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Décrets, arrêtés, circulaires
TEXTES GÉNÉRAUX
MINISTÈRE DE L’ÉCONOMIE ET DES FINANCES
Décret no
2019-987 du 25 septembre 2019 relatif à la simplification du droit de l’entrepreneur
individuel à responsabilité limitée, à la qualification artisanale et au répertoire des métiers
NOR : ECOI1915757D
Publics concernés : entrepreneurs individuels à responsabilité limitée, entreprises artisanales.
Objet : simplification des règles relatives à l’entrepreneur individuel à responsabilité limitée, modification des
seuils d’immatriculation au répertoire des métiers, intégration des entreprises de transport fluvial de
marchandises dans le champ du répertoire des métiers et fixation des frais afférents au répertoire des métiers.
Entrée en vigueur : le décret entre en vigueur le lendemain de sa publication, à l’exception des dispositions
relatives à l’entrepreneur individuel à responsabilité limitée, qui entrent en vigueur le 1er
octobre 2019, et de celles
relatives aux seuils d’immatriculation et aux frais afférents au répertoire des métiers, qui entrent en vigueur le
1er
janvier 2020.
Notice : le décret modifie les dispositions réglementaires relatives à l’entrepreneur individuel à responsabilité
limitée afin de prendre en compte les simplifications apportées par la loi no
2019-486 du 22 mai 2019 relative à la
croissance et la transformation des entreprises : suppression de l’obligation de déposer un acte lorsqu’aucun bien,
droit, obligation ou sûreté n’est affecté ; suppression de l’obligation d’évaluer les biens en nature affectés d’une
valeur supérieure à 30 000 euros ; reconnaissance de la faculté de retirer des biens affectés postérieurement à la
constitution du patrimoine affecté. Il étend l’ensemble des dispositions réglementaires du code de commerce
relatives à l’entrepreneur individuel à responsabilité limitée dans les îles Wallis et Futuna. Il modifie les
dispositions réglementaires relatives au répertoire des métiers afin de prendre en compte les modifications
apportées par la loi du 22 mai 2019 précitée aux seuils d’immatriculation au répertoire des métiers, et notamment
au seuil du droit de suite, qui permet le maintien d’une entreprise au répertoire lorsqu’elle dépasse onze salariés,
ainsi que l’intégration par la loi no
2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019 des entreprises de
transport fluvial de marchandises dans le champ du secteur de l’artisanat. Il fixe le montant des frais afférents au
répertoire des métiers en application de la loi de finances pour 2019 précitée.
Références : le décret est pris pour l’application des articles 7 et 11 de la loi no
2019-486 du 22 mai 2019
relative à la croissance et la transformation des entreprises et des articles 26 et 209 de la loi no
2018-1317 du
28 décembre 2018 de finances pour 2019. Les textes modifiés par le présent décret peuvent, dans leur rédaction
issue de cette modification, être consultés sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr).
Le Premier ministre,
Sur le rapport de la garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre de l’économie et des finances,
Vu la directive 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 relative à la
reconnaissance des qualifications professionnelles modifiée par la directive 2013/55/UE du Parlement européen et
du Conseil du 20 novembre 2013 ;
Vu le code de l’artisanat, notamment son article 23 ;
Vu le code de commerce ;
Vu le code rural et de la pêche maritime, notamment le titre Ier
du livre III ;
Vu le code de la sécurité sociale, notamment son article L. 613-7 ;
Vu le code des transports, notamment son article L. 4431-1 ;
Vu la loi no
96-603 du 5 juillet 1996 relative au développement et à la promotion du commerce et de l’artisanat
modifiée notamment par la loi no
2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des
entreprises ;
Vu le décret no
98-247 du 2 avril 1998 modifié relatif à la qualification artisanale et au répertoire des métiers ;
Vu l’avis de CCI France en date du 29 juin 2019 ;
Vu l’avis de l’Union des entreprises de proximité en date du 2 juillet 2019 ;
Vu l’avis de CMA France en date du 4 juillet 2019 ;
Le Conseil d’Etat (section des finances) entendu,
27 septembre 2019 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 19 sur 122
Décrète :
CHAPITRE Ier
DISPOSITIONS MODIFIANT LE CODE DE COMMERCE
Art. 1er
. – La partie réglementaire du code de commerce est modifiée conformément aux dispositions des
articles 2 à 34 du présent décret.
Art. 2. – L’article R. 123-3 est ainsi modifié :
1o
Au 1o
, les mots : « des 2o
et 3o
» sont remplacés par les mots : « du 2o
» ;
2o
Le 2o
est remplacé par les dispositions suivantes :
« 2o
Les chambres de métiers et de l’artisanat de région créent et gèrent les centres compétents pour les
personnes physiques et morales assujetties à l’immatriculation au répertoire des métiers. » ;
3o
Le 3o
est abrogé ;
4o
Au c du 4o
, les mots : « 1o
, 2o
et 3o
» sont remplacés par les mots : « 1o
et 2o
» ;
5o
Le b du 5o
est remplacé par les dispositions suivantes :
« b) Les employeurs dont les entreprises ne sont pas immatriculées au registre du commerce et des sociétés ou au
répertoire des métiers, et qui ne relèvent pas des centres mentionnés au 6o
. »
Art. 3. – Au 9 de l’annexe 1-1, les mots : « Chambre nationale de la batellerie artisanale. » sont supprimés.
Art. 4. – L’annexe 1-2 est ainsi modifiée :
1o
Au 1 du I, les mots : « Immatriculation au registre des entreprises de la batellerie artisanale. » sont supprimés ;
2o
Au 1 du II, les mots : « Immatriculation au registre de la batellerie artisanale. » sont supprimés ;
3o
Au 1 du III, les mots : « Mention au registre de la batellerie artisanale. » sont supprimés.
Art. 5. – L’article R. 123-37 est ainsi modifié :
1o
Le 5o
est remplacé par les dispositions suivantes :
« 5o
Le cas échéant, qu’elle affecte à son activité professionnelle, en application de l’article L. 526-6, un
patrimoine séparé de son patrimoine personnel, en indiquant les informations prévues aux 2o
, 3o
, 4o
et 5o
de
l’article R. 526-3 ; » ;
2o
Le 6o
est remplacé par les dispositions suivantes :
« 6o
Le cas échéant, qu’elle est immatriculée ou en cours d’immatriculation au répertoire des métiers à raison de
l’activité professionnelle au titre de laquelle elle effectue une déclaration d’affectation pour inscription au registre
du commerce et des sociétés, en indiquant le lieu de l’immatriculation au répertoire des métiers et, si elle est déjà
immatriculée, le numéro d’immatriculation ; ».
Art. 6. – A la fin du troisième alinéa de l’article R. 123-42, les mots : « du dépôt de » sont remplacés par les
mots : « où il a effectué ».
Art. 7. – Après l’article R. 123-49, il est inséré un article R. 123-49-1 ainsi rédigé :
« Art. R. 123-49-1. – Lorsque l’entrepreneur individuel à responsabilité limitée transfère dans le ressort d’un
autre tribunal l’établissement où est exercée l’activité professionnelle au titre de laquelle il a effectué une
déclaration d’affectation de patrimoine ou, à défaut d’établissement, le local d’habitation où l’entreprise est fixée, il
indique, conjointement à sa demande de nouvelle immatriculation, le lieu et le registre de son immatriculation
antérieure.
« Le greffier nouvellement compétent demande, dans le délai d’un jour franc ouvrable à compter de la nouvelle
immatriculation, au greffier du tribunal dans le ressort duquel était précédemment exercée l’activité de procéder,
dans le délai d’un jour franc ouvrable à compter de la réception de sa demande, au transfert prévu au sixième alinéa
de l’article L. 526-7 des déclarations, mentions et documents mentionnés à cet article. Le greffier antérieurement
compétent informe, par tous moyens, l’entrepreneur individuel de ce transfert. Le cas échéant, il est fait application
des dispositions du troisième alinéa de l’article R. 123-83. »
Art. 8. – Au début de la seconde phrase du deuxième alinéa de l’article R. 123-77, les mots : « les dépôts des
déclarations prévues à l’article L. 526-7 » sont remplacés par les mots : « le dépôt de l’état descriptif prévu au I de
l’article L. 526-8 ».
Art. 9. – La première phrase de l’article R. 123-96 est ainsi modifiée :
1o
Après le mot : « fournie », sont insérés les mots : « par la personne concernée » ;
2o
Après le mot : « compétente », sont insérés les mots : « , sauf dispositions particulières prévoyant
l’information directe du greffe par cette autorité ».
Art. 10. – L’article R. 123-121-2 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 123-121-2. – Lorsqu’il affecte des biens, droits, obligations ou sûretés à son activité professionnelle,
l’entrepreneur individuel à responsabilité limitée dépose s’il y a lieu, conformément à l'article R. 123-102, l’état
descriptif prévu au I de l'article L. 526-8 ainsi que, le cas échéant, les documents prévus au dernier alinéa de
l’article R. 526-3. »
27 septembre 2019 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 19 sur 122
Art. 11. – L’article R. 123-121-3 est ainsi modifié :
1o
Le premier alinéa est supprimé ;
2o
A la première phrase du second alinéa, après la référence : « L. 526-9 », le mot : « à » est remplacé par le
mot : « et », les mots : « ou de retrait de biens affectés » sont insérés après le mot : « nouveaux » et les mots : « ou
le retrait » sont insérés après la seconde occurrence du mot : « affectation ».
Art. 12. – Au premier alinéa de l’article R. 123-121-4, les mots : « a déposé la déclaration d’affectation
mentionnée à l’article L. 526-7 au registre du commerce et des sociétés » sont remplacés par les mots : « a effectué
la déclaration d’affectation mentionnée à l’article L. 526-7 pour inscription au registre du commerce et des
sociétés ».
Art. 13. – L’article R. 123-121-5 est abrogé.
Art. 14. – L’article R. 123-126-1 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 123-126-1. – Lorsque le greffier est informé par le président de la chambre de métiers et de l’artisanat
qu’une personne physique également immatriculée au registre du commerce et des sociétés a effectué en
application de l’article L. 526-7 une déclaration d’affectation du patrimoine pour inscription au répertoire des
métiers, il procède d’office à la mention de cette déclaration. »
Art. 15. – Après le deuxième alinéa de l’article R. 123-227, est inséré l’alinéa suivant :
« En cas de refus d’immatriculation ou d’inscription au répertoire des métiers d’une personne physique pour
l’exercice d’une activité, la mention de cette activité est supprimée du répertoire des entreprises et de leurs
établissements. »
Art. 16. – Le troisième alinéa de l’article R. 134-5 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Il déclare également, le cas échéant, qu’il affecte à son activité professionnelle, en application de l’article
L. 526-6, un patrimoine séparé de son patrimoine personnel, en indiquant les informations prévues à
l’article R. 526-3. »
Art. 17. – L’article R. 134-6 est ainsi modifié :
1o
Le sixième alinéa est supprimé ;
2o
A la première phrase du septième alinéa, après la référence : « L. 526-9 », le mot : « à » est remplacé par le
mot : « et », les mots : « ou de retrait de biens affectés » sont insérés après le mot : « nouveaux » et les mots : « ou
le retrait » sont insérés après la seconde occurrence du mot : « affectation ».
Art. 18. – Le premier alinéa de l’article R. 134-13-1 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Lorsqu’un agent commercial a affecté à son activité professionnelle un patrimoine séparé de son patrimoine
personnel en application des dispositions de l’article L. 526-6, et qu’il transfère son domicile au sens de l’article
R. 134-6 dans le ressort d’un autre tribunal, il demande une nouvelle immatriculation et indique, conjointement à
cette demande, le lieu et le registre de l’immatriculation antérieure. »
Art. 19. – L’article R. 526-3 est ainsi modifié :
1o
Les 6o
et 8o
sont abrogés ;
2o
Au dernier alinéa, la référence : « 389-8 » est remplacée par la référence : « 388-1-2 » ;
3o
Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque l’entrepreneur individuel affecte à son activité professionnelle des biens, droits, obligations ou
sûretés, il dépose au registre, pour y être annexé, l’état descriptif prévu à l’article L. 526-8 ainsi, le cas échéant, que
les documents attestant de l’accomplissement des formalités mentionnées aux articles L. 526-9 et L. 526-11. »
Art. 20. – L’article R. 526-4 est ainsi modifié :
1o
Au premier alinéa, les mots : « de déclaration d’affectation » sont remplacés par les mots : « d’état
descriptif » ;
2o
Au second alinéa, les mots : « de déclaration » sont supprimés.
