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Proposition de textes

                                                CHAPITRE DES DÉLITS

                   Article 1
                        Constitue un délit civil tout dommage illicitement causé à autrui.
                        Tout fait qui cause à autrui un tel dommage oblige celui par la faute duquel il
                   est arrivé à le réparer.
                        En l’absence de faute, la même obligation ne naît que dans les cas et aux
                   conditions déterminés par la loi.
                   Article 2
                        Indépendamment de la réparation du dommage éventuellement subi, le juge
                   prescrit les mesures raisonnables propres à prévenir ou faire cesser le trouble illi-
                   cite auquel est exposé le demandeur.
                   Article 3
                        Sauf disposition particulière, les atteintes à l’intégrité physique et psychique
                   de la personne sont réparées d’après les règles du présent chapitre alors même
                   qu’elles seraient causées à l’occasion de l’exécution d’un contrat.
                   Article 4
                        L’inexécution du contrat ne donne lieu à dommages et intérêts qu’aux condi-
                   tions et dans la mesure prévue par les articles [116 s. du projet Terré].



                                      Section I. DU DÉLIT CIVIL EN GÉNÉRAL

                   § 1. De la faute
                   Article 5
                         La faute consiste, volontairement ou par négligence, à commettre un fait
                   illicite. Un fait est illicite quand il contrevient à une règle de conduite imposée
                   par la loi ou par le devoir général de prudence et de diligence.




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                       Article 6
                            L’auteur d’un fait illicite qui cause à autrui un dommage alors qu’il était
                       dépourvu de discernement n’en est pas moins obligé à réparation.
                       Article 7
                            La faute de la personne morale résulte de l’acte fautif de ses organes ou d’un
                       défaut d’organisation ou de fonctionnement.
                            Une société ne répond du dommage causé par la société qu’elle contrôle ou
                       sur laquelle elle exerce une influence notable que si, par une participation à un
                       organe de cette société, une instruction, une immixtion ou une abstention dans
                       sa gestion, elle a contribué de manière significative à la réalisation du dommage.
                       Il en va de même lorsqu’une société crée ou utilise une autre société dans son
                       seul intérêt et au détriment d’autrui.

                       § 2. Du dommage
                       Article 8
                            Constitue un dommage toute atteinte certaine à un intérêt de la personne
                       reconnu et protégé par le droit.
                            L’atteinte à un intérêt collectif, telle l’atteinte à l’environnement, est répa-
                       rable dans les cas et aux conditions déterminés par la loi.
                       Article 9
                            L’interruption d’un processus à l’issue incertaine ne peut constituer un dom-
                       mage que s’il existait des chances réelles et sérieuses qu’il aboutisse à un résultat
                       favorable.

                       § 3. De la causalité
                       Article 10
                            Constitue la cause du dommage tout fait propre à le produire selon le cours
                       ordinaire des choses et sans lequel il ne serait pas advenu.
                            Celui qui a causé le dommage ne répond que de ses suites immédiates et
                       directes.
                            Le lien de causalité s’établit par tous moyens.
                       Article 11
                            Sauf disposition contraire, ceux qui ont causé un même dommage en répondent
                       chacun pour le tout. S’ils ont tous commis une faute, ils contribuent entre eux à
                       proportion de la gravité de leurs fautes respectives. Si aucun d’eux n’a commis
                       une faute, ils contribuent par parts égales. Si certains seulement d’entre eux ont
                       commis une faute, ils supportent seuls la charge définitive du dommage.
                       Article 12
                            Lorsqu’un dommage est causé par un membre indéterminé d’un groupe de
                       personnes agissant de concert, chacune en répond pour le tout, sauf à démontrer
                       qu’elle ne peut l’avoir causé.




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Proposition de textes                                 3



                      § 4. De l’imputation du dommage causé par autrui
                   Article 13
                        On ne répond du dommage causé par autrui que dans les cas et aux condi-
                   tions déterminés par la loi.
                        Dans tous les cas, cette responsabilité n’a lieu que lorsqu’est caractérisé un
                   délit civil au sens du présent chapitre.
                   Article 14
                        Sont responsables de plein droit du fait du mineur :
                        – ses père et mère, en tant qu’ils exercent l’autorité parentale ;
                        – son tuteur, en tant qu’il est chargé de prendre soin de la personne de
                   l’enfant ;
                        – la personne physique ou morale chargée par décision judiciaire ou admi-
                   nistrative, ou par convention, d’organiser et contrôler à titre permanent le mode
                   de vie du mineur.
                        Ces responsabilités sont alternatives.
                   Article 15
                        Est responsable de plein droit du fait du majeur placé sous sa surveillance la
                   personne physique ou morale chargée, par décision judiciaire ou administrative,
                   ou par convention, d’organiser et contrôler à titre permanent son mode de vie.
                   Article 16
                        Les autres personnes assumant, à titre professionnel, la surveillance d’autrui,
                   répondent du fait de la personne surveillée, sauf à prouver qu’elles n’ont pas
                   commis de faute dans la surveillance.
                   Article 17
                        L’employeur est de plein droit responsable du fait du salarié commis dans son
                   emploi. En cas de transfert du lien de préposition, cette responsabilité pèse sur le
                   bénéficiaire du transfert.
                        L’employeur ou le bénéficiaire du transfert s’exonère en prouvant que le
                   salarié a agi sans autorisation et à des fins étrangères à son emploi. Cette exoné-
                   ration n’a pas lieu si la victime démontre qu’elle pouvait légitimement croire que
                   le salarié agissait à des fins conformes à son emploi.
                        Le salarié ne répond personnellement que du dommage qu’il a causé par sa
                   faute intentionnelle ou en agissant sans autorisation et à des fins étrangères à son
                   emploi.
                   Article 18
                        Dans les cas où le lien de préposition ne procède pas d’un contrat de travail,
                   le commettant répond du fait commis dans le cadre de sa mission par la personne
                   physique qui lui est préposée. Le commettant s’exonère en prouvant qu’il n’a pas
                   commis de faute.
                        Le préposé non salarié répond toujours de sa faute.




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                                      Section II. DES PRINCIPAUX DÉLITS SPÉCIAUX


                       Article 19
                           La responsabilité pour faute peut toujours être invoquée.
                           Sauf disposition contraire, il n’est pas possible, pour un même fait domma-
                       geable, de cumuler le bénéfice des règles propres aux différents délits spéciaux
                       prévus à la présente section.

                       § 1. Du fait des choses
                       Article 20
                           Le gardien répond de plein droit de l’atteinte à l’intégrité physique ou
                       psychique d’une personne causée par le fait de la chose corporelle dont il a la
                       garde.
                           Le fait de la chose doit être établi par le demandeur ; il résulte soit du vice
                       de celle-ci, soit de l’anormalité de sa position, de son état ou de son compor-
                       tement.
                           Est gardien celui qui avait ou aurait dû avoir l’usage et la maîtrise de la chose
                       au moment du fait dommageable. Le propriétaire est présumé gardien.

