7. Quel est le contexte juridique qui régit la
relation praticien patient ?
8. Dans le cadre de son exercice
professionnel le praticien est soumis à :
9. Dans le cadre de son exercice
professionnel le praticien est soumis à :
10. Dans le cadre de son exercice
professionnel le praticien est soumis à :
!Code civil
11. Dans le cadre de son exercice
professionnel le praticien est soumis à :
!Code civil
!Code pénal
12. Dans le cadre de son exercice
professionnel le praticien est soumis à :
!Code civil
!Code pénal
!Code de la santé
13. Dans le cadre de son exercice
professionnel le praticien est soumis à :
!Code civil
!Code pénal
!Code de la santé
!Code de la sécurité sociale
14. Dans le cadre de son exercice
professionnel le praticien est soumis à :
!Code civil
!Code pénal
!Code de la santé
!Code de la sécurité sociale
!Code du travail
15. Dans le cadre de son exercice
professionnel le praticien est soumis à :
!Code civil
!Code pénal
!Code de la santé
!Code de la sécurité sociale
!Code du travail
!Code de déontologie
16. Dans le cadre de son exercice
professionnel le praticien est soumis à :
!Code civil
!Code pénal
!Code de la santé
!Code de la sécurité sociale
!Code du travail
!Code de déontologie
Toute infraction entraîne une sanction
17. Dans le cadre de son exercice
professionnel le praticien est soumis à :
!Code civil
!Code pénal
!Code de la santé
!Code de la sécurité sociale
!Code du travail
!Code de déontologie
Toute infraction entraîne une sanction
20. Il faut distinguer :
L’action publique qui naît pour la Société de la
violation de la loi et permet de réclamer contre le
coupable au nom de la société une sanction.
21. Il faut distinguer :
L’action publique qui naît pour la Société de la
violation de la loi et permet de réclamer contre le
coupable au nom de la société une sanction.
L’action civile qui naît pour la victime du dommage
que lui a causé directement l’infraction et permet à
cette victime de réclamer au coupable de
l’infraction réparation de ce dommage.
22. On divise la responsabilité civile en deux branches :
! D’une part, la responsabilité délictuelle et quasi
délictuelle
! D’autre part, la responsabilité contractuelle
23.
24. La responsabilité délictuelle ou quasi délictuelle ne
naît pas de l’inexécution d ’un contrat, elle naît d’un
délit ou d’un quasi délit.
25. La responsabilité délictuelle ou quasi délictuelle ne
naît pas de l’inexécution d ’un contrat, elle naît d’un
délit ou d’un quasi délit.
L’auteur du dommage est, à certaines conditions, tenu
de réparer.
26. La responsabilité délictuelle ou quasi délictuelle ne
naît pas de l’inexécution d ’un contrat, elle naît d’un
délit ou d’un quasi délit.
L’auteur du dommage est, à certaines conditions, tenu
de réparer.
Sa responsabilité est une responsabilité délictuelle
lorsqu’il a causé intentionnellement le dommage
(délit).
27. La responsabilité délictuelle ou quasi délictuelle ne
naît pas de l’inexécution d ’un contrat, elle naît d’un
délit ou d’un quasi délit.
L’auteur du dommage est, à certaines conditions, tenu
de réparer.
Sa responsabilité est une responsabilité délictuelle
lorsqu’il a causé intentionnellement le dommage
(délit).
Quasi délictuelle quand il n’a pas voulu le dommage.
28. La responsabilité contractuelle est celle qui résulte de
l’inexécution d’une obligation née d’un contrat.
Lorsqu’un contractant n’exécute pas l’obligation mise à
sa charge par le contrat, il peut causer un préjudice
à son cocontractant, créancier de l’obligation.
Il est, à certaines conditions, tenu de réparer ce
préjudice ; sa responsabilité est une responsabilité
contractuelle.
31. La responsabilité
! Article 1382 du Code civil
Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui
un dommage, oblige celui par la faute duquel il est
arrivé, à le réparer.
32. La responsabilité
! Article 1382 du Code civil
Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui
un dommage, oblige celui par la faute duquel il est
arrivé, à le réparer.
! Article 1383 du Code civil
33. La responsabilité
! Article 1382 du Code civil
Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui
un dommage, oblige celui par la faute duquel il est
arrivé, à le réparer.
! Article 1383 du Code civil
Chacun est responsable du dommage qu’il a causé
non seulement par son fait, mais encore par sa
négligence ou par son imprudence.
34. La responsabilité
! Article 1382 du Code civil
Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui
un dommage, oblige celui par la faute duquel il est
arrivé, à le réparer.
! Article 1383 du Code civil
Chacun est responsable du dommage qu’il a causé
non seulement par son fait, mais encore par sa
négligence ou par son imprudence.
! Article 1384 du Code civil
35. La responsabilité
! Article 1382 du Code civil
Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui
un dommage, oblige celui par la faute duquel il est
arrivé, à le réparer.
! Article 1383 du Code civil
Chacun est responsable du dommage qu’il a causé
non seulement par son fait, mais encore par sa
négligence ou par son imprudence.
! Article 1384 du Code civil
On est responsable non seulement du dommage que
l’on cause par son propre fait, mais encore de celui
qui est causé par le fait des personnes dont on doit
répondre, ou des choses que l’on a sous sa garde.