Art. 21. – L’article D. 526-5 est abrogé.
Art. 22. – L’article R. 526-6 est abrogé.
Art. 23. – L’article R. 526-10-1 est ainsi modifié :
1o
Au premier alinéa, la référence : « 64 » est remplacée par la référence : « 64 bis » ;
2o
A la première phrase du troisième alinéa, les mots : « la déclaration d’affectation » sont remplacés par les
mots : « , en valeur et en nature, le patrimoine affecté ».
Art. 24. – A l’article R. 526-12, les mots : « auquel a été effectuée la déclaration mentionnée à », sont
remplacés par les mots : « dont il relève en application de ».
Art. 25. – Au 1o
de l’article R. 526-13, les mots : « auquel a été déposée » sont remplacés par les mots : « où
est inscrite ».
Art. 26. – Le premier alinéa de l’article R. 526-14-1 est ainsi modifié :
1o
Le mot : « déposé » est remplacé par le mot : « effectué » ;
27 septembre 2019 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 19 sur 122
2o
Les mots : « déclare, conjointement à cette demande, le lieu et le registre de dépôt de la déclaration
d’affectation et des autres documents prévus au sixième alinéa de l’article L. 526-7 aux fins du transfert prévu à cet
article » sont remplacés par les mots : « indique, conjointement à cette demande, le lieu et le registre de son
immatriculation antérieure aux fins du transfert prévu au sixième alinéa de l’article L. 526-7 » ;
3o
Les mots : « , prévue par le 2o
de l’article L. 526-8, » sont supprimés.
Art. 27. – A l’article R. 526-15, les mots : « déposent la déclaration d’affectation mentionnée à l’article L. 526-7
au » sont remplacés par les mots : « effectuent la déclaration d’affectation mentionnée à l’article L. 526-7 pour
inscription au ».
Art. 28. – Au deuxième alinéa de l’article R. 526-16, la référence : « L. 526-8 (2o
), » est supprimée.
Art. 29. – L’article R. 526-18 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 526-18. – Le dépôt au registre spécial mentionné à l’article R. 526-15 de l’état descriptif prévu au I de
l’article L. 526-8 ainsi que des documents attestant de l’accomplissement des formalités prévues aux
articles L. 526-9 et L. 526-11 en cas d’affectation de biens nouveaux ou de retrait postérieurement à la
constitution du patrimoine affecté est régi par les dispositions des articles R. 123-121-2 et R. 123-121-3. »
Art. 30. – A la seconde phrase du deuxième alinéa de l’article R. 526-20, après le mot : « intéressés », sont
insérés les mots : « et le dépôt de l’état descriptif prévu au I de l’article L. 526-8 ».
Art. 31. – Le premier alinéa de l’article R. 526-20-1 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Lorsque l’entrepreneur individuel à responsabilité limitée transfère dans le ressort d’un autre tribunal
l’établissement où est exercée l’activité professionnelle au titre de laquelle il a effectué une déclaration
d’affectation de patrimoine ou, à défaut d’établissement, le local d’habitation où l’entreprise est fixée, il demande
une nouvelle immatriculation et indique, conjointement à cette demande, le lieu et le registre de son
immatriculation antérieure. »
Art. 32. – A la quatrième phrase du premier alinéa de l’article R. 611-43, le mot : « déposée » est remplacé par
le mot : « inscrite ».
Art. 33. – L’article R. 950-1 est ainsi modifié :
1o
Le tableau du 1o
est ainsi modifié :
– la douzième ligne est remplacée par une ligne ainsi rédigée :
«
Article R. 123-37 Décret no
2019-987 du 25 septembre 2019
» ;
– la seizième ligne est remplacée par une ligne ainsi rédigée :
«
Article R. 123-42 Décret no
2019-987 du 25 septembre 2019
» ;
– après la vingt et unième ligne, est insérée une ligne ainsi rédigée :
«
Article R. 123-49-1 Décret no
2019-987 du 25 septembre 2019
» ;
– la trente-sixième ligne est remplacée par une ligne ainsi rédigée :
«
Article R. 123-77 Décret no
2019-987 du 25 septembre 2019
» ;
– la quarante-septième ligne est remplacée par deux lignes ainsi rédigées :
«
Articles R. 123-89 à R. 123-95 Décret no
2007-431 du 27 mars 2007
Article R. 123-96 Décret no
2019-987 du 25 septembre 2019
» ;
27 septembre 2019 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 19 sur 122
– la soixante-cinquième ligne est remplacée par une ligne ainsi rédigée ;
«
Articles R. 123-121-2 à R. 123-121-4 Décret no
2019-987 du 25 septembre 2019
» ;
– la soixante-sixième ligne est supprimée ;
– la soixante-douzième ligne est remplacée par une ligne ainsi rédigée :
«
Article R. 123-126-1 Décret no
2019-987 du 25 septembre 2019
» ;
– la cent trente-cinquième ligne et la cent trente-sixième ligne sont remplacées par les lignes ainsi rédigées ;
«
Articles R. 134-5 et R.134-6 Décret no
2019-987 du 25 septembre 2019
Article R. 134-7 Décret no
2010-1706 du 29 décembre 2010
» ;
– la cent trente-neuvième ligne est remplacée par une ligne ainsi rédigée :
«
Article R. 134-13-1 Décret no
2019-987 du 25 septembre 2019
» ;
2o
Le tableau du c du 5o
est ainsi modifié :
– la deuxième ligne est remplacée par deux lignes ainsi rédigées :
«
Articles R. 526-1 et R. 526-2 Décret no
2017-630 du 25 avril 2017
Article R. 526-3 Décret no
2019-987 du 25 septembre 2019
» ;
– les quatrième et cinquième lignes sont remplacées par deux lignes ainsi rédigées :
«
Article R. 526-4 Décret no
2019-987 du 25 septembre 2019
Article R. 526-7 Décret no
2010-1706 du 29 décembre 2010
» ;
– la septième ligne est remplacée par trois lignes ainsi rédigées :
«
Article R. 526-11 Décret no
2010-1706 du 29 décembre 2010
Articles R. 526-12 et R. 526-13 Décret no
2019-987 du 25 septembre 2019
Article R. 526-14 Décret no
2010-1706 du 29 décembre 2010
» ;
– les huitième à dixième lignes sont remplacées par une ligne ainsi rédigée :
«
Articles R. 526-14-1 à R. 526-16 Décret no
2019-987 du 25 septembre 2019
» ;
27 septembre 2019 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 19 sur 122
– la onzième ligne est remplacée par trois lignes ainsi rédigées :
«
Article R. 526-17 Décret no
2010-1706 du 29 décembre 2010
Article R. 526-18 Décret no
2019-987 du 25 septembre 2019
Article R. 526-19 Décret no
2010-1706 du 29 décembre 2010
» ;
– les douzième et treizième lignes sont remplacées par une ligne ainsi rédigée :
«
Articles R. 526-20 et R. 526-20-1 Décret no
2019-987 du 25 septembre 2019
» ;
3o
La trente-quatrième ligne du tableau du a du 6o
est remplacée par une ligne ainsi rédigée :
«
Article R. 611-43 Décret no
2019-987 du 25 septembre 2019
».
Art. 34. – L’article D. 955-1 est abrogé.
CHAPITRE II
DISPOSITIONS MODIFIANT LE CODE RURAL ET DE LA PÊCHE MARITIME
Art. 35. – La partie réglementaire du code rural et de la pêche maritime est modifiée conformément aux
dispositions des articles 36 à 41 du présent décret.
Art. 36. – A l’article R. 311-1, le mot : « déposent » est remplacé par le mot : « effectuent ».
Art. 37. – L’article R. 311-2 est ainsi modifié :
1o
Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Lors de l’immatriculation de l’entrepreneur individuel à responsabilité limitée au registre mentionné à
l’article D. 311-8, le président de la chambre d’agriculture mentionne au registre les informations prévues aux 1o
à
6o
de l’article R. 526-3 du code de commerce. Lorsqu’un état descriptif est déposé, il est annexé à ce registre dans
les formes prévues à l’article R. 526-3 du même code, de même, le cas échéant, que les documents prévus à ce
même article. » ;
2o
Au deuxième alinéa, les mots : « l’article L. 526-7, par le 2o
de l’article L. 526-8 et par » sont supprimés ;
3o
Le quatrième alinéa est supprimé ;
4o
Le cinquième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Les documents attestant de l’accomplissement des formalités prévues aux articles L. 526-9 et L. 526-11 du
même code en cas d’affectation de biens nouveaux ou de retrait postérieurement à la constitution du patrimoine
affecté sont déposés dans le mois suivant l’affectation ou le retrait. Le président de la chambre d’agriculture
adresse au service des impôts dont relève l’entrepreneur une copie de ces documents dans les quinze jours suivant
leur dépôt » ;
5o
Le sixième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Lorsque la déclaration d’affectation du patrimoine a été effectuée pour inscription sur un registre pouvant être
consulté par voie dématérialisée, les informations suivantes y sont accessibles par cette voie gratuitement : » ;
6o
Au dixième alinéa, les mots : « de dépôt » sont supprimés.
Art. 38. – A l’article R. 311-2-2, le mot : « déposé » est remplacé par le mot : « effectué ».
Art. 39. – Au deuxième alinéa de l’article R. 311-2-3, les mots : « aux dépôts des déclarations prévues à
l’article L. 526-7 » sont remplacés par les mots : « au dépôt de l’état descriptif prévu au I de l’article L. 526-8 ».
Art. 40. – Le premier alinéa de l’article R. 311-2-3-1 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Lorsque l’entrepreneur individuel à responsabilité limitée transfère le siège de son exploitation dans le ressort
d’une autre chambre d’agriculture que celle où il était initialement immatriculé, il indique, conjointement à sa
demande de nouvelle immatriculation, le lieu et le registre de son immatriculation antérieure. ».
Art. 41. – Aux articles R. 311-1 et R. 311-2-3, les mots : « registre mentionné à l’article L. 311-2 » sont
remplacés par les mots : « registre mentionné à l’article D. 311-8 ».
27 septembre 2019 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 19 sur 122
CHAPITRE III
DISPOSITIONS MODIFIANT LE DÉCRET No
98-247 DU 2 AVRIL 1998
RELATIF À LA QUALIFICATION ARTISANALE ET AU RÉPERTOIRE DES MÉTIERS
Art. 42. – Le décret du 2 avril 1998 susvisé est modifié conformément aux dispositions des articles 43 à 61 du
présent décret.
Art. 43. – L’article 1er
est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Pour les entreprises de transport fluvial de marchandises, l’attestation de capacité professionnelle mentionnée
aux articles R. 4421-1 et suivants du code des transports justifie de la qualité d’artisan. »
Art. 44. – Au quatrième alinéa du III de l’article 5, la référence : « II » est remplacée par la référence : « I ».
Art. 45. – A l’article 5 quater, les mots : « des II des articles 5 et » sont remplacés par les mots : « du III de
l’article 5 et du II de l’article ».
Art. 46. – L’article 8 est abrogé.
Art. 47. – L’article 10 bis est ainsi modifié :
1o
Le 7o
du I est remplacé par les dispositions suivantes :
« 7o
Le cas échéant, qu’elle affecte à son activité professionnelle, en application de l’article L. 526-6 du code de
commerce, un patrimoine séparé de son patrimoine personnel, en indiquant les informations prévues aux 2o
, 3o
, 4o
et
5o
de l’article R. 526-3 du même code ; » ;
2o
Au 16o
du I, après les mots : « le nom », sont insérés les mots : « professionnel ou » ;
3o
Au 22o
du I, après les mots : « d’artisan d’art », sont insérés les mots : « ou qu’elle s’est vu attribuer le titre de
maître artisan » ;
4o
Au 13o
du II, après les mots : « le nom », sont insérés les mots : « professionnel ou » ;
5o
Au 16o
du II, après les mots : « d’artisan d’art », sont insérés les mots : « ou s’est vu attribuer le titre de maître
artisan ».
Art. 48. – Les II et III de l’article 10 ter sont remplacés par les dispositions suivantes :
« I bis. – Pour être immatriculées, les personnes physiques et morales qui exercent l’activité de transporteur
fluvial de marchandises justifient du respect de la condition de capacité professionnelle prévue aux
articles R.* 4421-1 et suivants du code des transports.
« II. – Lors de sa demande d’immatriculation, la personne physique ou morale indique, dans sa déclaration, le
nombre de ses salariés.