                       § 2. Du fait des animaux
                       Article 21
                            Le propriétaire d’un animal, ou celui qui s’en sert, pendant qu’il est à son
                       usage, est responsable du dommage que l’animal a causé, soit que l’animal fût
                       sous sa garde, soit qu’il fût égaré ou échappé.

                       § 3. Du fait des bâtiments
                       Article 22
                            Le propriétaire d’un bâtiment est responsable du dommage causé par sa
                       ruine, lorsqu’elle est arrivée par une suite du défaut d’entretien ou par le vice de
                       sa construction.

                       § 4. Du fait des installations classées
                       Article 23
                            Sauf disposition particulière, l’exploitant d’une installation sujette à classe-
                       ment au sens du Code de l’environnement répond de plein droit de l’atteinte à
                       l’intégrité physique ou psychique des personnes ou de l’atteinte aux biens causée
                       par son activité, lorsque c’est précisément la réalisation du risque justifiant le
                       classement qui a causé le dommage.
                            L’exploitant ne peut s’exonérer qu’en prouvant la faute inexcusable de la
                       victime ou le fait intentionnel d’un tiers présentant les caractères de la force
                       majeure.




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Proposition de textes                                 5



                   § 5. Du fait des troubles anormaux de voisinage
                   Article 24
                        Le propriétaire, le détenteur, l’occupant ou l’exploitant d’un fonds à l’origine
                   d’un trouble de voisinage répond du dommage excédant les inconvénients nor-
                   maux du voisinage.
                        La responsabilité prévue à l’alinéa précédent n’a pas lieu lorsque le trouble
                   provient d’activités économiques exercées conformément à la législation en
                   vigueur, préexistantes à l’installation du demandeur sur son fonds et s’étant pour-
                   suivies depuis lors dans les mêmes conditions.
                        Lorsque l’établissement qui est source du dommage fonctionne en vertu
                   d’une autorisation administrative, le juge ne peut interdire la poursuite de l’ac-
                   tivité dommageable. Il peut cependant accorder des dommages-intérêts ou
                   ordonner des travaux permettant de réduire le trouble.

                   § 6. Du fait des véhicules terrestres à moteur
                   Article 25
                        Le gardien ou le conducteur d’un véhicule terrestre à moteur répond de
                   plein droit du dommage causé par un accident de la circulation dans lequel son
                   véhicule, ou une remorque ou semi-remorque de celui-ci, est impliqué.
                   Article 26
                        Les victimes ne peuvent se voir opposer la force majeure. Toutefois, la vic-
                   time n’a pas droit à réparation sur le fondement du présent article lorsqu’elle a
                   volontairement recherché le dommage qu’elle a subi.
                        En cas d’atteinte à l’intégrité physique ou psychique de la personne, ou de
                   dommage causé à des fournitures ou appareils délivrés sur prescription médicale,
                   la faute de la victime est sans incidence sur le droit à réparation, à moins qu’il ne
                   s’agisse d’une faute inexcusable ayant été la cause exclusive de l’accident. Dans
                   l’appréciation de la faute inexcusable, le juge aura égard à l’âge et à l’état phy-
                   sique ou psychique de la victime. Dans tous les autres cas, la faute de la victime
                   ou d’une personne dont la victime doit répondre est partiellement exonératoire
                   lorsqu’elle a contribué à la réalisation du dommage.
                   Article 27
                        Lorsque le conducteur d’un véhicule terrestre à moteur n’en est pas le
                   propriétaire, la faute de ce conducteur peut être opposée au propriétaire pour
                   l’indemnisation des dommages autres que l’atteinte à son intégrité physique ou
                   psychique. Le propriétaire dispose d’un recours contre le conducteur.
                   Article 28
                        La responsabilité prévue au présent paragraphe ne peut être réduite ou exclue
                   par contrat ; elle s’applique même lorsque la victime est transportée en vertu d’un
                   contrat.




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                       § 7. Du fait des produits défectueux
                       Article 29
                            Le producteur est responsable du dommage causé par un défaut de son pro-
                       duit, qu’il soit ou non lié à la victime par un contrat.
                       Article 30
                            Au sens du présent paragraphe, est un produit tout bien meuble, même s’il
                       est incorporé dans un immeuble, y compris les produits du sol, de l’élevage, de la
                       chasse et de la pêche. L’électricité est considérée comme un produit.
                       Article 31
                            Au sens du présent paragraphe, est producteur, lorsqu’il agit à titre profes-
                       sionnel, le fabricant d’un produit fini, le producteur d’une matière première, le
                       fabricant d’une partie composante.
                            Est assimilée à un producteur toute personne agissant à titre professionnel :
                            1o Qui se présente comme producteur en apposant sur le produit son nom,
                       sa marque ou un autre signe distinctif ;
                            2o Qui importe un produit dans l’Union européenne en vue d’une vente, d’une
                       location, avec ou sans promesse de vente, ou de toute autre forme de distribution.
                            Ne sont pas considérées comme producteurs les personnes dont la respon-
                       sabilité peut être recherchée sur le fondement des articles 1792 à 1792-6 et
                       1646-1.
                       Article 32
                            Si le producteur ne peut être identifié, le vendeur, le loueur, à l’exception du
                       crédit-bailleur ou du loueur assimilable au crédit-bailleur, ou tout autre fournis-
                       seur professionnel, est responsable du défaut de sécurité du produit, dans les
                       mêmes conditions que le producteur, à moins qu’il ne désigne son propre fournis-
                       seur ou le producteur, dans un délai de trois mois à compter de la date à laquelle
                       la demande de la victime lui a été notifiée.
                            Le recours du fournisseur contre le producteur obéit aux mêmes règles que la
                       demande émanant de la victime directe du défaut. Toutefois, le fournisseur doit
                       agir dans l’année suivant la date de sa citation en justice.
                       Article 33
                            En cas de dommage causé par le défaut d’un produit incorporé dans un autre,
                       le producteur de la partie composante et celui qui a réalisé l’incorporation sont
                       solidairement responsables.
                       Article 34
                            Le demandeur doit prouver le dommage, le défaut et le lien de causalité
                       entre le défaut et le dommage.
                       Article 35
                            Au sens du présent paragraphe, le dommage comprend l’atteinte à l’intégrité
                       physique ou psychique de la personne, ainsi que l’atteinte aux biens, autres que le
                       produit défectueux lui-même, à condition que ces biens soient d’un type norma-