40. Arrêt du 20 mai 1936
Engagement du praticien « de donner des soins, non
pas quelconques, mais consciencieux, attentifs et
réserves faites de circonstances exceptionnelles,
conformes aux données acquises de la science ».
43. Arrêt du 17 mars 1967
Le contrat qui se forme entre le chirurgien dentiste et
son patient entraîne pour le premier de donner au
second des soins conformes aux règles consacrées
par la pratique dentaire et aux données de la
Science.
44. Arrêt du 17 mars 1967
Le contrat qui se forme entre le chirurgien dentiste et
son patient entraîne pour le premier de donner au
second des soins conformes aux règles consacrées
par la pratique dentaire et aux données de la
Science.
45. Arrêt du 17 mars 1967
Le contrat qui se forme entre le chirurgien dentiste et
son patient entraîne pour le premier de donner au
second des soins conformes aux règles consacrées
par la pratique dentaire et aux données de la
Science.
En ce sens :
46. Arrêt du 17 mars 1967
Le contrat qui se forme entre le chirurgien dentiste et
son patient entraîne pour le premier de donner au
second des soins conformes aux règles consacrées
par la pratique dentaire et aux données de la
Science.
En ce sens :
Article R4127-214 du Code de la santé
47. Arrêt du 17 mars 1967
Le contrat qui se forme entre le chirurgien dentiste et
son patient entraîne pour le premier de donner au
second des soins conformes aux règles consacrées
par la pratique dentaire et aux données de la
Science.
En ce sens :
Article R4127-214 du Code de la santé
Le chirurgien-dentiste a le devoir d’entretenir et de
perfectionner ses connaissances, notamment en
participant à des actions de formation continue.
48. Arrêt du 17 mars 1967
Le contrat qui se forme entre le chirurgien dentiste et
son patient entraîne pour le premier de donner au
second des soins conformes aux règles consacrées
par la pratique dentaire et aux données de la
Science.
En ce sens :
Article R4127-214 du Code de la santé
Le chirurgien-dentiste a le devoir d’entretenir et de
perfectionner ses connaissances, notamment en
participant à des actions de formation continue.
CNFCO DPC
52. Arrêt du 17 mars 1967
L e praticien est responsable des suites
dommageables des soins, si eu égard à cette
obligation de moyens il s’est rendu coupable d’une
imprudence, d’une inattention ou d’une négligence
révélant la méconnaissance de ses devoirs.
57. Article 1101 du Code civil
Le contrat est une convention par laquelle une ou
plusieurs personnes s’obligent, envers une ou
plusieurs autres, à donner, à faire ou à ne pas
faire quelque chose.
60. Article 1102 du Code civil
Le contrat est synallagmatique ou bilatéral
lorsque les contractants s’obligent
réciproquement les uns envers les autres.
64. Le contrat médical
! C’est un contrat civil,
car l’exercice de la médecine constitue une
profession libérale.
Il en résulte que ce contrat relève toujours de la
compétence des juridictions civiles.
65. Le contrat médical
! C ’est un contrat synallagmatique :
il fait naître entre les parties des obligations
réciproques et interdépendantes.
En cas d’inexécution par l’une des parties, l’autre
peut refuser d’exécuter la sienne.
66. Le contrat médical
! C’est un contrat conclu intuitu personae ; il est
conclu en fonction de la qualité du praticien et de la
confiance que le patient lui accorde.
La jurisprudence en déduit que le praticien doit
exécuter personnellement ses obligations.
Certains auteurs justifient le caractère librement
résiliable du contrat médical par l’intuitu personae
qui domine ce contrat. La disparition de la
confiance devient un juste motif de rupture des
relations.
67. Le contrat médical
! C’est un contrat à titre onéreux (C. civ. art. 1106).
Chacune des parties escompte tirer un avantage du
contrat ; il en découle notamment que la
prestation du praticien appelle une rémunération.
La gratuité des soins ne fait pas obstacle à
l’existence de relations contractuelles entre le
praticien et le patient.
68. Le contrat médical
! C’est un contrat consensuel.
Il est parfait du fait de l’échange des
consentements et n’est soumis à aucune forme à
titre de validité.
87. Article 1108
Quatre conditions sont essentielles pour la
validité d’une convention :
! Le consentement de la partie qui s’oblige
! Sa capacité de contracter
! Un objet certain qui forme la matière de
l’engagement
! Une cause licite dans l’obligation
93. !Consentement du praticien
Article R4127-232 (art. 28 C. déontologie) :
« Hors le cas d ’urgence et celui où il manquerait à
ses devoirs d’humanité, le chirurgien-dentiste a
toujours le droit de refuser ses soins pour des
raisons personnelles ou professionnelles, à
condition :
94. !Consentement du praticien
Article R4127-232 (art. 28 C. déontologie) :
« Hors le cas d ’urgence et celui où il manquerait à
ses devoirs d’humanité, le chirurgien-dentiste a
toujours le droit de refuser ses soins pour des
raisons personnelles ou professionnelles, à
condition :
1° de ne jamais nuire de ce fait à son patient ;
95. !Consentement du praticien
Article R4127-232 (art. 28 C. déontologie) :
« Hors le cas d ’urgence et celui où il manquerait à
ses devoirs d’humanité, le chirurgien-dentiste a
toujours le droit de refuser ses soins pour des
raisons personnelles ou professionnelles, à
condition :
1° de ne jamais nuire de ce fait à son patient ;
2° de s’assurer de la continuité des soins et de
fournir à cet effet tous renseignements utiles.