« III. – Lors de la demande d’immatriculation, la personne physique ou morale déclare, le cas échéant, qu’elle-
même ou son dirigeant relève du régime prévu à l’article L. 613-7 du code de la sécurité sociale. »
Art. 49. – Le II de l’article 11 est remplacé par les dispositions suivantes :
« II. – Lorsqu’il est immatriculé au seul répertoire des métiers ou, en cas de double immatriculation, lorsqu’il a
effectué une déclaration d’affectation mentionnée à l’article L. 526-7 du code de commerce pour inscription au
répertoire des métiers, l’entrepreneur individuel à responsabilité limitée dépose, s’il y a lieu, pour être annexé au
répertoire des métiers, l’état descriptif prévu à l’article L. 526-8 du code de commerce ainsi que, le cas échéant, les
documents prévus à l’article R. 526-3 du même code.
« Lorsque la déclaration d’affectation est effectuée pour inscription au répertoire des métiers, l’entrepreneur
dépose à ce même répertoire :
« 1o
Les documents attestant de l’accomplissement des formalités prévues aux articles L. 526-9 et L. 526-11 du
code de commerce en cas d’affectation de biens nouveaux ou de retrait de biens affectés postérieurement à la
constitution du patrimoine affecté. Ce dépôt est effectué dans le mois suivant l’affectation ou le retrait. Le président
de la chambre adresse au service des impôts dont relève l’entrepreneur une copie de ces documents dans les quinze
jours suivant leur dépôt ;
« 2o
Les documents comptables mentionnés à l’article L. 526-14 du même code dans le délai de six mois suivant
la clôture de l’exercice. »
Art. 50. – L’article 12 est ainsi modifié :
1o
Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les personnes physiques déjà immatriculées qui affectent à leur activité professionnelle, en application de
l’article L. 526-6 du code de commerce, un patrimoine séparé de leur patrimoine personnel, déclarent, pour
mention au répertoire des métiers, les informations prévues à l’article R. 526-3 du code de commerce et déposent,
s’il y a lieu, les documents mentionnés à l’article 11. » ;
2o
La première phrase du deuxième alinéa est remplacée par les dispositions suivantes :
« Les personnes physiques ayant effectué une déclaration d’affectation de patrimoine pour inscription au
répertoire des métiers en application de l’article L. 526-7 du code de commerce déclarent, le cas échéant, dans le
délai prévu au premier alinéa, l’ensemble des événements et décisions mentionnés aux articles L. 526-15 et
L. 526-17 du code de commerce. » ;
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3o
Après le troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« En cas de départ du titulaire de l’attestation de capacité au sein d’une entreprise de transport fluvial de
marchandises, la personne physique ou morale immatriculée dispose, par dérogation à l’alinéa précédent et
conformément au deuxième alinéa de l’article R. 4421-5 du code des transports, d’un délai de six mois pour
transmettre à la chambre de métiers et de l’artisanat compétente l’identité et la qualité du nouveau titulaire de
l’attestation de capacité et les pièces en justifiant. Ce délai est porté à un an, prorogeable de six mois au plus, en cas
de décès ou d’incapacité physique ou légale de la personne titulaire de l’attestation de capacité, conformément au
premier l’alinéa de l’article R. 4421-5 du code des transports. » ;
4o
Le quatrième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Par dérogation au premier alinéa, les personnes physiques et morales ne déclarent au président de la chambre
un changement de leur effectif salarié que lorsqu’est atteint le seuil de deux-cent-cinquante salariés mentionné au
quatrième alinéa du I de l’article 19 de la loi du 5 juillet 1996 susvisée et calculé selon les modalités prévues au
sixième alinéa du même I. Cette déclaration vaut demande de radiation. » ;
5o
Le sixième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Dans le cas où un entrepreneur individuel à responsabilité limitée transfère son principal établissement dans le
ressort d’une nouvelle chambre de métiers et de l’artisanat, il indique, conjointement à sa demande de nouvelle
immatriculation, le lieu et le registre de son immatriculation antérieure. » ;
6o
Au septième alinéa, les mots : « VI de l’article 17 » sont remplacés par les mots : « V de l’article 15 ».
Art. 51. – L’article 14 est ainsi modifié :
1o
Au II, après les mots : « Toute demande », sont ajoutés les mots : « mentionnée au I » ;
2o
Au 1o
du III de l’article 14, les mots : « , dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de l’artisanat, »
sont supprimés.
Art. 52. – L’article 15 est ainsi modifié :
1o
Le II est remplacé par les dispositions suivantes :
« II. – L’immatriculation est refusée lorsque la personne ne remplit pas les conditions nécessaires à
l’immatriculation, notamment en ce qui concerne le respect des obligations en matière de qualification. Toutefois,
lorsque ces conditions sont satisfaites pour une activité donnant lieu à immatriculation, le président procède à
l’immatriculation en ne mentionnant que cette activité.
« Le refus d’immatriculation ou d’inscription est motivé. Il est notifié par lettre recommandée avec demande
d’avis de réception ou par remise en main propre contre récépissé. La notification mentionne la possibilité pour le
demandeur de former un recours devant le juge administratif et en précise les modalités. » ;
2o
Au IV, après les mots : « d’immatriculation », sont insérés les mots : « ou d’inscription » ;
3o
Après le V, il est ajouté un VI ainsi rédigé :
« VI. – Lorsque ces décisions concernent une personne physique ou morale immatriculée au registre du
commerce et des sociétés, le président informe le greffier compétent, aux fins de mise en œuvre des dispositions de
l’article R. 123-100 du code de commerce, de toute immatriculation ou inscription au répertoire des métiers ou de
toute radiation de ce répertoire, effectuée sur demande ou d’office, ainsi que de tout refus d’immatriculation ou
d’inscription à ce répertoire.
« Le président informe également de ces mêmes décisions l’Institut national de la statistique et des études
économiques. »
Art. 53. – L’article 15 bis est ainsi modifié :
1o
A la fin du premier alinéa, les mots : « aux frais de l’assujettie » sont supprimés ;
2o
Le deuxième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Lorsque le président est informé par le greffier qu’une personne physique également immatriculée au
répertoire des métiers a effectué à raison de la même activité une déclaration d’affectation de patrimoine pour
inscription au registre du commerce et des sociétés en application de l’article L. 526-7 du code de commerce, il
procède d’office à la mention de cette déclaration. »
Art. 54. – L’article 16 est abrogé.
Art. 55. – L’article 17 bis est ainsi modifié :
1o
Le troisième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Les personnes n’ayant pas transmis les éléments prévus au troisième alinéa du I de l’article 10 ter dans le délai
de trois mois à compter de leur immatriculation sont radiées d’office. Sont également radiées d’office les personnes
qui, en cas de changement de situation affectant leurs obligations en matière de qualification professionnelle, n’ont
pas transmis les éléments requis dans les délais prévus aux quatrième et cinquième alinéas de l’article 12. » ;
2o
Après le quatrième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Toutefois, lorsque ces obligations sont satisfaites pour une ou plusieurs activités donnant lieu à
immatriculation, seule est supprimée la mention des activités pour lesquelles ces obligations ne sont pas
remplies. » ;
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3o
Le cinquième alinéa est supprimé.
Art. 56. – Au 2o
du III de l’article 19, le mot : « celui » est remplacé par le mot : « celle ».
Art. 57. – Le II de l’article 20 est ainsi modifié :
1o
Au premier alinéa, le mot : « déposé » est remplacé par le mot : « effectué » ;
2o
Au 4o
, les mots : « de dépôt » sont supprimés.
Art. 58. – L’article 21 est ainsi modifié :
1o
Au troisième alinéa, après les mots : « n’est pas », sont insérés les mots : « ou plus » ;
2o
Le huitième alinéa est supprimé.
Art. 59. – L’article 21 bis est ainsi modifié :
1o
Au sixième alinéa, les mots : « , moyennant le paiement de redevances » sont supprimés ;
2o
Le septième alinéa est supprimé.
Art. 60. – Après l’article 22, il est inséré un article 22 bis ainsi rédigé :
« Art. 22 bis. – I. – Le montant des droits prévus à l’article 19-2 de la loi du 5 juillet 1996 susvisée est fixé :
« 1o
A 90 € pour les demandes d’immatriculation au répertoire des métiers ;
« 2o
A 45 € pour les demandes d’inscription modificative à ce répertoire. Constituent des demandes d’inscription
modificative les demandes tendant à modifier ou à supprimer une mention inscrite à ce registre ou à y ajouter une
nouvelle mention ;
« 3o
A 42 € pour les déclarations d’affectation du patrimoine effectuées en application de l’article L. 526-7 du
code de commerce par des personnes déjà immatriculées ;
« 4o
A 21 € pour les demandes d’inscription modificative qui portent sur les informations mentionnées aux 2o
à 5o
de l’article R. 526-3 du code de commerce ;
« 5o
A 6,50 € pour les dépôts d’actes non concomitants à une demande d’immatriculation ou d’inscription
modificative à ce registre.
« II. – Pour les personnes physiques ou morales qui sont immatriculées ou en cours d’immatriculation au registre
du commerce et des sociétés, les montants prévus aux 1o
, 2o
, 3o
et 4o
du I s’élèvent respectivement à 60 €, 30 €, 28 €
et 14 €.
« III. – Par dérogation au I, sont effectuées gratuitement les modifications auxquelles il est procédé d’office.
« IV. – Le présent article peut être modifié par décret. »
Art. 61. – A l’annexe du décret, dans la rubrique : « Activités relevant de l’artisanat de service », après la
ligne : « Services de déménagement, 49.42 », est insérée la ligne : « Transports fluviaux de fret, 50.40 ».
CHAPITRE IV
DISPOSITIONS DIVERSES
Art. 62. – Au 14o
du I de l’article 23 du code de l’artisanat, les mots : « à l’article 7 » sont remplacés par les
mots : « à l’article 8 ».
Art. 63. – I. – Le tableau de l’article 1er
du décret no
2010-1648 du 28 décembre 2010 relatif au tarif des actes
déposés par l’entrepreneur individuel à responsabilité limitée au répertoire des métiers est ainsi modifié :
NUMÉROS NATURE DES ACTES
REDEVANCES
Registre des entrepreneurs
individuels à responsabilité limitée
1
Déclaration d’affectation du patrimoine accompagnée, le cas échéant, du dépôt de l’état descriptif
comprenant le coût de la radiation (1) 42 €
2 Inscriptions modificatives prévues au 2o
à 5o
de l’article R. 526-3 du code de commerce et mentions 21 €
3 Dépôt du bilan, du document comptable simplifié (2) ou des documents attestant de l’accom­
plissement des formalités mentionnées aux articles L. 526-9 et L. 526-11 du code de commerce
6,50 €
4 Notification à un autre registre en cas de double immatriculation 8 €
5 Copie du bilan, du document comptable simplifié ou de l’état descriptif 6 €
(1) Il n’est perçu aucune redevance pour la déclaration d’affectation du patrimoine et le dépôt éventuel de l’état descriptif lorsqu’ils interviennent simultanément à la
demande d’immatriculation au répertoire.
(2) Il s’agit du document comptable simplifié prévu par l’article R. 526-10-1 du code de commerce.
II. – Les dispositions de l’article 1er
du décret no
2010-1648 du 28 décembre 2010 relatif au tarif des actes
déposés par l’entrepreneur individuel à responsabilité limitée au répertoire des métiers, modifiées par le I du
présent article, peuvent être modifiées par décret.
Art. 64. – I. – Les dispositions des articles 5 à 8, des articles 10 à 14, des articles 16 à 34, des articles 36 à 41,
du 1o
de l’article 47, de l’article 49, des 1o
, 2o
et 5o
de l’article 50, du 2o
de l’article 53, de l’article 57 et du I de
l’article 63 du présent décret entrent en vigueur le 1er
octobre 2019.
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II. – Les dispositions de l’article 46, du 4o
de l’article 50, du 1o
de l’article 53, de l’article 54, du 3o
de l’article 55,
du 1o
de l’article 59 et de l’article 60 du présent décret entrent en vigueur le 1er
janvier 2020.
III. – A compter du 1er
janvier 2021, l’article 22 bis du décret du 2 avril 1998 susvisé est ainsi modifié :
1o
Au 1o
du I, le montant : « 90 € » est remplacé par le montant : « 45 € » ;
2o
Au 2o
du I, le montant : « 45 € » est remplacé par le montant : « 40 € » ;
3o
Au 3o
du I, le montant : « 42 € » est remplacé par le montant : « 40 € » ;
4o
Au II, le montant : « 60 € » est remplacé par le montant : « 15 € », le montant : « 30 € » est remplacé par le
montant : « 13,33 € », le montant : « 28 € » est remplacé par le montant : « 13,33 € » et le montant : « 14 € » est
remplacé par le montant : « 7 € ».