01_Terré.indd 6                                                                                               15/02/11 11:18:10
Proposition de textes                                 7



                   lement destiné à l’usage ou à la consommation privés et aient été utilisés par la
                   victime principalement pour son usage ou sa consommation privés.
                         L’atteinte aux biens est réparable sous déduction d’une franchise dont le
                   montant est déterminé par décret.
                   Article 36
                         Au sens du présent paragraphe, un produit est défectueux lorsqu’il n’offre pas
                   la sécurité à laquelle on peut légitimement s’attendre.
                         Dans l’appréciation de la sécurité à laquelle on peut légitimement s’attendre,
                   il doit être tenu compte de toutes les circonstances et notamment de la pré-
                   sentation du produit, de l’usage qui peut en être raisonnablement attendu et du
                   moment de sa mise en circulation.
                         Un produit ne peut être considéré comme défectueux par le seul fait qu’un
                   autre, plus perfectionné, a été mis postérieurement en circulation.
                   Article 37
                         Le producteur peut être responsable du défaut alors même que le produit a
                   été fabriqué dans le respect des règles de l’art ou de normes existantes ou qu’il a
                   fait l’objet d’une autorisation administrative.
                   Article 38
                         La responsabilité du producteur n’a pas lieu s’il prouve :
                         1o Qu’il n’avait pas mis le produit en circulation ;
                         2o Que, compte tenu des circonstances, il y a lieu d’estimer que le défaut
                   ayant causé le dommage n’existait pas au moment où le produit a été mis en cir-
                   culation par lui ou que ce défaut est né postérieurement ;
                         3o Que le produit n’a pas été destiné à la vente ou à toute autre forme de
                   distribution ;
                         4o Que l’état des connaissances scientifiques et techniques, au moment où
                   il a mis le produit en circulation, n’a pas permis de déceler l’existence du défaut ;
                         5o Ou que le défaut est dû à la conformité du produit avec des règles impéra-
                   tives d’ordre législatif ou réglementaire.
                         Le producteur de la partie composante n’est pas non plus responsable s’il
                   établit que le défaut est imputable à la conception du produit dans lequel
                   cette partie a été incorporée ou aux instructions données par le producteur de ce
                   produit.
                   Article 39
                         Le producteur ne peut invoquer la cause d’exonération prévue au 4o de l’ar-
                   ticle 38 lorsque le dommage a été causé par un élément du corps humain ou par
                   les produits issus de celui-ci.
                   Article 40
                         La responsabilité prévue au présent paragraphe ne peut être réduite ou exclue
                   par contrat.
                   Article 41
                         L’action en réparation fondée sur les dispositions du présent paragraphe se




01_Terré.indd 7                                                                                           15/02/11 11:18:10
8                         Pour une réforme du droit de la responsabilité civile



                       prescrit dans un délai de trois ans à compter de la date à laquelle le demandeur a
                       eu ou aurait dû avoir connaissance du dommage, du défaut et de l’identité du
                       producteur.
                            Les droits conférés à la victime par ces dispositions s’éteignent dix ans après
                       la mise en circulation du produit même qui a causé le dommage, à moins que,
                       durant cette période, la victime n’ait engagé une action en justice.
                       Article 42
                            Les dispositions du présent paragraphe ne portent pas atteinte aux droits que
                       la victime peut tirer d’un contrat. Elles ne lui interdisent pas non plus d’invoquer
                       les autres dispositions du présent chapitre ou d’autres régimes spéciaux de respon-
                       sabilité, dès lors que ceux-ci ont un fondement différent de la responsabilité
                       prévue au présent paragraphe.

                       § 8. Du fait de l’activité médicale
                       Article 43
                            Le médecin, ainsi que les professionnels ou établissements de santé visés au
                       Code de la santé publique, sont responsables du dommage causé aux patients par
                       leur faute, qu’ils soient ou non liés à ceux-ci par contrat. En l’absence de faute, ils
                       ne sont responsables que dans les cas et aux conditions prévus au Code de la
                       santé publique.



                             Section III. DES CAUSES D’EXCLUSION OU D’EXONÉRATION
                                                DE LA RESPONSABILITÉ

                       Article 44
                            Sauf disposition contraire, l’exclusion ou l’exonération n’ont lieu que dans
                       les cas et aux conditions prévues aux articles suivants.
                       Article 45
                            Conformément aux dispositions du code pénal, le fait dommageable ne
                       donne pas lieu à responsabilité lorsqu’il était prescrit par des dispositions législa-
                       tives ou réglementaires, imposé par l’autorité légitime ou commandé par la néces-
                       sité de la légitime défense ou de la sauvegarde d’un intérêt supérieur. Néanmoins,
                       lorsque le fait dommageable était justifié par la nécessité de la sauvegarde d’un
                       intérêt autre que celui de la victime, celle-ci a droit à une réparation équitable de
                       son dommage.
                            Ne donne pas non plus lieu à responsabilité le fait dommageable portant
                       atteinte à un droit ou à un intérêt dont la victime pouvait disposer, si celle-ci y a
                       consenti.




01_Terré.indd 8                                                                                                 15/02/11 11:18:10
Proposition de textes                                 9



                   Article 46
                         Le cas fortuit, le fait du tiers ou de la victime sont totalement exonératoires
                   s’ils remplissent les caractères de la force majeure.
                         La force majeure est l’événement dont le défendeur ou la personne dont il
                   doit répondre ne pouvait pas éviter la réalisation ou les conséquences par des
                   mesures appropriées.
                   Article 47
                         La faute de la victime ou d’une personne dont la victime doit répondre est
                   partiellement exonératoire lorsqu’elle a contribué à la réalisation du dommage.
                         Celui qui a contribué à la réalisation de son propre dommage alors qu’il était
                   dépourvu de discernement ne peut voir sa créance de réparation réduite.
                   Article 48
                         La responsabilité pour faute ne peut être limitée ou exclue par contrat.
                         Sauf disposition contraire, la responsabilité sans faute peut être limitée ou
                   exclue par contrat. Une telle limitation ou exclusion est sans effet sur la répara-
                   tion due en cas d’atteinte à l’intégrité physique ou psychique.



                                           Section IV. DE LA RÉPARATION

                   § 1. Règles générales
                   Article 49
                         La victime d’un dommage peut en général demander réparation de son entier
                   préjudice, selon les règles et sous les distinctions énoncées ci-après.
                         La réparation tend à placer le demandeur dans la situation où il se trouverait
                   si le dommage ne lui avait pas été causé ; il ne peut en principe en résulter pour
                   lui ni perte ni profit.
                   Article 50
                         Le juge détermine le mode de réparation adéquat.
                   Article 51
                         La réparation en nature doit être spécifiquement propre à supprimer, réduire
                   ou compenser le dommage ; le juge peut y ajouter, dans la mesure nécessaire à la
                   réparation due, des dommages et intérêts. La réparation en nature ne peut être
                   ordonnée lorsqu’elle porterait atteinte à une liberté fondamentale du défendeur
                   ou lui imposerait une charge excessivement onéreuse dans les circonstances
                   du cas.
                         Sous les mêmes conditions, le demandeur peut, avec l’autorisation du juge,
                   prendre lui-même les mesures de réparation en nature aux frais du défendeur ;
                   celui-ci peut être condamné à avancer les sommes qui y sont nécessaires.
                         Le défendeur peut offrir la réparation en nature plutôt que des dommages et
                   intérêts.




