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LES AUTRES ASPECTS
DU SECRET MEDICAL
Dr Mamadou Habib THIAM
Professeur des Universités
Secret médical partagé
2
Secret médical partagé
• La loi autorise les professionnels à partager les informations
médicales d’un patient lorsque ce partage apparait nécessaire au
bon déroulement de sa prise en charge.
• Toutefois, les informations partagées doivent être strictement limitées à
la prise en charge pluridisciplinaire du patient.
• Si les informations doivent être partagées avec un professionnel
extérieur à l’équipe de soins (par exemple, un spécialiste indépendant),
alors le professionnel devra s’assurer du consentement de son patient.
3
Secret médical partagé
• Le secret médical est partagé donc uniquement pour assurer la
continuité des soins ou pour déterminer la meilleure prise en charge
possible, les professionnels de santé pouvant avoir besoin
d’échanger des informations sur le patient qu’ils prennent en
charge, et ce, au-delà de la notion de secret médical.
• La loi a défini cette notion de « secret partagé » et en a précisé les
limites.
4
Secret médical partagé
• Au-delà de ces limites, il est question de violation du secret.
• Cependant, la règle générale veut que, en tant que patient, vous
puissiez refuser à tout moment que des informations vous concernant
soient communiquées à un ou plusieurs professionnels de santé
5
Secret médical partagé
 En cas de diagnostic ou de pronostic grave, la famille, les
proches ou la personne de confiance peuvent recevoir les
informations nécessaires pour soutenir le malade, sauf si celui-ci
s’y est opposé.
 Seul un médecin est habilité à délivrer le secret médical ou à le
faire délivrer sous sa responsabilité.
6
Secret médical partagé
 Les membres de l’équipe médicale qui suivent le même patient
peuvent s’échanger des informations à son sujet (il faut
naturellement qu’ils puissent s’échanger des informations,
mêmes confidentielles).
 On parle alors de secret partagé qui est régi par le Code de la
santé publique pour la continuité des soins et la recherche d’une
meilleure prise en charge thérapeutique induisent ce partage.
7
Secret médical partagé
 L’échange d’informations entre professionnels de santé ne
faisant pas partie de la même équipe de soins requiert au
préalable le consentement du patient.
 De même lorsqu’il s’agit de partager ces informations entre
professionnels de santé et non professionnels de santé.
8
Après le décès du patient
9
Après le décès du patient
 Le secret médical ne cesse pas après la mort du patient.
 Les informations concernant une personne décédée peuvent
être délivrées à ses ayants droit dans la mesure où elles leur
sont nécessaires pour leur permettre de connaître les causes de
la mort, de défendre la mémoire du défunt ou de faire valoir
leurs droits – sauf si le patient s’est opposé au partage du secret
médical avant son décès, dans ce cas le praticien ne pourra y
déroger.
10
Après le décès du patient
 En effet, la mort du patient ne met pas fin à l’obligation de
secret médical, sauf lorsque le patient est un mineur :
 Dans ce cas, les titulaires de l’autorité parentale sont autorisés à
accéder à l’ensemble du dossier médical, mais là également,
sauf opposition expresse du mineur.
11
Après le décès du patient
 L’affaire du Grand Secret, le livre du docteur Claude Gubler, médecin
de François Mitterrand, est venue confirmer que le secret médical
prévaut après le décès du patient.
 L’ouvrage sort dix jours après la mort de l’ancien Président de la
République.
 Le médecin y révèle que l’homme politique avait connaissance de son
cancer dès octobre 1981, peu de temps après son élection, alors que
l’annonce officielle de sa maladie datait de 1992.
12
Après le décès du patient
 Le livre sera interdit. Le docteur Gubler a été condamné pour violation
du secret professionnel et radié de l’Ordre des médecins.
 Toutefois, en mai 2004, « la Cour européenne des droits de l’homme,
saisie par la maison d’édition qui a publié le livre, estimera que
l’interdiction du livre aurait dû être levée après quelques mois au nom
de la liberté d’expression et condamnera la France.