IV. – Le décret no
2010-1648 du 28 décembre 2010 relatif au tarif des actes déposés par l’entrepreneur individuel
à responsabilité limitée au répertoire des métiers est abrogé à compter du 1er
janvier 2020.
Art. 65. – La garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l’économie et des finances et la ministre
des outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au
Journal officiel de la République française.
Fait le 25 septembre 2019.
EDOUARD PHILIPPE
Par le Premier ministre :
Le ministre de l’économie
et des finances,
BRUNO LE MAIRE
La garde des sceaux,
ministre de la justice,
NICOLE BELLOUBET
La ministre des outre-mer,
ANNICK GIRARDIN
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Décrets, arrêtés, circulaires
TEXTES GÉNÉRAUX
MINISTÈRE DE L’ÉCONOMIE ET DES FINANCES
Arrêté du 25 septembre 2019
relatif à l’entrepreneur individuel à responsabilité limitée
NOR : ECOI1926180A
Publics concernés : entrepreneurs individuels à responsabilité limitée.
Objet : modèle type facultatif d’état descriptif que l’entrepreneur individuel à responsabilité limitée dépose lors
de la création du patrimoine d’affectation en cas d’affectation de biens, droits, obligations ou sûretés et modèle
type de relevé d’actualisation du patrimoine affecté.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le 1er
octobre 2019.
Notice : le présent arrêté tire les conséquences de l’article 7 de la loi no
2019-486 du 22 mai 2019 relative à la
croissance et la transformation des entreprises, qui supprime l’obligation de déposer une déclaration d’affectation
de patrimoine et la remplace par l’obligation de déposer un état descriptif lorsque des biens, droits, obligations ou
sûretés sont affectés au patrimoine professionnel. Il actualise le modèle type facultatif d’état descriptif ainsi que le
modèle de relevé d’actualisation du patrimoine affecté que l’entrepreneur individuel à responsabilité relevant du
régime fiscal de la micro-entreprise est tenu de déposer chaque année au registre dont il relève.
Références : le présent arrêté est pris pour l’application des articles L. 526-7, L. 526-8, L. 526-8-1, R. 526-4 et
R. 526-10-1 du code de commerce et pour l’application de l’article 15 du décret no
98-247 du 2 avril 1998 modifié
relatif à la qualification artisanale et au répertoire des métiers. Les textes modifiés par le présent arrêté peuvent,
dans leur rédaction issue de cette modification, être consultés sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.
fr).
La garde des sceaux, ministre de la justice, et le ministre de l’économie et des finances,
Vu le code de commerce, notamment ses articles L. 526-7, L. 526-8, L. 526-8-1, R. 526-4 et R. 526-10-1 ;
Vu le décret no
98-247 du 2 avril 1998 modifié relatif à la qualification artisanale et au répertoire des métiers,
notamment son article 15 ;
Vu l’arrêté du 29 décembre 2010 relatif à l’entrepreneur individuel à responsabilité limitée,
Arrêtent :
Art. 1er
. – Le code de commerce (partie « arrêtés ») est modifié conformément aux articles 2 à 8 du présent
arrêté.
Art. 2. – Au dernier alinéa de l’article A. 123-41, les mots : « de dépôt » sont supprimés.
Art. 3. – Au premier alinéa de l’article A. 526-1, les mots : « de déclaration d’affectation du patrimoine » sont
remplacés par les mots : « d’état descriptif ».
Art. 4. – A l’article A. 526-3, les mots : « de la déclaration d’affectation » sont remplacés par les mots : « du
patrimoine affecté ».
Art. 5. – Au premier alinéa de l’article A. 526-5, les mots : « de dépôt » sont supprimés.
Art. 6. – L’annexe I de l’annexe 5-1 est remplacée par les dispositions suivantes :
« ANNEXE I
« Modèle type d’état descriptif
MODÈLE D’ÉTAT DESCRIPTIF DES BIENS, DROITS, OBLIGATIONS, SURETÉS AFFECTÉS A L’EXERCICE
DE L’ACTIVITÉ PROFESSIONNELLE (1) PAR UN ENTREPRENEUR INDIVIDUEL A RESPONSABILITÉ
LIMITÉE
A. – ÉLÉMENTS D’ACTIF
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Fiche
Signalétique (2) Description (3)
Valeur
Déclarée
Sûretés (4) grevant le bien
(le cas échéant)
Documents à
annexer (5)
A1
A2
A3
........................................... ........................................................ ........................................................ ................................................... ..............................................
Total __________ ___________ _________ __________
B. – ÉLÉMENTS DE PASSIF
Elément Description (6) Encours
B1
B2
B3
.............................................................................................. ...................................................................................... .....................................................................................
Total __________________ _______________
Fait le ........................................................................................................................................................................
A.................................................................................................................................................................................
Signature de la personne :
Modèle de fiche signalétique par élément figurant dans le tableau A
– Description (et localisation si bien immobilier) : bien (meuble, immeuble, liquidités…), droit (droit
d’usage…), obligation (créance, avance et acompte versé sur commande…), sûreté bénéficiant à l’EIRL
(caution, gage, nantissement, hypothèque… en faveur de l’EIRL)
– Nature (élément détenu en pleine-propriété, en nue-propriété ou en usufruit, bien indivis, bien commun…)
– Qualité (élément neuf ou d’occasion…)
– Quantité
– Valeur déclarée (7)
(1) Il s’agit :
– des biens, droits, obligations et sûretés dont bénéficie l’entrepreneur individuel à responsabilité limitée (EIRL), nécessaires à
son activité professionnelle. Ces éléments doivent être obligatoirement affectés, à l’exception des terres utilisées pour l’exercice
d’une exploitation agricole pour lesquelles l’affectation reste possible, mais n’est pas obligatoire. Exemples :
– installations, biens d’équipements spécifiques ;
– droit de présentation de la clientèle (activité libérale, activité non commerciale) ;
– fonds de commerce, fonds artisanal, fonds agricole… ;
– parts de société civile de moyens (SCM) ou de société civile professionnelle (SCP).
– des éléments que l’entrepreneur utilise dans le cadre de sa profession et qu’il décide d’affecter : il peut s’agir de biens à
usage mixte (par exemple véhicules employés à titre professionnel et à titre personnel).
Attention : ne peuvent pas figurer dans le patrimoine affecté les éléments qui ne sont ni nécessaires ni utilisés pour l’exercice
de l’activité professionnelle.
(2) Détail : voir le modèle de fiche signalétique à remplir pour chaque élément figurant dans le tableau A.
(3) Description : la description doit être sommaire : il y a lieu de globaliser les biens de même nature ou relevant d’un même
ensemble dont la valeur unitaire n’excède pas 500 euros. La description doit préciser la localisation si le bien concerné est un
bien immobilier.
(4) Préciser la nature des sûretés affectant le bien le cas échéant : gage, nantissement, hypothèque… et le montant de la
créance garantie.
(5) Préciser le ou lesquels :
– si le bien affecté est un bien immobilier, l’acte notarié et le justificatif de l’accomplissement des formalités de publicité
foncière doivent être joints ;
– si le bien affecté est un bien commun ou indivis, l’accord du conjoint ou des coïndivisaires doit être joint.
(6) Préciser s’il s’agit d’emprunts, de dettes de fournisseurs ou d’un passif de nature sociale ou fiscale.
(7) Valeur vénale ou, en l’absence de marché, valeur d’utilité.
Pour les créances : indiquer le montant restant dû.
Pour les sûretés : indiquer le montant de l’engagement garanti. »
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Art. 7. – L’annexe I de l’annexe 5-2 est remplacée par les dispositions suivantes :
« ANNEXE I
« Modèle type de relevé d’actualisation du patrimoine affecté
MODÈLE TYPE DE RELEVÉ D’ACTUALISATION DU PATRIMOINE AFFECTÉ CORRESPONDANT AUX
OBLIGATIONS COMPTABLES SIMPLIFIÉES AUXQUELLES EST SOUMISE L’ACTIVITÉ PROFESSIONNELLE
DES PERSONNES BÉNÉFICIANT DES RÉGIMES DÉFINIS AUX ARTICLES 50-0, 64 BIS ET 102 TER DU CODE
GÉNÉRAL DES IMPÔTS (RÉGIME FISCAL DE LA MICRO-ENTREPRISE)
I. – Renseignements généraux
Nom :
Prénom :
Dénomination de l’EIRL :
No
SIREN
Date d’établissement du présent relevé d’actualisation (1) :
31 décembre ....
II. – Actualisation du patrimoine affecté à l’exercice de l’activité professionnelle à la clôture de l’exercice
A. – Eléments d’actif (2)
FICHE
signalétique (3)
DESCRIPTION (4) DATE
d’acquisition
VALEUR DÉCLARÉE
ou prix d’acquisition (5)
SÛRETÉS GREVANT LE BIEN (6)
(le cas échéant)
A1
A2
A3
....................................... .................................................... ...................................................... ........................................................................
Total X X X
B. – Eléments de passif
Elément DESCRIPTION (7) ENCOURS
B1
B2
B3
........................................................ ................................................................................................................................... ...............................................................................
Total X
C. – Evolution
EXERCICE N - 1
EXERCICE N
(au 31 décembre ....,
date d’établissement
du présent relevé d’actualisation)
Total de l’actif
Total du passif
Fait le ........................................................................................................................................................................
A ...............................................................................................................................................................................
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Signature de la personne :
(1) Le relevé d’actualisation du patrimoine affecté prévu à l’article R. 526-10-1 du code de commerce doit être établi le
31 décembre de chaque année et faire l’objet d’un dépôt au registre de publicité légale dont relève l’EIRL en application de
l’article L. 526-7, dans le délai de six mois suivant son établissement.
(2) Il s’agit de :
– l’ensemble des biens, droits, obligations et sûretés dont bénéficie l’EIRL, nécessaires à son activité professionnelle ou
utilisés pour l’exercice de celle-ci, qui ont fait l’objet d’une affectation à l’activité professionnelle lors de la constitution du
patrimoine affecté ou postérieurement ;
– l’ensemble des actifs acquis au cours de l’exercice ou des exercices antérieurs à l’occasion de l’activité de l’EIRL, et
notamment le montant de l’avoir en caisse et le solde créditeur du ou des comptes bancaires ouverts par l’EIRL, comprenant
l’ensemble des revenus perçus au cours de l’exercice ou des exercices antérieurs que l’EIRL a choisi de ne pas reverser dans son
patrimoine non affecté.
(3) Pour les éléments qui figuraient déjà dans l’état descriptif ou dans le relevé d’actualisation de l’exercice précédent : joindre
une copie de la fiche signalétique correspondante.
(4) Description : la description doit être sommaire : il y a lieu de globaliser les biens de même nature ou relevant d’un même
ensemble dont la valeur unitaire n’excède pas 500 euros. La description doit préciser la localisation si le bien concerné est un
bien immobilier.
(5) Pour les éléments qui étaient déjà affectés ou acquis au 1er
janvier : la valeur est celle comptabilisée dans l’état descriptif
ou dans le relevé d’actualisation de l’exercice précédent.
Pour les éléments affectés au cours de l’exercice, la valeur est la valeur vénale ou, en l’absence de marché, la valeur d’utilité.
Pour les éléments acquis (d’une tierce partie) au cours de l’exercice, la valeur est :
– le coût d’acquisition pour les biens acquis à titre onéreux ;
– la valeur vénale pour les biens acquis à titre gratuit ou, en l’absence de marché, la valeur d’utilité ;
– le coût de production pour les biens produits par l’EIRL ;
– le montant des sommes à recevoir pour les créances clients.
Pour les sûretés dont l’EIRL bénéficie, indiquer le montant de l’engagement garanti.
(6) Préciser la nature des sûretés grevant le bien et le montant de la créance garantie.
(7) Il s’agit de l’ensemble des emprunts et dettes affectés à l’activité professionnelle de l’EIRL ou nés au cours de l’exercice
ou des exercices antérieurs à l’occasion de cette activité ; préciser s’il s’agit d’emprunts, de dettes fournisseurs, avec le solde
restant dû, ou d’un passif de nature fiscale ou sociale. »
Art. 8. – Au 7o
de l’article 4 de l’arrêté du 29 décembre 2010 susvisé, les mots : « de dépôt » sont supprimés.