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10                       Pour une réforme du droit de la responsabilité civile



                    Article 52
                         Le juge évalue les dommages et intérêts au jour du jugement, en tenant
                    compte de toutes les circonstances qui ont pu affecter la consistance et l’étendue
                    du préjudice depuis le jour du dommage, ainsi que de son évolution raisonnable-
                    ment prévisible au moment de la décision. En cas d’aggravation du dommage
                    postérieurement au jugement, la victime peut demander un complément d’in-
                    demnité pour le préjudice qui en résulte.
                         Le juge évalue distinctement chacun des chefs de préjudice allégués.
                    Article 53
                         Sauf en cas d’atteinte à l’intégrité physique ou psychique de la personne, le
                    juge pourra réduire les dommages et intérêts lorsque le demandeur n’aura pas pris
                    les mesures sûres et raisonnables propres à limiter son préjudice.
                    Article 54
                         Lorsque l’auteur du dommage aura commis intentionnellement une faute
                    lucrative, le juge aura la faculté d’accorder, par une décision spécialement
                    motivée, le montant du profit retiré par le défendeur plutôt que la réparation du
                    préjudice subi par le demandeur. La part excédant la somme qu’aurait reçue le
                    demandeur au titre des dommages-intérêts compensatoires ne peut être couverte
                    par une assurance de responsabilité.
                    Article 55
                         Sauf circonstances particulières justifiant l’affectation par le juge des dom-
                    mages et intérêts à une mesure de réparation spécifique, le demandeur est libre de
                    disposer des sommes allouées.

                    § 2. Règles particulières applicables à la réparation du préjudice
                         résultant d’une atteinte à l’intégrité physique ou psychique
                    Article 56
                         Sauf disposition particulière, les atteintes à l’intégrité physique ou psychique
                    de la personne sont mesurées selon un barème médical unique dont les modalités
                    d’élaboration et de révision sont fixées par voie réglementaire.
                    Article 57
                         Les préjudices patrimoniaux et extra-patrimoniaux résultant d’une atteinte à
                    l’intégrité physique ou psychique de la personne sont déterminés, poste par poste,
                    suivant la nomenclature des postes de préjudice fixée par voie réglementaire.
                         Les prédispositions de la victime sont sans incidence sur l’évaluation des pré-
                    judices, lorsque les conséquences préjudiciables de ces prédispositions ne s’étaient
                    pas manifestées avant l’atteinte à l’intégrité physique ou psychique de la victime.
                    Article 58
                         Le juge évalue les préjudices extra-patrimoniaux selon un référentiel d’indem-
                    nisation prévu par voie réglementaire. Ce référentiel est réévalué annuellement
                    selon l’indice de revalorisation des rentes dues en cas d’accidents du travail.




01_Terré.indd 10                                                                                           15/02/11 11:18:10
Proposition de textes                              11



                         Le juge ne pourra écarter cette évaluation que par une décision spécialement
                    motivée, dans les limites prévues par décret.
                    Article 59
                         Sont indemnisés distinctement les préjudices patrimoniaux correspondant
                    aux dépenses exposées et aux frais futurs, aux pertes de revenus et aux gains man-
                    qués en raison de l’atteinte à l’intégrité de la personne.
                         L’indemnisation due au titre des gains professionnels futurs a lieu sous forme
                    d’une rente indexée selon un indice fixé par voie réglementaire. Avec l’accord
                    des parties, ou sur décision spécialement motivée, la rente peut être convertie en
                    capital selon une table déterminée par voie réglementaire.
                         L’indemnisation due au titre de l’assistance d’une tierce personne a lieu sous
                    forme d’une rente indexée selon un indice fixé par voie réglementaire. Cette
                    rente est révisable en fonction des nécessités de l’assistance. Le juge fixe la pério-
                    dicité et les modalités de cette révision.
                    Article 60
                         Lorsqu’une rente a été allouée conventionnellement ou judiciairement en
                    réparation de préjudices futurs, le crédirentier peut, si sa situation personnelle le
                    justifie, demander que les arrérages à échoir soient remplacés en tout ou partie
                    par un capital, suivant la table de conversion visée à l’article précédent.
                         Lorsque la rente est allouée au titre de l’assistance d’une tierce personne,
                    la faculté prévue à l’alinéa précédent est exclue.
                    Article 61
                         Les sommes versées à la victime à des fins indemnitaires par les tiers payeurs
                    ne donnent lieu à recours subrogatoire contre le responsable que dans les cas
                    prévus par la loi. Hors ces cas, aucun versement effectué au profit de la victime
                    en vertu d’une obligation légale, conventionnelle ou statutaire n’ouvre droit à un
                    recours du tiers payeur contre le responsable.
                    Article 62
                         Les prestations donnant lieu à recours s’imputent poste par poste dans les
                    conditions prévues par voie réglementaire sur les seules indemnités dues par le
                    responsable pour les chefs de préjudice pris en charge par le tiers payeur.
                         Dans le cas où l’insolvabilité du responsable empêcherait l’indemnisation
                    intégrale de la victime, celle-ci sera préférée au tiers payeur pour ce qui lui reste
                    dû par le responsable.
                         Dans le cas où l’indemnité due à la victime serait réduite en raison d’une
                    faute de celle-ci ou d’une autre cause, les sommes dues par les tiers payeurs s’im-
                    puteront par priorité sur cette indemnité.
                    Article 63
                         Les personnes que la victime d’une atteinte à son intégrité physique ou psy-
                    chique entretenait ou contribuait à entretenir peuvent demander réparation du
                    défaut d’entretien consécutif à cette atteinte.




01_Terré.indd 11                                                                                            15/02/11 11:18:10
12                       Pour une réforme du droit de la responsabilité civile



                        Le conjoint, les père et mère de la victime ainsi que ses enfants peuvent
                    demander l’indemnisation de leur préjudice d’affection, ainsi que les autres
                    proches de la victime habitant avec elle au moment du dommage.
                        En cas de décès de la victime directe, ces droits se cumulent, le cas échéant,
                    avec ceux que ces mêmes personnes recueillent, du chef de la victime directe,
                    comme ayants cause de celle-ci.
                        Les causes d’exonération opposables à la victime directe ou à ses ayants
                    cause sont opposables aux demandeurs en réparation d’un préjudice réfléchi.
                    Article 64
                        Hors les cas prévus à l’article précédent, la réparation du préjudice réflé-
                    chi est exclue. Toutefois, la réparation du préjudice d’affection pourra être
                    accordée en cas de gravité exceptionnelle, par une décision spécialement
                    motivée.

                    § 3. Règles particulières applicables à la réparation du préjudice
                         résultant d’une atteinte aux biens
                    Article 65
                         En cas d’atteinte à un bien corporel, l’indemnité sera de la plus faible des
                    deux sommes représentant le coût de la remise en état et celui du remplacement
                    du bien, sans qu’il soit tenu compte de sa vétusté.
                         Lorsque le bien ne peut être ni remis en état, ni remplacé, l’indemnité sera
                    de la valeur qu’aurait eue le bien au jour de la décision, dans son état antérieur au
                    dommage.
                         Si, à la demande de la victime, le bien endommagé n’est pas laissé pour
                    compte au responsable, sa valeur résiduelle sera déduite de l’indemnité.
                    Article 66
                         L’indemnité compensera, en outre, la privation de jouissance du bien
                    endommagé, les pertes d’exploitation et les dépenses raisonnablement exposées
                    par la victime en raison du dommage.
                    Article 67
                         Le préjudice d’affection résultant de la perte d’un bien ne donne lieu à répa-
                    ration que si le dommage est intentionnel et crée chez la victime un trouble
                    grave.