13
Après le décès du patient
 La Cour a jugé en effet que
« plus la date du décès s’éloignait, plus la légitime émotion des
proches du défunt perdait de son poids, plus l’intérêt public du
débat lié à l’histoire des deux septennats du président Mitterrand
l’emportait sur les impératifs du secret médical. »
 L’ouvrage sera donc à nouveau disponible en librairie.
14
Cas particuliers
15
Secret médical et famille
• Le cadre familial pose le problème de la relativité, en pratique, du
respect du secret professionnel.
• En effet, il est fréquent que l’un des époux s’occupe de la santé de
l’autre, de même que les parents sont responsables de la santé de
leurs enfants.
• C’est à l’occasion des conflits familiaux que l’on s’aperçoit des
risques d’un « glissement » du médecin vers une inapplication de
ce principe de secret.
16
Secret médical et famille
• Dans les certificats médicaux, parfois, ou plus généralement dans la
transmission des informations concernant un membre de la famille à
d’autres…
• Le principe est le respect du secret, même au sein de la famille.
• Il est cependant prévu qu’en cas de diagnostic ou pronostic grave,
le médecin puisse informer les proches comme la famille ou la
« personne de confiance », sauf évidemment si le patient l’a
expressément refusé.
17
Secret médical et famille
• Cela est prévu dans l’intérêt du patient pour lui permettre de
bénéficier du soutien de ses proches.
• Les mineurs aussi ont droit au respect du secret.
• Cela est surtout vrai des adolescents qui doivent pouvoir se confier
à leur médecin.
18
Secret médical et famille
• Celui-ci doit garder secrètes les informations que le mineur
refuserait de voir divulguées à ses parents, après s’être efforcé de
convaincre l’enfant de l’utilité d’informer ses parents.
• En cas de refus réitéré, le mineur se fait accompagner d’un majeur
de son choix, et le médecin peut alors, en violation – légale – de
l’autorité parentale, mettre en œuvre le traitement ou l’acte de soin.
19
Secret médical et justice
• Pour rapporter la preuve d’une infraction, d’un délit ou d’un crime, les OPJ
(Officier de Police Judiciaire) peuvent solliciter le praticien dans le cadre
de leurs investigations.
• En effet, ces derniers peuvent requérir de toute personne, de tout
établissement ou organisme, de toute administration qui sont susceptibles
de détenir des documents intéressant l’enquête, y compris ceux issus
d’un système informatique ou d’un traitement de données nominatives, de
lui remettre ces documents, notamment sous forme numérique, sans que
puisse lui être opposé, sans motif légitime, l’obligation au secret
professionnel.
20
Recommandations
• Dans la situation où vous seriez sollicité par un OPJ, le Conseil de
l’Ordre recommande de refuser de fournir volontairement des
informations, que cela soit oralement ou par la transmission du
dossier médical.
• Vous ne pouvez pas être sanctionné pour ce refus.
• Il appartient à l’OPJ, dans le cadre de son enquête, de procéder à la
saisie du dossier médical de votre patient.
• Cette procédure suppose la présence d’un conseiller ordinal ainsi que
la mise sous scellés fermés des documents saisis
21
Recommandations
• Il est donc essentiel pour le praticien de ne pas agir précipitamment
dans le but de faciliter une enquête judiciaire.
• Alors, il faut retenir qu’il est préférable d’attendre la saisie du
dossier médical de votre patient pour vous éviter des sanctions
(pénale et disciplinaire) pour violation du secret médical !
22
Recommandations
• Mais est-ce que le praticien peut alors se défendre en justice avec
des éléments du dossier médical ?
• Le Code de la santé Publique fait défense au praticien d’invoquer
son secret médical pour échapper à sa responsabilité
professionnelle en cas de procès fait à son encontre.
• Dans la même logique, dans la stricte limite de sa défense, le
professionnel pourra invoquer certaines pièces médicales.
23
Recommandations
• Poursuivi en justice par un patient, ou bien convoqué à une audition
en qualité de simple témoin au sujet d'un patient, le médecin peut-il
révéler des informations couvertes par le secret médical ?
• Le médecin traitant du prévenu appelé en qualité de témoin doit se
présenter à la convocation, prêter serment comme tout témoin, mais
refuser de répondre à toute question qui mettrait en cause une
information couverte par le secret médical, même si la divulgation
de cette information est susceptible d’aller dans le sens de l’intérêt
du patient.
