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STATUT
Service Juridique
Numéro 11
Août- Septembre 2016
Prolongation des recrutements réservés
permettant l'accès à l'emploi titulaire des
agents contractuels de la FPT ainsi qu'à la
mise à disposition et à la rémunération
de ces agents
Le décret prolonge de deux années, soit jusqu'au 12
mars 2018, le dispositif de recrutements réservés
d'accès à l'emploi titulaire et modifie la date
d'appréciation des conditions d'éligibilité, désormais
fixée au 31 mars 2013.
Il détermine ainsi, notamment, l'autorité territoriale
auprès de laquelle chaque agent éligible peut
candidater, compte tenu de ses conditions d'emploi.
Il actualise également en annexe les grades des cadres
d'emplois de fonctionnaires territoriaux accessibles
par voie de sélection professionnelle et recrutement
sans concours.
Le décret élargit par ailleurs les possibilités de mise à
disposition d'agents contractuels territoriaux auprès
de personnes morales de droit public relevant de la
fonction publique de l'Etat ou de la fonction publique
hospitalière (article 35-1 du décret 88-145) et permet
à certains agents contractuels recrutés par contrat à
durée déterminée de bénéficier d'une réévaluation de
leur rémunération (article 1-2 du décret 88-145).
Décret n° 2016-1123 du 11 août 2016
Publicité du procès-verbal de
rétablissement dans les fonctions de
l’agent suspendu
Le décret est entré en vigueur le 27 août 2016.
Il précise les modalités d'établissement, de
communication et de conservation du procès-verbal
de rétablissement dans ses fonctions de l'agent
suspendu de fonctions, lorsqu'aucune suite
disciplinaire n'est donnée à l'issue d'une décision de
non-lieu, de relaxe, d'acquittement ou de mise hors
de cause prononcée par l'autorité judiciaire.
Décret n° 2016-1155 du 24 août 2016
Garanties des agents contractuels
Le décret détermine, pour les agents contractuels, les
conditions d'application des articles 6 à 6 ter et 6
quinquies de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983
portant droits et obligations des fonctionnaires.
Dans ce cadre, il fixe la liste des actes de gestion qui
ne peuvent être pris à l'égard des intéressés lorsqu'ils
bénéficient des garanties mentionnées aux mêmes
articles
Décret n° 2016-1156 du 24 août 2016
Rubrique « Les textes publiés »
Jeunes travailleurs et travaux
réglementés :
Nouvelles dispositions
Le décret est entré en vigueur le 6 août 2016.
Il introduit une procédure de dérogation propre à la
fonction publique territoriale qui vise à permettre aux
jeunes âgés d'au moins 15 ans et de moins de 18 ans,
en situation de formation professionnelle dans la
fonction publique territoriale, de réaliser des travaux
dits « réglementés » interdits par l'article L. 4153-8 du
code du travail mais susceptibles de faire l'objet de
dérogations sous certaines conditions, ainsi que le
prévoit l'article L. 4153-9 du code du travail.
Décret n° 2016-1070 du 3 août 2016
Validation des années d’études des
agents affiliés à la CNRACL
Un décret publié au JO le 13 août, définit les règles de
validation, dans le régime de retraite des agents de la
FPT et de la FPH affiliés à la CNRACL, des périodes
d’études ayant conduit à l’obtention d’un diplôme
d’Etat d’infirmier, de sage-femme ou d’assistant social
ou d’un diplôme reconnu équivalent obtenu dans un
Etat membre de l’Union européenne ou de l’Espace
économique européen.
Ces périodes sont validées dans des conditions
identiques à celles prévues aux articles 8, 50 et 51 du
décret du 26 décembre 2003 pour la validation des
services accomplis en tant qu’agent non titulaire
auprès de l’un des employeurs mentionnés à l’article
L. 86-1 du code des pensions civiles et militaires de
retraite.
Décret n° 2016-1101 du 11 août 2016
Loi relative au travail, à la
modernisation du dialogue social et à la
sécurisation des parcours professionnels
Certaines dispositions de la loi sont applicables à la
fonction publique territoriale :
- La définition de l’agissement sexiste :
L’article 7 de la loi modifie la loi n° 83-634 du 13
juillet 1983 en y ajoutant cette notion.
Ainsi, aucun fonctionnaire ne doit subir d'agissement
sexiste, défini comme tout agissement lié au sexe
d'une personne, ayant pour objet ou pour effet de
porter atteinte à sa dignité ou de créer un
environnement intimidant, hostile, dégradant,
humiliant ou offensant.
- La définition des services accomplis par l’apprenti
au titre de son ou ses contrats d’apprentissage
La loi intègre dans le Code du travail un chapitre
consacré au développement de l'apprentissage dans
le secteur public non industriel et commercial.
Il y est notamment précisé que les services
accomplis par l'apprenti au titre de son ou de ses
contrats d'apprentissage ne peuvent ni être pris en
compte comme services publics au sens des
dispositions applicables aux fonctionnaires, aux
agents, ni au titre de l'un des régimes spéciaux de
retraite applicables à ces agents.
Loi n° 2016-1088 du 8 août 2016
Majoration du traitement de certains
fonctionnaires bénéficiaires d’une
clause de conservation d’indice à titre
personnel
Le décret vise, dans le cadre de la mise en œuvre des
dispositions du protocole « PPCR et à l'avenir de la
fonction publique », à octroyer aux agents
bénéficiant d'une clause de conservation d'indice à
titre personnel, un nombre de points d'indice majoré
supplémentaires identique à celui octroyé aux
agents relevant du même corps ou cadre d'emplois
dans le cadre de la mesure dite du « transfert
primes/points »
Décret n° 2016-1124 du 11 août 2016
Rubrique « Les textes publiés »
Cadre d’emplois de cadre de santé
sapeurs-pompiers professionnels
Le décret n° 2016-1177 du 30 août 2016 (JO 31 août),
crée un nouveau cadre d'emplois par intégration des
infirmiers d'encadrement de sapeurs-pompiers
professionnels et met en œuvre le protocole relatif
aux « PPCR et à l'avenir de la fonction publique » au
bénéfice de ces personnels (avancement d'échelon et
nouvelle structure de carrière).
Il prévoit l'intégration immédiate des infirmiers
d'encadrement de sapeurs-pompiers professionnels,
dont le statut particulier du cadre d'emplois est
abrogé.
Les cadres de santé de sapeurs-pompiers
professionnels bénéficient de la catégorie active.
Ils bénéficieront de la même structure de carrière
que celle applicable aux cadres territoriaux de santé
paramédicaux (deux grades, le premier grade étant
constitué de deux classes) et l'accès au deuxième
grade est subordonné à la réussite à un examen
professionnel.
Décret n° 2016-1177 du 30 août 2016
Cadre d’emplois des infirmiers de
sapeurs-pompiers professionnels
Le décret n° 2016-1176 du 30 août 2016 (JO 31 août),
crée le cadre d'emplois de catégorie A des infirmiers
de sapeurs-pompiers professionnels.
Il prévoit l'intégration de l'ensemble des
fonctionnaires relevant du cadre d'emplois de
catégorie B des infirmiers de sapeurs-pompiers
professionnels.
Les infirmiers de sapeurs-pompiers professionnels
bénéficieront de la même structure de carrière que
celle applicable aux infirmiers territoriaux en soins
généraux (deux grades, dont un grade de début
comprenant deux classes) ainsi que des mêmes
modalités de recrutement et d'avancement. Le décret
introduit à compter du 1er janvier 2017 des
modifications dans l'organisation de la carrière des
fonctionnaires relevant de ce cadre d'emplois et
précise les dispositions transitoires relatives au
reclassement.
Décret n° 2016-1176 du 30 août 2016
Sapeurs-pompiers professionnels
Modification des règles d’organisation
du recrutement
Deux décrets, publiés le 31 août 2016, modifient les
règles d'organisation du recrutement pour l'accès à
ces cadres d’emplois pour tenir compte de la
réforme de ces derniers :
Décret n° 2016-1181 du 30 août 2016 cadre
d'emplois des cadres de santé de sapeurs-pompiers
professionnels.
Décret n° 2016-1179 du 30 août 2016 cadre
d'emplois des infirmiers de sapeurs-pompiers
professionnels.
