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Juillet 2015
« Pour une poignée d’Euros »
TOME 2*
Société par actions simplifiée de courtage en assurance au capital de 420480€ - RCS Montpellier B 349 499 558N° ORIAS : 07000680-www.orias.fr. En cas de réclamation ACP,
Autorité de Contrôle Prudentiel, 61 rue Taitbout 75009 Paris. Assurance de responsabilité civile professionnelle et garantie financière conformes au Code des Assurances.
www.yvelin.fr
Geneviève MENARD
Gestionnaire Responsabilité Civile
Direction gestion des sinistres
Retrouvez toutes les parutions de votre lettre d’information sur votre plate-forme de déclaration YSALINE.
* « Pour une poignée de bijoux – Tome 1 » Ybulletin Juillet 2012
Conformément aux dispositions de l’article L. 1113-1 du code
de la santé publique « Les établissements de santé, ainsi que
les établissements sociaux ou médico-sociaux hébergeant des
personnes âgées ou des adultes handicapés, sont, qu’ils soient
publics ou privés, responsables de plein droit du vol, de la perte
ou de la détérioration des objets déposés entre les mains des
préposés commis à cet effet ou d’un comptable public, par les
personnes qui y sont admises ou hébergées ».
Ainsi, un récent arrêt du 9 septembre 2014 de la Cour
Administrative d’Appel de BORDEAUX (n°13BX00559) a
considéré que la responsabilité de l’établissement de santé était
engagée dans la mesure où il n’a pas été procédé :
•	 aux formalités de dépôt des objets personnels de la patiente ;
•	 à l’information sur les règles relatives aux biens détenus par
les personnes admises ou hébergées au sein de l’établissement.
En l’espèce, les prothèses auditives d’une patiente atteinte d’une
surdité importante ont été égarées lors de l’hospitalisation.
Les juges du fond confirment que la seule circonstance liée au
fait que ces prothèses étaient indispensables à la patiente et
qu’elle ne les aurait toutefois pas déposées entre les mains de
l’agent, n’exonère pas l’établissement de ses obligations.
Les magistrats confirment que la faute entraîne pour la
requérante le bénéfice du régime de responsabilité auquel elle
est en droit de prétendre au titre de l’article L. 1113-1.
En conséquence, un bulletin d’inventaire détaillé à
l’admission, mentionnant qu’il a été proposé au patient de
mettre au coffre les biens de valeur, de les confier au personnel,
ou de les conserver (prothèses auditives, dentaires, bijoux..) et
informant du régime de responsabilité, doit être établi systématiquement.
Si les objets déposés entre les mains des agents et figurant sur
le bulletin ne sont pas restitués au patient en l’état au moment
du dépôt, l’établissement de santé sera responsable de plein
droit.
De la même façon, dans l’hypothèse où le patient n’avait rien
à confier, il est important d’établir un bulletin d’inventaire
mentionnant qu’aucun objet n’a été confié et précisant que
l’information sur le régime de responsabilité a été donnée. Un
point important à noter est que le dépôt ne concerne que des
choses mobilières dont la nature justifie leur détention par la
personne admise ou hébergée.
Dans le cas où le patient est hors d’état de manifester sa volonté
ou devant recevoir des soins d’urgence, ces formalités seront
accomplies soit en présence des membres de la famille présents,
soit par le personnel de l’établissement (Article L. 1113-3 du
Code de la Santé Publique).
Dans ce cas de figure, il conviendra également de veiller à
noter sur le bulletin les effets personnels qui seraient restitués
à la famille lors de l’admission (Article R. 1113-4 du Code de la
Santé Publique).
Enfin, le dépôt ne peut être effectué pour les patients accueillis
en consultation externe (L. 1113-1) ou en ambulatoire.
Si les obligations légales et réglementaires prévues notamment
aux articles R. 1113-1 et R 1113-3 du code de la santé publique
ne sont pas remplies, la responsabilité de l’établissement de
santé sera engagée, et il appartiendra au patient de prouver la
valeur des biens disparus.
Sur ce dernier point, nous vous rappelons l’article paru en Juillet
2012 dans notre YBULLETIN intitulé « Pour une Poignée de
Bijoux – Tome 1 ».
Il s’agissait de commenter un Jugement rendu par le Tribunal
administratif de MELUN, le 28 Janvier 2011. En l’espèce, si la
patiente avait été en mesure de communiquer des certificats
d’authenticité, une attestation de son assureur personnel
précisant qu’elle était en possession de bijoux de valeur ou des
preuves d’achat des dits bijoux, la requérante aurait obtenu la
réparation de son préjudice.
Pour les patients, il est donc important de conserver tous
documents permettant de justifier le montant des biens acquis.
Le respect des formalités légales et réglementaires
permettront d’éviter de « payer rubis sur l’ongle » et d’alourdir la
sinistralité des établissements de santé. Les preuves d’achat
ou tous justificatifs quant à la valeur des biens précieux,
permettront d’évaluer « au juste prix » l’indemnisation réclamée
par les patients ».

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