités scolaires et
périscolaires, de tourisme et d’équipements
publics. En février 2008, on dénombrait 1 451
SIVOM, soit environ 9 % de l’ensemble des
syndicats ;
Les syndicats mixtes créés par le décret du 20
mai 1955, ils doivent comprendre au moins une
collectivité et permettent l’association de communes
avec des départements, des régions ou des
établissements publics, à la différence des SIVU ou
SIVOM n’associant que des communes entre elles.
Ces associations sont créées en vue d’œuvres ou
de services présentant une utilité pour chacun de
ses membres, notamment en matière de collecte
ou élimination des ordures ménagères, de
traitement ou distribution de l’eau, de tourisme.
En février 2008, on en dénombrait 2 943, soit
environ 19 % de l’ensemble des syndicats (SIVU,
SIVOM et mixtes).
Les communautés urbaines créées par la loi du 31
décembre 1966, elles regroupent plusieurs communes
formant un ensemble de plus de 500 000 habitants sur
un espace d’un seul tenant et sans enclave.
Elles sont obligatoirement chargées :
 du développement et de l’aménagement économique, social et
culturel de l’espace communautaire ;
 de l’aménagement de l’espace communautaire ;
 de l’équilibre social de l’habitat sur le territoire communautaire ;
 de la politique de la ville dans la communauté ;
 de la gestion des services d’intérêt collectif ;
 de la protection et de la mise en valeur de l’environnement et de la
politique du cadre de vie. Les communautés urbaines peuvent
exercer, après avoir passé une convention avec le département,
tout ou partie de ses compétences dans le domaine de l’action
sociale. Au 1er janvier 2008, on comptait 14 communautés
urbaines
Les communautés de communes créées par la loi du 6 février 1992,
elles visent à organiser les solidarités nécessaires en vue de
l’aménagement et du développement de l’espace et permettent
d’élaborer un projet commun. Elles regroupent plusieurs communes
qui, depuis la loi de 1999, doivent être "d’un seul tenant et sans
enclave".
Elles exercent, à la place des communes membres, obligatoirement des
compétences en matière :
 d’aménagement de l’espace ;
 d’actions de développement économique. Elles exercent également des
compétences optionnelles choisies parmi au moins un des domaines suivants :
 protection et mise en valeur de l’environnement ;
 politique du logement et du cadre de vie ;
 création, aménagement et entretien de la voirie ;
 construction, entretien et fonctionnement d’équipements culturels et sportifs et
d’équipements de l’enseignement préélémentaire et élémentaire.
 action sociale d’intérêt communautaire ;
 tout ou partie de l’assainissement. Elles peuvent enfin, comme les communautés
urbaines, exercer tout ou partie des compétences du département en matière
d’action sociale, après avoir signé une convention avec lui. Au 1er janvier 2008, on
comptait 2 493 communautés de communes et anciens districts, transformés en
communautés de communes.
Les communautés d’agglomération créées par la loi du 12 juillet
1999, elles remplacent les communautés de ville. Elles associent
plusieurs communes urbaines sur un espace sans enclave et d’un
seul tenant, regroupant plus de 50 000 habitants autour d’une ou
plusieurs communes de plus de 15 000 habitants.
Elles exercent également au moins trois compétences, au choix, parmi
les six suivantes :
 création ou aménagement et entretien de voirie et de parcs de
stationnement d’intérêt communautaire ;
 assainissement ;
 eau ;
 protection et mise en valeur de l’environnement et du cadre de vie ;
 construction, aménagement, entretien et gestion d’équipements
culturels et sportifs d’intérêt communautaire ;
 action sociale d’intérêt communautaire. Elles peuvent également
exercer pour le département tout ou partie de ses compétences dans
le domaine de l’action sociale, après avoir conclu avec lui une
convention. Au 1er janvier 2008, on dénombrait 171 communautés
d’agglomération.
organisation administrative catégorie loi

organisation administrative catégorie loi

  • 1.
    L’organisation administrative française Intervention MASTER AMENAGEMENTET ENVIRONNEMENT Cours de Droit Public – Droit des Collectivités locales – Droit de l’Environnement Année 2009 Régis BROUSSE – CA2M Pôle Urbanisme
  • 2.
    Qui dirige l’administration? On distingue dans l’organisation de l’administration, l’administration d’État, dont les compétences s’étendent à tout le territoire, et l’administration territoriale dont les pouvoirs sont limités à la région, au département ou à la commune.
  • 3.
    • Selon laConstitution, le gouvernement dirige l’administration d’État. L’article 20 précise qu’il en « dispose ». Ce terme fort a été utilisé en réaction à la IVe République, sous laquelle, en raison de l’instabilité gouvernementale, l’administration avait pris une importance croissante assurant ainsi un pôle de stabilité que les politiques ne pouvaient plus offrir. • L’administration territoriale, quant à elle, est sous l’autorité de l’exécutif de la région, du département, ou de la commune, c’est-à-dire du président du conseil régional, général ou du maire.
  • 4.
    Décentralisation et déconcentration • Ladécentralisation est un transfert de compétences de l’État à des institutions distinctes de lui, ici, les collectivités territoriales. • La déconcentration consiste, quant à elle, également en une délégation de compétences, mais à des agents ou organismes locaux appartenant à l’administration d’État. À la différence des collectivités territoriales, ils sont soumis à l’autorité de l’État et ne disposent d’aucune autonomie.
  • 5.