Sapeurs-pompiers professionnels :
Modification des règles indiciaires
Deux décrets fixent l'échelonnement indiciaire de
ces nouveaux cadres d'emplois en améliorant la
rémunération des agents concernés jusqu'au 1er
janvier 2019, en application du protocole relatif aux
« parcours professionnels, carrières et
rémunérations et à l'avenir de la fonction
publique »:
Décret n° 2016-1180 du 30 août 2016 portant
échelonnement indiciaire applicable aux cadres de
santé de sapeurs-pompiers professionnels.
Décret n° 2016-1178 du 30 août 2016 portant
échelonnement indiciaire applicable aux infirmiers
de sapeurs-pompiers professionnels.
Rubrique « Les textes publiés »
Examen professionnel d’accès au
cadre d’emploi des professeurs
d’enseignement artistique
Le décret définit la nature des épreuves et des
modalités d'organisation de l'examen professionnel.
Il crée une phase d'admissibilité et une phase
d'admission à l'instar de la majeure partie des
examens professionnels de promotion interne des
autres filières.
Il modifie les durées de l'épreuve pédagogique et de
l'entretien afin de les mettre en conformité avec les
épreuves du concours interne de professeur territorial
d'enseignement artistique.
Décret n° 2016-977 du 18 juillet 2016
Filière médico-sociale :
Instauration d’une épreuve orale
unique pour le concours d’accès à
certains cadres d’emplois
Le décret modifie les modalités de recrutement des
sages-femmes territoriales, des psychologues
territoriaux et des assistants territoriaux socio-
éducatifs spécialité « assistant de service social », en
prévoyant que le concours sur titres ne comporte plus
qu'une épreuve orale d'admission qui consiste en un
entretien avec le jury.
Il précise pour ces derniers ainsi que pour le cadre
d'emplois des biologistes, vétérinaires et pharmaciens
territoriaux que l'entretien débute par un exposé du
candidat de cinq minutes.
Décret n° 2016-976 du 18 juillet 2016
Cadre d’emploi des sages-femmes
territoriales :
Vaccinations autorisées
La varicelle est ajoutée aux vaccinations autorisées
aux sages-femmes.
Arrêté du 8 août 2016 modifiant l'arrêté du 22 mars
2005 modifié fixant la liste des vaccinations que les
sages-femmes sont autorisées à pratiquer
Cadre d’emploi des sages-femmes
territoriales :
prescription de médicaments
La liste des médicaments que peuvent prescrire les
sages-femmes est modifiée.
Arrêté du 8 août 2016 modifiant l'arrêté du
12 octobre 2011 modifié fixant la liste des
médicaments que peuvent prescrire les sages-
femmes
LA JURISPRUDENCE
Caractère d’une prime annuelle au
regard de l'évaluation du montant de
l'indemnité due à l'agent public
irrégulièrement évincé
La prime annuelle versée par une commune à
l'ensemble de ses agents, en fonction de leur
grade, ne peut être regardée comme ayant le
caractère d'une indemnité destinée à compenser
les frais, charges ou contraintes liés à l'exercice
effectif des fonctions, mais comme un
complément de rémunération.
En conséquence, une telle prime ne doit pas être
par principe exclue de l'évaluation du montant de
l'indemnité due à l'agent public irrégulièrement
évincé.
Conseil d'État, n°393646, 19 aout 2016
Droit individuel à la formation et
réalisation d’un projet professionnel
personnel hors du contexte
professionnel
L'utilisation du DIF peut porter sur des actions de
formation continue portant sur l'adaptation des
fonctionnaires à l'évolution prévisible des
métiers, le développement de leurs qualifications
ou l'acquisition de nouvelles qualifications ainsi
que sur la formation de préparation aux examens
et concours administratifs, la réalisation de bilans
de compétences ou la validation des acquis de
leur expérience mais non sur des actions de
formation en vue de satisfaire à des projets
personnels ou professionnels en dehors de ce
contexte professionnel, de telles actions relevant
d'un congé de formation professionnelle.
Conseil d'État, n°397345, 22 juillet 2016
Règlementation du droit de grève et
ses limites
Une ville a édicté une règlementation du droit de
grève de ses agents employés dans les
équipements sportifs, pour leur imposer, d'une
part, de se déclarer grévistes au moins 48 heures
avant le début de la grève fixée dans le préavis,
en précisant la durée de la cessation de leur
activité, et, d'autre part, d'exercer leur droit de
grève à leur prise de service.
Le juge administratif estime qu’en imposant à
ceux de ces agents qui entendent exercer leur
droit de grève de le faire à leur prise de service, la
Ville a entendu prévenir les risques de désordres
résultant notamment, en cas d'exercice du droit
de grève en cours de service, de l'obligation
d'évacuer d'un équipement sportif le public qui y
aurait déjà pénétré.
Le juge des référés n'a pas commis d'erreur de
droit en estimant que le moyen tiré de ce que
cette limitation au droit de grève serait illégale ne
créait pas un doute sérieux.
En revanche, en imposant à chaque agent
employé dans les équipements sportifs de la ville
de se déclarer gréviste, non pas 48 heures avant
la date à laquelle il entend personnellement
participer à un mouvement de grève, mais 48
heures avant le début de la grève fixé dans le
préavis, cette règlementation apporte au droit de
tout agent de rejoindre un mouvement de grève
déjà engagé, des restrictions qui excèdent ce qui
est nécessaire pour prévenir un usage abusif de la
grève dans les établissements sportifs de la Ville
et qui ne sont justifiées ni par les nécessités de
l'ordre public ni par les besoins essentiels du pays.
Conseil d'État, 06/07/2016, 390031
Rubrique « La jurisprudence »
Activité accessoire :
Terme de l’autorisation de cumul
L'exercice d'une activité à titre accessoire est,
sauf exceptions, soumise à autorisation préalable
qui ne peut être accordée par l'autorité dont
relève l'agent qu'à la condition que cette activité
accessoire soit compatible avec les fonctions
confiées à l'agent en cause et n'affecte pas leur
exercice. Afin de s'assurer que cette condition est
remplie l'administration se prononce au vu d'une
demande écrite du fonctionnaire précisant
notamment la durée de l'activité accessoire
envisagée, ce qui constitue un élément
substantiel nécessaire à l'examen de la
compatibilité de l'activité envisagée avec les
fonctions confiées à l'agent. S'il est permis à
l'agent de former une demande d'autorisation de
cumul sans en préciser le terme, l'administration
est dans tous les cas tenue de veiller au respect
de la compatibilité entre l'activité accessoire
envisagée et les fonctions principales du
fonctionnaire, lesquelles sont susceptibles
d'évolution.
La loi du 13 juillet 1983 et le décret du 2 mai 2007
ont ainsi, implicitement mais nécessairement,
donné à l'autorité appelée à statuer sur une
demande d'autorisation de cumul le pouvoir soit
d'accorder celle-ci pour une durée plus courte
que celle qui était demandée, soit de lui fixer un
terme alors qu'elle était sollicitée pour une durée
indéterminée.
Conseil d'État, 27/07/2016, 395292
Association transparente et
responsabilité de la collectivité
Les circonstances de la création de l'association,
les modalités de son organisation et de son
fonctionnement, l'origine de ses ressources, le
contrôle exercé sur elle par la collectivité
départementale puis par le département ainsi
que l'influence des représentants de la collectivité
publique en son sein, conduisent à la regarder
comme une association à caractère transparent,
donc comme un service du département. La
collectivité départementale, puis le département
ayant assuré de manière continue la direction
effective de l'association, justifie que la
responsabilité de cette collectivité puisse être
engagée à raison des fautes commises dans la
gestion de l'association ou de son personnel.
CAA de Bordeaux, 18/07/2016, 15BX01976
Recours abusif au CDD
Il incombe au juge, pour apprécier si le recours à
des CDD successifs présente un caractère abusif,
de prendre en compte l'ensemble des
circonstances de fait qui lui sont soumises,
notamment la nature des fonctions exercées, le
type d'organisme employeur ainsi que le nombre
et la durée cumulée des contrats en cause.
Mme C. a exercé des fonctions d'agent
d'entretien puis agent ou adjoint des services
techniques au sein du service de la restauration
scolaire du SIST puis de la communauté de
communes (CC) de manière quasi-continue entre
le 1er
/01/1998 et le 12/02/2010, ces fonctions ont
donné lieu à 30 arrêtés successifs sur cette durée
de plus de 12 ans. Dans ces conditions, Mme C.
est fondée à soutenir que le SIST puis la CC, qui
vient aux droits et obligations de ce dernier, ont
recouru abusivement à une succession de CDD.