96. !Consentement du praticien
Article R4127-232 (art. 28 C. déontologie) :
« Hors le cas d ’urgence et celui où il manquerait à
ses devoirs d’humanité, le chirurgien-dentiste a
toujours le droit de refuser ses soins pour des
raisons personnelles ou professionnelles, à
condition :
1° de ne jamais nuire de ce fait à son patient ;
2° de s’assurer de la continuité des soins et de
fournir à cet effet tous renseignements utiles.
Le chirurgien-dentiste ne peut exercer ce droit que
dans le respect de la règle énoncée à l’article
4127-211.
100. !Consentement du praticien
R. 4127-211 (Art. 8 C. déontologie) : « le
chirurgien-dentiste doit soigner avec la même
conscience tous ses patients, quels que soient
leur origine, leurs mœurs et leur situation de
famille, leur appartenance ou leur non-
appartenance à une ethnie, une nation ou une
religion déterminées, leur handicap ou leur état
de santé, leur réputation ou les sentiments qu’il
peut éprouver à leur égard ».
101. !Consentement du praticien
R. 4127-211 (Art. 8 C. déontologie) : « le
chirurgien-dentiste doit soigner avec la même
conscience tous ses patients, quels que soient
leur origine, leurs mœurs et leur situation de
famille, leur appartenance ou leur non-
appartenance à une ethnie, une nation ou une
religion déterminées, leur handicap ou leur état
de santé, leur réputation ou les sentiments qu’il
peut éprouver à leur égard ».
102. !Consentement du praticien
R. 4127-211 (Art. 8 C. déontologie) : « le
chirurgien-dentiste doit soigner avec la même
CMU
conscience tous ses patients, quels que soient
leur origine, leurs mœurs et leur situation de
famille, leur appartenance ou leur non-
appartenance à une ethnie, une nation ou une
religion déterminées, leur handicap ou leur état
de santé, leur réputation ou les sentiments qu’il
peut éprouver à leur égard ».
103.
104. !Consentement du patient
Loi du 4 mars 2002. Code de la santé L.
1111-4
Aucun acte médical ni aucun traitement ne
peut être pratiqué sans le consentement libre et
éclairé de la personne et ce consentement peut
être retiré à tout moment.
Le consentement du mineur ou du majeur sous
tutelle doit être systématiquement recherché s’il
est apte à exprimer sa volonté et participer à la
décision.
105. Décret no 2009-168 du 12 février 2009
Au début de l’article R. 4127-236, il est ajouté deux
alinéas ainsi rédigés :
« Le consentement de la personne examinée ou
soignée est recherché dans tous les cas, dans les
conditions définies aux articles L.1111-2 et
suivants.
« Lorsque le patient, en état d’exprimer sa volonté,
refuse les investigations ou le traitement proposés,
le chirurgien-dentiste doit respecter ce refus après
l’avoir informé de ses conséquences. »
106.
107. !L’intégrité des consentements
• L’erreur
• Le dol
• La violence
– La sanction d’un consentement vicié ou
défaillant
123. ! Art. L. 1111- 2 Code de la santé publique
Toute personne a le droit d’être informée sur son état de
santé. Cette information porte sur les différentes
investigations, traitements ou actions de prévention qui sont
proposés, leur utilité, leur urgence éventuelle, leurs
conséquences, les risques fréquents ou graves normalement
prévisibles qu’ils comportent ainsi que sur les autres
solutions possibles et sur les conséquences prévisibles en
cas de refus. Lorsque, postérieurement à l’exécution des
investigations, traitements ou actions de prévention, des
risques nouveaux sont identifiés, la personne concernée doit
en être informée, sauf en cas d’impossibilité de la retrouver.
127. ! Art. L. 1111- 2 Code de la santé publique
Cette information incombe à tout professionnel de
santé dans le cadre de ses compétences et dans le
respect des règles professionnelles qui lui sont
applicables. Seules l’urgence ou l’impossibilité
d’informer peuvent l’en dispenser.
128. ! Art. L. 1111- 2 Code de la santé publique
Cette information incombe à tout professionnel de
santé dans le cadre de ses compétences et dans le
respect des règles professionnelles qui lui sont
applicables. Seules l’urgence ou l’impossibilité
d’informer peuvent l’en dispenser.
Cette information est délivrée au cours d’un
entretien individuel.
132. ! Art. L. 1111- 2 Code de la santé publique
La volonté d’une personne d’être tenue dans l’ignorance
d’un diagnostic ou d’un pronostic doit être respectée, sauf
lorsque des tiers sont exposés à un risque de transmission.
133. ! Art. L. 1111- 2 Code de la santé publique
La volonté d’une personne d’être tenue dans l’ignorance
d’un diagnostic ou d’un pronostic doit être respectée, sauf
lorsque des tiers sont exposés à un risque de transmission.