    Problématique Même si ladéconcentration a longtemps été considérée comme un obstacle à la décentralisation, il apparaît aujourd’hui que ces deux formes d’administration, loin d’être contradictoires, se complètent au lieu de s’opposer. Tandis que la déconcentration vise à améliorer l’efficacité de l’action de l’État, la décentralisation tend à rapprocher le processus de décision des citoyens, ce qui favorise la pratique d’une démocratie de proximité.
  • 6.
    L’organisation administrative de la France Décentralisation Collectivités territoriales : - 26 régions, - 100 départements, - 36 783 communes - collectivités Outre-mer  Déconcentration Représentants de l’État : - préfets de région - préfets de département - sous-préfets et services déconcentrés de l’État, organisés en
  • 7.
    Les collectivités territorialesbénéficient d’une certaine autonomie de décision et de leur propre budget (principe de libre administration) sous la surveillance d’un représentant de l’État (l’autorité de tutelle : le préfet). Ce n’est pas un supérieur hiérarchique, il veille simplement à la légalité des actes émis par les collectivités territoriales. Ce contrôle est la contrepartie nécessaire du principe de libre administration des collectivités et rappelle le caractère unitaire de l’État.
  • 8.
    Président Gouvernement -Administration Centrale Administration Régionale Préfectures deRégions Administration départementale Préfectures de Départements Administration Communale – Mairies 22 Régions 96 Départements 36 778 Communes Déconcentrée Décentralisée Citoyens Citoyens
  • 9.
    Les grands principesde la loi de décentralisation de 1982  La loi du 2 mars 1982, relative aux droits et libertés des communes, départements et régions, est l'une des plus grandes réformes institutionnelles de ces 25 dernières années en France.  Deux avancées majeures : - La suppression de la tutelle administrative. Fin du contrôle a priori et de l'opportunité des actes des collectivités. Contrôle a posteriori et uniquement sur la légalité. Actes des collectivités exécutoires dès leur publication et, pour les plus importants, après leur transmission au préfet. - Le préfet saisit le tribunal administratif, qui seul peut prononcer l'annulation de l'acte, dans un délai de deux mois. Dialogue préventif.  Transfert du pouvoir exécutif au département et à la région. Avant 1982, le préfet assurait l'exécution des mesures prises par le département et la région.  Transformation de la région en collectivité territoriale. Modification législative la plus importante, qui place les régions sur le même plan que les communes et les départements, consacrant ainsi trois niveaux de collectivités territoriales.
  • 10.
    5 lois ontapporté des aménagements Loi 13 mai 1991: la région Corse devient une collectivité territoriale. Loi 3 février 1992: conditions d’exercice des mandats locaux. Loi 6 février 1992 ATR: déconcentration administrative de l’Etat, démocratie locale, coopération locale. Loi 4 février 1995: loi d’orientation pour le développement et l’aménagement du territoire.
  • 11.
    1992-2000 : lapromotion de la démocratie locale et révolution intercommunale • La loi du 6 février 1992 reconnaît aux citoyens un droit à l'information et à la participation aux décisions politiques locales. • Elle donne aussi des droits aux élus minoritaires des conseils généraux et régionaux. Cette mesure, destinée à améliorer la représentativité des assemblées locales, a été renforcée par l'adoption d'un mode de scrutin mixte pour les élections régionales (loi du 19 janvier 1999 modifiée par la loi du 11 avril 2003). • La coopération entre collectivités territoriales est consacrée par la loi du 6 février 1992. Cette loi favorise le développement de nombreux liens entre communes (intercommunalité). La loi du 12 juillet 1999, dite « loi Chevènement », vise à renforcer et simplifier cette coopération. • La loi sur la démocratie de proximité du 27 février 2002 vise au renforcement de la participation des citoyens et propose un nouveau transfert de compétences, notamment aux régions.
  • 12.
    2003-2004 : larelance de la décentralisation  La loi constitutionnelle du 28 mars 2003 : - établit que "l'organisation de la République est décentralisée" (art. 1er) ; - élève la région au rang constitutionnel de collectivité territoriale ; - pose le principe de l'autonomie financière des collectivités ; - proclame le droit à l'expérimentation pour les collectivités ; - institue le référendum décisionnel local et le droit de pétition pour les électeurs.  La loi du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales prévoit de nouveaux transferts de compétences, pour la plupart effectifs depuis 2005.
  • 13.
    La dernière étape: le rapport Balladur  Le but est de simplifier les structures des collectivités locales, clarifier la répartition de leurs compétences et permettre une meilleure allocation de leurs moyens financiers, et formuler toute autre recommandation qu'il jugera utile.  Dans son rapport, le Comité recommande notamment de : • favoriser les regroupements volontaires de régions et de départements par des dispositions législatives ; • avant 2014, achever d'une part la carte de l'intercommunalité et rationaliser d'autre part la carte des syndicats de communes ; • créer par la loi onze premières métropoles, à compter de 2014 (Lyon, Lille, Marseille, Bordeaux, Toulouse, Nantes, Nice, Strasbourg, Rouen, Toulon et Rennes) ; • confirmer la clause de compétence générale au niveau communal (métropoles, communes nouvelles issues des intercommunalités et autres communes) et spécialiser les compétences des départements et des régions ; . En complément du rapport sont présentés des observations personnelles des membres du comité ainsi que les deux projets de loi proposés par Edouard Balladur : projet de loi de réforme des collectivités locales, projet de loi portant création de la collectivité territoriale du Grand Paris.