Ce renouvellement abusif de CDD constitue, lors
de l'interruption de la relation d'emploi, une faute
de nature à engager la responsabilité de
l'administration à l'égard de Mme C.
Cependant, en faisant valoir que la rupture des
relations contractuelles entre elle et Mme C.
serait le fait de cette dernière, la CC doit être
regardée comme invoquant une faute de la
victime de nature à l'exonérer totalement ou
partiellement de sa responsabilité dans
l'interruption de la relation d'emploi.
Toutefois, la CC indique elle-même que la
proposition faite à Mme C. de poursuivre les
relations contractuelles au-delà du dernier CDD
dont elle était titulaire s'accompagnait d'une
diminution importante du temps de travail de
l'intéressée, lequel devait passer de 13 à 8 heures
hebdomadaires.
Dans ces conditions, au regard du changement
substantiel des conditions d'emploi, la
circonstance que Mme C... ne se soit plus
présentée sur son lieu de travail au terme de son
contrat ne peut être regardée comme la
manifestation d'une volonté personnelle d'y
mettre fin, et par suite comme assimilable à une
faute commise par Mme C. de nature à exonérer
la communauté de communes d'une fraction
quelconque de sa responsabilité.
Conseil d'État, 22/06/2016, 383246
LES REPONSES/ CIRCULAIRES/ NOTES
MINISTERIELLES
Établissement d’accueil de la petite
enfance – responsabilités face aux risques
d’attentats
Une circulaire du Ministère des familles, de l’enfance et
des droit rappelle les responsabilités de chaque acteur
dans la préparation aux situations d’urgence
particulière pouvant toucher la sécurité des
établissements d’accueil du jeune enfant (EAJE) ou
établissements relevant de la protection de l’enfance,
quel que soit leur statut.
Elle informe des démarches de sensibilisation en cours
auprès des réseaux nationaux de gestionnaires de tels
établissements quant à leurs responsabilités, et
demande d’assurer leur bonne prise en compte.
Circulaire ministérielle n°DGCS/SD2C/2016/261 du
17 août 2016
Taux de rémunération des heures
supplémentaires effectuées par certains
enseignants pour le compte des
collectivités territoriales
Une note de service en date du 12 juillet 2016 fixe les
taux maximums de rémunération des travaux
supplémentaires effectués, en dehors de leur service
normal, par les instituteurs et professeurs des écoles,
pour le compte et à la demande de collectivités
territoriales et payés par elles.
Il revient dès lors à la collectivité territoriale concernée
de déterminer le montant de la rémunération dans la
limite des taux plafonds exposés.
Note de service NOR : MENF1618752N n° 2016-
106 du 12 juillet 2016
Prime de service
Une prime de service peut être octroyée à
certains agents territoriaux de la filière médico-
sociale.
En cas d'absence notamment pour maladie, les
textes prévoient qu'un abattement du cent
quarantième du montant de la prime individuelle
doit être effectué pour chaque journée.
Cette modalité s'applique sur le montant annuel
de la prime. Cette condition particulière de
retenue est applicable, par équivalence, aux
agents territoriaux qui peuvent bénéficier de la
prime de service. La collectivité territoriale est
ainsi tenue de mettre en œuvre la retenue du
cent quarantième puisqu'elle ne peut instaurer
un régime indemnitaire plus favorable que le
régime de référence, en vertu du principe de
parité prévu par l'article 88 de la loi no 84-53 du
26 janvier 1984 portant dispositions statutaires
relatives à la fonction publique territoriale.
QE n°93024 R JO AN du 16 août 2016
Attribution de la NBI et changement
de strate démographique lors de la
création d’une commune nouvelle
Il est rappelé que le décret n°2006-779 du
3 juillet 2006 portant attribution de la NBI prévoit
que certaines fonctions sont associées à un
niveau de strate démographique, (comme, aux
points 36 et 41 de son annexe, des fonctions
éligibles spécifiques aux fonctionnaires des
communes de moins de 2 000 habitants) et
précise que la NBI n'étant ni un élément du
régime indemnitaire, ni un avantage acquis en
application de la loi de 1984, la réglementation
ne permet pas d'en conserver le bénéfice lors de
la création d'une commune nouvelle, lorsque les
conditions de versement ne sont plus remplies.
QE n°93439 R JO AN 16 août 2016
Rubrique « Les réponses ministérielles »
Prise en compte du SFT dans la
déclaration de revenus des personnes
physiques pour les fonctionnaires
divorcés
Une réponse ministérielle précise les conditions
d’imposition du SFT en cas de séparation judiciaire
ou divorce : le SFT constitue un complément de
rémunération imposable à l'impôt sur le revenu
dans la catégorie des traitements et salaires.
En cas de séparation judiciaire ou de divorce,
lorsque ce revenu est attribué au parent qui a la
garde des enfants, il lui est directement versé par
l'administration.
Il s'agit alors, à concurrence du montant net perçu,
d'un complément de rémunération imposable dans
la catégorie des traitements et salaires au nom de ce
parent. Corrélativement, le parent fonctionnaire qui
est à l'origine de l'ouverture du droit au SFT, mais
n'en a pas la disposition du fait de son versement
direct à son ex-conjoint, est autorisé à le déduire de
ses traitements à déclarer pour le montant
correspondant à la somme transférée.
Toutefois, ce régime fiscal ne s'applique pas si le
reversement du SFT à l'ex-conjoint n'est pas
effectué par l'administration et résulte d'un simple
choix du parent fonctionnaire.
Par ailleurs, dans le cadre de la résidence alternée
des enfants au domicile respectif de chacun des
parents divorcés, la charge d'entretien des enfants
est présumée également partagée entre les parents.
Sa prise en compte s'effectue donc normalement en
répartissant par moitié entre les ex-conjoints les
avantages fiscaux auxquels les enfants ouvrent droit
(majorations du quotient familial, réductions et
crédits d'impôt, abattements en matière d'impôts
locaux).
QE n°79429 R JO AN du 16 août 2016
Versement de l’indemnité de mobilité
aux agents qui changent d’employeur
Une réponse ministérielle rappelle les dispositions
qui ont été prises pour l’application de l’article 69 de
la loi n°2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation
de l'action publique territoriale et d'affirmation des
métropoles, prévoyant le versement d’une
indemnité de mobilité lorsqu’un agent change
d’employeur suite à une réorganisation dans le
cadre d’une mutualisation.
Le décret no 2015-933 du 30 juillet 2015 portant
attribution d'une indemnité de mobilité à certains
agents de la fonction publique territoriale, lequel
définit les règles du dispositif.
Le décret no 2015-934, publié le même jour, qui fixe
les plafonds des montants pouvant être attribués
aux agents selon leur situation.
QE n°76304 R JO AN du 16 août 2016
Application du projet de modernisation
des parcours professionnels aux agents
non-titulaires
Une réponse ministérielle précise que les réformes
statutaires engagées dans la fonction publique,
notamment celles liées à la carrière, concernent les
seuls fonctionnaires et non les agents contractuels
qui ne bénéficient pas, à proprement parler, d'une «
carrière ». La dernière réforme en cours, relative aux
« parcours professionnels, carrières et
rémunérations », suit la même logique et concerne
donc, dans la fonction publique territoriale, les seuls
fonctionnaires territoriaux.
QE 21663 R JO S du 11 aout 2016
Rubrique « Les réponses ministérielles »
Promotion interne des adjoints
administratifs territoriaux dans le cadre
d’emplois des rédacteurs territoriaux
Le statut des rédacteurs territoriaux prévoit sous
quelles conditions et procédure certains agents de
catégorie C peuvent bénéficier d'une promotion
interne dans le cadre d'emplois de rédacteur territorial.
Les articles 8 et 27 du décret n° 2012-924 du 30 juillet
2012 portant statut particulier du cadre d'emplois des
rédacteurs territoriaux désignent les 3 catégories
d'agents qui sont susceptibles de bénéficier d'une
promotion interne dans le cadre d'emplois de
rédacteur territorial s'ils remplissent toutes les
conditions d'éligibilité.
La première catégorie est constituée des adjoints
administratifs territoriaux, titulaires du grade d'adjoint
administratif principal de 1ère classe.