24
Recommandations
• Il conviendra en revanche de renvoyer les autorités compétentes à
la saisie du dossier médical, sur commission rogatoire, que le
médecin tiendra bien sûr à leur disposition.
• Exemple :
• Un médecin refusait de témoigner sur l’état de santé de son
patient malgré la demande de celui-ci.
• Les magistrats ont jugé que l’obligation au secret
professionnel était générale et absolue.
25
Recommandations
• La réquisition à témoignage n’a pas pour effet de délier le praticien
de son obligation au secret professionnel.
• Ainsi, il doit refuser de répondre à la réquisition.
• Il n’encourt ce faisant aucune sanction.
• Dans le cadre judiciaire, le médecin est délié du secret : "on ne
saurait refuser à qui que ce soit le droit de se défendre. Cette liberté
essentielle ne peut être mise en échec par les règles du secret
professionnel."
26
Recommandations
• Un médecin dont la compétence professionnelle est attaquée, a le droit
de faire état d’informations dont il a eu connaissance à l’occasion de
l’exercice de son art.
• Ainsi, la cour d’appel de Paris, dans un arrêt du 16 février 1966, a
affirmé que "le demandeur en justice qui fait état de documents
médicaux à l’appui de son action ne saurait, sans violer le principe
fondamental du droit de défense, invoquer la règle du secret
professionnel pour interdire à son adversaire d’utiliser ou de lui
opposer d’autres documents ou renseignements médicaux".
27
Recommandations
• Le médecin mis en cause peut témoigner à titre de simple citoyen,
indépendamment de tout élément recueilli au cours de son exercice
professionnel.
• En revanche, s’il est poursuivi en justice par un patient ou sa
famille, dans le cadre de son activité professionnelle, il peut porter à
la connaissance du juge certains faits médicaux ou certains faits
utiles à la manifestation de la vérité et à sa défense.
28
Recommandations
• Il ne peut s’abriter derrière le secret pour masquer
d’éventuelles fautes.
• Le médecin peut donc se défendre mais il doit limiter ses
révélations à ce qui est strictement nécessaire à sa défense,
sans révéler des confidences reçues.
• Attention, nous avons vu que le médecin ne pouvait être délivré du
secret que s’il est poursuivi en justice, et que cette dérogation a des
effets strictement limités à sa défense
29
Recommandations
Ainsi, peut constituer une violation du code pénal
toute révélation qui n’est pas nécessaire à la défense, et
notamment, un médecin ne peut rendre publique les données
médicales personnelles d’un patient, pour se disculper de critiques
médiatiques auxquelles il se trouverait exposé.
30
Le témoignage en justice
• Si le dépositaire du secret est appelé à témoigner en justice, il peut
choisir, en son âme et conscience, de garder le silence ou non, en
fonction des éléments de la cause et des intérêts en jeu.
• Il est traditionnellement admis que la production de documents
ordonnée par un tribunal constitue, à l’instar du témoignage en
justice, une exception au secret médical.
31
Le témoignage en justice
Un médecin invité par une lettre du juge d’instruction à fournir par
écrit à celui-ci un renseignement médical relatif à une personne qu’il
avait soignée, ne commettait pas, en satisfaisant à cette demande,
l’infraction prévue à le Code pénal.
32
Le témoignage en justice
• En pratique, tout comme le médecin cité afin de témoigner en
justice au sujet d'un fait couvert par le secret professionnel a le
choix entre parler et se taire, le médecin prié de remettre un
document d’ordre médical peut refuser de le faire en invoquant son
obligation au silence.
• Le médecin qui témoigne en justice n'invoque le droit au
silence que dans l'intérêt de son patient.
33
Secret médical et assurance
A l’exception des médecins conseils, le praticien contacté par une
compagnie d’assurance ne doit donner aucun élément sur l’état de
santé de son patient sous peine de s’exposer aux sanctions prévues
par le code pénal et les différences dispositions ordinales
34
Conclusion
35
Conclusion
• Le secret professionnel institué dans l'intérêt des patients s'impose
à tout médecin dans les conditions établies par la loi.