  • 14.
    Les divisions administrativesde la France : la dichotomie des fonctions Divisions Administration Statut Région Organe exécutif : le président du conseil régional organe délibératif : le conseil régional représentant de l'État : le préfet de région Collectivités territoriales Circonscription administrative Département Organe exécutif : le président du conseil général en organe délibératif : le conseil général a en le représentant de l'État : le préfet Collectivités territoriales Circonscription administrative Arrondissement Représentant de l'État le sous-préfet Circonscription administrative Cantons Circonscription administrative Communes Organe exécutif : le maire organe délibératif : le conseil municipal agents de l'État : le maire Collectivités territoriales Circonscription administrative
  • 15.
    L’administration d’État • lesadministrations centrales avec le Président de la République et le gouvernement et ses ministères • Les administrations déconcentrées (le préfet et les Directions régionales et Départementales)
  • 16.
    Comment devient-on Présidentde la République ? : Il existe quatre conditions de fond. Le candidat doit :  avoir la nationalité française ;  être électeur et âgé d’au moins 23 ans ;  avoir satisfait aux obligations relatives aux textes sur le recrutement de l’armée (avant la fin du service militaire, il suffisait au candidat d’avoir été recensé, mais il ne devait pas nécessairement avoir effectué son service militaire) ;  faire preuve de « dignité morale », sans que cette notion soit précisément définie.
  • 17.
    Trois formalités doiventpar ailleurs être remplies : • Le candidat doit recueillir la signature de 500 élus, d’au moins 30 départements ou collectivités d’outre-mer différents, sans que plus d’un dixième d’entre eux puissent être les élus d’un même département ou collectivité d’outre-mer. Cette procédure dite de présentation des candidats vise à écarter les candidatures peu sérieuses, et à favoriser les candidats ayant une véritable envergure nationale. C’est le moyen de limiter la multiplication des candidatures et d’écarter les plus « fantaisistes ». En 2002, seize candidats étaient présents au premier tour, douze en 2007. Ils n’étaient que six en 1965. • Le candidat doit aussi remettre au Conseil constitutionnel, sous pli scellé, une déclaration de situation patrimoniale, de manière à assurer une meilleure transparence de la vie politique. Cette déclaration porte notamment sur les biens propres du candidat. Elle devra être renouvelée dans les deux mois précédant ou dans le mois suivant la fin du mandat présidentiel afin de constater quelles ont été les variations de son patrimoine ; ces déclarations sont publiées au JO. • La constitution d’un compte de campagne qui doit être déposé dans les deux mois suivant l’élection. Jusqu’ici, le Conseil constitutionnel était seul habilité à en vérifier la régularité. Mais, depuis la loi organique du 5 avril 2006, la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques effectue ce contrôle. Ses décisions peuvent ensuite faire l’objet d’un recours devant le Conseil constitutionnel.
  • 18.
    Comment est élule Président de la République ? :  Depuis la révision constitutionnelle du 6 novembre 1962, le président de la République est élu au suffrage universel direct, c’est-à-dire par tous les citoyens français majeurs, et au scrutin majoritaire uninominal à deux tours.  Par le référendum du 24 septembre 2000, le peuple français a adopté une révision constitutionnelle fixant à cinq ans la durée du mandat présidentiel qui est renouvelable
  • 19.
    Nota : lesdifférents modes de scrutin Le mode de scrutin permet le passage du décompte des voix à la désignation des élus . Les scrutins majoritaires :  Uninominaux à 1 tour  Uninominaux à 2 tours Les scrutins proportionnels :  Plus fort reste  Plus forte moyenne
  • 20.
    Quels sont lespouvoirs du Président de la République ? : • Selon l’article 5 de la Constitution, le président de la République incarne l’autorité de l’État. Il veille, par son arbitrage, au respect du texte constitutionnel, et assure le fonctionnement normal des pouvoirs publics et la continuité de l’État. Vis-à-vis de l’extérieur, il est le garant de l’indépendance nationale, de l’intégrité du territoire et du respect des traités conclus par la France. • De manière plus précise, la Constitution fait de lui le chef des armées. • La Constitution et la pratique institutionnelle lui reconnaissent aussi un rôle éminent en matière de diplomatie. On parle de domaine réservé.
  • 21.
    Le Président dela République est-il responsable politiquement ? : La tradition institutionnelle française a consacré l’irresponsabilité politique du président de la République. Tel était le cas sous les IIIe et IVe Républiques et les constituants de 1958 ont poursuivi cette tradition. Cependant, la réforme constitutionnelle du statut du président de la République du 23 février 2007 a modifié cette situation. Cependant, la révision constitutionnelle du 23 février 2007 en réformant le statut du président a introduit un mécanisme de responsabilité politique. Elle a mis en place une procédure de destitution qui sanctionne les atteintes que le comportement du chef de l’État pourrait porter à la fonction présidentielle. La destitution est prononcée par le Parlement réuni en Haute Cour et non plus en Haute Cour de justice. Elle ne constitue donc pas une sanction pénale, mais une sanction politique, par laquelle le président redevient un citoyen ordinaire passible des tribunaux de droit commun.
  • 22.