La deuxième catégorie concerne les adjoints
administratifs qui ont exercé les fonctions de secrétaire
de mairie d'une commune de moins de 2 000 habitants
pendant au moins quatre ans, à l'exception des
titulaires du premier grade, celui d'adjoint administratif
de 2ème classe.
La troisième catégorie est constituée des lauréats de
l'examen professionnel exceptionnel prévu par les
décrets n° 2004-1547 et 2004-1548 du 30 décembre
2004 pour une durée de cinq ans.
La qualité de titulaire du grade d'adjoint administratif
principal de 1ère classe est une condition d'éligibilité à
la promotion interne pour la première catégorie
d'agents précitée.
Les agents relevant des deux autres catégories ne
doivent pas obligatoirement posséder ce grade pour
prétendre à la promotion interne.
Il revient aux collectivités territoriales ou aux centres
de gestion de déterminer les critères permettant de
distinguer les agents qui sont effectivement inscrits sur
la liste d'aptitude au grade de rédacteur territorial
parmi l'ensemble des agents éligibles regroupant les
trois catégories, dans le respect des critères fixés à
l'article 78 de la loi statutaire du 26 janvier 1984 :
appréciation de la valeur professionnelle et des acquis
de l'expérience professionnelle des agents.
QE n°20820 R JO AN du 7 juillet 2016
Mutualisation des crédits de temps
syndical entre les Centres de gestion
(CDG) et les collectivités ou
établissements non obligatoirement
affiliés
Une note de la DGCL du 29 juillet 2016 précise la
possibilité, introduite à l’article 100-1 1 bis de la
loi n°84-53 du 26 janvier 1984 par la loi dit
Déontologie du 20 avril 2016, de mutualiser des
crédits de temps syndical entre un CDG et des
collectivités ou établissements non
obligatoirement affiliés.
L’objectif, présenté par la note, est de faciliter
l’utilisation par les organisations syndicales (OS)
des crédits de temps auxquels elles ont
légalement droit.
La possibilité serait alors offerte, dans ce cadre, à
la demande d’une OS, de reporter à la seule
année suivante les crédits de temps syndicaux
non utilisés lors d’une année civile.
Les OS pourraient ainsi désigner les agents
bénéficiaires des droits mutualisés parmi leurs
représentants en activité dans les collectivités ou
établissements signataires.
La convention détermine les modalités
financières de la mutualisation des droits
syndicaux.
Note d’information de la DGCL du 29 juillet 2016
Déroulement de l'entretien
professionnel annuel
Les conditions dans lesquelles se déroule
l'entretien professionnel des fonctionnaires
territoriaux ont été précisées par le décret n°
2014-1526 du 16 décembre 2014.
Le ministère interrogé rappelle également que
dans les communes comprenant un seul agent,
c'est au maire qu'il appartient de mener cet
entretien, de la même façon qu'il devait procéder
à la notation, et que le décret fixe désormais un
délai de 15 jours, et non plus de 10 jours, pour
que le compte-rendu de l'entretien professionnel
soit adressé à l'agent.
QE n°18234 R JO S du 11 aout 2016
Rubrique « Les réponses ministérielles »
Dysfonctionnements créés par la mise en
œuvre du protocole PPCR (parcours
professionnel carrières et rémunérations)
Les organisations syndicales ont été constamment
associées avec les employeurs publics à la préparation
de ce protocole relatif aux parcours, aux carrières et à
la revalorisation des agents de la fonction publique.
Certaines ont fait part de l'inquiétude de certains
fonctionnaires de catégorie C qui, lorsqu'ils bénéficient
d'une promotion en catégorie B, voient l'évolution de
leur rémunération en catégorie B moins favorable que
celle qui leur serait reconnue s'ils demeuraient en
catégorie C.
Il est important de rappeler que ce protocole améliore
grandement les déroulements de carrières dans la
durée ; il rétablit les écarts entre les catégories
hiérarchiques, revalorise les traitements de début et de
fin de carrière et pose le principe selon lequel chaque
fonctionnaire doit pouvoir dérouler une carrière
complète.
Le ministère de la fonction publique est attentif aux
interrogations des agents concernés, même si leur
promotion en catégorie B se traduit dans tous les cas
par une revalorisation salariale.
Les services du ministère travaillent actuellement à la
préparation de plus d'une centaine de textes, pour une
application complète des revalorisations à compter du
1er janvier 2017.
A cet égard, plus de 45 décrets concernant les
personnels revalorisés à compter du 1er janvier 2016
viennent d'être publiés au Journal officiel.
Dès ce train de mesures mis en œuvre, au cours du
2ème semestre 2016, les services examineront, à la
demande de la ministre, la difficulté soulevée.
Tout au long de ce processus, les organisations
syndicales seront tenues informées.
QE n°95843 R JO AN du 16 août 2016
Evaluation des avantages en nature :
Règles applicables
Sont rappelées les règles d'évaluation des
avantages en nature que constituent les repas, le
logement accordé par nécessité absolue de
service ou faisant l'objet d'une occupation
précaire avec astreinte et la mise à disposition
d'outils issus des nouvelles technologies (NTIC).
Des dispositions particulières sont applicables aux
apprentis, aux moniteurs de colonies de vacances
et aux éducateurs et personnels infirmiers.
Circulaire BOI-RSA-BASE-20-20-20160801
Démission de son organisation
syndicale, au cours de son mandat,
d’un représentant du personnel au
CHSCT
La démission d'un représentant du personnel au
comité d'hygiène, de sécurité et des conditions
de travail (CHSCT) de son organisation syndicale,
au cours de son mandat, n'entraîne pas ipso facto
la démission de ce mandat.
En effet, le remplacement en cours de mandat
des membres du CHSCT est prévu par l'article 34
du décret no 85-603 du 10 juin 1985 relatif à
l'hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu'à la
médecine professionnelle et préventive dans la
fonction publique territoriale, qui n'envisage que
deux cas où il est mis fin au mandat d'un
représentant du personnel :
- lorsqu'il démissionne de son mandat ;
- lorsqu'il ne remplit plus les conditions pour être
désigné, conditions pour être électeur au comité
technique et conditions d'éligibilité à ce même
comité
Une modification réglementaire est envisagée
pour permettre à une organisation syndicale de
mettre fin au mandat d'un représentant du
personnel au CHSCT qu'elle a désigné.
QE n°88799 R JO AN du 16 août 2016
LES PROJETS ET ACTUALITÉS
Le Conseil économique, social et environnemental chargé par
le Premier Ministre d'une mission sur l'avenir de la fonction
publique
Le Premier ministre Manuel Valls a confié lundi au président du Conseil économique, social et
environnemental, Patrick Bernasconi, une mission sur l'avenir de la fonction publique (d'Etat,
territoriale et hospitalière) qui devra rendre ses conclusions avant fin décembre.
Dans sa lettre de mission, M. Valls observe que le service public "apparaît comme une protection en
réponse aux nombreux défis de notre société: sécurité, environnement, enjeux démographiques et
sociaux ainsi que développement du numérique".
"La fonction publique reste un outil pertinent et adapté", ajoute le Premier ministre qui demande "à ce
titre" au président du CESE de mener "une réflexion prospective" sur son évolution "afin de dresser les
pistes de ce qu'elle devra être à un horizon de moyen terme".
La mission devra définir "les principes qui doivent régir" le fonctionnement de la fonction publique et
déterminer, pour ses trois versants, "les évolutions souhaitables en prêtant une attention particulière à
la question des relations hiérarchiques, à la place de l'innovation managériale, à la promotion d'un
environnement de travail épanouissant pour les agents ainsi qu'à l'impact de la révolution numérique".
Dans un deuxième temps, le CESE devra "identifier les étapes de mise en œuvre ainsi que les mesures
d'accompagnement souhaitables".
Il devra remettre ses propositions avant la fin décembre.
Actualités du Conseil économique, social et environnemental
CE QU’IL NE FALLAIT PAS RATER !
Lancement de la consultation "Ma fonction publique se
réinvente"
La ministre de la fonction publique lance une consultation visant à incarner la volonté d’accompagner
et de préparer les transformations de la fonction publique à l’horizon 2025.
Cette consultation, intitulée « Ma fonction publique se réinvente », verra des agents des trois versants
de la fonction publique participer à la conception et à la mise en œuvre de projets innovants, afin de
préparer la fonction publique de demain.