• Le secret couvre tout ce qui est venu à la connaissance du médecin
dans l'exercice de sa profession, c'est-à-dire non seulement ce qui
lui a été confié, mais aussi ce qu'il a vu, entendu ou compris.
• Il est d’ordre public et sa violation peut donner lieu à des sanctions
pénales, civiles ou ordinales.
36
Conclusion
• Le médecin n’est pas relevé du secret du fait de la mort de son
malade, lequel ne peut pas non plus le délier de son obligation,
même de son vivant, et ce même si cela est dans son intérêt.
• Le médecin doit refuser de communiquer des informations sur un
patient à toute personne qui le demande.
• Cela comprend le conjoint, les ayants droit et tous les tiers
(administration, employeur, compagnie d’assurance, police,
justice…).
37
Conclusion
• Lorsque le patient est décédé, il est possible pour un médecin de
transmettre des informations uniquement aux ayants droit dans le
cas où ceux-ci veulent connaître les causes de la mort, défendre la
mémoire du défunt ou faire valoir leurs droits.
• Dans ce cas, l'ayant droit concerné doit faire cette demande par
lettre recommandée avec accusé de réception.
• Il est alors possible pour un médecin de transmettre des
informations, qui ne devront concerner spécifiquement que la
demande de l'ayant droit.
38
Conclusion
• Par contre, le médecin ne peut pas remplir de questionnaire médical
à la demande d’un assureur en vue de faire appliquer les clauses
du contrat d'un patient décédé au profit d'un bénéficiaire.
• Néanmoins, un certificat médical peut être rédigé, après avoir
demandé la police d'assurance du patient et vérifié l'identité du
bénéficiaire du contrat.
39
Conclusion
• Après avoir procédé à ces vérifications, le certificat peut être rédigé
en ces termes : "Les circonstances du décès ne sont pas de
nature à mettre en jeu les exclusions de garantie prévues dans
le contrat d'assurance."
• Ce certificat devra être remis au bénéficiaire en main propre et
surtout ne jamais être adressé directement à la compagnie
d'assurances, ni même au médecin conseil de cette compagnie.
40
FIN
41

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  • 1. LES AUTRES ASPECTS DU SECRET MEDICAL Dr Mamadou Habib THIAM Professeur des Universités
  • 3. Secret médical partagé • La loi autorise les professionnels à partager les informations médicales d’un patient lorsque ce partage apparait nécessaire au bon déroulement de sa prise en charge. • Toutefois, les informations partagées doivent être strictement limitées à la prise en charge pluridisciplinaire du patient. • Si les informations doivent être partagées avec un professionnel extérieur à l’équipe de soins (par exemple, un spécialiste indépendant), alors le professionnel devra s’assurer du consentement de son patient. 3
  • 4. Secret médical partagé • Le secret médical est partagé donc uniquement pour assurer la continuité des soins ou pour déterminer la meilleure prise en charge possible, les professionnels de santé pouvant avoir besoin d’échanger des informations sur le patient qu’ils prennent en charge, et ce, au-delà de la notion de secret médical. • La loi a défini cette notion de « secret partagé » et en a précisé les limites. 4
  • 5. Secret médical partagé • Au-delà de ces limites, il est question de violation du secret. • Cependant, la règle générale veut que, en tant que patient, vous puissiez refuser à tout moment que des informations vous concernant soient communiquées à un ou plusieurs professionnels de santé 5
  • 6. Secret médical partagé  En cas de diagnostic ou de pronostic grave, la famille, les proches ou la personne de confiance peuvent recevoir les informations nécessaires pour soutenir le malade, sauf si celui-ci s’y est opposé.  Seul un médecin est habilité à délivrer le secret médical ou à le faire délivrer sous sa responsabilité. 6
  • 7. Secret médical partagé  Les membres de l’équipe médicale qui suivent le même patient peuvent s’échanger des informations à son sujet (il faut naturellement qu’ils puissent s’échanger des informations, mêmes confidentielles).  On parle alors de secret partagé qui est régi par le Code de la santé publique pour la continuité des soins et la recherche d’une meilleure prise en charge thérapeutique induisent ce partage. 7