134. ! Art. L. 1111- 2 Code de la santé publique
La volonté d’une personne d’être tenue dans l’ignorance
d’un diagnostic ou d’un pronostic doit être respectée, sauf
lorsque des tiers sont exposés à un risque de transmission.
Les droits des mineurs ou des majeurs sous tutelle sont
exercés, selon les cas, par les titulaires de l’autorité
parentale ou par le tuteur. Les intéressés ont le droit de
recevoir eux-mêmes une information et de participer à la
prise de décision les concernant, d’une manière adaptée soit
à leur degré de maturité s’agissant des mineurs, soit à leur
faculté de discernement s’agissant des majeurs sous tutelle.
138. ! Art. L. 1111- 2 Code de la santé publique
En cas de litige, il appartient au professionnel ou
à l’établissement de santé d’apporter la preuve
que l’information a été délivrée à l’intéressé dans
les conditions prévues au présent article. Cette
preuve peut être apportée par tout moyen.
142. ! Art. L. 1111- 3 Code de la santé publique
Toute personne a droit, à sa demande, à une information,
délivrée par les établissements et services de santé publics
et privés, sur les frais auxquels elle pourrait être exposée à
l’occasion d’activité de prévention, de diagnostic et de soins
et les conditions de leur prise en charge.
143. ! Art. L. 1111- 3 Code de la santé publique
Toute personne a droit, à sa demande, à une information,
délivrée par les établissements et services de santé publics
et privés, sur les frais auxquels elle pourrait être exposée à
l’occasion d’activité de prévention, de diagnostic et de soins
et les conditions de leur prise en charge.
Les professionnels de santé d’exercice libéral doivent avant
l’exécution d’un acte, informer le patient de son coût et des
conditions de son remboursement par les régimes
obligatoires d’assurance maladie.
147. ! Art. L. 1111- 4 Code de la santé publique
Toute personne prend, avec le professionnel de santé et
compte tenu des informations et des préconisations qu’il lui
fournit, les décisions concernant sa santé.
148. ! Art. L. 1111- 4 Code de la santé publique
Toute personne prend, avec le professionnel de santé et
compte tenu des informations et des préconisations qu’il lui
fournit, les décisions concernant sa santé.
Le médecin doit respecter la volonté de la personne après
l’avoir informée des conséquences de ses choix.
151. ! Art. L. 1111- 7 Code de la santé publique
Toute personne a accès à l’ensemble des informations
concernant sa santé détenues par des professionnels et
établissements de santé, qui sont formalisés et ont contribué
à l’élaboration et au suivi du diagnostic et du traitement ou
d’une action de prévention, ou ont fait l’objet d’échanges
écrits entre professionnels de santé, notamment des résultats
d’examen, comptes rendus de consultation, d’intervention,
d’exploration ou d’hospitalisation, des protocoles et
prescriptions thérapeutiques mis en œuvre, feuilles de
surveillance, correspondance entre professionnels de santé.
152. ! Art. L. 1111- 7 Code de la santé publique
Toute personne a accès à l’ensemble des informations
concernant sa santé détenues par des professionnels et
établissements de santé, qui sont formalisés et ont contribué
à l’élaboration et au suivi du diagnostic et du traitement ou
d’une action de prévention, ou ont fait l’objet d’échanges
écrits entre professionnels de santé, notamment des résultats
d’examen, comptes rendus de consultation, d’intervention,
d’exploration ou d’hospitalisation, des protocoles et
prescriptions thérapeutiques mis en œuvre, feuilles de
surveillance, correspondance entre professionnels de santé.
Elle peut accéder à ces informations directement ou par
l’intermédiaire d’un médecin qu’elle désigne et en obtenir
communication.
157. Arrêt de la Cour de cassation 21/02/61
Le praticien doit employer une expression simple,
approximative, intelligente loyale, permettant au
malade de prendre la décision qu’il estime
s’imposer.
158. Arrêt de la Cour de cassation 22/11/94
! En ne signalant pas aux parents le danger inhérent
à l’appareil, ce qui aurait pu les conduire à refuser
le traitement, le praticien à manqué à son obligation
de renseigner.
! Aucune faute ne pouvait être imputée à l’enfant,
dès lors que le praticien n’avait pas donné
d’information sur le caractère dangereux de
l’appareil.
159. Arrêt de la Cour de cassation 06/03/79
! N’encourt aucune responsabilité le chirurgien qui
n’a pas informé son patient du risque de paralysie
faciale lors d’une opération destinée à remédier à la
surdité, alors que l’opération était nécessaire pour
l’exercice de la profession.
160. Arrêt de la Cour de cassation 11/02/86
! Faute du médecin qui n’a pas averti les parents du
risque grave de lésion du nerf facial dans la
chirurgie de la surdité, alors que ce risque est
d’une fréquence relativement importante et que
l’opération ne présentait pas un intérêt majeur
pour le jeune patient.
161. Arrêt de la Cour de cassation 04/04/95
« Il ne peut être exigé d’un médecin qu’il remplisse
par écrit son devoir de conseil »
Le principe en droit français est que le devoir
d’information s ’exécute oralement.