Organisée sous la forme de quatre ateliers participatifs, en lien avec le SGMAP, composé chacun de 20
à 25 agents désignés de manière représentative, elle permettra au total à une centaine d’agents,
toutes catégories et domaines de compétences confondus, d’échanger sur un thème donné pendant
un mois, sur une plateforme numérique collaborative.
Ces agents se réuniront ensuite durant une journée pour travailler en sous-groupes, afin de
transformer leurs idées innovantes en projets concrets.
Chaque sous-groupe d’agents, qui associera des élèves fonctionnaires des écoles de service public, sera
accompagné d’un facilitateur, chargé d’animer les travaux et d’aider à leur formalisation, préalable à
leur expérimentation.
Les travaux conduits en sous-groupes feront l’objet d’une restitution à l’attention de la ministre de la
fonction publique, à Strasbourg le 1er septembre, à Dijon le 29 septembre, à Lyon (date à déterminer)
et à Rennes le 9 décembre
Source : Le portail de la Fonction Publique

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Flash statut n°11 août septembre 2016

  • 1. FLASH STATUT Service Juridique Numéro 11 Août- Septembre 2016 Prolongation des recrutements réservés permettant l'accès à l'emploi titulaire des agents contractuels de la FPT ainsi qu'à la mise à disposition et à la rémunération de ces agents Le décret prolonge de deux années, soit jusqu'au 12 mars 2018, le dispositif de recrutements réservés d'accès à l'emploi titulaire et modifie la date d'appréciation des conditions d'éligibilité, désormais fixée au 31 mars 2013. Il détermine ainsi, notamment, l'autorité territoriale auprès de laquelle chaque agent éligible peut candidater, compte tenu de ses conditions d'emploi. Il actualise également en annexe les grades des cadres d'emplois de fonctionnaires territoriaux accessibles par voie de sélection professionnelle et recrutement sans concours. Le décret élargit par ailleurs les possibilités de mise à disposition d'agents contractuels territoriaux auprès de personnes morales de droit public relevant de la fonction publique de l'Etat ou de la fonction publique hospitalière (article 35-1 du décret 88-145) et permet à certains agents contractuels recrutés par contrat à durée déterminée de bénéficier d'une réévaluation de leur rémunération (article 1-2 du décret 88-145). Décret n° 2016-1123 du 11 août 2016 Publicité du procès-verbal de rétablissement dans les fonctions de l’agent suspendu Le décret est entré en vigueur le 27 août 2016. Il précise les modalités d'établissement, de communication et de conservation du procès-verbal de rétablissement dans ses fonctions de l'agent suspendu de fonctions, lorsqu'aucune suite disciplinaire n'est donnée à l'issue d'une décision de non-lieu, de relaxe, d'acquittement ou de mise hors de cause prononcée par l'autorité judiciaire. Décret n° 2016-1155 du 24 août 2016 Garanties des agents contractuels Le décret détermine, pour les agents contractuels, les conditions d'application des articles 6 à 6 ter et 6 quinquies de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires. Dans ce cadre, il fixe la liste des actes de gestion qui ne peuvent être pris à l'égard des intéressés lorsqu'ils bénéficient des garanties mentionnées aux mêmes articles Décret n° 2016-1156 du 24 août 2016
  • 2. Rubrique « Les textes publiés » Jeunes travailleurs et travaux réglementés : Nouvelles dispositions Le décret est entré en vigueur le 6 août 2016. Il introduit une procédure de dérogation propre à la fonction publique territoriale qui vise à permettre aux jeunes âgés d'au moins 15 ans et de moins de 18 ans, en situation de formation professionnelle dans la fonction publique territoriale, de réaliser des travaux dits « réglementés » interdits par l'article L. 4153-8 du code du travail mais susceptibles de faire l'objet de dérogations sous certaines conditions, ainsi que le prévoit l'article L. 4153-9 du code du travail. Décret n° 2016-1070 du 3 août 2016 Validation des années d’études des agents affiliés à la CNRACL Un décret publié au JO le 13 août, définit les règles de validation, dans le régime de retraite des agents de la FPT et de la FPH affiliés à la CNRACL, des périodes d’études ayant conduit à l’obtention d’un diplôme d’Etat d’infirmier, de sage-femme ou d’assistant social ou d’un diplôme reconnu équivalent obtenu dans un Etat membre de l’Union européenne ou de l’Espace économique européen. Ces périodes sont validées dans des conditions identiques à celles prévues aux articles 8, 50 et 51 du décret du 26 décembre 2003 pour la validation des services accomplis en tant qu’agent non titulaire auprès de l’un des employeurs mentionnés à l’article L. 86-1 du code des pensions civiles et militaires de retraite. Décret n° 2016-1101 du 11 août 2016 Loi relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels Certaines dispositions de la loi sont applicables à la fonction publique territoriale : - La définition de l’agissement sexiste : L’article 7 de la loi modifie la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 en y ajoutant cette notion. Ainsi, aucun fonctionnaire ne doit subir d'agissement sexiste, défini comme tout agissement lié au sexe d'une personne, ayant pour objet ou pour effet de porter atteinte à sa dignité ou de créer un environnement intimidant, hostile, dégradant, humiliant ou offensant. - La définition des services accomplis par l’apprenti au titre de son ou ses contrats d’apprentissage La loi intègre dans le Code du travail un chapitre consacré au développement de l'apprentissage dans le secteur public non industriel et commercial. Il y est notamment précisé que les services accomplis par l'apprenti au titre de son ou de ses contrats d'apprentissage ne peuvent ni être pris en compte comme services publics au sens des dispositions applicables aux fonctionnaires, aux agents, ni au titre de l'un des régimes spéciaux de retraite applicables à ces agents. Loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 Majoration du traitement de certains fonctionnaires bénéficiaires d’une clause de conservation d’indice à titre personnel Le décret vise, dans le cadre de la mise en œuvre des dispositions du protocole « PPCR et à l'avenir de la fonction publique », à octroyer aux agents bénéficiant d'une clause de conservation d'indice à titre personnel, un nombre de points d'indice majoré supplémentaires identique à celui octroyé aux agents relevant du même corps ou cadre d'emplois dans le cadre de la mesure dite du « transfert primes/points » Décret n° 2016-1124 du 11 août 2016
  • 3. Rubrique « Les textes publiés » Cadre d’emplois de cadre de santé sapeurs-pompiers professionnels Le décret n° 2016-1177 du 30 août 2016 (JO 31 août), crée un nouveau cadre d'emplois par intégration des infirmiers d'encadrement de sapeurs-pompiers professionnels et met en œuvre le protocole relatif aux « PPCR et à l'avenir de la fonction publique » au bénéfice de ces personnels (avancement d'échelon et nouvelle structure de carrière). Il prévoit l'intégration immédiate des infirmiers d'encadrement de sapeurs-pompiers professionnels, dont le statut particulier du cadre d'emplois est abrogé. Les cadres de santé de sapeurs-pompiers professionnels bénéficient de la catégorie active. Ils bénéficieront de la même structure de carrière que celle applicable aux cadres territoriaux de santé paramédicaux (deux grades, le premier grade étant constitué de deux classes) et l'accès au deuxième grade est subordonné à la réussite à un examen professionnel. Décret n° 2016-1177 du 30 août 2016 Cadre d’emplois des infirmiers de sapeurs-pompiers professionnels Le décret n° 2016-1176 du 30 août 2016 (JO 31 août), crée le cadre d'emplois de catégorie A des infirmiers de sapeurs-pompiers professionnels. Il prévoit l'intégration de l'ensemble des fonctionnaires relevant du cadre d'emplois de catégorie B des infirmiers de sapeurs-pompiers professionnels. Les infirmiers de sapeurs-pompiers professionnels bénéficieront de la même structure de carrière que celle applicable aux infirmiers territoriaux en soins généraux (deux grades, dont un grade de début comprenant deux classes) ainsi que des mêmes modalités de recrutement et d'avancement. Le décret introduit à compter du 1er janvier 2017 des modifications dans l'organisation de la carrière des fonctionnaires relevant de ce cadre d'emplois et précise les dispositions transitoires relatives au reclassement. Décret n° 2016-1176 du 30 août 2016 Sapeurs-pompiers professionnels Modification des règles d’organisation du recrutement Deux décrets, publiés le 31 août 2016, modifient les règles d'organisation du recrutement pour l'accès à ces cadres d’emplois pour tenir compte de la réforme de ces derniers : Décret n° 2016-1181 du 30 août 2016 cadre d'emplois des cadres de santé de sapeurs-pompiers professionnels. Décret n° 2016-1179 du 30 août 2016 cadre d'emplois des infirmiers de sapeurs-pompiers professionnels. Sapeurs-pompiers professionnels : Modification des règles indiciaires Deux décrets fixent l'échelonnement indiciaire de ces nouveaux cadres d'emplois en améliorant la rémunération des agents concernés jusqu'au 1er janvier 2019, en application du protocole relatif aux « parcours professionnels, carrières et rémunérations et à l'avenir de la fonction publique »: Décret n° 2016-1180 du 30 août 2016 portant échelonnement indiciaire applicable aux cadres de santé de sapeurs-pompiers professionnels. Décret n° 2016-1178 du 30 août 2016 portant échelonnement indiciaire applicable aux infirmiers de sapeurs-pompiers professionnels.