                    § 4. Règles particulières applicables à la réparation du préjudice résultant
                         d’une atteinte à l’intégrité morale
                    Article 68
                         Toute personne peut obtenir réparation du préjudice résultant d’une atteinte
                    à son intégrité morale, notamment à sa dignité, à son honneur, à sa réputation ou
                    à sa vie privée. Ce droit est reconnu, en tant que de besoin, aux personnes morales
                    lorsqu’elles sont victimes d’une faute grave.




01_Terré.indd 12                                                                                           15/02/11 11:18:10
Proposition de textes                           13



                    Article 69
                        Sauf disposition particulière, la forme et le montant de la réparation peuvent
                    n’avoir qu’une portée symbolique.
                        Lorsque le dommage est causé par une faute intentionnelle, le juge peut
                    condamner l’auteur de celle-ci, par une décision spécialement motivée, à une
                    réparation exemplaire.




01_Terré.indd 13                                                                                        15/02/11 11:18:10

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Réforme de le responsabilité civile.

  • 1. Proposition de textes CHAPITRE DES DÉLITS Article 1 Constitue un délit civil tout dommage illicitement causé à autrui. Tout fait qui cause à autrui un tel dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. En l’absence de faute, la même obligation ne naît que dans les cas et aux conditions déterminés par la loi. Article 2 Indépendamment de la réparation du dommage éventuellement subi, le juge prescrit les mesures raisonnables propres à prévenir ou faire cesser le trouble illi- cite auquel est exposé le demandeur. Article 3 Sauf disposition particulière, les atteintes à l’intégrité physique et psychique de la personne sont réparées d’après les règles du présent chapitre alors même qu’elles seraient causées à l’occasion de l’exécution d’un contrat. Article 4 L’inexécution du contrat ne donne lieu à dommages et intérêts qu’aux condi- tions et dans la mesure prévue par les articles [116 s. du projet Terré]. Section I. DU DÉLIT CIVIL EN GÉNÉRAL § 1. De la faute Article 5 La faute consiste, volontairement ou par négligence, à commettre un fait illicite. Un fait est illicite quand il contrevient à une règle de conduite imposée par la loi ou par le devoir général de prudence et de diligence. 01_Terré.indd 1 15/02/11 11:18:10
  • 2. 2 Pour une réforme du droit de la responsabilité civile Article 6 L’auteur d’un fait illicite qui cause à autrui un dommage alors qu’il était dépourvu de discernement n’en est pas moins obligé à réparation. Article 7 La faute de la personne morale résulte de l’acte fautif de ses organes ou d’un défaut d’organisation ou de fonctionnement. Une société ne répond du dommage causé par la société qu’elle contrôle ou sur laquelle elle exerce une influence notable que si, par une participation à un organe de cette société, une instruction, une immixtion ou une abstention dans sa gestion, elle a contribué de manière significative à la réalisation du dommage. Il en va de même lorsqu’une société crée ou utilise une autre société dans son seul intérêt et au détriment d’autrui. § 2. Du dommage Article 8 Constitue un dommage toute atteinte certaine à un intérêt de la personne reconnu et protégé par le droit. L’atteinte à un intérêt collectif, telle l’atteinte à l’environnement, est répa- rable dans les cas et aux conditions déterminés par la loi. Article 9 L’interruption d’un processus à l’issue incertaine ne peut constituer un dom- mage que s’il existait des chances réelles et sérieuses qu’il aboutisse à un résultat favorable. § 3. De la causalité Article 10 Constitue la cause du dommage tout fait propre à le produire selon le cours ordinaire des choses et sans lequel il ne serait pas advenu. Celui qui a causé le dommage ne répond que de ses suites immédiates et directes. Le lien de causalité s’établit par tous moyens. Article 11 Sauf disposition contraire, ceux qui ont causé un même dommage en répondent chacun pour le tout. S’ils ont tous commis une faute, ils contribuent entre eux à proportion de la gravité de leurs fautes respectives. Si aucun d’eux n’a commis une faute, ils contribuent par parts égales. Si certains seulement d’entre eux ont commis une faute, ils supportent seuls la charge définitive du dommage. Article 12 Lorsqu’un dommage est causé par un membre indéterminé d’un groupe de personnes agissant de concert, chacune en répond pour le tout, sauf à démontrer qu’elle ne peut l’avoir causé. 01_Terré.indd 2 15/02/11 11:18:10
  • 3. Proposition de textes 3 § 4. De l’imputation du dommage causé par autrui Article 13 On ne répond du dommage causé par autrui que dans les cas et aux condi- tions déterminés par la loi. Dans tous les cas, cette responsabilité n’a lieu que lorsqu’est caractérisé un délit civil au sens du présent chapitre. Article 14 Sont responsables de plein droit du fait du mineur : – ses père et mère, en tant qu’ils exercent l’autorité parentale ; – son tuteur, en tant qu’il est chargé de prendre soin de la personne de l’enfant ; – la personne physique ou morale chargée par décision judiciaire ou admi- nistrative, ou par convention, d’organiser et contrôler à titre permanent le mode de vie du mineur. Ces responsabilités sont alternatives. Article 15 Est responsable de plein droit du fait du majeur placé sous sa surveillance la personne physique ou morale chargée, par décision judiciaire ou administrative, ou par convention, d’organiser et contrôler à titre permanent son mode de vie. Article 16 Les autres personnes assumant, à titre professionnel, la surveillance d’autrui, répondent du fait de la personne surveillée, sauf à prouver qu’elles n’ont pas commis de faute dans la surveillance. Article 17 L’employeur est de plein droit responsable du fait du salarié commis dans son emploi. En cas de transfert du lien de préposition, cette responsabilité pèse sur le bénéficiaire du transfert. L’employeur ou le bénéficiaire du transfert s’exonère en prouvant que le salarié a agi sans autorisation et à des fins étrangères à son emploi. Cette exoné- ration n’a pas lieu si la victime démontre qu’elle pouvait légitimement croire que le salarié agissait à des fins conformes à son emploi. Le salarié ne répond personnellement que du dommage qu’il a causé par sa faute intentionnelle ou en agissant sans autorisation et à des fins étrangères à son emploi. Article 18 Dans les cas où le lien de préposition ne procède pas d’un contrat de travail, le commettant répond du fait commis dans le cadre de sa mission par la personne physique qui lui est préposée. Le commettant s’exonère en prouvant qu’il n’a pas commis de faute. Le préposé non salarié répond toujours de sa faute. 01_Terré.indd 3 15/02/11 11:18:10