L’avantage du recours à l écrit se situe surtout sur
le terrain de la preuve
169. !Arrêt du 30 juin 1992 Cour de
cassation
« En l’absence d’un devis accepté par le patient, il
appartient au juge de déterminer le montant des
honoraires dû au praticien, eu égard à l’étendue
des services fournis et à sa qualification
professionnelle. »
170. !Arrêt du 30 juin 1992 Cour de
cassation
« En l’absence d’un devis accepté par le patient, il
appartient au juge de déterminer le montant des
honoraires dû au praticien, eu égard à l’étendue
des services fournis et à sa qualification
professionnelle. »
171. !Arrêt du 30 juin 1992 Cour de
cassation
« En l’absence d’un devis accepté par le patient, il
appartient au juge de déterminer le montant des
honoraires dû au praticien, eu égard à l’étendue
des services fournis et à sa qualification
professionnelle. »
Code de déontologie
172. !Arrêt du 30 juin 1992 Cour de
cassation
« En l’absence d’un devis accepté par le patient, il
appartient au juge de déterminer le montant des
honoraires dû au praticien, eu égard à l’étendue
des services fournis et à sa qualification
professionnelle. »
Code de déontologie
Convention
173. !Arrêt du 30 juin 1992 Cour de
cassation
« En l’absence d’un devis accepté par le patient, il
appartient au juge de déterminer le montant des
honoraires dû au praticien, eu égard à l’étendue
des services fournis et à sa qualification
professionnelle. »
Code de déontologie
Convention
Éthique
177. Art. L. 1111- 3 Code de la santé
publique
Les professionnels de santé d’exercice
libéral doivent avant l’exécution d’un acte,
informer le patient de son coût et des
conditions de son remboursement par les
régimes obligatoires d’assurance maladie.
178. ! Décret no 2009-152 du 10 février 2009
relatif à l’information sur les tarifs
d’honoraires pratiqués par les professionnels
de santé
179. Art. R. 1111-21.
« 2o Pour les chirurgiens-dentistes : consultation
et au moins cinq des prestations de soins
conservateurs, chirurgicaux et de prévention
les plus pratiqués et au moins cinq des
traitements prothétiques et d’orthopédie
dento-faciale les plus pratiqués ;
180. Art. R. 1111-23.
« Pour les traitements prothétiques et
d’orthopédie dento-faciale, votre chirurgien-
dentiste pratique des honoraires libres qui
peuvent être supérieurs aux tarifs de
remboursement par l’assurance maladie.
« Si vous bénéficiez de la couverture maladie
universelle complémentaire, ces
dépassements sont plafonnés.
181. Art. R. 1111-23.
« Si votre chirurgien-dentiste vous propose de
réaliser certains actes qui ne sont pas
remboursés par l’assurance maladie, il doit
obligatoirement vous en informer.
« Dans les cas cités ci-dessus où votre
chirurgien-dentiste fixe librement ses
honoraires ou ses dépassements d’honoraires,
leur montant doit être déterminé avec tact et
mesure. »
184. Article 1108
Quatre conditions sont essentielles pour la
validité d’une convention :
! Le consentement de la partie qui s’oblige
! Sa capacité de contracter
! Un objet certain qui forme la matière de
l’engagement
! Une cause licite dans l’obligation
188. !Mineurs
• Art. 372-2 : « À l’égard des tiers de
bonne foi, chacun des époux est réputé
agir avec l’accord de l’autre, quand il fait
seul un acte usuel de l’autorité parentale
relativement à la personne de l ’enfant.»
Patient incapable
189. Article 1108
Quatre conditions sont essentielles pour la
validité d’une convention :
! Le consentement de la partie qui s’oblige
! Sa capacité de contracter
! Un objet certain qui forme la matière de
l’engagement
! Une cause licite dans l’obligation
190. Article 1108
Quatre conditions sont essentielles pour la
validité d’une convention :
! Le consentement de la partie qui s’oblige
! Sa capacité de contracter
! Un objet certain qui forme la matière de
l’engagement
! Une cause licite dans l’obligation
191.
192. C’est au patient d’apporter la preuve
comme quoi il y a bien relation de
cause à effet entre l’acte du praticien et
le dommage subi.
193. C’est au patient d’apporter la preuve
comme quoi il y a bien relation de
cause à effet entre l’acte du praticien et
le dommage subi.
194. C’est au patient d’apporter la preuve
comme quoi il y a bien relation de
cause à effet entre l’acte du praticien et
le dommage subi.
La responsabilité est une
responsabilité trentenaire.
197. Art. L. 1142-28 Code de la santé publique
Loi du 5 mars 2002
198. Art. L. 1142-28 Code de la santé publique
Loi du 5 mars 2002
199. Art. L. 1142-28 Code de la santé publique
Loi du 5 mars 2002
200. Art. L. 1142-28 Code de la santé publique
Loi du 5 mars 2002
L es actions tendant à mettre en cause la
responsabilité des professionnels de santé ou des
établissements de santé publics ou privés à
l’occasion d’actes de prévention, de diagnostic ou
de soins se prescrivent par dix ans à compter de la
consolidation du dommage.
203. Etude statistique de 340 dossiers d’assurance
de dommage corporel en odonto-stomatologie
204. Etude statistique de 340 dossiers d’assurance
de dommage corporel en odonto-stomatologie
! 1,78% de dents atteintes.