Art. 9. – Les dispositions du présent arrêté entrent en vigueur le 1er
octobre 2019.
Art. 10. – Le directeur des affaires civiles et du sceau et le directeur général des entreprises sont chargés,
chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République
française.
Fait le 25 septembre 2019.
Le ministre de l’économie
et des finances,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général des entreprises,
T. COURBE
La garde des sceaux,
ministre de la justice,
Pour la ministre et par délégation :
Le directeur des affaires civiles et du sceau,
J.-F. DE MONTGOLFIER
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EIRL : simplification de certaines règles par décret et arrêté

  • 1. Décrets, arrêtés, circulaires TEXTES GÉNÉRAUX MINISTÈRE DE L’ÉCONOMIE ET DES FINANCES Décret no 2019-987 du 25 septembre 2019 relatif à la simplification du droit de l’entrepreneur individuel à responsabilité limitée, à la qualification artisanale et au répertoire des métiers NOR : ECOI1915757D Publics concernés : entrepreneurs individuels à responsabilité limitée, entreprises artisanales. Objet : simplification des règles relatives à l’entrepreneur individuel à responsabilité limitée, modification des seuils d’immatriculation au répertoire des métiers, intégration des entreprises de transport fluvial de marchandises dans le champ du répertoire des métiers et fixation des frais afférents au répertoire des métiers. Entrée en vigueur : le décret entre en vigueur le lendemain de sa publication, à l’exception des dispositions relatives à l’entrepreneur individuel à responsabilité limitée, qui entrent en vigueur le 1er octobre 2019, et de celles relatives aux seuils d’immatriculation et aux frais afférents au répertoire des métiers, qui entrent en vigueur le 1er janvier 2020. Notice : le décret modifie les dispositions réglementaires relatives à l’entrepreneur individuel à responsabilité limitée afin de prendre en compte les simplifications apportées par la loi no 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises : suppression de l’obligation de déposer un acte lorsqu’aucun bien, droit, obligation ou sûreté n’est affecté ; suppression de l’obligation d’évaluer les biens en nature affectés d’une valeur supérieure à 30 000 euros ; reconnaissance de la faculté de retirer des biens affectés postérieurement à la constitution du patrimoine affecté. Il étend l’ensemble des dispositions réglementaires du code de commerce relatives à l’entrepreneur individuel à responsabilité limitée dans les îles Wallis et Futuna. Il modifie les dispositions réglementaires relatives au répertoire des métiers afin de prendre en compte les modifications apportées par la loi du 22 mai 2019 précitée aux seuils d’immatriculation au répertoire des métiers, et notamment au seuil du droit de suite, qui permet le maintien d’une entreprise au répertoire lorsqu’elle dépasse onze salariés, ainsi que l’intégration par la loi no 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019 des entreprises de transport fluvial de marchandises dans le champ du secteur de l’artisanat. Il fixe le montant des frais afférents au répertoire des métiers en application de la loi de finances pour 2019 précitée. Références : le décret est pris pour l’application des articles 7 et 11 de la loi no 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises et des articles 26 et 209 de la loi no 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019. Les textes modifiés par le présent décret peuvent, dans leur rédaction issue de cette modification, être consultés sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr). Le Premier ministre, Sur le rapport de la garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre de l’économie et des finances, Vu la directive 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles modifiée par la directive 2013/55/UE du Parlement européen et du Conseil du 20 novembre 2013 ; Vu le code de l’artisanat, notamment son article 23 ; Vu le code de commerce ; Vu le code rural et de la pêche maritime, notamment le titre Ier du livre III ; Vu le code de la sécurité sociale, notamment son article L. 613-7 ; Vu le code des transports, notamment son article L. 4431-1 ; Vu la loi no 96-603 du 5 juillet 1996 relative au développement et à la promotion du commerce et de l’artisanat modifiée notamment par la loi no 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises ; Vu le décret no 98-247 du 2 avril 1998 modifié relatif à la qualification artisanale et au répertoire des métiers ; Vu l’avis de CCI France en date du 29 juin 2019 ; Vu l’avis de l’Union des entreprises de proximité en date du 2 juillet 2019 ; Vu l’avis de CMA France en date du 4 juillet 2019 ; Le Conseil d’Etat (section des finances) entendu, 27 septembre 2019 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 19 sur 122
  • 2. Décrète : CHAPITRE Ier DISPOSITIONS MODIFIANT LE CODE DE COMMERCE Art. 1er . – La partie réglementaire du code de commerce est modifiée conformément aux dispositions des articles 2 à 34 du présent décret. Art. 2. – L’article R. 123-3 est ainsi modifié : 1o Au 1o , les mots : « des 2o et 3o » sont remplacés par les mots : « du 2o » ; 2o Le 2o est remplacé par les dispositions suivantes : « 2o Les chambres de métiers et de l’artisanat de région créent et gèrent les centres compétents pour les personnes physiques et morales assujetties à l’immatriculation au répertoire des métiers. » ; 3o Le 3o est abrogé ; 4o Au c du 4o , les mots : « 1o , 2o et 3o » sont remplacés par les mots : « 1o et 2o » ; 5o Le b du 5o est remplacé par les dispositions suivantes : « b) Les employeurs dont les entreprises ne sont pas immatriculées au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers, et qui ne relèvent pas des centres mentionnés au 6o . » Art. 3. – Au 9 de l’annexe 1-1, les mots : « Chambre nationale de la batellerie artisanale. » sont supprimés. Art. 4. – L’annexe 1-2 est ainsi modifiée : 1o Au 1 du I, les mots : « Immatriculation au registre des entreprises de la batellerie artisanale. » sont supprimés ; 2o Au 1 du II, les mots : « Immatriculation au registre de la batellerie artisanale. » sont supprimés ; 3o Au 1 du III, les mots : « Mention au registre de la batellerie artisanale. » sont supprimés. Art. 5. – L’article R. 123-37 est ainsi modifié : 1o Le 5o est remplacé par les dispositions suivantes : « 5o Le cas échéant, qu’elle affecte à son activité professionnelle, en application de l’article L. 526-6, un patrimoine séparé de son patrimoine personnel, en indiquant les informations prévues aux 2o , 3o , 4o et 5o de l’article R. 526-3 ; » ; 2o Le 6o est remplacé par les dispositions suivantes : « 6o Le cas échéant, qu’elle est immatriculée ou en cours d’immatriculation au répertoire des métiers à raison de l’activité professionnelle au titre de laquelle elle effectue une déclaration d’affectation pour inscription au registre du commerce et des sociétés, en indiquant le lieu de l’immatriculation au répertoire des métiers et, si elle est déjà immatriculée, le numéro d’immatriculation ; ». Art. 6. – A la fin du troisième alinéa de l’article R. 123-42, les mots : « du dépôt de » sont remplacés par les mots : « où il a effectué ». Art. 7. – Après l’article R. 123-49, il est inséré un article R. 123-49-1 ainsi rédigé : « Art. R. 123-49-1. – Lorsque l’entrepreneur individuel à responsabilité limitée transfère dans le ressort d’un autre tribunal l’établissement où est exercée l’activité professionnelle au titre de laquelle il a effectué une déclaration d’affectation de patrimoine ou, à défaut d’établissement, le local d’habitation où l’entreprise est fixée, il indique, conjointement à sa demande de nouvelle immatriculation, le lieu et le registre de son immatriculation antérieure. « Le greffier nouvellement compétent demande, dans le délai d’un jour franc ouvrable à compter de la nouvelle immatriculation, au greffier du tribunal dans le ressort duquel était précédemment exercée l’activité de procéder, dans le délai d’un jour franc ouvrable à compter de la réception de sa demande, au transfert prévu au sixième alinéa de l’article L. 526-7 des déclarations, mentions et documents mentionnés à cet article. Le greffier antérieurement compétent informe, par tous moyens, l’entrepreneur individuel de ce transfert. Le cas échéant, il est fait application des dispositions du troisième alinéa de l’article R. 123-83. » Art. 8. – Au début de la seconde phrase du deuxième alinéa de l’article R. 123-77, les mots : « les dépôts des déclarations prévues à l’article L. 526-7 » sont remplacés par les mots : « le dépôt de l’état descriptif prévu au I de l’article L. 526-8 ». Art. 9. – La première phrase de l’article R. 123-96 est ainsi modifiée : 1o Après le mot : « fournie », sont insérés les mots : « par la personne concernée » ; 2o Après le mot : « compétente », sont insérés les mots : « , sauf dispositions particulières prévoyant l’information directe du greffe par cette autorité ». Art. 10. – L’article R. 123-121-2 est remplacé par les dispositions suivantes : « Art. R. 123-121-2. – Lorsqu’il affecte des biens, droits, obligations ou sûretés à son activité professionnelle, l’entrepreneur individuel à responsabilité limitée dépose s’il y a lieu, conformément à l'article R. 123-102, l’état descriptif prévu au I de l'article L. 526-8 ainsi que, le cas échéant, les documents prévus au dernier alinéa de l’article R. 526-3. » 27 septembre 2019 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 19 sur 122
  • 3. Art. 11. – L’article R. 123-121-3 est ainsi modifié : 1o Le premier alinéa est supprimé ; 2o A la première phrase du second alinéa, après la référence : « L. 526-9 », le mot : « à » est remplacé par le mot : « et », les mots : « ou de retrait de biens affectés » sont insérés après le mot : « nouveaux » et les mots : « ou le retrait » sont insérés après la seconde occurrence du mot : « affectation ». Art. 12. – Au premier alinéa de l’article R. 123-121-4, les mots : « a déposé la déclaration d’affectation mentionnée à l’article L. 526-7 au registre du commerce et des sociétés » sont remplacés par les mots : « a effectué la déclaration d’affectation mentionnée à l’article L. 526-7 pour inscription au registre du commerce et des sociétés ». Art. 13. – L’article R. 123-121-5 est abrogé. Art. 14. – L’article R. 123-126-1 est remplacé par les dispositions suivantes : « Art. R. 123-126-1. – Lorsque le greffier est informé par le président de la chambre de métiers et de l’artisanat qu’une personne physique également immatriculée au registre du commerce et des sociétés a effectué en application de l’article L. 526-7 une déclaration d’affectation du patrimoine pour inscription au répertoire des métiers, il procède d’office à la mention de cette déclaration. » Art. 15. – Après le deuxième alinéa de l’article R. 123-227, est inséré l’alinéa suivant : « En cas de refus d’immatriculation ou d’inscription au répertoire des métiers d’une personne physique pour l’exercice d’une activité, la mention de cette activité est supprimée du répertoire des entreprises et de leurs établissements. » Art. 16. – Le troisième alinéa de l’article R. 134-5 est remplacé par les dispositions suivantes : « Il déclare également, le cas échéant, qu’il affecte à son activité professionnelle, en application de l’article L. 526-6, un patrimoine séparé de son patrimoine personnel, en indiquant les informations prévues à l’article R. 526-3. » Art. 17. – L’article R. 134-6 est ainsi modifié : 1o Le sixième alinéa est supprimé ; 2o A la première phrase du septième alinéa, après la référence : « L. 526-9 », le mot : « à » est remplacé par le mot : « et », les mots : « ou de retrait de biens affectés » sont insérés après le mot : « nouveaux » et les mots : « ou le retrait » sont insérés après la seconde occurrence du mot : « affectation ». Art. 18. – Le premier alinéa de l’article R. 134-13-1 est remplacé par les dispositions suivantes : « Lorsqu’un agent commercial a affecté à son activité professionnelle un patrimoine séparé de son patrimoine personnel en application des dispositions de l’article L. 526-6, et qu’il transfère son domicile au sens de l’article R. 134-6 dans le ressort d’un autre tribunal, il demande une nouvelle immatriculation et indique, conjointement à cette demande, le lieu et le registre de l’immatriculation antérieure. » Art. 19. – L’article R. 526-3 est ainsi modifié : 1o Les 6o et 8o sont abrogés ; 2o Au dernier alinéa, la référence : « 389-8 » est remplacée par la référence : « 388-1-2 » ; 3o Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé : « Lorsque l’entrepreneur individuel affecte à son activité professionnelle des biens, droits, obligations ou sûretés, il dépose au registre, pour y être annexé, l’état descriptif prévu à l’article L. 526-8 ainsi, le cas échéant, que les documents attestant de l’accomplissement des formalités mentionnées aux articles L. 526-9 et L. 526-11. » Art. 20. – L’article R. 526-4 est ainsi modifié : 1o Au premier alinéa, les mots : « de déclaration d’affectation » sont remplacés par les mots : « d’état descriptif » ; 2o Au second alinéa, les mots : « de déclaration » sont supprimés. Art. 21. – L’article D. 526-5 est abrogé. Art. 22. – L’article R. 526-6 est abrogé. Art. 23. – L’article R. 526-10-1 est ainsi modifié : 1o Au premier alinéa, la référence : « 64 » est remplacée par la référence : « 64 bis » ; 2o A la première phrase du troisième alinéa, les mots : « la déclaration d’affectation » sont remplacés par les mots : « , en valeur et en nature, le patrimoine affecté ». Art. 24. – A l’article R. 526-12, les mots : « auquel a été effectuée la déclaration mentionnée à », sont remplacés par les mots : « dont il relève en application de ». Art. 25. – Au 1o de l’article R. 526-13, les mots : « auquel a été déposée » sont remplacés par les mots : « où est inscrite ». Art. 26. – Le premier alinéa de l’article R. 526-14-1 est ainsi modifié : 1o Le mot : « déposé » est remplacé par le mot : « effectué » ; 27 septembre 2019 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 19 sur 122