  • 4. 4 Pour une réforme du droit de la responsabilité civile Section II. DES PRINCIPAUX DÉLITS SPÉCIAUX Article 19 La responsabilité pour faute peut toujours être invoquée. Sauf disposition contraire, il n’est pas possible, pour un même fait domma- geable, de cumuler le bénéfice des règles propres aux différents délits spéciaux prévus à la présente section. § 1. Du fait des choses Article 20 Le gardien répond de plein droit de l’atteinte à l’intégrité physique ou psychique d’une personne causée par le fait de la chose corporelle dont il a la garde. Le fait de la chose doit être établi par le demandeur ; il résulte soit du vice de celle-ci, soit de l’anormalité de sa position, de son état ou de son compor- tement. Est gardien celui qui avait ou aurait dû avoir l’usage et la maîtrise de la chose au moment du fait dommageable. Le propriétaire est présumé gardien. § 2. Du fait des animaux Article 21 Le propriétaire d’un animal, ou celui qui s’en sert, pendant qu’il est à son usage, est responsable du dommage que l’animal a causé, soit que l’animal fût sous sa garde, soit qu’il fût égaré ou échappé. § 3. Du fait des bâtiments Article 22 Le propriétaire d’un bâtiment est responsable du dommage causé par sa ruine, lorsqu’elle est arrivée par une suite du défaut d’entretien ou par le vice de sa construction. § 4. Du fait des installations classées Article 23 Sauf disposition particulière, l’exploitant d’une installation sujette à classe- ment au sens du Code de l’environnement répond de plein droit de l’atteinte à l’intégrité physique ou psychique des personnes ou de l’atteinte aux biens causée par son activité, lorsque c’est précisément la réalisation du risque justifiant le classement qui a causé le dommage. L’exploitant ne peut s’exonérer qu’en prouvant la faute inexcusable de la victime ou le fait intentionnel d’un tiers présentant les caractères de la force majeure. 01_Terré.indd 4 15/02/11 11:18:10
  • 5. Proposition de textes 5 § 5. Du fait des troubles anormaux de voisinage Article 24 Le propriétaire, le détenteur, l’occupant ou l’exploitant d’un fonds à l’origine d’un trouble de voisinage répond du dommage excédant les inconvénients nor- maux du voisinage. La responsabilité prévue à l’alinéa précédent n’a pas lieu lorsque le trouble provient d’activités économiques exercées conformément à la législation en vigueur, préexistantes à l’installation du demandeur sur son fonds et s’étant pour- suivies depuis lors dans les mêmes conditions. Lorsque l’établissement qui est source du dommage fonctionne en vertu d’une autorisation administrative, le juge ne peut interdire la poursuite de l’ac- tivité dommageable. Il peut cependant accorder des dommages-intérêts ou ordonner des travaux permettant de réduire le trouble. § 6. Du fait des véhicules terrestres à moteur Article 25 Le gardien ou le conducteur d’un véhicule terrestre à moteur répond de plein droit du dommage causé par un accident de la circulation dans lequel son véhicule, ou une remorque ou semi-remorque de celui-ci, est impliqué. Article 26 Les victimes ne peuvent se voir opposer la force majeure. Toutefois, la vic- time n’a pas droit à réparation sur le fondement du présent article lorsqu’elle a volontairement recherché le dommage qu’elle a subi. En cas d’atteinte à l’intégrité physique ou psychique de la personne, ou de dommage causé à des fournitures ou appareils délivrés sur prescription médicale, la faute de la victime est sans incidence sur le droit à réparation, à moins qu’il ne s’agisse d’une faute inexcusable ayant été la cause exclusive de l’accident. Dans l’appréciation de la faute inexcusable, le juge aura égard à l’âge et à l’état phy- sique ou psychique de la victime. Dans tous les autres cas, la faute de la victime ou d’une personne dont la victime doit répondre est partiellement exonératoire lorsqu’elle a contribué à la réalisation du dommage. Article 27 Lorsque le conducteur d’un véhicule terrestre à moteur n’en est pas le propriétaire, la faute de ce conducteur peut être opposée au propriétaire pour l’indemnisation des dommages autres que l’atteinte à son intégrité physique ou psychique. Le propriétaire dispose d’un recours contre le conducteur. Article 28 La responsabilité prévue au présent paragraphe ne peut être réduite ou exclue par contrat ; elle s’applique même lorsque la victime est transportée en vertu d’un contrat. 01_Terré.indd 5 15/02/11 11:18:10
  • 6. 6 Pour une réforme du droit de la responsabilité civile § 7. Du fait des produits défectueux Article 29 Le producteur est responsable du dommage causé par un défaut de son pro- duit, qu’il soit ou non lié à la victime par un contrat. Article 30 Au sens du présent paragraphe, est un produit tout bien meuble, même s’il est incorporé dans un immeuble, y compris les produits du sol, de l’élevage, de la chasse et de la pêche. L’électricité est considérée comme un produit. Article 31 Au sens du présent paragraphe, est producteur, lorsqu’il agit à titre profes- sionnel, le fabricant d’un produit fini, le producteur d’une matière première, le fabricant d’une partie composante. Est assimilée à un producteur toute personne agissant à titre professionnel : 1o Qui se présente comme producteur en apposant sur le produit son nom, sa marque ou un autre signe distinctif ; 2o Qui importe un produit dans l’Union européenne en vue d’une vente, d’une location, avec ou sans promesse de vente, ou de toute autre forme de distribution. Ne sont pas considérées comme producteurs les personnes dont la respon- sabilité peut être recherchée sur le fondement des articles 1792 à 1792-6 et 1646-1. Article 32 Si le producteur ne peut être identifié, le vendeur, le loueur, à l’exception du crédit-bailleur ou du loueur assimilable au crédit-bailleur, ou tout autre fournis- seur professionnel, est responsable du défaut de sécurité du produit, dans les mêmes conditions que le producteur, à moins qu’il ne désigne son propre fournis- seur ou le producteur, dans un délai de trois mois à compter de la date à laquelle la demande de la victime lui a été notifiée. Le recours du fournisseur contre le producteur obéit aux mêmes règles que la demande émanant de la victime directe du défaut. Toutefois, le fournisseur doit agir dans l’année suivant la date de sa citation en justice. Article 33 En cas de dommage causé par le défaut d’un produit incorporé dans un autre, le producteur de la partie composante et celui qui a réalisé l’incorporation sont solidairement responsables. Article 34 Le demandeur doit prouver le dommage, le défaut et le lien de causalité entre le défaut et le dommage. Article 35 Au sens du présent paragraphe, le dommage comprend l’atteinte à l’intégrité physique ou psychique de la personne, ainsi que l’atteinte aux biens, autres que le produit défectueux lui-même, à condition que ces biens soient d’un type norma- 01_Terré.indd 6 15/02/11 11:18:10