  • 4. Rubrique « Les textes publiés » Examen professionnel d’accès au cadre d’emploi des professeurs d’enseignement artistique Le décret définit la nature des épreuves et des modalités d'organisation de l'examen professionnel. Il crée une phase d'admissibilité et une phase d'admission à l'instar de la majeure partie des examens professionnels de promotion interne des autres filières. Il modifie les durées de l'épreuve pédagogique et de l'entretien afin de les mettre en conformité avec les épreuves du concours interne de professeur territorial d'enseignement artistique. Décret n° 2016-977 du 18 juillet 2016 Filière médico-sociale : Instauration d’une épreuve orale unique pour le concours d’accès à certains cadres d’emplois Le décret modifie les modalités de recrutement des sages-femmes territoriales, des psychologues territoriaux et des assistants territoriaux socio- éducatifs spécialité « assistant de service social », en prévoyant que le concours sur titres ne comporte plus qu'une épreuve orale d'admission qui consiste en un entretien avec le jury. Il précise pour ces derniers ainsi que pour le cadre d'emplois des biologistes, vétérinaires et pharmaciens territoriaux que l'entretien débute par un exposé du candidat de cinq minutes. Décret n° 2016-976 du 18 juillet 2016 Cadre d’emploi des sages-femmes territoriales : Vaccinations autorisées La varicelle est ajoutée aux vaccinations autorisées aux sages-femmes. Arrêté du 8 août 2016 modifiant l'arrêté du 22 mars 2005 modifié fixant la liste des vaccinations que les sages-femmes sont autorisées à pratiquer Cadre d’emploi des sages-femmes territoriales : prescription de médicaments La liste des médicaments que peuvent prescrire les sages-femmes est modifiée. Arrêté du 8 août 2016 modifiant l'arrêté du 12 octobre 2011 modifié fixant la liste des médicaments que peuvent prescrire les sages- femmes
  • 5. LA JURISPRUDENCE Caractère d’une prime annuelle au regard de l'évaluation du montant de l'indemnité due à l'agent public irrégulièrement évincé La prime annuelle versée par une commune à l'ensemble de ses agents, en fonction de leur grade, ne peut être regardée comme ayant le caractère d'une indemnité destinée à compenser les frais, charges ou contraintes liés à l'exercice effectif des fonctions, mais comme un complément de rémunération. En conséquence, une telle prime ne doit pas être par principe exclue de l'évaluation du montant de l'indemnité due à l'agent public irrégulièrement évincé. Conseil d'État, n°393646, 19 aout 2016 Droit individuel à la formation et réalisation d’un projet professionnel personnel hors du contexte professionnel L'utilisation du DIF peut porter sur des actions de formation continue portant sur l'adaptation des fonctionnaires à l'évolution prévisible des métiers, le développement de leurs qualifications ou l'acquisition de nouvelles qualifications ainsi que sur la formation de préparation aux examens et concours administratifs, la réalisation de bilans de compétences ou la validation des acquis de leur expérience mais non sur des actions de formation en vue de satisfaire à des projets personnels ou professionnels en dehors de ce contexte professionnel, de telles actions relevant d'un congé de formation professionnelle. Conseil d'État, n°397345, 22 juillet 2016 Règlementation du droit de grève et ses limites Une ville a édicté une règlementation du droit de grève de ses agents employés dans les équipements sportifs, pour leur imposer, d'une part, de se déclarer grévistes au moins 48 heures avant le début de la grève fixée dans le préavis, en précisant la durée de la cessation de leur activité, et, d'autre part, d'exercer leur droit de grève à leur prise de service. Le juge administratif estime qu’en imposant à ceux de ces agents qui entendent exercer leur droit de grève de le faire à leur prise de service, la Ville a entendu prévenir les risques de désordres résultant notamment, en cas d'exercice du droit de grève en cours de service, de l'obligation d'évacuer d'un équipement sportif le public qui y aurait déjà pénétré. Le juge des référés n'a pas commis d'erreur de droit en estimant que le moyen tiré de ce que cette limitation au droit de grève serait illégale ne créait pas un doute sérieux. En revanche, en imposant à chaque agent employé dans les équipements sportifs de la ville de se déclarer gréviste, non pas 48 heures avant la date à laquelle il entend personnellement participer à un mouvement de grève, mais 48 heures avant le début de la grève fixé dans le préavis, cette règlementation apporte au droit de tout agent de rejoindre un mouvement de grève déjà engagé, des restrictions qui excèdent ce qui est nécessaire pour prévenir un usage abusif de la grève dans les établissements sportifs de la Ville et qui ne sont justifiées ni par les nécessités de l'ordre public ni par les besoins essentiels du pays. Conseil d'État, 06/07/2016, 390031
  • 6. Rubrique « La jurisprudence » Activité accessoire : Terme de l’autorisation de cumul L'exercice d'une activité à titre accessoire est, sauf exceptions, soumise à autorisation préalable qui ne peut être accordée par l'autorité dont relève l'agent qu'à la condition que cette activité accessoire soit compatible avec les fonctions confiées à l'agent en cause et n'affecte pas leur exercice. Afin de s'assurer que cette condition est remplie l'administration se prononce au vu d'une demande écrite du fonctionnaire précisant notamment la durée de l'activité accessoire envisagée, ce qui constitue un élément substantiel nécessaire à l'examen de la compatibilité de l'activité envisagée avec les fonctions confiées à l'agent. S'il est permis à l'agent de former une demande d'autorisation de cumul sans en préciser le terme, l'administration est dans tous les cas tenue de veiller au respect de la compatibilité entre l'activité accessoire envisagée et les fonctions principales du fonctionnaire, lesquelles sont susceptibles d'évolution. La loi du 13 juillet 1983 et le décret du 2 mai 2007 ont ainsi, implicitement mais nécessairement, donné à l'autorité appelée à statuer sur une demande d'autorisation de cumul le pouvoir soit d'accorder celle-ci pour une durée plus courte que celle qui était demandée, soit de lui fixer un terme alors qu'elle était sollicitée pour une durée indéterminée. Conseil d'État, 27/07/2016, 395292 Association transparente et responsabilité de la collectivité Les circonstances de la création de l'association, les modalités de son organisation et de son fonctionnement, l'origine de ses ressources, le contrôle exercé sur elle par la collectivité départementale puis par le département ainsi que l'influence des représentants de la collectivité publique en son sein, conduisent à la regarder comme une association à caractère transparent, donc comme un service du département. La collectivité départementale, puis le département ayant assuré de manière continue la direction effective de l'association, justifie que la responsabilité de cette collectivité puisse être engagée à raison des fautes commises dans la gestion de l'association ou de son personnel. CAA de Bordeaux, 18/07/2016, 15BX01976 Recours abusif au CDD Il incombe au juge, pour apprécier si le recours à des CDD successifs présente un caractère abusif, de prendre en compte l'ensemble des circonstances de fait qui lui sont soumises, notamment la nature des fonctions exercées, le type d'organisme employeur ainsi que le nombre et la durée cumulée des contrats en cause. Mme C. a exercé des fonctions d'agent d'entretien puis agent ou adjoint des services techniques au sein du service de la restauration scolaire du SIST puis de la communauté de communes (CC) de manière quasi-continue entre le 1er /01/1998 et le 12/02/2010, ces fonctions ont donné lieu à 30 arrêtés successifs sur cette durée de plus de 12 ans. Dans ces conditions, Mme C. est fondée à soutenir que le SIST puis la CC, qui vient aux droits et obligations de ce dernier, ont recouru abusivement à une succession de CDD. Ce renouvellement abusif de CDD constitue, lors de l'interruption de la relation d'emploi, une faute de nature à engager la responsabilité de l'administration à l'égard de Mme C. Cependant, en faisant valoir que la rupture des relations contractuelles entre elle et Mme C. serait le fait de cette dernière, la CC doit être regardée comme invoquant une faute de la victime de nature à l'exonérer totalement ou partiellement de sa responsabilité dans l'interruption de la relation d'emploi. Toutefois, la CC indique elle-même que la proposition faite à Mme C. de poursuivre les relations contractuelles au-delà du dernier CDD dont elle était titulaire s'accompagnait d'une diminution importante du temps de travail de l'intéressée, lequel devait passer de 13 à 8 heures hebdomadaires. Dans ces conditions, au regard du changement substantiel des conditions d'emploi, la circonstance que Mme C... ne se soit plus présentée sur son lieu de travail au terme de son contrat ne peut être regardée comme la manifestation d'une volonté personnelle d'y mettre fin, et par suite comme assimilable à une faute commise par Mme C. de nature à exonérer la communauté de communes d'une fraction quelconque de sa responsabilité. Conseil d'État, 22/06/2016, 383246