205. Etude statistique de 340 dossiers d’assurance
de dommage corporel en odonto-stomatologie
! 1,78% de dents atteintes.
! 25% des traumatismes sont la
conséquence d’accidents du trafic.
206. Etude statistique de 340 dossiers d’assurance
de dommage corporel en odonto-stomatologie
! 1,78% de dents atteintes.
! 25% des traumatismes sont la
conséquence d’accidents du trafic.
! Fréquence des atteintes :
207. Etude statistique de 340 dossiers d’assurance
de dommage corporel en odonto-stomatologie
! 1,78% de dents atteintes.
! 25% des traumatismes sont la
conséquence d’accidents du trafic.
! Fréquence des atteintes :
" " * 63% inc. cent. sup.
208. Etude statistique de 340 dossiers d’assurance
de dommage corporel en odonto-stomatologie
! 1,78% de dents atteintes.
! 25% des traumatismes sont la
conséquence d’accidents du trafic.
! Fréquence des atteintes :
" " * 63% inc. cent. sup.
" " * 17% inc. lat. sup.
209. Etude statistique de 340 dossiers d’assurance
de dommage corporel en odonto-stomatologie
! 1,78% de dents atteintes.
! 25% des traumatismes sont la
conséquence d’accidents du trafic.
! Fréquence des atteintes :
" " * 63% inc. cent. sup.
" " * 17% inc. lat. sup.
" " * 11,5% inc. inf.
210. Etude statistique de 340 dossiers d’assurance
de dommage corporel en odonto-stomatologie
! 1,78% de dents atteintes.
! 25% des traumatismes sont la
conséquence d’accidents du trafic.
! Fréquence des atteintes :
" " * 63% inc. cent. sup.
" " * 17% inc. lat. sup.
" " * 11,5% inc. inf.
" " * 8,5% les autres dents.
211. Etude statistique de 340 dossiers d’assurance
de dommage corporel en odonto-stomatologie
212. Etude statistique de 340 dossiers d’assurance
de dommage corporel en odonto-stomatologie
! Pathologie :
213. Etude statistique de 340 dossiers d’assurance
de dommage corporel en odonto-stomatologie
! Pathologie :
" " * fractures : 58%.
214. Etude statistique de 340 dossiers d’assurance
de dommage corporel en odonto-stomatologie
! Pathologie :
" " * fractures : 58%.
" " * fêlures et fissures : 15%.
215. Etude statistique de 340 dossiers d’assurance
de dommage corporel en odonto-stomatologie
! Pathologie :
" " * fractures : 58%.
" " * fêlures et fissures : 15%.
" " * luxations : 16%.
224. La notion d’information
! Art. L. 1111- 2 Code de la santé publique
Toute personne a le droit d’être informée sur son
état de santé. Cette information porte sur les
différentes investigations, traitements ou actions
de prévention qui sont proposés, leur utilité, leur
urgence éventuelle, leurs conséquences, les risques
fréquents ou graves normalement prévisibles qu’ils
comportent ainsi que sur les autres solutions
possibles et sur les conséquences prévisibles en
cas de refus.
226. La notion de perte de chance
La chance est la probabilité que quelque chose se
produise et, en ce sens, la perte de chance peut
se définir comme le préjudice résultant de la
disparition de la probabilité d’un événement
favorable (a contrario, la non-réalisation du
risque).
227. La notion de perte de chance
La chance est la probabilité que quelque chose se
produise et, en ce sens, la perte de chance peut
se définir comme le préjudice résultant de la
disparition de la probabilité d’un événement
favorable (a contrario, la non-réalisation du
risque).
C’est un préjudice autonome, qu’il convient de
distinguer du préjudice final.
228. La notion de perte de chance
La chance est la probabilité que quelque chose se
produise et, en ce sens, la perte de chance peut
se définir comme le préjudice résultant de la
disparition de la probabilité d’un événement
favorable (a contrario, la non-réalisation du
risque).
C’est un préjudice autonome, qu’il convient de
distinguer du préjudice final.
Lorsqu'il apparaît que la faute n'a sans doute pas
été sans conséquences sur l'apparition du
dommage, le juge déclare que cette faute a fait
perdre au patient une chance.
230. La notion de responsabilité
Sur un plan strictement juridique, il est constant
que pour engager sa responsabilité le
dommage allégué par le patient doit être lié au
défaut d'information du médecin.
232. Perte de chance et information
La notion de perte de chance est créée pour
s’affranchir de l’absence de causalité qu’il y avait
a priori entre un défaut d’information et un
préjudice. On considère alors que, à cause du
manque d’information, le patient a perdu une
chance de se soustraire au risque qui s’est
réalisé, de ne pas subir le préjudice, car
l’information donnée l’aurait peut-être conduit à
accepter un traitement qui aurait éviter le
dommage.
234. Perte de chance et information
Le lien entre l’obligation d’information et le
consentement éclairé du patient apparaît
encore nettement puisque l’on dit que le
défaut d’information cause une perte de
chance pour le patient de prendre une
décision mieux éclairée (et donc
éventuellement différente).