  • 7. Proposition de textes 7 lement destiné à l’usage ou à la consommation privés et aient été utilisés par la victime principalement pour son usage ou sa consommation privés. L’atteinte aux biens est réparable sous déduction d’une franchise dont le montant est déterminé par décret. Article 36 Au sens du présent paragraphe, un produit est défectueux lorsqu’il n’offre pas la sécurité à laquelle on peut légitimement s’attendre. Dans l’appréciation de la sécurité à laquelle on peut légitimement s’attendre, il doit être tenu compte de toutes les circonstances et notamment de la pré- sentation du produit, de l’usage qui peut en être raisonnablement attendu et du moment de sa mise en circulation. Un produit ne peut être considéré comme défectueux par le seul fait qu’un autre, plus perfectionné, a été mis postérieurement en circulation. Article 37 Le producteur peut être responsable du défaut alors même que le produit a été fabriqué dans le respect des règles de l’art ou de normes existantes ou qu’il a fait l’objet d’une autorisation administrative. Article 38 La responsabilité du producteur n’a pas lieu s’il prouve : 1o Qu’il n’avait pas mis le produit en circulation ; 2o Que, compte tenu des circonstances, il y a lieu d’estimer que le défaut ayant causé le dommage n’existait pas au moment où le produit a été mis en cir- culation par lui ou que ce défaut est né postérieurement ; 3o Que le produit n’a pas été destiné à la vente ou à toute autre forme de distribution ; 4o Que l’état des connaissances scientifiques et techniques, au moment où il a mis le produit en circulation, n’a pas permis de déceler l’existence du défaut ; 5o Ou que le défaut est dû à la conformité du produit avec des règles impéra- tives d’ordre législatif ou réglementaire. Le producteur de la partie composante n’est pas non plus responsable s’il établit que le défaut est imputable à la conception du produit dans lequel cette partie a été incorporée ou aux instructions données par le producteur de ce produit. Article 39 Le producteur ne peut invoquer la cause d’exonération prévue au 4o de l’ar- ticle 38 lorsque le dommage a été causé par un élément du corps humain ou par les produits issus de celui-ci. Article 40 La responsabilité prévue au présent paragraphe ne peut être réduite ou exclue par contrat. Article 41 L’action en réparation fondée sur les dispositions du présent paragraphe se 01_Terré.indd 7 15/02/11 11:18:10
  • 8. 8 Pour une réforme du droit de la responsabilité civile prescrit dans un délai de trois ans à compter de la date à laquelle le demandeur a eu ou aurait dû avoir connaissance du dommage, du défaut et de l’identité du producteur. Les droits conférés à la victime par ces dispositions s’éteignent dix ans après la mise en circulation du produit même qui a causé le dommage, à moins que, durant cette période, la victime n’ait engagé une action en justice. Article 42 Les dispositions du présent paragraphe ne portent pas atteinte aux droits que la victime peut tirer d’un contrat. Elles ne lui interdisent pas non plus d’invoquer les autres dispositions du présent chapitre ou d’autres régimes spéciaux de respon- sabilité, dès lors que ceux-ci ont un fondement différent de la responsabilité prévue au présent paragraphe. § 8. Du fait de l’activité médicale Article 43 Le médecin, ainsi que les professionnels ou établissements de santé visés au Code de la santé publique, sont responsables du dommage causé aux patients par leur faute, qu’ils soient ou non liés à ceux-ci par contrat. En l’absence de faute, ils ne sont responsables que dans les cas et aux conditions prévus au Code de la santé publique. Section III. DES CAUSES D’EXCLUSION OU D’EXONÉRATION DE LA RESPONSABILITÉ Article 44 Sauf disposition contraire, l’exclusion ou l’exonération n’ont lieu que dans les cas et aux conditions prévues aux articles suivants. Article 45 Conformément aux dispositions du code pénal, le fait dommageable ne donne pas lieu à responsabilité lorsqu’il était prescrit par des dispositions législa- tives ou réglementaires, imposé par l’autorité légitime ou commandé par la néces- sité de la légitime défense ou de la sauvegarde d’un intérêt supérieur. Néanmoins, lorsque le fait dommageable était justifié par la nécessité de la sauvegarde d’un intérêt autre que celui de la victime, celle-ci a droit à une réparation équitable de son dommage. Ne donne pas non plus lieu à responsabilité le fait dommageable portant atteinte à un droit ou à un intérêt dont la victime pouvait disposer, si celle-ci y a consenti. 01_Terré.indd 8 15/02/11 11:18:10
  • 9. Proposition de textes 9 Article 46 Le cas fortuit, le fait du tiers ou de la victime sont totalement exonératoires s’ils remplissent les caractères de la force majeure. La force majeure est l’événement dont le défendeur ou la personne dont il doit répondre ne pouvait pas éviter la réalisation ou les conséquences par des mesures appropriées. Article 47 La faute de la victime ou d’une personne dont la victime doit répondre est partiellement exonératoire lorsqu’elle a contribué à la réalisation du dommage. Celui qui a contribué à la réalisation de son propre dommage alors qu’il était dépourvu de discernement ne peut voir sa créance de réparation réduite. Article 48 La responsabilité pour faute ne peut être limitée ou exclue par contrat. Sauf disposition contraire, la responsabilité sans faute peut être limitée ou exclue par contrat. Une telle limitation ou exclusion est sans effet sur la répara- tion due en cas d’atteinte à l’intégrité physique ou psychique. Section IV. DE LA RÉPARATION § 1. Règles générales Article 49 La victime d’un dommage peut en général demander réparation de son entier préjudice, selon les règles et sous les distinctions énoncées ci-après. La réparation tend à placer le demandeur dans la situation où il se trouverait si le dommage ne lui avait pas été causé ; il ne peut en principe en résulter pour lui ni perte ni profit. Article 50 Le juge détermine le mode de réparation adéquat. Article 51 La réparation en nature doit être spécifiquement propre à supprimer, réduire ou compenser le dommage ; le juge peut y ajouter, dans la mesure nécessaire à la réparation due, des dommages et intérêts. La réparation en nature ne peut être ordonnée lorsqu’elle porterait atteinte à une liberté fondamentale du défendeur ou lui imposerait une charge excessivement onéreuse dans les circonstances du cas. Sous les mêmes conditions, le demandeur peut, avec l’autorisation du juge, prendre lui-même les mesures de réparation en nature aux frais du défendeur ; celui-ci peut être condamné à avancer les sommes qui y sont nécessaires. Le défendeur peut offrir la réparation en nature plutôt que des dommages et intérêts. 01_Terré.indd 9 15/02/11 11:18:10