  • 7. LES REPONSES/ CIRCULAIRES/ NOTES MINISTERIELLES Établissement d’accueil de la petite enfance – responsabilités face aux risques d’attentats Une circulaire du Ministère des familles, de l’enfance et des droit rappelle les responsabilités de chaque acteur dans la préparation aux situations d’urgence particulière pouvant toucher la sécurité des établissements d’accueil du jeune enfant (EAJE) ou établissements relevant de la protection de l’enfance, quel que soit leur statut. Elle informe des démarches de sensibilisation en cours auprès des réseaux nationaux de gestionnaires de tels établissements quant à leurs responsabilités, et demande d’assurer leur bonne prise en compte. Circulaire ministérielle n°DGCS/SD2C/2016/261 du 17 août 2016 Taux de rémunération des heures supplémentaires effectuées par certains enseignants pour le compte des collectivités territoriales Une note de service en date du 12 juillet 2016 fixe les taux maximums de rémunération des travaux supplémentaires effectués, en dehors de leur service normal, par les instituteurs et professeurs des écoles, pour le compte et à la demande de collectivités territoriales et payés par elles. Il revient dès lors à la collectivité territoriale concernée de déterminer le montant de la rémunération dans la limite des taux plafonds exposés. Note de service NOR : MENF1618752N n° 2016- 106 du 12 juillet 2016 Prime de service Une prime de service peut être octroyée à certains agents territoriaux de la filière médico- sociale. En cas d'absence notamment pour maladie, les textes prévoient qu'un abattement du cent quarantième du montant de la prime individuelle doit être effectué pour chaque journée. Cette modalité s'applique sur le montant annuel de la prime. Cette condition particulière de retenue est applicable, par équivalence, aux agents territoriaux qui peuvent bénéficier de la prime de service. La collectivité territoriale est ainsi tenue de mettre en œuvre la retenue du cent quarantième puisqu'elle ne peut instaurer un régime indemnitaire plus favorable que le régime de référence, en vertu du principe de parité prévu par l'article 88 de la loi no 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale. QE n°93024 R JO AN du 16 août 2016 Attribution de la NBI et changement de strate démographique lors de la création d’une commune nouvelle Il est rappelé que le décret n°2006-779 du 3 juillet 2006 portant attribution de la NBI prévoit que certaines fonctions sont associées à un niveau de strate démographique, (comme, aux points 36 et 41 de son annexe, des fonctions éligibles spécifiques aux fonctionnaires des communes de moins de 2 000 habitants) et précise que la NBI n'étant ni un élément du régime indemnitaire, ni un avantage acquis en application de la loi de 1984, la réglementation ne permet pas d'en conserver le bénéfice lors de la création d'une commune nouvelle, lorsque les conditions de versement ne sont plus remplies. QE n°93439 R JO AN 16 août 2016
  • 8. Rubrique « Les réponses ministérielles » Prise en compte du SFT dans la déclaration de revenus des personnes physiques pour les fonctionnaires divorcés Une réponse ministérielle précise les conditions d’imposition du SFT en cas de séparation judiciaire ou divorce : le SFT constitue un complément de rémunération imposable à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des traitements et salaires. En cas de séparation judiciaire ou de divorce, lorsque ce revenu est attribué au parent qui a la garde des enfants, il lui est directement versé par l'administration. Il s'agit alors, à concurrence du montant net perçu, d'un complément de rémunération imposable dans la catégorie des traitements et salaires au nom de ce parent. Corrélativement, le parent fonctionnaire qui est à l'origine de l'ouverture du droit au SFT, mais n'en a pas la disposition du fait de son versement direct à son ex-conjoint, est autorisé à le déduire de ses traitements à déclarer pour le montant correspondant à la somme transférée. Toutefois, ce régime fiscal ne s'applique pas si le reversement du SFT à l'ex-conjoint n'est pas effectué par l'administration et résulte d'un simple choix du parent fonctionnaire. Par ailleurs, dans le cadre de la résidence alternée des enfants au domicile respectif de chacun des parents divorcés, la charge d'entretien des enfants est présumée également partagée entre les parents. Sa prise en compte s'effectue donc normalement en répartissant par moitié entre les ex-conjoints les avantages fiscaux auxquels les enfants ouvrent droit (majorations du quotient familial, réductions et crédits d'impôt, abattements en matière d'impôts locaux). QE n°79429 R JO AN du 16 août 2016 Versement de l’indemnité de mobilité aux agents qui changent d’employeur Une réponse ministérielle rappelle les dispositions qui ont été prises pour l’application de l’article 69 de la loi n°2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l'action publique territoriale et d'affirmation des métropoles, prévoyant le versement d’une indemnité de mobilité lorsqu’un agent change d’employeur suite à une réorganisation dans le cadre d’une mutualisation. Le décret no 2015-933 du 30 juillet 2015 portant attribution d'une indemnité de mobilité à certains agents de la fonction publique territoriale, lequel définit les règles du dispositif. Le décret no 2015-934, publié le même jour, qui fixe les plafonds des montants pouvant être attribués aux agents selon leur situation. QE n°76304 R JO AN du 16 août 2016 Application du projet de modernisation des parcours professionnels aux agents non-titulaires Une réponse ministérielle précise que les réformes statutaires engagées dans la fonction publique, notamment celles liées à la carrière, concernent les seuls fonctionnaires et non les agents contractuels qui ne bénéficient pas, à proprement parler, d'une « carrière ». La dernière réforme en cours, relative aux « parcours professionnels, carrières et rémunérations », suit la même logique et concerne donc, dans la fonction publique territoriale, les seuls fonctionnaires territoriaux. QE 21663 R JO S du 11 aout 2016
  • 9. Rubrique « Les réponses ministérielles » Promotion interne des adjoints administratifs territoriaux dans le cadre d’emplois des rédacteurs territoriaux Le statut des rédacteurs territoriaux prévoit sous quelles conditions et procédure certains agents de catégorie C peuvent bénéficier d'une promotion interne dans le cadre d'emplois de rédacteur territorial. Les articles 8 et 27 du décret n° 2012-924 du 30 juillet 2012 portant statut particulier du cadre d'emplois des rédacteurs territoriaux désignent les 3 catégories d'agents qui sont susceptibles de bénéficier d'une promotion interne dans le cadre d'emplois de rédacteur territorial s'ils remplissent toutes les conditions d'éligibilité. La première catégorie est constituée des adjoints administratifs territoriaux, titulaires du grade d'adjoint administratif principal de 1ère classe. La deuxième catégorie concerne les adjoints administratifs qui ont exercé les fonctions de secrétaire de mairie d'une commune de moins de 2 000 habitants pendant au moins quatre ans, à l'exception des titulaires du premier grade, celui d'adjoint administratif de 2ème classe. La troisième catégorie est constituée des lauréats de l'examen professionnel exceptionnel prévu par les décrets n° 2004-1547 et 2004-1548 du 30 décembre 2004 pour une durée de cinq ans. La qualité de titulaire du grade d'adjoint administratif principal de 1ère classe est une condition d'éligibilité à la promotion interne pour la première catégorie d'agents précitée. Les agents relevant des deux autres catégories ne doivent pas obligatoirement posséder ce grade pour prétendre à la promotion interne. Il revient aux collectivités territoriales ou aux centres de gestion de déterminer les critères permettant de distinguer les agents qui sont effectivement inscrits sur la liste d'aptitude au grade