    Le Président dela République est-il responsable pénalement ? : La révision constitutionnelle du 23 février 2007 a clarifié le statut du président de la République et ses responsabilités pénale, civile et administrative. Ainsi, le président « n’est pas responsable des actes accomplis en cette qualité » (art. 67). Cette irresponsabilité est absolue et permanente : elle est valable à la fois dans les domaines politique, pénal, civil et administratif, et aucune action ne peut être engagée contre le chef de l’État pour des actes accomplis en qualité de président, même après la fin de son mandat. Cette irresponsabilité a cependant deux exceptions : le chef de l’État peut être poursuivi devant la Cour pénale internationale pour crimes contre l’humanité, ou soumis à une procédure de destitution « en cas de manquement à ses devoirs manifestement incompatible avec l’exercice de son mandat » (art. 68). Pour les actes du chef de l’État qui ne relèvent pas de l’exercice des fonctions présidentielles, le président ne peut pas faire l’objet d’une procédure judiciaire ou administrative pendant la durée de son mandat. On constate ainsi qu’aujourd’hui, pendant la durée de son mandat, et mise à part l’hypothèse du « manquement à ses devoirs manifestement incompatible avec l’exercice de son mandat », dont la définition n’a pas été précisée, le président de la République est irresponsable politiquement et pénalement.
  • 23.
    On constate ainsiqu’aujourd’hui, pendant la durée de son mandat, et mise à part l’hypothèse du « manquement à ses devoirs manifestement incompatible avec l’exercice de son mandat », dont la définition n’a pas été précisée, le président de la République est irresponsable politiquement et pénalement.
  • 24.
    Quel est lerôle du gouvernement ? : En régime parlementaire, tel qu’il existe en Europe, le terme de gouvernement désigne l’organe collégial et solidaire composé de ministres placés sous l’autorité du Premier ministre (l’appellation de ce dernier peut varier : Président du Conseil en Italie ou en France avant 1958, Chancelier en Allemagne) et qui a en charge le pouvoir exécutif. Dans la mesure où le gouvernement est politiquement responsable devant le Parlement, le chef de l’État ne peut en faire partie, puisqu’il est considéré comme politiquement irresponsable. Cependant, la Ve République n’est pas un régime parlementaire classique. Selon l’article 20 de la Constitution, le gouvernement "détermine et conduit la politique de la Nation". En réalité, cette mission se répartit entre le gouvernement et le Président de la République qui, en France, se partagent le pouvoir exécutif. A plusieurs reprises, le général de Gaulle a précisé que le gouvernement devait prendre en charge les "contingences" (politique économique, conflits sociaux, fonctionnement des services publics...), le Président étant responsable de la place de la France sur la scène internationale, de sa défense, et plus largement des choix essentiels engageant son avenir. Cette appréciation n’a pas été démentie par ses successeurs. En effet, mises à part les périodes de cohabitation, les présidents ont eu tendance à empiéter, plus que le général de Gaulle, sur le travail gouvernemental.
  • 25.
    Quel est lerôle du premier ministre ? :  Le Premier ministre est d’abord le chef du gouvernement. Il "dirige l’action du gouvernement" (art. 21) et, à ce titre, fixe en principe ses orientations politiques essentielles qui, hors cohabitation, sont celles du président de la République. Il doit également assurer la coordination de l’action gouvernementale et éviter, par son arbitrage, que différents ministres prennent des initiatives allant dans des sens opposés.  Il n’est pas le supérieur hiérarchique des autres ministres. Il ne peut jamais leur imposer de prendre une décision qu’ils ne veulent pas assumer, mais peut proposer leur révocation au président en cas de faute grave.  Ce rôle de direction de l’action gouvernementale est facilité par certains éléments. Le Premier ministre, au nom du gouvernement, "dispose de l’administration" (art. 20), de services propres localisés à l’Hôtel Matignon (Secrétariat général du Gouvernement, cabinet...) et d’un grand nombre de services qui lui sont rattachés (Secrétariat national à la Défense nationale, Secrétariat général des Affaires européennes, Centre d’analyse stratégique, qui a succédé en 2006 au Commissariat général au Plan, Délégation interministérielle à l’aménagement et à la compétitivité des territoires (DIACT), qui fait suite, depuis 2006, à la DATAR…)  Le Premier ministre assure aussi l’exécution des lois et exerce le pouvoir réglementaire, sous réserve de la signature des ordonnances et décrets délibérés en Conseil des Ministres par le chef de l’État. Il peut, de manière exceptionnelle remplacer le Président à la présidence du Conseil des ministres.  Il est aussi responsable de la défense nationale, même si, souvent, les grandes orientations sont fixées par le Président de la République.
  • 26.
    Quel sont lespouvoirs des ministres ? : Les compétences des ministres et des secrétaires d’État sont fixées, après leur nomination, par un décret d’attribution. Leurs pouvoirs s’organisent autour de deux missions principales, l’une administrative, l’autre politique.  D’une part, le ministre doit assurer la direction d’un département ministériel, ce qui correspond à une fonction administrative. Il est alors le supérieur hiérarchique des fonctionnaires de ce département ministériel. Il est en outre en charge du contrôle de tutelle sur les établissements publics agissant dans le champ de compétences de son ministère.  D’autre part, le ministre est en charge d’une mission politique. Il a d’abord un rôle d’impulsion et de mise en oeuvre de la politique gouvernementale. L’animation de la vie politique faisait traditionnellement partie de ses activités sous les IIIe et IVe Républiques. Les membres du gouvernement étaient très impliqués dans la vie des partis politiques, voire parfois à leur tête. Cette pratique s’est raréfiée sous la Ve République. Désormais, à l’exception des périodes électorales au cours desquelles les ministres sont mis à contribution, l’aspect politique de leur activité se limite au Conseil des Ministres où la discussion est parfois ouverte sur tel ou tel
  • 27.