  • 10. 10 Pour une réforme du droit de la responsabilité civile Article 52 Le juge évalue les dommages et intérêts au jour du jugement, en tenant compte de toutes les circonstances qui ont pu affecter la consistance et l’étendue du préjudice depuis le jour du dommage, ainsi que de son évolution raisonnable- ment prévisible au moment de la décision. En cas d’aggravation du dommage postérieurement au jugement, la victime peut demander un complément d’in- demnité pour le préjudice qui en résulte. Le juge évalue distinctement chacun des chefs de préjudice allégués. Article 53 Sauf en cas d’atteinte à l’intégrité physique ou psychique de la personne, le juge pourra réduire les dommages et intérêts lorsque le demandeur n’aura pas pris les mesures sûres et raisonnables propres à limiter son préjudice. Article 54 Lorsque l’auteur du dommage aura commis intentionnellement une faute lucrative, le juge aura la faculté d’accorder, par une décision spécialement motivée, le montant du profit retiré par le défendeur plutôt que la réparation du préjudice subi par le demandeur. La part excédant la somme qu’aurait reçue le demandeur au titre des dommages-intérêts compensatoires ne peut être couverte par une assurance de responsabilité. Article 55 Sauf circonstances particulières justifiant l’affectation par le juge des dom- mages et intérêts à une mesure de réparation spécifique, le demandeur est libre de disposer des sommes allouées. § 2. Règles particulières applicables à la réparation du préjudice résultant d’une atteinte à l’intégrité physique ou psychique Article 56 Sauf disposition particulière, les atteintes à l’intégrité physique ou psychique de la personne sont mesurées selon un barème médical unique dont les modalités d’élaboration et de révision sont fixées par voie réglementaire. Article 57 Les préjudices patrimoniaux et extra-patrimoniaux résultant d’une atteinte à l’intégrité physique ou psychique de la personne sont déterminés, poste par poste, suivant la nomenclature des postes de préjudice fixée par voie réglementaire. Les prédispositions de la victime sont sans incidence sur l’évaluation des pré- judices, lorsque les conséquences préjudiciables de ces prédispositions ne s’étaient pas manifestées avant l’atteinte à l’intégrité physique ou psychique de la victime. Article 58 Le juge évalue les préjudices extra-patrimoniaux selon un référentiel d’indem- nisation prévu par voie réglementaire. Ce référentiel est réévalué annuellement selon l’indice de revalorisation des rentes dues en cas d’accidents du travail. 01_Terré.indd 10 15/02/11 11:18:10
  • 11. Proposition de textes 11 Le juge ne pourra écarter cette évaluation que par une décision spécialement motivée, dans les limites prévues par décret. Article 59 Sont indemnisés distinctement les préjudices patrimoniaux correspondant aux dépenses exposées et aux frais futurs, aux pertes de revenus et aux gains man- qués en raison de l’atteinte à l’intégrité de la personne. L’indemnisation due au titre des gains professionnels futurs a lieu sous forme d’une rente indexée selon un indice fixé par voie réglementaire. Avec l’accord des parties, ou sur décision spécialement motivée, la rente peut être convertie en capital selon une table déterminée par voie réglementaire. L’indemnisation due au titre de l’assistance d’une tierce personne a lieu sous forme d’une rente indexée selon un indice fixé par voie réglementaire. Cette rente est révisable en fonction des nécessités de l’assistance. Le juge fixe la pério- dicité et les modalités de cette révision. Article 60 Lorsqu’une rente a été allouée conventionnellement ou judiciairement en réparation de préjudices futurs, le crédirentier peut, si sa situation personnelle le justifie, demander que les arrérages à échoir soient remplacés en tout ou partie par un capital, suivant la table de conversion visée à l’article précédent. Lorsque la rente est allouée au titre de l’assistance d’une tierce personne, la faculté prévue à l’alinéa précédent est exclue. Article 61 Les sommes versées à la victime à des fins indemnitaires par les tiers payeurs ne donnent lieu à recours subrogatoire contre le responsable que dans les cas prévus par la loi. Hors ces cas, aucun versement effectué au profit de la victime en vertu d’une obligation légale, conventionnelle ou statutaire n’ouvre droit à un recours du tiers payeur contre le responsable. Article 62 Les prestations donnant lieu à recours s’imputent poste par poste dans les conditions prévues par voie réglementaire sur les seules indemnités dues par le responsable pour les chefs de préjudice pris en charge par le tiers payeur. Dans le cas où l’insolvabilité du responsable empêcherait l’indemnisation intégrale de la victime, celle-ci sera préférée au tiers payeur pour ce qui lui reste dû par le responsable. Dans le cas où l’indemnité due à la victime serait réduite en raison d’une faute de celle-ci ou d’une autre cause, les sommes dues par les tiers payeurs s’im- puteront par priorité sur cette indemnité. Article 63 Les personnes que la victime d’une atteinte à son intégrité physique ou psy- chique entretenait ou contribuait à entretenir peuvent demander réparation du défaut d’entretien consécutif à cette atteinte. 01_Terré.indd 11 15/02/11 11:18:10
  • 12. 12 Pour une réforme du droit de la responsabilité civile Le conjoint, les père et mère de la victime ainsi que ses enfants peuvent demander l’indemnisation de leur préjudice d’affection, ainsi que les autres proches de la victime habitant avec elle au moment du dommage. En cas de décès de la victime directe, ces droits se cumulent, le cas échéant, avec ceux que ces mêmes personnes recueillent, du chef de la victime directe, comme ayants cause de celle-ci. Les causes d’exonération opposables à la victime directe ou à ses ayants cause sont opposables aux demandeurs en réparation d’un préjudice réfléchi. Article 64 Hors les cas prévus à l’article précédent, la réparation du préjudice réflé- chi est exclue. Toutefois, la réparation du préjudice d’affection pourra être accordée en cas de gravité exceptionnelle, par une décision spécialement motivée. § 3. Règles particulières applicables à la réparation du préjudice résultant d’une atteinte aux biens Article 65 En cas d’atteinte à un bien corporel, l’indemnité sera de la plus faible des deux sommes représentant le coût de la remise en état et celui du remplacement du bien, sans qu’il soit tenu compte de sa vétusté. Lorsque le bien ne peut être ni remis en état, ni remplacé, l’indemnité sera de la valeur qu’aurait eue le bien au jour de la décision, dans son état antérieur au dommage. Si, à la demande de la victime, le bien endommagé n’est pas laissé pour compte au responsable, sa valeur résiduelle sera déduite de l’indemnité. Article 66 L’indemnité compensera, en outre, la privation de jouissance du bien endommagé, les pertes d’exploitation et les dépenses raisonnablement exposées par la victime en raison du dommage. Article 67 Le préjudice d’affection résultant de la perte d’un bien ne donne lieu à répa- ration que si le dommage est intentionnel et crée chez la victime un trouble grave. § 4. Règles particulières applicables à la réparation du préjudice résultant d’une atteinte à l’intégrité morale Article 68 Toute personne peut obtenir réparation du préjudice résultant d’une atteinte à son intégrité morale, notamment à sa dignité, à son honneur, à sa réputation ou à sa vie privée. Ce droit est reconnu, en tant que de besoin, aux personnes morales lorsqu’elles sont victimes d’une faute grave. 01_Terré.indd 12 15/02/11 11:18:10
  • 13. Proposition de textes 13 Article 69 Sauf disposition particulière, la forme et le montant de la réparation peuvent n’avoir qu’une portée symbolique. Lorsque le dommage est causé par une faute intentionnelle, le juge peut condamner l’auteur de celle-ci, par une décision spécialement motivée, à une réparation exemplaire. 01_Terré.indd 13 15/02/11 11:18:10