236. En conséquence
Engage sa responsabilité professionnelle pour
manquement au devoir d’information, le
chirurgien-dentiste qui n’a pas informé son patient
des risques de fractures dentaires potentielles et
inhérentes à sa pathologie ; il a fait perdre à son
patient le choix d’un traitement orthodontique
précoce ; en conséquence de quoi, il y a lieu à
dommages et intérêts.
245. ! Comment se prémunir des
problèmes médicaux légaux ?
! Précautions utiles et nécessaires
pour la sécurité morale du praticien
246. ! Le questionnaire médical
• Signé
• Remis à jour
247. ! Le dossier médical
• Les radiographies
• Les résultats d ’analyses
• Les moulages
• Les photographies
248. ! La fiche thérapeutique
• Date et prescription des soins
• L’information
• Rendez-vous manqués
• L’hygiène
• Les échanges téléphoniques
• Tout incident
255. Désormais, aux termes des dispositions
de l’article R. 1112-7 du Code de la santé
publique, le dossier médical doit toujours
être conservé pendant une durée de vingt
ans à compter de la date du dernier séjour
ou de la dernière consultation externe du
patient dans l’établissement.
256. Désormais, aux termes des dispositions
de l’article R. 1112-7 du Code de la santé
publique, le dossier médical doit toujours
être conservé pendant une durée de vingt
ans à compter de la date du dernier séjour
ou de la dernière consultation externe du
patient dans l’établissement.
Instruction interministérielle DHOS/E1/DAF/DPACI n 2007-322 et
(n DAF/DPACI/RES/no 2007-014) du 14 août 2007 relative à la
conservation du dossier médical.
257. Même si ces réflexions concernent davantage les
professionnels de santé exerçant dans les
établissements de santé, public ou privé, nul doute
qu’elles intéressent également les praticiens
libéraux, de ville, puisqu’ils doivent informer leurs
patients des modalités de conservations de leurs
dossiers médicaux, ainsi que s’enquérir de leur
consentement.
258. ! Il convient donc dès à présent de prendre les
bons réflexes et d’informer les patients de ces
nouvelles modalités en termes de conservation
des dossiers médicaux, qu’ils soient informatisés
ou non. Rappelons à ce titre que ces dispositions
sont d’ores et déjà applicables depuis le 5 janvier
2007 dans les mêmes conditions à tous les
dossiers médicaux, y compris ceux ouverts avant
cette date.
259. ! La gestion par ordinateur
• Déclaration obligatoire (CNIL)
• Sauvegarde
260. ! La gestion par ordinateur
• Déclaration obligatoire (CNIL)
• Sauvegarde
261. !Commission Nationale de
l ’Informatique et des Libertés.
21 rue Saint Guillaume
75340 Paris Cedex 07
01 45 44 40 65
265. !L ’employeur est tenu, en vertu de
l’obligation générale de sécurité qui lui
incombe, d’évaluer les risques éventuels et
de prendre toutes les mesures nécessaires
pour assurer la sécurité et protéger la
santé des salariés de son entreprise.
266. !L’employeur, en application des articles L.
230-2 et R. 230-1 du Code du travail, doit
élaborer et tenir à jour un document unique
d’évaluation (DUE) des risques qui recense
l’ensemble des risques pour la santé et la
sécurité du personnel dans l’entreprise.
La rédaction du DUE est obligatoire depuis le
5 novembre 2001 (décret 2001-1016)
267. Le défaut de transcription ou de mise à jour
des résultats de l’évaluation des risques
est puni d’une amende de 1 500 € au plus,
montant porté à 3 000 € en cas de récidive.
271. Après que
Monsieur : ………………….Madame : ……………………
Agissant en tant que responsable légal de .....................
nous ait donné son consentement éclairé (consécutivement à toutes les informations,
indications et contre-indications qui lui ont été données et exposées), après bilan
clinique et étude des examens complémentaires, il a été décidé de procéder à la mise
en place d'une thérapeutique par méthode:
-Amovible - Fonctionnelle -Fixe - Mixte
Le traitement orthodontique nécessite l'extraction de : .....…………
et éventuellement des dents de sagesse.
TRAITEMENT ACTIF
Quel que soit le type de traitement la participation de la Sécurité Sociale, sous réserve de son
acceptation, est fixée à la date de ce jour à : 193,50 € par semestre, avec un maximum de 6
semestres.
Montant des honoraires par semestre : ….. €
Durée probable du traitement : ............................
SURVEILLANCE
Montant des honoraires par semestre : ….. €
CONTENTION
Après le traitement actif, période obligatoire de contention minimum une année. La participation de
la Sécurité Sociale, sous réserve de son acceptation, est fixée à : 161,25 €
272. Après que
Monsieur : ………………….
Madame : ……………………
Agissant en tant que responsable légal de .....................
273. nous ait donné son consentement éclairé
(consécutivement à toutes les informations,
indications et contre-indications qui lui ont été
données et exposées), après bilan clinique et étude
des examens complémentaires, après analyse des
différentes possibilités, il a été décidé conjointement
de procéder à la mise en place d'une thérapeutique
par méthode:
Amovible - Fonctionnelle - Fixe - Mixte - Chirurgie
Le traitement orthodontique nécessite l'extraction de : .....