de rédacteur territorial parmi l'ensemble des agents éligibles regroupant les trois catégories, dans le respect des critères fixés à l'article 78 de la loi statutaire du 26 janvier 1984 : appréciation de la valeur professionnelle et des acquis de l'expérience professionnelle des agents. QE n°20820 R JO AN du 7 juillet 2016 Mutualisation des crédits de temps syndical entre les Centres de gestion (CDG) et les collectivités ou établissements non obligatoirement affiliés Une note de la DGCL du 29 juillet 2016 précise la possibilité, introduite à l’article 100-1 1 bis de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 par la loi dit Déontologie du 20 avril 2016, de mutualiser des crédits de temps syndical entre un CDG et des collectivités ou établissements non obligatoirement affiliés. L’objectif, présenté par la note, est de faciliter l’utilisation par les organisations syndicales (OS) des crédits de temps auxquels elles ont légalement droit. La possibilité serait alors offerte, dans ce cadre, à la demande d’une OS, de reporter à la seule année suivante les crédits de temps syndicaux non utilisés lors d’une année civile. Les OS pourraient ainsi désigner les agents bénéficiaires des droits mutualisés parmi leurs représentants en activité dans les collectivités ou établissements signataires. La convention détermine les modalités financières de la mutualisation des droits syndicaux. Note d’information de la DGCL du 29 juillet 2016 Déroulement de l'entretien professionnel annuel Les conditions dans lesquelles se déroule l'entretien professionnel des fonctionnaires territoriaux ont été précisées par le décret n° 2014-1526 du 16 décembre 2014. Le ministère interrogé rappelle également que dans les communes comprenant un seul agent, c'est au maire qu'il appartient de mener cet entretien, de la même façon qu'il devait procéder à la notation, et que le décret fixe désormais un délai de 15 jours, et non plus de 10 jours, pour que le compte-rendu de l'entretien professionnel soit adressé à l'agent. QE n°18234 R JO S du 11 aout 2016
  • 10. Rubrique « Les réponses ministérielles » Dysfonctionnements créés par la mise en œuvre du protocole PPCR (parcours professionnel carrières et rémunérations) Les organisations syndicales ont été constamment associées avec les employeurs publics à la préparation de ce protocole relatif aux parcours, aux carrières et à la revalorisation des agents de la fonction publique. Certaines ont fait part de l'inquiétude de certains fonctionnaires de catégorie C qui, lorsqu'ils bénéficient d'une promotion en catégorie B, voient l'évolution de leur rémunération en catégorie B moins favorable que celle qui leur serait reconnue s'ils demeuraient en catégorie C. Il est important de rappeler que ce protocole améliore grandement les déroulements de carrières dans la durée ; il rétablit les écarts entre les catégories hiérarchiques, revalorise les traitements de début et de fin de carrière et pose le principe selon lequel chaque fonctionnaire doit pouvoir dérouler une carrière complète. Le ministère de la fonction publique est attentif aux interrogations des agents concernés, même si leur promotion en catégorie B se traduit dans tous les cas par une revalorisation salariale. Les services du ministère travaillent actuellement à la préparation de plus d'une centaine de textes, pour une application complète des revalorisations à compter du 1er janvier 2017. A cet égard, plus de 45 décrets concernant les personnels revalorisés à compter du 1er janvier 2016 viennent d'être publiés au Journal officiel. Dès ce train de mesures mis en œuvre, au cours du 2ème semestre 2016, les services examineront, à la demande de la ministre, la difficulté soulevée. Tout au long de ce processus, les organisations syndicales seront tenues informées. QE n°95843 R JO AN du 16 août 2016 Evaluation des avantages en nature : Règles applicables Sont rappelées les règles d'évaluation des avantages en nature que constituent les repas, le logement accordé par nécessité absolue de service ou faisant l'objet d'une occupation précaire avec astreinte et la mise à disposition d'outils issus des nouvelles technologies (NTIC). Des dispositions particulières sont applicables aux apprentis, aux moniteurs de colonies de vacances et aux éducateurs et personnels infirmiers. Circulaire BOI-RSA-BASE-20-20-20160801 Démission de son organisation syndicale, au cours de son mandat, d’un représentant du personnel au CHSCT La démission d'un représentant du personnel au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) de son organisation syndicale, au cours de son mandat, n'entraîne pas ipso facto la démission de ce mandat. En effet, le remplacement en cours de mandat des membres du CHSCT est prévu par l'article 34 du décret no 85-603 du 10 juin 1985 relatif à l'hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu'à la médecine professionnelle et préventive dans la fonction publique territoriale, qui n'envisage que deux cas où il est mis fin au mandat d'un représentant du personnel : - lorsqu'il démissionne de son mandat ; - lorsqu'il ne remplit plus les conditions pour être désigné, conditions pour être électeur au comité technique et conditions d'éligibilité à ce même comité Une modification réglementaire est envisagée pour permettre à une organisation syndicale de mettre fin au mandat d'un représentant du personnel au CHSCT qu'elle a désigné. QE n°88799 R JO AN du 16 août 2016
  • 11. LES PROJETS ET ACTUALITÉS Le Conseil économique, social et environnemental chargé par le Premier Ministre d'une mission sur l'avenir de la fonction publique Le Premier ministre Manuel Valls a confié lundi au président du Conseil économique, social et environnemental, Patrick Bernasconi, une mission sur l'avenir de la fonction publique (d'Etat, territoriale et hospitalière) qui devra rendre ses conclusions avant fin décembre. Dans sa lettre de mission, M. Valls observe que le service public "apparaît comme une protection en réponse aux nombreux défis de notre société: sécurité, environnement, enjeux démographiques et sociaux ainsi que développement du numérique". "La fonction publique reste un outil pertinent et adapté", ajoute le Premier ministre qui demande "à ce titre" au président du CESE de mener "une réflexion prospective" sur son évolution "afin de dresser les pistes de ce qu'elle devra être à un horizon de moyen terme". La mission devra définir "les principes qui doivent régir" le fonctionnement de la fonction publique et déterminer, pour ses trois versants, "les évolutions souhaitables en prêtant une attention particulière à la question des relations hiérarchiques, à la place de l'innovation managériale, à la promotion d'un environnement de travail épanouissant pour les agents ainsi qu'à l'impact de la révolution numérique". Dans un deuxième temps, le CESE devra "identifier les étapes de mise en œuvre ainsi que les mesures d'accompagnement souhaitables". Il devra remettre ses propositions avant la fin décembre. Actualités du Conseil économique, social et environnemental
  • 12. CE QU’IL NE FALLAIT PAS RATER ! Lancement de la consultation "Ma fonction publique se réinvente" La ministre de la fonction publique lance une consultation visant à incarner la volonté d’accompagner et de préparer les transformations de la fonction publique à l’horizon 2025. Cette consultation, intitulée « Ma fonction publique se réinvente », verra des agents des trois versants de la fonction publique participer à la conception et à la mise en œuvre de projets innovants, afin de préparer la fonction publique de demain. Organisée sous la forme de quatre ateliers participatifs, en lien avec le SGMAP, composé chacun de 20 à 25 agents désignés de manière représentative, elle permettra au total à une centaine d’agents, toutes catégories et domaines de compétences confondus, d’échanger sur un thème donné pendant un mois, sur une plateforme numérique collaborative. Ces agents se réuniront ensuite durant une journée pour travailler en sous-groupes, afin de transformer leurs idées innovantes en projets concrets. Chaque sous-groupe d’agents, qui associera des élèves fonctionnaires des écoles de service public, sera accompagné d’un facilitateur, chargé d’animer les travaux et d’aider à leur formalisation, préalable à leur expérimentation. Les travaux conduits en sous-groupes feront l’objet d’une restitution à l’attention de la ministre de la fonction publique, à Strasbourg le 1er septembre, à Dijon le 29 septembre, à Lyon (date à déterminer) et à Rennes le 9 décembre Source : Le portail de la Fonction Publique