  • 4. 2o Les mots : « déclare, conjointement à cette demande, le lieu et le registre de dépôt de la déclaration d’affectation et des autres documents prévus au sixième alinéa de l’article L. 526-7 aux fins du transfert prévu à cet article » sont remplacés par les mots : « indique, conjointement à cette demande, le lieu et le registre de son immatriculation antérieure aux fins du transfert prévu au sixième alinéa de l’article L. 526-7 » ; 3o Les mots : « , prévue par le 2o de l’article L. 526-8, » sont supprimés. Art. 27. – A l’article R. 526-15, les mots : « déposent la déclaration d’affectation mentionnée à l’article L. 526-7 au » sont remplacés par les mots : « effectuent la déclaration d’affectation mentionnée à l’article L. 526-7 pour inscription au ». Art. 28. – Au deuxième alinéa de l’article R. 526-16, la référence : « L. 526-8 (2o ), » est supprimée. Art. 29. – L’article R. 526-18 est remplacé par les dispositions suivantes : « Art. R. 526-18. – Le dépôt au registre spécial mentionné à l’article R. 526-15 de l’état descriptif prévu au I de l’article L. 526-8 ainsi que des documents attestant de l’accomplissement des formalités prévues aux articles L. 526-9 et L. 526-11 en cas d’affectation de biens nouveaux ou de retrait postérieurement à la constitution du patrimoine affecté est régi par les dispositions des articles R. 123-121-2 et R. 123-121-3. » Art. 30. – A la seconde phrase du deuxième alinéa de l’article R. 526-20, après le mot : « intéressés », sont insérés les mots : « et le dépôt de l’état descriptif prévu au I de l’article L. 526-8 ». Art. 31. – Le premier alinéa de l’article R. 526-20-1 est remplacé par les dispositions suivantes : « Lorsque l’entrepreneur individuel à responsabilité limitée transfère dans le ressort d’un autre tribunal l’établissement où est exercée l’activité professionnelle au titre de laquelle il a effectué une déclaration d’affectation de patrimoine ou, à défaut d’établissement, le local d’habitation où l’entreprise est fixée, il demande une nouvelle immatriculation et indique, conjointement à cette demande, le lieu et le registre de son immatriculation antérieure. » Art. 32. – A la quatrième phrase du premier alinéa de l’article R. 611-43, le mot : « déposée » est remplacé par le mot : « inscrite ». Art. 33. – L’article R. 950-1 est ainsi modifié : 1o Le tableau du 1o est ainsi modifié : – la douzième ligne est remplacée par une ligne ainsi rédigée : « Article R. 123-37 Décret no 2019-987 du 25 septembre 2019 » ; – la seizième ligne est remplacée par une ligne ainsi rédigée : « Article R. 123-42 Décret no 2019-987 du 25 septembre 2019 » ; – après la vingt et unième ligne, est insérée une ligne ainsi rédigée : « Article R. 123-49-1 Décret no 2019-987 du 25 septembre 2019 » ; – la trente-sixième ligne est remplacée par une ligne ainsi rédigée : « Article R. 123-77 Décret no 2019-987 du 25 septembre 2019 » ; – la quarante-septième ligne est remplacée par deux lignes ainsi rédigées : « Articles R. 123-89 à R. 123-95 Décret no 2007-431 du 27 mars 2007 Article R. 123-96 Décret no 2019-987 du 25 septembre 2019 » ; 27 septembre 2019 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 19 sur 122
  • 5. – la soixante-cinquième ligne est remplacée par une ligne ainsi rédigée ; « Articles R. 123-121-2 à R. 123-121-4 Décret no 2019-987 du 25 septembre 2019 » ; – la soixante-sixième ligne est supprimée ; – la soixante-douzième ligne est remplacée par une ligne ainsi rédigée : « Article R. 123-126-1 Décret no 2019-987 du 25 septembre 2019 » ; – la cent trente-cinquième ligne et la cent trente-sixième ligne sont remplacées par les lignes ainsi rédigées ; « Articles R. 134-5 et R.134-6 Décret no 2019-987 du 25 septembre 2019 Article R. 134-7 Décret no 2010-1706 du 29 décembre 2010 » ; – la cent trente-neuvième ligne est remplacée par une ligne ainsi rédigée : « Article R. 134-13-1 Décret no 2019-987 du 25 septembre 2019 » ; 2o Le tableau du c du 5o est ainsi modifié : – la deuxième ligne est remplacée par deux lignes ainsi rédigées : « Articles R. 526-1 et R. 526-2 Décret no 2017-630 du 25 avril 2017 Article R. 526-3 Décret no 2019-987 du 25 septembre 2019 » ; – les quatrième et cinquième lignes sont remplacées par deux lignes ainsi rédigées : « Article R. 526-4 Décret no 2019-987 du 25 septembre 2019 Article R. 526-7 Décret no 2010-1706 du 29 décembre 2010 » ; – la septième ligne est remplacée par trois lignes ainsi rédigées : « Article R. 526-11 Décret no 2010-1706 du 29 décembre 2010 Articles R. 526-12 et R. 526-13 Décret no 2019-987 du 25 septembre 2019 Article R. 526-14 Décret no 2010-1706 du 29 décembre 2010 » ; – les huitième à dixième lignes sont remplacées par une ligne ainsi rédigée : « Articles R. 526-14-1 à R. 526-16 Décret no 2019-987 du 25 septembre 2019 » ; 27 septembre 2019 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 19 sur 122
  • 6. – la onzième ligne est remplacée par trois lignes ainsi rédigées : « Article R. 526-17 Décret no 2010-1706 du 29 décembre 2010 Article R. 526-18 Décret no 2019-987 du 25 septembre 2019 Article R. 526-19 Décret no 2010-1706 du 29 décembre 2010 » ; – les douzième et treizième lignes sont remplacées par une ligne ainsi rédigée : « Articles R. 526-20 et R. 526-20-1 Décret no 2019-987 du 25 septembre 2019 » ; 3o La trente-quatrième ligne du tableau du a du 6o est remplacée par une ligne ainsi rédigée : « Article R. 611-43 Décret no 2019-987 du 25 septembre 2019 ». Art. 34. – L’article D. 955-1 est abrogé. CHAPITRE II DISPOSITIONS MODIFIANT LE CODE RURAL ET DE LA PÊCHE MARITIME Art. 35. – La partie réglementaire du code rural et de la pêche maritime est modifiée conformément aux dispositions des articles 36 à 41 du présent décret. Art. 36. – A l’article R. 311-1, le mot : « déposent » est remplacé par le mot : « effectuent ». Art. 37. – L’article R. 311-2 est ainsi modifié : 1o Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes : « Lors de l’immatriculation de l’entrepreneur individuel à responsabilité limitée au registre mentionné à l’article D. 311-8, le président de la chambre d’agriculture mentionne au registre les informations prévues aux 1o à 6o de l’article R. 526-3 du code de commerce. Lorsqu’un état descriptif est déposé, il est annexé à ce registre dans les formes prévues à l’article R. 526-3 du même code, de même, le cas échéant, que les documents prévus à ce même article. » ; 2o Au deuxième alinéa, les mots : « l’article L. 526-7, par le 2o de l’article L. 526-8 et par » sont supprimés ; 3o Le quatrième alinéa est supprimé ; 4o Le cinquième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes : « Les documents attestant de l’accomplissement des formalités prévues aux articles L. 526-9 et L. 526-11 du même code en cas d’affectation de biens nouveaux ou de retrait postérieurement à la constitution du patrimoine affecté sont déposés dans le mois suivant l’affectation ou le retrait. Le président de la chambre d’agriculture adresse au service des impôts dont relève l’entrepreneur une copie de ces documents dans les quinze jours suivant leur dépôt » ; 5o Le sixième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes : « Lorsque la déclaration d’affectation du patrimoine a été effectuée pour inscription sur un registre pouvant être consulté par voie dématérialisée, les informations suivantes y sont accessibles par cette voie gratuitement : » ; 6o Au dixième alinéa, les mots : « de dépôt » sont supprimés. Art. 38. – A l’article R. 311-2-2, le mot : « déposé » est remplacé par le mot : « effectué ». Art. 39. – Au deuxième alinéa de l’article R. 311-2-3, les mots : « aux dépôts des déclarations prévues à l’article L. 526-7 » sont remplacés par les mots : « au dépôt de l’état descriptif prévu au I de l’article L. 526-8 ». Art. 40. – Le premier alinéa de l’article R. 311-2-3-1 est remplacé par les dispositions suivantes : « Lorsque l’entrepreneur individuel à responsabilité limitée transfère le siège de son exploitation dans le ressort d’une autre chambre d’agriculture que celle où il était initialement immatriculé, il indique, conjointement à sa demande de nouvelle immatriculation, le lieu et le registre de son immatriculation antérieure. ». Art. 41. – Aux articles R. 311-1 et R. 311-2-3, les mots : « registre mentionné à l’article L. 311-2 » sont remplacés par les mots : « registre mentionné à l’article D. 311-8 ». 27 septembre 2019 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 19 sur 122
  • 7. CHAPITRE III DISPOSITIONS MODIFIANT LE DÉCRET No 98-247 DU 2 AVRIL 1998 RELATIF À LA QUALIFICATION ARTISANALE ET AU RÉPERTOIRE DES MÉTIERS Art. 42. – Le décret du 2 avril 1998 susvisé est modifié conformément aux dispositions des articles 43 à 61 du présent décret. Art. 43. – L’article 1er est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Pour les entreprises de transport fluvial de marchandises, l’attestation de capacité professionnelle mentionnée aux articles R. 4421-1 et suivants du code des transports justifie de la qualité d’artisan. » Art. 44. – Au quatrième alinéa du III de l’article 5, la référence : « II » est remplacée par la référence : « I ». Art. 45. – A l’article 5 quater, les mots : « des II des articles 5 et » sont remplacés par les mots : « du III de l’article 5 et du II de l’article ». Art. 46. – L’article 8 est abrogé. Art. 47. – L’article 10 bis est ainsi modifié : 1o Le 7o du I est remplacé par les dispositions suivantes : « 7o Le cas échéant, qu’elle affecte à son activité professionnelle, en application de l’article L. 526-6 du code de commerce, un patrimoine séparé de son patrimoine personnel, en indiquant les informations prévues aux 2o , 3o , 4o et 5o de l’article R. 526-3 du même code ; » ; 2o Au 16o du I, après les mots : « le nom », sont insérés les mots : « professionnel ou » ; 3o Au 22o du I, après les mots : « d’artisan d’art », sont insérés les mots : « ou qu’elle s’est vu attribuer le titre de maître artisan » ; 4o Au 13o du II, après les mots : « le nom », sont insérés les mots : « professionnel ou » ; 5o Au 16o du II, après les mots : « d’artisan d’art », sont insérés les mots : « ou s’est vu attribuer le titre de maître artisan ». Art. 48. – Les II et III de l’article 10 ter sont remplacés par les dispositions suivantes : « I bis. – Pour être immatriculées, les personnes physiques et morales qui exercent l’activité de transporteur fluvial de marchandises justifient du respect de la condition de capacité professionnelle prévue aux articles R.* 4421-1 et suivants du code des transports. « II. – Lors de sa demande d’immatriculation, la personne physique ou morale indique, dans sa déclaration, le nombre de ses salariés. « III. – Lors de la demande d’immatriculation, la personne physique ou morale déclare, le cas échéant, qu’elle- même ou son dirigeant relève du régime prévu à l’article L. 613-7 du code de la sécurité sociale. » Art. 49. – Le II de l’article 11 est remplacé par les dispositions suivantes : « II. – Lorsqu’il est immatriculé au seul répertoire des métiers ou, en cas de double immatriculation, lorsqu’il a effectué une déclaration d’affectation mentionnée à l’article L. 526-7 du code de commerce pour inscription au répertoire des métiers, l’entrepreneur individuel à responsabilité limitée dépose, s’il y a lieu, pour être annexé au répertoire des métiers, l’état descriptif prévu à l’article L. 526-8 du code de commerce ainsi que, le cas échéant, les documents prévus à l’article R. 526-3 du même code. « Lorsque la déclaration d’affectation est effectuée pour inscription au répertoire des métiers, l’entrepreneur dépose à ce même répertoire : « 1o Les documents attestant de l’accomplissement des formalités prévues aux articles L. 526-9 et L. 526-11 du code de commerce en cas d’affectation de biens nouveaux ou de retrait de biens affectés postérieurement à la constitution du patrimoine affecté. Ce dépôt est effectué dans le mois suivant l’affectation ou le retrait. Le président de la chambre adresse au service des impôts dont relève l’entrepreneur une copie de ces documents dans les quinze jours suivant leur dépôt ; « 2o Les documents comptables mentionnés à l’article L. 526-14 du même code dans le délai de six mois suivant la clôture de l’exercice. » Art. 50. – L’article 12 est ainsi modifié : 1o Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « Les personnes physiques déjà immatriculées qui affectent à leur activité professionnelle, en application de l’article L. 526-6 du code de commerce, un patrimoine séparé de leur patrimoine personnel, déclarent, pour mention au répertoire des métiers, les informations prévues à l’article R. 526-3 du code de commerce et déposent, s’il y a lieu, les documents mentionnés à l’article 11. » ; 2o La première phrase du deuxième alinéa est remplacée par les dispositions suivantes : « Les personnes physiques ayant effectué une déclaration d’affectation de patrimoine pour inscription au répertoire des métiers en application de l’article L. 526-7 du code de commerce déclarent, le cas échéant, dans le délai prévu au premier alinéa, l’ensemble des événements et décisions mentionnés aux articles L. 526-15 et L. 526-17 du code de commerce. » ; 27 septembre 2019 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 19 sur 122