  • 8. Secret médical partagé  L’échange d’informations entre professionnels de santé ne faisant pas partie de la même équipe de soins requiert au préalable le consentement du patient.  De même lorsqu’il s’agit de partager ces informations entre professionnels de santé et non professionnels de santé. 8
  • 9. Après le décès du patient 9
  • 10. Après le décès du patient  Le secret médical ne cesse pas après la mort du patient.  Les informations concernant une personne décédée peuvent être délivrées à ses ayants droit dans la mesure où elles leur sont nécessaires pour leur permettre de connaître les causes de la mort, de défendre la mémoire du défunt ou de faire valoir leurs droits – sauf si le patient s’est opposé au partage du secret médical avant son décès, dans ce cas le praticien ne pourra y déroger. 10
  • 11. Après le décès du patient  En effet, la mort du patient ne met pas fin à l’obligation de secret médical, sauf lorsque le patient est un mineur :  Dans ce cas, les titulaires de l’autorité parentale sont autorisés à accéder à l’ensemble du dossier médical, mais là également, sauf opposition expresse du mineur. 11
  • 12. Après le décès du patient  L’affaire du Grand Secret, le livre du docteur Claude Gubler, médecin de François Mitterrand, est venue confirmer que le secret médical prévaut après le décès du patient.  L’ouvrage sort dix jours après la mort de l’ancien Président de la République.  Le médecin y révèle que l’homme politique avait connaissance de son cancer dès octobre 1981, peu de temps après son élection, alors que l’annonce officielle de sa maladie datait de 1992. 12
  • 13. Après le décès du patient  Le livre sera interdit. Le docteur Gubler a été condamné pour violation du secret professionnel et radié de l’Ordre des médecins.  Toutefois, en mai 2004, « la Cour européenne des droits de l’homme, saisie par la maison d’édition qui a publié le livre, estimera que l’interdiction du livre aurait dû être levée après quelques mois au nom de la liberté d’expression et condamnera la France. 13
  • 14. Après le décès du patient  La Cour a jugé en effet que « plus la date du décès s’éloignait, plus la légitime émotion des proches du défunt perdait de son poids, plus l’intérêt public du débat lié à l’histoire des deux septennats du président Mitterrand l’emportait sur les impératifs du secret médical. »  L’ouvrage sera donc à nouveau disponible en librairie. 14
  • 16. Secret médical et famille • Le cadre familial pose le problème de la relativité, en pratique, du respect du secret professionnel. • En effet, il est fréquent que l’un des époux s’occupe de la santé de l’autre, de même que les parents sont responsables de la santé de leurs enfants. • C’est à l’occasion des conflits familiaux que l’on s’aperçoit des risques d’un « glissement » du médecin vers une inapplication de ce principe de secret. 16
  • 17. Secret médical et famille • Dans les certificats médicaux, parfois, ou plus généralement dans la transmission des informations concernant un membre de la famille à d’autres… • Le principe est le respect du secret, même au sein de la famille. • Il est cependant prévu qu’en cas de diagnostic ou pronostic grave, le médecin puisse informer les proches comme la famille ou la « personne de confiance », sauf évidemment si le patient l’a expressément refusé. 17
  • 18. Secret médical et famille • Cela est prévu dans l’intérêt du patient pour lui permettre de bénéficier du soutien de ses proches. • Les mineurs aussi ont droit au respect du secret. • Cela est surtout vrai des adolescents qui doivent pouvoir se confier à leur médecin. 18
  • 19. Secret médical et famille • Celui-ci doit garder secrètes les informations que le mineur refuserait de voir divulguées à ses parents, après s’être efforcé de convaincre l’enfant de l’utilité d’informer ses parents. • En cas de refus réitéré, le mineur se fait accompagner d’un majeur de son choix, et le médecin peut alors, en violation – légale – de l’autorité parentale, mettre en œuvre le traitement ou l’acte de soin. 19