…………
et éventuellement des dents de sagesse.
274. TRAITEMENT ACTIF
Quel que soit le type de traitement la participation de la
Sécurité Sociale, sous réserve de son acceptation, est
fixée à la date de ce jour à : 193,50 € par semestre, avec
un maximum de 6 semestres.
Montant des honoraires par semestre : ….. €
Durée probable du traitement : ............................
276. CONTENTION
Après le traitement actif, période obligatoire de contention
minimum une année. La participation de la Sécurité
Sociale, sous réserve de son acceptation, est fixée à :
161,25 €
Montant des honoraires pour une année : ….. €
284. Les principales raisons d’arrêt du
traitement
! Hygiène
! Absence aux rendez-vous
! Non port des appareils et des auxiliaires
285. Les principales raisons d’arrêt du
traitement
! Hygiène
! Absence aux rendez-vous
! Non port des appareils et des auxiliaires
! Problèmes relationnels
286. Les principales raisons d’arrêt du
traitement
! Hygiène
! Absence aux rendez-vous
! Non port des appareils et des auxiliaires
! Problèmes relationnels
! Les résorptions radiculaires
287. Les principales raisons d’arrêt du
traitement
! Hygiène
! Absence aux rendez-vous
! Non port des appareils et des auxiliaires
! Problèmes relationnels
! Les résorptions radiculaires
! Non suivi des prescriptions (rééducation)
288. Les principales raisons d’arrêt du
traitement
! Hygiène
! Absence aux rendez-vous
! Non port des appareils et des auxiliaires
! Problèmes relationnels
! Les résorptions radiculaires
! Non suivi des prescriptions (rééducation)
! Non règlement des honoraires
289. Les principales raisons d’arrêt du
traitement
! Hygiène
! Absence aux rendez-vous
! Non port des appareils et des auxiliaires
! Problèmes relationnels
! Les résorptions radiculaires
! Non suivi des prescriptions (rééducation)
! Non règlement des honoraires
! Le diktat du patient
305. Le problème :
L’absence aux rendez-vous
Approche éthique
Comprendre pourquoi ces absences
Prévenir les parents
306. Le problème :
L’absence aux rendez-vous
Approche éthique
Comprendre pourquoi ces absences
Prévenir les parents
Approche juridique
Le noter dans le dossier
310. Le problème :
Non port des appareils et des auxiliaires
Approche éthique
Comprendre le refus
Prévenir les parents
311. Le problème :
Non port des appareils et des auxiliaires
Approche éthique
Comprendre le refus
Prévenir les parents
Approche juridique
Le noter dans le dossier
Courrier recommandé
337. Le problème :
Le diktat du patient
Approche éthique
Pourquoi une telle demande
Expliquer l’impossibilité de traiter
338. Le problème :
Le diktat du patient
Approche éthique
Pourquoi une telle demande
Expliquer l’impossibilité de traiter
Approche juridique
Lettre recommandée
344. Le problème :
Non règlement des honoraires
Approche éthique
On peut tous avoir des difficultés
Le devis est obligatoire
345. Le problème :
Non règlement des honoraires
Approche éthique
On peut tous avoir des difficultés
Le devis est obligatoire
Approche juridique
Contentieux
351. Rupture de traitement
Madame, Monsieur,
Les difficultés relationnelles, que nous avons, ne me
permettent pas d’assurer dans le cadre du contrat de
soins un suivi serein et efficace du traitement
d’orthodontie de …….
352. Rupture de traitement
Madame, Monsieur,
Les difficultés relationnelles, que nous avons, ne me
permettent pas d’assurer dans le cadre du contrat de
soins un suivi serein et efficace du traitement
d’orthodontie de …….
Je suis au regret de vous informer que j’interromps mon
traitement. Cette décision est conforme aux articles R.
4127-232 et R. 4127-211 du Code de la santé et 1108
du Code civil.
353. Rupture de traitement
Madame, Monsieur,
Les difficultés relationnelles, que nous avons, ne me
permettent pas d’assurer dans le cadre du contrat de
soins un suivi serein et efficace du traitement
d’orthodontie de …….
Je suis au regret de vous informer que j’interromps mon
traitement. Cette décision est conforme aux articles R.
4127-232 et R. 4127-211 du Code de la santé et 1108
du Code civil.
Afin qu’il y ait une continuité des soins je vous communique
l’adresse de praticiens et de centres qui seront à même
d’assurer le suivi. Tous les documents concernant
…………. sont à votre disposition.
354. Rupture de traitement
Madame, Monsieur,
Les difficultés relationnelles, que nous avons, ne me
permettent pas d’assurer dans le cadre du contrat de
soins un suivi serein et efficace du traitement
d’orthodontie de …….
Je suis au regret de vous informer que j’interromps mon
traitement. Cette décision est conforme aux articles R.
4127-232 et R. 4127-211 du Code de la santé et 1108
du Code civil.
Afin qu’il y ait une continuité des soins je vous communique
l’adresse de praticiens et de centres qui seront à même
d’assurer le suivi. Tous les documents concernant
…………. sont à votre disposition.
En regrettant cet état de fait, je vous prie de croire à
l’expression de mes sentiments les meilleurs.