    Les services déconcentrés: définition, organisation Les services déconcentrés de l’État sont les services qui assurent le relais, sur le plan local, des décisions prises par l’administration centrale et qui gèrent les services de l’État au niveau local. La plupart des ministères ont des services déconcentrés répartis entre plusieurs niveaux géographiques. Ainsi, au ministère du Travail, il existe une direction départementale et une direction régionale du Travail, de l’Emploi et de la Formation professionnelle. Les services déconcentrés sont généralement sous l’autorité d’un préfet. Les directions départementales sont dirigées par le préfet de département. Les directions régionales sont sous la direction du préfet de région, qui est le préfet du département dans lequel se situe le chef- lieu de la région.
  • 28.
    Les préfets Le corpsdes préfets dirige les services déconcentrés. Ainsi le préfet de région, qui est le préfet du département où se trouve le chef-lieu de la région, représente l’État à l’échelon régional, le préfet de département à l’échelon départemental et le sous-préfet à l’échelle de l’arrondissement. Cependant, cette règle n’est pas valable pour certains services dont les particularités justifient l’existence d’une direction propre rattachée au Ministère concerné. Les préfets et sous-préfets sont sous l’autorité directe du ministre de l’Intérieur et sont les représentants personnels de chacun des ministres. Ils sont nommés par décrets du président de la République et sont astreints à une stricte loyauté à l’égard du gouvernement. En tant que représentant du gouvernement, ils doivent mettre en œuvre ses décisions en s’appuyant sur les services déconcentrés de chacun des
  • 29.
    L’administration territoriale Depuis larévision constitutionnelle du 28 mars 2003, sont définies comme « collectivités territoriales de la République » à l’article 72 de la Constitution : • les communes (36 873 en 2007) ; • les départements (96), auxquels s’ajoutent les 4 départements d’outre-mer (DOM) (Guadeloupe, Guyane, Martinique et La Réunion) ; • les régions (22) auxquelles s’ajoutent également 4 régions d’outre-mer (ROM) (Guadeloupe, Guyane, Martinique et La Réunion) ; • les collectivités à statut particulier, notamment la collectivité territoriale de Corse ; • les collectivités d’outre-mer : Mayotte, Saint-Pierre-et-Miquelon, les îles Wallis et Futuna, la Polynésie française, et depuis la loi organique du 21 février 2007, Saint-Martin et Saint-Barthélemy.
  • 30.
    Une collectivité territorialeest définie par trois critères :  Elle est dotée de la personnalité morale, qui lui permet d'agir en justice. Alliée à la décentralisation, elle fait bénéficier la collectivité territoriale de l'autonomie administrative. Elle dispose ainsi de son propre personnel et de son propre budget.  Elle détient des compétences propres, qui lui sont confiées par le législateur (Parlement). Une collectivité territoriale n'est pas un État dans l'État : la constitution lui reconnaît la libre administration, pas l’autonomie  Elle exerce un pouvoir de décision, qui s'exerce par délibération au sein d'un conseil de représentants élus. Les décisions sont ensuite appliquées par les pouvoirs exécutifs locaux. Depuis la révision constitutionnelle du 28 mars 2003, les collectivités se voient reconnaître un pouvoir réglementaire pour l'exercice de leurs compétences.
  • 31.
    Les compétences dela commune Les compétences des communes sont identiques quelle que soit leur taille. Elles ont une vocation générale instituée par la loi du 5 avril 1884 : « le conseil municipal règle, par ses délibérations, les affaires de la commune ». On peut ainsi distinguer : • les compétences traditionnelles, en partie liées à la fonction de représentant de l’État dans la commune du maire, dont :  les fonctions d’état civil : enregistrement des mariages, naissances et décès... ;  les fonctions électorales : organisation des élections, révision des listes électorales... ;  l’action sociale : gestion des garderies, crèches, foyers de personnes âgées ;  l’enseignement : depuis la loi Ferry de 1881, l’école primaire est communale, elle gère la construction, l’entretien et l’équipement des établissements ;  l’entretien de la voirie communale ;  l’aménagement : logement social, zones d’activités, assainissement, protection des sites... ;  la protection de l’ordre public grâce aux pouvoirs de police du maire.
  • 32.
    Les fonctions duMaire Le maire bénéficie d’une « double casquette » : il est à la fois agent de l’État et agent de la commune en tant que collectivité territoriale. Il tient ses attributions de son élection par le conseil municipal au scrutin secret lors de la première réunion du conseil suivant les élections municipales.
  • 33.
    En tant qu’agentde l’État : Sous l’autorité du préfet, il remplit des fonctions administratives dont notamment : • la publication des lois et règlements ; • l’organisation des élections ; • la légalisation des signatures. • Il exerce aussi des fonctions dans le domaine judiciaire sous l’autorité du procureur de la République : il est officier d’état civil et officier de police judiciaire
  • 34.