  • 20. Secret médical et justice • Pour rapporter la preuve d’une infraction, d’un délit ou d’un crime, les OPJ (Officier de Police Judiciaire) peuvent solliciter le praticien dans le cadre de leurs investigations. • En effet, ces derniers peuvent requérir de toute personne, de tout établissement ou organisme, de toute administration qui sont susceptibles de détenir des documents intéressant l’enquête, y compris ceux issus d’un système informatique ou d’un traitement de données nominatives, de lui remettre ces documents, notamment sous forme numérique, sans que puisse lui être opposé, sans motif légitime, l’obligation au secret professionnel. 20
  • 21. Recommandations • Dans la situation où vous seriez sollicité par un OPJ, le Conseil de l’Ordre recommande de refuser de fournir volontairement des informations, que cela soit oralement ou par la transmission du dossier médical. • Vous ne pouvez pas être sanctionné pour ce refus. • Il appartient à l’OPJ, dans le cadre de son enquête, de procéder à la saisie du dossier médical de votre patient. • Cette procédure suppose la présence d’un conseiller ordinal ainsi que la mise sous scellés fermés des documents saisis 21
  • 22. Recommandations • Il est donc essentiel pour le praticien de ne pas agir précipitamment dans le but de faciliter une enquête judiciaire. • Alors, il faut retenir qu’il est préférable d’attendre la saisie du dossier médical de votre patient pour vous éviter des sanctions (pénale et disciplinaire) pour violation du secret médical ! 22
  • 23. Recommandations • Mais est-ce que le praticien peut alors se défendre en justice avec des éléments du dossier médical ? • Le Code de la santé Publique fait défense au praticien d’invoquer son secret médical pour échapper à sa responsabilité professionnelle en cas de procès fait à son encontre. • Dans la même logique, dans la stricte limite de sa défense, le professionnel pourra invoquer certaines pièces médicales. 23
  • 24. Recommandations • Poursuivi en justice par un patient, ou bien convoqué à une audition en qualité de simple témoin au sujet d'un patient, le médecin peut-il révéler des informations couvertes par le secret médical ? • Le médecin traitant du prévenu appelé en qualité de témoin doit se présenter à la convocation, prêter serment comme tout témoin, mais refuser de répondre à toute question qui mettrait en cause une information couverte par le secret médical, même si la divulgation de cette information est susceptible d’aller dans le sens de l’intérêt du patient. 24
  • 25. Recommandations • Il conviendra en revanche de renvoyer les autorités compétentes à la saisie du dossier médical, sur commission rogatoire, que le médecin tiendra bien sûr à leur disposition. • Exemple : • Un médecin refusait de témoigner sur l’état de santé de son patient malgré la demande de celui-ci. • Les magistrats ont jugé que l’obligation au secret professionnel était générale et absolue. 25
  • 26. Recommandations • La réquisition à témoignage n’a pas pour effet de délier le praticien de son obligation au secret professionnel. • Ainsi, il doit refuser de répondre à la réquisition. • Il n’encourt ce faisant aucune sanction. • Dans le cadre judiciaire, le médecin est délié du secret : "on ne saurait refuser à qui que ce soit le droit de se défendre. Cette liberté essentielle ne peut être mise en échec par les règles du secret professionnel." 26
  • 27. Recommandations • Un médecin dont la compétence professionnelle est attaquée, a le droit de faire état d’informations dont il a eu connaissance à l’occasion de l’exercice de son art. • Ainsi, la cour d’appel de Paris, dans un arrêt du 16 février 1966, a affirmé que "le demandeur en justice qui fait état de documents médicaux à l’appui de son action ne saurait, sans violer le principe fondamental du droit de défense, invoquer la règle du secret professionnel pour interdire à son adversaire d’utiliser ou de lui opposer d’autres documents ou renseignements médicaux". 27
  • 28. Recommandations • Le médecin mis en cause peut témoigner à titre de simple citoyen, indépendamment de tout élément recueilli au cours de son exercice professionnel. • En revanche, s’il est poursuivi en justice par un patient ou sa famille, dans le cadre de son activité professionnelle, il peut porter à la connaissance du juge certains faits médicaux ou certains faits utiles à la manifestation de la vérité et à sa défense. 28