  • 8. 3o Après le troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « En cas de départ du titulaire de l’attestation de capacité au sein d’une entreprise de transport fluvial de marchandises, la personne physique ou morale immatriculée dispose, par dérogation à l’alinéa précédent et conformément au deuxième alinéa de l’article R. 4421-5 du code des transports, d’un délai de six mois pour transmettre à la chambre de métiers et de l’artisanat compétente l’identité et la qualité du nouveau titulaire de l’attestation de capacité et les pièces en justifiant. Ce délai est porté à un an, prorogeable de six mois au plus, en cas de décès ou d’incapacité physique ou légale de la personne titulaire de l’attestation de capacité, conformément au premier l’alinéa de l’article R. 4421-5 du code des transports. » ; 4o Le quatrième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes : « Par dérogation au premier alinéa, les personnes physiques et morales ne déclarent au président de la chambre un changement de leur effectif salarié que lorsqu’est atteint le seuil de deux-cent-cinquante salariés mentionné au quatrième alinéa du I de l’article 19 de la loi du 5 juillet 1996 susvisée et calculé selon les modalités prévues au sixième alinéa du même I. Cette déclaration vaut demande de radiation. » ; 5o Le sixième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes : « Dans le cas où un entrepreneur individuel à responsabilité limitée transfère son principal établissement dans le ressort d’une nouvelle chambre de métiers et de l’artisanat, il indique, conjointement à sa demande de nouvelle immatriculation, le lieu et le registre de son immatriculation antérieure. » ; 6o Au septième alinéa, les mots : « VI de l’article 17 » sont remplacés par les mots : « V de l’article 15 ». Art. 51. – L’article 14 est ainsi modifié : 1o Au II, après les mots : « Toute demande », sont ajoutés les mots : « mentionnée au I » ; 2o Au 1o du III de l’article 14, les mots : « , dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de l’artisanat, » sont supprimés. Art. 52. – L’article 15 est ainsi modifié : 1o Le II est remplacé par les dispositions suivantes : « II. – L’immatriculation est refusée lorsque la personne ne remplit pas les conditions nécessaires à l’immatriculation, notamment en ce qui concerne le respect des obligations en matière de qualification. Toutefois, lorsque ces conditions sont satisfaites pour une activité donnant lieu à immatriculation, le président procède à l’immatriculation en ne mentionnant que cette activité. « Le refus d’immatriculation ou d’inscription est motivé. Il est notifié par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par remise en main propre contre récépissé. La notification mentionne la possibilité pour le demandeur de former un recours devant le juge administratif et en précise les modalités. » ; 2o Au IV, après les mots : « d’immatriculation », sont insérés les mots : « ou d’inscription » ; 3o Après le V, il est ajouté un VI ainsi rédigé : « VI. – Lorsque ces décisions concernent une personne physique ou morale immatriculée au registre du commerce et des sociétés, le président informe le greffier compétent, aux fins de mise en œuvre des dispositions de l’article R. 123-100 du code de commerce, de toute immatriculation ou inscription au répertoire des métiers ou de toute radiation de ce répertoire, effectuée sur demande ou d’office, ainsi que de tout refus d’immatriculation ou d’inscription à ce répertoire. « Le président informe également de ces mêmes décisions l’Institut national de la statistique et des études économiques. » Art. 53. – L’article 15 bis est ainsi modifié : 1o A la fin du premier alinéa, les mots : « aux frais de l’assujettie » sont supprimés ; 2o Le deuxième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes : « Lorsque le président est informé par le greffier qu’une personne physique également immatriculée au répertoire des métiers a effectué à raison de la même activité une déclaration d’affectation de patrimoine pour inscription au registre du commerce et des sociétés en application de l’article L. 526-7 du code de commerce, il procède d’office à la mention de cette déclaration. » Art. 54. – L’article 16 est abrogé. Art. 55. – L’article 17 bis est ainsi modifié : 1o Le troisième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes : « Les personnes n’ayant pas transmis les éléments prévus au troisième alinéa du I de l’article 10 ter dans le délai de trois mois à compter de leur immatriculation sont radiées d’office. Sont également radiées d’office les personnes qui, en cas de changement de situation affectant leurs obligations en matière de qualification professionnelle, n’ont pas transmis les éléments requis dans les délais prévus aux quatrième et cinquième alinéas de l’article 12. » ; 2o Après le quatrième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « Toutefois, lorsque ces obligations sont satisfaites pour une ou plusieurs activités donnant lieu à immatriculation, seule est supprimée la mention des activités pour lesquelles ces obligations ne sont pas remplies. » ; 27 septembre 2019 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 19 sur 122
  • 9. 3o Le cinquième alinéa est supprimé. Art. 56. – Au 2o du III de l’article 19, le mot : « celui » est remplacé par le mot : « celle ». Art. 57. – Le II de l’article 20 est ainsi modifié : 1o Au premier alinéa, le mot : « déposé » est remplacé par le mot : « effectué » ; 2o Au 4o , les mots : « de dépôt » sont supprimés. Art. 58. – L’article 21 est ainsi modifié : 1o Au troisième alinéa, après les mots : « n’est pas », sont insérés les mots : « ou plus » ; 2o Le huitième alinéa est supprimé. Art. 59. – L’article 21 bis est ainsi modifié : 1o Au sixième alinéa, les mots : « , moyennant le paiement de redevances » sont supprimés ; 2o Le septième alinéa est supprimé. Art. 60. – Après l’article 22, il est inséré un article 22 bis ainsi rédigé : « Art. 22 bis. – I. – Le montant des droits prévus à l’article 19-2 de la loi du 5 juillet 1996 susvisée est fixé : « 1o A 90 € pour les demandes d’immatriculation au répertoire des métiers ; « 2o A 45 € pour les demandes d’inscription modificative à ce répertoire. Constituent des demandes d’inscription modificative les demandes tendant à modifier ou à supprimer une mention inscrite à ce registre ou à y ajouter une nouvelle mention ; « 3o A 42 € pour les déclarations d’affectation du patrimoine effectuées en application de l’article L. 526-7 du code de commerce par des personnes déjà immatriculées ; « 4o A 21 € pour les demandes d’inscription modificative qui portent sur les informations mentionnées aux 2o à 5o de l’article R. 526-3 du code de commerce ; « 5o A 6,50 € pour les dépôts d’actes non concomitants à une demande d’immatriculation ou d’inscription modificative à ce registre. « II. – Pour les personnes physiques ou morales qui sont immatriculées ou en cours d’immatriculation au registre du commerce et des sociétés, les montants prévus aux 1o , 2o , 3o et 4o du I s’élèvent respectivement à 60 €, 30 €, 28 € et 14 €. « III. – Par dérogation au I, sont effectuées gratuitement les modifications auxquelles il est procédé d’office. « IV. – Le présent article peut être modifié par décret. » Art. 61. – A l’annexe du décret, dans la rubrique : « Activités relevant de l’artisanat de service », après la ligne : « Services de déménagement, 49.42 », est insérée la ligne : « Transports fluviaux de fret, 50.40 ». CHAPITRE IV DISPOSITIONS DIVERSES Art. 62. – Au 14o du I de l’article 23 du code de l’artisanat, les mots : « à l’article 7 » sont remplacés par les mots : « à l’article 8 ». Art. 63. – I. – Le tableau de l’article 1er du décret no 2010-1648 du 28 décembre 2010 relatif au tarif des actes déposés par l’entrepreneur individuel à responsabilité limitée au répertoire des métiers est ainsi modifié : NUMÉROS NATURE DES ACTES REDEVANCES Registre des entrepreneurs individuels à responsabilité limitée 1 Déclaration d’affectation du patrimoine accompagnée, le cas échéant, du dépôt de l’état descriptif comprenant le coût de la radiation (1) 42 € 2 Inscriptions modificatives prévues au 2o à 5o de l’article R. 526-3 du code de commerce et mentions 21 € 3 Dépôt du bilan, du document comptable simplifié (2) ou des documents attestant de l’accom­ plissement des formalités mentionnées aux articles L. 526-9 et L. 526-11 du code de commerce 6,50 € 4 Notification à un autre registre en cas de double immatriculation 8 € 5 Copie du bilan, du document comptable simplifié ou de l’état descriptif 6 € (1) Il n’est perçu aucune redevance pour la déclaration d’affectation du patrimoine et le dépôt éventuel de l’état descriptif lorsqu’ils interviennent simultanément à la demande d’immatriculation au répertoire. (2) Il s’agit du document comptable simplifié prévu par l’article R. 526-10-1 du code de commerce. II. – Les dispositions de l’article 1er du décret no 2010-1648 du 28 décembre 2010 relatif au tarif des actes déposés par l’entrepreneur individuel à responsabilité limitée au répertoire des métiers, modifiées par le I du présent article, peuvent être modifiées par décret. Art. 64. – I. – Les dispositions des articles 5 à 8, des articles 10 à 14, des articles 16 à 34, des articles 36 à 41, du 1o de l’article 47, de l’article 49, des 1o , 2o et 5o de l’article 50, du 2o de l’article 53, de l’article 57 et du I de l’article 63 du présent décret entrent en vigueur le 1er octobre 2019. 27 septembre 2019 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 19 sur 122
  • 10. II. – Les dispositions de l’article 46, du 4o de l’article 50, du 1o de l’article 53, de l’article 54, du 3o de l’article 55, du 1o de l’article 59 et de l’article 60 du présent décret entrent en vigueur le 1er janvier 2020. III. – A compter du 1er janvier 2021, l’article 22 bis du décret du 2 avril 1998 susvisé est ainsi modifié : 1o Au 1o du I, le montant : « 90 € » est remplacé par le montant : « 45 € » ; 2o Au 2o du I, le montant : « 45 € » est remplacé par le montant : « 40 € » ; 3o Au 3o du I, le montant : « 42 € » est remplacé par le montant : « 40 € » ; 4o Au II, le montant : « 60 € » est remplacé par le montant : « 15 € », le montant : « 30 € » est remplacé par le montant : « 13,33 € », le montant : « 28 € » est remplacé par le montant : « 13,33 € » et le montant : « 14 € » est remplacé par le montant : « 7 € ». IV. – Le décret no 2010-1648 du 28 décembre 2010 relatif au tarif des actes déposés par l’entrepreneur individuel à responsabilité limitée au répertoire des métiers est abrogé à compter du 1er janvier 2020. Art. 65. – La garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l’économie et des finances et la ministre des outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française. Fait le 25 septembre 2019. EDOUARD PHILIPPE Par le Premier ministre : Le ministre de l’économie et des finances, BRUNO LE MAIRE La garde des sceaux, ministre de la justice, NICOLE BELLOUBET La ministre des outre-mer, ANNICK GIRARDIN 27 septembre 2019 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 19 sur 122