    En tant qu’agentexécutif de la commune : • Le maire est chargé de l’exécution des décisions du conseil municipal et agit sous contrôle de ce dernier. Ses missions consistent à représenter la commune en justice, passer les marchés, signer des contrats, préparer le budget, gérer le patrimoine. • Il exerce des compétences déléguées par le conseil municipal et doit alors lui rendre compte de ses actes. Les délégations portent sur des domaines très divers (affectation des propriétés communales, réalisation des emprunts, création de classes dans les écoles, action en justice...) et sont révocables à tout moment. La loi du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales autorise le maire à subdéléguer, à un adjoint ou un conseiller municipal, les attributions qui lui ont été confiées par délégation. • Le maire est titulaire de pouvoirs propres. En matière de police administrative, il est chargé de maintenir l’ordre public, défini dans le Code général des collectivités territoriales comme le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques. Il s’agit également de polices spéciales (baignade, circulation…). Le maire est aussi le chef de l’administration communale. Il est le supérieur hiérarchique des agents de la commune et dispose d’un pouvoir d’organisation des services.
  • 35.
    Comment est élule Maire ? Il existe deux modes de scrutin : • dans les communes de moins de 3 500 habitants (la grande majorité), le conseil municipal est élu au scrutin majoritaire, plurinominal, de liste, à deux tours : • dans les 2 650 communes de plus de 3 500 habitants, la loi du 19 novembre 1982 a mis en place un mode de scrutin mixte à la fois proportionnel et majoritaire, le scrutin de liste à deux tours.
  • 36.
    Quel est lerôle du conseil municipal ? Le conseil municipal représente les habitants. Ses attributions sont très larges depuis la loi de 1884 qui le charge de régler " par ses délibérations les affaires de la commune ". Cette compétence s’étend à de nombreux domaines. Le conseil municipal donne son avis toutes les fois qu’il est requis par les textes ou par le représentant de l’État. • Il émet des voeux sur tous les sujets d’intérêt local : il vote le budget, approuve le compte administratif (budget exécuté), il est compétent pour créer et supprimer des services publics municipaux, pour décider des travaux, pour gérer le patrimoine communal, pour accorder des aides favorisant le développement économique. • Le conseil exerce ses compétences en adoptant des "délibérations". Ce terme désigne ici les mesures votées. Il peut former des commissions disposant d’un pouvoir d’étude des dossiers. • Le conseil municipal doit se réunir au moins une fois par trimestre et l’ordre du jour, fixé par le maire, doit être communiqué avant le début de la séance. Celle-ci est ouverte au public sauf si l’assemblée décide le huis clos ou si le maire exerce son pouvoir de "police des séances", notamment en cas d’agitation, et restreint l’accès du public aux débats.
  • 37.
    • les compétencesdécentralisées :  l’urbanisme : c’est pour l’essentiel une compétence des communes. Celles-ci élaborent et approuvent les plans locaux d’urbanisme (qui ont remplacé en 2000 les plans d’occupation des sols), ce qui permet au maire de délivrer des permis de construire au nom de la commune, et non plus au nom de l’État. fixant les objectifs des politiques d’urbanisme dans certains domaines (habitat, développement économique, déplacement des personnes et des marchandises...) ;  l’enseignement : la commune a la charge des écoles publiques. Elle en est propriétaire et en assure la construction, la reconstruction, l’extension, les grosses réparations, l’équipement et le fonctionnement.  l’action économique : depuis la loi du 27 février 2002 portant sur la démocratie de proximité, les communes et leurs groupements, tout comme les départements, peuvent participer au financement des aides directes aux entreprises, dans le cadre d’une convention passée avec la région et leur attribuer des aides indirectes (ex : garantie d’emprunt).  les ports de plaisance et les aérodromes : les communes sont compétentes pour la création, l’aménagement et l’exploitation des ports de plaisance.  le logement : les communes au sein d’un EPCI participent à la définition d’un programme local de l’habitat qui fixe, pour six ans au moins, les objectifs et les principes d’une politique destinée à répondre aux besoins en logements et à favoriser le renouvellement urbain et la mixité sociale à l’intérieur d’une commune mais aussi entre les communes de l’EPCI.  la santé : depuis la loi du 13 août 2004, les communes, qui en font la demande dans l’année qui suit l’entrée en vigueur de la loi, peuvent exercer la responsabilité de la politique de résorption de l’insalubrité dans l’habitat, à titre expérimental pour quatre ans.  l’action sociale : la commune a une action complémentaire de celle du département avec les centres communaux d’action sociale (CCAS), qui notamment analysent les besoins sociaux de la population et interviennent dans les demandes d’aides sociales (aide médicale…).  la culture : la commune joue un rôle important à travers les bibliothèques de prêts, les musées, les conservatoires municipaux.
  • 38.
    Les pouvoirs dudépartement Le département apparaît comme le principal bénéficiaire des transferts de compétences effectués depuis 1982. Ainsi exerce-t-il des responsabilités dans les quatre domaines d’action suivants, le principal étant l’action sociale :  L’action sociale et sanitaire Les actions sociales sont diverses : l’aide sociale à l’enfance ; l’aide aux handicapés ; l’aide aux personnes âgées ; l’insertion sociale et professionnelle ; l’aide au logement ; la protection judiciaire de la jeunesse. Dans le domaine sanitaire, le département est notamment responsable de la protection sanitaire de la famille et de l’enfance.  L’aménagement de l’espace et l’équipement Cela recouvre notamment : la voirie départementale, et, depuis la loi du 13 août 2004, d’une partie des routes nationales (environ 15 000 km) ; l’organisation des transports routiers non urbains de personnes et des transports scolaires, hors périmètre urbain ; la création, l’équipement et la gestion des ports maritimes de commerce et de pêche, généralement confiés aux chambres de commerce et d’industrie ; etc…  L’éducation, la culture et le patrimoine Les compétences du département comprennent notamment : la construction, la reconstruction, l’extension, les grosses réparations, l’équipement et le fonctionnement des collèges ; la responsabilité des bibliothèques centrales de prêt, de la gestion et de l’entretien des archives et des musées départementaux ;  Les actions économiques Depuis 1983, le département pouvait attribuer des aides directes au développement économique, à condition que l’aide régionale ne dépasse pas les plafonds autorisés et qu’elle complète celles de la région.