  • 29. Recommandations • Il ne peut s’abriter derrière le secret pour masquer d’éventuelles fautes. • Le médecin peut donc se défendre mais il doit limiter ses révélations à ce qui est strictement nécessaire à sa défense, sans révéler des confidences reçues. • Attention, nous avons vu que le médecin ne pouvait être délivré du secret que s’il est poursuivi en justice, et que cette dérogation a des effets strictement limités à sa défense 29
  • 30. Recommandations Ainsi, peut constituer une violation du code pénal toute révélation qui n’est pas nécessaire à la défense, et notamment, un médecin ne peut rendre publique les données médicales personnelles d’un patient, pour se disculper de critiques médiatiques auxquelles il se trouverait exposé. 30
  • 31. Le témoignage en justice • Si le dépositaire du secret est appelé à témoigner en justice, il peut choisir, en son âme et conscience, de garder le silence ou non, en fonction des éléments de la cause et des intérêts en jeu. • Il est traditionnellement admis que la production de documents ordonnée par un tribunal constitue, à l’instar du témoignage en justice, une exception au secret médical. 31
  • 32. Le témoignage en justice Un médecin invité par une lettre du juge d’instruction à fournir par écrit à celui-ci un renseignement médical relatif à une personne qu’il avait soignée, ne commettait pas, en satisfaisant à cette demande, l’infraction prévue à le Code pénal. 32
  • 33. Le témoignage en justice • En pratique, tout comme le médecin cité afin de témoigner en justice au sujet d'un fait couvert par le secret professionnel a le choix entre parler et se taire, le médecin prié de remettre un document d’ordre médical peut refuser de le faire en invoquant son obligation au silence. • Le médecin qui témoigne en justice n'invoque le droit au silence que dans l'intérêt de son patient. 33
  • 34. Secret médical et assurance A l’exception des médecins conseils, le praticien contacté par une compagnie d’assurance ne doit donner aucun élément sur l’état de santé de son patient sous peine de s’exposer aux sanctions prévues par le code pénal et les différences dispositions ordinales 34
  • 36. Conclusion • Le secret professionnel institué dans l'intérêt des patients s'impose à tout médecin dans les conditions établies par la loi. • Le secret couvre tout ce qui est venu à la connaissance du médecin dans l'exercice de sa profession, c'est-à-dire non seulement ce qui lui a été confié, mais aussi ce qu'il a vu, entendu ou compris. • Il est d’ordre public et sa violation peut donner lieu à des sanctions pénales, civiles ou ordinales. 36
  • 37. Conclusion • Le médecin n’est pas relevé du secret du fait de la mort de son malade, lequel ne peut pas non plus le délier de son obligation, même de son vivant, et ce même si cela est dans son intérêt. • Le médecin doit refuser de communiquer des informations sur un patient à toute personne qui le demande. • Cela comprend le conjoint, les ayants droit et tous les tiers (administration, employeur, compagnie d’assurance, police, justice…). 37
  • 38. Conclusion • Lorsque le patient est décédé, il est possible pour un médecin de transmettre des informations uniquement aux ayants droit dans le cas où ceux-ci veulent connaître les causes de la mort, défendre la mémoire du défunt ou faire valoir leurs droits. • Dans ce cas, l'ayant droit concerné doit faire cette demande par lettre recommandée avec accusé de réception. • Il est alors possible pour un médecin de transmettre des informations, qui ne devront concerner spécifiquement que la demande de l'ayant droit. 38
  • 39. Conclusion • Par contre, le médecin ne peut pas remplir de questionnaire médical à la demande d’un assureur en vue de faire appliquer les clauses du contrat d'un patient décédé au profit d'un bénéficiaire. • Néanmoins, un certificat médical peut être rédigé, après avoir demandé la police d'assurance du patient et vérifié l'identité du bénéficiaire du contrat. 39
  • 40. Conclusion • Après avoir procédé à ces vérifications, le certificat peut être rédigé en ces termes : "Les circonstances du décès ne sont pas de nature à mettre en jeu les exclusions de garantie prévues dans le contrat d'assurance." • Ce certificat devra être remis au bénéficiaire en main propre et surtout ne jamais être adressé directement à la compagnie d'assurances, ni même au médecin conseil de cette compagnie. 40