  • 11. Décrets, arrêtés, circulaires TEXTES GÉNÉRAUX MINISTÈRE DE L’ÉCONOMIE ET DES FINANCES Arrêté du 25 septembre 2019 relatif à l’entrepreneur individuel à responsabilité limitée NOR : ECOI1926180A Publics concernés : entrepreneurs individuels à responsabilité limitée. Objet : modèle type facultatif d’état descriptif que l’entrepreneur individuel à responsabilité limitée dépose lors de la création du patrimoine d’affectation en cas d’affectation de biens, droits, obligations ou sûretés et modèle type de relevé d’actualisation du patrimoine affecté. Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le 1er octobre 2019. Notice : le présent arrêté tire les conséquences de l’article 7 de la loi no 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises, qui supprime l’obligation de déposer une déclaration d’affectation de patrimoine et la remplace par l’obligation de déposer un état descriptif lorsque des biens, droits, obligations ou sûretés sont affectés au patrimoine professionnel. Il actualise le modèle type facultatif d’état descriptif ainsi que le modèle de relevé d’actualisation du patrimoine affecté que l’entrepreneur individuel à responsabilité relevant du régime fiscal de la micro-entreprise est tenu de déposer chaque année au registre dont il relève. Références : le présent arrêté est pris pour l’application des articles L. 526-7, L. 526-8, L. 526-8-1, R. 526-4 et R. 526-10-1 du code de commerce et pour l’application de l’article 15 du décret no 98-247 du 2 avril 1998 modifié relatif à la qualification artisanale et au répertoire des métiers. Les textes modifiés par le présent arrêté peuvent, dans leur rédaction issue de cette modification, être consultés sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv. fr). La garde des sceaux, ministre de la justice, et le ministre de l’économie et des finances, Vu le code de commerce, notamment ses articles L. 526-7, L. 526-8, L. 526-8-1, R. 526-4 et R. 526-10-1 ; Vu le décret no 98-247 du 2 avril 1998 modifié relatif à la qualification artisanale et au répertoire des métiers, notamment son article 15 ; Vu l’arrêté du 29 décembre 2010 relatif à l’entrepreneur individuel à responsabilité limitée, Arrêtent : Art. 1er . – Le code de commerce (partie « arrêtés ») est modifié conformément aux articles 2 à 8 du présent arrêté. Art. 2. – Au dernier alinéa de l’article A. 123-41, les mots : « de dépôt » sont supprimés. Art. 3. – Au premier alinéa de l’article A. 526-1, les mots : « de déclaration d’affectation du patrimoine » sont remplacés par les mots : « d’état descriptif ». Art. 4. – A l’article A. 526-3, les mots : « de la déclaration d’affectation » sont remplacés par les mots : « du patrimoine affecté ». Art. 5. – Au premier alinéa de l’article A. 526-5, les mots : « de dépôt » sont supprimés. Art. 6. – L’annexe I de l’annexe 5-1 est remplacée par les dispositions suivantes : « ANNEXE I « Modèle type d’état descriptif MODÈLE D’ÉTAT DESCRIPTIF DES BIENS, DROITS, OBLIGATIONS, SURETÉS AFFECTÉS A L’EXERCICE DE L’ACTIVITÉ PROFESSIONNELLE (1) PAR UN ENTREPRENEUR INDIVIDUEL A RESPONSABILITÉ LIMITÉE A. – ÉLÉMENTS D’ACTIF 27 septembre 2019 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 20 sur 122
  • 12. Fiche Signalétique (2) Description (3) Valeur Déclarée Sûretés (4) grevant le bien (le cas échéant) Documents à annexer (5) A1 A2 A3 ........................................... ........................................................ ........................................................ ................................................... .............................................. Total __________ ___________ _________ __________ B. – ÉLÉMENTS DE PASSIF Elément Description (6) Encours B1 B2 B3 .............................................................................................. ...................................................................................... ..................................................................................... Total __________________ _______________ Fait le ........................................................................................................................................................................ A................................................................................................................................................................................. Signature de la personne : Modèle de fiche signalétique par élément figurant dans le tableau A – Description (et localisation si bien immobilier) : bien (meuble, immeuble, liquidités…), droit (droit d’usage…), obligation (créance, avance et acompte versé sur commande…), sûreté bénéficiant à l’EIRL (caution, gage, nantissement, hypothèque… en faveur de l’EIRL) – Nature (élément détenu en pleine-propriété, en nue-propriété ou en usufruit, bien indivis, bien commun…) – Qualité (élément neuf ou d’occasion…) – Quantité – Valeur déclarée (7) (1) Il s’agit : – des biens, droits, obligations et sûretés dont bénéficie l’entrepreneur individuel à responsabilité limitée (EIRL), nécessaires à son activité professionnelle. Ces éléments doivent être obligatoirement affectés, à l’exception des terres utilisées pour l’exercice d’une exploitation agricole pour lesquelles l’affectation reste possible, mais n’est pas obligatoire. Exemples : – installations, biens d’équipements spécifiques ; – droit de présentation de la clientèle (activité libérale, activité non commerciale) ; – fonds de commerce, fonds artisanal, fonds agricole… ; – parts de société civile de moyens (SCM) ou de société civile professionnelle (SCP). – des éléments que l’entrepreneur utilise dans le cadre de sa profession et qu’il décide d’affecter : il peut s’agir de biens à usage mixte (par exemple véhicules employés à titre professionnel et à titre personnel). Attention : ne peuvent pas figurer dans le patrimoine affecté les éléments qui ne sont ni nécessaires ni utilisés pour l’exercice de l’activité professionnelle. (2) Détail : voir le modèle de fiche signalétique à remplir pour chaque élément figurant dans le tableau A. (3) Description : la description doit être sommaire : il y a lieu de globaliser les biens de même nature ou relevant d’un même ensemble dont la valeur unitaire n’excède pas 500 euros. La description doit préciser la localisation si le bien concerné est un bien immobilier. (4) Préciser la nature des sûretés affectant le bien le cas échéant : gage, nantissement, hypothèque… et le montant de la créance garantie. (5) Préciser le ou lesquels : – si le bien affecté est un bien immobilier, l’acte notarié et le justificatif de l’accomplissement des formalités de publicité foncière doivent être joints ; – si le bien affecté est un bien commun ou indivis, l’accord du conjoint ou des coïndivisaires doit être joint. (6) Préciser s’il s’agit d’emprunts, de dettes de fournisseurs ou d’un passif de nature sociale ou fiscale. (7) Valeur vénale ou, en l’absence de marché, valeur d’utilité. Pour les créances : indiquer le montant restant dû. Pour les sûretés : indiquer le montant de l’engagement garanti. » 27 septembre 2019 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 20 sur 122
  • 13. Art. 7. – L’annexe I de l’annexe 5-2 est remplacée par les dispositions suivantes : « ANNEXE I « Modèle type de relevé d’actualisation du patrimoine affecté MODÈLE TYPE DE RELEVÉ D’ACTUALISATION DU PATRIMOINE AFFECTÉ CORRESPONDANT AUX OBLIGATIONS COMPTABLES SIMPLIFIÉES AUXQUELLES EST SOUMISE L’ACTIVITÉ PROFESSIONNELLE DES PERSONNES BÉNÉFICIANT DES RÉGIMES DÉFINIS AUX ARTICLES 50-0, 64 BIS ET 102 TER DU CODE GÉNÉRAL DES IMPÔTS (RÉGIME FISCAL DE LA MICRO-ENTREPRISE) I. – Renseignements généraux Nom : Prénom : Dénomination de l’EIRL : No SIREN Date d’établissement du présent relevé d’actualisation (1) : 31 décembre .... II. – Actualisation du patrimoine affecté à l’exercice de l’activité professionnelle à la clôture de l’exercice A. – Eléments d’actif (2) FICHE signalétique (3) DESCRIPTION (4) DATE d’acquisition VALEUR DÉCLARÉE ou prix d’acquisition (5) SÛRETÉS GREVANT LE BIEN (6) (le cas échéant) A1 A2 A3 ....................................... .................................................... ...................................................... ........................................................................ Total X X X B. – Eléments de passif Elément DESCRIPTION (7) ENCOURS B1 B2 B3 ........................................................ ................................................................................................................................... ............................................................................... Total X C. – Evolution EXERCICE N - 1 EXERCICE N (au 31 décembre ...., date d’établissement du présent relevé d’actualisation) Total de l’actif Total du passif Fait le ........................................................................................................................................................................ A ............................................................................................................................................................................... 27 septembre 2019 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 20 sur 122
  • 14. Signature de la personne : (1) Le relevé d’actualisation du patrimoine affecté prévu à l’article R. 526-10-1 du code de commerce doit être établi le 31 décembre de chaque année et faire l’objet d’un dépôt au registre de publicité légale dont relève l’EIRL en application de l’article L. 526-7, dans le délai de six mois suivant son établissement. (2) Il s’agit de : – l’ensemble des biens, droits, obligations et sûretés dont bénéficie l’EIRL, nécessaires à son activité professionnelle ou utilisés pour l’exercice de celle-ci, qui ont fait l’objet d’une affectation à l’activité professionnelle lors de la constitution du patrimoine affecté ou postérieurement ; – l’ensemble des actifs acquis au cours de l’exercice ou des exercices antérieurs à l’occasion de l’activité de l’EIRL, et notamment le montant de l’avoir en caisse et le solde créditeur du ou des comptes bancaires ouverts par l’EIRL, comprenant l’ensemble des revenus perçus au cours de l’exercice ou des exercices antérieurs que l’EIRL a choisi de ne pas reverser dans son patrimoine non affecté. (3) Pour les éléments qui figuraient déjà dans l’état descriptif ou dans le relevé d’actualisation de l’exercice précédent : joindre une copie de la fiche signalétique correspondante. (4) Description : la description doit être sommaire : il y a lieu de globaliser les biens de même nature ou relevant d’un même ensemble dont la valeur unitaire n’excède pas 500 euros. La description doit préciser la localisation si le bien concerné est un bien immobilier. (5) Pour les éléments qui étaient déjà affectés ou acquis au 1er janvier : la valeur est celle comptabilisée dans l’état descriptif ou dans le relevé d’actualisation de l’exercice précédent. Pour les éléments affectés au cours de l’exercice, la valeur est la valeur vénale ou, en l’absence de marché, la valeur d’utilité. Pour les éléments acquis (d’une tierce partie) au cours de l’exercice, la valeur est : – le coût d’acquisition pour les biens acquis à titre onéreux ; – la valeur vénale pour les biens acquis à titre gratuit ou, en l’absence de marché, la valeur d’utilité ; – le coût de production pour les biens produits par l’EIRL ; – le montant des sommes à recevoir pour les créances clients. Pour les sûretés dont l’EIRL bénéficie, indiquer le montant de l’engagement garanti. (6) Préciser la nature des sûretés grevant le bien et le montant de la créance garantie. (7) Il s’agit de l’ensemble des emprunts et dettes affectés à l’activité professionnelle de l’EIRL ou nés au cours de l’exercice ou des exercices antérieurs à l’occasion de cette activité ; préciser s’il s’agit d’emprunts, de dettes fournisseurs, avec le solde restant dû, ou d’un passif de nature fiscale ou sociale. » Art. 8. – Au 7o de l’article 4 de l’arrêté du 29 décembre 2010 susvisé, les mots : « de dépôt » sont supprimés. Art. 9. – Les dispositions du présent arrêté entrent en vigueur le 1er octobre 2019. Art. 10. – Le directeur des affaires civiles et du sceau et le directeur général des entreprises sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française. Fait le 25 septembre 2019. Le ministre de l’économie et des finances, Pour le ministre et par délégation : Le directeur général des entreprises, T. COURBE La garde des sceaux, ministre de la justice, Pour la ministre et par délégation : Le directeur des affaires civiles et du sceau, J.-F. DE MONTGOLFIER 27 septembre 2019 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 20 sur 122