  • 39.
    Les domaines d’interventionde la Région Les missions de la région sont caractérisées par un rôle important joué en matière de développement économique, social et culturel. Les domaines d’action de la région sont les suivants :  Le développement économique  L’aménagement du territoire  L’éducation, la formation professionnelle et la culture On peut citer entre autres : la construction, la reconstruction, l’extension, les grosses réparations, l’équipement et le fonctionnement des lycées ; la participation au financement d’une part significative des établissements universitaires (Plan Université 2000), bien que l’enseignement supérieur relève de l’État ; un rôle de premier plan pour la formation professionnelle ; l’organisation et le financement des musées régionaux, la conservation et la mise en valeur des archives régionales que la région peut toutefois confier, par une convention, au département ;  La santé Ce domaine d’intervention, peu développé auparavant, a été enrichi par la loi du 13 août 2004 notamment avec la possibilité pour les régions, tout comme pour les communes et les départements, et dans le cadre d’une convention conclue avec l’État, d’exercer des activités en matière de vaccination, de lutte contre la tuberculose, la lèpre, le sida et les infections sexuellement transmissibles ;
  • 40.
    Nota : lesrelations entre le citoyen et les collectivités le contrôle par l’accès à l’information (tout citoyen peut-il assister aux délibérations du conseil municipal, consulter ses délibérations comme les budgets de sa commune, procédure de concertation de référendum local ou d’enquête publique), l’élection tous les 6 ans et la saisine, sous certaines conditions, du juge administratif, soit lorsque le citoyen "croit être personnellement lésé par un acte d’une autorité communale« .
  • 41.
    L’intercommunalité Cela désigne lesdifférentes formes de coopération existant entre les communes. L’intercommunalité permet aux communes de se regrouper au sein d’un établissement public, (EP), soit pour assurer certaines prestations (ramassage des ordures ménagères, assainissement, transports urbains...), soit pour élaborer de véritables projets de développement économique, d’aménagement ou d’urbanisme.
  • 42.
     À ladifférence des collectivités territoriales, les structures intercommunales n’ont que des compétences limitées (principe de spécialité).  Les communes leur transfèrent les attributions nécessaires à l’exercice de leurs missions et elles se trouvent investies, à leur place, des pouvoirs de décision et exécutif (principe d’exclusivité).
  • 43.
    On distingue deuxtypes d’intercommunalité :  la forme souple ou associative (dite sans fiscalité propre), financée par les contributions des communes qui en sont membres. Elle leur permet de gérer ensemble des activités ou des services publics ;  la forme approfondie ou fédérative (dite à fiscalité propre), caractérisée par l’existence de compétences obligatoires et par une fiscalité propre.
  • 44.
    L’intercommunalité répond àplusieurs objectifs :  C’est un remède à l’émiettement communal et un instrument de l’organisation rationnelle des territoires. En effet, la France compte plus de 36700 communes, ce qui représentait plus de 40 % de l’ensemble des communes de l’Union européenne à 25. Cette richesse démocratique, fruit de l’histoire, a été sauvegardée car les élus locaux et les citoyens sont très attachés à l’identité communale. En l’absence de refonte de la carte territoriale, l’intercommunalité rassemble des moyens dispersés et structure des initiatives locales.  L’intercommunalité favorise aussi le développement économique local et la relance de la politique d’aménagement du territoire.  Au niveau national, il s’agit, avec le consentement des communes, de mettre en place un maillage du territoire qui permette de répondre aux défis qui se posent au pays en matière d’aménagement du territoire, qu’il s’agisse des problèmes liés au développement urbain ou à la dévitalisation des espaces ruraux.  Réponse pragmatique aux problèmes de gestion que rencontre l’ensemble des élus municipaux, outil de l’aménagement du territoire au plan national, la coopération intercommunale prépare la France à l’insertion européenne et à l’accélération des échanges économiques et humains.
  • 45.
    Les étapes dela Création d’une EPCI Quelles que soient les structures, on peut dégager les étapes de création suivantes : • L’initiative appartient aussi bien à un ou plusieurs conseils municipaux demandant la création d’une structure intercommunale, qu’au préfet après obtention d’un avis de la Commission départementale de coopération Intercommunale. • Dans les deux cas, le préfet fixe ensuite par arrêté le périmètre de la structure intercommunale, c’est-à-dire la liste des communes intéressées. La loi de 1999 introduit un critère de continuité et de cohérence. Le périmètre doit être d’un seul tenant et ne doit pas comporter d’enclave. • Les communes concernées par le projet doivent ensuite se prononcer dans un délai de trois mois. • Si la majorité qualifiée (au moins 2/3 des conseils municipaux représentant plus de la moitié de la population totale ou la moitié des conseils municipaux représentant les 2/3 de la population) est réunie, le préfet établit par arrêté la création de la nouvelle structure intercommunale.
  • 46.
    Les différentes structuresintercommunales SANS FISCALITÉ PROPRE AVEC FISCALITÉ PROPRE • Syndicats de communes • Syndicats mixtes • Communautés urbaines • Communautés de communes • Communautés d’agglomération • Syndicats d’agglomération nouvelle Districts (supprimés au 1er janvier 2002) • Communautés de ville (supprimés au 1er janvier 2002)
  • 47.
    Les syndicats àvocation unique (SIVU) créés par la loi du 22 mars 1890, sont une association de communes, même non limitrophes, se regroupant afin de gérer une seule activité d’intérêt intercommunal. Ils sont généralement de taille réduite et les compétences les plus répandues concernent l’adduction, le traitement et la distribution d’eau, les activités scolaires et périscolaires, l’assainissement. En février 2008, on dénombrait 11 739 SIVU. Cette forme de regroupement, de loin la plus fréquente, représente plus de 72 % des syndicats (SIVU, SIVOM et mixtes) ;
  • 48.
    Les syndicats àvocation multiple (SIVOM) créés par l’ordonnance du 5 janvier 1959, les SIVOM permettent aux communes de s’associer pour gérer, à la différence des SIVU, plusieurs activités à la différence des SIVU. Les compétences les plus répandues des SIVOM relèvent des domaines d’assainissement, collecte et élimination des ordures ménagères, d’activités scolaires et périscolaires, de tourisme et d’équipements publics. En février 2008, on dénombrait 1 451 SIVOM, soit environ 9 % de l’ensemble des syndicats ;
  • 49.
    Les syndicats mixtescréés par le décret du 20 mai 1955, ils doivent comprendre au moins une collectivité et permettent l’association de communes avec des départements, des régions ou des établissements publics, à la différence des SIVU ou SIVOM n’associant que des communes entre elles. Ces associations sont créées en vue d’œuvres ou de services présentant une utilité pour chacun de ses membres, notamment en matière de collecte ou élimination des ordures ménagères, de traitement ou distribution de l’eau, de tourisme. En février 2008, on en dénombrait 2 943, soit environ 19 % de l’ensemble des syndicats (SIVU, SIVOM et mixtes).
  • 50.
    Les communautés urbainescréées par la loi du 31 décembre 1966, elles regroupent plusieurs communes formant un ensemble de plus de 500 000 habitants sur un espace d’un seul tenant et sans enclave. Elles sont obligatoirement chargées :  du développement et de l’aménagement économique, social et culturel de l’espace communautaire ;  de l’aménagement de l’espace communautaire ;  de l’équilibre social de l’habitat sur le territoire communautaire ;  de la politique de la ville dans la communauté ;  de la gestion des services d’intérêt collectif ;  de la protection et de la mise en valeur de l’environnement et de la politique du cadre de vie. Les communautés urbaines peuvent exercer, après avoir passé une convention avec le département, tout ou partie de ses compétences dans le domaine de l’action sociale. Au 1er janvier 2008, on comptait 14 communautés urbaines
  • 51.
    Les communautés decommunes créées par la loi du 6 février 1992, elles visent à organiser les solidarités nécessaires en vue de l’aménagement et du développement de l’espace et permettent d’élaborer un projet commun. Elles regroupent plusieurs communes qui, depuis la loi de 1999, doivent être "d’un seul tenant et sans enclave". Elles exercent, à la place des communes membres, obligatoirement des compétences en matière :  d’aménagement de l’espace ;  d’actions de développement économique. Elles exercent également des compétences optionnelles choisies parmi au moins un des domaines suivants :  protection et mise en valeur de l’environnement ;  politique du logement et du cadre de vie ;  création, aménagement et entretien de la voirie ;  construction, entretien et fonctionnement d’équipements culturels et sportifs et d’équipements de l’enseignement préélémentaire et élémentaire.  action sociale d’intérêt communautaire ;  tout ou partie de l’assainissement. Elles peuvent enfin, comme les communautés urbaines, exercer tout ou partie des compétences du département en matière d’action sociale, après avoir signé une convention avec lui. Au 1er janvier 2008, on comptait 2 493 communautés de communes et anciens districts, transformés en communautés de communes.
  • 52.
    Les communautés d’agglomérationcréées par la loi du 12 juillet 1999, elles remplacent les communautés de ville. Elles associent plusieurs communes urbaines sur un espace sans enclave et d’un seul tenant, regroupant plus de 50 000 habitants autour d’une ou plusieurs communes de plus de 15 000 habitants. Elles exercent également au moins trois compétences, au choix, parmi les six suivantes :  création ou aménagement et entretien de voirie et de parcs de stationnement d’intérêt communautaire ;  assainissement ;  eau ;  protection et mise en valeur de l’environnement et du cadre de vie ;  construction, aménagement, entretien et gestion d’équipements culturels et sportifs d’intérêt communautaire ;  action sociale d’intérêt communautaire. Elles peuvent également exercer pour le département tout ou partie de ses compétences dans le domaine de l’action sociale, après avoir conclu avec lui une convention. Au 1er janvier 2008, on dénombrait 171 communautés d’agglomération.

Notes de l'éditeur

  • #8 Le choix français, un état unitaire, déconcentré et décentralisé Unitaire : article 4 de la constitution « la France est une République indivisible… » Déconcentré : l’administration d’état est composée d’une administration centrale détentrice du pouvoir exécutif et d’une administration décentrée sur les territoires Décentralisé : articles 72 à 75 de la constitution pose les principes d’organisation des collectivités territoriales Région, Département, Communes Région  au nombre de 22 Département  au nombre de 96 Hors DOM/TOM Communes  au nombre de 36 778